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Full text of "Principes du droit naturel et politique"

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ICO 


PRINCIPES 

DU 

DROIT  POLITIQUE. 

OUVRAGE   POSTHUME 

DE   Mr,  BURLAMAQJJl, 

iW  ■  — — — 

TOME     SECOND 
CONTENANT 

LES  TROIS  PREMIERES  PARTIES. 
Nouvelle  Edition  revue  &  corrigée. 


A  GENEVE  ET  A  COPPENHAGUEj 

Chez   C  L.  &:  A  N  T.   Philibert. 


M.    DCG.    LXiy. 


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^4.    ..+  tI-        y^-         ++  ++  *+       „      ^     ^, 


PREMIERE  PARriE. 

Ou  l'on  traite  de  l'origine  de  de 
la  nature  de  la  Société  Civile  > 
de  la  Souveraineté  en  général, 
des  Caraclères  qui  lui  font  pro- 
pres ,  de  fes  modifications  &  de 
iés  parties  efïèntielles. 


CHAPITRE     PREMIER. 

Contenant  quelques  Réflexions  générales  & 
préliminaires  >  qui  fervent  d^IntroduCiion 
à  cette  Première  Fanie  &  aux  fuivantes, 

§.  I.  ^^^^^S  O  u  T  ce   que  Ton   a  expli- 
^    T    r  ^îué   jufiju'ici   des    droits   & 
^rF^%  des  devoirs  de  l'homme,  re- 
garde  la  Socie'té  naturelle   Ôc  primitive» 
que  Dieu  lui-même   a  établie   &  qui  efi: 
indépendante  du   fait  humain  :    il   faut    à 
préfent   traiter    de  la  Société    Civile»  ou 
du  Corps  Politique,  qui  pafle  avec  rai- 
iurlam,  Droit  J^qUu  T.II.        A       fon 


a         Part.l.  Chap.I.  întroàiclion 
fon  pour  la  plus  parfaite  des  Sociétés,  & 
h  laquelle    on  a  donné  pour  cela  le  nom 
d'Etat  par  excellence.  _  ^ 

§  II.  Pour  cet  effet  nous  répéterons  ici 
en  lubitance  quelques  principes  que  nous 
avons  établis  dans  le  précédent  volume  , 
&  nous  en  développerons  plus  amplement 
quelques    autres  qui  le   rapportent    a    ce 

"^1^.  La  Société  humaine  eft  par  elle- 
même  &  dans  Ton  origine  une  Société 
d'égalité  &  d'mdépendance.  ^       ^ 

■z^.  L'établiaement  de  la  Souveraineté 
anéantit  cette  indépendance. 

5^'.  Cet  établillement  ne   détruit  point 
la  Société  naturelle. 

4<?.  Au  contraire  il  fert  à  lui   donner 
plus  de  force.  _  1 

IlL  Ainsi  pour  fe  faire  une  jutte 
idée  de  la  Société  Civile  ,  il  faut  dire  que 
c'eit  la  Société  naturelle  elle-même  mo- 
diliée  de  telle  forte  ,  qu'il  y  a  un  Sou- 
verain qui  y  commande,  de  de  la  volon- 
té duquel  tout  ce  qui  peut  intérelTer  le 
bonheur  de  la  Société  dépend  en  dernier 
relTort,  afin  que  par  ce  moyen  les  hom- 
mes puilTent  fe  procurer  d'une  manière 
plus  sure  le  bonheur  auquel  ils  aliîirenti 
naturellem.ent. 


au  Droit  Politique.  5 

§  IV.  L'Etablissement  des  So- 
ciétés Civiles  produit  encore  de  nouvelles 
relations  entre  les  hommes  *,  je  veux  dire 
celles  qu'il  y  a  entre  ces  diffërens  Corps  1 
que  l'on  appelle  Etats  ou  Nations ,  ôz, 
c'efl  ce  qui  donne  lieu  au  Droit  des  Gens 
&  à  la  Politique. 

V.  En  effet  >  du  moment  que  les  Etats 
font  formés  ils  acquièrent  en  quelque  ma- 
nière des  propriétés  perfonnelles  ?  &  011 
peut  en  conféquence  leur  attribuer  les 
mêmes  droits  Ôt  les  mêmes  obligations; 
que  l'on  attribue  aux  particuliers ,  confi- 
dérés  comme  membres  de  la  Société  hu- 
maine :  Et  il  eft  bien  évident ,  que  û  la 
raifon  impofe  aux  particuliers  certains  de- 
voirs les  uns  envers  les  autres,  elle  prêt- 
ent auffi  ces  mêmes  régies  de  conduite 
aux  Nations  (qui  ne  font  que  des  com- 
pofés  d'hommes)  dans  les  affaires  qu'elles 
peuvent  avoir  les  unes  avec  les  autres. 

VI.  On  peut  donc  appliquer  aux  Peu- 
ples &  aux  Nations  toutes  les  maximes 
du  Droit  Naturel  que  nous  avons  expli- 
quées jufqu'ici  y  ôcld.  même  Loi  qui  s'ap- 
pelle naturelle  lors  qu'on  parle  des  Par- 
ticuliers ,  s'appelle  Droit  des  Gens  ol?. 
Droit  des  Nations  >  lors  qu'on  en  fait 
l'application  aux  hommes  confidérés  com- 

A  a  me 


k 


loi; 


^    '       Part.  I.  Ch.  I.  Introduction 

me  formans  ces  difterens  Corps   que  l'on    i  ^, 
nomme  Etats  ou  Nations. 

§  VII.  Pour  dire  là  deffus  quelque 
chofè  de  particulier ,  il  faut  remarquer 
que  l'e'tdt  naturel  des  Nations  les  unes  à 
l'égard  des  autres  ,  el\  un  état  de  Ibcié- 
lé  de  r!e  paix  j  cette  Société  eft  aulFi  une 
focieté  d'égalité  ik  d'indépendance,  &  qui 
établit  entr'elle-.  une  égalité  de  droit  >  ,  . 
qui  les  oblige  à  avoir  les  unes  pour  les 
autres  les  mêmes  égards  &  les  mêmes 
ménagemens.  Le  principe  général  du 
Droit  des  Gens ,  n'elt  donc  autre  chofe 
que  la  Loi  ge'neralc  de  la  Sociabilité , 
qui  oblige  à  la  pratique  des  mêmes  de- 
voirs auxquels  les  particuliers  Ibnt  af- 
fujettis. 

VIII.  Aussi  la  Loi  de  l'égalité  natu- 
relle 1  celle  qui  défend  de  faire  du  mal  à 
peiTonne ,  &  qui  ordonne  la  réparation 
du  dommage  t  la  Loi  de  la  bénéficence  > 
la  fidélité  dans  les  conventions  ôic-  font 
tout  autant  de  Loïk  du  Droit  des  Gens 
Sz  qui  impofent  aux  peuples  ou  à  leurs 
Souverains  les  mêmes  devoirs  qu'elles  pro- 
duifent  a  l'égard  des  Particuliers. 

IX.  Il  ti\  important  de  bien  faire  at- 
tention à  la  nature  &,  à  l'origine  du  Droit 
des  Gens?    telle  que  nous  venons  de  la 

re-  !  '^' 


"■i 


racer 
:t  m 
fce, 


au  Droit  Politique.  5 

repréfenter  ;  il  fuit  de  là ,  que  les  maxi- 
mes du  Droit  des  Gens  n'ont  pas  moins 
d'autorité  que  les  Loix  de  nature  elies- 
mcmes  dont  elles  font  partie  ,  &  qu'elles 
ne  font  ni  moins  facrées  ni  moins  rel^jec- 
tables ,  puiique  les  unes  &  les  autres  ont 
également  Dieu  pour  Auteur. 

§  X.  I L  ne  fçauroit  même  y  avoir  un 
autre  Droit  des  Gens  véritablement  obli- 
gatoire &  qui  ait  par  lui-même  force  de 
Loi  ;  car  toutes  les  Nations  étant  les 
unes  à  l'égard  des  autres  dans  une  par- 
faite égalité,  il  eft  évident  que  s'il  y  a 
entr'elles  quelque  Loi  commune»  il  faut 
néceflairement  qu'elle  ait  Dieu  9  leur  com- 
mun Souverain ,  pour  Auteur. 

XL  Pour  ce  qui  eft  du  confentement 
tacite  ou  des  ufages  des  Nations  j  fur  lequel 
quelques  Do£leurs  etabliffent  un  Droit  des 
Gens  f  ils  ne  fauroient  produire  par  eux- 
mêmes  une  véritable  obligation  ^  de  cela 
feul  que  pluiieurs  Peuples  ont  pendant 
un  certain  tems  agi  entr'eux  d'une  certai- 
ne manière ,  par  rapport  à  telle  ou  telle  - 
affaire ,  il  ne  s'enfnit  pas  qu'ils  fe  foient 
impofé  la  néceffité  d'en  ufer  toujours  de 
même  à  l'avenir  ,  &  beaucoup  moins  en- 
core que  tous  les  autres  peuples  foient 
obligés  de  le  conformer  à  cet  ufage. 

A  3  §,  Xll, 


6  Part.I.  Ch.  I.  Introdit&ioit 

§.  XII.  Tout  ce  que  l'on  peut  dire , 
c'ell  que  dès  qu'un  certain  udige  ou  une 
coutume  s'efl:  introduite  entre  des  Nations 
qui  ont  des  affaires  les  unes  avec  les  au- 
tres, chacune  d'elles  eil:  5c  peut  être  railbn- 
nablement  cenfée  fe  foumettre  à  cet  ufa- 
ge  j  fi  elle  n'a  pas  expreiTément  déc'aré 
qu'elle  ne  vouloit  pas  s'y  conformer  dans 
l'affaire  dont  il  s'agit:  c'eft  là  tout  l'effet 
que  l'on  peut  donner  aux  ufages  reçns 
entre  les  Nations. 

XÏII.  Cela  étant,  l'on  pourroit  dis- 
tinguer deux  fortes  de  Droit  des  Gens  9 
l'un  de  néceffîté  qui  eft  obligatoire  par 
lui-même  ôz  qui  ne  diffère  en  rien  du 
Droit  Naturel,  l'autre  qui  eft  arbitraire 
ôc  de  liberté,  &  qui  n'eft  fondé  que  flir 
iine  efpèce  de  convention  tacite  :  Conven- 
tion qui  tire  eile-mcme  toute  fa  force  de 
la  Loi  Naturelle  >  qui  ordonne  d'être  fi- 
dèle à  fes  engagemens. 

XIV.  Ce  que  nous  venons  de  dire  du 
Droit  des  Gens  préiente  aux  Princes  qui 
les  gouvernent  plufieurs  réflexions  impor- 
tantes 5  entr'autres  que  le  Droit  des  Gens 
n'étant  autre  chofe  dans  le  fond  que  le 
Droit  Naturel  lui-même ,  il  n'y  a  qu'une 
feule  &  même  régie  de  Juflice  pour  tous 
les  hommes  >  enforte  que  les  Princes  qui 

l'en- 


au  Droit  Politique.  7 

l'enfreignent  ne  commettent  pas  un  moin- 
dre crime  que  les  particuliers»  d'autant 
plus  que  leurs  mauvaifes  aélions  ont  pour 
l'ordinaire  des  conféquences  beaucoup  plus 
fâcheufës  que  celles  des  Particuliers. 

§  XI.  Une  autre  conféquence  que 
l'on  peut  tirer  des  principes  que  nous 
avons  établi  flir  l'état  naturel  des  Na- 
tions &  ilir  le  Droit  des  Gens  ;  c'eft  de 
fè  faire  une  julle  idée  de  cet  art  fi  né- 
ceiTaire  aux  Condufteurs  des  Nations  6c 
qu'on  appelle  Politique  :  La  politique  n'eft 
donc  autre  chofe  que  cet  art ,  cette  habileté 
par  laquelle  un  Souverain  pourvoit  à  la  con- 
fervation  5  à  la  fureté»  à  la  profpéritë  ÔC 
à  la  gloire  de  la  Nation  qu'il  gouverne, 
fans  faire  tort  aux  autres  peuples,  mê- 
me en  procurant  leur  avantage  autant  qu'il 
eft  poffible. 

XVI.  En  un  mot,  ce  qu'on  appelle 
prudence  par  rapport  aux  Particuliers , 
c*eft  ce  que  l'on  nomme  politique  à  l'égard 
des  Souverains ,  ik  comme  cette  mauvai- 
lè  habileté  par  laquelle  on  cherche  fes 
avantages  au  préjudice  des  autres  »  &  que 
Ton  appelle  alluce  ou  finelfe,  eft  con- 
damnable dans  les  particuliers,  elle  ne 
feil:  pas  moins  dans  les  Princes ,  dont  la 
politique  va  à  procurer  l'avantage  de  leur 
A  4  Nation 


8  Part.  I.  Ch.  I.    IntroduŒon 

Nation  au  préjudice  de  ce  qu'ils  doivent 
aux  Peuples  ,  en  vertu  des  Loix  de  la 
Juftice  6c  de  l'humanité. 

§.  XVII.  L'on  comprend  aifément  par 
ce  que  l'on  vient  de  dire  de  la  Société 
civile  en  ge'néral  9  qu'entre  tous  les  éta- 
bliflemens  humains  5  il  n'y  en  a  point  de 
plus  confidérable,  6c  que  comme  il  em- 
bralTe  tout  ce  qui  peut  intérefler^le  bon- 
heur de  la  Société  humaine ,  ion  objet 
eil:  d'une  très-grande  étendue:  il  eft  donc 
également  important  6c  pour  les  Sujets 
&  pour  les  Souverains  de  s'infiruire  là- 
deflTus. 

XVIII  Pour  donner  quelque  ordre 
a  toutes  les  matières  qui  ont  rapport  à 
ce  fujet  9  nous  les  diftribuerons  en  quatre 
parties. 

La  première  traitera  de  l'origine  5c  de 
la  nature  de  la  Société  civile  ,  de  la 
manière  dont  les  Etats  fe  forment  j  de  la 
Souveraineté  en  général ,  des  caraâères 
qui  lui  font  propres»  de  fes  modifications 
êz  de  fès  parties  elTentielles. 

Dans  la  féconde  on  expliquera  les  di- 
verfes  formes  de  Gouvernemens ,  les  dif- 
férentes manières  d'acquérir ,  ou  de  per- 
dre la  Souveraineté,  6c  les  devoirs  réci- 
proijues  des  Souverains  6c  des  Sujets. 

La 


au  Droit  Politi^uel  9 

La  troifiéme  fera  un  examen  plus  par* 
ticulier  des  parties  elTentielles  de  la  Sou" 
veraineté  qui  fe  rapportent  au  Gouverne- 
ment intérieur  de  l'Etat,  telles  que  font 
le  pouvoir  légiflatif ,  le  pouvoir  fouverain 
en  matière  de  Religion  ,  le  droit  d'infli- 
ger des  peines  &  celui  qu'a  le  Souve- 
rain fur  les  biens  renfermes  dans  l'Etat  Ôzc* 

Dans  la  quatrième  enfin ,  on  explique-. 
ra  les  droits  des  Souverains  à  l'e'gard  des 
étrangers,  on  y  traitera  du  droit  de  la: 
guerre?  6c  de  tout  ce  qui  y  a  rapports 
des  Alliances  6c  des  autres  Traités  pu- 
blics 5  &  du  droit  des  Ambafladeurs. 


CHAPITRE     IL 

De  VOrigine  des  Sociétés  Civiles  dans 
le  fait. 

5.  I.  T  A  Société  civile  n'eft  antre  cho- 
J_j  le  que  cette  union  d'une  mul- 
titude d'honîmes  qui  fe  mettent  enfemble 
Tous  la  dépendance  d'un  Souverain  pour 
trouver  fous  fa  proteclion  &  par  fcs  foins 
le  bonheur  auquel  ils  afpireat  naturel- 
lement. 

IL  Q  U  A  K  D  on  demandai  quelle  a  été 
A   5  Torigi- 


10       Part.  I.  Ch.  II.  De  V Origine 

Torigine  de  la  Société  civile,  cette  qiief^ 
tion  peut  être  envifagëe  fous  deux  faces 
différentes  :  car  ou  Ton  demande  par  la  , 
quelle  a  été  dans  le  fait  la  première  ori- 
gine des  Gouvernemens ,  ou  bien  l'on  de- 
mande quel  eft  le  Droit  de  convenance 
a  cet  égard,  c'eft-à-dire  >  quelles  font  les 
raifons  qui  doivent  porter  les  hommes  à 
renoncer  h  leur  liberté  naturelle,  &  à 
préférer  l'Etat  de  Nature?  Voyons  d'abord 
ce  que  l'on  peut  dire  fur  le  fait. 

§  III.  Comme  l'établifTement  de  la 
Société  &  du  Gouvernement  font  prefque 
auffî  anciens  que  le  monde  ,  &,  qu'il  ne 
nous  refle  que  très  peu  de  monumens  de 
ces  premiers  fiécles  >  on  ne  peut  rien  di- 
re de  bien  certain  fur  la  première  origi- 
ne des  Sociétés  civiles  j  ik.  tout  ce  que 
les  Politiques  avancent  là  defTus  fe  réduit 
a  des  conjedures  plus  ou  moins  vraifem- 
blables. 

IV.  Les  uns  attribuent  l'origine  des 
Sociétés  civiles  à  la  puilfance  paternelle: 
ils  remarquent  que  les  traditions  anciennes 
nous  affurent  que  les  premiers  hommes 
vivoient  long-tems ,  par  cette  longueur  de 
ia  vie ,  jointe  à  la  multiplicité  des  fem- 
mes 5  qui  alors  étoit  en  ufàge  )  un  grand 
îîombre   de   familles  fe  voyoient  réunies 

(bus 


des  Sociétés  Civiles,  II 

fous  rautorité  d'un  feul  grand  Tére;  Ôz 
comme  il  eil  difficile  qu'une  Société  un 
peu  nombreufe  puide  fe  maintenir  fans 
une  PuilTance  Suprême,  il  efl  naturel  de 
penfer  que  leurs  Enfans  accoutumés  dès 
leur  jeunelTe  à  refpe^ter  leurs  Pères  6c 
à  leur  obéir ,  remettoient  volontiers  en- 
tre leurs  mains  la  Souveraine  autorité  > 
quand  ils  etoient  parvenus  à  un  âge  de 
raifbn. 

5.  V.  D' A  u  T  R  E  s  fuppofent  que  la 
crainte  ôc  la  défiance  où  \qs  hommes 
etoient  les  uns  des  autres ,  les  porta  à 
s'aflbcier  plus  particulièrement  fous  l'au- 
torité d'un  Che£>.  pour  fe  mettre  à  cou- 
vert des  maux  qu'ils  appréhendoient.  De 
i'injuftice  des  premiers  hommes ,  difent-ils, 
eft  venue  la  guerre ?■  ainfi  que  la  nécef- 
iîté  où  ils  fe  font  trouvés  de  fe  donner 
des  Maîtres  qui  fixaiTent  leurs  droits  6c 
leurs  prérogatives. 

VI.  Il  y  en  a  enfin  qui  prétendent 
que  c'eft  à  l'ambition  foutenuë  de  la  for- 
ce ou  de  l'habileté  j  que  l'on  doit  attri- 
buer les  premiers  commencemens  des 
Sociétés  Civiles.  Les  plus  habiles  ?  les 
plus  forts  &  les  plus  ambitieux  s'aflujet- 
îirent  d'abord  les  plus  fimples  6c  les  plus 
foibles  3  6c  ces  Et;its  fe  fortifièrent  infen- 

A   6  iible- 


12       Part.I.  Ch.ïl.  Bel' Origine 
fiblement  dans  ia  fuite ,  par  les  conquê- 
tes &  par  le  concours   de  ceux  qui  de- 
venoient  volontairement  membres  de  ces 
premières  Sociétés. 

§  VII.  Telles  font  les  principales 
conjedures  des  Politiques  fur  l'origine  des 
Sociétés  j  ajoutons  là-deilus  quelques  ré- 
ipéxions. 

La  première ,  c'ell:  qu'il  eft  vraifem- 
blable  que  dans  l'etablifTement  des  Socié- 
tés ,  les  hommes  ont  plutôt  fonge  à  re- 
médier aux  maux  dont  ils  avoient  fait 
l'expérience  j  qu'à  fe  procurer  tous  les 
avantages  qui  réfultent  des  Loix?  du  Com- 
merce ,  des  Arts  <Sc  des  Sciences ,  &  de 
toutes  les  autres  chofes  qui  font  aujour- 
d'hui la  beauté  de  THii^loire. 

2°.  Le  naturel  des  hommes  6c  leur 
manière  ordinaire  d'agir,  ne  permettent 
pas  de  rapporter  l'etablilTement  de  touî 
les  Etats  à  un  principe  général  &  uni- 
forme: il  ell:  plus  naturel  de  penfer  que 
différentes  circonftances  ont  donné  naiflan- 
ce  aux  diife'rcns  Etats. 

3^.  L'on  vit  fans  doute  la  première  ima- 
ge des  Gouvernemens  dans  la  Société  Dé- 
mocratique ou  dans  les  familles;  mais  il 
y  a  toute  apparence  ,  que  ce  fut  l'ambi- 
tion fuutenuc  de  la  force  ou  de  l'habile- 
té 


des  Sociétés  Civiles.  I5 

té  t  qui  àfliijettit  pour  la  première  fois  plu- 
fifcurs  Pères  de  famille  fous  la  domination 
d'un  Chef:  c'eft  ce  qui  paroît  allez  con- 
forme au  naturel  des  hommes ,  &.  cela 
fernble  même  appuyé  par  la  manière  dont 
l'Hilloire  Sainte  parle  de  N  e  M  R  o  D  f 
le  premier  Roi  dont  nous  ayons  connoil^ 
fance. 

4°.  Un  Corps  Politique  une  fois  for- 
mé j  pluHeurs  fe  joignirent  enfliite  par  di- 
vers motifs,  6c  d'autres  Peies  de  famille 
craignans  d'être  infultés  ou  opprimés  par 
ces  Etats  naiiTantSj  le  déterminèrent  à  en 
former  de  pareils  6c  à  fe  donner  un 
Chef. 

%^.  Quoi-qu'il  en  fo it  ?  il  ne  faut  pas 
fe  faire  de  ces  premiers  Etats  la  même 
ide'e  que  de  ceux  d'aujourd'hui.  Les  Eta- 
bliflemens  humains  font  toujours  foibles 
6c  imparfaits  dans  leur  commencement  ; 
il  n'y  a  que  le  tems  6c  l'expérience  qui 
puilTent  peu  à  peu  les  perfe£lionner.  Les 
premiers  Etats  étoient  vraifèmblablement 
très  petits  j  les  Rois  n'ètoient  prefque  que 
des  efpèces  de  Capitaines  ou  de  Magif- 
trats  particuliers ,  établis  pour  juger  les 
différends  ou  pour  commander  les  Armées  j 
auili  v^»ns-nous  par  les  Hiftoires  les 
^  plus 

t  Voy,  Genefe  Ch.X.  verÇ  8,  Se  fuiv;, 


14  Part.I.  Ch.II.  De  V Origine  des  Soc.  &c, 
plus  anciennes  que  dans  un  feul  &  même 
peuple    il   y    avoit   quelquefois    plufieurs 
Rois. 

§.  VIII.  Mais  enfin,  comme  nous 
l'avons  remarqué  d'abord,  tout  ce  qu'on 
peut  dire  ilir  l'origiae  des  premiers  Gou- 
vernemens  ?  dans  le  fait  ?  fe  réduit  à  de 
fîmples  conje6lures  plus  ou  moins  vrai- 
femblables.  D'ailleurs  cette  queftion  eft 
plus  curieufe  qu'utile  ou  nécelfaire;  ce 
qu'il  y  a  ici  d'important  >  ce  qui  inte'ref- 
fe  particulièrement  les  hommes  >  c'eft  de 
fç:..voir  il  l'établiiTement  d'un  Gouverne- 
ment &  d'une  autorité  Souveraine  étoit 
véritablement  nécelfaire  au  Genre-humain  i 
&  fi  les  avantages  que  les  hommes  en  reti- 
rent font  confidérables:  c'efi  ce  que  j'ap- 
pelle le  Droit  de  Convenance  :  Et  c'eft 
ce  que  nous  allons  examiner. 


C-iHA*» 


(15) 


CHAPITRE     III. 

Du  Droit  de  Convenance  -par  rapport  à 
r établiffement  de  la  Société  Civile ,  & 
de  la  nécejfité  dhme  autorité  Souveraine  ; 
de  la  Liberté  Civile  :  qu'elle  Remporte  de 
beaucoup  fur  la  Liberté  Naturelle  >  & 
que  VEtat  Civil  ejî  de  tous  les  états  de 
V homme  y  le  plus  parfait  9  le  plus  raifon-^ 
nable;  &par  conféquent  le  véritable  Etat 
Naturel  de  thomme. 

§,  ï.  T  'Etablissement  d'une 
i  ^  Société  civile  &  d'une  autori- 
té fbuveraine  parmi  les  hommes ,  étoit- 
il  abfolument  néceiraire  au  Genre-humain, 
&  ne  pouvoient  -  ils  pas  vivre  heureux 
fans  cela?  La  Souveraineté  qui  doit  peut- 
être  fa  première  origine  à  Tufurpation,  à 
l'ambition  6c  à  la  violence»  ne  renferme- 
t-ç\\Q  point  un  attentat  contre  l'égalité 
&  l'indépendance  naturelle?  Ce  font  là 
fans  doute  des  queftions  importantes  > 
&  qui  méritent  qu'on  les  examine  avec 
foin. 

II.  Je  conviens  d'abord  que  la  Socié- 
té primitive  Ôc  originaire  que  la  Nature 
a  établie  entre  les  hommes   eft  une  So- 

ciçté 


l6  Part.T.  Ch.IÏÎ.  T)u  "Droit  de  Convenance 
cieté  d'égalité  6c  a  ndépendancej  11  cil 
vrai  encore  (juv-"  -  '-'à  à  la  Loi  de  Nature 
à  laquelle  tous  U's  hommes  font  obligés 
de  conformer  lt;i'iis  adtions,  &  enfin  il 
eft  certain  que  cette  Loi  en  elle-même 
eit  très  pari^.ite  6c  très  propre  à  pour- 
voir k  la  confervation ,  &;  au  bonheur  du 
Genre-humain. 

$  III.  Aussi  faut-il  convenir  que  fî 
pendant  que  les  hommes  vivoient  dans  la 
Société  de  Nature ,  ils  avoient  exactement 
obfervé  les  Loix  Naturelles»  rien  n'auroit 
manqué  à  leur  félicité  ,  &  qu'on  n'auroit 
pas  eu  befoin  d'établir  un  Pouvoir  fouve- 
rain  fur  la  terre  j  ils  auroient  vécu  dans 
un  commerce  mutuel  de  fervices  &:  de 
bienfaits,  dans  une  fimplicité  fans  fafte, 
dans  une  égalité  fans  jaîoufie,  &  l'on 
n'auroit  connu  d'autre  fapérioriîé  que  cel- 
le de  la  vertu ,  ni  d'autre  ambition  que 
celle  d'être  défmte'reffé  &  ge'néreux. 

IV.  Mais  les  hommes  ne  fuivirent 
pas  long-tems  une  régie  fi  parfaite  j  la 
vivacité  de  leurs  pafTions  affoiblit  bien- 
tôt la  force  de  la  Loi  Naturelle  ^  6c  cette 
Loi  ne  fe  trouva  plus  un  frein  aflez  puii- 
Iknt,  pour  laiOer  plus  longtems  a  lui-mê- 
me l'homme  ainfi  affoibli  &  aveuglé  par 
les  pa/îions.  Expliquons  cela  un  peu  plus 
particulièrement.  §.  V. 


de  la  Société  Civile  &c.  17 

§  V.  Les  Loix  ne  fauroient  faire  le 
bonheur  de  la  Socie'té>  à  moins  qu'elles 
ne  foient  bien  connues.  Les  Loix  Natu- 
relles ne  peuvent  être  connues  des  hom- 
mes qu'autant  qu'ils  font  un  bon  ufage 
de  leur  raifon ,  mais  comme  la  plupart 
des  hommes  abandonnés  h  eux-mêmes  écou- 
tent plutôt  les  préjugés  ôi.  la  paPaon  9 
que  la  raifon  6c  la  vérité  ^  il  s'enliiit  que 
dans  la  Société  de  nature ,  les  Loix  na- 
turelles n'étoient  connues  que  très  impar- 
faitement, par  conféquent  que  dans  cet 
état  des  chofes  les  hommes  ne  pouvoient 
pas  vivre  heureux. 

VL  Ensuite  l'Etat  de  Nature  man- 
quoit  encore  d'une  autre  chofe  néceifaire 
au  bonheur  6c  à  la  tranquillité  de  la  Sôr 
ciété  9  je  veux  dire  d'un  Juge  commun 
reconnu  pour  tel ,  6c  qui  pût  terminer  les 
différends  qui  s'elevent  tous  les  jours  en- 
tre les  Particuliers. 

VIL  Dans  cet  état  chacun  étant  ar- 
bitre fouverain  de  fes  adlions  6c  ayant 
droit  de  juger  lui-même,  6c  des  Loix 
naturelles  6c  de  l'application  qu'il  en  doit 
faire  •>  cette  indépendance  6c  cette  grande 
liberté  ne  pouvoient  que  produire  le  dé- 
fordre  6c  la  confufion  ,  principalement 
dans  le  cas  où  il  y  avoit  oppofition  d'in- 
térêts ou  de  paiTions.  §  VIÎL 


l8  Part  I.  Ch.III.  Du  Droit  de  Convenance 

§  VIII.  E  N  F  IN  comme  dans  TEtat 
de  Nature  il  n'y  avoit  perfonne  qui  put 
faire  exécuter  les  Loix>  ou  en  punir  la 
violation  avec  autorité  ;  c'étoit  encore  là 
un  troiliéme  inconvénient  de  la  Société 
primitive  >  qui  aiToiolit  prel'que  entière- 
ment la  vertu  des  Loix  Naturelles ,  car  delà 
manière  dont  les  hemmes  font  faits,  les  Loix 
tirent  leur  plus  grande  force  du  pouvoir 
coa6tif  5  qui  par  des  punitions  exempldires 
intimide  les  méchans?  ik  balance  la  for- 
ce fupérieure  du  plaiilr  6c  de  la  paffion. 

IX.  Tels  étoient  les  inconvéniens  qui 
accompagnoient  Tétat  de  Nature.  La 
grande  liberté  6c  l'indépendance  dont  les 
hommes  jouïlToient,  les  jettoient  dans  un 
trouble  perpétuel;  la  néceffité  les  a  donc 
forcés  a  fortir  de  cette  indépendance  9 
&  à  chercher  un  remède  contre  les  maux 
qu'elle  leur  caufoit  ;  6c  c'ei\  ce  qu'ils  ont 
rencontré  dans  l'établilfement  de  la  Socié- 
té Civile  6c  d'une  fouveraine  autorité. 

X.  Mais  ce  n'a  été  qu'en  f^ifant 
deux  choies  également  nécellaires  ',  la  pre- 
mière de  s'uair  enfemble  par  une  focieté 
plus  particulière  ;  la  féconde  de  former 
cette  focieté  fous  la  dépendance  d'une  per- 
fonne qui  eut  le  dLoit  d'y  commander  en 
dernier  relFon  j  pour  y  maintenir  f  ordre 
6c  la  paix.  §  XI. 


de  la  Société  Civile  &c.  19 

§  XI.  Ils  remédièrent  par  ce  moyeii 
aux  inconvéniens  dont  nous  avons  parlé. 
Le  Souverain  en  publiant  Tes  Loix ,  ins- 
truit les  particuliers  dQs  régies  qu'ils  doi- 
vent (iiivrc.  Chacun  n'e«l  plus  Juge  in- 
dépendant dans  là  propre  caufe  ;  on  re- 
prime les  caprices  &  les  paffionsi  ôi.  les 
hommes  font  obligt's  de  fe  contenir  dans 
les  égards  qu'ils  fe  doivent  les  uns  aux 
autres. 

XII.  Voila  qui  pourroit  fufEre  pour 
prouver  la  néceffité  d'un  Gouvernement 
(k  d'une  autorité  Sotiveraine  dans  la  So- 
ciété )  &  pour  établir  le  Droit  de  Conve- 
nance à  cet  égard  ;  mais  comme  c'eft  une 
queftion  de  la  dernière  importance  ,  que 
les  hommes  font  fur-tout  intéreilés  à  re- 
connoitre  leur  état  ,  qu'ils  font  naturelle- 
ment paffionnés  pour  findépendance  ?  ÔZ. 
qu'ils  fe  font  pour  l'ordinaire  de  fauiTes 
idées  de  la  liberté ,  il  ne  fera  pas  inutile 
de  poulfer  plus  loin  nos  réflexions  fur- 
cette  matière. 

XIII.  Voyons  donc  ce  que  c'efl: 
que  la  Liberté  Naturelle  ,  6c  ce  que  c'elt 
que  la  Liberté  Civile  ;  tachons  enîuite  de 
faire  voir ,  que  la  Liberté  Civile  l'emporte 
de  beaucoup  fur  la  Liberté  Naturelle ,  ôc 
que  par  conféquent  l'Etat  Civil  qui  la  pro- 
duit 


20  Part  I.  Ch.  ITT .  Bu  Droit  de  Convenance 

duit ,  efi:  de  tous  1  s  états  de  l'homme  le 
plus  parfait ,  Ôc  ,  à  parler  exadlement  9 
le  ve'riLable  Etat  Naturel   de  l'homme. 

§  XIV.  L  E  s  réflexions  que  nous  avons 
à  faire  là-deifus  font  de  la  dernière  im- 
portance j  elles  prefentent  des  leçons  uti- 
les &  aux  Princes  qiù  gouvernent  &  aux 
peuples  qui  font  gouvernés  ;  la  plupart 
des  hommes  ne  connoilTent  pas  les  avan- 
tages de  la  Société  Civile  5  ou  du  moins 
ils  vivent  de  telle  manière  ,  qu'ils  ne  font 
aucune  attention  à  la  beauté  ou  à  l'ex- 
cellence de  cet  EtablilTement  falutaire  y 
d'un  autre  côté  les  Princes  perdent  fou- 
vent  de  vue  la  fin  pour  laquelle  ils  font 
établis  »  6c  au  lieu  de  penfer  que  la  Sou- 
veraineté n'eft  établie  que  pour  le  main- 
tien &  la  fureté  de  la  liberté  des  hom- 
mes 9  c'eft-à-dire  ,  pour  les  faire  jouir  d'un 
folide  bonheur ,  ils  la  détournent  fouvent 
à  des  fins  toutes  contraires  6c  à  leur  avan- 
tage particulier  ;  rien  n'eft  donc  plus  né- 
ceffaire  que  de  guérir  les  Souverains  6c  les 
fujets  là-deflus ,  6c  de  diffiper  leurs  pré- 
jugés à  cet  égard. 

XV.  La  Liberté  naturelle  ,  eft  le  droit 
que  la  Nature  donne  à  tous  les  hommes  » 
de  difpofer  de  leurs  perfonnes  6c  de  leurs 
biens  >  de  la  manière  qu'ils  jugent  la  plus 

convenable 


de  la  Société  Civile  &c.  21 

convenable  à  leur  bonheur  >  fous  la  reC- 
tridion  qu'ils  le-falfent  dans  les  termes 
de  la  Loi  Naturelle  9  ôc  qu'ils  n'en  abu- 
fent  pas  au  préjudice  des  autres  hom- 
mes :  à  ce  droit  de  Liberté  répond  une 
obligation  réc!proc|ue ,  &  par  laquelle  la 
Loi  N.îturelle  engage  tous  les  hommes  à 
refpeder  la  liberté  des  autres  hommes  , 
&  à  ne  les  pas  troubler  dans  l'ufàge  qu'ils 
en  font ,  tant  qu'ils  n'en  abuient  pas. 

§  XVI.  Les  Loix  Naturelles  font  donc 
la  règle  ô<.  la  mefure  de  la  Liberté  ,  6c 
dans  l'c'tat  primitif  6c  de  nature  5  les  hom- 
mes n'ont  de  liberté  qu'autant  que  les 
Loix  Naturelles  leur  en  accordent ,  il  eft 
donc  à  propos  de  remarquer  ici  5  que  l'état 
de  Liberté  Naturelle»  n'eil  point  un  état 
d'une  entière  indépendance.  Dans  cet 
état  î  les  hommes  font  effeflivement  dans 
l'indépendance  les  uns  a  l'égard  des  au- 
tres ,  mais  ils  font  tous  fous  k  dépendance 
de  Dieu  &:  de  fes  Loix.  L'indépendan- 
ce >  à  parler  en  général ,  eil  un  état  qui 
ne  fturoit  convenir  à  l'homme  ,  puifque 
par  fa  nature  il   relève  d'un  (lipérieur. 

XVIL  La  liberté'  &  l'indépendance  de 
tout  fupérieur  ,  font  deux  choies  tout  à-, 
fait  diitinftes  qu'il  ne  faut  pas  confondre, 
La  première   appartient  elTentiellement  k 

Thouime  » 


2,2.  Part.  I.  Ch.  III.  Du  Droit  de  Convenance 
l'homme  ,  l'autre  ne  fauroit  lui  convenir. 
Et  bien  loin  que  la  liberté  de  l'homme 
foit  par  elle-même  incompatible  avec  la 
dépendance  d'un  Souverain  &  i'obéiilan- 
ce  à  fes  Loix  ,  au  contraire  ,  c'eil:  cet  em- 
pire du  Souverain  ik.  la  proteilion  que 
les  hommes  en  retirent ,  qui  fait  pour  eux 
la  plus  grande  fureté  de  leur  liberté, 

§  XVill.  C'est  ce  que  Ton  comprendra 
pleinement  fi  Ton  fe  rappelle  ici  ce  que 
nous  avons  établi  ci-devant  en  parlant  de 
îa  Liberté  Naturelle.  Nous  avons  fait  voir 
que  les  rei^ridions  que  la  Loi  Naturelle 
apportoit  à  la  liberté  de  l'homme  ,  bien 
loin  de  la  diminuer  ou  de  la  détruire  , 
en  faifoient  au  contraire  la  perfe6tion  & 
la  fureté.  Le  but  des  Loix  Naturelles 
n'ell:  pas  tant  de  gêner  la  liberté  de 
l'homme  >  comme  de  le  faire  agir  con- 
formément à  fes  véritables  intérêts  j  ÔC 
d'ailleurs  ces  mêmes  Loix  mettant  un  frein 
à  la  liberté  des  hommes  ,  dans  ce  qu'elle 
pourroit  avoir  de  dangereux  pour  les  au- 
tres 9  elle  allure  ainfi  a  tous  les  hom- 
mes le  plus  haut  degré  de  liberté  qu'ils 
puiflent  fouhaiter  raifonnablement  »  *  celui 
qui  leur  eft  le  plus  avantageux. 

§  XIX.  Nous  pouvons  donc  conclure 
que  dans  l'Etat  de  Nature  »  les  hommes 

ne 


de  la  Société  Clvi'.e  &c.  25 

ne  pouvoient  jouir  de  tous  les  avantages 
de  la  liberté  -,  qu'autant  que  cette  liberté 
auroit  été  founiile  à  la  railon ,  6c  que  les 
Loix  Naturelles  auroient  été  la  régie  6c 
la  mefure  de  ioii.  exercice  ,  mais  s'il  eli: 
vrai  par  le  fait ,  que  l'état  de  nature  e'toit 
accompagné  de  tous  les  inconvénient 
dont  nous  avons  parlé  ci-devant ,  &  qui 
afibiblifToient  prefque  entièrement  l'impref- 
fi  on  6c  la  force  des  Loix  Naturelles  5  il 
faudra  convenir  que  la  Liberté  Naturelle 
en  devoit  beaucoup  ioulfrir  ,  6c  que 
n'étant  point  contenue  dans  les  bornes  de 
la  Loi  de  Nature  ,  elle  ne  pouvoit  que 
dégénérer  en  licence  ,  6c  réduire  les  hom- 
mes dans  l'état  le  plus  fâcheux. 

§ XX.  Perpétuellement  divi- 
fés  en  guerre  ?  le  plus  fort  opprimoit  le 
plus  fùible  j  ils  ne  pofle dolent  rien  tran- 
quillement ,  ils  ne  jouiiToient  d'aucun  re- 
pos >  &  ce  qu'il  faut  furtout  remarquer  9 
c'eft  que  tous  ces  maux  étoient  princi- 
palement caufés  par  cette  indépendance 
même  dans  laquelle  les  hommes  étoient 
les  uns  des  autres ,  qui  ne  leur  lailToit  au- 
cune flireté  pour  l'exercice  de  leur  liber- 
té' •,  ainfi  à  force  d'être  libres ,  ils  ne  l'é- 
toient  point  du  tout  ,   parce  qu'il  n*y  a 

plus 


24  "Part.  î.  Ch.  III.  Vu  Droit  de  Convenance 

plus  de  liberté  ,    dès    que   les  Loix  n'en 
font  plus  la  régie. 

§  XXI.  S'iL  eft  donc  vrai  que  l'Etat 
Civil  donne  une  nouvelle  force  aux  Loix 
Nciturelics  j  s'il  eft  vrai  que  rétablilfement 
d'un  Souverain  dans  la  Société  pourvoit 
d'une  manière  plus  efficace  à  leur  obfer- 
vation  ,  il  faudra  conclure  que  la  liberté 
dont  l'homme  jouît  dans  cet  état ,  efl:  beau- 
coup plus  parfaite  •,  plus  alTurée  6c  plus 
propre  à  procurer  fon  bonheur ,  que  celle 
dont  il  jouïlToit  dans  l'Etat  de    Nature. 

XXII.  Il  efl:  vrai ,  que  l'étabuirement 
du  Gouvernement  èi  de  Id  Souveraineté 
apporte  des  modifications  confidérables  à 
îa  Liberté  Naturelle  :  il  faut  que  l'hom- 
me renonce  à  cet  arbitrage  Souverain 
qu'il  avoit  flir  fa  perfonne  ôi  flir  ks  ac- 
tions j  en  un  mot  à  fon  indépendance. 
Mais"  quel  meilleur  ufage  les  hommes 
pouvoient-iis  faire  de  leur  liberté  j  que  de 
renoncer  à  tout  ce  qu'elle  avoit  de  dan- 
gereux pour  eux  ?  6c  de  n'en  conferver 
qu'autant  qu'il  en  falloit  pour  fe  procurer 
un  folide  bonheur. 

XXIlL  La  Liberté  Civile  eft  donc  dans 
îe  fond  la  mêm-e  que  la  Liberté  Natu- 
relle 1  mais  dépouille'e  de  cette  partie  qui 
fâifoit  l'indépendance  des  particuliers  »  par 

l'autorité 


ic  la  Sociétt  Civile  &c.  2  5 

l*autorité  qu'ils  ont  donnée  flir  eux  à  leur 
Souverain. 

§  XXIV,  Cette  Liberté  fe  trouve 
encore  accompagnée  de  deux  avantages 
très-confidérables  ,  &  que  n'avoit  pas  la 
Liberté  Naturelle.  Le  premier ,  c'ell:  le 
Droit  d'exiger  de  fon  Souverain  qu'il  ufe 
bien  de  fon  autorité  ,  &  conformément 
aux  vues  pour  lefquelles  elle  lui  a  été 
confiée.  Le  fécond ,  ce  font  \qs  furètes  9 
que  les  Peuples  le  ménagent  pour  l'exé- 
cution de  ce  premier  droit  ,  fliretés  né- 
celfaires  &  fans  leiquelles-  les  Peuples  ne 
fauroient  jouir  d'une  liberté  folide.  ' 

XXV.  CoiTCLUONs  donc  ,  que  pour 
bien  définir  la  Liberté  Civile?  il  faut  dire  , 
que  c'eft  la  Liberté  Naturelle  elle-même  , 
d-épouilié^  de  cette  partie  qui  faifoit  l'in- 
dépendance des  particuliers ,  par  l'autori- 
té qu'ils  donnent  fur  eux  a  leurs  Souve- 
rains ,  accompagnée  du  Droit  d'exiger  de 
lui  j  qu'il  ufera  bien  de  fon  autorité  ,  6c 
d'une  alTurance  morale  que  le  Droit  aura 
fon  effet. 

XXVLPuis  donc  que  la  Liberté  Ci- 
vile l'emporte  de  beaucoup  (lir  la  Liberté 
Naturelle»  nous  fommes  en  droit  de  con- 
clure que  l'Etat  Civil  qui  procure  à  l'hom- 
aucune  telle  liberté»  eft  de  tous  les  é'ats 
.    BurUm.  Droit  Volit.  T.  H.        B  ds 


2.5  Part.  I.  Gh.  III.  Du  Droit  de  Convenance 

de  l'homme  9  le  plus  raifonnable ,  &  par 
conféquent  le  véritable  état  naturel  de 
l'homme. 

§  XXVII.  En  effet  ,  l'homme  étant 
par  fa  nature  un  être  intelligent  &  libre  » 
qui  peut  lui-même  reconnoître  Ion  état  > 
quelle  efl:  fa  dernière  lin ,  &  prendre  les 
nielures  nécelTaires  pour  y  parvenir*,  c'eil: 
proprement  dans  ce  point  de  vue  qu'il 
faut  prendre  fon  état  naturel,  c'eft-à- 
dire  que  l'état  naturel  de  l'homme  t  fera 
celui  qui  eil:  le  plus  conforme  à  fa  natu- 
re,  à  fa  conftitution  ,  a  la  raifon,  au  bon 
ufàge  de  fes  facultés  6c  à  fa  dernière  iin  ; 
or  toutes  ces  circonilaaces  conviennent 
parfaitement  à  fEt^t  Civil.  En  un  mot> 
i'ètabliilement  d'un  Gouvernement  &  d'une 
Puiffance  Souveraine  ramenant  les  hom- 
mes à  robfervation  àcs  Loix  Naturelles , 
&  par  conféquent  dans  la  route  du  bon- 
heur j  les  fait  rentrer  dans  leur  état  na- 
turel 5  duquel  ils  étoient  fortis  par  le  mau- 
vais ufa.cfe  qu'ils  faifoient   de  leur  liberté. 

XXVIII.  Les  réflexions  que  nous  vê- 
lions de  faire  fur  les  avantages  que  les 
hommes  tirent  du  Gouvernement?  méritent 
une  grande  attention. 

l*^.  Elles  font  très-propres  à  guérir  l'ef- 
prit  des  hommes  fur  les  fauHVs  idées  qu'ils 

fe 


à  la  Scdâé  Civile  &c.  Tf 

fe  font  pour  l'ordinaire  là-dèiTus  ;  comme 
û  l'Etat  Civil  n'avoit  pu  s'établir  qu'au 
préjudice  de  leur  Liberté  Naturelle  ,  ôç  ■ 
que  le  Gouvernement  n'eut  été  inventé  » 
.que  pour  fatisfaire  l'am-bition  des  plus 
coniidérables  d'entr'eux  au  préjudice  du 
refle  de  la  Société. 

2,°.  Elles  infpircnt  aux  hommes  de 
i'amour  &  du  refpeôl:  pour  un  établille- 
ment  auffi  falutaire  >  les  difpofant  ainfi  à 
s'ailujettir  volontairement  à  tout  ce  que 
la  Société  civile  exige  d'eux  ,  perfuadés 
qu'il  leur  en  revient  de  grands  avanta- 
îages. 

3*^.  Elles  peuvent  encore  beaucoup 
contribuer  a  augmenter  l'amour  de  la  pa- 
trie ,  dont  la  nature  m'ême  a  pour  ainfi 
dire  jette  les  premières  lemences  dans  le 
cœur  de  tous  les  hommes  j  6c  qui  con^ 
îribue  û  efficacement  au  bonheur  des  So- 
ciétés. Sextus  ËMPisicus  rap- 
porte o  que  les  anciens  Perjes  avoient 
a  accoutumé  ,  lors  que  le  Roi  étoit  mort  > 
a  de  palier  cinq  jours  dans  l'Anarchie  j 
a  afin  que  cela  les  engageât  à  être  plus 
a  fidèles  à  fon  Succelleur  par  l'expérience 
a  qu'ils  avoient  faite  eux-mv^mcs  des  mal- 
c  heurs  de  l'Anarchie  ;  &  combien  de 
«  meurtres  5  de  rapines,  ôî.  s  il  va  quel- 

B  3.         a  que 


^g  Part.  î.  Ch.  III.  Du  Droit  de  Convenance 

a  que  chofe  de  pis  encore,  elle  entraine 
a  après  foi.  fi}. 

§  XXIX.  Si  ces  re'fléxlons  font  tiès 
propres  à  guérir  les  préjugés  des  peuples, 
elles  préfentent  auffi  aux  Souverains  eux- 
mcmes  les  leçons-les  plus  importantes. 
Qu'y  a-t-il  de  plus  propre  à  fiire  fentir 
aux  Princes ,  toute  l'étendue  de  leur  de- 
voir ;  que  de  réfléchir  férieufement  aux 
fins  que  les  peuples  fe  font  propofécs 
en  leur  confiant  leur  liberté  ?  c'eft  -  à  - 
dire ,  tous  leurs  avantages  ,  &•  aux  en- 
gagemens  dans  lefquels  ils  font  entrés  en 
fe  chargeant  d'un  dépôt  auffi  précieux  ? 
"Si  les  hommes  opt  renoncé  à  leur  indé- 
pendance 6c  à  leur  liberté  naturelle-,  en 
Te  donnant  des  Maîtres  ,  c'eft  pour  fe 
mettre  à  couvert  des  maux  dont  ils  étoient 
travaillés,  ÔC  dans  l'efpérance  qu'ils  trou- 
veroient  (bus  leur  protedion  ,  (k-  par  les 
foins  de  leur  Souverain  ,  un  véritable 
bonheur.  Ainfi  nous  avons  vu  que  la 
Liberté  Civile  donnoit  aux  hommes  le 
droit  d'exiger  de  leur  Souverain  qu'il 
iiferoit  de  Ion  autorité  conformément  aux 
vues  pour  lefquelles  elle  lui  étoit  con- 
fite . 

(0  Advcrf.  MathcrKAt.  Lib.  1 1.  §.  SS,  Vid,  Herp. 


de  la  Société  Civile  &c.  2^ 

fiée,  c'eft-à-dire  s  pour  rendre  les  hom- 
mes iages  &  vertueux  ,  &  leur  procu- 
rer par  ce  moyen  une  véritable  félicité. 
En  un  mot ,  tout  ce  que  nous  avons  dit 
des  avantages  de  l'Etat  Civil  par  deffus 
TEtat  de  Nature  ,  fiippofe  que  cet  état 
eft  tel  qu'il  peut ,  ôi.  qu'il  doit  être  ,  6c 
que  les  Sujets  &  le  Souverain  s'acquit- 
tent réciproquement  de  leurs  devoirs. 


CHAPITRE    IV. 

De  la  Confiituîion  ejfcntielle  des  Etats  ,  ou 
de  la  manière  dont  ils  Je  forment. 

§  I.  A  ^^^^'  ^^'<^^^'  ^^^^^^  ^^  î'origine 
jL\.des  Sociétés  Civiles  5  Tordre  na- 
turel veut  que  nous  examinions  quelle 
eft  la  Conftituîion  eflentielle  des  Etats  > 
c'eft-à-dire ,  quelle  eft  la  manière  dont 
ils  fe  forment  9  (3c  quelle  eft  la  ftru6lure 
■  de  ces  édiii^es  merveilleux. 

IL  11  réfulte  de  ce  que  l'on  a  dit 
dans  le  cliapitre  précèdent  ,  que  le  feul 
moyen  que  les  hommes  pouvoient  em- 
ployer avec  fuccès  pour  fe  mettre  à  cou- 
vert des  rnaux  qui  les  travailloient  dans 
Térat  de  nature  j  ik  pour  fe  procurer  tous 

B  3  les 


%0    Part.  I;  Ch.  IV.  De  la  Conjlltuîion 
les  avantages  qui  manquaient  à   leur  Cu- 
reté &.  à  leur  bonheur  ,  dcvoit  être  tiré 
de  l'homme  même    &   des  fecours   de  la 
fociëté. 

III.  Pour,  cet  effet  ?  il  falloit  qu'une 
multitude  d'hommes  fe  joignifTent  enfem- 
ble  d'une  façon  iî  -particulière  ?  que  la 
confervation  des  uns  dépendit  de  la  con- 
fervation  des  autres  ?  afin  qu'ils  fuilent 
dans  la  néceffîté  de  s'entre-fecourir  ,  6c 
x}ue  par  cette  union  de  forces  &  d'inté- 
rêts ils  pulfent  aifément  repouller  les  infultes 
dont  ils  n'auroient  pd  fe  garantir  chacun 
en  particulier  »  contenir  dans  le  devoir 
ceux  qui  voudroient  s'en  écarter ,  6c  tra- 
vailler plus  efficacement  à  leur  commune 
lîtiliîé.  Expliquons  plus  particulièrement 
comment  cela   a  pu  fe  faire. 

IV.  Deux  chofes  étoient  néceuaires. 
pour  cela. 

1^.  Il  falloit  réunir  pour  toujours  les 
volontés  de  tous  les  Membres  de  la  So- 
ciété 9  de  telle  forte  que  déformais  ils  ne_ 
vouluiTent  plus  cju'une  feule  &  même 
chofe  en  matière  de  tout  ce  qui  fe  rap- 
porte au  but  de  la  Societt^'.  Enfliite  il 
faîoit  établir  un  pouvoir  flipérieur  foute 
nu  des  forces  de  tout  le  corps  j  au  mo 
yen  duquel   on   put    intimider   ceux  qui 

vciidroicnt 


ejfentieîk  des  Etats  f  Ùc.  5ï 

voudroient  troubler  la  paix  -,  &  faire  fouf- 
frir  un  mal  prefent  &  fenfible  ,  à  quicon- 
que oferoit  agir  contre  l'utilité  commune. 

§  V.  C'est  de  cette  union  de  vo- 
lontés &  de  forces ,  que  réfulte  le  Corps 
Politique  ou  l'Etat  ,  Ôc  fans  cela  on  ne 
fçauroit  concevoir  de  Société  Civile ,  car 
quelque  grand  que  fut  le  nombre  des  con- 
fédérés >  û  chacun  fuivoit  toujours  fon  ju- 
gement particulier  par  rapport  aux  chofes 
qui  interefl'ent  le  bien  commun  j  on  ne 
feroit  que  s'embaralTer  les  uns  les  autres, 
&  la  diverfîté  d'inclinations  ôc  de  juge- 
mens  >  la  lege'reté  5c  l'inconftance  natu- 
relle à  l'homme  anéantiroit  bientôt  la  con- 
corde ,  &  les  hommes  retomberoient  ainfi 
dans  les  inconvéniens  de  l'état  de  nature. 
Mais  d'ailleurs  une  telle  Société  ne  fçau- 
roit agir  long  tems  de  concert?  &  poui: 
une  même  fin  ,  ni  fe  maintenir  dans  cette 
harmonie  qui  fait  tome  fa  force ,  fans  une 
puiifance  fupérieure  qui  ferve  de  frein 
commun  pour  reprimer  l'inconftance  6c  la 
malice  huiiiaine ,  6;  pour  contraindre  cha- 
que particulier  à  rapporter  toutes  leurs 
a6lions  au  bien  public. 

VI.  Tout  cela  s'exécute  par  le  mo- 
yen lies  conventions  ;  car  cette  union  des 
volontés  dans  une  ftule  &  même  perfon- 

B  4  ne , 


52      Part.  I.  Ch.  IV.  De  la  Conftitution 

ne?  ne  (çauroit  fe  fiire  de  manière  que  la 
diveiiité  naturelle  d'inclinations  (Se  de  icn- 
timens  (oit  aduellement  détruite  ,  mais 
cela  fe  fait  par  un  engagement  où  cha- 
cun entre  ,  de  foumettre  fa  volonté  par- 
ticulière à  la  volonté  d'une  feule  perfon- 
ne  ou  d'une  alTemblée  ;  enforte  que  tou- 
tes les  refolutions  de  cette  affemblée  au 
iiijet  des  chofes  qui  concernent  la  fureté  9 
ou  l'utilité  publique  ,  fuient  regardées 
comme  la  volonté  pofitive  de  tous  en  gé- 
néral 5  &  de  chacun  en  particulier. 

§  Vil.  Pour  la  réunion  des  forces 
qui  produit  la  Souveraine  puiiTance  ,  elle 
re  fe  fait  pas  non  plus  de  manière  que 
chacun  communique  phyfiquement  fes  ior- 
ces  à  une  feule  perfonne  ,  enforte  qu'après 
cela  il  demeure  comme  fans  vigueur  6c 
iàns  a6lion  )  mais  cela  s'exécute  par  un 
engagement  par  lequel  tous  en  général  9 
•<&  chacun  en  particulier ,  s'obligent  à  ne 
faire  ufage  de  leurs  forces  9  que  de  la 
manière  qui  leur  fera  prefcrite  par  la  per- 
fonne à  laquelle  ils  ont  donné  d'un  com- 
•uun  accord  la  dire6tion  fouveraine. 

VIII.  Par  cette  réunion  du  Corps 
Politique  fous  un  fèul  &  même  Chef  5 
chaque  particulier  acquiert ,  pour  aiafi  dire, 
autant  de  force  que   toutç  la  Société  eu 

commun. 


ejfentielle  âa  Etats»  &c'.  35" 

convmun.  S'il  y  a  par  exemple  un  mil-.; 
lion  d'hommes  dans  la  République  ?  cha- 
cun a  dequoi  refiller  à  ce  milHon  ,  au 
moyen  de  la  dépendance  où  ils  font  d'ua 
pouvoir  fuprême  ,  qui  les  tient  tous  en 
bride  »  &  qui  les  empêche  de  fe  nuire 
les  uns  aux  autres  j  cette  multiplicatioa 
de  force  dans  le  Corps  politique  reflem-» 
bk  à  celle  de  chaque  membre  dans-  le 
corps  humain  j  féparez-les ,  ils  n'ont  plus 
de  vigueur  ,  mais  par  leur  union  mu- 
tuelle j  la  force  de  chacun  augmcitte  ,  6c 
ils  font  tous  enfcmble  un  Corps  robuile 
ik  animé. 

§  IX.  L'on  peut  définir  TEtat  >  une 
Société  par  laquelle  une  multitude  d'hom- 
mes s'uniiTent  enfemble  ,  fous  la  dépen- 
dance d'un  Souverain  ,  pour  trouver  (bus 
fa  protecHon  (Se  par  fes  foins  j  le  bonheuc 
auquel  ils  afpirent  naturellement.  La  dé- 
^finition  que  donne  CiCERON  revient  k 
peu  près  à  la  même  chofe.  Muhitudo  ju" 
ris  confmfu  ,  &  utilitatis  ccmmunione  jociata^ 
Une  multitude  de  gens  unis  enfemble  pac 
une  communauté  d'intérêt  &  par  des  Loix 
communes  auxquelles  ils  fe  foumettent 
d'un  commun  accord. 

X.  O  N  confidére  donc 'l'Etat  comme 
un  Corps,  co.mn^e  une  Perfonne  morale, 
l   ■  B    5  do:  t 


34  Part.I.Ch.lV.  De  la  Confiimion 
dont  le  Souverain  eft  le  Chef,  ou  la  tête^ 
6c  les  Particuliers  les  membres ,  en  con- 
fe'quence  on  attribue  à  cette  perfonne  cer- 
taines a6tions  qui  lui  font  propres?  cer- 
tains biens  particuliers ,  diftinfts  de  ceux 
de  chaque  Citoyen  •,  &  auxquels  ni  cha- 
que Citoyen,  ni  plufieurs  ?  ni  même  tous 
enfemble  ne  fçauroient  rien  prétendre,  mais 
feulement  le  Souverain. 

XI.  C'est  auffi  cette  union  de  plu- 
Heurs  perfonnes  en-.pn  feul  Corps  produite 
par  le  concours  des  volontés  &  des  for- 
ces de  chaque  Particulier  dans   une  feule 
êz.  même  perfonne,    qui  diftingue    l'Etat 
d'une  multitude.    Car  une  multitude  n'efl 
qu'un  affemblage?    un  amas  de   plufieurs 
perfonnes  dont  chacun  a  fa  volonté'  parti- 
culière-,    la  liberté  de   juger  fuivant    l'es 
àdées  de  tout  ce  qui  peut  être  propofé  ? 
&  de  fe   déterminer  comme  il  lui   plait  j 
&  à  laquelle,  on  ne  fçauroit   par    confé- 
quent    attribuer  une    feule    volonté  ;    au 
îieu  que  l'Etat  eft  un  Corps ,  une  Société 
animée  par  une  feule  ame  .  qui  en  dirige 
liOus  les  mouvemens ,  &  qui  en  fait  agit 
îous  les  membres  d'une  manière  confiante 
«6c  uniforme,    6c  relativement    à   un  feul 
6c  même  but  >  fyavoir  futilité  commune» 
XII.  Mais  3  direz-vous^  fi  ici  réunion 

des 


ejentielle  des  Etats  ^  &c.  35 

des  volontés  &  des  forces  de  chaque  mem- 
bre de  la  Société  dans  la  perfbnne  du 
Souverain  9  ne  détruit  ni  la  volonté'  ni  les 
forces  naturelles  de  chaque  Particulier; 
s'ils  en  refient  toujours  en  pofTeffion,  ôz 
s'ils  peuvent  de  faSio  en  faire  ufage  con- 
tre le  Souverain  lui-même,  en  quoi  con- 
iilîe  donc  la  force  defEtatî  &  qu'eft-ce 
qui  fait  la  fureté  de  cette  Société?  Je  re- 
ponds que  deux  chofes  contribuent  prin- 
cipalement à  maintenir  l'Etat  &  la  Sou^ 
veraineté    qui  en  eft  l'ame. 

La  première?  c'eft  l'engagement  même 
par  lequel  les  particuliers  fe  font  fournis 
a  l'empire  du  Souverain  ,  engagement  au- 
quel l'autorité'  Divine  ôi  la  religion  du  fer- 
n:ent  ajoutent  beaucoup  de  force.  Mais 
pour  les  efprits  méchans  (k  malfaits,  i^az 
qui  ces  motifs  ne  font  aucune  imprefiion, 
ce  qui  fait  fur-tout  la  force  du  Gouver- 
nement, c'eil:  la  crainte  des  peines  que 
le  Souverain  leur  peut  fiire  fouffrir,  en 
conféquence  du  pouvoir  dont  il  eil  revêtu. 

XIII.  Or  comme  ce  qui  met  le  Sou- 
verain en  état  de  contraindre  les  rebelles^ 
c'efî:  que  les  autres  fujets  lui  prêtent  leurs 
forces  pour  cette  fin?  (car  fans  cela  il 
n'auroit  pas  plus  de  pouvoir  que  le  moin- 
dre de  fes  fujets  )  il  s'enfuit  que  c'eil  la 
B  6  prom- 


56     Part.l.  Ch.  IV.  T>e  la  Confliunion 

prompte  obéiffance  des  bons  Citoyens  qui 
donne  au  Souverain  les  moyens  de  répri- 
mer les  méchans  6c  de  maintenir  fon  au- 
torité. 

XIV.  Mais  pour  peu  qu'un  Souverain 
témoigne  de  l'attachement  à  fon  devoir , 
si  lui  elî:  aifé  de  s'attacher  la  meilleure 
partie  de  fes  Sujets,  &  par  conféquent 
•d'avoir  en  main  la  plus  grande  partie  des 
ibrces  de  l'Etat  )  &  de  maintenir  l'auto- 
rité du  Gouvernement.  L'expérience  a 
toujours  montre  que  les  Princes  n'ont  qu'à 
Être  médiocrement  honnêtes  gens,  pour 
€tre  adores  dç  leurs  iujets.  L'on  peut 
donc  dire  ,  que  c'eft  de  lui-même  que  le 
Souverain  peut  tirer  les  plus  grands  fe- 
cours  pour  le  maintien  de  fon  autorité  , 
&  qu'un  exercice  fàge  de  la  Souveraineté 
&  conforme  à  la  deilinatioa,  fait  en  me- 
ivji  tems  le  bonheur  des  Peuples ,  êc  par 
une  conféquence  néceffaire,  la  plus  gran- 
de fureté  du  Gouvernement  pour  le  Sou- 
verain. 

XV.  En  fuivant  les  principes  qxie  nous 
venons  d'établir  fur  la  manière  dont  les 
Etats  fe  forment  &C.5  û  Von  fuppole  qu\ine 
^multitude  de  gens  jufques-là  indépendans 
les  uns  des  autres  ?  veuillent  établir  une 
Société  Ciyikj  il  faut  «éççflairçment  qu'il 


ejfentieîîe  des  Etats,  Ù'c.  37 

intervienne  entr'eux  des  conventions  dz 
vme    ordonnance    générale. 

1°.  La  première  Convention  eft  celle 
par  laquelle  chacun  s'engage  avec  tous 
les  autres  à  fe  joindre  enfemble  pour  tou- 
jours en  un  feul  Corps ,  &  à  régler  d\m 
commun  confentement  ce  qui  regarde  leur 
confervatiou  &  leur  (lireté  communej  ceux 
qui  n'entrent  point  dans  ce  premier  en- 
gagement demeurent  hors  de  la  Société 
nailFante. 

2^.  Il  faut  enfuite  faire  une  ordonnan- 
ce qui  établifle  la  forme  du  Gouverne- 
ment :  fans  cela  on  ne  fauroit  prendre  au- 
cunes mefores  fixes  j  pour  travailler  uti- 
lement -  &  de  concert  à  la  fureté  &  an 
bien  commun. 

3^.  Enfin,  la  forme  du  Gouvernement 
étant  réglée ,  il  doit  y  avoir  encore  une 
autre  convention ,  par  laquelle ,  après 
qu'on  a  choifi  une  ou  plufieurs  perfonnes 
à  qui  l'on  confère  le  pouvoir  de  gouver- 
ner f  ceux  qui  font  revêtus  de  cette  au- 
torité fuprêmej  s'engagent  à  veiller  avec 
foin  à  la  fareté  6c  à  l'utilité  commune  9 
&  les  autres  lui  promettent  une  fidèle 
obéiflance.  Cette  dernière  Convention  ren- 
ferme une  foumifïïon  des  forces  &  des 
jrolontés  de  chacun  j  à  la  yçlonte  du  Chef 


38     Part.  I.  Ch.  IV.  De  la  Cojijîitution 

de  là  Société  .  autant  du  moins  que  le 
demande  le  bien  commun  ',  c'eil  ainfi  que 
fe  forme  un  Etat  régulier  &  un  Gouver- 
nement parfait. 

XVI.  Ce  que  nous  venons  de  dire 
peut  être  écîaircij  par  ce  que  rhifloire 
nous  apprend  de  la  fondation  de  l'Etat  du 
Peuple  Romain.  On  y  voit  d'abord  une 
multitude  de  gens  qui  s'aiTemblent  pour 
s'établir  fur  les  bords  du  Tibre,  enfuite 
ils  délibèrent  quelle  forme  de  Gouverne- 
ment ils  établiront»  ôc  la  Monarchie  l'a- 
yant emporté  ?  ils  déférent  l'autorité  fou.- 
veraine  à  Romulus  (i). 

XVII.  Et  quoique  Torigine  de  la  plu- 
part des  Etats  nous  foit  inconnue,  il  ne 
faut  pas  s'imaginer  pour  cela  que  ce  que 
nous  venons  de  dire  fur  la  manière  dont  les 
Sociétés  Civiles  fe  forment ,  foit  une  pure 
fuppoiition.  Car  comme  il  eft  certain  , 
que  toute  Société  Civile  a  eu  un  Com- 
mencement i  on  ne  fçauroit  concevoir  > 
comment  les  Membres  qui  les  compofent  5 
fe  font  réunis  pour  vivre  enfemble  fous  la 
dépendance  d  une  autorité  Souveraine ,  fans 
fuppofer  les  Conventions  dont  nous  avons 
parlé. 

vni. 

m  '  ■  .11  ■  ' 

(i)  Voyez  Denis  d'Haiicarnaflè  Liv.  Il,  an- 
'iAmmencemcnt, 


effemieîk  des  'Etais ,  ô'c.  39 

XVIII.  Cependant  tous  les  Po- 
litiques n'expliquent  pas  la  formation  des 
Etats  comme  nous  venons  de  le  faire» 
II  y  en  a  (2)  qui  prétendent  que  les  Etats 
fe  forment  par  une  feule  convention  des 
fujets  les  uns  avec  les  autres  5  &  pai? 
laquelle  chacun  s'engage  envers  tous  les 
autres  à  ne  pas  rcfii^er  h  la  volonté  du 
Souverain  ,  à  condition  que  de  leur  côté 
tous  les  autres  fe  foumettent  au  même 
engagement  ;  mais  ils  prétendent  qu'ils 
n'y  a  aucune  convention  entre  le  Souve- 
rain &  les  fujets. 

XIX.  L' o  N  fent  affez  pourquoi  ces 
Politiques  expliquent  la  chofe  de  cette 
manière.  Leur  but  eu.  de  donner  aux  Sou- 
verains une  autorité  arbitraire  &  fans  bor- 
nes ,  &  d'oter  aux  fujets  tous  les  moyens 
de  fe  fouflralre  à  cette  autorité  fous  quel- 
que  prétexte  que  ce  foit,  ôc  quelque  ufa- 
ge  que  les  Souverains  en  puifTent  faire. 
Pour  cela  il  faloit  néceffairement  dégages 
ks  Rois  du  lien  de  toute  convention  en* 
tr'eux  &  leurs  fujets  j  ce  qui  eft  fans  con- 
tredit la  chofe  la  plus  capable  de  limiter 
leur  pouvoir. 

XX.  Mais  quoiqu'il  importe  extre- 

me=* 


i%)  Yid.  Hob>es  ds  Qve.  Qp.  V.  §.  7. 


40  Part.  ï.  Ch.  IV.  De  la  Conjîîtuîion 
inemeiît  au  Genre  humain  de  maintenir 
l'autorité  des  Rois  &  de  la  défendre  contre 
les  attentats  des  ciprits  inquiets  ,  mutins 
ou  féditieux,  il  ne  faut  pas  pour  cela  nier 
des  vérités  évidentes  »  ou  refufer  de  recon- 
noitre  une  Convention  ?  où  il  y  a  mani- 
fertement  une  pronv::lTe  réciproque?  de  fai- 
re des  chofes  auxquelles  on  n'étoit  pas 
obligé  auparavant. 

XXI.  Lors  que  je  me  foumets  de 
mon  gré  à  un  Prince»  je  lai  promets  une 
Êdéie  obéilTance ,  a  condition  qu'il  me  pro- 
tégera ;  le  Prince  de  Ton  côté  me  promet 
une  puitfante  protedlion ,  à  condition  que 
je  lui  obéirai.  Avant  cette  promeiTe  ,  je 
n'étois  pas  obligé  de  lui  obéir  s  'ni  lui 
n'étoit  pas  tenu  de  me  protéger»  du  moins 
en  vertu  d'une  obligation  parfaite  ,  il  eft 
donc  évident  qu'il  y  a  un  engagement 
réciproque. 

XXII.  Mais  il  y  a  pius ,  &  bien 
loin  que  le  Syitcme  que  nous  combat- 
tons, fortifie  l'autorité  Souveraine,  &  qu'il 
la  mette  à  l'abri  des  caprices  des  fujets  > 
rien  au  contraire  n'eft  plus  dangereux 
pour  les  Souverains ,  que  d'établir  leur 
Droit  fur  un  tel  fondement;  car  il  l'obli- 
gation des  fliiets  envers  leur  Prince  eft 
uniquement  fondée    fur   une    convention 

xéç'ir. 


I  ejcntlelle  des  Etats,  &c.         4T 

réciproque  des  fujets  entr'eùx,  par  laquel- 
le chaque  fujet  s'engage  en  £iveur  des 
autres  à  obcir  au  Souverain ,  à  condition 
que  les  autres  en  Idilent  autant  en  fa  fa- 
veur ,  il  eft  bien  évident  ,  que  de  cette 
manière ,  chaque  Citoyen  fait  dépendre  la 
force  de  Ton  engagement  »  de  Texécution 
de  celui  de  tout  autre  )  (5c  que  par  confé- 
quent  >  dès  que  quelques  -  uns  n'obéiront 
plus  au  Souverain ,  tous  les  autres  en  fe- 
ront entièrement  difpenfés.  Ceft  ainfî 
qu'en  voulant  pouffer  îes  droits  des  Sou- 
verains au  delà  de  leurs  julles  bornes  9 
bien  loin  de  les  fortifier  j  on  les  affoiblit 
effedivement  &  fans  y  p enfer. 


CHAPITRE    V. 

Du  Souverain ,    de  la  Souveraineté  &  des 
Sujets. 

§  I.   T    E  Souverain  dans  un  Etat,c'efî: 
J— ^   cette   Perfonne  qui  a  droit  d'y 

commander  en  dernier  refibrt. 

II.  Pour  la  Souveraineté  il  faut  la 
définir ,  le  Droit  de  commander  en  der- 
nier reilbrt ,  dans  la  Société  Civile  -,  que 
les  membres  de  cette  Société  o^^t  déféré 

à 


42,       Part.  ï.  Ch.  V.  Vu  Souverain 

à  une  feule  &  même  perlonne  j  pour  y 
maintenir  l'ordre  au  dedans  Ôc  la  défenfe 
au  dehors  ?  6c  en  général  pour  fe  procu- 
rer (bus  fa  prote6lion  &  par  Tes  foins  un 
véritable  bonheur  .  6c  fur  -  tout  l'exercice 
allure  de  leur  liberté. 

lïl.  Je  dis  en  premier  lieu?  que  la' 
Souveraineté  eil:  le  droit  de  commander 
en  dernier  reffort  dans  la  Société  ,  pour 
faire  comprendre  que  la  nature  de  la  Sou- 
veraineté confifie  principalement  en  deux 
chofes. 

La  première  dans  le  droit  de  com- 
mander aux  membres  de  la  Société'»  c'ell: 
à -dire,  de  diriger  leurs  aélions  avec  em- 
pire î  ou  pouvoir  de  contraindre. 

La  féconde  cH  ,  que  ce  droit  doit  être  en 
dernier  relTort,  de  telle  forte  que  tous 
les  Particuliers  foient  obligés  de  s'y  fou- 
iiiettre  ,  fans  qu'aucun  puilTe  lui  refifler. 
Autrement  il  cette  autorité  n'étoit  pa«  fu- 
périeure  à  toute  autre  fur  la  terre  ,  elle 
ne  pourroit  pas  procurer  à  la  Société  l'or- 
dre 6c  la  iiu'eté  qui  font  néanmoins  les 
Bns   pour  lefquelies  elle  a  été  établie. 

IV.  Je  dis  en  fécond  lieu  ?  que  c'eft 
un  Droit  déféré   à  une  Pcrfonne  »  6c  non  I 
pas  a  un  homme  ,    pour  faire  entendre  ,  i 
que    cette  Pcrfonne    peut  être  non   feu- 
lement 


leni 


&  des  Sujets.  45 

lemcnt  un  homme  feul  ,  mais  encore  Se 
tout  auffî  bien  une  multitude  d'hommes? 
réiinis  en  un  Confeil»  Ca;  ne  formant  qu\ine 
volonté  ,  au  moyen  de  la  pluralité'  des 
fuffragcs  ,  comme  nous  Fexpliquerons 
plus  particuliéremjent  dans  îa  fuite. 

V .  J  E  dis  en  troifiéme  lieu  5  à  une 
feule  &  même  perfonne  ,  pour  marquée 
que  la  Souveraineté  ne  peut  fjuiTrir  ni  de 
divifion  ,  ni  de  partage  ^  qu'il  n'y  a  plus 
de  Souverains  dès  qu'il  y  en  a  plufieurs  9 
parce  qu'alors  aucun  ne  commande  en 
dernier  relfort  5  &  qu'aucun  n'étant  obli- 
gé de  céder  à  l'autre ,  il  faut  neceiïaire- 
ment  que  par  leur  concurrence  tout  retom- 
be dans  le  trouble  ôl  la  confudon. 

VI.  J'ajoute  enfin,  pour  (e  procurée 
un  véritable  bonheur  &c.;  pour  faire  con- 
noitre  quelle  eft  la  fin  de  la  Souveraine- 
té ;  c'efl:  la  félicité  des  Peuples.  Dès  que 
les  Souverains  perdent  de  vue  cette  fin  , 
qu'ils  la  détournent  à  leurs  intérêts  parti- 
culiers »  ou  h  leurs  caprices ,  la  Souve- 
raineté dégénère  en  tyrannie  ,  6c  dés  lors 
elle  cefïe  d'être  une  autorité  légitime. 
Telle  efl  l'idée  que  l'on  doit  fe  faire  du 
Souverain  &  de  la  Souveraineté. 

VII.  Tous  les  autres  Membres  de 
l'Etat  5  font  appelles  fojcts ,  c'eil-à-dire  > 

qu'ils 


44      P^^î't'  T»  Ch.V.  Du  Souverain 
qu'iis    fûiit    dans    Tobligation   d'obéir    au 
Souverain. 

Vill.  Or  l'on  devient  Membre  ou 
fujet  d'un  Etat»  en  deux  manières,  ou 
par  une  Convention  expreile?  ou  par  une 
Convention  tacite. 

IX.  S I  c'eft  par  une  Convention  ex- 
preffe,  la  chofe  eft  fans  difficulté;  à  l'é- 
gard da  confentement  tacite,  il  faut  re- 
marquer que  les  premiers  fondateurs  des 
Etats,  (Se  tous  ceux  qui  dans  la  fuite  en 
font  devenus  membres ,  font  ccnfés  avoir 
flipulé  que  leurs  enfans  &  leurs  defcen- 
dans  auroient  j  en  venant  au  monde  >  le 
droit  de  jouir  des  avantages  communs  à 
tous  les  membres  de  l'Etat ,  pourvu  néan- 
moins que  ces  Defcendans  parvenus  à 
i'âge  de  raifon ,  vouiulTent  de  leur  côté 
fe  foumettre  au  Gouvernement  &  recon- 
noitre  l'autorité  du  Souverain. 

X.  J  E  dis  pourvu  que  les  Defcendans 
reconnoilTent  l'autorité  du  Souverain,  car 
la  flipulation  des  Pères  ne  fçauroit  avoir 
par  elle-même  la  f  jrce  d'aflujettir  les  en- 
f'ms  malgré  eux  à  un3-  autorité  à  laquel- 
le ils  ne  voudraient  pas  fè  foumettre  ; 
ainfi  l'autorité  du  Souverain  fur  les  en- 
fans  des  membres  de  l'Etat?  Ôz  récipro- 
quement le  droit  que  ces  enfans  ont  à  la 

pro- 


&  des  Sujets.  45 

proteélion  du  Souverain  6c  aux  avantages 
du  Gouvernement ,  font  établis  iùr  un  con- 
fentement  réciproque. 

XI.  Or  de  cela  feul ,  que  les  enfans 
des  Citoyens,  parvenus  a  un  âge  de  dif- 
crétion  ,  veulent  vivre  dai:s  le  lieu  de 
kur  famille  5  ou  dans  la  patrie?  ils  font 
par  cela  même  cenfés  fe  foumettre  à  la 
PuilTance  qui  gouverne  l'Etat ,  &  par 
conféquenî  ils  doivent  jouir  >  comme  mem- 
bres de  TEtat  5  des  avantages  qui  en  font 
les  fiutesj  c'eft  pourquoi  au/îi  les  Souve- 
rains uiiQ  fois  reconnus  ,  n'ont  pas  befbin 
de  faire  prêter  ferment  de  fidélité  aux 
enians  >  qui  naiffent  depuis  dans  leurs 
Et.'-'*"'^. 

XîL  D  B  plus ,  c'efl:  encore  une  ma- 
xime qui  efl  reijardée  comme  une  Loi 
générale  de  tous  les  Etats,  que  quicon- 
que entre  dans  les  Terres  d'un  Etats  & 
à    plus   forte    raifon ,    ceux    qui    veulent 

-jouïr  des  avantages  que  Ton  y  trouve  ^ 
font  cenfis  renoncer  à  leur  liberté  natu- 
relle ,  &  fe  foumettre  aux  Loix  &  au 
Gouvernement  établi  ?  du  moins  autant 
que   le   demande    la   fureté    publique    ÔZ 

'particuliéi-e ;  que  s'ils  refufent  de  le  faire, 
ils  peuvent  être  regardés  iur  le  pied  d'en- 

'Bemisj  du  moins   çnforte  c[u'on  ait  droit 

de 


4^      Part,  I.  Ch.  Y.  Du  Souverain 
de  les  faire  fortir  du  Pais  ;  6c  c'eii  enco- 
re une  efpèce  de  convention  tacite ,    par 
laquelle  on    le  foumet  pour  un   tems  au 
Gouvernement. 

XIII.  Les  Sujets  d'un  Etat  font  quel- 
ques fois  appelles  Citoyens  ;  quelques- 
uns  ne  font  aucune  diftinèlion  entre  ces 
deux  termes ,  mais  il  eft  mieux  de  les 
diftinguer.  Celui  de  Citoyen  doit  s'en- 
tendre de  tous  ceux  qui  ont  part  à  tous 
les- privilèges  de  l'aiTociation  >  6c  qui  font 
proprement  membres  de  l'Etat ,  ou  par 
leur  naiilance  j  ou  d'une  autre  manière  : 
Tous  les  autres  font  plutôt  de  iimples 
habitans  ou  des  étrangers  palTagers ,  que 
des  Citoyens  j  pour  les  femmes  6c  les 
ferviteurSî  le  titre  de  Citoyen  ne  leur 
convient  qu'entant  qu'ils  jouïlTent  de  cer- 
tains droits  9  en  qualité  de  membres  de 
famille  d'un  Citoyen  ,  proprement  ainfi 
nommé ,  6c  en  général  tout  cela  dépend 
des  Loix  6c  des  Coutumes  particulières 
de  chaque  Etat. 

XIV.  Au  relie,    les  Citoyens  outre  la 
relation  générale  de  m.embres  d'une  me-   j 
me  Société  Civilement  enfemble  diverfes 
xélations  particulières ,  que  l'on-  peut  ré- 
duire à  deux  principales, 

L'une  )    c^ui   le   foi  me  ,  lorfque  quel- 
quel- 


&  des  Siijst's.  47 

ques-uns  corapofent    certains  Corps  parti- 
culiers. 

L'autre ,  lors-que  les  Souverains  con- 
fient à  certaines  perfonnes  j  quelaue  par- 
tie du   Gouvernement. 

XV.  Ces  Corps  particuliers  font  ap- 
pelles» Compagnies  i  Chambres  ■>  Collèges  ^ 
Sociétés  )  Communauté  A.  j  mais  ce  qu'il  faut 
bien  remarquer ,  c'eH:  que  ces  Sociétés 
particulières  ibnt  toutes  &  en  dernier  rei^ 
Tort  )  fubordonnées  au  Souverain. 

XVI.  D'ailleurs  on  peut  confi- 
dérer  les  unes  comme  plus  anciennes  que 
les  Etats  t  les  autres  comme  ayant  été 
formées  depuis  rétablilTement  des  Socié- 
tés Civiles. 

XVII.  Celles- ci  font  encore  ou 
publiques ,  fi  elles  font  établies  par  l'au- 
torité du  Souverain  >  &  ces  Corps  jouïf» 
fent  pour  l'ordinaire  de  quelque  privilè- 
ge particulier  ,  conformément  à  leurs 
Patentes  :  ou  particulières  ?  que  les  Parti- 
culiers ont  formés  d'eux-mêmes. 

XVIII.  Enfin,  ces  Corps  particu- 
liers font  légitimes  ou  illégitimes  ;  les 
premiers  font  ceux  qui  n'ayant  par  eux 
mêmes  rien  d'oppofé  au  bon  ordre  ,  aux 
bonnes  mœurs  ,  ni  à  l'autorité  du  Souve- 
rain,  font   cenles  approuvés   par  l'Etat» 

^uoi 


48      Fart.  I.  Ch.  V.  Du  Souverain 

quoi  qu'on  ne  leur  ait  pas  donné  d'auto- 
riiation  formelle.  Pour  les  Corps  illégi- 
times ?  ce  ne  font  pas  feulement  ceux 
dont  les  membres  s'ailocicnt  pour  com- 
mettre ouvertement  quelque  crinie ,  com- 
me les  bandes  de  Larrons,  de  Filoux  , 
de  Corfaires  5  de  Brigands ,  mais  encore 
toute  forte  de  liaifons  dans  kfquelles  les 
Citoyens  entrent  fans  le  confcntement  du 
Souverain  ,  &  d'une  manière  oppofée  au 
but  dt^s  Sociétés  Civiles  j  ces  engagemens 
s'appellent  des  cabales  ?  des  fadlions  >  des 
conjurations. 

XÎX.  Ceux-  d'entre  les  Citoyens  à 
qni  le  Souverain  confie  quelque  partie  du 
Gouvernement  qu'ils  exercent  en  fon  nom 
&  par  fon  autorité  ,  ont  en  coniéquente 
des  relations  particulières  avec  les  autres 
Citoyens ,  d:  ils  font  engagés  envers  le 
Souverain  d'une  manière  plus  étroite  j  on 
les  appelle  Miniiircs ,  Officiers  publics , 
ou  Magiftrats. 

XX.  Tels  font  les  Régens  du  Royau- 
me ,  pendant  une  Minorité  ?  les  Gouver- 
neurs des  Provinces  )  des  Villes  >  les  Com- 
mandans  des  armées ,  les  Intendans  des 
finances î  les  Préfidents  des  Cours  de  Juf- 
tice,  les  Ambalfadeurs  ou  Envoyez  au- 
près des  Piiiilknces  étrangères  6;c.  Tou- 
tes 


p3l 


i 


■.-» 


&  des  Sujets.  45 

tes  ces  perfbnnes  ayant  en  main  une  par- 
tie du  Gouvernement  repréfentent  le  Sou- 
verain >  6c  ce  font  eux  qu'on  appelle  pro- 
prement Minières  Publics. 

XXI.  Il  y  en  a  d'autres  qui  font  fîm- 
plement  chargés  de  l'exécution  des  affai- 
res j  comme  Ibnt  les  Confeillers ,  qui  ne 
font  que  propoièr  leurs  avis ,  les  Secré- 
taires, les  Receveurs  des  deniers  publics, 
les  Soldats  9  6;  les  Officiers  fubalter- 
nes  ôcc. 


CHAPITREVI. 

De  la  Source  immédiate  de  la  Souveraineté 
&  de  fes  fondemens^ 

§  I.  /^U  01  QUE  ce  que  nous  avons 
V^  dit  dans  le  Chapitre  IV.  fur 
la  ConlHtution  des  Etats ,  fafle  allez  bien 
connoitre  quelles  font  l'origine  &  la  four- 
ce  de  la  Souveraineté  ?  Ôc  quels  en  font 
les  fondemensj  cependant  comme  cette 
queftion  eit  une  de  celles  fur  lefquelies 
les  politiques  font  partagés  9  il  ne  fera 
pas  inutile  de  l'examiner  un  peu  plus 
particulièrement  j  Ôc  ce  qui  nous  refte  à 
-dife  là-defTus  9  fervira  à  mieux  faire  con- 

i    Burlami  I^ïqU  ïqUu  T.ÏI.       G     uoi- 


50    Part.1.  Ch.VI.  De  la  Source  &  des 

noitre  la  nature    ik    la   fin  de   la  Souve- 
raineté. 

II.  Q  U  A  N  D  nous  recherchons  ici  quelle 
efl  la  fource  de  la  Souveraineté,  nous 
demandons  quelle  en  e{î  la  fource  pro- 
chaine «Se  immédiate  j  or  il  ell  certain  que 
i*autorité  Souveraine ,  aulli  bien  que  le 
titre  fur  lequel  ce  pouvoir  eft  établi,  & 
qui  en  fait  le  droit ,  rélùltc  immédiate- 
ment des  Conventions  mêmes  qui  for- 
ment la  Société  Civile  ,  &  qui  donnent 
nailfance  au  Gouvernement. 

III.  E  T  en  effet ,  confidérons  l'état 
primitif  de  l'homme  ^  il  eft  certain  que 
les  noms  de  Souverain  &  de  fujets»  de 
Maîtres  &  d'efclaves,  font  inconnus  à  la 
nature  ;  elle  nous  a  fait  fimplement  hom-  j 
mes  5  tous  égaux ,  tous  également  libres 
^  indépendans  les  uns  des  autres  j  elle 
a  voulu  que  tous  ceux  en  qui  elle  a  mis 
les  mêmes  facultés  >  eulfent  auffi  les  mê- 
mes droits  ;  il  eft  doxic  inconteftable  que 
dans  cet  état  primitif  &  de  nature  >  per- 
fonne  n'a  par  foi-même  un  Droit  origi- 
naire de  commander  aux  autres  >  ou  de 
s'ériger  en  Souverain. 

IV.  Il  n'y  a  que  Dieu    feul  qui    ait 
par  lui-même    &  en  conféquence  de    fa    j, 
nature  ^  de  fès  perfeftions  ;  un  Droit  na-  ' 

tuieî? 


fondemens  àe  la  Souveraineté.       51 

turel»  eflentiel  6c  inhérent,  de  donner 
des  Loix  aux  hommes,  &  d'exercer  fur 
eux  une  fouveraineté  abfoluë  :  il  n'en  eft 
pas  ainfi  de  l'homme  par  rapport  à  Thom- 
me;  ils  font  tous  par  leur  nature  auffi 
indëpendans  les  uns  des  autres,  qu'ils 
(ont  dépendans  de  l'Empire  de  Dieu  ; 
cette  liberté,  cette  indépendance,  eft  donc 
un  droit  naturel  à  l'homme ,  ôc  duquel 
on  ne  fauroit  le  priver  malgré  lui  fans 
crime. 

V.  Mais  fi  cela  eft  ainfi,  &  s'il  y  s 
pourtant  aujourd'hui  une  autorité  fouve- 
raine  parmi  les  hommes,  d'où  peut  ve- 
nir cette  autorité,  û  ce  n'eft  des  con- 
ventions que  les  hommes  ont  faites  en- 
tr'eux  à  ce  fujet  ?  Car  de  la  même  ma- 
nière que  l'on  transfère  fon  bien  k  quel- 
qu'un par  une  Convention,  de  même  par 
une  foumijjion  volontaire  on  peut  fe  dé- 
pouiller en  faveur  de  quelqu'un ,  qui  ac- 
cepte la  reconciation ,  du  Droit  Naturel 

'■  qu'on  avoit  de   difpofer  pleinement  de  Gt 
liberté  6c  de  fes  forces  naturelles. 

VI.  Il  faut  donc  dire  que  la  Souve- 
raineté réfide  originairement  dans  le  Peu- 
ple ,  &  dans  chaque  Particulier  par  rap- 
port à  foi -même,  &  que  c'eft  le  tranf- 
port  6c  ia  réunion  de  tous  les  Droits  des 

C  2  Par- 


52,  Vattl.Ch.'Vî.  De  la  Source  &  des 
Particuliers  dans  la  perfonne  du  Sou- 
verain ,  qui  le  conflitue  tel  ?  ô<.  qui 
produit  véritablement  la  Souveraineté.  Per- 
Ibnne  ne  fauroit  douter,  par  exemple, 
que  lors  que  les  Romains  choiilrent  Ro- 
iviULUs  dcNuMA  pour  leurs  Rois ,  ils 
ne  leur  conférafTent  par  cet  a6î:e  même  » 
la  Souveraineté  fur  eux  ,  qu'ils  n'avoient 
j)as  auparavant  s  &  à  laquelle  ils  n'avoient 
certainement  d'autre  droit  que  celui  que 
leur   donnoit  l'éledion  de  ce  Peuple. 

VII.  CePEî^DANT,  quoiqu'il  foit 
de  la  dernière  évidence  que  la  Souve- 
raineté doit  Ton  origine  immédiate  aux 
Conventions  humaines  ,  rien  n'empêche 
qu'on  ne  puifl'e  dire  avec  raifon  qu'elle 
ed  de  Droit  Divin  auffi  bien  que  de  Droit 
humain. 

VIII.  E  N  effet  depuis  la  multiplication 
des  homjmes  ,  la  droite  raifon  ayant  fait 
voir  que  rétabliilcment  des  Sociétés  Ci- 
viles &  d'une  autorité  Souveraine ,  étoit 
abfolument  nécellaire  pour  l'ordre ,  la 
tranquillité  &  la  confervation  du  Genrcr 
humain  9  c'efl:  une  preuve  auffi  convain- 
cante que  cet  établilTemeut  elt  dans  les 
vues  de  la  Providence  ?  que  fi  Dieu  lui- 
même  Favoit  déclaré  aux  hommes ,  par 
une  révéhîion  pofitive  j  6c  Dieu  qui  aime 

eflen* 


fondemens  de  la  Souveraineté,       55 

efTentielIement  l'ordre  5  veut  fans  doute 
c]u'il  y  ait  fur  la  terre  une  autorité  Su- 
prcme  qui  feule  efl:  capable  de  le  procu- 
rer ?  ôz  de  le  maintenir  parmi  les  hom- 
mes ,  en  veillant  à  l'obfervation  des  Loix 
Naturelles. 

IX.  Il  y  a  là-defTus  un  beau  paflage 
de  Ci  CE  ROM.  (i)  «Il  n'y  a  rien  de 
»  plus  agréable  à  la  Divinité  fuprême  qui 
»  gouverne  cet  Univers?  que  les  Sociétés 
»  Civiles  légitimement  formées. 

X.  Ainsi  lors  qu'on  donne  aux  Sou- 
verains le  titre  de  Lieutenans  de  Dieu  fur  la 
terre,  cela  ne  veut  pas  dire  qu'ils  tiennent 
leur  autorité  immédiate  de  Dieu  lui -me* 
me,  mais  cela  fignifîe  fimplement  qu'au 
moyen  du  pouvoir  qu'ils  ont  en  main ,  & 
que  les  Peuples  leur  ont  conféré  »  ils  en- 
tretiennent conformément  aux  vues  de 
Dieu,  l'ordre  &  la  paix,  6ç  procurent 
ainfi  le  bonheur  des  hommes/ 

XI.  Mais  fi  ces  titres  magnifiques  re- 
lèvent confidérablement  la  Souveraineté  » 
s'ils  la   rendent    très-refpedable,  ils  font 

C  3  aufli 


(i)  Nihil  eft  un  Principî  Deo  ,  qui  omnem  hunà 
mundum  rcgit ,  quod  qtiidem  in  terris  fat  ,  accep- 
tius  ,  quam  conjilia  cœmfque  hominum  jure  fociati , 
qita  Qvitates   a^pdlantur.    Sojcnn.  Scip.  Cap,  IIÎ. 


54  P$ï*-  ï-  Ch.  VI.  De  la  Source  &  des 
auffi  en  même  tems  une  puiflante  leçon 
peur  les  Souverains  ;  car  ils  ne  fauroient 
mériter  le  titre  de  Lieutenans  de  Dieu 
fur  la  terre,  qu'autant  qu'ils  fe  fervent 
de  leur  autorité,  d'une  manière  confor- 
me aux  vues  pour  lefquelles  elle  leur  a 
éîé  confîtfe,  &  qui  réponde  aux  inten- 
tions de  Dieu  5  c'eft  à-dire,  pour  le  bon- 
feeur  des  Peuples ,  en  travaillant  de  tout 
leur  pouvoir  à  les  rendre  fages  &  ver- 
tueux. 

XII.  Cela  fuffit  fans  doute ,  'pour 
faire  regarder  comme  facree  ^origine 
eu  Gouvernement  9  ôi  pour  engager  les 
Sujets  à  la  loumifïîon ,  &  au  refpe6t  pour 
îa  perfonne  du  Souverain  :  mais  il  y  a 
d€S  Politiques  qui  pouiTent  la  chofe  plus 
iQÏn'f  ils  foutiennent  que  c'eft  Dieu  qui 
confère  immédiatement  aux  Princes  le  Pou- 
voir Souverain,  fans  que  les  hommes  y 
contribuent  en  aucune  manière. 

XIII.  Pour  cet  effet ,  ils  diflinguent 
3a  caufe  de  l'Etat  >  &  la  caufe  de  la  Sou- 
veraineté y  ils  avouent  que  les  Etats  font 
formés  par  des  conventions  ;  mais  ils  veu- 
lent que  Dieu  lui-même  foit  la  caufe  im- 
médiate de  la  Souveraineté.  Selon  eux, 
les  Peuples  qui  fe  choififTent  un  Roi  ne 
lui  confèrent  pas  pour  cela  l'autorité  fou- 
ver  ai- 


fondemetîs  de  la   Souveraineté.       55 

veraine  ,  ils  ne  font  que  defigner  celui  à 
qui  le  ciel  doit  la  confier.  Le  confente- 
ment  du  Peuple  à  la  domination  d\ine 
feule  perfbnne  ou  de  plufieurs,  peut  bien 
être  confid^ire'  comme  un  canal»  par  011 
découle  l'autorité  liiprême ,  mais  il  n'en 
eft  pas  la  fource. 

XIV.  Le  principal  raifonnement  que 
Iqs  Politiques  emploient  pour  prouver  leut 
opinion ,  c'ell:  que  ni  chaque  particulier 
parmi  un  grand  nombre  de  gens  libres  ÔC 
kîdépendans  ,  ni  la  multitude  entière  9 
n'ayant  en  aucune  manière  la  Majefté  Sou- 
veraine, ils  ne  fçauroient  la  conférer  au 
Roi,  mais  ce  raifonnement  ne  prouve 
rien:  il  eft  vrai  que  chaque  membre  de 
la  Société ,  ni  la  multitude  ne  font  pas 
revêtus  formellement  de  la  Souveraine 
autorité  telle  qu'elle  eft  dans  le  Souve- 
rain ,  mais  il  fuffit  qu'ils  la  pofledent  vir- 
tuellement ,  c'eft-à-dire ,  qu'ils  ayent  en 
eux-mêmes  tout  ce  qu'il  faut,  pour  qu'ils 
puiflent  par  le  concours  de  leurs  volontés, 
ôz,  par  leur  confentement  la  produire  dans 
le  Souverain. 

XV.  Chaque  particulier  ayant  natu- 
rellement le  Droit  de  difpofer  de  fa  per- 
fonne  6c  de  fes  adions  comme  il  le  juge 
à  propos,  pourquoi   ne   pourroit-il  pas 

C  4  accof- 


55  Parl.I.  Ch.VÏ.  De  h  Source  &  des 

accorder  à  quelqu'un  ce  droit  de  direc- 
tion qu'il  a  îlir  lui-même  ?  Or  qui  ne  voit 
que  fi  tous  les  membres  d'une  Société  s'ac- 
cordent à  faire  Cette  ceffion  de  leur  droit 
à  quelqu'un  d'entr'cux,  cette  ceffion  fera 
la  caufe  immédiate  5  &  prochaine  de  la 
Souveraineté:  il  eft  donc  clair  qu'il  y  a 
dans  chaque  particulier  ,  pour  ainfi  dire  9 
des  femences  du  pouvoir  Souverain;  il  en 
eft  ici  à  peu  près  comme  de  plufieurs 
yoix  réunies  enfemble?  qui  forment  par 
cette  union  une  harmonie  qui  n'étoit  pas 
dans  chacune  d'elles  en  particulier. 

XVI.  M  A I  s  ?  direz  -  vous ,  l'Ecriture 
elle-même  ne  dit- elle  pas  que  toute  per- 
fonne  doit  être  foumife  aux  PuilTances 
fouveraines  )  parce  qu'elles  ibnt  établies 
de  Dieu  ?  (  i  ).  Je  répons  avec  G  R  0- 
TIUS5  que  les  hommes  ont  établi  des 
Sociétés  Civiles»  non  en  conféquence  d'un 
ordre  de  Dieu  5  mais  de  leur  propre  mou- 
vement ?  y  étant  portés  par  l'expérience 
qu'ils  avoient  faite  de  l'impuiflance  où 
«toient  les  familles  féparées ,  de  fe  bien 
mettre  à  couvert  des  inlliltes  6c  de  la 
violence  d'autrui.  De  là  (ajoute-t-il)  efl 
né  le  Pouvoir  Civil ,  que  St.  Pierre  ap- 
pelle pour  cette  raifon  5  un  pouvoir  humain^ 

(2)  quoi- 
(i)  Rom.  ij.      ^      . 


fonâemens  de  la  Souveraineté,        57 

(2)  quoiqu'il  foit  ailleurs  qualifié  un  éta- 
bliflement  divin,  (3)  parce  que  Dieu  Ta 
approuvé  comme  une  chofe  falutaire  auîfi 
hommes.  (4) 

XVII.  Toutes  les  autres  preuves  du 
fentiment  que  nous  combattons,  ne  mé- 
ritent pas  qu'on  les  relève.  En  général,' 
on  peut  remarquer  que  l'on  n'a  jamais 
débité  de  plus  pitoyables  raifons  Tur  cette 
matière  >  comme  il  eft  aifé  de  s'en  con- 
vaincre par  la  ledure  du  Chapitre  de  PuF- 
F  E  N  D  0  R  F  qui  répond  à  celui-ci ,  où 
elles  font  rapportées  ôi  refute'es.  (5). 

XVIIÏ.  Coi^CLUONS  donc  que  le 
fentiment  de  ceux  qui  prétendent  que 
Dieu  efl:  la  caufe  immédiate  de- la  Souve- 
raineté ,  n'a  de  fondement  que  dans  l'adu- 
lation &  la  flatterie  ?  par  laquelle  ,  pouc 
rendre  l'autorité  des  Souverains  plus  ab- 
foluê" ,  on  a  voulu  la  rendre  entièrement 
indépendante  de  toute  convention  humai- 
ne,  &  ne  la  faire  dépendre  que  de  Dieu  ; 

C   5  mais 


(i)  Epit.  I.  Chap.  TI.   V.  1$. 

(5)  Rom.  Xm.  I. 

(4)  Grotius  Droit  de  la  G.  &  de  la  P.  Liv.  7. 
'Çhaf.  IV.  §.  7.  X2.  N,  5.  voyez  cidejus  N.  7.  e^ 
fuivans. 


58  Part.I.  Ch.VI.  De  U  Source  &  des 

mais  quand  même  on  accorderoit  que 
les  Princes  tiennent  immédiatement  de 
Dieu  leur  autorité  ,  on  ne  fçauroit  tirer 
de  ce  principe  les  confequences  que  quel- 
ques Politiques  veulent  en  déduire. 

§  XIX.  Car  comme  il  eft  très  cer- 
tain que  Dieu  ne  confieroit  aux  Princes 
cette  Souveraine  autorité  que  dans  la  vue 
du  bien  de  la  Société  en  général  9  de  pour 
celui  des  particuliers  ,  l'exercice  de  ce 
pouvoir  fe  trouveroit  toujours  néceflaire- 
ment  limité  »  par  l'intention  même  dans 
laquelle  Dieu  Tauroit  confié  au  Souve- 
rain i  en  telle  forte  que  les  Peuples  ne 
lèroient  pas  moins  autorifés  à  reflifer  d*o- 
'béir  à  un  Prince ,  qui  9  bien  loin  de  tra- 
vailler aux  vues  de  Dieu  5  ne  travaille- 
roit ,  au  contraire  ,  qu'à  les  traverfer  de  à 
les  détruire  en  rendant  fes  Peuples  mifé- 
rablesj  comme  nous  le  [montrerons  plus 
particwliéreinent  dans  la  fuite. 


O* 


CHA^ 


\ 


(59) 


CHAPITRE     VIL 

J^es  Cayadères  ejfenîids  d  la  Souveraineté  y 
de  fes  Modificatiom ,  de  fon  Etendue  &^ 
de  Jes  Bornes. 

1°.  Dçs  Caractères  de  la  Souveraineté*. 

§  I.  I^T^us  avons  défini  ci-devant  la 
X  11  Souveraineté  ,  le  Droit  de  com-p 
mander  en  dernier  reflbrt  dans  la  Société 
Civile  )  que  les  Membres  de  cette  So- 
ciété ont  deTéré  à  une  Perfonne  ,  pour  y 
maintenir  l'ordre  au-  dedans  Ôz  la  fureté 
au-dehors  ;  cette  définition  nous  fait  con- 
noître  quels  font  les  caractères  propres 
du  Pouvoir  qui  gouverne  l'Etat  >  &  c'efl* 
ce  qu'il  eft  à  propos  de  développer  ic£ 
plus  particulièrement. 
.  1 1.  Le  premier  caraflère  &  celui  d'où 
découlent  tous  les  autres  ,  c'eil  que  c'elî 
Uil.  Pouvoir  Souverain  6c  indépendant  » 
c'eft-à-dire  ,  une  PuifTance  qui  juge  ea 
dernier  relTort  >  de  tout  ce  quieft  fufcep-»' 
tiblç:  d§  la  dire6lion  humaine  »  ôz  qui  peut 
ÎQtdr^lIer  le  fâlyt  &.  l'avantage  de  la  So^ 
ciSi^^  r  ^^  fo^^  ^y^  QÇttS  Pyiffaijce  ne  re- 

C  6       Gonnoi^ 


6o     Part.  I.  Ch.  VII.  Des  CaraÛères 

connoit  aucun  Supérieur  fur  la  terre?  du- 
quel elle  dépende. 

III.  Mais  il  faut  bien  remarquer  , 
que  quand  nous  difons  que  la  Puiflance 
Civile  eft  par  fa  nature  ,  Souveraine  &  in- 
dépendante 5  nous  n'entendons  pas  par- là  , 
qu'elle  ne  dépende  pas,  quant  à  fon  ori- 
gine, de  la  volonté  humaine  j  (i)  nous 
voulons  dire  feulement  3  que  cette  Puif- 
fance  une  fois  établie ,  n'en  reconnoit  fur 
la  terre  aucune  au-defTus  d'elle  9  ou  qui 
lui  foit  flipérieure  ou  égale  ,  6c  que  par 
conféquent ,  ce  qu'elle  fait  ou  établit  dans^ 
l'étendue  de  fon  pouvoirs  ne  fauroit  être 
annuUé  par  aucune  autre  volonté  humai* 
ne  ,  entant  que  fupérieure. 

ÏV.  I L  eft  abfolument  néceflaire  j  que 
dans  tout  Gouvernement  il  y  ait  une  telle 
Puiffance  fuprême  ;  la  nature  même  de  la 
chofe  le  veut  ainli  ?  &  il  ne  fauroit  fub- 
iifter  fans  cela  ;  car  puifqu'on  ne  peut 
pas  multiplier  les  PuiiTances  à  Tinfini  9  il 
faut  néceilairement  s'arrêter  à  quelque  de* 
gré  d'autorité  fupérieur  à  tout  autre  ;  ÔZ 
quelle  que  foit  la  forme  du  Gouverne- 
jnent ,  foit  Monarchique ,  Ariftocratique  9 

Démo- 


(i)  Via.  Su2.  Cîp,  ly,  ^  VJiÇii  nous  avons  pron^ 
^é  ie  ççftrairea     . . 


âe  la  Souveraineté  &c.  6t 

Démocratique  ou  Mixte ,  il  faut  toujours 
qu'on  loit  fournis  à  une  décifion  Souve- 
raine ,  puifqu'il  implique  contradidion  de 
dire  qu'il  y  ait  quelqu'un  au  -  deifus  de 
celui  qui  tient  le  plus  haut  rang  j  dans 
un  même  ordre  d'Etres. 

V.  Un  fécond  cara6lère  ,  qui  eft  une 
fuite  du  premier ,  c'eft  que  le  Souverain 
comme  tel ,  n'eft  tenu  de  rendre  compte 
à  perfonne  ici-bas  de  fa  conduite ,  ni  fu- 
jet  à  aucune  peine  de  la  part  des  hom- 
mes ,  car  l'un  ôi.  l'autre  fuppofè  un  Su- 
périeur. 

VI.  Il  y  a  deux  manières  de  rendre 
compte. 

L'une  comme  à  un  Supérieur  qui  eft 
en  droit  d'annuller  ce  que  l'on  a  fait  s'il 
ne  le  trouve  pas  à  fon  gré  ^  [&  même 
d'infliger  quelque  peine  ,  6c  cette  ma-, 
niére  ne  làuroit  convenir  au  Souverain. 

L'autre  ,  comme  à  un  égal  dont  on 
fouhaite  d'avoir  l'approbation  ,  &  rien 
n'empêche  que  le  Souverain  ne  rende 
compte  de  cette  manière  ;  6c  ceux  mê- 
mes qui  font  fenfibles  à  l'honneur ,  cher- 
chent à  fe  concilier  par  là  l'eftime  6c  l'ap- 
probation des  hommes  ,  en  faifant  con- 
îioître  à  tout  le  monde  qu'ils  a^iffent  fa- 

gement 


6z      Part.  I.  Ch.  VII.  Des  Caractères 

gement  &  avec  intégrité  y  mais  cela  n'em- 
porte aucune  dépendance. 

VII.  J' A I  dit ,  que  le  Souverain  com^ 
me  tel  ,  n'ctoit  ni  comptable  ni  punilla- 
ble ,  c'eft-d-dire?  auffi  long-tems  qu'il  eft 
véritablement   Souveram  ,    dç    qu'il   n'eft 
pas  déchu  de  foi)  Droit  ',  car  on  ne  fçau- 
roit  nier  que  il  le  Souverain  s  oubliant  tota?» 
lement  dans  quelle  vïie  la  Souveraineté  lui 
a  été  confiée  ,  j'en  fervoit  d'une  manie're 
diredement  oppofée  à  fa  deftination  a    & 
devenoit  ainfi  l'ennemi  de  l'Etat ,  la  Sou- 
veraineté  ne  retourne  (  ipfo  fado  )  à  la 
Nation  ,  6c  qu'elle  ne    puiiTe    agir  avec 
celui  qui  étoit  fbn  Souverain  de   la  ma- 
nière la   plus   convenable  à  Ces  intérêts  & 
à  fa  fureté  j  &  quelque  idée  qu'on  puiffe 
fe  faire  de    la  Souveraineté,   pn   ne  fçau- 
roit  prétendre    raifonnablement  ,    que  ce   i 
foit  un  droit  &  un  titre  aflliré  ,  de  faire 
impunément   tout  ce  que  les  palfions  les^  t 
plus  déréglées  peuvent  i.ifpirer  ,  <3<;  de  de- 
venir ainli  l'ennemi  de  la  Société. 

Vm.  C  E  s  T  un  troifieme  caraélère^ 
çlTentiel  à  la  Souveraineté  conlîderée  en 
elle-même  >  que  le  Souverain  comme  tel, 
Ibit  au-deffu3  de  toute  Loi  humaine  on 
Civile,  je  dis  de  toute  Loi  humaine  ^ 
q^^  ça,  ne  Ijauroit  douter  que  le  Souve- 
rain 


Û 


de  la  Souveraineté  &e*  63 

rain  lui  -  même  ne  foit  fournis  aux  Loix 
iDivines  j  foit  naturelles  >  foit  pofitives, 
,  Regitm  timeiidorum  in  pro^rios  gregesy 
Jieges  in  ipfos  Imperium  ejl  Jovis. 
Horat.  Lib.  3.  Od.  i. 

IX.  Mais  à  l'égard  des  Loix  pure- 
ment humaines  »  comme  toute  leur  force 
&  leur  obligation  dépend  en  dernier  ren- 
fort ,  de  la  volonté  même  du  Souverain  s 
on  ne  fçauroit  dire  ,  à  proprement  parler  > 
qu'elles  l'obligent  ^  car  toute  obligation 
fuppofe  néceffairement  deux  Perfonnes  9 
un  Supérieur  &  un  Inférieur. 

X.  CEPENDAiïT  l'Equité  naturelle 
veut  quelquefois»  que  le  Prince  pratique 
lui-même  fes  propres  Loix  9  afin  que  les 

1  Sujets  (oient  plus  efficacement  portés  à 
leur  obfervation  j  c'eil  ce  qui  eli:  parfai- 
tement bien  exprimé  dans  ces  vers  de 
Claudien  (2). 

In  commune  jubés  ft  ^uid  >  cenfefve  tenen^ 

dumy 
Frimus  jujfa  fubi  :   tune  ohfervantior  aquz 
Fit  pofulus  9  nec  ferre  negut  9  cùm  vider itt 

iffum 
AuUorem  parère  fibi  ;  componiiur  or  bis 
Megis  ad  exeinplum  9  nec  fie  infuxlere  fenfus 
Humanos  edida  valent  9  ut  vita  regentis, 

(i)  De  ly,  Çonfyl,  «HsQfifî  Xî  *£^  ^  ^^59' 


64       Part.  I.  Ch.  VII.  Des  Caraûères 

XI.  Au  refte  nous  fappofbns  la  Sou-  . 
veraineté  telle  qu'elle  efl  en  elle-nicme  »  ' 
6c  que  rétabliltement  des  Loix  Civiles 
dépend  en  dernier  reffort  de  la  feule  vo*- 
lonté  de  celui  qui  jouit  des  honneurs  6z 
du  titre  de  Souverain ,  tellement  que  fon 
autorité  ne  foit  point  limitée  à  cet  égard: 
fans  cela  cette  fupériorité  du  Prince  par  defl 
iùs  les  Loix  ,  ne  fçauroit  lui  convenir  dans 
toute  l'étendue  que  nous  lui  avons  don- 
née. 

XII.  Cette  Souveraineté  telle  que 
nous  venons  de  la  reprefenter  ?  réfidoit 
originairement  dans  le  Peuple  ;  mais  dès 
qu'un  Peuple  a  transféré  fon  Droit  à  un 
Souverain  ,  on  ne  fçauroit  fuppofer  fans 
contradidion  )  qu'il  en  relie  encore  le 
Maître. 

XIII.  Ainsi?  la  diftinélion  que  font 
quelques  Politiques  d'une  Souveraineté 
réelle  y  qui  réCiàt  toujours  dans  le  Peuple  j 
&  d'une  Souveraineté  aCtuelle  qui  appar- 
tient au  Roi  j  eft  également  abflirde  ÔZ 
dangereufe  j  il  eft  ridicule  de  prétendre , 
que  même  après  qu'un  Peuple  a  de'féré 
la  Souveraine  autorité  à  un  Roi  n  il  de- 
meure pourtant  en  pofleffîon  de  cette  mê- 
nie  autorité ,  lùpérieure  au  Roi  même. 

XIV. 


de  la  Souveraineté  &c.  6^ 

XIV.  Il  faut  donc  garder  ici  un  jufte 
inilieu  ,  6c  établir  des  principes  qui  ne 
faA'orifent  ni  la  tyrannie  ,  ni  Telprit  d'in- 
dépendance, (3c  la  rébellion. 

1^.  Il  eiï  certain  que  dès  qu'un  Peu- 
ple s'eft  fournis  à  un  Roi  véritablement 
tel  >  il  n'a  plus  de  pouvoir  Souverain. 

Z°.  Mais  il  ne  s'enfiùt  pas  delà  que  le 
Peuple  ait  confère  le  Pouvoir  Souverain 
de  telle  manière  •,  qu'il  ne  fe  foit  refèrvé 
en  aucun  cas  de  le  reprendre, 

3^.  Cette  referve  ell:  quelquefois  ex- 
prefTe  ;  &  il  y  en  a  toujours  une  tacite, 
dont  l'effet  fe  développe  j  lors  que  celui 

qui  on  a  confié  la  Souveraine  autorité, 
en  abufe  d'une  manière  direélement  ôc 
totalement  contraire  à  la  fin  pour  laquelle 
elle  lui  a  été  confiée  ,  comme  cela  pa- 
roitra  encore  mieux  par  la  fuite. 

XV.  Mais  quoi-qu'il  foit  abfoluraent 
néceifaire  ,  qu'il  y  ait  dans  l'Etat  une  Puit 
fance  Souveraine  ôi  indépendante  ,  il  y  a 
cependant  quelque  différence  >  fiir-tout 
dans  les  Monarckies  ôc  les  Ariftocraties  , 
-dans  la  manière  dont  ceux  à  qui  ce  Pou- 
voir eft  confié  ?  l'exercent  :  Dans  quelques 
Etats  le  Prince  gouvei-ne  comme  il  le 
juge  à  propos  ;  dans  d'autres  ,  il  eft  obli- 
gé de  fuivre  certaines  régies  fixes  &  conf- 
iantes ^ 


65       Part.  I.  Ch.  VII.  Des  CaraClcres 

tantes  5  dont  il  ne  fauroit  s'écarter ,  c'efl 
ce  que  j'appelle  les  modifications  de  la 
Souveraineté  ,  6c  c'eit  de  là  que  n?.ît  la 
ditHnition  de  la  Souveraineté  abfoluë  & 
de  la  Souveraineté  limitée. 

2°.  De  la  Scuveraimté  abfolu'é. 

XVI.  L  A  Souveraineté  abfoluë  n'efl 
donc  autre  chofè  que  le  Droit  de  gouver- 
ner l'Etat  comme  on  le  juge  à  propos  9 
félon  que  la  fituation  préfente  des  affaires 
le  demande ,  ik  fans  être  obligé  de  con- 
fuiter  perfonne ,  ni  fuivre  certaines  régies 
déterminées  9  fixes  6c  perpétuelles. 

XVII.  Il  y  a  plufieurs  réflexions  im- 
portantes à  faire  là-defTus, 

i<?.  Le  terme  de  Pouvoir  abfolu  eft 
pour  Pordinaire  fort  odieux  aux  Républi- 
cains ,  6c  il  faut  avouer  qu'étant  mal  en- 
tendu ,  il  peut  faire  de  fâcheufès  impreP 
fions  fur  l'efprit  des  Princes  ,  fur-tout  dans 
la  bouche  Aqs  flatteurs. 

a^.  Pour  s'en  faire  une  jufle  idée  j  il 
faut  remonter  au  principe.  Dans  l'Etat 
de  Nature  ,  chacun  a  une  liberté  abfoluë 
de  diipofer  de  là  perfonne  6c  de  fes  ac- 
tions 5  de  la  manière  qu'il  juge  la  plus 
convenable  à  fon  bonheur  >  6c  fans  être 
obligé  de  confulter  perfonne  ,  pourvu  néan- 
moins qu'il  ne  falTe  rien  de  contraire  aux 

Loix 


de  U  Souveraineté  &c.  6^ 

Loix  Naturelles.  Lors  qu'une  multitude 
d'hommes  (è  joignent  enfemble  pour  for- 
mer un  Etat  j  ce  Corps  a  par  conféquent 
la  même  liberté  par  rapport  aux  chofes 
qui  intéreflent  le  bien  cnmmu.i. 

5*^.  Lors  donc  que  le  Corps  entier  des 
Citoyens  confère  la  Souveraineté  au  Prince  , 
avec  cette  e'tendue  &  ce  Pouvoir  abfolu 
qui  réildoit  en  lui  originairement ,  &  fans  y 
ajouter  aucune  reftri6lion  particulière»  on 
dit  que  cette  Souveraineté  el-  abfoluë, 

4°.  Cela  étant  >  il  ne  faut  pas  confondre 
un  Pouvoir  abfolu  avec  un  Pouvoir  arbi- 
traire 5  defpotique  6c  fans  bornes  j  car  il  ré- 
lûlte  de  ce  que  nous  venons  de  dire  fur  l'ori- 
gine 6c  la  nature  de  la  Souveraineté  abfolue, 
qu'elle  fe  trouve  limitée  par  fa  nature  mê- 
me j  par  l'intention  de  ceux  de  qui  le  Sou- 
verain la  tient  s  6c  par  les  Loix  mêmes  de 
Dieu  :  C'eft  ce  qu'il  faut  développer. 

XVIIL  Le  but  que  les  hommes  fe 
font  propofés  en  renonçant  à  leur  indé- 
;  pendance  naturelle  -,  6c  en  établiffant  le 
Gouvernement  6c  la  Souveraineté  ,  étoit 
fans  doute  de  remédier  aux  maux  qui  les 
travailloient ,  6c  de  pourvoir  d'une  ma- 
nière sure  à  leur  bonheur  ;  cela  étant  y 
comment  pourroit-on  concevoir  que  ceux 
qui  j  dans  cette  vue  >  ont  accordé  un  Pou- 
voir 


68       Part.  I.  Ch.  VII.  Des  Caraaères 

voir  abfolu  au  Souverain?  ayent  eu  l'in- 
tention de  lui  donner  une  puiflance  arbi- 
traire &  {ans  bornes ,  enfortc  qu'il  fut  en 
droit  de  fulisfaire  ion  caprice  &  Tes  paî^ 
fions ,  au  "préjudice  de  la  vie  ?  des  biens  j 
&  de  la  liberté  de  fcs  Sujets.  Nous  avons 
fait  voir  ci-devant  au  contraire  ,  que  l'Etat 
Civil  donne  néceirairement  aux  Sujets  le 
Droit  d'exiger  du  Souverain  qu'il  ufèra  de 
Ion  autorité  pour  leurs  avantages  ôc  con- 
formément aux  vues  dans  lelquelles  elle 
lui  a  été  confiée. 

XIX.  Il  faut  donc  reconnoître  que 
dans  l'intention  des  Peuples  5  la  Souverai- 
neté abfoluë  n'a  jamais  e'té  accordée  au 
Souverain  que  fous  cette  condition  préci- 
fe  ,  que  le  Bien  public  feroit  pour  lui  la 
Souveraine  Loi;  par  conféquent ,  tant  que 
le  Prince  agit  pour  cette  fin  3  il  eft  auto- 
■rifé  par  le  Peuple  ;  mais  au  contraire  , 
s'il  ne  fe  fert  de  fon  Pouvoir  que  pour  la 
ruine  de  fes  Sujets  ,  il  agit  uniquement  de 
fon  chef,  &  nullement  en  vertu  du  Pou- 
voir que  le  Peuple  lui  a  confié. 

XX.  I L  y  a  plus ,  ôc  la  nature  mcme 
de  la  chofe  ne  permet  pas  que  l'on  étende 
le  Pouvoir  abfolu  au-delà  des  bornes  de 
l'utilité  publique  ;  la  Souveraineté  abroluë 
ne  fçauroit  donner  au  Souverain  plus  de 

Droit 


de  la  Souveraineté  &c.  6f 

Droit  que  le  Peuple  n'en  avoit  originai- 
rement lui-même.  Or  avant  la  forma- 
tion des  Sociétés  Civiles ,  perfonne  >  fans 
contredit ,  n'avoit  le  pouvoir  de  fe  faire 
du  mal  à  foi-même  ou  aux  autres  ;  donc 
le  Pouvoir  abfolu  ne  donne  pas  au  Sou- 
verain le  Droit  de  maltraiter  fes  Sujets. 

XXI.  Dans  l'Etat  de  Nature  chacun 
étoit  le  maitre  abfolu  de  (a  perfonne  ôz 
de  fès  a6lions  »  pourvu  qu'il  fe  renfermât 
dans  les  bornes  des  Loix  Naturelles.  Le 
Pouvoir  abfolu  ne  fe  forme  que  par  la 
réunion  de  tous  les  Droits  des  Particuliers 
dans  la  perfonne  du  Souverain  j  par  con- 
féquent  le  Pouvoir  abiblu  du  Souverain 
eil:  renfermé  dans  les  mêmes  bornes  ?  qui 
limitoient  celui  que  les  Particuliers  avoient 
originairement. 

XXII.  Je  vais  plus  loin  ,  &  je  dis  que 
quand  même  on  fuppoferoit  j  qu'un  Peu- 
Y^Q  auroit  effedivement  voulu  accorder  à 
fbn  Souverain  une  PuifTance  arbitraire  Ôc 
fans  bornes ,  cette  ConceiTion  feroit  nulle 
par  elle-même  ,  6c  de  nul  effet. 

XXIII.  Personne  ne  peut  fe  dé- 
pouiller de  fa  liberté  jufqu'à  fe  foumet- 
tre  à  une  PuiiTance  arbitraire ,  qui  le  traite 
abfolument  a  fa  fantaifie  :  ce  feroit  renon- 
cer à  (à  propre  vie  .  dont  ii  n'eil  pas  le 

maître  ^ 


i[la 


70        Part.  I.  Cil.  VII.  Des  Caraûéres 

maître  5  ce  feroit  renoncer  à  Ton  devoir  %  f,'^ 
ce  qui  n'efî  jamais  permis  ;  &  fi  cela  eft 
vrai ,  par  rapport  à  un  Particulier  qui  fe 
feroit  efclave  ,  bien  moins  encore  un  Peu- 
ple entier  a-t-il  ce  Pouvoir  ■»  dont  chacun 
de  ceux  qui  le  compofent  eft  entièrement 
deftitué. 

XXIV.  Et  c'eft  ce  qui  achève  de 
prouver  invinciblement  que  la  Souverai- 
neté )  quelque  abfoluë  qu'on  la  foppofe  9 
a  pourtant  des  bornes,  6c  qu'elle  ne  fçau- 
roit  renfermer  le  Pouvoir  arbitraire  de 
faire  tout  ce  que  l'on  veut  ,  fans  autre 
régie  ou  fans  autre  raifon  »  que  la  volon- 
té defpotique  du  Souverain. 

XXV.  Et  comment  pourroit-on  attri- 
buer un  tel  Pouvoir  a  la  Créature  >  puiC» 
que  le  Souverain  Etre  ne  Ta  pas  lui-mê- 
me. Son  Domaine  abfolu  n'eft  pas  fon- 
dé fur  une  Volonté  aveugle  j  (a  Volonté 
Souveraine  eft  toujours  déterminée  par  les 
Régies  immuables  de  la  Sageffe ,  de  la  JuP 
tice  &  de  la  Bénéficence. 

XXVI.  En  un  mot ,  le  Droit  de  com- 
mander j  la  Souveraineté  ,  doit  toujours 
être  établie  en  dernier  reflbrt  fur  une  Puit 
fance  Bien-faifante  :  fans  cela  elle  ne  fçau- 
roit  produire  une  véritable  obligation  ;  la 
IRaifon  ne  fçauroic  l'approuver  ni  s'y  fou- 

uiettre 


de  la  Souveraineté  &c.  71 

mettre  ;  ôc  c'eil  ce  qui  diftingue  TEmpire 
Se  la  Souveraineté  j  de  la  violence  6c  du 
jngandage  :  Telles  font  les  idées  que 
l'on  doit  le  faire  de  la  Souveraineté  ab- 
Tolue. 

3*^.  De  la  Souveraineté  limitée. 

XXVII.  Mais  quoique  le  Pouvoir 
abfolu  5  conlideré  en  lui-iîîeme  ?  (k  tel 
que  nous  venons  de  le  repréfenter  •)  n'ait 
rien  d'odieux  ou  d'illégitime  ,  &  que  les 
Peuples  puiGTent  l'accorder  fur  ce  pied-là 
au  Souverain  ,  il  faut  convenir  que  l'ex- 
périence de  tous  les  tems  a  appris  aux 
ho^Times,  que  cette  forte  de  Gouverne- 
ment n'étoit  pas  celle  qui  convenoit  le 
mieqx  j  ni  la  plus  propre  à  leur  procurer 
un  état  heureux  &  tranquille. 

XXVIII.  Quelque  diftance  qu*il  y 
ait  entre  les  Sujets  ik.  le  Souverain  >  à 
quelque  degré  d'élévation  que  ce  dernier 
foit  placé  par  deflus  les  autres  ,  il  eft  hom- 
me comme  eux  ;  leurs  âmes  font  ,  pour 
ainfi  dire  ,  jettées  au  même  moule  j  ils 
font  tous  fujets  aux  mêmes  préjugés  j  tous 
acceffibles  aux   mêmes  pàffions. 

XXIX.  Bien  plus  ,  le  pode  même 
qu'occupent  les  Souverains  9  les  expoft 
à(ies  tentations  inconnues  aux  Particuliers: 

La 


72.       Part.  I.  Ch.  VIL  Des  Caraderes 

La  plupart  des  Princes  n'ont  ni  alTez  de 
vertu  >  ni  afTez  de  courage ,  pour  modé- 
rer leurs  paffions  ^  quand  ils  fe  voyent  tout 
permis.  ïl  efl:  donc  à  craindre  pour  les 
Peuples  qu'une  autorité  fans  bornes  ne 
tourne  à  leur  préjudice  ?  6c  que  ne  s'étant 
refervés  aucune  fureté  que  le  Souverain 
n'en  abufera  pas ,  il  n'en  abufe  effedive- 
rnent. 

XXX.  C  E  font  ces  réflexions ,  jufli- 
Kées  par  l'expérience  j  qui  ont  porté  la 
plupart  des  Peuples  ôc  les  plus  fages  à 
mettre  d^s  bornes  au  Pouvoir  de  leurs 
Souverains  >  6c  à  leur  prefcrire  la  manie're 
dont  ils  doivent  gouverner  ;  6c  c'eft  ce 
qui  produit  la  Souveraineté  limitée. 

XXXI.  Mais  fi  cette  limitation  du 
Pouvoir  Souverain  efl:  avantageufe  aux 
Peuples  9  elle  ne  fait  aucun  tort  aux  Prin- 
ces mêmes  y  on  peut  même  dire  ,  qu'elle 
tQurne  à  leur  avantage ,  6c  qu'elle  fait  la 
plus  grande  fureté  de  leur  autorité. 

XXXII.  Elle  ne  fait  aucun  tort  aux 
Princes  ;  car  au  fonds  s'ils  ne  pouvoient 
fe  réfoudre  à  n'avoir  qu'une  autorité  bor- 
née 9  il  ne  tenoit  qu'à  eux  de  refoier  la 
Couronne  •>  6c  s'ils  l'acceptent  une  fois  à 
ces  conditions  ,  ils  ne  font  plus  les  mai- 
tçes  de  chercher  dans  la  fuite  à  k$  anéan- 


If 


de  la  Souveraineté  Ùc.  75 

tir  j  ou  de  travailler  à  fe  rendre  abfolus* 
§  XXXIII.  Elle  efi:  avantageufe 
aux  Princes  >  puilque  ceux  dont  le  Pou- 
voir ell:  abfolu  >  &  qui  veulent  s'acquit* 
ter  de  leurs  devoirs  en  confcience  ,  font 
engagés  à  une  vigilance  6c  à  une  circonG' 
pcdion  beaucoup  plus  fatigante  pour  eux, 
que  ceux  qui  ont  5  pour  eiinfî  dire  »  leur 
tache  toute  marquée,  &  ne  peuvent  s'écar- 
ttjr  de  certaines  Règles. 

XXXIV.  Enfin  cette  limitation  ds 
la  Souveraineté  fait  la  plus  grande  fureté 
de  l'autorité  des  Princes  ;  car  étant  ainfi 
moins  expofes  à  la  tentation  ,  ils  évitent 
la  terrible  vengeance  qu'exercent  quelque- 
fois les  Peuples  fur  les  Princes  5  qui  ayant 
une  autorité  abfolue  ?  en  abufent  avec 
excès.  Le  Pouvoir  abfolu  dégénère  ai- 
fément  en  Defpotifme,   6c  le  Defpotifme 

!  donne  lieu  aux  plus  grandes  &  aux  plus 
fiinefles  Révolutions  pour  les  Souverains. 
C'eft  ce  que  l'expérience  a  juftifie  de  tout 
tems  :  C'eft  donc  une  heureufe  impuiflan- 
ce  pour  les  Rois  de  ne  pouvoir  rien  faire 
contre  les  Loix  de  leur  Païs. 

XXXV.  Concluons  donc  ,  qu'il 
dépend  entièrement  des  Peuples  libres  > 
de  donner  aux  Souverains    qu'ils  établiG- 

i  fcnt  fur  eux  )  une  autorité  ou  abfolue  ou 
Burîam.Proii^QÎiî.T^ll.     D    limitée 


74  Part.  I.  Ch.  VII.  Des  CaraBères 
limitée  par  certaines  Loix ,  pourvu  que  ces 
Loix  ne  renferment  rien  d'oppole  h  la  jus- 
tice 5  ni  de  contraire  au  but  même  du 
Gouvernement  :  Ces  Réglemens  >  qui  re{- 
treignent  l'autorité  Souveraine  ,  qui  lui 
donnent  des  bornes  >  dont  appelles  >  Loix 
fondamentales  de  l'Etat. 

4°.   Des  Loix  fondamentales. 

XXXVI.  Les  Loix  fondamentales  de 
l'Etat  ,  priiès  dans  toute  leur  e'tenduë  , 
font  non-feulement  des  Ordonnances  par 
lefquelles  le  Corps  entier  de  la  Nation  dé- 
termine quelle  doit  ctre  la  forme  du  Gou- 
vernement ,  (Se  comment  on  Hiccedera  h 
la  Couronne  ,  mais  encore  ce  font  des 
Convention'?  entre  le  Peuple  ck  celui  ou 
ceux  à  qui  il  défère  la  Souveraineté  ,  qui 
règlent  la  manière  dont  on  doit  gouver- 
ner, &  par  lefquelles  on  met  des  bornes 
h  l'autorité  Souveraine. 

XXXVÎL  Ces  Réglem-ens  font  appel- 
lés  des  Loix  fondamentales ,  parce  qu'elles 
font  comme  la  baze  ôc  le  fondement  de 
1-Etat,  fur  lefquels  fédifice  du  Gouver- 
nement eO:  élevé  ,  &  que  les  Peuples  les 
confidérent  ,  comme  ce  qui  en  fait  toute 
îa  force  6z  la  fureté'. 

XXXVIIJ.  Ce  n'eft  pourtant  que  d'une 

manière 


de  la.  Souveraineté  &c.  75 

manière  impropre  &  abufive ,  qu'on  leur 
donne  le  nom  de  Loix  ;  car  j  à  propre- 
ment parler  ,  ce  font  de  véritables  Con- 
ventions :  Mais  ces  Conventions  étant 
obligatoires  entre  les  Parties  Contraftan- 
tes,  elles  ont  la  force  des  Loix  mêmes. 
Entrons  dans  quelque  détail: 

XXXIX.  i^.  Je  remarque  d'abord  > 
qu'il  y  a  une  efpèce  de  Loi  fondamen- 
tale de  Droit  &  de  Néceffité  eflentielle 
à  tous  les  Gouvernemens  )  même  dans 
les  Etats ,  où  la  Souveraineté  efl  la  plus 
abfoluë  j  &  cette  Loi ,  c'efl;  celle  du  bien 
public  >  dont  le  Souverain  ne  peut  jamais 
s*écarter  ,  fans  manquer  à  fon  devoir  ; 
mais  cela  feul  ne  fuffit  pas  pour  rendre 
la  Souveraineté  limitée. 

XL.  Ainsi  les  Promeffes ,  ou  expref^ 
fes  ou  tacites  >  par  lefquelles  les  Rois  s'en- 
gagent même  avec  ferment  ,  quand  ils 
parviennent  k  la  Couronne  ,  de  gouver- 
ner fuivant  les  Loix  de  la  juftice  &  de 
l'équité,  de  veiller  au  Bien  public  5  de 
n'opprimer  perfonne,  de  protéger  les  bonsi 
de  punir  les  méchans  ,  &c  autres  chofes 
femblables  y  n'apportent  aucune  limitation 
à  leur  autorité ,  &  ne  diminuent  rien  du 
Pouvoir  abfolu  :  Il  fuffit  que  le  choix  des 
moyens  pour  procurer  l'avantage  de  l'Etat, 

D  2  & 


75     Part.I.Ch.Vlï.  Des  Caraclères 

&  la  manière  de  les  mettre  en  ufagC}  foient 
laill'és  au  jugement  &  à  la  difpofition  du 
Souverain  j  autrement  la  diftinélion  du 
Pouvoir  abfolu  &  du  Pouvoir  limité  fe 
trouveroit  anéantie. 

§  XLI.  2.*'.  Maïs  à  l'égard  des  Loix 
fondamentales,  proprement  ainfî  nommcesi 
ce  ne  font  que  des  précautions  plus  par- 
ticulières que  prennent  les  Peuples ,  pour 
obliger  plus  fortement  les  Souverains  à 
lifer  de  leur  autorité ,  conformément  a  la 
Règle  générale  du  Bien  public  >  6c  c'eft 
ce  qui  peut  le  faire  en  différentes  maniè- 
res j  mais  en  ibrte  que  ces  limitations  de 
ïa  Souveraineté  ont  plus  ou  moins  de  for- 
ce ,  félon  le  plus  ou  le  moins  de  précau- 
tions que  la  Nation  a  prifess  afin  qu'el- 
les euflent  leur  exécution. 

XLII.  Ainsi  i°.  une  Nation  peut 
exiger  du  Souverain  9  qu'il  s'engage  par 
une  promef^e  particulière  à  ne  point  faire 
de  nouvelles  Loix  9  qu'il  ne  fera  aucune 
nouvelle  Impolition ,  qu'il  ne  lèvera  des 
Impôts  que  flir  certaines  choies  ,  qu'il  ne 
donnera  point  des  Emplois  à  un  ceitaia 
ordre  de  Gens  ?  qu'il  ne  prendra  point  à 
fil  folde  de  Troupes  étrangères  &c.  Alors 
l'autorité  Souveraine  fe  trouve  véritable- 
ment limitée    a  ces  dilfèrens  égards,   en 

ibfte 


de  la  Souveraineté  &c.  77 

forte  que  tout  ce  que  le  Roi  feroit  au 
contraire  de  l'engagement  formel  011  il 
eft  entré  >  fèroit  nul  Ô<.  de  nulle  force. 
•Que  s'il  furvenoit  quelques  cas  extraordi- 
naires' dans  lefquels  le  Souverain  eftimât 
qu'il  fut  du  Bien  public»  que  l'on  s'écar- 
tât des  Loix  fondamentales  j  le  Prince  ne 
fyauroit  le  faire  de  fon  chef»  au  mépris 
de  fon  engagement  j  mais  il  devroit»  dans 
ces  circonilances  ,  confulter  là-defTus  le 
Peuple  lui-même  ou  fes  Repréferltans. 
Autrement  fous  prétexte  de  quelque  né- 
cefTité  ou  de  quelque  utilité  9  le  Souve- 
rain pourroit  aifément  éluder  fa  parole  y 
&  anéantir  Teffet  des  précautions  que  la 
Nation'  a  prifes  pour  reftreindre  fon  Pou- 
voir: Cependant  5  Puffendorf  n'eft  pas 
dans  cette  penfée  (i).  Mais  pour  une 
plus  grande  fureté  de  Téxécution  des  en- 
gagemens  dans  lefquels  eft  entré  le  Sou- 
verain,  &  qui  limitent  fon  pouvoir,  il 
eft  convenable  d'exiger  formellement  de 
Lui  qu'il  convoquera  une  Aflemblée  gé- 
nérale du  Peuple  ,  ou  de  fes  Repréfentans? 
ou  des  Grands  de  la  Nation  9  lors  qu'il 
D  5  s'agi- 


(0  Voy.  Droit  de  la  Nat,  5c  des  G,  làVt  vili 
C.  é.  §.10. 


78      Part.  I.Ch.  VII.  Des  Caraûères 

s'agira  de  chofes  que  Ton  n'a  pas  voulu 
laifler  à  fa  difpofîtion  :  Ou  bien  ,  la  Na- 
tion peut  établir  d'avance  un  Conieil,  un 
Sénat j  un  Parlement,  fans  le  confente- 
ment  duquel  le  Prince  ne  puitTe  rien  fai- 
re par  rapport  aux  chofes  qu'on  n'a  pas 
voulu  ibumettre  à  fa  volonté. 

XLIII.  2^.  L'Histoire  même 
nous  apprend  que  quelques  Peuples  ont 
pouffé  plus  loin  leurs  précautions,  en  in- 
férant formellement  dans  leurs  Loix  fonda- 
mentales 9  une  Claufc  commiflbire  9  par 
laquelle  le  Roi  étoit  déclaré  déchu  de 
ïa  Couronne ,  s'il  venoit  à  violer  ces  Loix. 
fuFFENDORF  en  rapporte  un  exem- 
ple tiré  du  Serment  de  fidélité  que  les 
Peuples  d'Arragon  prêtoient  autrefois  à 
leurs  Rois.  »  Nous  qui  valons  autant  que 
3>Toi  9  te  faifons  notre  Roi  »  à  condition  que 
5>Tu  garderas  &  obferveras  nos  Privilèges 
3>&  nos  libertés ,  6c  non  pas  autrement, 

XL IV.  C'est  au  moyen  de  ces 
précautions  »  qu'une  Nation  limite  vérita- 
blement l'autorité  qu'elle  donne  au  Sou- 
verain, ôz  qu'elle  s'aflure  fa  liberté  j  car» 
comme  nous  l'avons  vCi  ci- devant ,  la  li- 
berté' Civile  doit  être  accompagnée,  non- 
feulement  du  Droit  d'exiger  du  Souve- 
rain, qu'il  ufe  bien  de  fon  autorit» ,  mais 

en- 


de  la  Souveraineté  &c.  79 

encore  de  l'afruranee  morale  que  ce  Droit 
aura  fon  ejBTet  :  Et  ce  qui  feul  peut  don- 
ner aux  Peuples  cette  aflurance  »  ce  font 
les  précautions  qu'ils  fe  ménagent  contre 
l'abus  du  Pouvoir  Souverain  en  limitant 
là  fon  autorité»  de  manière  que  ces  pré- 
cautions puilïent  aifément  avoir  leur  effet, 
X  L  V.  D'  A 1 L  ,L  E  u  R  s,  ce  qu'il  faut 
bien  remarquer,  c'eli  que  ces  limitations 
du  Pouvoir  Souverain  ne  le  rendent  point 
défe6lueux  ,  &  qu'elles  ne  donnent  au- 
cune atteinte  à  la  Souveraineté  même  ; 
car  un  Prince  ou  un  Sénat  à  qui  on  3 
déféré  la  Souveraineté  fur  ce  pied-là»  en 
peut  exercer  tous  les  Ades  aufli  bien 
que  dans  une  Monarchie  abfolue  :  Tou- 
te la  différence  qu'il  y  a ,  c'eft  qu'ici  le 
•Prince  prononce  feul  en  dernier  reflbrt, 
fuivant  fon  propre  jugement  j  mais  dans 
une  Monarchie  limitée  »  il  y  a  une-  cer- 
taine Aflfemblée  qui»  conjointement  avec  le 
Roi,  connoit  de  certaines  affaires»  &  dont 
le  confentement  eft  une  condition  néceffaire 
ïSc  fans  laquelle  le  Roi  ne  fçauroit  rien  dé- 
terminer. Mais  la  fagelTe  ôc  la  vertu  des  bons 
Princes  fe  trouvent  toujours  fortifiées  par  le 
concours  de  Taffiftance  de  ceux  qui  conjoin- 
tement avec  eux  ont  part  à  l'autorité  \  ils 
font  toujours  tout  ce  qu'Us  veulent  lors 
D  4  q.u'ils 


é 


So    Part,  I.Ch.  VII.  Des  Caraûères 

qu'ils  ne  veulent  que   ce  qui  eft  jufle  ÔC^ 
^bon,  &  ils   doivent  s'cllimer   heureux  de 
->iie  pouvoir  pas  faire  le  contraire. 

XL VI.  3''.  En  un  mot  comme  les 
Loix  fondamentales  ,  qui  limitent  l'autori- 
té Souveraine  j  ne  font  autre  chofe  que 
<Jes  moyens  dont  les  Peuples  fc  fervent 
pour  s'aiTurer  que  le  Prince  ne  s'écartera 
point wde  la  Loi  générale  du  Bien  public  5 
dans  les  circonflances  les  plus  importan- 
îcs,  on  ne  fçauroit  dire  qu'elles  rendent 
ia  Souveraineté  imparfaite  ou  défedueu- 
fe.  Car  fi  Ton  fiippofoit  un  Prince  d'une 
autorité  abfoluë,  mais  en  même  tems  d'u- 
ne làgefle  &  d'une  vertu  fi  parfaite  ,  qu'il 
TiC  s'écartât  jamais  le  moins  du  monde  de 
ce  que  demande  le  Bien  public,  &  que 
toutes  fes  déterminations  fulTent  affujetties 
à  cette  Régie  fupérieure  ,  diroit-on  pour 
cela. que  fon  pouvoir  fut  en  quelque  chofe 
affoibli  ou  défe£lueux  ?  Non  fans  doute  ; 
par  conféquent  les  précautions  que  les 
Peuples  prennent  contre  la  folblelfe  ou  la 
malice  inféparables  de  l'humanité ,  en  limi- 
tant la  PuilTance  de  leurs  Souverains, 
pour  empêcher  qu'ils  n'en  abufent  ,  n'af- 
foibliflent  ou  ne  diminuent  en  rien  la  Sou- 
veraineté,  mais  au  contraire,  elles  la  per- 
fedionnent ,  en  reduifant  le  Souverain  à 

la 


de  la  Souveraineté  '&c,  8f 

la  néceflitë  de  bien  faire  ,  &  en  le  met-. 
tant ,  pour  ainfi  dire ,  dans  rinipuifl^nce 
de  faillir. 

X  L  V 1 1.  Il  ne  faut  pas  croire  non 
plus  5  qu'il  y  ait  deux  volontés  diftinftes 
dans  un  Etat  dont  la  Souveraiueté  eft  li- 
mitée ,  de  la  manière  que  nous  l'avons 
expliqué ,  car  l'Etat  ne  veut  rien  que  pat 
la  volonté  du  Roi.  Tout  ce  qu'il  y  a , 
c'eft  que  quand  une  certaine  condition 
ftipule'e  vient  à  manquer  j  le  Roi  ne  peut 
pas  vouloir ,  ou  veut  en  vain  certaines 
chofes  )  mais  il  n'en  eft  pas  moins  poui: 
cela  Souverain.  De  ce  qu'un  Prince  ne 
peut  pas  tout  faire  à  fa  fantaifies  il  ne 
s'enfuit  pas  qu'il  ne  foit  Souverain.  Le 
Pouvoir  Souverain»  6c  le  Pouvoir  abfolu 
ne  doivent  point  être  confondus  >  6c  Von 
conçoit  bien  par  tout  ce  que  Ton  a  dit  y 
que  l'un  peut  fubfifter  fans  l'autre. 

XLVIII.  4^.  Enfin,  il  y  a  en-: 
core  une  autre  manière  de  limiter  le  PouK 
voir  de  ceux  à  qui  la  Souveraineté  eft 
commife.  C'eft  de  ne  pas  confier  tous 
les  différens  Droits  qu'elle  renferme  a  une 
feule  6c  même  perfonne  j  mais  de  les  re- 
mettre en  des  mains  féparées,  à  différen- 
tes perfonnes ,  ou  à  différens  Corps  >  pour 
ja  Jliçdifiei"  ou  pour  la  reftreiudre. 

P  5.  2CLIX; 


21     Part.  I.  Ch.  VII.  Des  Caradères 

XL IX.  Par  exemple,  fi  Tondip- 
pofè  que  le  Corps  entier  de  la  Nation  fe 
rdferve  le  Pouvoir  Légiflatif  >  ôz  celui  de 
créer  les  principaux  Magiftrats,  qu'elle 
donne  au  Roi  le  pouvoir  Militaire  &  exé- 
cutif &c.>  &  qu'elle  confie  à  un  Sénat 
compoi'é  des  Principaux ,  le  pouvoir  ju- 
diciaire 9  celui  de  mettre  des  Impots  6cc., 
l'on  comprend  bien  que  cela  peut  s'exé-; 
cuter  en  différentes  manières ,  entre  leÇ- 
quelles  la  prudence  doit  décider  le  choix. 

L.  Si  le  Gouvernement  efl:  établi  fur 
ce  pied-là»  par  l'aéle  primordial  d'affo- 
ciation  ,  il  fe  fait  alors  une  efpèce  de  par- 
tage des  Droits  de  la  Souveraineté ,  par 
lin  contra6l  ou  une  ftipulation  réciproque 
entre  les  différens  Corps  de  TEtat.  Ce 
partage  produit  un  balancement  de  PuiC^ 
fàncC}  qui  met  les  différens  Corps  de 
l'Etat  dans  une  dépendance  mutuelle  ,  qui 
retient  chacun  de  ceux  qui  ont  part  à 
l'autorité  Souveraine}  dans  les  bornes  que 
la  Loi  leur  affigne,  ôz.  qui  fait  ainfl  la 
fureté  de  la  liberté:  Car  j  par  exemple, 
l'autorité  Royale  fe  trouve  balancée  par 
le  Pouvoir  du  Peuple?  &  un  troifiéme 
Ordre  fert  comme  de  contrepoids  aux  deux 
premiers?  pour  les  tenir  toujours  dans 
î'équiiibre  9  &  empêcher  ^l'un  de  s'élever 


siiz 


âe  la  Souveraineté*  &cl  g  5 

aa-de(Tns  de  l'autre.  Mais  en  voilà  affez 
fur.  la  diltinftion  de  la  Souveraineté  abfo-^ 
lue  6c  limitée. 

5^.    Des  Royaumes  Patrimoniaua  & 

UfufruCluaires» 

LI.  Remarquons  enfin  pour  finir 
ce  Chapitre  ?  qu'il  y  a  encore  une  autre 
diflférence  accidentelle)  dans  la  manière 
de  pofléder  la  Souveraineté  >  Tur-tout  pac 
rapport  aux  Rois.  Les  uns  font  lesMai- 
tres  de  leur  Couronne,  comme  d'un  Pa- 
trimoine ?  qu'il  leur  eft  permis  de  parta- 
ger, de  transférer,  d'aliéner  à  qui  bon 
leur  femble  ^  en  un  mot ,  dont  ils  peu- 
vent difpofer  comme  ils  jugent  à  propos: 
D'autres  n'ont  la  Souveraineté  qu'à  litre 
d^Ufufruit  ou  de  Fidei-Commis  9  <5c  cela  ou 
,pour  eux  feulement»  ou  avec  pouvoir  de 
la  tranfmettre  à  leurs  Defcendans,  fui- 
vant  les  Régies  établies  pour  la  fucceffion. 
iC'eft  fur  ce  fondement  que  les  Docteurs 
;  diftinguent  les  Royaumes  en  Patrimoniaux» 
|&  en  U  flifru6luaires  ou  non-Patrimoniaux. 
'  LU.  On  ajoute  que  ces  Rois  pof^ 
I  fédent  la  Couronne  en  pleine  propriété , 
qui  ont  acquis  la  Souveraineté  par  Droit 
de  Conquête»  ou  ceux  à  qui  un  Peuple 
D  6  s'sft 


84  Part.I.  Ch,  VIL  Des  Caraderes 
s'eft  donné  fans  referve  pour  éviter  un 
plus  grand  mal  ;  mais  qu'au  contraire  >  les 
Rois  qui  ont  été  établis  par  un  libre  con- 
fentement  du  Peuple ,  ne  poffédent  la 
Couronne»  qu'à  titre  d'Ulufruit.  Telle 
eft  la  manière  dont  G  R  o  T  i  u  s  expli- 
que cette  dilHndion ,  en  quoi  il  a  été  fuivi 
par  P  u  F  F  E  N  D  0  R  F  ,  &  par  la  plupart 
des  autres    Commentateurs  ou  Ecrivains. 

(0- 

LUI.     SuR-QUoi  l'on  peut  faire  les 
Remarques  fuivantes. 

1°.  C'eft  que  rien  n'empêche»  à  la 
vérité  9  que  le  pouvoir  Souverain  n'entre 
en  commerce  9  auffi  bien  que  tout  autre 
Droit  ;  il  n'y  a  en  cela  rien  de  contraire 
à  la  nature  de  la  chofe  ,  &  fi  la  Con- 
vention entre  le  Prince  &,  le  Peuple  por- 
te que  le  Prince  aura  plein  Droit  de  dil- 
pofer  de  la  Couronne  9  comme  il  le  trou- 
vera à  propos  j  ce  fera ,  fi  l'on  veut  9  un 
Royaume  Patrimonial. 

Z^.  Mais  les  exemples  de  pareilles  Con- 
ventions font  très -rares,  ik  à  peine  en 
trouve-t-on  d'autre  que  celui  des  Egyptiens 

avec 

^       I    II  ■  —  •  •  m 

(i)  Voy.  Grotius  D.  de  la  Guêtre  &  de  la  Paix, 

L.  I.  Ch.   5.  §.   II.   &    12  &C:     PUFENDORF  D.  dç 

Sa  Nat,  &  ^es  G,^  U  vu.  Ch.  $.  ^§,  14.  15. 


de  la  Souveraineté  &c:  gç- 

avec  leur  Roi ,  dont  il  eft  parlé   dans  U 
Genefe.  (2), 

5^,  Le  pouvoir  Souverain»  quelque 
abfolu  qu'il  foitj  n'emporte  pas  par  lui- 
même  un  Droit  de  propriété,  ni  parcon- 
féquent  le  pouvoir  d'aliéner.  Ce  font  deux 
idées  tout-à-fait  diftinâ-es ,  &  qui  n'ont 
l'une  avec  l'autre  aucune  liaifon  néeeflaire. 

4Q.  Il  eft  vrai  qu'on  allègue  un  grand 
nombre  d'exemples  d'aliénations,  faites 
de  tout  tems  par  les  Souverains  j  mais 
ou  ces  aliénations  n'ont  eu  aucun  effet  9 
ou  bien  elles  ont  été  faites  ou  approuvées 
par  un  confentement ,  ou  exprès  ou  tacite 
du  Peuple,  ou  enfin  elles  n'ont  eu  d'au- 
tres titres  que  la  force. 

5°.  Concluons  donc,  comme  an  prin» 
cipe  inconteftable  t  que  dans  le  doute  9 
tout  Royaume  doit  être  cenfé  non  Patri- 
monial» aufii  long-tems  qu'on  ne  prou- 
vera pas  d'une  manière ,  ou  d'une  autre» 
qu'un  Peuple  s'eft  fournis  fur  ce  pied  -  là 
à  un  Souverain. 


CHA^ 


(t;  Çh.47.  i8.y.  ^fuiX, 


8<î     Part.I.  Ch.  VIII.  Des  Parties 


CHAPITJsE     VIII. 

Des  Parties  de  la  Souveraineté'  ou  des  dif" 
férens  Droits  ejfenîieh  <iu^eUe  renferme. 

§  I.  TL  ne  nous  refte  plus  pour  finir  cette 
JL  preiîiyre  Partie ,  que  de  traiter 
des  Parties  de  la  Souveraineté  en  général. 
L'on  peut  confidérer  la  Souveraineté  com- 
me un  aflemblage  de  divers  Droits  ôc  de 
plufieurs  Pouvoirs  ditHnéls  ^^  mais  conférés 
pour  une  même  fin,  c'eft-à-dire  pour  le 
bien  de  la  Société  >  ôi  qui  font  tous  elTen- 
tiellement  nécelTaires  pour  cette  même 
fin;  ce  font  ces  différens  Droits,  ces  dif- 
férens  Pouvoirs?  que  l'on  appelle  les  Par- 
ties eflentielles  de  la  Souveraineté. 

II.  Pour  cônnoitre  quelles  font  les 
Parties  de  la  Souveraineté  ,  il  ne  faut  que 
faire  attention  à  fa  nature  6c  à  fa  fin. 

La  Souveraineté  a  pour  but  >  la  con- 
fervation ,  la  tranquilité  &  le  bonheur  de 
l'Etat ,  tant  par  rapport  au  dedans ,  que 
par  rapport  au  dehors  :  il  faut  donc  qu'el- 
le renferme  en  elle  -  même  tout  ce  qui 
cft  eflfentielleœent  néceflaire  pour  procu- 
rer cette  double  è,a, 

IIÏ, 


de  la  Souveraineté  &c.  g^ 

ÎII.  l*^.  Cela  étant >  la  première 
Partie  de  la  Souveraineté  >  &  qui  eiï  com- 
me le  fondement  de  toutes  les  autres  » 
c'eft  le  Pouvoir  Légiflatif  en  vertu  du-. 
quel  le  Souverain  établit  en  dernier  ref^ 
fort»  des  Régies  générales  &  perpétuel- 
les que  Ton  nomme  L  o  i  x  :  Par  -  là  cha- 
cun eft  inflruit  de  ce  qu'il  doit  faire  pour 
conferver  la  Paix  &  le  bcn  ordre  ,  de  ce 
qu'il  conferve  de  fa  Liberté  Naturelle,  ôc 
comment  il  doit  ufer  de  fes  Droits  pour 
ne  pas  troubler  le  Repos  public. 

C'efl:  par  ce  moyen  des  Loix  que  l'on 
ramène  à  l'unité  cette  prodigieufe  di« 
verfité  de  fentimens  &  d'inclinations  que 
l'on  remarque  entre  les  hommes ,  &  que 
l'on  établit  entr'eux  ce  concert  &  cette 
!  harmonie  effcntiellement  néceflaire  à  la 
Société»  &  qui  dirige  toutes  les  aélions 
des  membres  qui  la  compofent ,  au  biea 
ôz  à  l'avantage  commun  ;  bien  entendu 
que  les  Loix  du  Souverain  ne  doivent - 
avoir  rien  d'oppofé  aux  Loix  Divines ,  foit 
Naturelles  foit  Révélées. 

IV.  2<?.  Au  Pouvoir  Légiflatif,  il 
faut  joindre  le  Pouvoir  Coaélif ,  c'eft-à- 
dire  ,  le  Droit  d'établir  des  Peines  contre 
ceux  qui  troublent  la  Société  par  leurs 
dôfordres,  ^  le  pouvoir  de  les  infliger 

aduel»» 


I 

g^     Part.  I.Ch.  VIII.  Des  Parties 

aiStuellement  \  fans  cela  rétablinfement  de 
la  Société  Civile  tx,  des  Loix  feroit  tout- 
à-fait  inutile,  6c  on  ne  Tçauroit  fe   pro- 
mettre de  vivre    en    paix   &    en   fureté. 
Mais  afin  que  la  crainte  des  peines  puilïe 
faire    une   imprenTion   afiez   forte    fur   les 
efprits  ,    il    faut  que    le   Droit   de   punir 
s'étende   jufqu'a  pouvoir  faire    fouffirir  le- 
plus    grand  de  tous   les  maux   natvirels  y 
je  veux  dire  la  mort  ',  autrement  la  crain- 
te de  la  peine  ne  feroit  pas  toujours  ca- 
pable   de  balancer  la  force  du  plaifir   ôc 
de  la  pafTion  ,  en  un  mot ,  il  faut  qu'on 
ait  manifeftement  plus  d'intérêt  h  obferver 
la  Loi  qu'à  la  violer  :  Ainfi  ce  Droit  du 
Glaive   eft   fans  contredit  le    plus   grand 
pouvoir  qu'un  homme  puiiTe  exercer  lur 
un   autre    homme. 

V.  ^^.  Ensuite  il  eft  nêceffai- 
fe  pour  maintenir  la  paix  dans  un  Etat  9 
que  le  Souverain  ait  droit  de  connoître 
des  différends  furvenus  entre  les  Citoyens  » 
&  qu'il  les  décide  en  dernier  reffort; 
comme  encore  d'examiner  les  accufations 
intentées  contre  quelqu'un ,  pour  abfoudre^ 
ou  punir  par  fa  fentence ,  conformément 
aux  Loix  ;  C'eft  ce  qu'on  appelle  la  /w- 
rifdiCiion  ou  le  Pouvoir  Judiciaire.  On 
dpit  encore  rapportei:  ici  le  Droit  de  fai- 
re 


de  la  Souveraineté  &c.  8f 

re  grâce  aux  coupables,  lorfquc  quelque 
railon  d\itilité  publique  ie  demande. 

VI.  4'\  D'ailleurs  comme  la 
manière  de  penfer  des  Citoyens ,  &  les 
opinions  reçues  peuvent  beaucoup  influer 
au  bien  ou  au  mal  de  F  Etat ,  il  faut  né- 
ceirairement  que  la  Souveraineté  renfer- 
pae  le  Droit  d'examiner  les  Doèlrines  qui 
âîenfeignent  dans  TEtatj  afin  que  l'on  n'en- 

?|feigne  publiquement  que  ce  qui  eft  con- 

.  forme  à  la  vérité  5  à  l'avantage  6c  à  la 
tranquillité  de  la  Société.  De  là  vient  que 
c'ell  au  Souverain  à  établir  les  Doéleurs 
publics ,  les  Académies  ?   les  Ecoles  pu- 

•  |bliques  j  &  que  le  S^juverain  Pouvoir  9 
[en  matière  de  Religion,  lui  appartient  de 
jdroit  1  autant  du  moins  que  la  nature  de 
la  chofe  peut  le  permettre.  Après  avoir 
'afluré  le  repos  public  au  -  dedans ,  il  faut 
mettre  l'Etat  en  fureté  k  l'égard  du  dehors  > 
&  lui  procurer  de  la  part  des  Etats  étran- 
gers tous  les  fecours  &  les  avantages  qui 
!lui  font  nécelTaires,  foit  en  tems  de  Paix> 

jfoit  en  tems   de  Guerre. 

VII.  5°.  P  A  R  conféquent  le  Sou- 
verain doit  être  revêtu  du  Pouvoir  d*af^ 

i  fembler  &  d'armer  les  Sujets  >  ou  de  le- 
!  ver  d'autres  Troupes  en  auffi  grand  fiom- 
ibre  quil  eft  iiéceiTaire  pour  ia  furetë  6c 


90     Part.  I.  Ch.  VIII.  Des  Parties 

la  défenfe  de  l'Etat ,    6c  de  faire  enfuite 
la  Paix  quand  il  jugera  à  propos. 

VIII.  6Q.  De   1;\  encore  le  Droit  de 
contra6ler    des  Engagemens  publics  j    de"' 
faire  des  ^Traités  ë<.  des  Alliances  avec  les 
Etats  étrangers?  ôc  d'obliger  tous  les  Su-  ' 
jets  à  les  obfervcr. 

IX.  7*^.  Mais  comme  les  affaires  pu- 
bliques ,  tant  du  dedans  que  du  dehors  ) 
ne  fçauroient  être  ménagées  ni  exécutées  - 
par  une  feule  perfonne  ,  &  que  le  Sou-  i 
verain  ne  fçauroit  pourvoir  par  lui  mê- 
me à  toutes  ces  fondions  :  il  eft  néce/fai- 
re  qu'il  ait  le  Droit  de  créer  des  Mini- 
ères, des  Magiftrats  fubalternes?  qui  pour- 
voient au  Bien  public  6c  qui  faflent  les  af^ 
faires  en  fon  nom  6c  fous  fon  autorite; 
Le  Souverain  qui  leur  a  confié  ces  em- 
plois peut  6c  doit  les  contraindre  à  s'en 
acquitter,  6c  leur  faire  rendre  un  compte 
exa6l  de  leur   adminiftration. 

X.  8°.  Enfin  les  affaires  de  l'Etat  de- 
mandent néceffairement  des  dëpenfes  eon- 
fidérables  >  6c  en  tems  de  Paix  6c  en  tems 
de  Guerre ,  auxquelles  le  Souverain  ne 
peut  ni  ne  doit  fournir  lui-même  ',  il  faut  1 
donc  encore  accorder  au  Souverain  le 
Droit  de  fe  referver  une  partie  des  Biens 
des  Citoyens  ^  ou  des  Revenus  du  Païs  * 

ou 


de  la  Souveraineté  &c.  ^I 

DU  d'obliger  les  Citoyens  à  contribuer  ou 

le  leur  bourfe  ou  de  leur  travail,  (Se  de 

jïeur  fèrvice  perfonnel ,  autant  que  les  né- 

jpefîîtés  publiques  le  demandent.  C'eft  ce 

ju'on  appelle  le  Droit  des  Subfides  ou  des 

Vlmpots. 

XI.  Au  refle,  on  peut  rapporter  à 
:ette  Partie  de  la  Souveraineté  ,  le  Droit 
le  battre  Monnoie ,  le  Droit  de  Chaile  ÔZ. 
le  Pêche  &c.  Telles  font  les  principales 
'arties  eflentielles  de  la  Souveraineté. 

Fin  de  la  Fremiere  Partie, 


^>  Cl  K« 


SE" 


92     Part.  II.  Clr.'I.  Des  diverfes  Formes 


i:ce 


^f  ■jLJK,t'!}.Jt<^a.jtC-jua..JtCitj-JtCfc.:feOKAjLJK.-»^  ^ 


il  %^       %^       %^       %:^       %:^ 
^  T>^:r>tr*  t^rt.T-str»'  ■ï~*r''é"'OÉf  ^''■^tr»"*N<^''~»K^  ^ 


SECONDE    TARTIE. 


Hiver 

jit  r. 
aï) 
bit 


Dans  laquelle  on  explique  les  diw 
ferentes  Formes  de  Gouverne-! 
mens ,  les  manières  d'acquerirp 
ou  de  perdre  la  Souverainetés 
&  les  Devoirs  réciproques  des 
Souverains  6c  des  Sujets. 

CHAPITRE     PREMIER. 
Des  diverfes  Formes  du  Gouvernement. 

§  I.  'T^'Ous  les  Peuples  ont  fenti  qu'il 
A  étoit  eflentiel  à  leur  fureté  6c  à 
leur  bonheur  >  d'établir  un  Gouvernement. 
Ils  fe  font  tous  accordés  dans  ce  point, 
qu'il  falloit  néceffairement  une  Puiflance 
Souveraine  à  la  volonté  de  laquelle  tout 
fut  fournis  en  dernier  relTort. 

II.  Mais  plus  l'établilTement  d'un  Sou- 
verain eft  nëceiraire ,  plus  aufTi  le  choix 
en  eft  important.  C'efl  ce  qui  a  fait  que 

fur- 


du  Gouvernement.  (?3 

r  ce  choix  >  les  Peuples  fe  font  extie- 
ement  di^afés ,  &  qu'ils  ont  confié  la 
Duveraine  PuilTance  en  différentes  mains, 
Ion  qu'ils  ont  eftimé  que  cela  conve- 
3it  mieux  à  leur  fureté  &  à  leur  bon- 
sur  5  &  cela  encore  avec  des  com- 
inaifbns  Ôz  des  modifications  qui  peu- 
2nt  beaucoup  varier.  C'efi:  là  l'origi- 
E  des  différentes  Formes  de  Gouverne- 
lens  )  félon  les  différens  fujets  dans  lei^ 
uels  la  Souveraineté  réfide  immédiate- 
lent ,  (3c  qu'elle  appartient  ou  a  une  feu- 
;  perfonne  ou  à  une  feule  Affemblée  9 
lus  ou  moins  compofée  j  &:  c'eft  ce  qui 
lit  la  ConiKtution  de  l'Etat. 

IV.  L'on  peut  réduire  toutes  ces  For- 
les  différentes  à  deux  Claffes  générales» 
^voir  aux  Formes  fimples  6c  à  celles 
ui  font  compofees  ou  mixtes  )  6c  qui 
2  produifent  du  mélange  ou  de  l'afTem- 
lage   de   Formes  fimples. 

V.  Il  y  a  des  Formes  fimples  de  Gou* 
ornement,  la  Démocratie*  l'Ariflocratie 
k  la  Monarchie. 

VI.  Quelques  Peuples  plus  défîans 
ue    les   autres    ont   placé  la  Souveraine 
uiiTance  dans  la    multitude    elle-même , 
;'eft-à-dire ,  dans  tous  les  Chefs  de  famille  ■ 
ffemblés   6c  réunis  dâus  un  Conièilj   6c 

'■..       ,  C5 


94     Part.  IL  Ch.  I.  Des  diverfes  Formes 

ce  font  ces  Goiivernemens  qu'on  appelle 
Populaires  ou  Démocratiques. 

VII.  Les  autres  plus  hardis  partant 
dans  l'extrémité  oppofée,  ont  établi  la  Mo- 
narchie ou  le  Gouvernement  d'un  homme 
feul.  Ainfi  la  Monarchie  eft  un  Etat , 
dans  lequel  la  Souveraine  Puiflance ,  6c 
tous  les  Droits  qui  lui  font  eiïentiels  »  ré-  j 
fident  indivifémeiit  dans  un  feul  homme 
appelle  Roi,    Monarque  ou  Empereur. 

VIIL  D'autres  ont  fuivi  un  mi- 
lieu entre  ces  deux  extrémités,  ôz.  ont 
remis  toute  l'autorité  Souveraine  h  un 
Confeilj  compofé  des  principaux  Citoyens; 
&  c'eft  le  Gouvernement  des  Principaux» 
autrement  le  Gouvernement  Ariltocratique. 

IX.  E  N  F  I N  j  il  y  a  eu  d'autres  Peu- 
ples qui  fe  font  perfuadés  qu'il  falloit  par 
tin  mélange  des  Formes  fîmples  de  Gou*» 
vernement ,  établir  un  Gouvernement  mix- 
te ou  compofé ,  &  en  faifant  une  elpéce 
de  partage  de  la  Souveraineté ,  en  con- 
fier les  différentes  parties  en  différentes 
înains;  tempérer  par  exemple,  la  Monar- 
chie par  l'Ariflocratie,  &;  donner  en  mê- 
me tems  ati  Peuple  quelque  part  à  la 
Souveraineté;  c'elî  ce  qui  fe  peut  exéou-  * 
fcer  en  différentes  manières. 
X  P  0  u  a  connoitre  plus  particulière- 1  j 

î^ent  ' 


du  Gouvernement.  95^ 

nent  la  nature  de  ces  différentes  formes  de 
Gouvernement,  il  faut  remarquer,  que  com- 
ne  dans  les  Démocraties,  le  Souverain  eft 
i::e  Perfbnne  morale,  compofée  &  formée 
)ar  la  réunion  de  tous  les  Chefs  de  famille  en 
ine  feule  volonté  j  il  y  a  trois  chofes  abfblu- 
nent  necelTaires  pour  fa  confiitution. 

i*"*.  Qu'il  y  ait  un  certain  lieu  &  de  cer- 
ains  tems  réglés  pour  délibérer  en  commun 
les  Affaires  publiques  ',  fans  cela  les  Mem- 

■  ;)res  du  Conleil  Souverain  pourroient  s'af- 
;  embler  en  divers  lieux?  d'où  naitroît  des 

?-tUon$  qui  romproient   l'unité  effentielle 

i  i'  Etat. 
2°.  Il  faut  établir  pour  régie,  que  la 
[  bluralité  des  fuffrages  pafTera  pour  la  volon- 
•  :é  de  tous  ;  autrement  on  ne  fçauroit  termi- 
1  1er  aucune  affaire  ,  étant  impoffible  qu'un 
>  grand  nombre  de  gens  fe  trouvent  toujours 
^^  îe  même  avis.  11  faut  donc  regarder  corn- 
I  me  une  qualité  elTentielle  d'un  Corps  moral, 
.  que  le  fentiment  du  plus  grand  npmbre  de 
i  [ceux  qui  le  compofent  paile  pour  la  volonté 

■  de  tout  le  Corps. 

'  i  3  «'.  Enfin,  il  eft  eflentiel  à  rétabllfrement* 
I  Id'une  Démocratie  que  l'on  établiffe  des  Ma< 
igiftrats,  qui  foient  charges  de  convoquer- 
l'affemblée  du  Peuple  dans  les  cas  extraor- 
idinairjes  j  d'expédier  en  fon  nom  les  affaire? 
\      \  '  '  or- 


igS     Part.  II.  Ch.  I.  Des  âherfes  Formes 

ordinaires ,  6c  de  faire  exécuter  les  Décrets 
de  l'AiTemblée  Souveraine  j  car  puifque  le 
Gonfeil  vSouverain  ne  peut  pas  toujours  être 
îur  pied  5  il  eft  bien  évident  qu'il  ne  fçau- 
roit  pourvoir  à  tout  par  lui-même. 

§  XI.  Pour  ce  qui  regarde  ks  Arif- 
tocraties  >  puifque  la  Souveraineté  réfide 
dans  un  Confeil  ou  un  Sénat  compofë  des 
principaux  de  la  Nation,  il  faut  néceiïai- 
rement  que  les  mêmes  conditions ,  qui 
font  eflentielles  à  la  ConlHtution  de  la 
Démocratie  >  &  dont  nous  venons  de  par- 
ler >  concourent  auffi  pour  établir  une 
Ariftocratie. 

XII.  Bailleurs»  TAriftocratie 
peut  être  de  deux  fortes»  oti  de  NaifTan- 
ce  &  héréditaire,  ou  Eleftive.  L*Arif- 
tocratie  de  NailTance  6c  héréditaire  j,  eft 
•celle  qui  efl:  renfermée  dans  un  certain 
nombre  de  familles ,  à  laquelle  la  fèulc 
naiflance  donne  droit ,  6c  qui  pafle  des 
Pérès  aux  enfans ,  fans  aucun  choix  6c  à 
l'-excluflon  de  tous  les  autres:  L'Ariflo- 
cratie  Ele6tive  eft  au  contraire  celle,  dans 
laquelle  on  ne  parvient  au  Gouvernement 
que  par  une  éledion,  6c  fans  que  la  nail* 
lance  feule  donne  aucun  droit. 
'•  XII.  Enfin,  une  remarque  qui  s'apiDli- 
«|ue  également  aux  Démocraties  &  aux 

Arif- 


J 


du  Gouvernement'.  ^j 

Arlflocraties  >  c'efl:  que  dans  un  Etat  Po- 
,  pulaire  ,    ou  dans  un  Gouvernement  des 
;Principaux  >    chaque  Citoyen  ou  chaque 
■Membre   du  Confeil  Suprême  n'a  pas   le 
jPouvoir  Souverain ,  ni  même  une  partie; 
Imais  ce  Pouvoir  rélide  ou  dans  l'Airem- 
blée  générale  du  Peuple  convoquée  félon 
les  Loix ,  ou  dans  le  Confeil  des  Princi- 
paux:   Car    autre  chofe    eft   d'avoir  une 
partie  de  la  Souveraineté  ,  &  autre  d'a- 
voir le  Droit  de  fuffrage  dans  une  Affem* 
blée  revêtue  du  Pouvoir  Souverain. 

§  XIV.  Pour  ce  qui  eft  de  la  Mo- 
narchie» elle  s'établit  lors  que  le  Corps 
entier  du  Peuple  confère  l'autorité  Souve- 
raine à  un  leul  homme?  ce  qui  fe  fait  pac 
une  convention  entre  le  Roi  &  fes  Sujets^ 
comme  nous  l'avons  expliqué  ci- devant. 

XV.    Il  y  a  donc  cette  différence  ef^ 

fentielie  entre  la  Moi>arçhie  &    les  deux 

autres  Formes   de    Gouvernement  ;    c'eft 

que  dans  les  Démocraties^  dans  les  Arif- 

tocraties ,    l'exercice  a6luel    de   l'autorité 

,  [Souveraine  ,  les  Ordonnances,  6c  les  Dé- 

[  {libérations ,    dépendent   du    concours    de 

\  [certaines  circonftances  )  d^q   certains  tems 

;&    de  certains  lieux  ,    au  :  lieu  que  dans 

i  lune  Monarchie»  du  ;iîoins.  lorfqu'elle  eft. 

j  ifimple  ôc  abfolue,  le  Souverain  peut  don- 

Burla^,  Droit  Véii,  T.  IL        E      aeg 


i 


■çS     Part.  II.  Ch.  I.  Des  diverfes  Formes 
ner  Tes  ordres  en  tout  tems  &  en  tout  lieu; 
'Jiome  ejl  partout  où  fe  trouve  l'Empereur. 

§  XVI.  Une  autre  remarque  qui  trou- 
ve naturellement  fa  place  ici ,  c'eit  que 
dans  une  Monarchie,  lofrque  le  Roi  or- 
donne quelque  chofe  de  contraire  à  la 
Juftice  &  à  rÈquité,  il  pèche  certainement; 
parce  qu'en  lui  la  volonté  Civile. (Se  la 
volonté  Phylique  ne  font  qu'une  même 
chofe  j  mais  lorfque  ralfemblée  du  Peu- 
ple ou  un  Sénat  prend  quelque  reiolu- 
tion  injufte ,  il  n'y  a  que  ceux  d'entre 
îes  Citoyens  ou  les  Sénateurs  dont  favis 
l'a  emporté,  qui  fe  rendent  véritablement 
coupables,  &  non  point  ceux  qui  ontj 
ëté  d'un  avis  oppofë.  Voila  pour  les  For-j 
înes  fimples  de  Gouvernement, 

XVII.  A  l'égard  des  Gouvernemen: 
îTiixtes  ou  compofés  >  ils  s'établiOfent  coni 
me  nous  l^avons^dit  >  par  le  concours^dè! 
trois  formes  finvpies ,  ou  de  deux  feule^ 
ment;  lors»  -|3ar-;-6'jcemplé',    que  le  Roi 
les  Principaux  dî-ie  Peuple  >  ou-  feulen^en 
3es  deux  derniers  partagent  entr'eux   le 
-  différentes  'parties    de    la    Souveraineté 
^'cnforte  que  les  uns  <în  iadiîiiiiiih'ent  que^ 
•■-<i"^s  parties  >  'êc  ks -'autres  d'antres  :  Gèt 
^'tQ  combinaifo?i  ■peut'-''ïè-^feii'«  =en  plufieii 


du  Gouvernement.  59 

manières  >  comme  on  le  voit  dans  la  plu- 
part des  Republiques. 

XVIli.  Il  eft  vrai  qu'à  confidérer  la 
Souveraineté  en  elle  -  même  >  &  dans  le 
point  de  plénitude  &  de  perfedion  )  tous 
les  Droits  qu'elle  renferme  >  doivent  ori- 
ginairement appartenir  à  une  feule  &  mê- 
me Perfonne ,  ou  ù  un  feul  &  même 
Corps  5  fans  divifion  ni  partage  )  tellement 
qu'il  n*y  ait  qu'une  feule  volonté  Suprê- 
Irne  qui  gouverne  l'Etat.  Il  ne  fçauroit, 
h  proprement  parler  ,^  y  avoir  plufîeurs 
Souverains  dans  un  Etat  ;  en  forte  qu'ils 
puiiïent  agir  comme  il  leur  plait ,  indé- 
pendamment l'un  de  l'autre,  6c  même 
jd'une  manière  oppofée.  Cela  eft  mora- 
{lement  impofTible,  &  tendroit  manifefte- 
Iment  k  la  mort  &  à  la  ruine  de  la  So- 
ciété'. 

XIX.  Mais   cette  unité  de  la  Puif^ 

fance    Suprême ,    n'empêche  pas    que    le 

jCorps  entier  de  la  Nation»   en  qui  cette 

.  jPuilTance  fuprême  re'fide    originairement  ^ 

ne  puiflfe  par  la  loi  fondamentale   réglet 

le    Gouvernement ,     de    manière    qu'elle 

,  jCommette  l'exercice  des  différentes  parties 

,  du  Pouvoir  Souverain    à    différentes  Per- 

fonnes  ou  à  différens  Corps,  qui  pourront 

lEgir  chacun  indépendamment  les  uns  des 

E  z  autres 


il 


100  Part.II.  Ch.I.  Des  dherfes  Formes 

autres,  dans  Tétendue  des  Droits  qui  leur' 
font  confies  >  mais  toujours  lùbordonnée 
aux  Loix  dont  ils  les  tiennent. 

XX.  E  T  pourvu  que  les  Loix  fonda- 
mentales qui  établiilent  cette  elpèce  de. 
partage  de  la  Souveraineté ,  règlent  li 
bien  les  limites  refpedives  du  Pouvoir  de 
ceux  à  qui  elles  les  confient  >  que  l'on 
voye  aifément  l'étendue  de  la  Jurilciitiion 
de  chacune  des  PuKTances  Collatérales  ; 
ce  partage  ne  produit  ni  pluralité  de  Sou- 
verains ,  ni  oppofition  entr'eux  j  ni  aucu- 
jie  irrégularité  dans  le  Gouvernement. 

XXI.  En  effet}  il  n'y  a  jamais  ici,  à 
|)roprement  parler  ,  qu'un  feul  Souverain, 
iqui  ait  en  lui-même  la  plénitude  de  la 
.Souveraineté  j  il  n'y  a  qu'une  volonté  Su-  i 
gprême.  Ce  Souverain ,  c'eft  le  Corps  mê- 
^ajie  de  tous  les  Citoyens  9  formé  par  la 
réunion  de  tous  les  Ordres  de  l'Etat  ;  Ôç 
cette  volonté  Suprême  >  c'çfl:  la  Loi  elle- 
înême  par  laquelle  le  Corps  entier  dç  I3 
Nation  fait  connoitre  là  volonté. 

XXII.  Ceux  qui  partaient  entr^eux 
ainfi  la  Souveraineté  ne  (ont  donc ,  s 
bien  dire  >  que  les  Exécuteurs  de  la  Loi  • 
yuifque  c*efl  de  la  Loi  même  qu  ils  tien- 
ftent  leur  Pouvoir.  Et  comme  ces  Loix 
fondamentales  font  de  véritables  Conven-| 

tionj.l 


au  Goiivernemmt:  lot 

tions  î  FiiLÎa  conventa ,  entre  les  diffërens 
Ordres  de  la  République»  (i)  par  lefquels 
ils  IHpulent  les  uns  des  autres  ,  que  cha- 
cun d'eux  aura  telle  ou  telle  part  à  la; 
Souveraineté' ,  &  que  cela  établira  la  For- 
me du  Gouvernement  •,  il  eft  évident  que 
:hacune  des  Parties  contradlantes  acquiert 
linil  un  Droit  primitif  d'exercer  le  Pou- 
roir  qui  lui  eft  accordé  ôi.  de  fe  le  re^^- 
;enir. 

XXIII.  Elle  ne  fauroit  même  eri 
hre  dépouillée  malgré  elle  9  &  par  la 
euie  volonté  des  autres  )  aullî  long-tems 
lu  moins  >  qu'elle  n'en  fait  ufage  j  que 
d'une  manière  conforme  aux  Loix  »  ou 
i^ui  n'efl  pas  manifeilement  ou  totalement 
pppofée  au  Bien  public. 
I  XXIV.  En  un  mot,  la  Conftitutioni 
le  ces  Gouverncmens  ne  peut  être  chan-»* 
^ée»  que  de  la  même  méthode  par  la-, 
ii:elle  on  l'établit,  c'eft-à-dire ,  par  le 
.;oacours  unanime  de  toutes  les  Parties 
pontraâantes ,  qui  ont  fixé  la  Forme  du 
pouvernement  par  le  Contrat  primitif 
n'affociation. 

XXV".  Cette  Oeconomie  du  Gou-i' 
^ernement,   cette    Conftitution   de  l'Etat 
E  3  ne 


(i)  Vo^.  à-dejfus  Farj.L  gî.vn,  N,ii,&fmvfi 


Ï02i  Part.II.  Ch.T.  I)€£  dlverfes  Formes 

ne  détruit  donc  millenient  TUnite,  qui 
convient  à  im  Corps  moral  j  compofé  de 
plnfieurs  Perfonnes»  ou  plufieiirs  Corps 
réellement  difl:in6ls  &  Tépards ,  mais  joints 
énfemble  par  un  engagement  réciproque  ) 
par  une  Loi  fondamentale  qui  n'en  fait 
■qu'un  feuî  tout. 

XXVI.  I  L  réfulte  de  ce  que  Ton  vient 
de  dire?  fur  la  nature  des  Gouvernemens 
Tnixtes  ou  compofés,  que  dans  tous  ces 
Gouvernemens }  la  Souveraineté  y  eft  tou- 
jours limitée.  Car  comme  toutes  ces  dit 
fërentes  branches  ne  font  pas  confiées  à 
une  feule  Perfonne  >  mais  qu'elles  font 
rem.ifes  en  différentes  mains  5  le  pouvoir 
de  ceux  qui  ont  part  au  Gouvernement 
fe  trouve  reftreint  par  cela  même  ,  6c  la 
puiffance  de  l'un  tient  la  puiiTance  de 
l'autre  en  relpecl ,  ce  qui  produit  un  ba- 
lancement de  Pouvoir  6c  d'autorité,  qui 
allure  le  Bien  Public  &  la  Liberté  des 
particuliers. 

XXVII.  Mais  à  fégard  des  Gou- 
V'ernemens  fmiples  5  la  Souveraineté  peut 
y  être  ou  abfoluë  ou  limitée.  Ceux  qui 
ont  en  main  la  Souveraineté  l'exercent 
quelquefois  d'une  manière  abfoluë ,  6c 
quelquefois  d'une  manière  limitée ,  par 
des  Loix  fondamentales  j  qui  mettent  des 

bornes 


du  Gouvernement:  lOj- 

joraes  à  la  Puiflance  du  Souverain  9  pac 
apport  à  la  manière  dont  il  doit  gou- 
/erner. 

XXVIII.  SUR-Quoi  il  eft  à  pro- 
pos de  remarquer,  que  toutes  les  circonf", 
ances  •accidentelles  ,  qui  peuvent  modi- 
ler  les  Monarchies  ou  les  Ariftocraties 
amples ,  &  qui  limitent  en  quelque  forte 
!a  Souveraineté,  ne  changent  pas  pouc 
cela  la  forme  du  Gouvernement ,  qui  de- 
meure toujours  le  même:  Un  Gouverne- 
ment peut  tenir  quelque  chofe  d'un  au- 
tre ,  lorfque  la  manière  dont  le  Souverain 
gouverne,  femble  être  empruntée  de  la 
Forme  du  dernier ,  mais  il  ne  change  pas 
de  nature  pour  cela. 

XXIX.  Par  exemple ,  dans  un  Etat 
Démocratique  >  le  Peuple  peut  charger:, 
du  foin  de  plufîeurs  affaires  ou  un  Chef» 
ou  un  Sénat.  Dans  un  Etat  Ariftocrati— 
quej  il  peut  y  avoir  un  principal  MagiP 
grat,  revêtu  d'nne  autorité  particulière  5 
ou  même  une  alfemblée  du  Peuple  que 
l'on  confulte  quelquefois.  Ou  enfin»  dans 
un  Etat  Monarchique,  les  affaires  impor- 
t  uites  peuvent  être  propofées  dans  un  Sé- 
nat &c.  Mais  toutes  ces  circonftances  ac- 
cidentelles  ne  changent  rien  à  la  Forme 
du  Gouvernement ,  il  n'y  a  pas  pour  ce- 

E  4  U 


104  Parl.II.  Gï^.î.  Des  dîverfes  Formes 
la   un    partage    de    la    Souveraineté,    Ôc 
l'Etat  demeure  toujours  ou  purement  Dé- 
înocratique  ?  ou  Ariilocratique  >   ou  Mo- 
narchique. 

XXX.  En  effet ,  il  y  a  une  grande 
différence  5  entre  exercer  un  Pouvoir  pro- 
pre ?  &  agir  par  un  Pouvoir  étranger  6c 
précaire ,  dont  on  peut  être  dépouillé  tou- 
tes les  fois  qu'il  plaira  à  celui  de  qui  on 
le  tient  j  ainfi  ce  <iui  fait  le  cara6lère  eC- 
fentiel  des  Republiques  mixtes  ou  com- 
pofées ,  ÔL  qui  les  diftingue  des  Gouver-,, 
Bemens  fimples ,  c'efl:  que  les  différens 
Ordres  de  l'Etat  >  qui  ont  part  à  la  Sou- 
veraineté ,  pofl'edent  les  Droits  qu'ils  exer- 
cent par  un  titre  égal  5  c'efl-à-dire,  en 
vertu  de  la  Loi  fondamentale  5  &  non 
pas  à  titre  de  fimple  commiffîon ,  comme 
û  l'un  n'étoit  que  le  Minière  ou  l'Exé- 
cuteur de  la  volonté  de  l'autre.  Il  faut 
donc  bien  diflinguer  ces  deux  chofes  5  la 
Forme  du  Gouvernement,  6i  la  manière 
de  gouverner. 

XXXI. Telles  font  les  principales  remar- 
ques qui  fe  préfentent  fur  les  diverfes  Formes 
du  Gouvernement.  Puffendorf  expli- 
que la  chofe  d'une  manière  un  peu  différen- 
te i  il  appelle  irréguliers  les  Gouyernemens 

que* 


0- 


ài  Gouvernement^  10  5 

(que  nous  avons  appelles  mixtes  »  8c  régu-» 
liers  les  Gouvernemens  fimples  (2). 

XXXII.  Mais  cette  régularité  rieH 
qu'une  re'gularité  en  idée  ;  la  véritable 
Régie  de  pratique  doit  être  celle  qui  eft 
la  plus  conforme  au  but  des  Sociétés  Ci- 
viles en  fuppofant  les  hommes  tels  qu'ils 
font  ordinairement  )  <5c  le  train  commun 
des  affaires  du  monde?  félon  l'expérience 
de  tous  les  lieux  &  de  tous  les  fiécles  s 
Or  bien  loin  que  fur  ce  pied-là  les  Etats 
où  tout  dépend  le  plus  d'une  feule  vo- 
lonté foient  les  plus  heureux ,  on  peut  af« 
furer  que  ce  font  ceux  dont  les  Sujets  ont 
lieu  le  plus  fouvent  de  regretter  là  perte 
de  leur  indépendance  naturelle. 

•  XXXIII.  Au  refte  ,  il  en  eft  du  Corps 
Politique  comme  du  Corps  humain  ;  vu 
diftingue  un  Etat  fain  6c  bien  conltiîué 
d'un  Etat  malade. 

XXXIV.  Ces  maladies  viennent  on 
de  l'abus  du  Pouvoir  Souverain  ou  de  la 
mauvaife  Conftitution  de  l'Etat ,  di  il  faut 
en  chercher  la  caufe  dans  les  défauts  de 
ceux  qui  gouvernent,  ou  dans  les  défauts 
du  Gouvernement. 

E  5  XXXV. 


lo6  Part.II.  Ch.I.  Des  dherfes  Formes 

XXXV.  Dans  les  Monarchies  ce 
font  les  défauts  de  la  Perlbnne,  quand 
fé  Roi  n'a  pas  les  qualités  néceflaires  pour 
régner»  qu'il  n'a  que  peu  ou  point  à  cœur 
le  bien  public ,  Ôc  qu'il  livre  fes  Sujets 
en  proie  à  l'avarice  ou  à  l'ambition  de 
fes  Minières  ôic. 

XXVI.  A  l'égard  des  Ariftocraties  > 
ce  font  des  défauts  des  perfbnnes ,  lor{^ 
que  la  brigue  &  les  autres  voyes  obli- 
ques >  donne  entrée  dans  le  Confeil  à  des 
icélerats  ou  à  des  gens  incapables  )  à  l'ex- 
clufion  des  perfonnes  de  mérite,  lorfqu'il 
fe  forme  des  Faftions  &:  des  Cabales» 
lorfque  les  Grands  traitent  le  Peuple  en 
Efciave  &c. 

XXXVII.  Enfin  l'on  vait  auffî 
quelquefois  dans  les  Démocraties ,  des 
brouillons  troubler  les  Ailemble'es»  l'En- 
vie opprimer  le  mérite   &c. 

XXXVIII.  Pour  les  défauts  du 
Gouvernement  >  il  peut  y  en  avoir  de 
pîuiieurs  fortes.  Par  exemple ,  fi  les 
Loix  de  f  Etat  ne  font  pas  conformes  au 
naturel  du  Peuple»  comme  fl  elles  ten- 
doicnt  à  tourner  du  côte  des  armes»  un 
Peuple  qui  n'eft  point  belliqueux,  mais 
qui  eft  propre  aux  arts  de  la  paix  ;  û 
«es  Loix  ne  font  |pa§  CQflforiues  à  la  fi- 

tuatioi? 


du  Gouvernement,  IC? 

tuâtion  &  aux  qualités  du  Pais  ;  on  fait 
mai  5  par  exemple ,  de  ne  pas  favorilèc 
le  commerce  ik  les  manufadures  dans  un 
Pais  bien  fitué  pour  cela»  &  qui  produit 
ce  qui  eft  néceflaire  :  Si  la  Conftitution 
de  TEtat  rend  l'expédition  des  affaires  fort 
lente  ou  fort  difficile  ?  comme  en  Polo- 
gne OLi  l'oppofition  d'un  feul  des  Mem* 
bres  de  f  alTemblée  rompt  la  Diette. 

XXXIX.  O  N  défigne  ordinairement 
ces  défauts  dans  le  Gouvernement  pac 
des  noms  particuliers.  La  corruption  de' 
la  Monarchie  s'appelle  Tyrannie  ;  Oli- 
garchie, c'eii  l'abus  de  l'Arifiocratie.  Et 
l'abus  des  Démocraties  fe  nomme  Och- 
locratie.  Mais  il  arrive  fouvent  que  ces 
n}0ts  dans  l'application  qu'on  en  fait  » 
marquent  moins  un  véritable  défaut  ou 
une  maladie  dans  l'Etat,  que  quelque 
paffîon  ou  quelque  mécontentement  par- 
ticulier dans  ceux  qui  les  emploient. 

XL.  Il  ne  nous  refte  pour  finir  ce 
chapitre  qu'à  dire  quelque  chofe  de  ces 
Etats  compolés,  qui  fe  forment  par  l'union 
de  plufieurs  Etats  particuliers  :  on  peut  les 
définir  un  affemblage  d'Etats  parfaits  > 
étroitement  unis  par  quelque  lien  parti- 
culier» enforte  cu'ilî  femblent  ne  faire 
5[u'uii  fçwl  Corps  3  p.u  rapport  aux  eho- 
'  '.  -  "  fes 


I08  Part.n.  Ch.I.  Des  àïverjes  "Formes 
fes  qui  les  intéreffent  en  commun ,  quoi- 
que chacun  d'eux  conferve   d'ailleurs    la 
Souveraineté  pleine  &  entière,  indépen-, 
damment  des  autres. 

XLI.  Cet  aiTemblage  d'Etats  fe  for- 
une  ,  ou  par  l'union  de  deux  ou  de  plu- 
sieurs Etats  diftinfts  fous  un  feul  &  mê- 
me Roij  comme  étoient,  par  exemple» 
l'Angleterre,  l'EcoiTe  &  l'Irlande,  avec 
l'union  qui  s'ell  faite  de  nos  jours  de 
l'Ecolie  avec  l'Angleterre ,  ou  bien  lorf- 
que  plusieurs  Etats  indépendans  fe  confô- 
dérent  pour  ne  former  enfemble  qu'un 
feul  Corps  ;  telles  font  les  Provinces  Unies 
des  Païs-Basj  les  Cantons  SuiiTes. 

XLII.  La  première  forte  d'union  peut 
fe  faire  ou  à  Poccafion  d'un  Mariage» 
eu  en  vertu  d^me  Succeffîon ,  ou  lors 
^u'un  Peuple  fe  choifit  pour  Roi  un  Prin- 
ce 9  qui  ëtoit  déjà  Souverain  d'un  autre 
Royaume  ;  enforte  que  ces  différens  Etats 
viennent  à  être  réïmis  fous  un  Prince 
qui  les  gouverne  chacun  en  particulier 
par  fes  Loix  fondamentales. 

XLIII.  Pour  hs  Etats  compofës  qui 
fe  forment  par  la  confcdération  perpétuel- 
le de  plufieurs  Etats  >  il  faut  remarquer  > 
que  cette  confédération  eft  le  feul  moyen 
par   lequel  flufieiu's  pçiits   Etats  >   trop 


du  Gouvernement.  10§ 

foibles  pour  Te  maintenir  chacun  en  par- 
Iticulier  contre  leurs  ennemis  )  puillent  con» 
ferver  leur  liberté. 

XLIV.  Ces  Etats  confédérés  s'enga-i 
igent  les  uns  envers  les  autres  à  n'exercer 
que  d'un  commun  accord  certaines  par- 
ties de  la  Souveraineté»  fur -tout  celles 
Iqui  concernent  leur  defenfe  mutuelle  con- 
itre  les  ennemis  du  dehors.  Mais  cha- 
jcun  des  Confédérés  retient  une  entière  li- 
berté d'exercer  comme  il  le  juge  à  pro- 
pos 5  les  parties  de  la  Souveraineté  dont 
iil  n'eft  pas.  fait  mention  dans  l'Ade  de 
Confédération  >  comme  devant  être  exer-^ 
cées  en  commun. 

XLV.  E  2«  F I N  ,  il  eil  abfolument  né- 
ceffaire  dans  les  Etats  Confédérés,  que 
|l'on  marque  certains  tems  6c  certains- 
llieux  pour  s'affembler  ordinairement,  &' 
ique  l'on  nomme  quelque  Membre  ,  qui 
ait  pouvoir  de  convoquer  rAflemblée 
pour  les  affaires  extraordinaires  &  qui  ne- 
peuvent  fouffrir  de  retardement  j  ou  bieiï 
l'on  peut  en  prenant  un  autre  parti  ^  éta-^ 
Wir  une  AiTemblée  qui  foit  toujours  fus 
piedj  compofée  des  Députés  de  chaqae 
Etat,  6c  qui  expédient  les  affaires  com- 
munes fuivant  les  ordres  de  leurs  Su* 
périeurs* 


Iio  fâttlLChll.' De  la  meilleure  forme 


CHAPITRE     II. 

Elfdfur  cette  Quejîion  :  Quelle  eft  la  meii-^ 
leure  Forme  de  Gouvernement. 

J  I.  /^^'EsT  fans  contredit  une  des 
\_>  plus  belles  Quellions  de  la  Po- 
litique ,  qui  partage  le  plus  les  Elprits  » 
que  de  déterminer ,  (Quelle  ejî  la  meilleu* 
re  Forme  de  Gouvernement. 

II.  Chaque  Forme  de  Gouvernement 
a  Tes  avantages  6c  Tes  inconvéniens  qui 
en  font  inféparcibles.  Ce  (èroit  en  vain 
qu'on  chercheroit  un  Gouvernement  par- 
fait de  tout  point  ;  &  quelque  parfait  qu'ili 
paroilTe  dans  la  fpéculation,  il  eft  certain! 
que  dans  la  pratique,  6c  entre  les  mains- 
des  hommes ,  il  fera  toujours  accompa- 
gné de  quelques  défauts,  auffi  long-tcms 
que  ce  feront  des  hommes  qui  gouver- 
aeront   des  hommes. 

III.  Mais  fi  l'on  ne  peut  parvenir 
sci  à  la  précifion  que  la  perfedion  d^- 
înande ,  il  eft  pourtant  vrai ,  qu'il  y  a  du 
plus  ou  du  moins  ,  qu'il  y  a  différens  de- 
grés j  entre  lefquels  la  prudence  peut  fe 
déterminer.    Ce  Gouverneiûeijt  doit  pai^ 


âe  Gouvernement.  III 

et*  pour  le  plus  parfait  qui  parvient  le 
îiieux  à  fa  fia  »  de  qui  rer^ferme  le  moins 
nnconve'niens.  Quoi-qu'il  en  foit  j  Texa- 
iien  de  cette  Quellion  fournit  des  le- 
vons très  -  utiles  aux  Peuples  ëc  aux  Sou- 
^'erains. 

§  IV.  1 1.  y  a  long-tems  que  l'on  dift 
mtc  là-defTus.  Rien  n'eft  plus  intéreflant 
iùr  cette  matière  y  que  ce  que  nous  lifons 
dans  le  Père  de  l'Hilloire ,  Hérodote  i> 
il  nous  raconte  ce  qui  Te  palTa  dans  le 
Confeil  des  fept  Grands  de  la  Pcrfe  >  quand 
il  s"'agilToit  de  rétablir  le  Gouvernement 
iaprès  la  mort  de  Cambyfe ,  6c  la  punition 
du  Mage  qui  avoit  ulurpé  le  Trône  fous 
prétexte  d'être  Smerdis  fils  de  Cyrus. 

V.  OTAN  ES  opina  qu'on  fit  une  Ré- 
publique de  la  Perfe  »  6c  parla  à  peu  près, 
en  ces  termes  ;  a  Je  ne  fuis  pas  d'avis 
j>  qu'on  mette  le  Gouvernement  entre  les 
»  mains  d'un  Seul  :  vous  fçavez  jufqu'à 
»  quel  excès  Cambyfe  s'eft  porté  >  6c  juA* 
»  qu'à  quel  point  d'infolence  nous  avons^ 
»  vCi  pafler  le  Mage.  Comment  l'Etat 
5>  peut-il  être  bien  gouverné  dans  une 
5)  Monarchie  ,  où  il  eft  permis  à  un  Seul 
»  de  faire  tout  à  fa  fantaifie?  Une  auto» 
>  rite  fans  frein  corrompt  l'homme  le  plus 
»  vertueux  î  6^  le  dépouille  de  fes  meil- 

■»  kures 


IÎ2,    VanJl.ChJl.De  la  meilleure  forme 
n  leiires   qualités.     L'envie  6c  i'Infolence 
v  nailTent    des    Biens  '  &   des   profpérités 
35  préfentes  )    6c  tous  les  autres  vices  dé- 
»  coulent   de  ces  deux  -  là  s  quand  on  eit 
53  Maître  de  toutes  chofes.     Les  Rois  haït^ 
»  fent  les   Gens  de  bien  qui  s'oppofent  a' 
»  leurs  defîeins  injuftes  j   6c    ils    carellent 
»  les  méchans  qui  les  favorifent.     Unfeul 
»  homme  ne  peut   pas  tout  voir   par  Tes 
»  propres   yeux  :    Il    écoute  fouvent    les 
»  mauvais  rapports   6c  les  fauiles  accufa- 
»  tions  :   Il  renverfe  les  Loix  6c  les  Cou- 
3» 'tûmes  du  Pai's  ?  il  attaque  l'honneur  des 
»  femmes  ?  il  fait  mourir  les  innocens  par 
7>  fon  caprice   6c  par  fa  puiiTance.    Quand 
»  la    Multitude    a    le    Gouvernement    en 
3)  main  ,  l'égalité   qu'il  y  a  parmi  les  Ci- 
fi  toyens    empêche    tous   ces  maux.     Les 
»  Magiflrats  y  font  élus  par  le  fort  ,   ils 
J>  y  rendent  compte   de    leur  adminiftra- 
»  tion  9    6c   prennent   en  commun   toutes 
»  les  réfolutions.     Je  crois  donc  que  nous 
»  devons  rejetter  la  Monarchie ,  6c  intro- 
5)  duire  le  Gouvernement  Populaire  ?  par- 
y>  ce  qu'on  trouve  plutôt  toutes  ces  chofeç 
3»  en  plufieurs  qu'en  un  Seul,  n  Ce  fut  là 
j>  le  fentiment  d'O  T  A  N  E  s. 

VI.  M  AI'.   Megaetse  parla  pour 
fAriliograùç  :  p  J'^^pprouye  j  dit -il,    le 


<ff  Goicvernement.  II^ 

3)  fentlmcnt  d'OTAKES  d'exterminer  la 
3i  Monarchie ,  mais  je  crois  qu'il  n'a  pas 
»  pris  le  bon  chemin  >  quand  il  a  vouId 
»  nous  pcrfuadcr  de  remettre  le  Gouver- 
3)  nement  à  Ja  difcrétion  de  la  Multitude». 
3)  Car  il  efl  certain  qu'on  ne  peut  rien 
»  imaginer  de  moins  fage  &  de  plus  in- 
»  folent  que  la  Populace,  Pourquoi  fe 
»  retirer  de  la  puiffance  d'un  Seul ,  pour 
I»  s'abandonner  à  la  tyrannie  de  la  Multi« 
iDtude  aveugle  &  déréglée?  Si  un  Roi 
D  fait  quelque  entreprife  »  il  ell  du  moins 
»  en  état  d'e'couter  les  autres  j  mais  le- 
»  Peuple  eft  un  monflre  aveugle ,  qui  n'a 
»  ni  raifbn  >  ni  capacité.  Il  ne  connoit 
J>  ni  la  bienféance ,  ni  la  vertu  )  ni  Tes 
»  propres  intérêts.  Il  fait  toutes  chofes 
3>  avec  précipitation ,  fans  jugement  ÔC 
»  fans  ordre ,  &  relTemble  à  un  torrent 
î>  qui  marche  avec  rapidité  j  6c  à  qui  orî 
s>  ne  peut  donner  des  bornes ,  Si  on  fou* 
»  haite  donc  la  ruine  des  Perfes  ,  qu'on 
»  établilTe  parmi  eux  le  Gouvernement 
I  »  Populaire.  Pour  moi ,  je  fuis  d'avis 
»  qu'on  faffe  choix  de  quelques  Gens  de 
5>  bien  >  &  qu'on  mette  entre  leurs  mains 
3)  le  Gouvernement  &  la  Puiffànce.  a  Tel 
étoit  le  fentiment  de  MegabysE. 
J  VU.  A  p  R  e's  lui?  Darius  par- 

1^ 


ÏI4   P-  II.  Ch.II.  De  la  meilîaire  forme 

la  en  ces  termes.  »  Il  me  femble  qu'il 
»  y  a  beaucoup  de  Juftice  dans  le  difcours 
3)  qu'a  fait  Mégahyje  contre  l'Etat  Popu- 
»  laire  ,  mais  il  me  femble  auffi  que  tou-» 
3)  te  la  raifon  n'eft  pas  de  fon  côté»  quand 
»il  prdfére  le  Gouvernement  d'un  petit 
»  nombre  à  la  Monarchie  :  il  efl  confiant 
3)  qu'on  ne  peut  rien  imaginer  de  meilleur 
J>  &  de  plus  parfait ,  que  le  Gouverne.^ 
3>  ment  d'un  homme  de  bien.  De  plus  j 
»  quand  un  leul  efl:  le  Maître  ,  il  eft  plus 
3J  difficile  que  les  Ennemis  découvrent  les 
x>  confeils  ^  les  entreprifès  fecrettes.  Quand 
«le  Gouvernement  eit  entre  les  mains 
»  de  plulieurs»  il  efl:  impoffible  d'empê-"- 
3>  cher  que  la  haine  &  l'inimitié  ne  pren- 
23  nent  naiiTance  parmi  eux  j  car  comme 
35  chacun  veut  que  fon  opinion  foit 
"fuivie,  ils  deviennent  peu  à  peu  enne- 
3>  mis.  L'émulation  6c  la  jaloufie  les  di- 
3)  vifent  ;  enfuite  leurs  haines  fë  portent 
"^  jufqu'à  l'excès  ;  de  là  naiffent  les  {^éài" 
5)  tions,  les  meurtres ,  &;  enfi:i  des  meur- 
»  très  &  du  fang  on  voit  naitre  infenfî- 
»  blement  un  Monarque.  Ainll  le  Gou- 
3>  vernement  tombe  toujours  dans  les  mains 
3>  d'un  feul.  Dans  l'état  Populaire  il  efl: 
»  impoffible  qu'il  n''y  ait  beaucoup  de  cor- 
»ruption  &   4e   malice  j   il  eft  vrai  que 

l'égalité 


àe  Gouvernement.  II 5 

»  régaîité  n'engendre  aucune  haine  ,  mais 
V  elle  fomente  l'amitié  entre  les  m(ichants> 
x>  qui  fe  foutiennent  les  uns  les  autres  9 
î>  jufqu'à  -  ce  que  quelqu'un  qui  le  fera 
T>  rendu  agréable  au  Peuple  j  6c  qui  au- 
7>  ra  acquis  de  l'autorité  fur  la  Multitude» 
»  découvre  leurs  trames  ôz  falle  voir  leuf 
»  perfidie  :  alors  cet  homme  le  montre 
»  véritablement  Monarque ,  &  de  là  ont 
»  peut  reconnoitre  que  la  Monarchie  efl 
3)  le  Gouvernement  le  plus  naturel ,  puif^ 
»  que  les  léditions  de  TAriftoeratie ,  &  la 
»  corruption  de  la  Démocratie  nous  font 
30  revenir  également  à  Tunité  d*une  Puil^ 
y)  fance  Suprême. 

L'opinion  de  Darius  fut  approuvée  > 
&  le  Gouvernement  de  la  Perfe  demeura 
Monarchique.  Nous  avons  crû  ce  mor- 
ceau d'Hiftoire  affés  intéreflant  pour  le 
rapporter  ici. 

^VIII.  PouRfe  déterminer  fure- 
ment  (lir  cette  queftion  il  faut  reprendre 
la  chofe  dès  les  principes.  La  liberté  9 
(&  fous  ce  mot  il  faut  entendre  tous  les 
biens  les  plus  précieux  )  la  liberté  9  dis- 
je  i  a  deux  écueils  à  craindre  dans  la  So- 
ciété Civile  j  le  premier  >  la  licence  ,  le 
défordre,  Ja  confufion  j  le  fécond;,  l'op- 
prefTioîi  qui  vient  de  la  jyrannie. 


Il6    P.  II.  Ch.IÎ.  De  la  meilleure  forme 

§  IX.  L  E  premier  de  ces  maux  vient 
de  la  liberté  même  9  lors  qu'elle  n'eft  pas 
tenue  en  régie. 

Le  lecond  -,  du  remède  que  les  hommes 
ont  imagini  contre  ce  premier  mal,  je  veux 
dire  de  la  Souveraineté. 

X,  L  E  comble  du  bonheur  &  de  la 
prudence  humaine,  c'eft  de  fçavoir  fe  ga- 
rantir de  ces  deux  écueils.  Le  feul  mo- 
yen de  s'en  mettre  à  couvert ,  c'efl  une 
Souveraineté  bien  entendue  >  un  Gouver- 
nement formé  avec  de  telles  précautions, 
qu'en  banniflant  la  licence»  il  n'amène 
point  la  tyrannie. 

XI.  C'est  donc  dans  cet  heureux 
tempéramment  qu'il  faut  prendre  l'idée 
générale  d'un  bon  Gouvernement  :  Il  efl: 
viilble  que  celui  qui  fuit  les  extrémités  efl: 
tellement  propre  à  pourvoir  au  bon  ordre  ôz, 
au  befoin  du  dedans  &  du  dehors,  qu'il  laifle 
en  môme  tems  au  Peuple  des  furetés  fliffifan- 
tes  qu'on  ne  s'écartera  jamais  de  cette  fin. 

Xn.  Mais  quel  ell  donc  entre  tous 
les  Gouvernemens  celui  qui  approche  le 
plus  de  cette  perfeftion .''  Avant  que  de 
répondre  à  cette  queflion ,  il  e(^  à  propos 
de  remarquer  qu'elle  eft  fort  différente  de~ 
celle  par  laquelle  on  demanderoit ,  quel 
eft  le  Gouvernement  le  plus  légitime? 

XIII. 


de  Gouvernement.  II7 

XIÎI.  Sur  cette  dernière  queftion>il 
iiut  dire  que  les  Gouvernemensj  de  quel- 
Ijr.e  elpéce  qu'ils  foient,  qui  ont  pour  fl">n- 
iement  un  acquiefcement  libre  des  Peuples 
m  exprès  ou  jultiiié  par  une  longue  ôz, 
-lailible  polTefïion  ,  font  tous  également  lé- 
gitimes )  auffi  longtemps  du  moins  que 
Dar  l'intention  du  Souverain  ils  tendent 
i  faire  le  bonheur  des  Peuples.  Aufïî  il 
l'y  a  d'autre  caufe  qui  puilTe  dégrader 
pn  Gouvernement  >  qu'une  violence  ou» 
[verte  &  acHielle»  foit  dans  fon  établifTe- 
îîient  >  foit  dans  fon  exercice  5  je  veux 
jdire  l'uflirpation ,  ou  la  tyrannie, 
I  X I  V".  P  0  u  R  revenir  à  notre  queftion 
principale  ,  je  dis  que  le  meilleur  Gou- 
vernement n'eft  ni  une  Monarchie  abfo- 
luc  1  ni  le  Gouvernement  Populaire  :  Le 
premier  eft  trop  fort  j  il  prend  trop  fur 
la  liberté  ôc  panche  trop  à  la  tyrannie.  Le 
fécond  eu.  trop  foible  5  il  livre  trop  les 
Peuples  à  eux- mêmes >  &  il  va  a  la  cou- 
fufion  &  à  la  licence. 

XV.  Il  feroit  à  fouhaiter  pour  la 
gloire  des  Souverains  ôc  pour  le  bon- 
heur des  Peuples  que  l'on  put  conteQer 
le  fait  à  l'égard  des  Gouvernemens  abfo- 
îus.  J'ofe  le  dire ,  rien  n'approche  d'un 
Gouyernemeiit  abfolu  entre  les  mains  d'ui^ 

Prin-» 


Îl8  P.lI.Ch.lI.  De  la  meilleure  forme 

Prince  fage  &  vertueux.  L'ordre ,  la  di- 
ligence» le  fecret,  la  promptitude  dans 
l'e'xécution ,  la  fubordinatioii?  les  objets  les 
plus  grands  >  les  'exécutions  les  plus  heu- 
reufes  en  ibnt  les  effets  afTures.  Les  di- 
gnités )  les  honneurs ,  les  recompenfes  ôc 
les  peines  5  tout  s'y  difpenfe  avec  juftice 
&  avec  difcernement.  Un  fi  beau  régne 
eft  le  Siècle  d'or. 

XVI.  Mais  auffî  pour  régner  de  ki 
forte,  il  faut  un  génie  fupérieur,  une 
vertu  parfaite  )  beaucoup  d'expérience  6c 
une  application  fans  relâche.  L'homme 
dans  une  fi  haute  élévation  efl:  rarement 
capable  de  tant  de  chofes  ^  la  multitude 
des  objets  le  diffipe  9  l'orgueil  le  féduit  > 
îa  volupté  le  tente;  &  la  flaterie  qui  eft 
îa  pefte  des  Grands ,  lui  fait  encore  plus 
de  mal  que  tout  le  refte  ',  il  efl:  difficile 
de  réfifl:er  a  tant  de  pie'ges  :  ce  qui  arri- 
ve pour  l'ordinaire,  c'efl  qu'un  Prince 
Maître  de  tout  fe  laifTe  aifément  empor- 
ter à  fes  paffions  &  par  conféquent  à 
rendre  fes  Sujets  malheureux. 

X  V  ï  I.  D  E  là  vient  le  dégoût  des 
Peuples  pour  les  Gouvernemens  abfo- 
lus>  &  ce  dégoCu  va  quelquefois  juf- 
qu'à  l'averfion  &  à  la  haine.  C'efl:  aufïi 
ce  qui  a  donué  lieu   aux  Politiques  de 

faire 


de  Gouvernement.  ij^ 

faire  deux  Re'fléxions  importantes. 

La  première ,  qu'il  ëîoit  rare  de  voir 
dans  un  Gouvernement  abfolu  les  Peuples 
s'intérefTer  à  fa  confervation  :  accablés  par 
les  fraix  qu'ils  portent ,  il  eft  naturel 
qu'ils  foupirent  après  une  révolution  qui 
ne  fçauroit  empirer  leur  état. 

La   féconde  ,   qu'il  eft  de    Tntérêt   des 
Princes  d'intérefler  les  Peuples  au  main- 
tien de  leur  Gouvernement ,  &  pour  celii 
(de  leur    en   faire  part  par  des  privilèges 
'  Iqui   leur   aiTurent  leur  liberté'.     Rien  au 
'  imonde  n'efl:  plus  propre  à  faire  la  fureté 
jdes  Princes  au  dedans ,  leur  puilTance  au 
dehors  &  leur  gloire  à  tous  égards. 
.     XVIII.  On    a  dit   du   Peuple  Ro- 
main^,  que   tant    qu'il  a   combattu   pour 
ïts  propres    intérêts ,  il  a  été  invincible  ; 
mais   dès    qu'il    flit   devenu    efclave   fous 
des  Maîtres   abfolus,    il.  devint    lâche   & 
1  fans    courage  >  il    ne  demanda  plus  que 
du  Pain  &  des..Speâ:acIes.  Fanem  &  Cir- 
I  cenfes.  v. 

■-  XIX.  Au  contraire,  dans  les  Etats 
j.oii  les  Peuples  ont  quelque  part  au  Gou- 
Lvernements  .tous  les  Particuliers  s'intérel^ 
Lfent  au  Bien  public ,  parce  que  chacun 
•félon  fa  qualité  &  Ton  njérite ,  participe 
aux  avantages    des  bons   fuccès;   pu  .fe 


t.  20  P.  II.  Ch.II.  De  la  meilleure  forme 
reflent  des  pertes.  C'elt  la  ce  qui  rend 
les  hommes  habiles  &  généreux  ;  c'eft  ce 
qui  leur  infpire  un  amour  ardent  pour 
la  Patrie  $  un  courage  invincible  &  à 
l'épreuve  des  plus  grands  revers. 

XX.  Lors  qu'A  n  n  i  b  a  l  eut  ga- 
gné quatre  Batailles  fur  les  Romains  ,  6c 
qu'il  leur  eut  tué  plus  de  deux  cent  mil-  \ 
ie  hommes  ;  lorfqu'à  peu  près  dans  le  | 
même  tems  les  deux  braves  S  c  i  P  i  o  N  s 
eurent  été  taille's  en  piéc-es  en  Efpagne , 
outre  plufieurs  pertes  confidérables  fur 
Mer  &  dans  la  Sicile  >  qui  eft  -  ce  qui 
auroit  pu  penfèr  que  Rome  eut  encore 
£>Ci  réfifter  à  fes  ennemis?  Cependant  la 
vertu  de  (es  Citoyens  >  l'amour  qu'ils  por- 
Eoient  à  leur  Patrie  ,  l'intérêt  qu'ils  pré- 
voient au  Gouvernement ,  augmentèrent 
les  forces  de  cette  République  au  milieu 
de  fes  calamitez  ,  Ôç.  enfin  elle  furmonta 
tout  .  On  trouve  chez  les  Lacédémoniens 
■^  les  Athéniens  plufieurs  exemples  quij) 
îuftifient  la  même  vérité.  ' 

XXI.  Tous  ces  avantages  ne  fè  ' 
trouvent  point  dans  les  Gouvernemens 
abfolus.  On  peut  avancer  fans  indiscrétion , 
que  c'elt  un  défaut  efîettliei  de  ces 
Gouvernemens  de  ne  pas  intérefler  leurs 
Peuples  à  k\£  çojaTervation  »  ôi  que  d'ail- 
leurs 


de  Gouvernement,  12,1 

leurs  ils  font  trop  forts ,  qu'ils  tendent  trop 
à  la  violence,  &  pas  allez  au  bien  àts,  Sujets. 
XXII.  Tels  font  les  Gouverne- 
mens  abfolus.  Les  Populaires  ne  valent 
pas  mieux ,  <îk  on  peut  dire  qu'ils  n'ont 
rien  de  bon  que  la  liberté  qu*ils  lailTent 
aux  Peuples  d'en  choifir  un  meilleur. 

XXI  II.  L  E  s  Gouverneniens  abfolus 
ont  du  moins  deux  avantages.  Le  pre- 
I  mier  ?  qu'ils  ont  de  tems  en  tems  de 
i  bons  intervalles  »  lors  qu'ils  fe  trouvent 
I  entre  les  mains  d'un  bon  Prince.  Le  fe- 
I  cond  i  c'eft  qu'ils  ont  plus  de  force ,  plus 
I  d'aâiivité }  plus  de  promptitude  dans  l'exé- 
cution. 

XXIV.  Mais  le  Gouvernement  Po- 
pulaire n'en  a  aucun  j  formé  par  la  mul- 
titude »  il  en  prend  tous  les  caraderes. 
La  Multitude  eft  un  mélange  de  toutes 
fortes  de  Gens ,  un  petit  nombre  d'habi- 
les >  aflez  qui  ont  du  bon  fëns  6c  des  bon- 
nes intentions  ;  un  beaucoup  plus  grand 
nombre  fur  qui  on  ne  fçauroit  compter, 
qui  n'ont  rien  à  perdre,  &  à  qui»  par 
conféquent ,  il  n'eft  par  sur  de  fe  confier. 
D'ailleurs ,  la  Multitude  produit  toujours 
la  lenteur  &  le  defordre  j  le  fecret  &  la 
prévoyance  font  des  avantages  qui  lui 
font  inconnus. 
Burlam,  Droit Folit,T.lL      F    XXV. 


IZ2    p.  II.  Ch.II.  De  la  meilleure  forme 

X  X  V.  G  E  n'efl:  pas  la  liberté  qui 
manque  dans  les  Etats  Populaires  j  il  n''y 
en  a  que  trop,  elle  y  dégénère  en  licen- 
•ce.  De  là  vient  qu'ils  font  toujours  foi- 
bles  ëz  chancclans.  Les  émotions  du  de- 
dans >  ou  les  attaques  du  dehors ,  les  jet- 
tent Ibuvent  dans  la  conilernation.  C^efl: 
leur  fort  ordinaire  d'être  la  proie  de 
l'ambition  de  quelques  Citoyens  ,  ou  de 
celle  des  Etrangers  >  6c  de  pafTer  ainfî  de 
la  plus  grande  liberté  dans  la  plus  gran- 
de fervitude. 

XXVI.  C'est  ce  que  l'expérience 
u  jultifié  chez  cent  Peuples  difierens.  Au- 
jourd'hui même  la  Pologne  efl:  un  exem- 
ple parlant  des  défauts  du  Gouvernement 
Populaire,  de  l'Anarchie  &i  des  defordres 
cjui  y  régnent.  Elle  eil:  le  joiiet  de  fes 
Citoyens  &  des  Etrangers ,  6<.  très  fou- 
vent  un  Champ  de  carnage  ,  parce  que 
Abus  l'apparence  d'une  Monarchie,  c'eft 
en  effet  un  Gouvernement  beaucoup  trop 
Populaire. 

XXVII.  I  L  ne  faut  que  lire  les 
hifloircs  de  Florence  &  ,de  Gènes ,  pour 
y  voir  un  tableau  au  vif  des  malheurs 
«que  les  Républiques  éprouvent  de  laj 
Multitude ,  lors  qu'elle  veut  gouverner. 
Les  Républiques  anciennes;  Athènes  en 

par- 


de  Gouvernement.  125 

particulier  >  la  plus  confidérable  de  celles 
de  la  Grèce,  mettent  cette  vérité  dans 
le  plus  grand  jour. 

XX Vil l.  Rome  enfin  a  péri  par  les 
mains  du  Peuple.  La  Royauté  lui  avoit 
donné  la  naiilance:  Les  Patriciens  qui 
comporoîcnt  le  Sénat ,  en  raiFranchiflant 
de  la  Royauté?  l'avoient  rendue  Maitrei- 
fe  de  l'Italie  :  Le  Peuple  arracha  peu  -  s 
peu  5  par  le  moyen  des  Tribuns  ?  toute 
l'autorité  du  Sénat.  Dès  lors  on  vit  la 
Dilcipline  fe  relâcher ,  &  faire  place  k  la 
licence  :  enfin  ,  cette  République  fut  con- 
duite infenfiblement  par  les  mains  mêmes 
du  Peuple  à  la  plus  balTe  fervitude. 

XXIX-  On  ne  fçauroit  donc  douter- 
après  tant  d'expériences  >  que  le  Gouver- 
nement Populaire  ne  foit  le  plus  foible 
&  !e  plus  mauvais  des  Gouvernemens  : 
certainement  fi  l'on  confidere  quelle  eft  . 
l'éducation  du  commun  Peuple  »  fon  af- 
iiijettiflement  au  travail  5  Ton  ignorance 
&;  fa  groffiéreté ,  l*on  reconnoitra  fans  pei- 
ne qu'il  eil:  fait  pour  être  gouverné ,  & 
nullement  pour  gouverner  les  autres;  qiie 
le  bon  ordre  6c  fon  propre  avantage  lui 
idéfendent  de  fe  charger  de  ce  foin. 

XXX.     Si  donc  le  Gouvernement  àt 

h  Multitude?    non  plus  que  le    Gouver- 

F  z  nerasn: 


124  P-  ÏI-  Ch.II.  De  la  meilleure  forme 
ncment  abfolu  d'un  Seul  »  n'eft  point  pro- 
pre -à  faire  le  bonheur  d'un  Peuple  >  il 
s'enfuit  que  les  meilleurs  Gouvernemens 
font  ceux  qui  font  tellement  tempérés , 
qu'en  s'éloignant  également  de  la  tyrannie 
&  de  la  licence»  ils  procurent  aux  Sujets 
un  bonheur  alTuré. 

XXXI.  Il  y  a  en  général  deux 
voyes  pour  trouver  ce  tempérament. 

La  première  confifte  à  mettre  la  Sou- 
veraineté dans  un  Confeil  tellement  com- 
poféj  6c  par  le  nombje  Ôz  par  le  choix 
des  perfonnesj  que  l'on  puilTe  morale- 
ment s'aflurer  qu'il  n'aura  d'autres  inté- 
rêts^ que  ceux  de  la  Société ,  &  qu'il 
lui  en  rendra  toujours  un  bon  compte  : 
c'efl  ce  que  l'on  voit  heureufement  prati- 
que dans  la  plupart  des  Républiques, 

XXXII.  La  féconde  ,  c'eit  de  li- 
miter par  des  Loix  fondamentales  la 
Souveraineté  du  Prince  >  dans  les  Etaîç  ' 
Monarchiques  )  ou  de  ne  donner  à  la  Per- 
lonne  qui  jouît  des  honneurs  &  du  titre 
de  la  Souveraineté  )  qu'une  partie  de 
l'autorité  Souveraine  ,  6c  de  mettre  l'au- 
tre dans  des  mains  féparées  ;  par  exemple , 
dans  un  Confeil»  dans  un  Parlement;  c'efl 
ce  qui  produit  les  Monarchies  limitées,  (ij 

XXXIII. 

l  (i)  Voy.  (i-dejftit  ParulÇ.  VU.  §•  ze.  (^r  fuïvam 


de  Gouvernemem.  125 

XXXIII  A  l'égard  des  Monarchies , 
il  convient  ,  par  exemple ,  que  le  Pou- 
voir militaire  »  le  Pouvoir  légiflatif ,  & 
le  pouvoir  de  lever  des  fubfides»  foient 
remis  en  différentes  mains ,  afin  qu'on  ne 
puiffe  pas  en  abufer  facilement.  On  com- 
prend bien  que  ces  modifications  peuvent 
î'e  faire  en  différentes  manières.  La  régie 
générale  que  la  Prudence  veut  que  l'on 
liiive ,  c'eft  de  limiter  affez  le  pouvoir 
du  Prince  pour  qu'on  n'en  ait  rien  à 
craindre  )  mais  en  même  tems  de  ne  pas 
aller  à  l'excès  >  de  peur  d'affoiblir  &  d'é- 
nerver tout  -  à  -  fait  le  Gouvernement. 

XXXIV.  En  fuivant  ce  jufte  mi- 
lieu ,  les  Peuples  jouiront  de  la  plus 
parfaite  liberté  3  puis  qu'ils  ont  toutes  les 
îîiretés  morales ,  que  le  Prince  n'abufera 
pas  de  fon  Pouvoir.  Le  Prince  9  d'un 
autre  côté  -,  étant  pour  ainfi  dire ,  dans 
la  néceffité  de  faire  fon  devoir  »  affermit 
confidérablement  fon  autorité,  &  jouît 
du  plus  grand  bonheur  &  de  la  plus  fo- 
lide  gloire.  Car  comme  la  félicité  des 
Peuples  eft  la  fin  du  Gouvernement ,  elle 
ell:  le  fondement  le  plus  affuré  du  Trô- 
ne.   Voy.  ci  delTus. 

XXXV.  Cette  efpèce  de  Mo- 
narchie limitée  de  Gouvernement  mixte  » 

F  5  réuni 


125     p.  II.  Ch.II.  D(^  la  meilleure  forme 

réunit  les  principaux  avantages  de  la 
Monarchie  abfoluc ,  des  Gouvernemens 
Ariftocratique  &  Populaire  j  &  il  écarte 
en  même  tems  les  dangers  &,  les  .incon- 
véniens  qui  leur  font  particuliers.  C'eft 
donc  là  cet  heureux  tempéramment  que 
nous  cherchions. 

XXXVI.  C'est  auffî  ce  que  Fex- 
périence  de  tous  les  tems  a  toujours  ju- 
fti£é.  Tel  étoit  le  Gouvernement  de 
Sparte.  Lycurcue  fâchant  que  les 
trois  fortes  de  Gouvernemens  fimples  avoi- 
ent  chacun  de  très  grands  inconvénieas  ; 
que  la  Royauté  dégéneroit  aifëment  en 
Pouvoir  arbitraire  6c  tyrannique,  que  l'A- 
lifîocratie  dégéneroit  en  un  Gouvernement 
injufte  de  quelques  Particuliers ,  &  la 
Démocratie  en  une  domination  aveugle 
<Sc  fans  règle  ;  L  Y  c  u  R  G  u  E ,  dis  -  je  , 
crut  devoir  faire  entrer  ces  trois  fortes 
<ie  Gouvernemens  dans  celui  de  Sparte  > 
àz.  comme  les  fondre  en  un  feulj  enforte 
qu'ils  le  ferviiïent  l'un  à  Pautre  de  remè- 
de !&  de  contrepoids.  Ce  fage  Légiflateur 
ne  fe  trompa  point ,  &  nulle  Répabli- 
que  n'a  confervé  fî  long- tems  fes  Loix, 
fès  Ufàges  6c  la  Liberté  j  que  celle  de 
Sparte. 

XXX VU.  On  peut   dire    que   le 

G  OU' 


de  Gouvernement.  12.7 

Gouvernement  des  Romains ,  fous  la  Re- 
publique  ?  réuniiToit  en  qu  elque  forte  9 
comme  celui  de  Sparte,  les  trois  elpéces 
d'autorité.  Les  Confuls  tenoient  la  place 
des  Rois  5  le  Sénat  foimoit  le  Confeil 
public  5  &  le  Peuple  avoit  auffî  quel- 
que part  à  l'adminiflration  des  affaires. 

XXXVIII.  Si  l'on  veut  des  exem- 
ples plus  modernes  >  l'Angleterre  n'eft- 
elle  pas  aujourd'hui  une  preuve  fenftbie 
de  la  bonté  des  Gouvernemens  mixtes  > 
des  Monarchies  tempérées!  Y  a-t-il  une 
Nation?  toutes  proportions  gardées»  qui 
jouïife  au  dedans  d'une  plus  grande  prof-, 
périré  &  d'une  plus  grande  confidératioi» 
au  dehors? 

XXXIX.  Les  Nations  du  Nord  qui 
s'emparèrent  de  l'Empire  Romain  9  avoienÉ. 
jjcrté  dans  les  Païs  où  elles  s'établirent» 
cette  efpéce  de  Gouvernement»  quipouc. 
cela  tut  appelle  Gothique.  Elles  avoient 
des  Rois ,  des  Seigneurs,  des  Communes; 
6c  l'expérience  nous  montre  que  les  Etats 
qui  ont  retenu  cette  elpéce  de  Gouver- 
nement, s'en  font  beaucoup  mieux  trou-' 
vés  5  que  ceux  qui  ont  tout  réduit  au 
Gouvernement  ablolu  d'un  feul* 

XL.  Pour  les  Gouvernemens  Arifio- 
craiiques ,    il  faut  d'abord  diftinguer  i'A- 

F  4  rifto- 


128    Part.ll.  Ch.II.  De  la  meilleure  forme 

riftecratie  de  naiflance  &  l'Eleftive.  L'A- 
rifîocratie  de  naifTance  a  plufieurs  avan- 
tages t  mais  elle  a  auffi  de  grands  in- 
conveniens ,  elle  infpire  de  l'orgueil  à  la 
Noblefle  qui  gouverne ,  Ck  elle  entretient 
entre  les  Grands  &  le  Peuple  une  répa- 
ration j  un  mépris  î  &  une  jaloufie  qui 
caufe  de  grands  maux. 

XLI.  Mais  l'Arillocratie  Ele£live  a 
tous  les  avantages  de  la  première,  fans 
en  avoir  les  défauts  :  Comme  il  n'y  a 
mil  privilège  d'exclufion ,  &  que  la  por- 
te des  Emplois  eft  ouverte  à  tous  les  Ci- 
toyens 9  on  n'y  voit  ni  orgueil  ni  fépa- 
lation  j  il  y  a  au  contraire  une  émulation 
générale  entre  tous  les  Citoyens»  qui  tour- 
ne toute  au  Bien  public  i  &  qui  contri- 
bue infiniment  à  conferver  la  liberté. 

XLII.  Ainsi,  fi  l'on  fuppofe  que 
dans  une  Ariftocratie  Eledive  >  la  Sou- 
veraineté Toit  entre  les  mains  d'un  Con- 
ieil  allez  nombreux ,  pour  renfermer  dans 
ion  fein  les  intérêts  les  plus  importans  de 
la  Nation  *  &  pour  n'en  avoir  jamais  d'o- 
pofés  :  Si  d'ailleurs ,  ce  Confeil  efl:  allez 
petit  pour  y  maintenir  l'ordre»  le  concert 
&  le  fecret  »  qu'il  foit  choifi  d'entre  les 
plus  fages  &  les  plus  vertueux  des  Ci- 
toyens 9    6c  enfin   que    l'autorité    de   ce 

Confeil 


de  Gouvernements  I2;9> 

IConfeil  foit  limitée  &  tenue  en  régie  5, 
|en  rélèrvant  au  Peuple  quelque  portion 
de  la  Souveraineté  j  on  ne  fçauroit  dou- 
ter qu'un  tel  Gouvernement  ne  foit  très- 
propre  par  lui-même  à  faire  le  bonheuc 
d'une  Nation.  .-^-.-    ..i. 

XLIII.  €e  qu'il  y  a  de  plus  dé'liéJat 
dans  ces  Gouvernemens  ,  c'cfl  de  les  tem- 
pérer de  manière  qu'en  même  tems  que 
l'on  afÏÏire  au  Peuple  fa  liberté ,  en  lui 
donnant  quelque  part  au  Gouvernement) 
pn>  ne  poulTe  pas  fes  furetéi  trop  loin  y 
&  que  le  Gouvernement  n'approche  pas 
trop  du  Démocratique.  Car  les  réflexions 
'"que '-nous  avons  faites  ci -devant  fur  leiî 
Gouvernemens  Populaires»  font  allez  feti- 
^ir  les  inconvéniens  qui  en  réfùlteroient. 
"■  XLIV.  Concluons  donc,  de  l'e- 
"xamen  que  nous  venons  de  faire  des  dif- 
férentes Formes  de  Gouvernement  >  que 
les  meilleurs  Gouvernemens  font  ou  une 
'Monarchie  limitée,  ou  une  Ariftocratie 
tempérée  par  la  Démocratie,  par  quel- 
ques privilèges  en  faveur  de  la  Généra- 
lité du  Peuple. 

XLV.  I L  eft  vrai  que  dans  la  réalité» 
il  y  a  toujours  quelque  chofe  à  rabattre 
des  avantages  que  nous  avons  donnés  à 
ces  Gowverneiuens  j  niais  c'eft   la  faute 

F  5  des 


150   Fârt.lï.Ctill.  De  la  meilleure  forme      I 

des  hommes  j  &  non  des  ;e'tabli(remens* 
La  Conllitutioir  eft  Li  plus  parfaite  qu*oa 
puille  imaginer  ;  fi  les  hommes  la  gâtent 
en  y  apportant  leurs  défauts  6c  leurs  vi- 
ces 5  c'eft  la  nature  de  toutes  les  chofes 
humaines  j  &  puifqu'il  faut  prendre  un 
parti ,  le  meilleur  fera  toujours  celui  qui  > 
par  lui-mcme  ,  a  le  moins  d'inconvéniens. 

XLVI.  Enfin  fi  l'on  demandoit  en- 
core 5  quel  eft  entre  les  Gouvernemens  » 
le  meilleur?  Je  répondrai?  que  tous  les 
bons  Gouvernemens  ne  conviennent  pas 
également  à  tous  les^  Peuples,  &  qu'il 
faut  avoir  égard  en  cela  à  l'humeur  ,& 
au  caraétère.  des  Peuples»  6c  à  Tétendue 
des  Etats. 

XL  Vil.  Le-S  grands  Etats  ont  peine 
à  s'accommoder  des  Gouvernemens  Répu- 
bliquains,  6c  une  Monarchie,  làgement  li- 
mitée leur  convient  mieux;  mais  pour 
ïes  Etats  d'une  médioçrç  çtenduë  >  le 
Gouvernement  qui  leur  eft  le  plus  avan- 
tageux 5  c'eft  une  Ariftocratie  Eledive , 
mêlée  de  quelques  réferyes?  €n  faveur  de 
l'a  Généralité  du  Peuple. 


^1ê 


CHA! 


de  Gouvernement,  i^i 


C  H  A  P  I  T  RE    III. 

Des  Différentes  manières  d'acquérir  la 
Souveraineté. 

§  I.  T  E  feul  fondement  légitime  de 
i  j  toute  acquifition  de  la  Souve- 
raineté ?  c'ell  le  confentement  ou  la  vo- 
lonté du  Peuple,  (i)  Mais  comme  ce 
confentement  peut  fe  donner  en  différent 
tes  manières ,  félon  les  circonftances  qui 
'l'accompagnent  5  de  là  vient  que  l'on  di{^ 
'tingue  différentes  manières  d'acquérir  la 
"Souveraineté. 

'  ■  1 1.  Q  u  E  L  Q  u  E  F  0  I  s  un  Peuple  efî 
contraint ,  par  la  force  des  armes ,  de  fe 
Toumettre  à  là  domination  du  Vainqueur^ 
■quelquefois  aùfîi  le  Peuple  de  fon  pur: 
inouvement ,  donne  a  quelqu^in  l'autori- 
'té  Souveraiiie^' avec  une  pleine  &  entiè- 
re liberté.  On  peut  donc  acquérir  la  Sou- 
"veraineté  ou  d'une  manière  forcée  &  par 
violence  »  ou  d'une  manière  libre  6i  vo- 
'-lontaire.  '  .  "  " 
'"   ÏII.;Ces  différentes    acquifitions  de  la 


'  Xij  Vo^fz  dtii'£ns  Part,  I>  C  6>_ 


1^2    Part.IÏ.  Ch.III.  Manières  (Tac^uerir 

Souveraineté  peuvent  convenir  à  leur  ma- 
nière ,  à  toutes  fortes  de  Gouvernemens. 
Mais  comme  elles  fe  développent  fur-tout 
par  rapport  aux  Monarchies,  ceferaaufïi 
principalement  h  l'égard  des  Royaumes  » 
que  nous  exaniinerons  cette  matière. 

I.  De  la  Conquête. 

IV.  L'  0  N  acquiert  la  Souveraineté  par 
la  force  ,  ou  plutôt  Ton  s'en  empare  par 
la  Conquête  ou  par  rUfurpation. 

V.  L  A  Conquête  eft  l'acquifition  de  la 
Souveraineté  par  la  fupériorité  des  armes 
d'un  Prince  Etranger ,  qui  réduit  enfin  les 
vaincus  à  fe  foumettre  à  fôn  Empire.  L*u- 
furpation  fe  dit  proprement  d'une  perfon- 
ne  naturellement  foumife  à  celui  lùr  le- 
quel on  s'empare  de  la  Souveraineté,  mais 
l'ufage  confond  fouvent  ces  deux  termes. 

VI.  Il  y  a  plufieurs  remarques  à  faire 
fur  la  Conquête,  confidérée  comme  un 
moyen  d'acquérir  la  Souveraineté. 

1^,  La  Conquête  confidérée  en  elle- 
riiême ,  efl  plutôt  l'occafion  d'acquérir  la 
Souveraineté  ,  que  la  Caufe  immédiate  de 
cette  occafion.  La  caufe  immédiate  de 
l'acquifition  de  la  Souveraineté  ,  c'eft  tou- 
jours le  confentement  du  Peuple ,  ou  ex- 
près ou  tacite:  Sans  ce  confemement  Té- 
tât 


la  Souveraineté.  155 

tat  de  guerre  fubfifte  toujours  entre  deux 
ennemis  9  &  l'on  ne  fçauroit  dire  >  que 
l'un  foit  obligé  d'obéir  à  l'autre.  Tout 
ce  qu'il  y  a  >  c'eft  que  le  confentement 
du  Vaincu  eft  extorqué  par  la  fupériorité 
du  Vainqueur. 

VII.  2°.  Toute  Conquête  légitime 
fuppofe  5  que  le  Vainqueur  ait  eu  un  jufte 
fujet  de  faire  la  guerre  au  Vaincu  :  fans 
cela  la  Conquête  n'eft  pas  par  elle-même 
un  titre  luffifatat;  car  on  ne  peut  pas  s'em- 
parer de  la  Souveraineté  d'une  Nation  par 
la  feule  prife  de  pofTeffîon  ,  comme  d'une 
chofe  qui  n*eft  à  perfonne.  Ainli  lors 
qu'Alexandre  porta  la  guerre  chez  l'es 
Peuples  les  plus  éloignez ,  &  qui  n'a- 
voient  jamais  entendu  parler  de  lui  9  cer- 
tainement iine  pareille  Conquête  n'étoit 
pas  un  titre  plus  légitime  d'acquérir  la 
Souveraineté  ,  que  le  brigandage  n'eft  un 
moyen  légitime  de  s'enrichir.  La  qualité 
6c  le  nombre  des  perfonnes  ne  changent 
point  la  nature  de  Taélion  7  l'injure  eft  la 
même  «  le  crime  eft  égal. 

VIII.  Mais  fi  la  Guerre  efl  jufle^ 
la  Conquête  l'eft  auffi.  Car  première- 
ment elle  eft  une  fuite  naturelle  de  la 
yitloire*    ô^  le  vaincw  qui  fe   rend  au 

Vain- 


134  P^i-'t'II-  Ch.III.  Manières  (^acquérir 
Vainqueur  5  ne  fait  que  rachetter  fa  viel 
par  la  perte  de  fà  liberté.  D'ailleurs  leç 
vaincus  s'étant  engagés  par  leur  faute 
dans  une  guerre  ii^juite,  plutôt  que  d'*ac- 
corder  la  jufte  latîsfaélion  qu'ils  dévoient, 
ils  font  cenfés  avoir  tacitement  conienti 
d'avance  aux  conditions  que  le  Vainqueur 
leur  impoferoit  y  pourvu  qu'elles  n'eul^fent 
rien  d'injuite  ni  d'inhumain. 

IX.  ^5°.  Que  faut-il  pcnfer  des  Con- 
quêtes injulles.f'  Peut-elle  donner  un  droit 
légitime  ?  Je  réponds  ,  qu'il  faut  diftin- 
guer,  fi  rUlurpateur  a  changé  une  Ré- 
publique en  Monarchie ,  ou  bien  s'il  a 
dépoifedé  le  légitime  Monarque.  Au  der- 
nier cas  j  il  eii:  indifpenfabiement  obligé 
de  rendre  la  couronne  à  celui  qu'il  en  a 
dépouillé  ou  à  fes  Héritiers ,  jufqu'à  -  ce 
que  l'on  puille  raifonnablement  préfiimer 
qu'ils  ont  renoncé  à  leurs  prétentions; 
^  c'ejl:  ce  qu'on  préfume  toujours ,  lorf- 
qu'ii  s'efl:  écoulé  un  tems  confidérable  fans 
qu'ils  ayent  voulu  ou  pu  faire  eôbrt  pour 
recouvrer  la  Couronne. 

X.  L  E  Droit  des  Gens  admet  donc 
nne  efpéce  de  pr^fcription  entre  les  Rois 
ou  les  Peuples  libres  ^  par .  rapport  à  la 
Souv^riiineté,    C'eil  ce  ç^ue  demande  l'in- 

tQlQt 


la  Souveraineté,  135 

k^rêt  ôz  la  tranquiliitL'  des  Sociétés..  Il 
jfàut  qu'une  polTeffion  foutennè"  Ôi.  paifible 
de  la  Souveraineté  y  la  mette  une  fois 
|hors  d'atteinte:  autrement  il  n'y  auroit 
jamais  de  fin  aux  difputes  touchant  les 
UR-oyaumes  ôc  leurs  limites,  ce  qui  feroit 
kjne  fource  de  guerres  perpétuelles  :  à 
l^eine  y  auroit -il  aujourd'hui  un  Souve- 
lain  qui  pofledat  l'autorité  légitimement. 
;  X I.  I L  eil:  effedivement  du  devoir 
ides  Peuples  de  réfiiler  dans  les  commen- 
xemens  à  rUfurpateur}  de  toutes  leurs 
•Xprcesj  ôc  de  demeurer  fidèles  à  leur 
Souverain;  mais  fi  malgré  tous  leurs  ef- 
forts >  leur  Souverain  a  du  defibus ,  6c 
qu'il  ne  foit  plus  en  état  de  faire  valoir 
fbn  droit,  ils  ne  font  obligés  à  rien  de 
plus ,  (Se  ils  peuvent  pourvoir  à  leur  con- 
(èrvation. 

XII.    Les  Peuples  ne   fçauroient  fe 
pafler  de  Gouvernement ,    6c   comme  ils 
jpe,  font  .pas  tenus  de  s'expofer  à  des  guer- 
res perpétuelles,    pour  foutenir  les  inté- 
rêts de  leur  premier  Souverain,  ils  peu- 
vent rendre  légitime  9  par  leur  confente- 
ment»  le  droit  de  l'Ufurpateur.     Et  dans 
.ces  circonftances   le   Souverain   dépouillé 
fdoit  fe  contôifci  de  la  perte  de  ks  Etats  9 

.ççûune  d'ua  malheur. 

XIïL 


136   Part.  II.  Ch.  III  Manières  d'^ acquérir 

XIII.    A  l'égard  du  premier  cas»    fî 
rUfurpateur    a    changé   une   République 
en  Monarchie ,   s'il  gouverne    avec   mo- 
dération   &    avec  équité,    il    f.iffit    qu'il 
ait  re'gné    paifiblement   pendant   quelque 
tems ,  pour  donner  lieu  de  croire  que  le 
Peuple  s'accommode  de  fa  domination,  ÔZ 
pour  effacer  ainii  ce  qu'il  y  avoit  de  vi- 
cieux dans  la  manière  dont  il  l'avoit  ac* 
quife.     C'elt  ce  qu'on  peut  fort  bien  apli- 
quer    au  règne   d'Augufte.      Que    û  au 
contraire,  le  Prince  qui  s'tft  rendu  Maî- 
tre du  Gouvernement    d'une  République^ 
l'exerce  tyranniquement  j  s'il  maltraite  les 
Citoyens  Ôc  les  opprime,    ou  n'eft  point 
alors  obligé  de  lui  obéir.     Dans  ces  cir- 
conflances    la   polTcifton    la    plus  longue 
n'emporte   autre    choie  j     qu'une   longue 
continuation  d'injufticc.  '  ■'^' 

1 1.  De  rEleCiion  des  Souverains.  ■ 

XIV.  Mais  la  manière  la  plus  légi- 
time d'acquérir  la  Souveraineté,  c^ft 
fans  doute  celle  qui  eft  fondée  fur  le  cori- 
fentement  libre  du  Peuple  j  -cela  fe  fait 
ou  par  voye  d'Eledion  >  ou  par  droit  de 
Succefïîon.  C'eft  pourquoi  on  diftingtïe 
les  Royaumes  en  Eleélifs  &  en  SuccefEfç, 

X  V.  L'e  l  e  c  t  1  g  n  ^  eil  cet  aÙe  « 
par  lequel  le   Peuple  défigne  celui  ^u'il 

juge 


lu  Souvcr^hictc.  I57 

igc  capable  de  fucceder  au  Roi  défunt, 
uur  gouverner  l'Etat  ;  ék;  fitôt  que  cette 
'erfonne  a  accepté  rofîi'c  du  Peuple»  il 
ft  revêtu  de  la  Souveraineté. 

XVI.  L*oN  peut  diftinguer  deux  for- 
es d'Eledions  9  l'une  entièrement  libre  , 
'autre  gênée  ou  reftreinte  a  certains 
fgards.  La  première ,  lors  que  Ton  peut 
|:hoifir  qui  l'on  trouve  à  propos,  l'autre 
Huand  on  eft  aftreint  à  choifir  une  Per- 
bnne  qui  foit  par  exemple  d'une  certai- 
le  Nation  ,  d'une  certaine  Famille ,  d*u- 
le  certaine  Religion  6cc.  Parmi  les  an- 
tiens  Perfes,  aucun  ne  pouvoit  être  Roi, 
''il  n'avoit  été  inflruit  par  les  Mages  (i). 
I  XVII.  Le  tems  qui  s'écoule  entre  la 
inort  du  Roi  &  l'Eleélion  de  fon^'^Suc- 
|:eireurj  s'appelle  Interrégne. 
I  XVIIL  Pendant  l'Interrègne  l'E- 
at  efl,  pour  aiafi  dire  ,  un  Corps  im- 
parfait qui  manque  d'un  Chef^  mais  la 
Société  Civile  n'eft  pas  pour  cela  anéan- 
:ie.  La  Souveraineté  retourne  alors  au 
Peuple  5  qui,  jufqu'à-ce  qu'il  ait  choiH 
.in  nouveau  Roi>  peut  l'exercer  comme 
1  juge  a  propos  *,  il  eil  iiiême  le  Maître 
de  changer  la  Forme  du   Gouvernement. 

XIX. 


(1)  Ciccr.  de  Divinat,  Lib.  I.  Cap.  41. 


2.38    Part. II.  Ch.llï.  Manières  d'acquérir 

XIX.  Mais  c'eft  une  précaution 
îrès-fage  pour  prévenir  les  troubles  d'un 
Interrègne  >  de  défigner  par  avance  ceux 
qui,  pendant  ce  tenis  la,  doivent  pren- 
dre en  inain  les  rênes  du  Gouvernement  : 
Ainfi  en  Pologne  ■>  c'eft  PArchevêque  de 
Gnefne^  avec  les  Députez  de  la  grande 
&:  de  la  petite  Pologne,  qui  font,  établis 
pour  cela. 

XX.  On  appelle  ceux  qui  font  revê-' 
tus  de  cet  emploi»  Regetis  du  Royaume: 
les  Romains  les  nom.moient  Interroges» 
Ce  font  des  Magidrats  extraordinaires  j 
à  tems,  &  pour  ainfi  dire  provifionels  > 
quij  au  nom  6c  en  Tautoritë  du  Peuple» 
exercent  jufqu'à  PElcélion  ,  les  adl^es  de 
la  Souveraineté  5  , en  forte  qu'ils  font  obli* 
gés  de  rendre  compte  de  leur  adminif- 
traîion.  Voilà  qui  peut  (uflire  pour  TE- 
leclion. 

III.  De  la  SucceJJlon  à  la  Couronne. 

XXI.  L'a  u  T  R  e  manière  d'acquérir 
la  Souveraineté  >  c'eil  le  Droit  de  Suc- 
celiion,  par  lequel  les  Princes  qui  ont 
une  fois  acquis  la  Couronne ,  la  tranf- 
mettent  à  leurs  SuccelTeurs. 

XXII.  Il  femble  d'abord  que  les 
Royaumes  Eleâifs   l'emportent    fiir  ceux 

C!pi 


ïa  Souveraineté.  Ijp 

qui  font  Héréditaires  >  en  ce  que  dans  les 
preoîiers ,  on  peut  toujours  choifir  un 
Prince  de  mérite  &  capable  de  gouver- 
ner ;  cependant  Texpérience  fait  voir  qu^'à 
tout  prendre  «  il  efl  du  bien  de  l'Etat  que 
les  Royaumes  foient  Succeffits. 

§  XXIII.  Car  i*'. ,  On  évite  par-là  de 
grands  inconvéniens  j  qui  naiffent  des  fré- 
quentes Elevions  >  foit  à  l'égard  du  dedans, 
foit  à  l'égard  du  dehors.  tP,  Il  y  a  moins  de 
idifputes  (Se  d'incertitude  au  fujet  de  ceux 
qui  doivent  (iicceder.  ^^'.Un  Prince  dont 
la  Couronne  elt  héréditaire,  toutes  chofes 
d'ailleurs  égales»  prendra  plus  de  foin  de 
fon  Royaume  »  ai.  ménagera  plus  fes  Su- 
jets 5  dans  l'efpérance  de  lailTer  la  Cou- 
ronne à  Tes  Enfans ,  que  s'il  ne  la  pofTé- 
doit  que  pour  lui  feul.  4^.  Un  Royaume 
(TÙ  la  Succe/Tion  efi:  réglée  j  a  bien  plus 
de  confiftance  &  de  force ,  il  peut  for- 
imer  de  plus  grands  projets,  &  en  pour- 
Ifliivre  l'exécution  plus  flirement  que  s'il 
létoit  Eledif.  5°.  Enfin  la  perfonne  du 
Roi  efl:  plus  refpeâable  aux  Peuples  par 
l'éclat  de  fa  naiffance,  &  ils  ont  tout 
jlieu  d'attendre,  qu'il  aura  les  qualités 
I  convenables  au  Trône  ,  par  les  impreffions 
I  du  noble  fang  dont  il  fort ,  &  par  l'édu- 
:  cation  qu'il  aura  reçue. 

XXIV. 


140   Part.II.  Ch  III.  Manières  d"* acquérir 

§  XXIV.  L'ordre  de  la  Succeffior 
à  la  Couronne  eft  réglé  ou  par  la  vo- 
lonté du  dernier  Roi ,  ou  par  celle  di 
Peuple. 

XXV.  Dans  les  Royaumes  véritable- 
ment Patrimoniaux ,  chaque  Roi  eil  er 
droit  de  régler  la  Succefïion ,  Ôc  de  dit 
pofer  du  Royaume  comme  il  le  veut 
bien  entendu  pourtant ,  que  le  choix  qu'i 
fait  de  fon  SuccefTeur  >  &  la  manière  don 
il  diipofe  de  l'Etat ,  ne  foit  pas  raanifefle- 
mént  &  notablement  appofée  au  bien  pu- 
blic ?  qui  )  même  dans  les  Royaumes  Pa^ 
trimoniaux  5  fait  toujours  la  Souveraiut 
Loi. 

XXVI.  Q  u  E  fi  un  iû  Roi ,  préveni 
peut-être  par  ^-la  mort ,  n'a  point  nommi 
de  SuccefTeur ,  alors  il  paroit  naturel  d< 
fuivre  9  par  rapport  a  la  Couronne  ,  1^; 
Loix  ou  \qs  Coutumes  établies  dans  1< 
Pais  à  l'égard  des  SuccelTions  particulié 
res  )  autant  du  moins  que  le  falut  ôc  1; 
conftitution  de  l'Etat  peuvent  le  permet- 
tre (z).  Mais  il  eit  certain  que  dans  ce 
cas-là  ,  le  Prétendant  le  plus  autorifé  6 
le  plus  puilTant  l'emportera  toujours  lij. 
les  autres.  XXVII 


(2)  Voy.  Droit  de  la  Nat.  &i  des  Qtr^JS ,  liv.  YII 
Ch.  YII.  §  i. 


la  Souveraineté.  141 

XXVII.  A  i'ëgard  des  Royaumes  non 
'atrimoniaux,  c'eft  le  Peuple  qui  régie  l'or- 
re  de  la  SuccefTion;  Et  quoi-qu'à  parler  en 
général,  les  Peuples  foient  les  Maîtres  d'é- 
ablir  la  Succeffions  comme  ils  veulent  5  ce- 
)endant  la  prudence  exige  )  qu'ils  (liivent 
Ml  cela  la  méthode  la  plus  avaniageufe  à 
'Etats  la  plus  propre  à  y  maintenir  Tordre 
^  la  paix  »  &  à  en  faire  la  sûreté. 

XXVIII.  Les  méthodes  les  plus  ufitées 
ont  )  la  Succelîion  purement  héréditaire 
-]ui  fuit  à  peu  près  les  régies  du  Droit 
commun  :  &  la  Succelîion  Lineale  qui  re- 
çoit des  modifications  plus    particulières. 

XXIX.  Le  bien  de  l'Etat  demande 
donc»., que  la  Succeffion  purement  héré- 
ditaire s'écarte  en  plufieurs  chofes  des  Suc- 
cefïîons  entre  Particuliers. 

1°.  Le  Royaume  doit  refter  indivifibl€ 
&  n'être  point  partagé  entre  plufieurs  hé- 
ritiers au  même  degré  ',  car  première- 
ment cela  affoibliroit  confidérablement  l'E- 
tat» qui  feroit  moins  propre  à  réfifter 
aux  attaques  qu'il  peut  avoir  à  fouffrir. 
D'ailleurs  les  Sujets  ayant  difFérens  Maî- 
tres ne  feront  plus  étroitement  unis  en- 
jtr'eux.  Et  enfin»  cela  peut  donner  lieu 
à  des  guerres  inteftines»  comme  l'expé- 
rience ne  l'a  que  trop  juftifîé. 
,n  XXX 


142,    Part.II  Ch.III.  Manières  d'^acquàir 

XXX.  2.*^.  La  Couronne  doit  demeu- 
rer dans  la  poftérité  du  premier  Roi ,  ôç 
ne  point  palier  à  Tes  parens  en  ligne  col- 
latérale ,  &  moins  encore  à  ceux  qui 
n'ont  avec  lui  que  des  liaifons  d'affinité. 
Ceft  la  5  fans  doute ,  l'intention  d'un  Peuple 
qui  a  rendu  la  Couronne  héréditaire  dans  la 
famille  d'un  Prince ,  ainfi  à  moins  qu'il  ne 
s'en  foit  expliqué  autrement,  au  défaut  des 
Delcendans  du  premier  Pvoi,  le  Droit  de  dif- 
pofer  du  Royaume  retourne  à  la  Nation. 

XXXI.  3^.  On  ne  doit  admettre  à  la 
Succeffion  que  ceux  qui  font  nés  d'utl 
Mariage  conforme  aux  Loix  du  Païs.  Il 
y  en  a  pluiieurs  raifons.  i*^.  C'efl  fans 
doute  l'intention  des  Peuples  ?  quand  ils 
ont  donné  la  Couronne  aux  Defcendans 
du  Roi.  2,^*  Les  Peuples  n'ont  point  le 
même  refpeél  pour  les  Enfans  Naturels 
du  Roi  f  que  pour  fes  Ejifans  légitimes. 
3<?.  Le  Père  des  Enfans  Naturels  n'efl 
pas  connu  d'une  manière  certaine  >  n'y 
ayant  pas  de  manière  sûre  de  conftater 
le  Père  d'un  Enfant  né  hors  du  Mariage  : 
Cependant  il  eft  de  la  dernière  impor- 
tance que  l'on  n'ait  aucun  doute  fur  la 
naiffance  de  ceux  qui  doivent  régner , 
pour  éviter  les  conteltations  qui  pourroient 
Uîtitre  là-ddTus  ^  déchirer  le  Royaume. 

^ Et 


la  Souveraineté,  145 

t  de-là  vient  y  qu'en  plufieurs  Païs  les 
eines  accouchent  en  Public ,  ou  en  pre- 
nce  de  plulieurs  perfonnes. 

XXXXI.  4°.  Les  Enfans  adoptifs  n'c- 
nt  pas  du  Sang  Royal ,  font  auffi  ex- 
us  de  la  Couronne ,    qui  doit  revenir  k 

difpofition  du  Peuple  dès  que  la  Tige 
oyale  vient  à  manquer. 

XXXIII.  5°.    Entre  ceux  qui  font 
même    degré ,    loit    réellement ,    foit 

ar'  reprcTentation  ,  les  Mtiles  font  préfe- 
ts aux  Femmes  y  parce  qu'on  les  pré- 
.ime  plus  propres  à  faire  la  guerre,  ôz 
flux  autres  fonctions  du  Gouvernement. 

XXXIV.  6^.  Entre  plufieurs  Mules 
u  plufieurs  Femmes  au  même  degré'  î 
'Aine  doit  fucceder.  Ceft  la  naiffance 
ui  donne  ce  droit  ;  car  la  Couronne 
tant  en  même  tems  indivifible  &  fuc- 
efiive  5  l'Aine  t  en  vertu  de  fa  NaifTan- 
c  y    a  un    droit  de    préférence  >    que  le 

jJadet   ne  fçauroit  lui    enlever.     Mais  il 
pt  jufte,    que  l'Aine    donne   à  fes  frères 
ïe  quoi  s'entretenir  honnêtement   &  fui- 
i/ant  leur  condition:  Ce  qui  leur  efl  at-   • 
ribué  pour  cela  s'appelle  un  Appanage. 

XXXV".  7'^.  Enfin  ,  il  faut  remar- 
quer que  la  Couronne  ne  pafle  pas  au 
[Succeireur  pay  un  efF^i  de  la  hmna  volon- 


144  ^SLVt.ll.  Chili.  Manières  istacquerir 
té  du  Roi  défunt  >  mais  par  la  volonté 
du  Peuple  qui  l'a  -établie  dans  la  famille 
Koyale.  H  fuit  de  là  que  l'hérédité  des 
Biens  particuliers  du  Roi  j  6c  celle  de  la 
Couronne»  font  d'une  nature  toute  diffé- 
rente, &S.  qui  n'ont  entr'clles  aucune  liai- 
fon  néceffaire ,  enforte  qu'à  la  rigueur  le 
Succelleur  peut  accepter  la  Couronne  ^ 
refufer  l'héritage  des  Biens  particuliers  ; 
&  alors  il  n'efl  pas  tenu  d'acquiter  les: 
dettes  attachées  à  ces  Biens  particuliers. 

XXXVI.  Mais  il  faut  avoUier,  que 
l'honneur  ôc  l'équité  ne  permettent  guért 
à  un  Prince  ,  qui  eft  parvenu  à  la  Cou- 
ronne ,  d*ufer  de  ce  droit  rigoureux  ,  & 
que  s'il  a  à  cœur  la  gloire  de  fa  maifon 
il  trouvera  dans  fon  ceconomie  &  dan 
fes  épargnes  de  quoi  fatisfaire  aux  dette 
de  fon  Prédeceffeur  :  Bien  entendu  qu< 
cela  ne  doit  pas  fe  faire  aux  dépends  di 
Tréfor  public.  Telles  font  les  Régies  d 
la  SucceiTion  purement  héréditaire. 

XXXVII.  Comme  dans  la  Succeffîo: 
héréditaire,  qui  appelle  à  la  Couronne  1 
plus  proche  du  dernier  Roi,  il  peut  fin 
venir  des  conteftations  fort  embrouillée 
iur  le  degré  de  proximité ,  lors  que  ceu 
qui  reftent  font  un  peu  éloignés  de.  1 
tîge  commune  ^  plufieurs  Peuples  ont  eu 

h 


ht  Souvcraîitetc,  145 

bli  la  SuccefTion  lineale  de  branche  en 
branche  j  dont  voici  les  Régies. 

i*^.  Tous  ceux  qui  defcendent  du  pre- 
mier Roi ,  font  cenfcï  faire  autant  de  li- 
gnes ou  de  branches,  dont  chacune  a  droit 
à  la  Couronne ,  fuivant  qu'elle  eft  à  un 
degré  plus  proche. 

2°.  Entre  ceux  de  cette  ligne  qui 
ifont  au  mcme  degré ,  le  fexe  premiére- 
liient  6c  enfuite  l'âge  donne  la  préférence. 

3°.  L'on  ne  paiVe  point  d'une  ligne 
à  l'autre ,  tant  qu'il  relie  de  la  précéden- 
te j  quand  même  il  y  auroit  dans  une 
autre  ligne  des  Parens  plus  proches  du 
dernier  Roi.     Exemple. 


Burlam,  Droit  Volh,  T,  II,        G       Ua 


1^6    Part.II.  Chili.  Manières  d'acquérir 

Un  Roi  laide  trois  fils,  Louïs  , 
Charles,  Henry:  Le  fils  de  Louïs 
qui  lui  a  fliccedé ,  meurt  fans  enfans  ;  il 
relte  de  Charles  un  Petit-fils.  Henry  vit 
encore;  celui-ci  eft  Oncle  du  Roi  défunt; 
le  Petit-fiis  de  Charles  n'efl:  que  Ton  Cuufin 
liïu  de  Germain  ;  &  cependant  ce  Petit-fils 
aura  la  Couronne,  comme  lui  ayant  éié 
tranfiiiife  par  Ton  Grand- Père  ,  dont  la 
ligne  à  exclus  Henry  ëz  fes  Defcendans; 
jufqu'à-ce  qu'elle  vienne  à  s'éteindre.       j 

5*.  Chacun  a  donc  droit  de  liicceder  à 
fon  rang  j  &  il  tranfmet  ce  droit  à  fes  Def- 
cendans, avec  le  même  ordre  de  Succeflfionj 
quoi-qu'il  n'ait  jamais  règne'  lui-même, 
c'eft-à-dire ,  que  le  droit  des  Morts  palle 
aux  Vivansj   &  des  Vivans  aux  Morts. 

6°.  S I  le  dernier  Roi  eft  mort  ian; 
enfans,  on  prend  la  Ligne  la  plus  pro- 
che de  celle  du  défunt ,  &  ainfi  de  flûte 

XXX  VI  II.  Il  y  a  deux  princi 
pales  fortes  de  Succeffion  linéale  »  fçavoi 
îa  Cognatique  &  CAgnatique  ',  ces  nomi 
viennent  des  mots  latins  Cognati  &  Agnati  \ 
qui  dans  le  Droit  Romain  fignifient  ;  1 
premier  s  les  Parens  du  côté  des  femmes  | 
l'autre,  ceux  qui  (ont  du  côté  des  Male.'l 

XX  XIX.    La    Succeffion    linéall 
Cognatique    efi  donc   celle  qui  n'exclu | 

poir| 


la  Souveraineté.  ia*j 

)oînt  les  Femmes  de  la  Succeflion ,  mais 
jui  les  appelle  feulement  après  les  Maies 
ians  la  même  Ligne  ,  en  forte  que  lorl^ 
iju'il  ne  refte  que  des  Femmes  »  on  ne 
palTe  pas  pour  cette  raifon  à  une  autre 
jLigne  9  mais  on  revient  à  elles  lorfque 
les  Maies  les  plus  proches,  ou  d'ailleurs 
égaux»  viennent  à  manquer  avec  tous 
leurs  Defcendans.  On  appelle  auffi  cette 
Succefîion ,  Cajtîliane.  Il  llut  de  là  que 
la  fille  du  fils  du  dernier  Roi  efl  préfé- 
rée au  fils  de  la  fille  du  me  me  Prince  , 
5c  la  fille  d'un  de  (qs  Frcres  au  fils  d'u- 
ne de  fes  Sœurs. 

XL.  La  Succe/fion  linéaîe  Agnati- 
que  eu.  celle  dans  laquelle  il  n'y  a  que 
ides  Maies  iiTus  des  M  aies  qui  fuccédent  ; 
en  forte  que  les  Femmes  &  tous  ceuîc 
Iqui  fortent  d'elles  ,  font  exclus  à  perpé- 
jtuité.  Elle  s'appelle  aufTi  Françoife.  Cet- 
Ite  exclufion  des  Femmes  (3c  de  leur^ 
Idefcendans  eft  établie  principalement  pour 
{empêcher  que  la  Couronne  parvienne  à 
june  Race  Etrangère ,  par  les  Mariages 
des  Princefies  du  Sang  Royal. 

XLL    Telles  font  les  principales 

efpèces  de  Succeffion  qui  font  en  ufage , 

ôc    qui     peuvent   encore    être  modifiées 

en    différentes  manières  par  la    volonté 

G  2.  du 


148  Part.II.  Ch.III.  Manières  d\:cqucrir 

du  Peuple ,  mais  la  prudence  veut  qu'on 
préfère  celles  qui  font  fujettes  à  moins 
de  difficulté»  6c  à  cet  égard  la  SuccelTion 
linéale  l'emporte  certainement  fur  la  Suc- 
cefïîon  purement  héréditaire. 

X  L 1 1.  Il  peut  s'élever  plufieurs 
quellions  également  curieufes  &  impor- 
tantes flir  la  Succeflion  aux  Royaumes. 
On  peut  confulter  là-deiTus  GE-OTIUs 
(5).  Nous  nous  contenterons  d'examiner 
ici  à  qui  appartient  la  décifion  des  dif- 
putes,  qui  peuvent  furvenir  entre  deux 
ou  plufieurs  Prétendans  à  la  Couronne. 
\c^  ï'^.  Si  le  Royaume  efl:  Patrimonial, 
(6c  qu'il  s'élève  quelques  difputes  après 
la  mort  du  Roi,  entre  les  Prétendans, 
le  meilleur  eft  de  s'en  rapporter  à  des 
Arbitres  qui  foient  de  la  Famille  Roya- 
le ;  le  Bien  6c  la  Paix  du  Royaume  k 
veulent   ainfi. 

2,^.  Mais  dans  Içs  Royaumes  légiti- 
îTtes  >  il  la  conteftation  s'élève  du  vivan 
niSme  du  Roi ,  le  Roi  n'en  efi:  pas  pou 
cela  Juge  compétent  ;  car  il  faudroit  qu' 
je  Peuple  lui  eut  donné  le  pouvoir  de  ré 
gler  la   SuccefTion   félon    fa    volonté»  c 

^ _^ 

■      •   -  ■  I  il  II 


(5)  Droit  de  la  G.  .^k  de  la  P.,  Liv.II.  Ch..Yl 


la  Souveraineté.  149 

;^e  l'on  ne  flippofe  pas.  C'efl  donc  au 
/"cuple  à  en  décider,  ou  par  lui-même> 
jii  par  Tes    Repréfentans. 

7,°.  Je  dis  la  même  chofe  fi  la  contef^ 
tation  ne  s'élève  qu'après  la  mort  du  Roi: 
dors  j  ou  il  s'agit  de  décider  j  lequel  des 
?rétendans  eft  le  plus  proche  du  Roi 
Diifunt  ;  &  c'efl:  une  queftion  de  fait  que 
e  Peuple   fèul  doit  décider ,    parce   qu'il 

cit  principalement  intéreiïé. 

4°.  Ou  bien  l'on  difpute ,  pour  fçavoir, 
}uel  degré .  ou  quelle  ligne  doit  avoir  la 
■(référence  >  luivant  l'ordre  de  la  SucceC- 
ion  que  le  Peuple  a  établi,  &  alors  eeÙ. 
me  queftion  de  Droit.  Or  qui  peut 
nieux  juger  cela  que  le  Peuple  lui  -  même 
]ui  a  établi  l'ordre  de  Succeflîon  ?  autre- 
ment il  n'y  auroit  que  la  voye  des  armes; 
]ui  pCit  terminer  le  différend ,  ce  qui 
roit  tout  -  à  -  fait  contraire  au  bien  de 
a    Société. 

M  A I  s  pour  éviter  tout  embarras  là 
lefTus  9  il  feroit  fort  convenable  que  le 
euple  (è  refervat  formellement  par  une 
-.oi  fondamentale ,  le  droit  de  juger  en 
pareil  cas.  En  voilà  affez  fur  les  manié- 
es   d'acquérir   la  Souveraineté. 


G  3  CHA- 


150     Part.II.  Ch.IV.  Des  manières  de 


CHAPITRE     IV. 

Mes  différentes   manières  de  perdre  la  Sou- 
veraineté. 

%.l.  "t  T"  O  Y  0  N  s  à  prëfent ,  comment 
V  Ton  peut  perdre  la  Souverai- 
neté, c*eft  ce  qui  ne  fçauroit  avoir  de 
grandes  difficultés ,  après  les  principes 
^ue  nous  venons  d'établir  fur  les  maniè- 
res de  Tacquerir. 

II.  On  peut  perdre  la  Souveraineté 
par  l'abdication,  c'eft-à-dire  par  un  a6le 
par  lequel  le  Prince  Régnant  renonce! 
à  la  Souveraineté  ,  pour  ce  qui  le  regar- 
de  5  6c  c'eft  de  quoi  i'hiiîoire  même  de; 
derniers  fîëcles  nous  fournit  plufieur: 
exemples  remarquables. 

III.  Comme  la  Souveraineté  dor 
fon  origine  à  une  Convention  fondée  fui 
un  confentement  libre  entre  le  Roi  6c  fe; 
Sujets  ,  fi  pour  quelques  raifons  fpécieufe: 
le  Roi  trouve  à  propos  de  renoncer  à  H 
Souveraineté ,  le  Peuple  n'efl:  pas  pro- 
prement en  droit  de  le  contraindre  à  1; 
retenir. 

IV.  Bien  entendu  que  cette  abdica- 

tior 


perdre  la  Souveraineté'.  151 

tloa  ne  fe  faiTe  pas  à  contretems  ;  com- 
nie  lors  que  le  Royaume  tomberoit  en 
Minorité  î  fur -tout  û  Ton  ëtoit  menacé 
dune  Guerre»  ou  que  le  Prince  par  fa 
mauvaife  conduite  eut  jette  l'Etat  dans  de 
grands  périls  >  dans  lefquels  il  ne  fçauroit 
l'abandonner,  fans  le  trahir,  ou  fans  le 
perdre. 

V.  Mais  on  peut  bien  dire,  qu*il  eft 
très  rare  qu'un  Prince  fe  rencontre  dans 
des  circonAances ,  qui  doivent  l'engagée 
à  renoncer  volontairement  à  la  Couronne. 
Dans  quelque  fituation  qu'il  fe  trouve  y 
il  peut  fe  charger  du  fardeau  du  Gou- 
vernement, en  tenant  toujours  la  fupé- 
riorité  du  Commandement.  Un  Roi  doit 
mourir  fur  le  Trône  >  6c  c'eft  toujours 
liiie  foibleiTe  indigne  de  lui,  de  le  dé-». 
rouiller  volontairement  de  l'autorité,  ÔZ 
Texpérience  a  fait  voir  plus  d'une  fois, 
que  l'abdication  entrainoit  après  elle  une 
vie  trilie  &  miferable. 

VI.  Il  n'y  a  donc  nul  doute  qu'un  Prin-» 
ce  ne  puifie  renoncer  pour  foi -même  à 
la  Couronne,  ou  au  droit  de  fuccéder  au 
Royaume.  Mais  il  y  a  plus  de  difficulté 
à  décider ,   fi  l'on  peut  aulïî  y  renoncer 

'pour  (hs  Enfans. 

VII.  Pour  juger  sûrement  de  cette 

G  4  quef^ 


152.     Part.II.  Ch.lV.  Des  manières  de 

qneftion,  qui  a  fi  fort  partagé  \gs  Politi-i 
'fjuesj  il  faut  en  établir  les  Principes. 

I*.  Toute  acquifition  d'un  Droit  fur 
autrui  5  (5c  par  confëquent  de  la  Souve- 
raineté 5  fuppofe  le  confentement  de  ce- 
lui fur  qui  l'on  doit  acquérir  ce  Droit, 
&  l'acceptation  de  celui  qui  doit  l'acqué- 
rir. Auffî  long-tems  que  cette  accepta- 
tion n'eft  pas  intervenue ,  l'intention  du 
premier  ne  produit  pas  en  faveur  de 
l'autre  un  Droit  abfolu  &  irrévocable  j 
ce  n'eft  qu'une  fimple  deftination  dont  on 
demeure  toujours  le  Maître. 

VIII.  2.^.  Appliquons  ces  prin- 
cipes.    Ceux  de    la  Famille   Royale  qui 

■ont  accepté  la  volonté  du  Peuple,  qui 
leur  a  déféré  la  Couronne,  ont  fans  con- 
tredit acquis  par  là  un  Droit  parfait  & 
irrévocable;  6c  dont  on  ne  fçauroit  les 
dépouiller  fans  leur  confentement. 

IX.  3*^,  A  l'égard  de  ceux  qui  font 
encore  à  naître ,  comme  ils  n'ont  point| 
accepté  la  deftination  du  Peuple  ,  ils  n'ont' 
encore  aucun  Droit  :  Et  par   conféquent 

*  cette  deftination  n'eft,  par  rapport  à  eux 
qu'un  afte  imparfait ,    une  efpérance  ,  &" 
dont  le  Peuple  demeure  tovijours  le  Maî- 
tre. 

X.  4*^.  Maïs,  direz -vous»  les  Ancê- 

tre; 


■perdre  la  Souverainetés  153 

cctres  de  ceux  qui  font  à  naître ,  ont  con- 
lenti  6c  ftipulé  pour  eux  j  ils  ont  reçu 
l'engiîgement  du  Peuple  en  leur  faveur: 
Fort  bien;  mais  cela  même  autorife  la 
renonciation  &  en  fortifie  l'effet.  Car 
comme  le  Droit  de  ceux  qui  font  a  naî- 
tre, n'a  d'autre  fondement  que  le  con- 
cours de  la  volonté'  du  Peuple  6c  de 
leurs  Ancêtres  >  il  eft  inconteflable  que  ce 
Droit  peut  leur  être  enlevé  (ans  injurtice , 
par  ceux  -  là  mêmes ,  de  la  feule  volonté 
defquels  ils  le  tenoient. 

Xi.  5<?.  La  feule  volonté  d'un  Prin-** 
ce  ,  fans  le  confentement  de  la  Nation  , 
ne  pourroit  pas  efleclivement  exclurre  fes 
Enfans  de  la  Couronne  à  laquelle  le  Peu- 
ple les  a  appelles;  de  même  auffi  la  (èu- 
le  volonté  du  Peuple ,  deftituée  du  con- 
fentement  du  Prince ,  ne  pourroit  pas 
priver  fes  Enfans  d'une  efpérance  que 
leur  Père  a  (lipulée  du  Peuple  pour  eux  , 
en  leur  faveur.  Mais  ù  ces  deux  volon- 
tés fe  réunilTent ,  elles  pourront  fans  dou- 
te Ichanger  ce  qu'elles  avoient  établi. 

XII.  6®.  Il  eft  vrai  que  ces  renon- 
ciations ne  doivent  pas  fe  faire  fans  can- 
fe  >  &  par  un  pur  motif  d'inconllance  ou 
de  légèreté.  Dans  ces  circonftances  la 
Raifon  ne    fçayroit   les  autorifer  )  oc  le 

G  5  Bien 


j  54    Part.II.  Ch.IV.  Des  manières  de 

Bien  de  l'Etat  ne  permet  pas  que  Ton 
donne  atteinte  fans  néceiîité  à  l'ordre  de 
la  Succeflîon. 

XIII.  7<^.  Si  au  contraire,  la  Nation 
fe  trouve  dans  des  circonftances ,  que  la 
renonciation  d'un  Prince  ou  d'une  Prin- 
ceiTe  foit  abfolument  n^ceflaire  à  fa  tran- 
quillité &  à  fon  bonheur,  alors  la  Loi 
fliprême  du  Bien  public,  qui  a  e'tabli 
l'ordre  de  la  fucceflion ,  veut  qu'on  s'en 
écarte. 

XIV.  8°.  Ajoutons  encore  qu'il 
eft  du  Bien  commun  des  Nations ,  que 
des  renonciations  faites  dans  ces  circonf^ 
tances  foient  valides ,  6c  que  les  Parties 
întérefTées  ne  cherchent  pas  à  les  annul- 
1er.  Car  il  y  a  des  tems  &  des  con- 
jonûures  où  elles  font  néceffaires  pour  le 
Bîen  de  l'Etat;  &  û  ceux  avec  qui  l'on 
traire  croyoient  que  l'on  fe  moquera  enfuite 
de  la  renonciation ,  ils  n'auroient  garde 
de  s'en  contenter.  On  voit  bien  qu'il  ne 
pcurroit  naitre  de  là ,  que  des  Guerres 
toujours  fanglantes  ôz  cruelles.  GroTius 
décide  cette  queflion  à  peu  près  de  la 
même  manière  j  or^  peut  voir  ce  qu'il  en 
dit  (i).  "  XV. 


(i)  Livre  II.  Ciiap.y.  §.  zé,  &  Liv.  II.  Ch.4. 
^.  ip. 


perdre  la  Souveraineté,  155 

XV.  9°.  C  o  M  M  E  la  Guerre  ou  Con- 
quête eft  un  moyen  d'acquérir  la  Souve- 
raineté, comme  nous  l'avons  vu  dans  le 
Chapitre  précédent  9  il  eft  manifefte  que 
c'eil:  auffî  un  moyen  de  la  perdre.  Mais 
ce  que  nous  avons  dit  là-defTus  5  peut  flif- 
fîre  quant  à  preTent. 

XVI.  A  l'égard  de  la  tyrannie  &  de 
la  dépofition  des  'Souverains  ;  (car  l'une 
&  l'autre  font  aufîi  des  manières  de  per- 
dre la  Souveraineté)  Comme  ces  deux 
chofes  ont  rapport  aux  devoirs  des  Sujets 
envers  leurs  Souverains ,  nous  en  traite- 
rons 5  après  que  dans  le  chapitre  (iiivant 
nous  aurons  parlé  de  ces  Devoirs. 


CHAPITRE     V. 

Des  Devoirs  des  Sujets  en  gênerai. 

§  I.  T7  N  fuivant  le  plan  que  noiv^^îDus 
XL  fommes  fait  ,  il  faut  traiter  ici 
des  Devoirs  des  Sujets.  PuffendoRF 
nous  en  donne  une  idée  nette  &  préciie 
dans  le  dernier  chapitre  des  Devoirs  de 
V Homme  &  du  Citoyen:  Nous  le  fuivrons 
pied-a-pied. 

Il,  Les  Devoirs  des  Sujets  font  génér 
G  5  raux 


156      Part.  II.  Ch.  V.  Des  Devoirs 

raux  ou  particuliers;  \qs  uns  &  les  au- 
tres découlent  de  leur  état  ôc  de  leur 
condition. 

III.  Tous  les  Citoyens  ont  cela  de 
commun ,  qu'ils  font  tous  fournis  au  mê- 
me Souverain»  au  même  Gouvernement, 
&  qu'ils  font  membres  d'un  même  Etat; 
c'eft  de  ces  relations  que  dérivent  les 
Devoirs  généraux. 

IV.  E  T  comme  ils  occupent  >  les  uns 
&  les  autres  ?  dilférens  Emplois ,  diffé- 
rens  Poftes  dans  l'Etat ,  qu'ils  exercent 
difï'érentes  profeffions  ^  de  là  nailTent  aul^ 
fi  leurs  Devoirs  particuliers. 

V.  I  L  faut  encore  remarquer  que  les 
Devoirs  des  Sujets,  fuppofent  &  renfer- 
ment les  Devoirs  de  l'homme  confidéré 
fîmplement  comme  membre  de  la  Socié- 
té humaine   en  général. 

VI.  Les  Devoirs  généraux  des  Sujets 
ont  pour  objet 9  ou  les  Condu6leurs  de 
l'Etat ,  ou  tout  le  Corps  du  Peuple  6c  la 
Patrie  ,  ou  les  Particuliers  d'entre  les 
Concitoyens. 

VII.  A  l'égard  des  Condu6leurs  de 
l'Etat ,  des  Souverains  >  tout  Sujet  leur 
doit  le  refpeft ,  la  fidélité  &  l'obéïfTance 
que  demande  leur  caradlère.  D'où  il  luit , 
qu'il  faut  être  content  du  Gouvernement 


des  Sujets.  157 

oréfent  ÔC  ne  former  ni  cabales,  ni  fédi- 
;ions ,  mais  s'attacher  aux  intérêts  de  fou 
Prince  plus  qu'à  ceux  de  tout  autre» 
l'honorer  fouverainement,  penfer  favora- 
blement 6c  parler  avec  relpe£l  de  lui» 
Se  de  fes  a6lions  :  on  doit  même  avoir 
ie  la  vénération  pour  la  me'moire  des 
3ons   Princes  &c. 

VIII.  P  A  Pv.  rapport    à  tout   îe  Corps 
e  l'Etat,  un  bon  Citoyen  "fefait  une  loi 

nviolable  de  préférer  le  Bien  public  à 
:oute  autre  chofe  ?  de  facriiier  gayement 
^es  richelTes ,  là  fortune ,  tous  fes  intérêts 
particuliers  >  &  fa  vie  même  pour  la  con- 
fervation  &  le  Bien  de  l'Etat  ;  ôi  d'em- 
ploier  tous  i^es  talens  5  toute  fon  induflrie , 
jpour  faire  honneur  à  fa  Patrie ,  &  lui 
procurer  quelque  avantage. 

IX.  Enfin  le  devoir  d'un  Sujet  ei> 
vers  fes  Concitoyens  confifte  à  vivre  avec 
eux  5  autant  qu'il  lui  efi:  poffible ,  en  paix 
pc  en  bonne  union  9  à  être  doux  9  com- 
plaifant,  commode  &  officieux  envers 
chacun,  à  ne  point  caufer  de  trouble  par 
jane  hunneur  bourrue  ou  fâcheufe;  à  ne 
•point  porter  envie  ni  de  préjudice  au 
bonheur  des  autres  &c. 

I-  X.  Pour  les  devoirs  particuliers  des 
'Sujet^  >  i,l§  fçnt  attachés  aux  différens  Em- 
|.  '   "  '     piois. 


158      Part.II.  Ch.V.  Des  Devoirs 

plois,    qu'ils  ont  dans   la  Société.     Voici 
là-delTus  quelques  Régies  générales. 

1°.  On  ne  doit  afpirer  à  aucun  Em- 
ploi public  >  &  ne  pas  même  l'accepter 
Il  l'on  ne  fe  fent  pas  capable  de  le  rem- 
plir dignement.  2.°.  On  ne  doit  pas  fe 
charger  de  plus  d^Emplois  que  l'on  n'en 
peut  remplir,  g'^.  Il  ne  faut  pas  em- 
ployer de  mauvais  moyens  de  les  obte- 
nir. 4^.  Il  y  a  même  quelquefois  une 
efpèce  de  juftice  à  ne  pas  rechercher  cer- 
tains Emplois»  qui  ne  nous  l'ont  pas  né- 
celTaires ,  &  qui  peuvent  être  tout  aufï 
bien  remplis  par  d'autres  j  à  qui  d'ailleur; 
ils  conviennent  mieux.  5"^.  Enfin ,  1 
faut  remplir  toutes  les  fonàlions  des  Em- 
plois qu'on  a  obtenu  »  avec  toute  l'appli- 
cation j  rexa6litude  6c  la  fidélité  dont  or 
€i\  capable. 

XL  Rien  n'eft  plus  ait?  que  d'ap 
pliquer  ces  maximes  générales  aux  em- 
plois particuliers  de  la  Société  ?  6;  d*ei 
tirer  des  conféqueiices  propres  à  chacui 
d'eux. J  comme  par  rapport  aux  Miniftre 
ôz  aux  Conlèillers  d'Etat?  aux  Minlftre 
de  la  Religion  5  aux  Doéleurs  publics 
aux  Magiftrats  ôc  Officiers  de  guerre  ô 
aux  Soldats  3  aux  Receveurs  des  Finances 
sux  Amballadeurs .  C>;c. 

XII.  AT 


des  Sujets,  15^ 

XII.  A  U  refte ,  les  Devoirs  particu- 
liers des  Sujets  fîiiiirent  avec  les  Charges 
publiques  d'où  ils  découlent  ;  mais  pour 
les  Devoirs  généraux»  ils  fubfiftent  aufïî 
ilong-tems  que  l'on  efl:  Citoyen  ou  Sujet 
de  l'Etat  j  &  jufqu'à-ce  qu'on  ait  perdu 
cette  qualité.  Or  on  celle  d'être  Sujet 
jou  Citoyen  d'un  Etat ,  principalement  en 
Itrois  manières.  I°.  Lors  qu'on  va  s'éta- 
Iblir  ailleurs.  2^.  Loriqu'on  eft  banni  d'un 
iPaïs  pour  quelque  crime  6c  dépouillé  des 
droits  de  Citoyen.  3^.  Enfin,  lorsqu'on 
eft  réduit  à  la  néceffité  de  fe  Tourne  ttre  à 
la  domination  d'un  Vainqueur. 

XIII.  Ce  s  T  un  Droit  Naturel  à  tous 
les  Peuples  libres  j  que  chacun  a  k  li- 
berté de  fe  retirer  ailleurs»  s'il  le  juge 
convenable.  En  effet»  quand  on  devient 
membre  d'un  Etat?  on  ne  renonce  pas 
pour  cela  entièrement  au  foin  de  fol-mê- 
me &  à  fes  propres  affaires ,  au  contrai- 
re» on  cherche  une  prote6lion  puilTante» 
à  l'abri  de  laquelle  on  puilfe  fe  procurer 
les  néceffités  ôz.  les  commodités  de  la 
vie  5  ainfi  on  ne  fçauroit  refufèr  aux  Par- 
ticuliers d'un  Etat,  la  liberté  de  s'établir 
ailleurs  9  pour  s'y  procurer  les  avantages 
qu'ils  ne  trouvent  pas  dans  leur  Patrie. 

XIV.  ÎL    y   a    pourtant  ici  certaines 

liiaxi^ 


i6o      Part.II.  Ch.  V.  Des  Devoirs 

maximes    de    devoir    &    de   bienféance  > 
dont  on  ne  fçauroit  fe  difpenfer. 

l**.  En  général  on  ne  doit  pas  quitter 
fa  Patrie  fans  la  permiffion  du  Souverain, 
mais  le  Souverain  ne  doit  pas  la  refufer 
i'ans  de  très  fortes  raifons. 

2'^.  Il  feroit  contre  le  devoir  d'un  bon 
Citoyen  d'abandonner  fà  Patrie  à  contre- 
îems  ,  &  dans  les  circonftances  où  l'Etat 
a  un  intérêt  particulier  que  l'on  y  de- 
meure, (i). 

3^.  Si  les  Loi  X  du  P  aïs  où  l'on  vitj 
ont  réglé  quelque  chofe  là-delfus ,  il  faut 
s'y  foumettre  de  bonne  grâce ,  car  on 
y  a  confènti  en  devenant  membre  de 
l'Etat. 

XV.  Les  Romains  ne  forçoient  per- 
fonne  à  demeurer  dans  leur  Erat  :  &  Ci- 
CSRON  (2)  loue  fort  cette  maxime;  il 
l'appelle  le   fondement  le  plus   ferme  de 

la 

(i)  Voy.  Grot.  D.  de  la  G.  &  delà  P.  Liv.ll. 
Ch.  4.  §.  24. 

(z)  O  jura  f/ixcîara  atqtte  Divinhùs  jam  inde  à 
fr'mci^io   Romani   nomïnis    à    majoribus  nojlris  com~ 

farata Ke  qiiis  invitus  civitate  mutetitr  ,  ntve 

in  civitate  maneat  invitus  ■,  hxc  'junt  enim  fiindamenta 
jirmijfyma  nojlrx  Hbcrtatis  ,  fui  quemqiie  juris  &  reti- 
nendi  &  àimittendi  ej[e  Dominum.  Orat.  pro  L.  Corn» 
Balbo.  Cap.  XII  Adde  Leg.  12.  (Ç.  9-  Uigelt.  de  cap, 
Diminut.  ^  poftlira.  Lib.  XLIX.  lit.  îj. 


èles  Sujets.  l6l 

^    liberté,   a  qui  confiile   à  pouvoir    ou 
[retenir  Ion  droit?  ou  y  renoncer,   com- 
me on  le  juge  à  propos. 
•XVI.  On   demande  ensore   (i  les  Ci- 
oycns  peuvent  Ibrtir   de   l'Etat  en  trou- 
>^?  Grotius  6c  Puffendorf  font  là- 
efllis  dans  un  fentiment  oppofë.  (3)  Pour 
rjoij    il  me  femble  qu'il  ne  peut  guère 
mver  9  que  les  Citoyens  fortcnt  en  trou- 
)e  )  que  dans  l'un  de  ces  deux  cas  j   ou 
juand  le  Gouvernement    efl:  tyrannique , 
)u  lors  qu'une  multitude  de  gens  ne  peut 
)lus  fiibfifter  dans  le  Païs,  comme  fi  des 
Vlanufaduriers  »    par  exemple ,   ou  d'au- 
res  Ouvriers ,  ne  trouvoient  plus  dequoi 
i:abriquer    ou   débiter    leurs  marchandifes. 
Dans  ces  circonrtances  les  Citoyens  peii- 
l'ent  fe  retirer  comme  ils  veulent ,  6c  ils 
f  font  autorifés  en  vertu  d'une  exception 
tacite.    Si  le   Gouvernement   efi:  tyranni- 
que?  c'eil:    au   Souverain    à   changer    de 
conduite?   6c  aucun  Citoyen  ne  s'ell:  en- 
Igagé  à  vivre  fous  la  tyrannie.     Si  la  mi- 
sère prefle  les  Citoyens  de  fbrtir ,  c'efl:  là 
encore  une  exception  raifonnable  aux  en- 
gagemens  les  plus  exprès  ',  à  moins  que 

le 


(0  Vid.  Grot.  ubi  fup.  &   Ptifend.  D.  de  la  N, 
&  des  G.  Liv.  VIII.  Ch.  XI.  f  4. 


iSx  Pait.ïI.Ch.V.  Des  Devoirs  des  Sujets. 

Je  Souverain  ne  leur  fournille  les  moyens 
de  (ùbdiler.  Mais  hors  ces  cas  là ,  û  les 
Citoyens  fortoient  en  troupes  fans  caufe, 
&  par  une  efpèce  de  défèrtion  générale, 
le  Souverain  peut  fans  contredit  s'y  op^ 
pofer  5  s'il  trouve  que  l'Etat  en  foufte 
un  trop  grand  préjudice. 

XVII.  O  N  cefTe  encore  d'être  Citoyen 
<i'un  Etat ,  quand  on  en  eft  banni  à  per- 
pétuité >  en  punition  de  quelque  crime  ; 
car  du  moment  que  l'Etat  ne  veut  plus 
reconnoitre  quelqu'un  pour  un  de  fes 
membres ,  ôi  qu'il  le  chalTe  de  Tes  terres, 
il  le  tient  quitte  des  engagemens  où  il 
etoit  entant  que  Citoyen.  Les  Jiirifcon* 
fliltes  appellent  cette  peine  Mort  Civile. 
Au  refle  )  il  elî:  eVident  que  l'Etat  ou  le 
Souverain?  ne  peut  pas  chaffer  un  Citoyen 
de  fès  Terres  quand  il  lui  plait?  Ôz  fans 
qu'il  l'ait  mérité  par  aucun  crime. 

XVIII.  Enfin?  on  peut  perdre  la 
qualité  de  Citoyen  d'un  Etat  par  l'effet 
d'une  force  flipérieure  de  la  part  d'un 
ennemi,  par  lequel  on  cft  réduit  à  la  né- 
ce/îité  de  fè  foumettre  à  fa  domination. 
C'efl:  encore  la  un  cas  de  néceffité  ,  fon- 
dé fur  le  Drçùt  que  chacun  a  de  pour- 
voir à  fa  conl'èrvation. 

CiHA?! 


(  1^3  y 


CHAPITRE     VL 

Des  Droits  inviolables  de  la  Souveraineté' ^ 
de  la  De^ofttion  des  Souverains  j  de  VA^ 
bus  de  la  Souveraineté  ^  &  de  la  Ty^ 
rannie. 

ij  I.  np'OuT  ce  que  nous  avons  dit 
JL  dans  le  Chapitre  précédent  , 
des  Devoirs  des  Sujets  à  l'égard  de  leurs 
Souverains  >  ne  fouffre  point  de  difficulté. 
pn  convient  en  général  de  la  règle  5 
jque  le  Souverain  eft  une  Perfonne  fa- 
crée  &  inviolable  ;  mais  on  demande  (i 
cette  prérogative  du  Souverain  eft  telle  5 
qu'il  ne  foit  jamais  permis  au  Peuple  de 
s'élever  contre  lui,  de  le  dépofiféder  ou 
de  changer  la  Forme  du  Gouvernement  ? 
II.  Pour  repondre  à  cette  Queftion, 
je  remarque  d'abord  9  que  la  nature  ôc  le 
but  du  Gouvernement  impofent  une  obli- 
gation indifpenfable  à  tous  les  Sujets  j  de 
ne  point  rélifter  au  Souverain,  mais  de 
le  refpeder  6c  de  lui  obéir ,  tant  que  le 
Souverain  fe  (èrt  de  fbn  autorité  avec  jul^ 
tice  &  avec  modération ,  6c  qu'il  ne  pat 
fe  point  les  bornes  d^e  fon  pouvoir. 

III. 


1 64    P-  II-  Ch.VI.  Bes  Droits  înviolahks 

IIÎ.  C  EST  cette  obligation  à  l'obéif- 
fance  de  la  part  des  Sujets  j  qi>i  fait  tou- 
te ]:i  force  de  la  Société'  Civile  &  du 
Gouvernement  j  &  par  conféquent  tout 
le  bonheur  de  fEtat;  quiconque  s'élève 
donc  contre  le  Souverain,  quiconque  at- 
tente à  fa  Perfonne  &  à  fon  autorité,  fe 
rend  manifeftement  coupable  du  plus  grand 
crime  que  les  hommes  puiifent  commet- 
tre ,  puifqu'il  porte  atteinte  aux  premiers 
fondemens  du  bonheur  public,  dans  le- 
quel eft  renferme    celui  des  Particuliers. 

IV.  Mais  fi  cette  maxime  eft  vraie 
à  l'égard  des  Particuliers,  peut -on  auiîi 
l'appliquer  au  Corps  entier  de  la  Nation, 
de  qui  le  Souverain  tient  originairement 
toute  fon  autorité  ?  Si  le  Peuple  trouve  à 
propos  de  la  reprendre  ou  de  changer  la 
Forme  du  Gouvernement»  pourquoi  n'en 
feroit-il  pas  le  Maitre  ?  Celui  qui  fait  les 
Rois  ne  peut -il  pas  les  dépofer  ? 

V.  Tachons  d'e'claircir  cette  diffi- 
culté. Je  dis  donc  que  le  Peuple  même , 
le  Corps  entier  de  la  Nation  ,  n'a  pas  le 
Droit  de  de'pofer  le  Souverain,  ou  de 
changer  la  Forme  du  Gouvernement  »  fans 
aucune  raifon  que  celle  de  fon  plaiflr ,  & 
par  pure  inconilance  ou  le'géreté. 

VI.  E  N  général  les  mêmes  raifons  qui 

et  a- 


de  la  Souveraineté  &c.  iS^ 

i.iblilTent  la  néceffité  d'un  Gouvernement 
;  d'une  autorité  Souveraine  dans  la  So- 
iré  5  prouvent  aulfi  qu'il  faut  que  le 
ouvernement  foit  ftable  9  6c  que  les 
eupies  ne  foient  pas  les  Maitres  de  dé- 
jlcr  leurs  Souverains  toutes  les  fois  que 
ar  caprice  ou  par  légt^'reté  >  ils  vou- 
roient  le  faire  ?  6c  qu'ils  n'ont  aucune 
onne  raifon  pour  changer  la  Forme  du 
1  ouvernement. 

VII.  En  effet,  ce  feroit  anéantir  tout 
iîouvernement,  que  de  le  faire  dépendre 
lu  caprice  ou  de  l'inconftance  des  Feu- 
les. Il  feroit  impoffible  que  l'Etat  put 
rendre  quelque  coniiftance  au  milieu  de 
es  révolutions  continuelles  5  qui  l'expofe- 
oient  à  périr  mille  fois  ;  car ,  ou  il  faut 
lonvenir  que  les  Peuples  ne  peuvent  point 
iépofféder  leurs  Souverains,  ni  changer 
a  Forme  du  Gouvernement  >  fans  des 
aifons  conûdérables  6c  importantes»  ou 
l  faut  leur  accorder  une  liberté  fans  bor- 
[les  à  cet  égard. 

VIII.  CeïltainemenTj  c'eft  une 
naxime  inconteftable  que  ce  qui  fappe 
[es  fondemens  de  toute  autorité ,  ce  qui 
emporte  avec  foi  la  ruine  de  toute  Puif- 
lànce  >  6c  par  confe'quent  de  toute  So'* 
cieté  3    ne  fçauroit  être   admis   comme 

im 


ï66  Part.II.Ch.VI.Pei  Droits  inviolables 

un  principe  de  raifonnement  ou  de  con- 
duite dans  la  Politique. 

IX.  La  Loi  de  la  Convenance  eft  ici 
de  la  dernière  force.  Que  diroit-on  d'un 
Mineur  qui  voudroit  fans  autre  raifon 
que  celle  de  Ion  caprice  5  fe  foudraire  à 
fon  Curateur  ou  le  changer  à  fbn  gréi 
Il  en  eft  ici  tout  de  même  ;  c'eft  avec 
raifon  que  les  Politiques  comparent  le; 
Peuples  à  des  Mineurs  ;  ils  ne  font  ni  le; 
uns  ni  les  autres  en  état  de  fe  gouver- 
ner eux-mêmes,  il  faut  qu'ils  fe  don- 
nent des  Maitres ,  de  cette  même  nécef 
flté  leur  défend  de  fe  fouftraire  fans  rai- 
fon à  leur  autorité  5  ou  de  changer  h 
Forme  du  Gouvernement. 

X,  Mais  ce  n'eft  pas  feulement  h 
Loi  de  la  Convenance  qui  ne  permet  pa 
que  le£  Peuples  s'élèvent  fans  raifon,  con 
tre  leurs  Souverains?  ou  contre  le  Gou 
vernement ,  la  Loi  de  la  Juftice  leur  dé 
fend  la  même  chofè, 

XL  Le  Gouvernement  &  la  Souve 
raineté  s'établilfent  par  une  Conventioi 
réciproque  ,  entre  ceux  qui  gouvernent  Ô 
ceux  qui  font  gouvernés ,  Ôc  la  Loi  Na 
turelle  de  la  juftice  veut  que  l'on  foit  fi 
dèle  à  fes  engagemens.  Il  eft  donc  d 
devoir   des. Peuples  de   tenir   la   paroi 

qu'i 


de  la  Souveraineté  &c.  i6j 

ifils  ont  donnée  au  Souverain  d'obi "er- 
cr  religieufement  leur  Contrat  auffi 
)ngtems  que  le  Souverain  s'acquitte  de 
ni  côté  de  Tes  engagemens. 

XII.  Autrement  les  Peuples  fe- 
:)ient  une  injuftice  manifefte  au  Souve- 
■In  ,  en  le  privant  d'un  Droit  qui  lui  eft 
:gitimement  acquis,  dont  il  n'apas.abulc  à 
ur  préjudice ,  de  de  la  perte  duquel  ils 
e  fçauroient    le  dédommager    d'ailleurs. 

XII.  Mais  que  faut -il  penfer  d'un 
ouverain  qui ,  loin  de  bien  ufer  de  ion 
.norité  5  maltraite  Tes  Sujets^  qui  négli- 
e  les  intérêts  de  l'Etat ,  qui  en  renver- 
;  les  Loix  fondamentales  j  qui  épuife  le 
euple  par  des  Impôts  exceffifs  qu'il 
onfiime  en  dépenfes  folles  Ôi  inutiles  (kc. 
a  Perfonne  d'un  tel  Souverain  doit '•elle 
tre  facrée  aux  Sujets?  Doivent -ils  fe 
Duftraire  à  fon  autorité  ? 

XïV.  Pour  répondre  à  cette  Quef- 
ion  qui  efl:  une  des  plus  délicates  de  la 
'olitique  ,  je  remarque  d'abord  que  des 
ujets  mécontensi  mutins  ou  féditieux  > 
eulent  fouvent  faire  palTer  pour  des  in- 
iftices  de  km  Souverain ,  des  chofes  au 
3nd  très  innocentes.  Le  Peuple  murma- 
e  fouvcnî  des  impôts  les  plus  nécelïaires; 
'autres  cherchent  k  détruire  k  '  Gouver- 
■■!:■  ne- 


1 


l58  Part.II.  Ch.VI.  Des  Droits  inviolables 
nement ,  parce  qu'ils  n'ont  point  de  part 
aux  affaires  ;  En  un  raot  les  plaintes  des 
Sujets  marquent  plus  fouvent  la  mauvai- 
ie  humeur  &  Tefprit  ft'ditieux  de  ceux 
qui  les  font ,  que  des  defordres  réels  du 
Gouvernement  j  ou  i'injuftice  de  ceux  qui 
gouvernent, 

XV.  Il  feroit  à  fouhaiter  pour  la  gloi- 
re des  Souverains ,  que  les  plaintes  de: 
Sujets  n'euifent  jamais  des  fondemens  plu: 
légitimes  :  mais  i'hiftoire  &  l'expériencf 
nous  apprennent  qu'elles  ne  font  fouven; 
que  trop  bien  fondées.  Dans  ces  circonf- 
tances  quel  eft  donc  le  devoir  des  Sujets 
Doivent -ils  tout  fouffrir  patiemment,  o\ 
peuvent- ils  réfifter  à  leur  Souverain? 

XVI.  I L  faut  encore  diilinguer  ui' 
abus  extrême  de  la  Souveraineté,  qu 
dégénère  manifeftement  6c  ouvertemer 
en  tyrannie ,  6c  qui  va  à  la  ruine  entié 
re  des  Sujets  s  6c  un  abus  qui  n'eft  qu 
médiocre  6c  tel  gu'on  peut  l'attribuer  ^ 
la  foiblefle  humaine ,  plutôt  qu'à  une  ici 
tention  déterminée  de  ruiner  la  liberté  t\ 
le~bonheur  des  Peuples. 

XVII  Au  premier  cas>  j'eftime  qu 
les  Peuples  font  toujours  en  droit  de  ri 
fifter  à  leur  Souverain,  6c  même  de  n 
prendre  la  Souveraineté  qu'ils  lui  ont  co: 

fié. 


de   la  Sauver Liimtc  &c,  169 

liée  î  dont  il  abufe  avec  excès  ;  mais  fî 
'abus  n'eft  que  médiocre  >  il  efl:  du  de- 
voir des  Peuples  de  Ibuffrir  quelque  cho- 
e ,  plutôt  que  de  s'élever  par  la  force  con- 
^re  leur  Souverain. 

I  XVIII.  Cette  diftindion  efl  fon-^ 
léc  fur  la  nature  de  l'homme  «  &  fur  la 
lature  6c  la  fin  du  Gouvernement.  Il 
aut  que  les  Peuples  fupportent  patiem- 
nent  les  injudices  légères  de  leurs  Sou- 
-•erains  ^  ou  l'abus  médiocre  qu'ils  font 
le  leur  pouvoir  ,  parce  que  c'eH  là  un 
lifte  (lipport  qui  efl:  du  à  l'humanité.  C'efî: 
1  cette  condition  qu'ils  Tont  revêtu  de 
;  autorité  Suprême.  Ils  font  hommes 
':omme  les  autres  :  c'eft-à-dire  1  liajets  à 
je  tromper  6c  à  manquer  en  quelque  chofe 

leur  devoir.  Celî  ce  que  les  Peuples 
e  peuvent  ignorer  j  c'efl:  fur  ce  pied-là 
u'ils  ont  traité  avec  leurs  Souverains. 
,  XIX.  Si  pour  les  moindres  fautes  les 
Peuples  étoient  en  droit  de  rellfl:er  à  leurs 
Souverains  ou  les  révoquer ,  il  n*y  en  a 
|)oint  qui  puHTent  tenir  5  ôc  la  Société  en 
eroit  continuellement  ébranlée;  ce  qui 
L"oit  dire6lement  contre  le  but  ôc  l'éta- 
iliflement  mome  du  Gouvernement  6c  de 

Souveraineté. 

X  X.  Il  eft  donc  jude  de  foufFrir  pa- 

Burlam,  Droit  FoIn,T,lî.      H     tiem- 


170  Part.II.  Ch.Vl.  Des  Droits  inviolables 
tiemment  les  fautes  fupportables  des  Sou- 
v-erains  <Sc  d'avoir  égard  à  Temploi  péni- 
ble &  élevé  y  dont  ils  font  revêtus  >  pour 
notre  confervation.  T  a  c  i  T  E  (  i  )  dit 
très -bien:  ail  faut  (lipporter  le  luxe 
a  &  l'avarice  des  Souverains ,  comme  on 
a  fait  les  années  de  ftérilité,  les  orages  ëi 
G  les  autres  déréglemens  de  la  Nature.  H 
«  y  aura  des  vices  tant  qu'il  y  aura  des 
o  hommes  5  mais  le  mal  n'eii:  pas  continuel, 
a  &  on  en  eil  dédommagé  par  le  bien  qu'il 
tt  arrive  de  tems  en  tems. 

XXI.  Mais  fi  le  Souverain  poufle 
les  chofes  à  la  dernière  extrémité' ,  que  fa 
tyrannie  foit  infupportable ,  6c  qu'il  pa- 
roilTe  évidemment  qu'il  a  formé  le  def- 
ièin  de  ruiner  la  liberté  de  fes  Sujets  ; 
alors  on  eft  en  droit  de  fe  foulever  con- 
tre lui,  ôz  même  de  lui  arracher  de; 
mains  le  Dépôt  facré  de  la  Souveraineté 

XXII.  Ce  s  t  ce  que  je  prouve 
'3.°,  Par  la  nature  de  la  tyrannie ,  qui 
par  elle-même ,  dégrade  le  Souverain  d 

f 


(i)  Quonwdo  Jïerilitafein  aut  rtimios  imbres  ,  t 
*Cïttera  namrx  mala  ^  ha  luxttm  vel  avaritiam  D 
minantium  tolerate.  Vitia  erttm ,  donec  hommes  ,  fi 
neqtte  hxc  contirma.&  meliomm  fniervçmt  tenfamji 
M^^t  hkt  îy«  Çf  74.  Nf  4.  "  '"''  " 


de  la  Souveraineté  &c.         171 

fa  qualité.  La  Souveraineté  fuppofe  tou- 
jours une  puillance  bienfaifante  j  il  faut  à 
la  vérité  donner  quelque  chofe  à  la  foi* 
bleffe  inféparable  de  l'humanité  ;  mais  au-» 
delà  )  6c  lorfcfiie  les  Peuples  fe  trouvent 
réduits  à  la  dernière  extrémité  )  il  n'y  a 
plus  de  différence  entre  la  tyrannie  6c  le 
brigandage  :  l'un  ne  donne  pas  plus  de 
droit  que  l'autre  ,  &  l'on  peut  toujours 
légitimement  oppofer  la  force  à  la  violence. 

XXIII.  z^  Les  hommes  ont  éta- 
bli la  Société  Civile  6c  le  Gouvernement 
pour  leur  plus  grand  bien ,  pour  fe  tirer 
des  troubles  6c  fe  délivrer  des  maux  de 
l'Etat  de  Nature;  mais  il  efl:  de  la  der- 
nière évidence  que .  fi  les  Peuples  étoient 
dans  l'obligation  de  tout  foufïrir  de  leurs 
Souverains  j  6c  de  ne  refifler  jamais  à  leurs 
violences  5  ils  fe  trouveroient  réduits  dans 
un  état  beaucoup  plus  fâcheux  j  que  n'e- 
toit  celui  dont  ils  ont  voulu  fe  mettre  à 
couvert,  en  établiflant  la  Souveraineté. 
Certainement  on  ne  fçauroit  jamais  pré- 
fumer raifonnablement  que  telle  ait  été 
l'intention  des  hommes. 

XXIV.  5».  Un  Peuple  même  qui 
s'eft  fournis  à  une  Souveraineté  abfoluë, 
n'a  pas  pour  cela  perdu  le  Droit  de  fe 
mettre  en  liberté,  ou  de  penfer  à  fa  con- 

Ha  fer- 


172,  Part.n.  Ch.Vl.  Des  Droits  inviolables 
fervation ,  lors  qu'il  fe  trouveroit  réduit  à 
la  dernière  mifére.  -  La  Souveraineté  ab- 
foluë  en  elle-même  >  n'eft  autre  chofe  , 
que  le  Pouvoir  abfolu  de  faire  du  bien  , 
or  le  Pouvoir  abfolu  de  faire  du  bitn , 
ou  le  Pouvoir  abfolu  de  procurer  le  bien 
dé  quelqu'un  j  6c  le  Pouvoir  abfolu  de 
le  perdre  à  (à  fantaifîe ,  n*ont  enfeniblc 
aucune  liaifon.  Concluons  donc  que  ja- 
mais aucun  Peuple  n'a  eu  intention  de 
fe  foumettre  à  un  Souverain  jufqu'à  ne 
pouvoir  jamais  lui  refifter,  pas  même 
pour  fa   propre  confervation. 

XXV.  S  UPPo'sÉ  ,  dit  GroTius 
C  2,  )  5  tt  Qu'on  eut  demandé  à  ceux  qui 
G  les  premiers  ont  formé  des  Loix  Civiles , 
a  s'ils  prétendoient  impofcr  à  tous  les 
«  Citoyens  la  dure  néceffité  de  mourir , 
ja  plutôt  que  de  prendre  les  armes?  pour  fe 
a  défendre  contre  l'injufte  violence  de  leur 
«j  Souverain;  je  ne  fçai  s'ils  auroient  ré- 
«  pondu  qu'ouï.  Il  y  a  plutôt  'lieu  dé 
a  croire  qu'ils  auroient  déclaré  ,  qu'on 
a  ne  devoit  pas  tout  foufFrir  >  il  ce  n'ed 
a  peut  -  être ,  quand  les  chofes  fe  trouvent 
a  tellement  difpofées ,  que  la  réfiflance 
a  caufetoit    infailliblement  de  très  grands 

trou'- 


(z)L>ig:.^..^.7.Kz, 


de  la  Souveraineté  &c.  175 

i  troubles  dans  l'Eiat ,  ou  tourneroît  à  la 
s.  ruine  d'un  très  grand  nombre  d'innocens. 

XXVI.  Nous  avons  même  prouvé 
:i-delTus  (  5  )  » ,  que  perfonne  ne  peut 
renoncer  à  fa  liberté  jufques  là  :  Ce  feroit 
fc^endre  fa  propre  vie  9  celle  de  fes  En- 
•ans  3  fa  Religion j  en  un  mot,  tous  fes 
ivantages  ;  ce  qiïi  certainement  n'efi:  pas 
^u  pouvoir  de  l'homme.  On  peut  illuftrer 
:ette  matidre  par  la  comparaifon  d*un 
naïade  &  de  fon  Médecin. 

XXVII.  Si  donc  un  Peuple  a,  tôur 
purs  ie  droit  de  refifter  à  la  tyrannie  ma- 
jiifefte  d'un  Prince,  même  abfolu,  à 
)lus  forte  raifon  aura-t-il  le  même  pouvoir 

l'égard  d'un  Prince  qui  n'a  qu'une  Sou- 
eraineté  reftreinte  &  limitée  ,  s'il  veut 
mpieter   fur   ce    qui  ne   lui    appartient 

as  r^). 

XXVII.  Il  faut  efFe£livement  fouffric 
aîiemment  les  caprices  &  les  duretés  de 
03  Maîtres  5    auffî  bien  que  la  mauvai- 

humeur  de  nos  Pères  &  Mères,  mais 
omme  dit  Seneque  ,  a  Quoi-qu'on  doi- 
ve obéir  à  un  Père  en  toutes  chofes  5  on 
H  5  n'eft 


(?)  Part.  I.  Ch.  7.  K  iz.  &  ftùv. 

U')  Voy.  Grou  Dr.  de  la  G.  &  de  la  P.,  Liv.  I; 

h.IY.§.  8.  ^      ^ 


1 74  Part.II.  Ch. VI.  Des  Droits  inviolables 

J>  n'eft  point  tenu  de  lui  obéir ,  quand  ce 
7>  qu'il  commande  eft  tel  5  qu'en  le  com- 
»  ÎBandant  il  cefTe  par  là-même  d'être  Père. 

XXIX.  Mais  il  faut  bien  remarquer 
ici  9  que  lorfque  nous  difons  que  le  Peu- 
ple eft  en  droit  de  refiûer  à  un  Tyran  j 
eu  même  de  le  dépofer»  on  ne  doit  pas  en- 
tendre par  le  Peuple ,  la  vile  populace! 
«u  la  canaille  du  Païsj  ni  une  Gabakl 
d'un  petit  nombre  de  féditieux  ?  mais  hier 
la  plus  fàine  partie  des  Sujets  de  tous  le 
Ordres  du  Royaume.  Il  faut  encore 
comme  nous  l'avons  dit,  que  la  tyranni< 
foit  notoire    6c  de  la    dernière  évidence 

XXX.  Disons  encore,  qu'à  parle 
à  la  rigueur  »  les  Sujets  ne  font  pas  obli 
gés  d'attendre  que  le  Prince  ait  entière 
ment  forgé  les  fers  qu'il  leur  prépare 
ôz.  qu'il  les  ait  mis  dans  l'impuillance  d 
lui  réfifter.  I)  fuffit  pour  qu'ils  foient  e 
droit  de  p enfer  à  leur  confervation  &  d 
prendre  des  faretés  contre  leur  Souverair 
que  toutes  fes  démarches  tendent  mani 
feftement  a  les  opprimer  »  6c  qu'il  marcht 
pour  ainfi  dire  ,  Enfeignes  déployées  » 
la  ruine  de  l'Etat. 

XXXI.  Ce  font  là  des   vérités   de 
dernière    importance  ^  il  eft  très  à   prc 
pos  qu'on   les   connoilTe ,   non-feuleme 

poi^ 


de  la  Souveraineté  &c.  175 

our  la  fureté  &  le  bonheur  des  Nations, 
nais  encore  pour  l'avantage  des  Rois  qui 
ont  bons  &    fages. 

XXXII.  Ceux  qui  connoifTent  bien 
ia  fragilité  de  la  nature  humaine  5  fe  dé- 
fient toujours  d'eux-mêmes»  6c  fouhai- 
^ans  uniquement  de  s'acquitter  de  leur  de- 
voir ,  ils  voyent  fans  peine  que  l'on  met- 
te des  bornes  à  leur  autorité  9  &  qu'on 
les  empêche  par  ce  moyen  de  faire  ce 
qu'il  ne  doivent  pas.  Iniîruits  par  la  rai- 
fon  &  par  l'expérience ,  que  les  Peuples 
aiment  ia  paix  &  l'équité  d'un  bon  Gou- 
vernement» ils  ne  craindront  jamais  un 
foulèvement  général,  tant  qu'ils  auront 
fr  iii  de  gouverner  avec  modération  »  & 
d'empêcher  leurs  Officiers  de  commettre 
des  injuftices. 

XXXIII.  Cependant,  les  Parti- 
f^ns  du  Defpotifme  6c  de  l'obéiffance 
paffîve ,    font  ici  plufieurs  difficultés. 

le.  Objection.  La  révolte  centre 
une  Puiilance  fuprême  9  renferme  une 
:ontradi6lion  :  Car  û  cette  Puiflance  eft 
Suprême ,  elle  n'a  point  de  Supérieur  9 
Par  qui  donc  fera-t-elle  jugée?  Si  le 
roupie  eft  toujours  Souverain  »  il  n'a  pas 
et  dé  fon  Droit;  ou  s'il  l'a  cédé  j  il  n'en 
eft  plus  le  Maitre. 

H  4  Re- 


1^6  Part.Il.  Ch.Vl.  Des  Droits  inviolables 

Réponse.  Cette  difficultë  fuppofe  ce 
qui  efî:  en  queftion  ;  fçavoir,  que  les 
Peuples  fe  font  tellement  dépouillés  de 
leur  liberté  9  qu"*ils  ayent  donné  Plein- 
pouvoir  au  Souverain ,  de  les  traiter  bien 
ou  mal ,  fans  s'être  refervé  en  aucun  cas 
le  droit  de  lui  réfiflcr.  C'eft  ce  qu'au- 
cun Peuple  n'a  jamais  fait ,  ni  n'a  pu  faire. 
Il  n'y  a  donc  ici  nulle  contradiftion  ;  un 
Pouvoir  donné  pour  une  certaine  fin  efl 
limité  par  cette  fin  même.  La  puiiTance 
fiiprême  n'en  reconnoit  aucune  au-defllis 
«i'elle,  tant  que  le  Souverain  n'efl:  point 
déchu  de  fa  qualité  ;  mais  s'il  dégénère  en 
Tyran  ,  il  ne  peut  plus  (è  prévaloir  d'un 
Droit  qu'il  a  perdu  par  fa  faute. 

XXXIV.  2e.  Objection.  Mais  qui 
jugera  fi  le  Prince  s'acquitte  bien  de  fès 
fondions,  ou  s'il  gouverne  tyrannique- 
ment  ?  Le  Peuple  peut-il  être  juge  dans 
ià  propre  caufe? 

Réponse.  C'eft  fans  contredit  à  ceux 
qui  ont  donné  à  quelqu'un  un  certain 
Pouvoir  qu'il  n'avoit  pas  par  lui-mcme, 
à  juger  fi  celui  qui  en  eft  revêtu  ?  s'en 
iert  conformément  à  la  fin  pour  laquelle 
il  lui  a  été  confié. 

XXXV.     3e.    Objection.     On    ne 
fçauroit  fans  imprudence  donner  au  Peu- 
ple 


de  la  Souveraineté  &c*  177 

rie  ce  Droit  de  jugement.  Les  affaires 
Politiques  ne  font  point  à  la  portée  du 
conmiun  Peuple»  elles  font  quelquefois 
il  délicates  )  que  les  perfonnes  mêmes  les 
y'ius  éclairées  ne  font  pas  toujours  en  état 
(Tcn  juger  fùrement.  •    • 

REPOi^SE.  Dans  les  cas  douteux  ou  em- 
barailés»  la  prélomption  doit  toujours  être 
en  faveur  du  Souverain ,  6c  les  Sujets 
n'ont  d'autre  parti  à  prendre,  que  celui 
de  l'obéilTance  j  ils  doivent  même  flipor- 
ter  patiemment  un  abus  médiocre  de  la 
Souveraineté*,  mais  dans  les  cas  d'une 
r  rannie  ouverte  &  manifeile,  il  n'y  a 
r-'iionne  qui  ne  foit  en  état  de  juger') 
il  en  le  maltraite  avec  excès  ou  non. 

XXXVI.  4e.  Objection.  ?vlais  n'efi- 
ce  pas  expofer  l'Etat  à  des  révolutions 
perpétuelles  5  à  l'Anarchie  9  &  à  une  rui- 
ne certaine,  que  de  faire  dépendre  l'au- 
torité fiiprême  du  jugement  des  Particu- 
liers, Ôc  d'accorder  aux  Peuples  la  li- 
berté de  s'élever  quelquefois  contre  leurs 
Souverains  ? 

Réponse.  L'ObjeBion  auroit  quelque 
fprce  ,  û  nous  prétendions  que  les  Peu- 
ples fuflent  en  droit  de  s'élever  contre 
leurs  Souveraipis ,  ou  de  changer  la  For- 
me du.  Gouverfiçment,  fuivam  leur  légé- 
y,.  H  5  leté? 


178  Part.II.  Ch.VI.  Des  Droits  inviolahks 

teté 9  ou  leur  caprice?  ou  même  pour 
un  abus  médiocre  de  la  Souveraineté  ; 
mais  il  n'y  a  rien  à  craindre ,  tant  que  les 
Peuples  n'uferont  de  ce  Droit  que  nous 
leur  accordons  >  qu'avec  toutes  les  pré- 
cautions 9  &  dans  les  circonitances  que 
nous  avons  fuppo{ees.  D'ailleurs  l'expé- 
rience nous  apprend,  qu'il  eft  très  dif- 
ficile de  porter  un  Peuple  à  changer  le 
Gouvernement  auquel  il  eft  accoutumé. 
Les  Peuples  fuportent  volontiers  non- 
feulement  les  fautes  lége'res  de  ceux  qui 
les  gouvernent ,  mais  même  de  très -gran- 
des. 

XXXVII.  NoTREHypothefeneft 
pas  plus  propre  qu'une  autre ,  à  faire  naître 
des  troubles  dans  l'Etat  j  car  enfin  un 
Peuple  maltraité  par  un  Defpotifme  tyran- 
nique,  fe  rebellera  auffi  fréquemment  qu'un 
Peuple  qui  vit  fous  certaines  Loix^  qu'il  ne 
veut  pas  fouffrir  que  l'on  viole  :  Que  l'on 
élève  les  Rois  tant  qu'on  voudra  j  qu'on  dite 
î,es  chofès  les  plus  magnifiques  de  leurs 
Perfonnes  facrées ,  les  Peuples  réduits  à 
la  dernière  misère  fouleront  aux  pieds  ces 
belles  raifons,  dès  qu'ils  pourront  le  faire 
avec  quelque  apparence  de  fuccès. 

XXXVIIL  Enfin,  quand  même 
les  Peuples  pouiToient  abufer  de  la  liberté 

que 


de  la  Souveraineté  &c.        179 

-^'jc  nous  knr  donnons,  il  y  auroit  enco- 
.  ^  beauco  ip  niGins  d'inconvéniens  9  que 
de  permeitre  tout  impunément  aux  Sou- 
verains ,  ôi  de  fouffi'ir  que  toute  'une  Na- 
tion pcrilTe  ,  plutôt  que  de  lui  accorder 
le  pouvoir  de  réprimer  l'injuftice  de  (es 
Gouverneurs. 


CHAPITRE    VIL 

Des  Devoirs  des  Souverains, 

I.  TL  y  a  ,  pour  ainfi  dire ,  uil  corn» 
X  merce  6c  un  retour  naturel ,  des 
Devoirs  des  Sujets  au  Souverain,  ôc  du 
Souverain  aux  Sujets.  Il  faut  donc  après 
avoir  parlé  des  premiers ,  di.^>?  quelque 
chofe    des   féconds. 

î  I.  T  o  u  T  ce  que  l'on  a  expliqué 
jiifqu'ici  de  la  nature  de  la  Souveraineté  , 
de  fa  dernière  fin ,  de  fon  étendue  ôz  de 
fes  bornes  >  fait  déjà  allez  fentir ,  quels 
•font  les  principaux  devoirs  des  Souverains  5 
mais  comme  cette  matière  efl  de  la  der- 
nière importance  ,  il  eft  néceflaire  de  dire 
là  -  delTus  quelque  chofe  de  plus  parti- 
culier ,  &  d'en  ralTembler  ici  ,  comme 
dans  un  tableau  ;  les  principaux  chefs. 

H  6  ÏU 


iSo     Part.  11.  Ch.VlI.  Des  Devoirs 

III.  Plus  la  Place  que  les  Souve-  j  ïi 
rains  occupent,  les  met  au-deiTus  des  au- 
tres hommes ,  plus  auffi  leurs  devoirs  font 
importans.  S'ils  peuvent  faire  beaucoup 
de  bien ,  ils  peuvent  auffi  faire  beaucoup 
de  mal  ;  c'eft  de  leur  bonne  ou  de  leur 
mauvaiie  conduite  que  dépend  le  bon- 
heur ou  le  malheur  d'une  Nation»  d'un 
Peuple  entier.  Quelle  heureuiè  place 
cjue  celle  qui  fournit  dans  tous  les  inf- 
tants  Toccafion  à  un  homme  de  faire  du 
bien  ii  tant  de  milliers  d'hommes  !  Mais 
auAi  quel  dangereux  pofte  ,  que  celui 
qui  expofe  a  tous  momens  a  faire  le 
malheur  d'un  million  d'hommes  !  Il  y  a 
plus  encore  :  les  biens  que  font  les  Prin- 
ces s'étendent  quelquefois  jufques  dans  les 
îems  les  plus  éloignés  9  les  maux  qu'ils 
font  fe  multiplient  de  génération  en  gé- 
nération î  jufjues  à  la  poftérité  la  plus 
reculée.  Cela  fait  bien  fentir  l'importan- 
ce de  ces  devoirs. 

IV.  Pour  bien  connoitre  les  devoirs 
des  vSouverains ,  il  ne  faut  que  confidé- 
rcr  avec  un  peu  d'attention  la  nature  & 
le  but  des  Sociétés  Civiles,  &  l'exercice 
des  différentes  parties  de  la  Souveraineté. 

V.  i*^.  Le  premier  devoir  général  des 
Priaces  >   &i  qui  eft  un  préalable  abfolu- 


des  Souverains.  l8l 

ment  indifpenfabk ,  c'efl:  de  s'inftruire 
avec  loin  de  tout  ce  qui  eft  néceilaire  ? 
ipour  avoir  une  cxa£le  connoiilance  de  leurs 
lengagemens  :  Car  une  perfonne  ne  peut  bien 
s'acquiter  d'une  chofe  qu'il  ne  Içait  pas. 

VI.  Ce  feroit  fe  ti-omper  groffiérement 
que  de  croire  que  la  fcience  du  Gouver- 
nement foit  une  chofe  facile  j  rien  au  con- 
traire n'eft  plus  dlfticilc,  n  l'on  veut  s'en 
bien  acquitter.  Quelques  talens  ,  quel- 
que génie  que  l'on  ait  reçu  de  la  Nature? 
elle  demande  un  homme  tout  entier  j 
parce  que  le  métier  le  plus  difficile  ,  eit 
de  faire  dignement  celui  de  Roi.  Les 
Régies  générales  pour  bien  gouverner  > 
font  en  petit  nombre  ?  mais  la  difficulté 
eft  d'en  faire  une  jufle  application  aux  temS' 
6;  aux  circonftances ,  de  les  modifier  à  pro- 
iposi  &  cela  demande  les  plus  grands  efforts 
jde  l'application  &  de  la  prudence  humaine, 
I  VII.  2^.  U  N  Prince ,  qui  i'era  une 
ifois  bien  convaincu  de  l'obligation  où  il 
left  5  de  s'inflruire  avec  la  dernière  exac- 
jtitude ,  de  tout  ce  qui  lui  eft  néceflaire, 
j&  de  la  difficulté  qu'il  y  a  de  perfeftion- 
jner  cette  inftruftion  >  commencera  d'abord 
par  écarter  tous  les  obllacles  qui  pour- 
roient  s'y  oppofer  ;  &  premièrement ,  il 
«ft  abfolument  jiécelTaire  qu'uu  Prince  ne 

s'a* 


i82.     Part.  IL  Ch.  VII.  Des  Devoirs 

s'abandonne  pas  aux  plaifirs  frivoles,  auxi 
vaines  occupations  &  aux  divertiiremensï 
qui  feroient  un  grand  obftacle  à  la  con- 
noiiîance  &  a  la  pratique  de  les  Devoirs. 
Enfuite»  il  doit  mettre  tout  en  ufage  pour, 
avoir  auprès  de  lui  des  Perfbnnes  (âges  j 
prudentes  &  expérimentées;  éloigner  au; 
contraire  avec  foin  les  flateurs ,  les  bou- 
fons»  &  auttes  gens  dont  tout  le  mérite 
ne  confiile  que  dans  des  chofes  frivoles  ; 
&  entièrement  indignes  de  l'attention  d'ur.. 
Souverain.  Les  Piinces  .ne  doivent  pas: 
choifir  pour  leurs  Favoris,  les  perfonneî; 
qui  font  les  plus  propres  à  les  divertir;: 
mais  ceux  qui  font  les  plus  capables  ai, 
bien  conduire  l'Etat. 

VIII.  Sur  toutes  chofes,  ils  ne  fçau- 
roient  trop  prendre  de  précautions  poui 
fe  garantir  des  flateurs  6c  de  la  flaterie 
11  n'y  a  nulle  condition  humaine  qui  ai 
un  11  grand  befoin  d*'avertif[emens  vrai 
&  finceres  que  celle  des  Rois.  Cependan 
les  Princes  >  gâte's  par  la  flaterie,  trou 
vent  fec  &  auflére  tout  ce  qui  eft  libri 
&  ingénu.  Ils  deviennent  il  délicats 
que  ce  qui  n'ell:  pas  flaterie  j  les  blelTe  ê 
les  irrite  j  mais  rien  n'efl:  plus  à  craindr 
pour  eux  que  cette  même  flaterie ,  &  il  n'*! 
a  point  de  malheurs  dans  lefquels  les  infi 

ïiuatiQH 


^  des  Souverains.  183 

iiuations  empoifonnées  des  flateurs»  ne 
miflent  les  précipiter.  Au  contraire  >  un 
'rince  ert  trop  heureux  quand  il  naît  un 
ièul  homme  fous  Ton  régne ,  avec  cette 
Ténérofité  qui  le  porte  à  lui  parler  avec 
jVanchife  :  un  tel  homme  eft  le  treTor  le 
jîlus  précieux  de  l'Etat  :  Les  Princes  la- 
tes  6c  qui  ont  h  cœur  leurs  véritables  in- 
térêts) doivent  fe  dire  continuellement 
l^ue  les  flateurs  ne  regardent  qu'à  eux- 
;-nemes  »  6c  non  à  leur  Maitre  >  au  lieu 
:ju'un  Confeiller  fincére  s'oublie,  pour 
iinfi  dire  ,  lui-même  5  6c  ne  penfe  qu'à 
davantage  de  fon  Prince. 
I  IX.  3^.  Il  faut  qu'un  Prince  s'atta- 
phe  avec  toute  l'application  poffîble  à  bien 
iconnoitre  la  conftitution  de  l'Etat  5  6c  le 
baturel  des  Sujets.  Il  ne  doit  pas  s^'en 
tenir  là-deffus  à  une  connoiffance  généra- 
le 6c  fùperficielle  j  il  faut  qu'il  entre  dans 
le  détail,  qu'il  examine  avec  foin  quelle 
cfl  la  Forme  de  TEtat  9  quel  eft  fon  éta- 
bliflement ,  6c  fà  portée  j  s'il  eft  ancien 
ou  nouveau  ,  fucceffif  >  ou  eleftif ,  acquis 
par  les  Loix  ou  par  les  armes,  quelle  ell 
fon  étendue»  quelles  font  fes  forces,  quels 
font  fes  voifins ,  quels  moyens  6c  quelles 
[reflburces  il  a  par  lui-même.  Car  félon 
toutes  ces  cirçonflanccs ,  il  faut  différem- 

Biejit 


i84     Part.  II.  Ch.  VII.  Des  Devoirs 

ment  manier  le  Sceptre ,  ôc  lâcher  ou  fer- 
rer les  rênes  de  la  doinination. 

X.  4*3.  Ensuite  ,  les  Souverains  doi- 
vent Hir-îout  fe  former  aux  vertus  les 
plus  néceffaires  pour  foutenir  le  poids  d'ur 
emploi  auffi  import ant,  &  pour  réglei 
toute  leur  conduite  d'une  manière  qn 
foit  digne  de  leur  rang  Ôi,  de  leur  dignité 

XL     N  0  u  s    avons    vCi    ci  -  devant  j  • 
que    la  vertu  en  général ,    confille    dani  ■' 
cette    force  "de    notre    am.e   9    qui    ncu 
met   en   état,    non  feulement  de  conful- 
ter?  dans  toutes    les   occaiions.,  la  droi-' 
te    raifon ,    mais   encore  d'en    fuivre    le 
conféils  avec   facilité,  &   de  refifler  ave 
efEcace   à  tout  ce  qui  pourroit  nous  dé' 
terminer   au  contraire.     Cette    feule  idé 
de    la    Vertu    fuftît  ,    pour    faire    iëntir 
combien    elle    eft   nécelîaire   à    tous    le 
hommes.     Mais   entre  tous   les  hommes 
il  n'y  en  a  point  qui  ayent  plus  de  De- 
voirs à  remplir  5    ôi  qui  foient  expofés 
de  plus  grandes  tentations  >  que  les  Sou 
verains  j    il  n'y   a  auffi  perfonne  ,    l\  qi 
le  fecours  de  la  vertu  foit  plus  néceffain 
D'ailleurs ,    la   Vertu  >    dans  les  Princes 
a    encore  cet   avantage,  c'eft^ qu'elle  el 
le  moyen  le  plus  sûr  qu'ils  puillent  mel 
Ire  en  ufage ,   pour  rendre  leurs   Sujei 

eux 


des  Souveriiîns.  185 

jx-mêmes ,  fages  <S;  vertueux,  ils  n'ont 
our  cela  qu'à  fe  montrer  tels  eux-mêmes, 
'exemple  du  Prince  a  plus  de  force  que 
.  Loi:  c'eft  5  pour  ainfi  dire,  une  Loi 
ivante,  qui  a  plus  de  crédit  que  le 
om mandement.  Entrons  dans  quelque 
etail. 

Xn.     Les    Vertus    qui   font  les  plus 

iceflaires    au    Souverain ,     font    1*^.    la 

ietc  )  qui  eil  fans  contredit  le  fondement 

;  toutes  les  autres  Vertus  :  mais  il  faut 

ne    ce    foit    une    Pieté    folide  ?    éclai- 

e,    exempte  de  fiiperfiition    ^    de  bi- 

Dtcrie.     Dans  le  haut  degré  où  fe  trou- 

;nt  Iqs  Souverains ,    le  feul  motif,    qui 

:iu    avec    quelque    flireté ,  les  porter  à 

icquiter  de   tous  leurs  devoirs  ?   c'eft  la 

ainte  de  Dieu.     Sans  cela  ils  fe  laifle- 

.;ient  bien-tôt   aller  à  tout    ce    que    les 

\->\hns  leiy:  infpireroient ,  &  les  Peuples 

i.viendroient    les    vi61:imes   innocentes  de 

kir    avarice    6c    de    leur    cruauté.     Au 

uitraire?    i*on    peut    tout    efpérer    d'un 

ince,    qui}   rempli  des  fentimens  de  la 

cligion  j  craint  ôc  relpede  la  Divinité  , 

mme  un  Etre  Suprême  duquel  il  dépend» 

à  qui  il  doit  un  jour  rendre  compte 
î  la  manière  dont  il  aura  gouverné.  Rien 
ïft   plus  propre    à  engager  les  Princes 

à 


i8o     Part.  IL  Ch.  VIT.  Ves  Devoirs 

à  s'acquitter  de  leurs  devoirs  &  à  les  gué- 
rir de  la  prévention  dangereufè  par  la-i 
quelle  ils  croient  qu'étant  au-delTus  des 
antres  hoinmes ,  ils  peuvent  agir  en  Do« 
minateurs  abfolus ,  comme  s'ils  ne  dépen- 
doicnt  de  perfonne ,  &  qu'ils  n'eulTem 
point  à  rendre  compte  de  leur  conduite. 
&  k  être  jugés  à  leur  tour  >  après  avoir 
jugé  les  autres, 

XIII.  2^.  L'A  M  0  u  R  de  la  Jiijîîct\ 
&  de  VEqiiité.  Le  Souverain  eft  établi} 
principalement  pour  faire  rendre  a  chacun', 
ce  qui  lui  appartient.  Cela  doit  l'enga- 
ger ,  non  -  feulement  à  étudier  la  fcience 
de  ces  grands  Jurifconfuhes ,  qui  remon- 
te juf-^u'rt  la  première  Juflice  %  qui  fait 
la  régie  de  la  Société  humaine ,  6c  qui 
détermine  les  principes  du  Gouvernement 
&  de  Ja  Politique ,  mais  encore  la  fcien- 
ce du  Droit ,  qui  defcend  aux  affaires  des 
Particuliers.  On  laiiTe  ordinairement  cet- 
te partie  pour  l'inftru^lion  à^s  Gens  de 
Robe  ,  6c  on  la  rejette  de  celle  des  Princes»  i 
quoiqu*ils  aycnt  à  donner  des  arrêts  tous 
les  jours  >  iur  la  Fortune  ,  fur  la  Liber- 
té ,  fur  la  Vie  ,  fur  l'Honneur  6c  la  Ré- 
putation de  leurs  Sujets.  On  parle  con- 
tinuellement aux  Princes  de  la  Valeur  6c 
de  la    Libéralité  >   mais    fi  la  JuHice   ne 

fert 


des  Souverains.  187 

l-rt  pas  de  régie  à  ces  deux  qualités  ?  el- 
es  dége'nërent  dans  les  vices  les  plus 
)dieux  ;  fans  la  Jullice ,  la  valeur  ne  fait 
ilus  que  détruire  >  &  la  libéralité  n'eft 
plus  qu'une  folle  diffipation.  La  Juftice 
ient  tout  dans  l'ordre  5  elle  contient  dans 
es  bornes  celui  qui  la  rend ,  auffi  bien 
que  ceux  à  qui  elle   eft  rendue. 

XIV.  3**.  LdL  Valeur:  mais  il  faut  qu'el- 
le fwt  mile  en  mouvement  par  la  Juftice, 
3c  conduite  par  la  Prudence.  Il  faut  qu'un 
Prince  fâche  courir  au  milieu  des  plus 
grands  périls  >  toutes  les  fois  qu'il  eft  utile 
qu'il  le  fafle.  Il  fe  déshonore  encore  plusj 
en  évitant  les  dangers  dans  les  Combats , 
qu'en  n'allant  Jamais  à  la  Guerre.  Il  ne 
faut  point  que  le  courage  de  celui  qui 
commande  aux  autres  9  puiiîe  être  dou- 
teux ;  mais  auffî  il  ne  faut  pas  chercher 
les  périls  fans  nécefîité.  La  Valeur  ne 
peut  être  une  Vertu  > .  qu'autant  qu'elle 
eft  réglée  par  la  Prudence ,  autrement 
c'eft  un  mépris  infenfé  de  la  vie  9  c'eft 
une  ardeur  brutale.  La  Valeur  empor- 
tée n'a  rien  de  sur.  Celui  qui  ne  fe 
poffede  point  dans  les  dangers  eft  plutôt 
fougueux  que  brave;  s'il  ne  fuit  point, 
du  moins  il  fè  trouble.  Il  perd  la  liberté 
lie  fon    elprit  qui    lui   feroit    néceiTaire» 

pour 


l88     Part.  lî.  Ch.  VII.  Des  Devoirs 

pour  donner  de  bons  ordres ,  pour  pro- 
fiter des  occaGons  &  pour  renverfer  les 
ennemis.  Le  vrai  moien  de  trouver  la 
gloire?  c'efi:  d'attendre  tranquillement  l'oc- 
cafion  favorable.  La  Vertu  le  fait  d'au- 
tant plus  révérer,  qu'elle  fe  trouve  plus 
fimple  ,  plus  modefle ,  plus  ennemie  de 
tout  fafte.  C'eft  à  mefure  que  la  nécé- 
fïité  de  s'expofer  aux  périls  augmente , 
qu'il  faut  aufîi  de  nouvelles  relTources  de 
prévoyance  6c  de  courage  ,  qui  aillent 
toujours  en  augmentant. 

XV.  4°.  Une  autre  Vertu»  très-nd- 
celTaire  aux  Princes ,  c'efl:  d'êt.'-e  fort  re- 
fèrvés  à  découvrir  leurs  delfeins  6c  leur^ 
penfées.  Cette  vertu  cO:  manireftement 
néceiTaire  à  ceux  qui  fe  mêlent  du  Gou- 
vernement ;  elle  renferme  une  fage  dé- 
fiance 6^  une  diffimulation  innocente. 

XVi.  5^.  Il  faut  fur-tout  qu'un  Prin- 
ce s'accoutume  à  modérer  fes  défirs.  Ayant 
en  main  dequoi  les  fàtisfaire  ,  fi  une  fois 
il  leur  lâche  la  bride ,  il  fe  portera  aux 
derniers  excès  j  6c  à  force  de  détruire  fes 
Peuples  9  il  fe  détruira  enfin  lui-mê- 
me. Pour  fe  former  à  cette  modération  > 
rien  n'eft  plus  néceffaire  6c  plus  uti- 
le que  de  s'exercer  à  la  patience.  C'efl: 
la   plus    néceiTaire   de   toutes   les  Vertus 

pour 


des  Souverains,  189 

-^lu"  ceux  qui  doivent  commander.  II 
ut  être  patient  pour  devenir  Maître  de 
i  oc  des  autres.  L'impatience  qui  paroit 
ne  force  &  une  vigueur  de  i'ame ,  n'eft 
Aine  foibleife  >  6c  une  impuillance  de 
^ufTrir  la  peine.  Celui  qui  ne  fçait  pas 
tendre  &  fbuffrir  ,  efl  comme  celui  qui 
3  Içait  pas  Te  taire  fur  un  fecret.  L'un 
j:  l'autre  manque  de  fermeté  pour  fe  fou- 
rnir. Plus  un  homme  impatient  a  de 
piiTance  j  plus  fon  impatience  lui  eil  fa- 
efle.  Il  n'attend  rien  ,  il  ne  fe  donne 
;  tems  de  rien  medirer,  il  force  toutes 
lofes  pour  fe  contenter,  il  rompt  les 
ifanches  pour  cueillir  les  fruits  avant 
iu'ils  foient  mûrs  )  il  brife  les  portes  plû- 
li  que  d'attendre  qu'on  les  lui  ouvre, 

XVII.  6°.  L  A  Bonté  &  la  Clémence 
)nt  auffi  des  vertus  néceffaires  à  un  Prin- 
3  y  fon  office  efl:  de  faire  du  bien  ;  c'eft 
ourcela  qu'il  a  la  PuilTance  en  main  > 
I  eft  auffi  principalement  par  là  qu'il  doit 
I  diftiriguer. 

I  XVIII.  7°.  L  A  Libéralité  bien  enten- 
jaë  6c  bien  appliquée  eft  d'autant  plus 
pfentielle  à  un  Prince,  que  l'avarice  eft 
lonteule  à  celui  à  qui  il  ne  coûte  prêt- 
«e  rien  d'être  libéral.  A  le  bien  pren- 
re^  un  Roi  5  entant  que  Roi  5    n'a  rien 

a 


ipo     Part.  II.  Ch.  Vil  Des  Devoirs 

à  lui  9  car  il  fe  doit  lui  -  même  aux  au 
très  ;  mais  perfonne  ne  doit  être  plus  foi 
gueux  de  bien  régler  l'exercice  de  cett 
noble  vertu.  Cela  demande  beaucoup  d 
circonlpe6lion ,  &  ruppofe  d'ailleurs  dan 
le  Prince  un  jufle  difcernement ,  un  bo 
goût ,  qui  fâche  placer  à  propos  &  dil 
p enfer  comme  il  faut  les  Bienfaits.  Sui 
tout  il  en  doit  faire  ulàge  pour  récom 
penfer  le  mérite  &  la  vertu. 

XIX.  Mais  la  Libéralité  a  fes  bornes 
dans  les  Princes  même  les  plus  opulens 
On  peut  comparer  l'Etat  à  une  famillti 
Le  défaut  de  prévoyance,  la  difTipatio 
des  finances ,  ôc  l'inclination  voluptueul: 
des  Princes  >  qui  en  font  les  Maîtres 
font  plus  de  mal  que  les  plus  habiles  Mi 
niftres  n'en  peuvent  réparer.  | 

XX.  Pour  remplacer  fè-s  tréfors  >  tè 
pandus  fans  nécelTité  &  fouvent  d'un 
manière  criminelle ,  il  faut  avoir  recoui 
à  des  expédiens  ruineux  pour  les  Sujc 
Ôz  pour  l'Etat.  On  perd  le  cœur  de 
Peuples,  &  Ton  caufe  des  murmures  i 
des mécontentemens toujours  dangereux»^ 
dont  un  ennemi  peut  tirer  avantage^  ce  foi 
là  des  inconvéniens  dont  le  ilmple  fens  con 
mun  devroit  faire  appercevoir,  fi  Tem 
portement  dans  les  plaifirs  ôç  ryvrefle  d 

POL 


des  Souverains.  19 1 

' juvoir  Souverain  n'éteignoient  pas  fou- 
ent  dans  les  Princes  le  flambeau  de  la 
;ii{b:i.  A  quelles  cruautés ,  à  quelles 
ijullices,  les  folles  profufions  de  Néron 
Q  le  porte'rent- elles  point  ^  Une  fage 
économie,  au  contraire,  fiiplée  à  ce  qui 
lanque  du  côté  des  revenus  >  elle  main- 
ient  les  Familles  &  les  Etats ,  elle  les 
ait  prol'pérer  9  par  elle  non  feulement 
es  Princes  ont  de  l'argent  au  befoin , 
iiais  encore  ils  poiTédent  le  cœur  de 
eurs  Sujets ,  ils  fournilTent  volontiers  du 
eur  dans  les  cas  imprévus  >  quand  ils 
'oyent  qu'on  les  a  ménage's.  Le  con- 
U'aire  arrive  quand  un  Prince  a  abufé  de 
es  tréfors. 

XXI.  Voila  une  idée  générale  des 
l'ertus  les  plus  néceilaires  au  Souverain  ) 
kitre  celles  qui  lui  font  communes  avec 
es  fimples  Particuliers»  ÔC  dont  quelques- 
îmes  même  font  comprifes  dans  celles 
lont  nous  venons  de  parler.  CiCERoN 
liit  à  peu  près  les  mêmes  idées  dans  le 
ie'nombrement  qu'il  fait  des  vertus  Roya- 
es.  (i) 

XXII. 


(  I  )  fortem ,  jtijium ,  [everum  )  gravent ,.  magnat 
fiimiim ,  largum ,  beneficum ,  Uheralem  àici ,  ha 
fmt  Regia  laud^.  prat,  pro  Kege  Dejotaro  Gap.  IX, 


192     Part.  IL  Chap.VII.  Des  Devoirs 

XXII.  C'est  au  moyen  &  par  le  fe-1 
cours  des  vertus,  dont  nous  venons  dt 
donner  une  idée ,  que  les  Souverain; 
peuvent  s'appliquer  avec  fliccès  aux  fonc- 
tions de  leur  Gouvernement  >  &  en  rem 
plir  les  différens  devoirs.  Difons  quel- 
que chofe  de  plus  particulier  fur  l'exer- 
cice a6luel  de  ces  Devoirs. 

XXIII.  Il  y  a  une  Règle  générait 
qui  renferme  tous  les  devoirs  du  Souve- 
rain >  •&  au  moyen  de  laquelle  il  peu' 
aifément  juger  de  tout  ce  qu'il  doit  fai- 
î?e  dans  toutes  les  circonftances  \  c'eft  que 
le  bien  du  Peuple  doit  toujours  être  poui 
lui  la  Souveraine  Loi.  Cette  maxime 
doit  être  le  principe  <Sc  le  but  de  toute: 
lès  avions.  On  ne  lui  a  confié  l'autori- 
té Souveraine  que  dans  cette  vue»  6c  for 
exécution  eft  le  fondement  de  fon  Droi 
de  de  fon  Pouvoir.  Le  Prince  efl:  pro 
prement  l'homme  du  Public,  il  doit 
pour  parler  ainli ,  s'oublier  lui-même  pou 
ne  penfer  qu'à  l'avantage  &  au  bien  di 
ceux  qu'il  gouverne:  Il  ne  doit  regar- 
der comme  avantageux  pour  lui-même 
que  ce  qui  l'eft  pour  l'Etat.  C'étoit  l'idét 
des  Philofophes  Payens.  Ils  définilToien 
un  bon  Prince ,  celui  qui  travaille  à  ren- 
dre {qs.  Sujetc  heureux  j  ^  un  Tyran  ai 

contrai 


des  Souverains.  195 

ontraire  j  celui  qui  ne  fe  proi^ofè  que 
bu  utilité  particulière. 
j  XXIV.  L'  I N  T  E  R  E  T  même  des  Sou- 
j'crains  demande  qu'ils  rapportent  toutes 
leurs  a6lions  au  Bien  public  ;  ils  gagnent 
ar  cetie  conduite  le  cœur  de  leurs  Sujets  1 
e  qui  fcul  peut  faire  leur  folide  bonheur 
w  leur  véritable  gloire. 

XXV.  Les  Païs  ou  la  domination 
{1  la  plus  Defpotique  font  ceux  où  les 
ouverains  font  moins  puilTans.  Ils  pren- 
ant tout,  ils  pofTédent  feuls  tout  l'Etat; 
lais  auffi  l'Etat  languit  >  il  s'épuife  d'hom- 
jies  de  d'argent  >  6c  cette  première  per- 
;  eft  la  plus  grande  oc  la  plus  irrépara-. 
le.  On  fait  femblant  de  l'adorer  >  on 
emble  h  fes  moindres  regards;  mais  at- 
indez  quelque  révolution  ;  cette  puiflan- 
3  monih'ueufe  ,  poulfée  jufqu'à  un  ex- 
is  trop  violent ,  ne  fçauroit  durer  >  par- 
'.'  qu'elle  n'a  aucune  reffource  dans  les 
xurs  du  Peuple.  Au  premier  coup  qu'on 

i  porte  >  l'Idole  tombe  &  elle  eft  fou- 
'je  aux  pieds.  Le  Roi  qui  dans  fa  prof- 
"|rité  ne  trouvoit  pas  un  feul  hommf 
'jji  osât  lui  dire  la  vérité  )  ne  trouvera 
<jins  fon  malheur  aucun  homme  qui  dai« 
ne  ni  l'exculèr  ni  le  défendre  contre  les 
.nnemis.  Il  eil  donc  également  6c  du. 
'  Burîam,  Vroit  Folit,  T.IL        I      bon- 


ip4     1^3Xt.  II.  Ch.VII.  Des  Devoirs 

bonheur  des  Peuples  &  de  l'avantage  des 
Souverains  ,  que  ces  derniers  ne  luivent 
d'autre  rdgle  dans  leur  iuaniére  de  gou- 
verner, que  celle  du  bien  public. 

XXVI.  Il  n'Qil  pas  difficile  de  dé- 
çluire  de  cette  Règle  ge'nérale  les  règles 
particulières.  Les  fondions  du  Gouverne- 
înent  regardent ,  ou  l'intérieur  de  l'Etat . 
les  intérêts  du  dedans ,  ou  ceux  du  de- 
hors. 

A  l'égard  du  dedans ,  le  premier  foir 
du  Souverain  doit  être  j  i^.  De  for- 
mer SES  Sujets  aux  bonne: 
Moeurs. 

Pour  cela  il  eft  du  devoir  du  Souve- 
rain ,  non-fèulement  de  prefcrire  de  bon 
nés  Loix  >  qui  enfeignent  à  chacun  d 
quelle  manière  il  doit  fe  conduire»  pou 
procurer  le  Bien  public»  mais  fur -toi 
de  pourvoir  de  la  manière  la  plus  parfa 
te  à  i'inflruftion  publique,  à  l'édiicatio 
de  la  jeunefle.  C'eit  le  feul  moyen  c 
iàire  enfbrte,  que  les  Sujets  fe  confoi 
ment  aux  Loix  par  raifon  6c  par  hab 
îudej  plutôt  que  par  la  crainte  d. 
peines. 

XXVII.  Le  premier  foin  d'un  Print 
doit  donc  être  d'établir  des  Ecoles  publ 
.ques,   pour   rinftruélion  de  la  jeunefft 


des  Souverains.  ip5 

n:  pour  la  former  de  bonne  heure  à  la, 
agelle  &  à  la  vertu.  Les  jeunes  gens 
ont  l'efperance  &  là  force  d'une  Nation. 
1  n'eft  pas  tems  de  corriger  les  hommes 
juand  ils  fè  l'ont  corrompus ,  il  vaut  in- 
iniment  mieux  prévenir  le  mal  que  d'être 
éduit  à  le  punir.  Le  Roi  qui  eft  le  Pe- 
e  de  tout  fon  Peuple ,  eft  encore  plus 
particulièrement  le  Père  de  la  jeuneffe  > 
ni  eft  )  pour  ainfi  dire  ,  la  fleur  de  la 
S'ation.  Et  comme  c'eft  dans  la  fleuc 
|]ue  fe  préparent  les  fruits ,  c'eft  aufti  un 
ks  principaux  devoirs  des  Souverains»  4e 
eiller  à  l'éducation  de  la  jeunefTe»  &à 
'inftrudion  des  Citoyens,  pour  jetter  de 
;o:ine  heure  dans  leurs  cœurs  les  principes 
le  la  vertu ,  6c  pour  les  y  entretenir  dç 
'.es  y  confirmer.  Ce  ne  font  pas  propre- 
iicnt  les  Loix  &  les  Ordonnances,  mais 
es  mœurs,  qui  fervent  à  régler  l'Etat. 

Qidd  leges  fine  moribus 
Vante  ^roficîum  ? (2). 

Ceux  qui  ont  une  mauvaife  éducation» 
ae  fe  font  pas  fcinpule  de  violer  les  Loix 
les  plus  précifes ,  au  lieu  que  les  gens 
)ien  élevés  fe  conforment  de  bon  cœur» 
I  2.!  & 


t    (x)  Horat.  Liv.  lïl,  Qd.  ;SXiy.  v.  5f.  5<f. 


195     Part.  II.  Ch.VII.  Des  Devoirs 

&  comme  d'eux  mêmes  >  à  tous  les  éta- 
bliflemens  honnêtes.  Enfin  ?  rien  n'cd 
plus  propre  à  rendre  les  Citoyens  vérita- 
blement Gens  de  bien,  que  de  leur  inl- 
pirer  de  bonne  heure  les  principes  &  les 
maximes  de  la  Religion  Chrétienne  ,  épu- 
rée de  toutes  les  inventions  humaines. 
Car  la  Religion  renferme  la  morale  la 
plus  parfaite,  6c  dont  les  maxmies  font 
par  elles-mêmes  très  capables  de  pro- 
duire le  bonheur  de  la  Société. 

XXVIII.  z^.  Le  Souverain  doit  ÉTA- 
BLIR DE  BONNES  Loix  au  fujet  des  af- 
faires les  plus  ordinaires  >  que  les  Citoyens 
ont  enfemble ,  mais  il  faut  que  ces  Loix 
foient  juftes  >  équitables»  claires,  fans 
ambiguïté  «Se  fans  contradiftion  *,  utiles, 
accommodées  à  l'Etat ,  &  au  génie  du 
Peuple,  autant  du  moins  que  le  Bien  dei 
i'Etat  peut  le  permettre ,  &  que  par 
ïeur  moyen  >  on  puilTe  aifément  terminer 
les  conteflations  :  D'ailleurs  on  ne  doit 
|)as  multiplier  les  Loix  fans  néceffité. 

XXIX.  J'  A  I  dit  qu  elles  doivent  être 
proportionnées  au  naturel  &  à  Vétat  des 
Feu^Us  y  Ôi  c'eft  pour  cette' raifon  que 
nous  avons  dit  ci-devant ,  que  le  Souve- 
rain devoit  s'inltruire  à  fond  Ik-defTusj 
autrement  l'on  toniberoit  néceflairement 

dans 


des  Souverains.  197 

ans  l'un   de  ces  deux  inconvéniens,    ou 

ue   les  Loix  ne  feront   point  obfervees» 

C  qu'il  faudra  punir  une  infinité  de  Gens  > 

ins  que  l'Etat    en  tire  aucun  avantage  5 

|u  que  l'autorité  des  Loix  fera  méprife'e> 

jiî  qui  va  à  la  ruine  de  l'Etat. 

I  XXX.  J'ai  dit  encore,  qu'on  ne  doit 

as  multiplier  les  Loix  fans  necejfite'y  car 

pla   ne   ferviroit  qu'à  tendre   des  pièges 

jix  Sujets  î   &  à  les  expofer  k  des  pei- 

s  inévitables  9   fans   qu'il  en  revint  au- 

n  avantage  à  la  Société.     Enfin  ,  il  eii 

[icore  très   important  de    régler    ::e   qui 

ijgarde  l'adminiflration    6c  les   foriiialités 

la    Juflice,    de    manière   que   c'hacunt 

ilTe  fe  faire  rendre  ce  qui  lui  eil.   du , 

:is   perdre  beaucoup    de   tems ,  6c  fans 

(Ire  obligé  de  faire  de  grandes  depenfes. 

XXXI.  3<?.  Il  ne  ferviroit  de  rien  de 

re  de  bonnes  Loix  j  fi  on  les  îaifTe  vIo- 

[*  impunément.     Les  Souverains  dcivent 

ne  veiller  à  leur   exécution  ,    6c   punir 

11 


;  Contrevenans ,  fans  exception  de  pér- 
ime j  félon  la  qualité  de  la  faute  ,  6c  le 
cgré  de  malice.  Il  convient  même 
cielquefois  de  punir  d'abord  févérement. 
I  y  a  des  circonllances ,  où  c'ell  une 
cjîmence  de  faire  d'abord  des  exemples 
c|ii  arrêtent  le  cours  de  Hniquité.     Mais 

I   3  ce 


J^B     Part.  II.  Ch.VII.  Des  Devoirs 

ce  qui  eft  fur-tout  néccfTaire ,  ce  que  la 
Juftice  &  le  Bien  exigent  abfolument , 
c'efl  que  la  févérité  des  Loix  s'exerce , 
non-feulement  envers  les  petits  6c  les  pau 
vres  9  mais  aufTi  envers  les  Grands  &  les 
Riches.  Il  feroit  injulle  que  le  Crédit, 
la  NoblefiTej  &  les  RichcQes  autorifaircnt 
à  infulter  impunéinenî  ceux  qui  font  def- 
titués  de  ces  avantages.  Le  commun 
Peuple  opprimé  efl  fouvent  réduit  au  dé 
lèfpoir,  &  fe  porte  enfin  à  fe  foulevei 
avec  une  fureur,  qui  met  l'Etat  en  grand 
danger. 

XXXII.  4^.  Les  hommes  ayant  for 
mé  des  Sociétés  Civiles  pour  fe  mettre  ; 
couvert  des  infultes  6c  de  la  malice  d'au- 
trui  j  6c  pour  (b  procurer  toutes  les  dou 
ceurs  6c  tous  les  agrémens ,  qui  peuven 
rendre  la  vie  commode  6c  heureufe,   L 
Souverain  efl:  obligé    d'empêcher  que   le 
Sujets  ne   fe  falTent   du   tort  les  uns  au; 
autres?  d'entretenir  une  bonne  Police  qi 
garantiffe    du    mal ,  6c    qui   procure    le 
avantages    que  les    hommes   peuvent   ( 
propofer  raifonnablement.     Quand  les  C 
toyens   ne  font  pas  tenus  en  régie  >   lei 
voifinage   6c  le  commerce    continuel  q\ 
eft  entr'eux  >  leur  fournit  aifément  l'occc 
fion  de  fe  nuire  les  uns  aux  autres;  ma 

rie 


des  Souverains.  ipp 

lien  n'cft  pins  contraire  à  la  nature  ôc 
au  but  du  Gouvernement  Civil  ,  quç 
de  permettre  aux  Sujets  de  iè  faire  jufti« 
ce  eux -mêmes  5  &  de  tirer  raifon  pat 
voye  de  fait?  du  tort  qu'ils  croiroient 
avoir  reçu.  Ajoutons  ici  un  beau  pa(Ta- 
gc  de  Mr.  De  la  Bruiere  (3). 
»  Que  me  ierviroit  -  il  comme  à  tout  le 
3>  Peuple ,  que  le  Prince  fut  heureux  Ôc 
»  comblé  de  gloire  pour  lui-mCiiie  de 
y>  pour  hs  liens  ?  que  ma  Patrie  fut  puil- 
»  fante  ôc  formidable  :  Si ,  trille  Ôc  in- 
»  quiet  5  j'y  vivois  dans  l'oppreffion  ou 
3)  dans  l'indigence  :  Si ,  à  couvert  des 
3)  courfes  de  l'Ennemi  >  je  me  trouvois 
»  expofé  dans  les  places  ou  dans  les  rues 
3)  d'une  Ville  5  au  fer  d'un  alTaflin  >  6c  que 
s>  je  craignilTe  moins ,  dans  l'horreur  de 
T>  la  nuit  î  d'être  pillé  y  ou  maflacré  dans 
fi  d'énaiffes  forêts,  que  dans  fes  Carrefours? 
V  Si  la  fureté?  l'ordre  ôc  la  propreté?  ne 
3>  rendoit  pas  le  féjour  des  Villes  11  dé- 
5>licieux>  ôc  n'y  avoit  pas  amené  avec 
»  l'abondance ,  la  douceur  de  la  Société  : 
3>Si>  foible  ôc  feul  de  mon  parti,  j'avols 
»  à  foufïl-ir  dans  ma  Métairie ,    du  voifi- 

I  4  nage 

(5)  Caracltres  &^  inxiirs  de  ce  Sjéiki^  Ch.  X* 
àti  Souverain^ 


200     Pari.  II.  Ch.VII.  Des  Devoirs 

39  nage  d'un  Grand  ,  &  fi  l'on  avoit  moins 
j)  pourvu  à  me  faire  juftice  de  Tes  entre- 
3D  prifes  ;  û  je  n'avois  pas  fous  ma  main  , 
3>  autant  de  Maîtres  &  d'excellens  Maî- 
3>  très  >  pour  élever  mes  Enfans  dans  les 
3)  Sciences  ou  dans  les  Ans?  qui  feront 
S)  un  jour  leur  etabJiflement  ;  fi,  par  la 
5)  facilité  du  Commerce  il  m'etoit  moins 
3D  ordinaire  de  m'habiller  de  bonnes  étof- 
"P  fes ,  &  de  me  nourrir  de  viandes  fài- 
»  nés,  &  de  les  acheter  peu:  fi  enfin  par 
a>  les  foins  du  Prince?  je  n'etois  pas  auff 
•J>  content  de  ma  fortune  j  cuû  doit  lui- 
»  même  par  fes  vertus  l'ctre  delafienne'' 
XXXIII.  5».  Le  Prince  ne  peut  n 
tout  voir  9  ni  tout  faire  par  lui-même,  i 
lui  faut  des  Aides ,  des  Miniilres.  Mai; 
comme  les  Minières  Publics  tirent  di 
Prince  toute  leur  autorité ,  on  lui  attri- 
bue ,  comme  à  la  caufe  première  j  ton 
ce  qu'ils  font  de  bien  ou  de  mal.  A  et 
égard  il  eft  donc  du  devoir  dss  Souverain 
de  faire  choix  de  perfonnes  de  probité  & 
capables  des  emplois  qu'ils  leur  confient 
Ils  doivent  fuivre  6c  examiner  de  prè 
leur  conduite  >  6c  les  punir  ou  les  recom 
penfer ,  fuivant  qu'ils  le  méritent.  Enfin 
ils  ne  doivent  jamais  refufer  d'écoute 
eux-mêmes  les  humbles  remontrances   Ô 

le 


des  Souverains-.  201 

les  plaintes  de  leurs  Sujets  opprimés  ôç, 
foulés  par  les  Minillres  ôi  les  Magiftrats 
lùbakernes. 

XXXIV.  6^.  A  l'égard  des  Subfides 
ou  des  Impôts,  comme  les  Sujets  ne  font 
lobligés  de  les  payer  que  quand  cela  eft 
béceiraire,  pour  fournir  aux  dépenfes  de 
■l'Etat,  ôc  en  tems  de  paix  &  en  tems 
de  guerre ,  le  Souverain  ne  doit  rien  exi- 
ger au-delk  de  ce  que  demandent  les  bc- 
ioins  publics ,  ou  du  moins  quelque  avan» 
tage  confidérable  de  l'Etat ,  6c  faire  eu- 
forte  que  les  Sujets  ne  foient  incommo- 
dés que  le  moins  qu'il  eft  poflible  y  des 
charges  qu'on  leur  impofe.  Il  faut  gar- 
der une  jufte  proportion  dans  la  taxe  de 
cloaque  Particulier ,  ôz  n'accorder  à  per- 
fonne  aucune  exception  ni  immunité  qui 
tourne  au  préjudice  ou  a  ropprefîlon  des 
autres.  Le  provenu  des  Contributions 
doit  être  uniquement  employé  aux  befoins 
de  l'Etat ,  ôz  non  en  luxe  >  en  débauches^ 
en  folles  largciîes ,  ou  vaine»  magnifi- 
cences. Il  faut  enfin  proportionner  les 
Dépenfes  aux  Revenus. 

XXXV.  7°.  Le  Souverain  ne  peut 
tirer  que  des  Biens  de  lès  Sujets  les  Re- 
venir dont  il  a  befoin,  6c  les  Ricîielles 
des  particuliers  font  la  force  de  TEtat» 


2.02;     Part.  II.  Ch.VlI.  Des  Devoirs 

&  Tavantage  des  Familles  &  des  Parti- 
culiers. Un  Prince  ne  doit  donc  rien  né- 
gliger pour  procurer  la  confervation  <Sc 
l'augmentation  des  Biens  des  Particuliers. 
Pour  cela  5  il  doit  faire  enforte  qu'ils  ti- 
rent de  leurs  Terres  &  de  leurs  Eaux 
tout  le  profit  pofTible  9  6c  qu'ils  exercent 
leur  induftrie.  On  doit  entretenir  (5c  fa- 
vorifer  les  Arts  Méchaniques ,  <3c  faire  fleu- 
rir le  Négoce.  Il  faut  encore  rendre  les 
Citoyens  ménagers  par  de  bonnes  Loix 
Somptuaires?  qui  deTendent  les  dépenfes  fu- 
perfluës  5  6c  principalement  celles  qui  font 
pafifer  aux  Etrangers  les  RicheiTes  des 
Habitans  du  Païs. 

XXXVI.  8^.  Enfin  il  eft  égale- 
ment de  l'intérêt  6c  du  Devoir  des  Sou- 
verains 5  de  prendre  garde  5  qu'il  ne  fe  for- 
me des  Faélions  6c  des  Cabales,  d'où 
naifTent  aifément  des  Séditions  6c  des  Guer- 
res Civiles  :  Sur-tout  il  doit  empêcher 
qu'aucun  de  fes  Sujets  ne  dépende  ,  fous 
quelque  prétexte  que  cefoit»  fut-ce  fous 
un  prétexte  de  Religion,  d'aucune  autre 
Puillance  ,  foit  au  dedans  ,  foit  au  dehors 
de  l'Etat,  pour  laquelle  il  ait  plus  de 
foumifïîon  que  pour  fon  légitime  Souve- 
rain. Voilà  en  général  ce  qu'exige  la  Loi 
du  Bien  public  pour  fiiitérieur  de  l'Etat. 

XXXVII. 


des  Souverains.  205 

XXXVII.  Pour  ce  qui  regarde  le  de- 
hors j  les  principaux  Devoirs  du  Prince  font» 

1°.  De  vivre  en  paix  avec  Tes  Voifins 

autant  qu'il  eft  pofTible.  " 

2^.  De  fe  ménager  habilement  des  Traités 

6c  des  Alliances»  avec  ceux  dont  il  eftbefoin. 

%^.  De  garder  fidéleinent  les  Traités 
qu'il  a  faits. 

4^.  De  ne  pas  laiffer  amolir  le  coura-i^' 
ge  de  ks  Sujets >  mais  au  contraire,  de 
l'entretenir  6c  de  l'augmenter  par  une 
bonne  difcipline. 

5^.  De  faire  de  bonne  heure  &  à  pro»*' 
pos  les  préparatifs  nécelTaires  pour  fc  met-f 
tre  en  état  de  défenfe. 

6^.  De  n'entreprendre  aucune  Guerrô 
injuile  ou  téméraire, 

7^.  Enfin?  il  doit  être  très  attentif» 
même  en  tems  de  Paix  ,  aux  deffeins  & 
aux  démarches  de  les  Voifins. 

XXXVIII.  Nous  n'en  dirons  pas  da- 
vantage liir  la  matière  des  Devoirs  des 
Souverains.  Il  fuffit  quant  à  préfent  d'en 
avoir  indiqué  les  Principes  généraux,  &. 
rafTemblé  les  principaux  traits.  Ce  qui  nous 
refte  à  dire  dans  la  fuite  ?  fur  les  différentes 
Parties  de  la  Souveraineté  en  particulier^ 
en  fera  affez  connoitre  les  détails- 

IIN  DE   LA    SECONDE   PARTIE.     1 

l  S        '"     XROI- 


204      Part.  III.  Gh.I.  Du  Pouvoir 

TROISIEME  PARflE. 

Examen  plus  particulier  des  Par- 
ties effentielles  de  la  Souverai- 
neté, ou  des  differens  Droits 
du  Souverain  par  rapport  à 
l'inteneur  de  l'Etat,  tels  que 
font  le  Pouvoir  Légillatif,  le 

•  Pouvoir  Souverain  en  niatie're 
de  Religion,  le  Droit  d'infli- 
ger des  Peines ,  &  celui  que  le 
Souverain  a  fur  les  Biens  ren- 
fermés dans  l'Etat. 


CHAPITRE     PREMIER. 

3)u  Pouvoir  Legijlatif  &  des  Loix  Civiles 
qiu  en  émanent. 

5  I.   TVT^US  avons  expliqué    jufqu'ici 

X^    tout  ce  qui  regarde  la  nature 

de    la  Souveraineté   Civile    en    général , 

du  Gouvernçmçm   6c  de  la  Souveraineté 

qui 


Legijldtîf  &c.  205 

ul  en  eft  l'ame.  Il  ne  refte  pour  rem- 
lir  le  Plan  que  nous  nous  roninies  fait  y 
lie  d'exaniinei"  plus  particulièrement  les 
iiïerentes  Parties  de  la  Souveraineté  , 
îiTt  celles  qui  regardent  dire6tement  Tin- 
irieur  de  l'Etat ,  que  celles  qui  ont  rap- 
ort  àTcxtérieurî  ou  aux  Etats  Etrangers  > 
e  qui  nous  donnera  lieu  d'expliquer  les 
rincipales  Queftions ,  qui  ont  rapport  à 
es  matières ,  &  c'eil  à  quoi  nous  dédi- 
ons cette  troifiéme  Partie  6c  la  (uivante, 

ÎI.  Entre  les  Parties  ellentielies  de 
i  Souveraineté,  nous  avons  mis  au  pre- 
lier  rang  le  Pouvoir  Légijlatift  c'eft-à- 
ire  le  Pouvoir  qu'a  le  Souverain  de 
lonner  des  Loix  à  les  Sujets?  &  de  leur 
Irefcrire  la  manière  dont  ils  doivent  ré- 
1er  leur  conduite?  (k  c'efi  de  ce  Pou- 
cir  qu'émanent  les  Loix  Civiles.  Com- 
le  ce  Droit  du  Souverain  fait  ,  pour  ainfi 
ire  ,  le  fond  de  la  Souveraineté  ,  il  elt 
n  bon  ovdre  de  commencer  par  l'expli- 
îation  de  ce  qui  le   concerne. 

III.  Nous  ne  répéterons  point  ici  ce 
ue  nous  avons  dit  ailleurs  de  la  nature 
es  Loix  en  général  j  mais  en  (uppofant 
îs  Principes  que  nous  avons  établi  la-deP- 
,is  t  nous  nous  cc-nîtnitei<^ns  d'cxam-iner  la 
atiu'e  &.  i'tftendue  du  Pouvoir  Légiflitif 

ddos 


^o6     Part.  m.  Ch.I.  Du  Fouvoir 

dans  la  Société  ,  6c  celle  des  Loix  Civiles 
ôz  des  Ordonnances  du  Souverain  qui  en 
découlent. 

W.  O  N  appelle  donc  Loix  Civiles  ; 
toutes  celles  que  le  Souverain  de  la  So- 
ciété impofe  à  fes  Sujets.  L'aflemblagc 
ou  le  Corps  de  routes  ces  Loix?  c'efl  ce 
qu'on  appelle  Droit  Civil.  Enfin  ?  la  Ju- 
rifprudence  Civile  n'efl  autre  chofe  que 
cet  Art  î  au  moyen  duquel  on  fait  le: 
Loix  Civiles ,  on  les  explique  lorfqu'elle; 
ont  quelque  obfcurité  j  &  par  lequel  on  le; 
applique  convenablement  aux  adions  de< 
Citoyens. 

V.  L'Etablissement  de  la  Société 
Civile  devoit  être  un  Etabliflement  Bxi 
&  perpétuel ,  &  qui  pourvut  d'une  ma- 
nière fure  au  bonheur  des  hommes  &  i 
leur  tranquillité  ;  pour  cela  il  falloit  y  éta 
blir  un  ordre  confiant ,  ôc  c'efl:  ce  qui  nt 
pouvoit  fe  faire  que  par  des  Loix  fixe: 
éc  bien  déterminées. 

VI.  Nous  avons  déjà  remarqué  ci-de- 
vant,  qu'il  étoît  nécelTaire  que  l'on  pri 
des  mefùres  convenables  s  pour  donner  auî 
Loix  naturelles  tout  l'effet  qu'elles  dé- 
voient avoir ,  afin  de  rendre  les  homme: 
heureux  j  ôc  c'eft  ce  que  l'on  exécute  ai 
moyen  des  Loix  Civiles* 

Ca 


Legifuitif  &c.  207 

Car  1^.5  Elles  fervent  à  faire  connoitre 
jIus  particulièrement  les  Loix  Naturelles 
.^lles- mêmes. 

2°.  Elles  leur  donnent  un  nouveau  de- 
l^é  de  force  )  &:  en  rendent  l'obfervation 
)lus  afTurëe  au  moyen  de  leur  Sanftion  y 
k  des  peines  que  le  Souverain  inflige  à 
^eux  qui  les  méprifent  6c  qui  les  violent. 

3^.  D'ailleurs  5  ii  y  a  bien  des  chofes 
Ijue  le  Droit  Naturel  prefcrit  feulement 
l'une  manière  générale  6c  indéterminée  ; 
■nforte  que  le  tems  j  la  manière ,  6c  Pap- 
îlication  aux  perfonnes  6c  aux  circonllan- 
:es  y  font  lailTées  au  difcernement  &:  à 
a  prudence  d'un  chacun.  Cependant  il 
l'toit  néceflaire  au  bon  ordre  6c  à  la  tran* 
uillité  publique  que  toutes  ces  chofes  fut- 
nt  réglées }  6c  c'eft  ce  qu4;  font  les  Loix 
Civiles. 

4^^.  Elles  fervent  aufïi  à  expliquer  ce 
}u'il  peut  y  avoir  d'obfcur,  dans  les  ma- 
âmes  du  Droit  Naturel. 

5°.  Elles  modifient  en  diverfes  manié- 
fes  Tufage  des  Droits  que  chacun  a  natu- 
ellement. 

6^.  Enfin,  elles  déterminent  les  for- 
nalites  que  Ton  doit  fuivre  ,  les  précau- 
lions  que  Ton  doit  prendre  ,  pour  rendre 
fficaces  6c  valables  >  les  différens  engage- 

mens, 


208      Tart.  III.  Ch.  I.  Du  Pouvoir 

mens  que  les  hommes  contrarient  en- 
tr'eux ,  ôi.  font  voir  de  quelle  manière  cha- 
cun doit  pourfuivre  fon  Droit  en  Juilice. 

VII.  Ainsi,  pour  fe  faire  une  jufte 
idée  des  Loix  Civiles  )  il  faut  dire ,  que 
comme  la  Société  Civile  n'cft  autre  chofe 
que  la  Société  Naturelle  elle-mSme ,  mo- 
difiée par  l'établiiTement  d'un  Souverain  qui 
commande  pour  y  maintenir  l'ordre  c^  la 
paix>  de  même  auiTi  les  Loix  Civiles  font  les 
Loix  Naturelles  elles-mêmes?  perfetlion- 
nées  &:  modifiées  d'une  manière  convena» 
ble  à  l'Etat  de  la  Société  <5c  à  fes  avan- 
tages. 

Vlil.  Gela  étant?  on  peut  fort  bien 
dillinguer  deux  fortes  de  Loix  Civiles  ; 
les  unes  iont  telles  par  rapport  à  leur  au- 
torité feulement ,  &  les  autres  par  rap- 
port à  leur  origine.  On  rapporte  à  la 
première  Cialle  toutes  les  Loix  Naturel- 
les î  qui  fervent  de  régie  dans  les  Tribu- 
naux Civils  5  &  qui  font ,  d'ailleurs  >  conr 
£rmée5  par  une  nouvelle  Sanction  du 
Souverain.  Telles  (ont  toutes  les  Loix 
qui  déterminent  quels  font  les  crimes  qui 
doivent  être  punis  en  Juftice  7  quelles 
font  les  obligations  pour  lefquelles  on  doit 
avoir  adiion  devant  les  Tribunaux  &c. 

Pour  les  Loix  Civiles  ainii  appellées  à 

caufe 


Legijîatif  Ô'j.  209 

aufe  de  leur  origine?  ce  font  des  Loix 
rbitraires  y  qui  ont  uniquement  pour  prin- 
ipc  la  volonté  du  Souverain  »  &  qui  fup- 
■oient  certains  établiflemens  humains:  Ou 
;itni  qui  roulent  fur  des  chofes  qui  (ë 
apportent  au  Bien  particulier  de  l'Etat, 
uoi-qu'indifFérentes  en  elles-mêmes  &  in- 
étcrmindes  par  le  Droit  Naturel.  Tel- 
Js  font  hs  Loix  ,  qui  règlent  les  forma- 
ités  néceflaires  aux  Contra6ls ,  aux  Tel- 
Hmens ,  la  manière  de  proce'der  en  Ju- 
rice  6cc.  Bien  entendu  que  tous  ces  Ré- 
;Iemens  doivent  tendre  au  bien  de  l'Etat 
k  des  Particuliers  ^  6c  ainfi  ce  font  pro- 
prement des  Supplémens  aux  Loix  Natu- 
elles  elles-mêmes. 

IX.  Il  cfl  très  important  de  bien  dif- 
inguer  dans  les  Loix  Civiles,  ce  qu'elles 
jjit  de  naturel  6c  de  néceiTaire ,  de  ce  qui 
Tcfi  qu'arbitraire.  Les  maximes  du  Droit 
>îaturel,  fans  robfervation  delquelles  les 
Citoyens  ne  f(j;auroient  vivre  en  paix , 
ioivent  néceflairement  avoir  force  de  Loi 
[lans  les  Etats  ;  il  ne  dépend  pas  du  Prin- 
:e  de  les  lailTer  en  arriére.  Pour  les  au- 
les  régies  du  Droit  Naturel  qui  n'intéref- 
cnt  pas  fi  elfcntiellement  le  bonheur  de 
la  Sociétés  il  ne  convient  pas  toujours  de 
jleur  donner  force  de  Loi.    L'examen  des 

ac- 


210     Part.  ÎII.  Ch.  I.  Du  Pouvoir 

adlions  contraires  à  ces  maximes  feroi 
fouvent  d'une  difcuffion  très  difficile.  D'ail 
leurs  cela  donneroit  lieu  à  une  infinité  d( 
Procès.  Enfin  ?  il  e'toit  convenable  de  laif 
fer  aux  véritables  Gens  de  bien,  aux  cœur 
généreux»  i'oecalion  de  fe  diftinguer  pai 
la  pratique  des  devoirs ,  dont  la  violatioi 
n'emporte  aucune  peine  devant  le  Tribu- 
nal humain. 

X.  Ce  que  l'on  vient  de  dire  de  1; 
nature  des  Loix  Civiles ,  eft  fiiflfîfant  pou: 
faire  comprendre  que  quoi-que  le  pouvoii 
Legiflatif  foit  un  pouvoir  fiiprême  »  ce- 
pendant ce  n'eft  pas  un  Pouvoir  arbitraire 
mais  qu'au  contraire ,  il  fe  trouve  liniitt 
en  plufieurs  manières. 

1^.  Et  comme  le  Souverain  tient  ori 
ginairement  la  Puillance  Lëgiflative  de  1; 
volonté  de  chaque  Membre  de  la  Socie 
te  5  il  efl:  bien  évident  que  perfonne  n€ 
peut  conférer  à  autrui  plus  de  Droit 
qu'il  n'en  a  lui-même»  &  que  par  con 
fequent  la  Piùffance  Légiflative  ne  peu 
s'étendre  au-delîi.  Le  Souverain  ne  peu 
donc  ni  commander,  ni  de'fendre  qu( 
des  chofes  ou  des  adions  "volontaires  oi 
poffibles. 

2^.  D'ailleurs ,  les  Loix  Naturelle: 
difpofent    des   adions    humaines    antécé- 

dem- 


Lc'gijïatif  Ùc.  2,11 

emment  aux  Loix  Civiles ,  &  les  hommes 
2  rçauroieiit  fe  fouftraire  à  Tautorité 
es  premières.  Donc  ces  Loix  primiti- 
cs  limitent  encore  le  pouvoir  du  Soy 
erain»  &i  il  ne  fçauroit  rien  déterminer 
alabiement  au  contraire  de  ce  qu'elles 
ommandent  ou  défendent  expreffément. 
XI.  Mais  il  faut  bien  prendre  gar- 
!e  de  ne  pas  confondre  ici  deux  choies 
out-à-fait   diftin6les  »  je  veux  dire  ^  i'E- 

TAT    NATUREL,      6c    leS    LOIX     DE     LA 

n\a.Ture.  L'Etat  Naturel  (3c  primitif , de 
'homme  peut  fouffiir  difterens  change- 
nens,  diverfes  modifications  dont  Thom- 
ne  eft  le  maitre,  6c  qui  n'ont  rien  de 
:ontraire  à  fes  obligations  <Sc  à  fes  devoirs. 
A.  cet  égard,  les  Loix  Civiles  peuvent 
bien  apporter  quelques  changemens  à 
i'ctat  naturel  des  hommes  >  &  en  confë- 
quence  fiire  quelques  Réglemens  incon- 
nus au  Droit  Naturel,  fans  que  pour 
cela,  elles  ayent  rien  de  contraire  aux 
Loix  Naturelles ,  qui  fuppofent  l'Etat  de 
Liberté  dans  toute  fon  étendue  j  mais 
qui  permettent  pourtant  à  l'homme  de 
modifier  &  de  reftreindre  cet  état ,  de  la 
n^aniére  qui  lui  paroit  la  plus  avantageufe. 
XIL  CEPENDAbTT,  nous  fommes  bien 
éloignés .  d'approuver    la    penfée    de   ces 

Poiiti- 


212,     Part.  III.  Ch.  I.  Du  Pouvoir 

Politiques,  *  qui  prdtendeHt  qu'il  n'efl: 
pas  pofïible  que  les  Loix  Civiles  foient 
contraires  au  Droit  Naturel  ;  parce  (di- 
fent  -  ils  )  qu'il  n'y  a  rien  de  Jujle  ou  d'in- 
jujle  avant  leur  etablijjemmt.  C'î  que 
nous  venons  de  dire>'  6c  les  principes 
que  nous  avons  établi  dans  tout  le  ccurs 
de  cet  ouvrage ,  font  aiTez  fentir  le  peu  de 
fondement  de  cette  opinion, 

XIII.  I  L  eft  auffi  ridicule  de  fou- 
tenir  qu'avant  l'établiflement  des  Loix 
Civiles  6c  de  la  Société  »  il  n'y  eût  aucu- 
ne Régie  de  Juftice  à  laquelle  les  hom- 
mes fulTent  ailujettis  ?  que  ii  l'on  préten- 
doit  que  la  vérité  Ôc  la  droiture  dépen- 
dent de  la  volonté  des  hommes ,  6c  non 
pas  de  la  nature  mGme  des  chofes.  Il 
auroit  même  été  impolîible  aux  hommes 
de  fonder  des  Sociétés  qui  pullent  fe 
maintenir  ?  Ci  antecédemment  à  ces  So- 
ciétés ,  il  n'y  avoit  eu  ni  Juilice ,  ni 
Injuflicci  6c  fil'on  n'avoit  été  perluadé , 
qu'il  étoit  Juile  de  tenir  fa  parole  )  ou 
injufle  d'y  manquer. 

XÏV.  Telle  eft   en    général  l'e'ten- 
due    du    Pouvoir   Le'giflatif  6c   la   nature 
des  Loix    Civiles ,    au  moyen  dcfquelles 
ce  Pouvoir  fe  développe.     Il  en   refaite! 
que  toute  la  force  des  Loix  Civiles  con«' 
#  Hobbêt  fifte 


Legiflaîif  àc.  21^ 

(le    en    ces    deux    chofes  ^  fçavoir  dans 
fur  Jujîice  ôc  dans  leur  Autorité, 
X  V.   L'Autorité  des  Loix  confifte  dans 
force ,  que  leur  donne  la  puiHance  de 
lui  9  qui    étant  revêtu  du  Pouvoir  Lé- 
flatif ,    a    droit    de  faire  ces  Loix ,    ôz 
ins   Tordre  de  Dieu  5  qui  commande  de 
obe'ir.     Pour  la   Juftice  des  Loix  Ci- 
les,  elle  de'pend   de  leur  raport  à  Per- 
de   la   Société  >   dont  elles    font    les 
égles  j     ôc    de    leur    convenance    avec 
itilité   particulière .    qui  fe  trouve  à   les 
ablir  félon  que  les  teins  6c  les  lieux  le 
mandent. 

XVI.    Et  puifque   la    Souveraineté  > 

Droit  de  commander  »  a  pour  fonde- 

ent  naturel  une  Piàjfance  Bien  -faifante^ 

s'enfuit   néceifairement    que    VAutorité 

la  Jujîice  des  Loix  j  font  deux  cara- 

îres    elfentiels   à  leur    nature,     6c    au 

faut   defquels  elle  ne  fçauroit  produire 

e    véritable    obligation.     La    PuifTance 

Souverain  fait  fautorité  de  fès  Loix  > 

(à  Bénéficence  ne  lui  permet  pas  d'en 

re  d'injuftes. 

XVII:  Quelques  certains  ôc  incon- 
bbles  que  Ibient  ces  Principes  géné- 
IX,  il  faut  cependant  prendre  garde  de 
m  pas  abufer  dans  l'appUcation.    Il  eft 

fans 


2rl4  P^^it-  ni.  Ch.  I.  Du  Pouvoir 
iàns  doute  eflentiel  à  toute  Loi,  qu'cllt 
foit  julîe  ,  &  équitable  j  mais  il  ne  faui 
pas  conclure  de  là  que  les  Particuliers 
foient.en  droit  de  refliièr  d'obéir  aux  Or- 
donnances du  Souverain  ?  fous  prétextt 
qu'ils  ne  les  trouvent  pas  tout  -  à  -  fai 
juftes.  Car  outre  qu'il  faut  donner  quelqiK 
chofe  à  la  foiblelTe  inféparabîe  de  l'huma- 
nité 9  le  foulévement  contre  la  Puilïanc 
Légiflative ,  qui  fait  toute  la  fureté  de  1. 
Société ,  va  au  renverfement  de  la  Socie 
té.  Et  les  Sujets  font  dans  l'obligation  d 
(bufrir  les  inconve'niens  qui  peuvent  reful 
ter  de  quelques  Loix  injuftes  9  plutôt  qi; 
d'expofer  par  leur  rébellion  l'Etat  à  êtr 
renverfé.  . 

XVIII.  Mais  fi  l'abus  de  la  Puiflanc 
Légiflative  alloit  jufqu'à  l'excès»  ik 
renverfement  des  Principes  fondamentauj 
des,  Loix  Naturelles ,  &  des  Devoirs  qu'e 
les  impofent  j  il  n'y  a  nul  doute  que  dai 
ces  circonftances ,  les  Sujets  autorifes  p 
Texception  des  Loix  Divines,  ne  fulTc 
en  droit ,  &  même  dans  l'obligatiGi 
de  refufer  d'obéir  à  des  Loix  de  cet 
nature. 

XIX.  Ce  n'eft  pas  afTez  :  Afin  qt 
les  Loix  impofent  une  véritable  oblig 
tien  »  qu'elles  foient  juUes  6;  équitable 


Legljîatlf  &c.  215 

f '.lit  encore  que  les  Sujets  en  ayent  une 
i  r;.  ite  connoilTance.  Cependant  les  Sujets 
1;  ry3uroient  connoitre  5  par  eux-mêmes» 
ii  Loix  Civiles,  du  moins  dans  ce  qu'el- 
Is  ont  d'arbitraire.  Elles  font  à  cet  égard, 
(imiiie  des  faits  que  Ton  peut  ignorer. 
!?  Souverain  doit  donc  publier  ces  Loix> 
I  il  doit  exercer  la  juHice,  non  par  des 
!  écrets  arbitraires  &  formés  liir  le  champ, 
lais  par  des  Loix  bien  fiables  &  due- 
:  ent  notifiées. 

XX.  Ces  principes  nous  fourniflent 
'le  réflexion  importante  pour  les  Sou- 
n-aias.  Puifque  la  première  qualité  de 
'.  Loi  eu  ,  qu'elle  foit  connue»  les  Sou- 
'?rains  doivent  les  publier  de  la  manière 
'■  pins  claire.  En  particulier ,  il  efl:  ab- 
Jument  néceffaire  que  les  Loix  foient 
:rites  dans  la  Langue  du  Païs;  il  feroit 
inne  convenable  qu'on  ne  fe  lèrvit  pas 

une  Langue  étrangère  dans  les  Ecoles 
e  Jurifprudence.  Car  que  peut  -  on 
Diicevoir    de  plus  contradidoire  avec  le 

rincipe  qui  veut ,  que  les  Loix  foient  par- 
litement  connues  5  que  de  fe  fervir  de  Loix 
:rangéres5  écrites  dans  une  Langue  morte^ 
iccnnuë  au  commun  des  hommes ,  6c  de 
lire  enfeigner  ces  Loix  dans  la  même 
■angue?    On  ne  fcauroit  s'empêcher  .de 

le 


2.1 5     Part.  III.  Ch.  ï.  Du  Pouvoir 

le  dire  ;  c'efl:  là  un  refl:e  de  barbarie  >  éga 
lemeiit  contraire  à  la  gloire  des  Sou 
verains  &  à  l'avantage  des  Sujets. 

XXI.  Si  donc  on  luppofe  les  Loix  C 
viles  ,  accompagnées  des  conditions  dor 
nous  venons  de  parler ,  elles  ont  ikr 
contredit  la  force  d'obliger  les  Sujets 
leur  obfervation.  Chaque  Particulier  e 
tenu  de  fe  foumettre  à  leurs  Réglemen 
tant  qu'ils  ne  renferment  rien  de  mani 
feftement  contraire  aux  Loix  Divines 
foit  Naturelles ,  foit  Révélées ,  ôc  cela 
non-feulement  par  la  crainte  des  peim 
qui  font  attachées  à  leur  violation  ,  ma 
encore  par  principe  de  confcience ,  t 
vertu  d'une  maxime  même  du  Droit  N; 
turel  9  qui  ordonne  d'obéir  aux  Souv( 
rains  en  tout  ce  que  l'on  peut  faire  fat 
crime. 

XXII.  Pour  bien  comprendre  c( 
effet  des  Loix  Civiles,  il  faut  renuîrqu< 
que  Tobligation  qu'elles  impofeni,  s'éteii 
non-fèulement  fur  les  aftions  extérieures 
mais  encore  jufques  flir  l'intérieur  t 
l'homme,  fur  les  penfées  de  fon  efprit  i 
les  fentimens  de  fon  cœur.  Le  Souvera 
en  prefcrivant  des  Loix  à  fes  Sujets ,  : 
propofe  de  les  rendre  véritablement  fagi 
§i  vertueux':   S'il  commande  une  bom 

a6lior 


Légijlaùf  &c.  Ît7 

Elion,  il  veut  que  ce  foit  par  principe 
Li'on  l'exécute  ;  &  lors  qu'il  deTend  un 
rimf ,  il  ne  défend  pas  feulement  l'adion 
utérieurcj  mais  il  défend  même  d'en 
Dncevoir  la  penfée  >  d'en  former  le  def. 
îin. 

XXIÏI.  En  effet,  l'homme  étant  pac 

i  nature  >    un  Etre  intelligent  ôç.  libre  , 

ne  fe  porte  à  agir  qu'en  conféquence 

3  fes  jugemensj   par  une  détermination 

t  fa   volonté  »    &  par  un  principe  inté- 

kir.     Or  cela  étant,  le  moyen  le  plus 

ïicace  que  le   Souverain  puifl'e   emplo- 

;r  )  pour  procurer  le  bonheur  ôc  la  tran- 

.lillité   publique,    c'eft  de    travailler  fur 

iitérieur ,  fur  le  principe  des  a£i:ions  hu- 

aines ,    en  formant  l'Efprit  &  le  Cœur 

s  Suiets  à  la  fageOfe  6c  à  la  vertu. 

XXIV.     Aussi  eft-ce  dans  cette  vue 

pour  cette  fin  >  que  font  formés  tous' 

s  étaoliilemens  publics ,  pour  i'éducationi 

;   la    jeuneife.     Toutes  les  Ecoles  pu- 

iques  &  tous  les  Do6leurs  qui  y  enfei- 

lent ,    font  établis  pour   cela.     Le   but 

;  tous  ces  établiilemens  >    c'eil  d'éclai- 

les   hommes,    de  les  inftruire   &  de 

ur  infpirer  de  bonne  heure  les  régies  d'u- 

!  vie  fage  6c  honnête.  Aind  le  Souverain 

par  rinltru6lion  un  moyen  très  efficace 

f  MrkTï.  Droit  Folit.  T.II,       K      d'ia-. 


2l8  Part.  III.  Ch.I.  Du  Pouvoir 
d'infiiîuer,  dans  Tame  de  Tes  Sujets,  les 
idées  &  les  fentiinens  qu'il  veut  leur  inf^ 
pirer  >  &  par  là  Ion  autorité  a  de  très- 
grandes  influences  fur  les  adions  intérieu- 
res y  ilir  les  penfées  ck  les  lentimens  des 
hommes,  qui  le  trouvent  ainfi  fournis  à 
la  diredlion  des  Loix  ,  autant  du  moins 
que  la  nature  de  la  chofe  peut  le  per- 
mettre. 

.  XXV.  Nous  fînifTons  ce  Chapitre 
par  l'examen  d'une  queftion  qui  fe  pré- 
lènte  ici -naturellement.  j 

On   demande  donc  >    fi  un    Sujet  peutj 
exécuter  innocemment  un   Ordre  injufte 
de  (on  Souverain ,  ou  s'il  doit  plutôt  re- 
fusée conftamment  d'obéir ,  même  au  pé-j 
cil  de  perdre  la  vie  .<'  Puffendorf  fem-| 
ble    ne    répondre    à  cette  queftion  qu'er| 
héfitant  p  mais  il  fe  détermine   enfin  pouij, 
le  fentiment  d'HoBBEs,  <Sc  il  dit,  et  Qu'iii 
a  faut   bien    diftinguer ,    fi   le    Souveraii| 
a  nous    commande    de    faire  ,     en    notr  | , 
«  propre    nom ,    une  adlion  injufte  >    qii 
«  foit  réputée  nôtre  ,    ou  bie  n  ,    s'il  nou 
«  ordonne  de  l'exécuter  en  fon  nom ,  &  e 
«qualité  de   fimple   inftrument,  6c  con 
a  me  une  a6tion  qu'il  repute  fienne.    A 
a  dernier    cas  >    il  prétend  que  l'on  pei 
«►fans  crainte  exécuter   ïàtMon  ordonne 


Legijîatif  &c,  2tp 

B  par  le  Souverain  )  qui  alors  en  doit 
B  être  regardé  comme  l'unique  Auteur» 
9.  &  fiir  qui  toute  la  faute  en  doit  retom- 

I  ber.  Cei\  ainfi ,  par  exemple ,  que  les 
»  Soldats  doivent  toujours  exécuter  les 
jt  ordres  de  leur  Prince ,  parce  qu'ils  n'a- 
it gilTent  pas  en  leur  propre  nom  »  mais 
t  comme  inllrumens  &  au  nom  de  leuc 
a  Maitre.  Mais  au,  contraire,  il  n'eft 
f  jamais   permis  de  faire  en  fon,  propre 

II  nom  ,  une  aftion  injufte  ,  diredernent 
|i;  oppofée  aux  lumières  d'une  e.onfciencc 
jt  éclairée.  C'eft  ainfi,  par  exemple,  qu'un 
\  Juge  ne  devroit  jamais ,  quelque  ordre 
|t  qu'il  en  eut  du  Prince ,  condamner  un 
:  innocent ,  ni  un  témoin  à  dépofer  contre 
;  la  vérité. 

XXVI.  Mais  il  me  femble  que  cette 
iftinélion  ne  lève  pas  la  difficulté;  car 
e  quelque  manière  qu'on  prétende  qu'un 
ujet  agilTe  dans  ces  cas  la ,  foit  en  Ton 
ropre  nom  >  foit  au  nom  du  Prince  ,  (à 
olonté  concourt  toujours  en  quelque  for- 

à  Taftion  injufte  6c  criminelle  qu'il 
xécute.  Ainfi ,  ou  il  faut  toujours  lui 
nputer  en  partie  l'une  6c  l'autre  aftion, 
u  Ton  ne  doit  lui  en  imputer  aucune. 

XXVII.  Le  plus  sûr  eft  donc ,  de 
iftinguer  ici  entre  un  ordre  évidemment 


2X0  Part.  III.  Ch.I.  Du  Pouvoir 
ÔQ  manifetkment  injufte  ,  Ôz  celui ,  dont 
l'injuftice  n'ell  que  douteufe  ou  apparentes" 
Quant  au  premier»  il  faut  foutenir  géné- 
ralement ,  de  fans  reftriélion  >  que  les  plus 
grandes  menaces  ne  doivent  jamais  por* 
ter  à  faire  >  même  par  ordre  ik  au  nom 
du  Souverain,  une  chofe  qui  nous  paroit 
évidemment  injufte  ôc  criminelle,  &  qu'en- 
core que  Ton  foit  fort  excufable  devant 
le  Tribunal  humain ,  d'avoir  fùccombe'  à 
une  Cl  rude  épreuve  »  on  ne  l'eft  pourtant  j 
pas  devant  le  Tribunal  de  Dieu. 

XXVIII.  Ainsi  un  Parlement,  par 
exemple ,  à  qui  un  Prince  ordonneroit 
d*enregiftrer  un  Edit  manifeftement  injut 
te,  doit  fans  contredit  refufer  de  le  faire. 
J'en  dis  autant  d'un  Miniftre  d'Etat  >  que 
fon  Maitre  voudroit  obliger  k  expédier 
ou  à  faire  exécuter  quelque  Ordre  plein 
d'iniquité  ou  de  tyrannie  j  d'un  Amballa- 
deur  à  qui  fon  Maitre  donne  des  ordres 
accompagnés  d'une  injuftice  manifefte. 
ou  d'un  Officier  à  qui  le  Roi  comman- 
deroit  de  tuer  un  homme  dont  l'innocen- 
ce eft  claire  comme  le  jour.  Dans  ce; 
cas  là,  il  faut  montrer  un  noble  courage 
^  refîfter  de  toutes  (es  forces  à  l'injufti 
ce>  même  au  péril  de  tout  ce  qui  peu 
nous  çn  arriver.  Il  vans  mm^  obéir  . 
""     "     .  Dm 


Légijîatlf  &c,  azt 

Dieu  ait'dux  hommes.  Et  en  promettant 
au  Souverain  une  fidèle  obéïfïance ,  on 
n'a  jamais  pu  le  faire  que  fous  la  condi- 
ion  qu'il  n'ordonneroit  jamais  rien  qui 
fut  manifeftement  contraire  aux  Loix  de 
Dieu  ,  foit  Naturelles  foit  Révélées.  Il 
^  a  là-delTus  un  beau  Paflage  dans  une 
Tragédie  de  Sophocle  ;  a  Je  ne  croyois 
K  pas ,  (dit  Antigone  à  Creon^  Roi  de 
riiebes ,  )  a  que  les  Edits  d'un  homme 
a  mortel  tel  que  vous  y  eulTent  tant  de 
ï  force ,  qu'ils  dùflent  l'emporter  (ùr  les 
ï  Loix  des  Dieux  mêmes ,  Loix  non  écri- 
ï  tes  à  la  vérité  j  mais  certaines  9  ÔC 
i  immuables  ;  car  elles  ne  font  pas  d'hier 
I  ni  d'aujourd'hui  j  on  les  trouve  établies 
i  de  tems  immémorial  >  perfonne  ne  fçaiC 
t  quand  elles  ont  commencé.  Je  ne  de- 
i  vois  donc  pas  9  par  la  crainte  4'aucun 
[homme,  m'expofer  en  les  violant»  à  la 
[  punition  des  Dieux  (i). 

XXIX.  Mais  s'il  s'agiflbit  d'un  Or^^ 
re  qui  nous  parut  injufle ,  mais  d'une  in- 
jftice  douteufe  ,  alors  le  plus  sûr  9  fans 
ontredit ,  c'ell  d'obéir.  Le  Devoir  de 
obéïilance  étant  d'une  obligation  claire 
c  évidente  >  il  doit  l'emporter  dans  le 
K  î  dou- 


(1)  So^hccl.  Anùgon.  f.  463.  &C. 


2.Î1  Part.  III.  Ch.  I.  Du  Pouvoir 
doute.  Autrement,  &  fi  l'obligation  où 
font  les  Sujets  d*obeïr  aux  Ordres  de 
leur  Souverain ,  leur  permettoit  de  re- 
fufer  de  les  exécuter  >  jufqu'à-  ce  qu'ils 
fulTent  pleinement  convaincus  de  leur  jut 
tice  9  cela  reduiroit  manifeftement  l'auto- 
rité du  Prince  à  rien ,  anéantiroit  tout 
Ordre  ôc  le  Gouvernement  même.  Il 
faudroit  que  les  Soldats  »  les  Huifîiers , 
les  Bourreaux  entendifient  la  Politique  ôc 
la  Jurifprudence  ,  lans  quoi  ils  pourroient 
fe  difpenfer  d'obéir  ,  fous  le  prétexte  qu'ils, 
ne  feroient  pas  bien  convaincus  de  la  juC» 
tice  des  Ordres  qu'on  leur  jdonne  ,  ce  qui 
jnettroit  évidemment  le  Prince  hors  d'état 
d'exercer  les  fondions  du  Gouvernement. 
C'ell:  donc  aux  Sujets  à  obéir  dans  ces 
circonlîances  >  &  fi  1*  aftion  efl:  injufte  eh 
elle-même  ,  on  ne  fauroit  raifonnablement 
leur  en  rien  imputer ,  mais  la  faute  toute 
entière  retombe  fur  le  Souverain. 

XXX.  Rassemblons  ici  en  peu  de 
mots  les  principales  attentions  que  doit 
avoir  le  Souverain  dans  TEtabliffement  des 
Loix. 

i^.  Il  doit  donner  toute  fon  attention 
à  ces  Régies  primitives  de  Juftice ,  que 
Disu  lui-même  a  établies ,  &  faire  en 
forte  que  ces  Loix  y  fuient  parfaitement 
conformes.  2,^. 


Légiflaûf  &c.  2,2,5 

2*^.  Il  faut  que  les  Loix  foient  de 
lature  à  pouvoir  être  obfervées  &  fuivies 
ivcc  facilité.  Les  Loix  d'une  éxecution 
rop  difficile  ne  font  propres  qu'à  com- 
•roniettre  l'autorité  des  Magiitrats  ?  ou  à 
ionner  lieu  à  des  foulevemens  capables 
le  renverfer  l'Etat. 

i^"^.  Il  faut  bien  fe  garder  de  faire  des 
,uix  fur  des  chofes  inutiles  6c  non  né- 
elTaires. 

4".  Que  les  Loix  foient  telles  que 
:s  Sujets  le  portent  d'eux-mêines ,  plu- 
ot  que  par  néceffité ,  à  leur  obfervation. 
l'our  cela  %  il  ne  faut  faire  que  des  Loix- 
ont  l'utilité  foit  évidente,  ou  du  moins 
xpliquer  6c  faire  connoitre  aux  Sujets 
is  raifons  &  les  motifs  qui  ont  porté  à 
'.s  établir. 

5^.  L*on  ne  doit  pas  facilement  fè 
orter  à  changer  les  Loix  établies ,  fans 
ne  grande  néceffité.  Les  fréquens  chan- 
emens  aux  Loix  affoibliflent  fans  con- 
edit  leur  autorité  5  6c  celle  du  Souverain 
li-même. 

6^.  Le  Souverain  ne  doit  pas  accor- 
;r  des  difpenfes  légèrement  6c  fans  de 
es  fortes  railons;  autrement  on  affoiblit 
s  Loix  6c  on  donne  lieu  à  des  jaloufies, 
,)Liiours  pernicieufes  à  l'Etat  6c  aux 
articulicrs.  K  4  7°. 


224     Part.  III.  Ch.I.  Du  Pouvoir 

f^.  Il  faut  faire  enforte»  que  les  Loix 
s'entr'aident  les  unes  les  autres»  c'eft-à- 
dire»  que  les  unes  préparent  à  robferva- 
îion  des  autres  9  &  qu'elles  la  rendent 
plus  facile 5  c'eft  ainfi,  par  exemple»  que 
de  fages  Loix  Somptuaires  qui  mettent 
des  bornes  à  la  dépenfe  >  contribuent 
beaucoup  à  Texëcution  des  Loix ,  qui 
ordonnent  les  Impots  ÔC  les  Contributions 
publiques. 

8^.  Un  Prince  qui  veut  faire  de  nou- 
velles Loix  9  doit  fur- tout  être  attentif 
aux  circonflances  ;  c'eft  principalement 
de  là  que  dépend  le  fuccès  d'une  Loi 
nouvelle,  &  la  manière  dont  elle  ell 
reçue. 

5)^.  Enfin,  le  moyen  le  plus  efficace 
qu'un  Prince  puifTe  mettre  en  oeuvre» 
pour  faire  obferver  fes  Loix  exaftement , 
c'eft  de  s'y  afllijettir  lui-même  6c  de  mon- 
trer le  premier  l'exemple ,  ainfi  que  nous 
l'avons  déjà  remarqué  ci-devant. 


CHA. 


Le'gijîatif  &c»  llj 


CHAPITRE     II. 

Jfu  droit  de  juger  des  VoCirlnes  qui  s*en» 
feignent   dans   CEtat  :    Du  foin   que   It 
Souverain    doit   -prendre  de  former    les 
Mœurs  de  fes  SUjet^, 

$  I.  "P\Ans  rénumération  que  nous 
Jl-/  avons  faite  ci-devant  des  Par- 
ties elTentielles  de  la  Souveraineté»  nous 
avons  compris  le  Droit  de  juger  des 
Do£lrines  qui  s'enfeignent  dans  TEtat»  ôc 
en  particu'ier  de  tout  ce  qui  peut  avoir 
rapport  à  la  Religion.  Ce  Droit  eft  unr 
des  plus  confidérables  du  Souverain  »  qu'il 
fui  importe  le  plus  de  conferver  ôc  de 
^nénager  »  flùvant  les  régies  de  la  Juftice 
Se  de  la  Prudence.  Tâchons  d'en  faire 
fentir  la  nécefïité,  d'en  bien  établir  les: 
Fondemens  >  ô;  d'en  marquer  l'étendue  & 
les  bornes. 

§  II.  Le  premier  Devoir  du  Souve- 
rain doit  être  de  travailler  à  former  le 
cœur  ôcTerprit  de  fes  Sujets.  Ce  feroit 
en  vain  qu'il  établiroit  les  meilleures  Loix? 
qu'il  prefcriroit  des  régies  de  conduite 
fur  toutes  les  chofes  qui  ont  quelque 
i  K  5  rap- 


2,26  Part.III.  Ch.ll.  Vu  Droit  déjuger 

rapport  au  bien  de  la  Société  j   fi  d'aiU 
l»tirs  il-ne- prenoit  pas  les  -  mefor es  con- 
venables, poyr  bien  faire  connoitre  aux 
hommes  la  juûice  &  ia  néceiTité  de  ces 
règles»   &  les  avantages  que  leur  obfer- 
vation  doit  leur  procurer. 
,  JJ  1 1 r.  En    effet  »    toutes  les    avions 
humaines  5  ayant  pour  principe  la  volon- 
té, &  les  a61:es  de  la  volonté  dépendant 
des  idées  que  Ton    fe  fait  >    du    bien   (Se 
du  mal  9  des  récompenfes  ou  des  peines, 
qui  doivent  fijivre    l'exécution  ou    Tomif- 
fion  d'une  chofe,    de   forte    que    chacun 
îe  conduit  fuivant  fopinion  où  il  eil  :  Il 
eft  bien  manifefte ,    que  la  première  at- 
tention du  Souverain  doit  être ,  de  faire, 
éclairer  TEfprit  de  fes  Sujets ,    &  de  ne 
rien  négliger  pour  qu'ils  foient  bien  inf- 
truits    dès    leur    Enfance  ,    de    tous    les 
principes  qui  peuvent   les  former    à  une 
vie  honnête  &  tranquille  »   &  des  Doc- 
trines conformes   au   but  &   à  l'avantage 
dés  Sociétés.     C'eft-là  le  moyen  le  plus 
efficace    de    porter    les    hommes   à    une 
obéiflance  promte  &  sCire ,  &  de  former 
infenfiblement  leurs  mœurs  :  fans  cela  les 
Loix  ne   font  qu'un  frein  infuffifant  pour 
retenir  les  hommes   dans  ies    bornes    d^ 
leur  devoir.     Tant  que  les  hommes  no* 

'  beiif- 


des  Doctrines  &c.  2.27 

beiTTent  pas  aux  Loix  par  principe,  leur 
obéùTance  n'eft  que  précaire  ôz  n'a  rien 
d'aifuré  ,  tout  difpofés  a.  fe  fouftraire  à  leur 
devoir  ,  dès  qu'ils  croiront  pouvoir  le  faire 
impunément. 

IV.  Si  donc  la  manière  de  penfer  des 
hommes ,  fi  les  idées  »  Ôz.  les  opinions  com- 
munément reçues  j  6c  auxquelles  ils  font 
accoutumés,  ont  tant  d'influence  fiir  leur 
conduite  ;  fi  elles  peuvent  fi  fort  contri- 
buer au  bien  ou  au  malheur  de  l'Etat  >  ÔC 
s'il  eft  du  devoir  du  Souverain  de  veiller 
Jà-defTus  6c  d'y  donner  tous  fes  foins  j  il 
ne  doit  rien  négliger  de  tout  ce  qui  peut 
bontribuer  à  l'éducation  de  la  jeunefie , 
là  l'avancement  des  Sciences  6c  aux  pro-» 
Igrès  de  la  Vérité.  Mais  fi  cela  eft  ainfij 
il  faut  nécefiairement  lui  accorder  le  Droit 
pe  juger  des  Do6lrines  qui  s'enfeignent  pu- 
bliquement, 6c  de  bannir  toutes  celles 
:qui  par  elles-mêmes  pourroient  être  op- 
^ofées  au  bien  6c  à  la  tranquilité  publique. 
i  V.  C  E  s  T  donc  au  Souverain  feul  > 
îqu'il  appartient  d'établir  des  Académies? 
^es  Ecoles  publiques  de  toute  elpèce, 
|6c  d'autorifer  les  perfonnes  qui  doivent 
w  enfeigner;  c'eft  à  lui  à  prendre  garde 
que  l'on  n'y  enfeigne  rien  j  fous  quelque 
prétexte  que  ce  foit ,  qui  (bit  contraire 
K  6  aux 


aaS  Part.lll.  Ch.ll.  Vu  Droit  de  juger 
aux  maximes  fondamentales  du  Droit  Na- 
;urel>  aux  Principes  de  la  Religion  ou 
de  la  bonne  Politique  9  en  un  mot ,  rien 
de  tout  ce  qui  feroit  capable  de  pro- 
duire des  imprefTions  funeftes  au  bon- 
heur de  l'Etat. 

,  VI.  Mais  les  Souverains  doivent  bien 
faire  attention  à  la  manière  de  faire  ufa- 
ge  du  Droit  dont  nous  parlons,  à  ne- 
pas  le  poufler  au  -  delà  de  (es  véritables 
bornes  5  6c  à  ne  s'en  fervir  que  fuivant 
les  Régies  de  la  Juftice  6c  de  la  pru- 
dence. Autrement  ;  il  pourroit  y  avoir  * 
6c  il  y  a  fouvent  en  effet,  de  grands 
abus  à  ce  fujet  ;  foit  parce  que  Ton  prend 
mal  à  propos  pour  nuifible  à  l'Etat  ce 
qui  dans  le  fonds  ne  donne  aucune  at- 
teinte au  bien  public  >  ou  même  ce  qui 
feroit  avantageux  à  la  Société  î  foit  par- 
ce que  fous  ce  prétexte  les  Princes ,  ou 
d'eux  mêmes  »  ou  à  l'inftigation  de  quelt 
cjues  malhonnêtes  gens  >  s'érigent  en  In- 
quifiteurs  à  l'égard  des  opinions  les  plus 
indifférentes  6c  les  plus  innocentes,  pour 
ne  pas  dire  les  plus  vraies  >  fur-tout  en 
matière  de  Religion. 

VII.  Les  Princes  ne  fauroient  donc 
être  trop  en  garde  là  -  deflus ,  pour  ne 
pas ,  s'en   laiHer  impofer  par   des   efprits 

mal 


■  des  DoŒrînes  &c.  229 

nal-faits  ou  envieux  ,  qui  fous  le  pre- 
exte  du  bien  &  de  la  tranquillité  publi- 
[ue  ne  cherchent  que  leur  intérêt  parti- 
culier, &  qui  ne  font  tous  leurs  efforts 
)Our  rendre  iulpeftes  certaines  opinions, 
]ue  dans  la  vue  de  perdre  les  plus  hon- 
lêtes  gens. 

VIII.  L'a vancement  des  Scien- 
|:es,  les  progrès  de  la  Vérité  demandent 
i[ue  l'on  accorde  une  honnête  liberté  à 
[ous  ceux  qui  s'y  appliquent ,  6c  que 
i'on  ne  condamne  pas  comme  criminel 
jn  homme,  par  cela  fèul,  qu'il  a  flir 
:ertaines  chofes  des  idées  différentes  de 
Délies  qui  font  reçues  communément.  Il 
7  a  plus:  la  différente  manière  de  penfer 
iiir  les  mêmes  fujets,  la  diverfité  d'idées 
K  d'opinions»  bien  loin  de  traverfer  les 
brogrès  de  la  vérité ,  lui  e(\  au  contraire 
m  elle  -  même  avantageufe  ,  pourvu  da 
■noins  que  les  Souverains  prennent  des 
nefures  convenables»  pour  obliger  les 
3ens  de  Lettres  à  fe  contenir  dans  les 
ufles  égards ,  que  les  hommes  fe  doi- 
/ent  les  uns  aux  autres»  &  à  demeurer 
lans  \q%  bornes  de  la  modération  ;  &  que 
pour  cet  effet  »  ils  repriment  par  leur  au- 
:orité ,  ceux  qui  s'échauffent  mal  à  pro- 
i30s  dans  les  dilputes  9    qui  s'ànancipent 

juf» 


2,30  Part.III.Ch.III.  Vu  Foiivoir  Sauver. 
julqu'à  injurier  î  à  calomnier  6c  à  vou- 
loir rendre  (ulpeèls  &  odieux  ,  ceux  qui 
ne  penfent  pas  comme  eux  :  Il  faut  tenir 
pour  conitant ,  que.  la  Vériîd  ed  par  el- 
le même  très  avantageufe  aux  hommes 
6c  à  la  Société,  que  nulle  opinion  vé- 
ritable n'eft  contraire  à  la  paix,  &  que 
toutes  celles  qui  font  par  elles-mêmes 
contraires  à  la  paix  j  doivent  dès  -  là 
être  regardées  comme  fauiTes.  Autre- 
ment, il  faudroiî  dire  que  la  Paix  &  la 
Concorde  répugnent  aux  Loix  Naturelles. 


CHAPITRE     III. 

Du  Pouvoir    Souverain   en  matière  de 
'Religion. 

§.  I.  T  A  matière  du  pouvoir  Souve* 
i  ^  rain  >  par  rapport  à  la  Reli- 
gion, eft  de  la  dernière  importance.  Per- 
fonne  n'ignore  les  difputes  qu'il  y  a  eu 
de  tout  tems  là-delTus  entre  l'Empire  & 
le  Sacerdoce  >  &  combien  les  fuites  en 
ont  été  funeftes  pour  la  plupart  des  Etats; 
ainfi  il  eft  également  néceflaire  &:  au  Sou- 
verain 6c  aux  Sujets  de  fe  faire  là-deiTus 
de  julies  idées. 

n 


en  matière  de  Religion.  231 

§  II.  Je  dis  donc  9  que  la  Souveraine 
:itôrité  fur  les  choies  de  la  Religion, 
|)it  néceflairement  appartenir  au  Souve- 
îin  ;  &  voici  quelles  font  mes  preuves. 

III.  Je  remarque,  1°.  Que  fi  i'inté- 
jt  de  la  Société  exige  que  l'on  étabîifle 
bs  Loix  fur  les  chofes  humaines,  c'eft-i 
^dire  ,  qui  inte'reflent  proprement  &  di- 
iélement  le  bo'nheur  temporel  >  ce  mê- 
ie  intérêt  ne  fçauroit  permettre  que  l'on 
:|îglige  tout-à-fait  à  cet  égard  les  chofes 
kvines ,  celles  qui  regardent  la  Reli- 
ion  f  6c  qu'on  les  laiile  fans  aucune  Ré- 
le.  C'eft,ce  qui  a  e'té  reconnu  de  tout 
:ms ,  &  chez  tous  les  Peuples ,  &  c'eft 
i  l'origine  du  Droit  Civil  >    proprement 

nfi  nommé  >  ôc  du  Droit  Sacré  ou  Ec- 
léfiaftique.  Toutes  les  Nations  policées 
at  établi  chez  elles  cette  double  Jurif- 
rudence. 

IV.  Mais  fi  les  chofes  de  la  Reli- 
ion  ont  befoin  à  divers  égards  de  la  dit 
jenfation  humaine ,  ce  n'eft  qu'au  Sou- 
jerain  feul  que  le  droit  d'en  difpofer  en 
jernier  reflort  peut  appartenir. 

\n  Première  Preuve.  C'eft  ce  qui  fe  prouve 
['une  manière  inconteftable  par  la  nature 
aême  de  la  Souveraineté  >  qui  n'eft  au- 
^e  chofe  que  le  droit  de  commander  en 

der- 


^'^^  Part.III.  Ch.III.  Du  Pouvoir^ Souverain 

dernier  refTort  dans  la  Société ,  &  qui 
par  conféquent  ne  (buffre  rien  non  leu- 
îement  qui  Toit  au-deilus  d'elle  ?  mais 
même  qui  ne  lui  foit  alTujetti ,  6c  qui 
cmbrade  dans  Ion  étendue ,  tout  ce  qui 
peut  inte'refler  le  bonheur  de  l'Etat  >  ^ 
le  Sacré  comme  le  Prophane. 

V.  La  nature  de  la  Souveraineté  ne 
fçauroit  permettre  que  l'on  fouftraife  à 
fon  autorité  quoi  que  ce  foit  >  de  tout  eié 
qui  eft  rufceptible  de  la  direction  humaine^ 
Car  ce  que  l'on  voudroit  fouftraire  de  l'au- 
torité du  Souverain  t  ou  l'on  le  laiflera  danj 
l'indépendance ,  ou  bien  on  l'alTujettira  à 
l'autorité  de  quelque  autre  perfonne  difé-' 
rente  du  Souverain  même. 

VI.  Si  Ton  n'établit  aucune  Regk 
dans  les  chofes  de  la  Religion  ,  ce  Teroii 
les  jetter  dans  une  confufion»  dans  ur 
defordre  tout  -  à  -  fait  oppofé  au  bien  d( 
la  Société ,  incompatible  avec  la  nature 
même  de  la  Religion  y  &  direélemen 
contraire  aux  vues  de  DlEU>  qui  en  et 
l'Auteur.  Que  fi  on  prend  le  parti  dé 
foumettre  ces  mêmes  chofes  à  quelque 
autorité  indépendante  de  celle  du  Sou- 
verain, on  tombe  daus  un  nouvel  incôh- 
vénient  ;  puis  qu'alors  on  établit  dans 
une  feule  ik.  même  Société ,   deux  Puif- 

fan- 


en  matière  de  "Religion.  253 

nces  Souveraines  &  indépendantes  l'une 
.  2  l'autre  9  ce  qui  eft  également  incom- 
atible  avec  la  nature  de   la  Souveraine- 
;    6c  contradiftoîre   avec  foi  -  mcme. 

VII.  En  effet  s'il  y  avoit  plufkurs 
juverains  ?  ils  pourraient  aufîj  donner  des 
•dres  contraires  j  mais  qui  ne  voit  que 
es  ordres  oppofés  par  rapport  à  un 
icme  fujet,  choquent  manifeilement  la 
iture  des  chofes  ?  qu'ils  ne  fçauroient  avoir 
ur  effet  »  ni  produire  une  véritable  obli- 
:\tion  :  Comment  feroit  -  il  poffible»  par 
<emple ,  qu'un  même  homme  recevant 
1  même  tems  des  ordres  oppofés  de  la 
art  de  deux  Supérieurs ,  comme  de  fe 
;ndre  au  Camp  &  d'aller  au  Temple  9 
it  dans  l'obligation  d'obéïr  à  tous  deux? 
i  l'on  dit  qu'il   n'eft  pas   obligé    d'obéïr 

tous  les  deux ,  il  y  aura  donc  quelque 
ibordination  de  l'un  à  l'autre  ;  l'Inférieur 
■  cédera  au  Supérieur  >  &  il  ne  fera 
as  vrai  de  dire  >  qu'ils  étoient  tous  les 
;  eux  Souverains  &  Indépendans.  On 
eut  fort  bien  appliquer  ici  les  paroles 
e  Jésus  -  Christ  lui-même.  Nul  ne 
?iit  fervir  deux  Maîtres  5  &  tout  Boyau^ 
}e  divifé  contre  foi  -  même  périra  necef" 
ùrement. 

VIII.  Seconde    Preuve.      Je    tire 

ma 


2^4  ^  ^i't  lu.  Chut  Du  Pouvoir  Soiiver. 
ma    féconde    preuve  de  la  fin   de  la  So-  J- 
cicté  Civile  ,   &  de  la  Souveraineté.     La 
fia  de  la  Souveraineté  ;    c'efî:  fans  doute 
le   bonheur  des  Peuples ,  la  confervation 
de  TEtat.     Or  comme   la   Religion   peut 
en  diverfes  manières  ou  nuire  ou  fervir  à,  .. 
la  S'ocietë  j  il  s'enfuit  que   le  Souverain  ajii 
Droit   fur  la   Religion  ,  du  moins  autant 
qu'elle  peut  relever  du  Commandement 
humain ,   celui  qui    a    droit    à    la  fin ,  a| 
fans    contredit    droit    aux    moyens  qui  y 
conduifent. 

I X.  Or  ,  que  la  Religion  puifle 
nuire  ou  fervir  à  l'Etat  en  différentes 
manières ,  c'eft  ce  que  nous  avons  prou- 
vé ci  -  devant ,  dans  le  premier  volume 
de  cet  Ouvrage. 

1°.  Tous  les  hommes  ont  toujours 
reconnu  que  la  Divinité  fait  principale- 
ment dépendre  fes  Grâces ,  par  rapport 
à  un  Etat»  du  foin  que  le  Souverain 
prend  de  la  faire  fervir  &  honorer. 

2*^.  La  Religion  peut  par  elle  même 
contribuer  beaucoup  à  rendre  les  hom- 
mes plus  obéïiTans  aux  Loix,  plus  atta- 
chés à  leur  Patrie  ,  plus  équitables  entr'eux. 

3^.   Les  Dogmes   même  ôz  les   Céré- 
monies  de   la   Relisrion  influent  confidé- 
rablement  fur  les  mœurs  )  &i  fur    la  féli- 
cité 


eti  matière  de  Religion.  2^5 

té   publique.      Les   idées  que  les  hom- 
es   ont    eues    de  la    Divinité ,    les  ont 
ttés   dans   des    Cultes    monilrueux ,  6c 
fqu'à    immoler    des  vi6limes  humaines. 
s  ont    même    pris   de    ces  faulles  idées 
s  raifons  pour  s'autorifer  dans  le  crime» 
ans    la    cruauté    &     dans     la     licence' 
omme  on  peut  le  voir  par  la  lefture  des 
oëtes.     Puis  donc  que  la  Religion  a  tant 
influence  (iir  le  bonheur  ou  le  malheur 
B  la  Société  »  qui  peut  douter  qu'elle  ne 
lit  du  relTort   du  Souverain  V 
X.    Troifteme    Preuve.     Il    y    a    plus 
core  5  <Sc  ce  que  Ton  vient  de  dire  fait 
oir  que  c'eft  une  nécefïîté  au  Souverain , 
un  de  fes  Devoirs  les  plus  efientiels» 
&  faire  de  la  Religion  ,  qui  renferme  les 
itérêts  les   plus  confîdérables  des  hom- 
les ,  le  principal  objet  de  fes  foins  6c  de 
>n  application.     Il  doit  donc  travailler  à 
ourvoir   au   bonheur  éternel  de    fes  Su- 
îts  9   auffi   bien  qu'au  bonheur  temporel 
préfènt.     C'efl:    une    chofe  qui  eft   du 
flbrt  de  fon  autorité. 
XI    Quatrième  Preuve.     En  un  mot» 
c'efî:  une  nouvelle  preuve ,  on  ne  fçau- 
)it  reconnoitre  en  général  que  deux  Sca' 
érains ,    fçavoir   Dieu    6c    le   Prince  : 
i'Empire  de  Dieu  ;  efl  un  Empire  émi- 

nent 


a^S  Part.III. Chllî.  Du  Pouvoir Souver. 
nent ,  abfolu  &  univerfel.  Les  Princes 
mcmes  lui  font  fournis.  La  Souveraineté 
du  Prince  tient  le  fécond  rang ,  elle  eft 
fubordonne'e  à  celle  de  Dieu;  mais  en 
telle  forte  que  le  Prince  a  un  plein  droit 
de  difpofer  de  toutes  les  chofes  qui  peu- 
vent intérefler  le  bonheur  de  la  Société» 
&  qui  par  leur  nature  font  fufceptibles 
de  la  difpenfation  humaine. 

XIL  Apres  avoir  ainfi  établi  le  Droit 
du  Souverain  fur  la  Religion  ?  voyons 
quelle  eft  Tétenduë  de  ce  Droit  >  6c  quelles 
en  font  les  bornes.  Il  paroitra  dans  cet 
examen  que  ces  bornes  ne  font  point 
différentes  de  celles  que  la  Souveraineté 
fouffre  en  toute  autre  matière.  Nous 
avons  déjà  dit  que  la  Souveraineté  s'éten- 
doit  à  tout  ce  qui  étoit  fufceptible  de  la 
dire£lion  &  du  commandement  humain; 
il  fuit  de  là  que  la  première  borne  que 
l'on  doit  mettre  a  l'autorité  du  Souverain, 
mais  qui  ne  mérite  pas  qu'on  s'y  ar- 
rête ,  c'eft  qu'il  ne  peut  rien  ordonner  de 
tout  ce  qui  e'à  irapoiTibie  aux  hommes 
par  fa  nature,  foit  dans  la  Religion,  foit 
dans  les  autres  chofes ,  comme  par  exem- 
ple, de  marcher  dans  les  airs,  de  croire 
des  chofes  contradidoires ,   &c. 

XIIL  La  fec  nade  borne  ,  que  l'on  doit 

met- 


€11  matière  de  Religion,  2,57 

Nettre  à  l'autorité  Souveraine»  mais  qui 
mtérelle  pas  plus  particulièrement  la 
eiigion  que  toute  autre  choie ,  eft  tirée 
is  Loix  de  DiEU:  ik  il  eft  bien  mani- 
lle que  l'autorité  du  Souverain  étant 
ibordonnée  a  celle  de  Dieu>  tout  ce 
-le  Dieu  a  déterminé  pour  quelque  Loi, 
it  Naturelle  9  foit  Pofitive ,  ne  fauroit 
;re  changé  par  le  Souverain.  Ceft  le 
iniement  de  la  maxime,  qu'il  vciut  mieux 
KÙ  à  Dieu  qj^aui^  hommes. 

XIV.  C  E  s  T   en  conféquence  de  ces 
.  rincipes  9    qu'aucune    autorité    humaine 

te  peut  9  par  exemple ,  interdire  la  pré- 
ication  de  l'Evangile  9  ou  Tufage  des  Sa- 
remens  j  qu'elle  ne  peut  établir  un  nou- 
\s\  article  de  foi ,  ni  introduire  un  nou- 
léau  culte.  Car  Dieu  nous  ayant  don- 
é  une  Régie  deKéligion»  ôcnous  ayant 
léfendu  d'altérer  cette  Régie»  il  n'eft  au 
ouvoir  d'aucun  homme  de  le  faire  j  ÔZ. 
3  feroit  une  extravagance  de  penfer, 
u'aucun  homme  puilfe  croire  ou  faire 
juelque  chofe»  qui  put  contribuer  à  (on 
Hut,  contre  ce  que  Dieu  en  a  déclare, 

XV.  C'est  auffi  fur  le  fondement 
es  limitations  que  nous  avons  établies, 
ue  le  Souverain  ne  fçauroit  s'attribuer 
igiîiiïiQment  l'Empire  fur  les  confciences, 

conxme 


238  Part.III.Ch.III.  Du  Pouvoir  Souver, 

comme  s'il  et  oit  dans  Ton  pouvoir  d'im- 
pofer  la  néceiîiié  de  croire  tel  ou  tel  ar- 
ticle en  matière  de  Religion.  La  nature 
même  de  la  chofe  ,  6c  les  Loix  Divines 
font  également  contraires  à  cette  préten- 
tion. Il  n'y  a  donc  pas  moins  de  folie 
que  d'impiété ,  à  vouloir  contraindre  les 
confciences ,  &  à  extorquer ,  pour  ainfî 
dire ,  la  Religion  par  la  force  Ôi.  par  les 
armes.  La  peine  naturelle  de  ceux  qui 
font  dans  Terreur  ,  l'eit  d'être  éclairés; f 
du  refle,  il  faut  lailTer  à  DiEU  le  foin 
du  fuccès. 

XVI.  L'autorité  du  Souverain 
en  matière  de  Religion  ne  fçauroit  donc 
s'étendre  au  de  là  des  bornes  que  nous 
lui  avons  affignées»  mais  aufîî  ce  font 
les  feules  que  l'on  puiife  prefcrire  >  & 
je  ne  penfè  pas  qu'il  foit  même  po/îible 
d'en  imaginer  d'autres.  Mais  ce  qu'il 
faut  fur -tout  remarquer»  c'eft  que  ces 
bornes  du  Pouvoir  Souverain  en  matiérei 
de  Religion  >  ne  font  en  rien  différentes! 
de  celles  qu'il  doit  reconnoître  en  toute 
autre  matière  \  qu'au  contraire ,  ce  fontj 
précifément  les  mêmes»  qu'elles  convien- 
nent à  toutes  les  parties  de  la  Souverai- 
neté 


t  Erramis,  j^snj  efi^  dpcerh 


P!Si 


en  matière  de  "Religion.  2.59 

été  indifféremment  î   (k.  qu'elles  ne  s*ap- 

11  [lient  pas  moins  aux  chofes  communes 

uà    cette    Religion.     Par    exemple,    il 

e  feroit  pas  plus  permis  k    un    Père    de 

égliger  la  nourriture    ou   l'éducation  de 

■  ts  Entans,    lors  même  que   le  Prince  le 

li    ordonnerait  ,    qu'il    ne    feroit    licite 

ux  Paileurs  de  TEgliie  ou  aux  Chrétiens, 

l'abandonner  le  fervice  de  Dieu  ,   li  quel- 

ue  Prince  impie  le  commandoit.  C'ell  que 

,1  Loi  de  DiEU  défend  également  l'un  6c 

{autre  5   &  que  Pexception  tirée  de  cette 

oi ,  ell  une  exception  invincible  ?  fupé- 

leure  à  toute  autorité   humaine. 

i  XVII.  Cependant,    quoique    le 

ûuvoir    du    Souverain     en    matière    de 

eligion  ,    ne    puiiïe    pas    aller     jufqu'à 

i.mger    les   choies    que   Dieu    lui-même 

déterminées,  on  peut  pourtant  dire  que 

,'s   choies  mêmes  font    en    quelque  ma- 

ére   foumifes  à    l'autorité  du  Souverain. 

'eil  ainll ,  par  exemple,  que  le  Souve- 

:;in  a    fans  <;ontredit   le  droit   d'éloigner 

js  obllacles    extérieurs ,    qui    pourroient 

jjiire  à  l'obfervation    des  Loix   de  Dieu  t 

i  de  procurer  au   contraire  des  facilités 

\  cet   égard  ;    c'eft  même    là    un    de  fes 

l'emiers  Devoirs.    De  la  encore  le  Droit 

'ù   a  rapport   à  l'établilfement  &   aux 

fonc- 


2.4<5  Part .III.  Ch.III.  Du  Pouvoir  Souver. 

f(7n6lions  du  Sacerdoce  ,  &  aux  circonf- 
tances  du  Culte  extérieur,  afin  que  tout 
cela  fe  falTe  avec  plus  d'ordre  >  autani 
du  moins  que  la  Loi  de  Dieu  a  laifTé  ce; 
chofes  à  l'arbitrage  des  hommes.  Enfin, 
il  eft  certain  que  le  Souverain  peut  en- 
core donner  un  nouveau  degré  d'obliga- 
tion &  de  force  aux  Loix  Divines  >  pai 
les  Récompenfes  6c  les  Peines  temporel 
les.  On  ne  fçàuroit  donc  s'empêcher  dt 
reconnoître  le  Droit  du  Souverain»  pa 
rapport  à  la  Religion,  6c  que  ce  Droi 
ne  fçàuroit  appartenir  à  aucun  autre  fu 
la    Terre. 

XVIII.  Cependant    les  Défen 
feurs   des   droits  du   Sacerdoce ,    font    ic 
plufieurs  difficultés ,    qu'il   eft    nécelliiii  , 
d'éclaircir.     Si  Dieu  ,  difent-ils ,  délégu 
aux  hommes  l'autorité  qu*il  a  fur  l'Egli 
fe ,    c'eft    plutôt  à   fes  Minières    &  au' 
Pafteurs  de  l'Evangile ,  qu'aux  Magiftrat  ' 
Le  Magiltrat  n'eft  point  de   l'eflence   d 
l'Eglife  :  au  contraire ,  Dieu  a  établi  \t 
Palteurs  de  fon  Eglife ,  il  a  réglé  toute  j 
les  fondions  fur  leur  Miniftère,    &  dai  • 
leurs  Charges   non-feulement  ils  ne  foi 
pas  les  Lieutenans  des  Souverains  >    ma 
même  ils    ne    font    pas  obligés    de  Ici 
obéir  en  toutes  chofes.     Bien  plus,  i 

exercei 


aa 


en  matière  de  Religion.  241 

exercent  leurs  fon6lions  fur  le  Souverain 
Inême»  auffi-bien  que  fur  les  fim pies 
[particuliers ,  &  toute  l'Ecriture  &  l'Hif- 
oire  de  l'Eglife  leur  attribuent  un  Droit 
Je  Gouvernement. 

Reponfe.  Qand  on  dit  que  le  Magiftrat 

l'eft  point    de    l'elTence  de   l'Eglife ,    ou 

)0ur.  mieux  s'expliquer?  que  l'Eglife  peut 

lùbfîfter,    quoiqu'il  n'y  ait  point  de  Ma- 

Çiftrats ,  cela  eil:  vrai  i  mais  on  ne  fçau- 

foit  conclure  de  là  que  le  Souverain  n'ait 

aucune  autorité  fur  l'Eglife  >  car  on  prou- 

l'eroit  par  le  même  raifonnement  que  les 

vlarchands  )    les    Médecins  ,    &    même 

ous    les    autres    hommes    ne    dépendent 

loint  du  Souverain  ;  parce  qu'il  n'efl  pas 

é  l'eflence  du  Marchand,    du  Médecin, 

i  des  hommes  en  général»    d'avoir,   de» 

lagiO.ratS)    &    qu'ils    peu-vent    HibGfter 

1:1s  eux  j    cependant   la  Raifon    &  l'E- 

riture  les  aUbjettillent  tous  aux  Fuilfan^ 

es   Supérieures. 

I  2^.  Ge  que  l'on  ajoute  enfuite  eft 
jncore  très  véritable  j  que  Dieu  a  éta- 
!i  les  Paileurs,  qu'il  a  Lui-même  re'glé 
jurs  fondions  5  &  qu'en  cette  -.qualité» 
s  ne  font  pas  les  Lieutenans  des  Puif- 
mces  humaines.  Mais  il  eft  aifé  de  fe 
pnvaincre  par  des  exemples  j  qu'on  ne 
(  I  Burlam.  Droit  Polit..  TJI.        L      peut 


242.  Part.IIi.  Ch.III.  Vu  Pouvoir  Sauver. 
peut  tirer  de  là    aucune    confc'quence  au 
préjudice    de    l'autorité    Souveraine.     La 
fonélion    de    Médecin    vient    de    Dieu  , 
comme  Auteur   de    la  Nature;    &   celle 
de  Paileur  vient    auiîî  de   Lui  ?    comme 
Auteur    de  la  Religion  *,    cependant  cela 
n'empêche  pas  que  la   profefifian  de  Mé-i 
decin  ne  foit-  dans  le  dépendance  du  Sou- 
verain:   on  en  peut   dire  autant  de  l'A- 
griculture ,    du    Commerce    &    de    tous' 
âes    Arts.     Il  y  a   plus  ;   les  Juges  mê-j 
Tnes ,  quoiqu'ils  tiennent  leurs  charges  dul- 
Souverain,  &  qu'ils  en  occupent  la  pla- 
ce,   ne    reçoivent    pourtant    pas    de   lu' 
toutes  les    régies    qu'ils  doivent    fiiivre 
c'ell  Dieu  Lui-même  qui  leur  ordonne  d( 
ne  prendre  aucun  prefent  de  corruption.} 
de  ne  rien  faire  par  haine  ni  par  faveur  .| 
&c.     Il    n'en   faut  pas    davantage    pouii 
faire  fèntir  combien  c'eit  une  conféquen- 
ce  peu   jufte,    de  prétendre  que-?    para 
cju'une  cholè  a  été  établie  de  Dieu,   elL 
foit  indépendante    du  Souverain. 

XX.  3°.  Mais,  dit-on,  les  Pafleur 
Tie  font  pas  toujours  obligés  d'obéir  Jai 
Souverain  j  nous  en  fommes  convenu 
nous-mêmes  ci-delTus,  mais  nous  avon 
remarqué  que  cela  ne  peut  avoir  lie 
qwe  dâas^  les  çhgfes  a^\  choqiF;nt  direc 
•  vl  ...  te 


en  matière  de  Religion.  2,45 

enient  la  Loi  de  D  i  E  u  >  <5c  nous  avons 
lit  voir  j  que  ce  Droit  appartient  indif- 
iremment  à  toute  perfonne,  ôz  dans  les 
ho  Tes  communes  auffi  bien  que  dans  la 
leligion ,  ôy.  que  par  conféquent  cela 
'ôte  rien  à  la  Souveraineté  du  Prince. 

XXI.  4^.  O  N  ue  fçauroit  nier  noa 
lus,  que  les  fondlions  Paflorales  ne  s*é- 
jndent  aux  Rois  mêmes,  non  feulement 
omme  membres  de  l'Bglife  ,  mais  en 
articulier  comme  Rois^  Mais  cela  en- 
ore  ne  prouve  rien  »  car  quelle  fonc- 
on  y  a-t-il  qui  ne  regarde  pas  la  Per- 
)nne  du  Souverain  ?  En  particulier  le 
lédecin  exerce- t-il  moins  fa  profeffiort 
ir  le  Prince»  que  fur  tout  autre?  Ne 
n  prefcrit-il  pas  également  le  régime 
L  les  remèdes  nécelfaires  à  la  fanté  ?■ 
'office  de  Confeiller  ne  s'étend-il  pas 
1  Souverain  »  &  qui  plus  eft  ,  en  qua- 
:é  de  Souverain?  Cependant  a-t-on  ja- 
:fais  penfé  à  foufîraire  ces  perfonnes  à 
'îutorité    Souveraine  ? 

XXII.  50.  Mais  enfin ,  ajoute-t-on, 
:eft  il  pas  certain  que  l'Ecriture  «ScTHif- 

ire  ancienne  attribuent  par  tout  aux  Paf- 

'  urs  le  Gouvernement  de  l'Eglife  ?  Ce- 

q'lÏ  très  vrai  encore  ;    mais  il  ne  faut 

L   2,  qu'ex  a- 


244-  Part. III. Ch.III.  Du  "Pouvoir  Souver. 
qu'examiner  quelle  eft  la  nature  du  Gou- 
vernement, qui  convient  aux  Minières 
de  la  Religion  >  pour  reconnoitre  qu'il  ne 
choque  6c  ne  diminue  en  rien  l'autorité 
du  Souverain  ôc  la  prééminence  de  fon 
Gouvernement. 

XXIII.  Il  y  a  un  Gouvernement  de 
fmple    direction  >    &    un    Gouvernement 
d^autorite.     Le    premier    coniille  à    don- 
ner Confeil  >    ou   à    inftruire    des  Régies 
qu'il  faut  fùivre;  mais  il  ne  fuppofe  au 
eune   autorité  dans  celui    qui  gouverne 
ik  il  ne  gêne  en  rien  la  liberté  de  ceux  qui 
font  gouvernés ,  fl  ce  n'eft  >  en  tant  qu€ 
ies  Loix,    dont  on  les  inftruit,    obligent 
par    elles-mêmes.     Tel   eft  le  Gouverne 
ïnent    des   Médecins    par    rapport    à   h 
lanté,  des  Jurifconfultes  par  rapport  au) 
affaires  Civiles,    &  des  Confcillers  d'Eta 
à  regard    de  la  Politique.     Les  avis    â» 
toutes  ces  perfonnes  n'obligent  point  dan 
les  choies  indifférentes  ;  &  dans  les  chofe 
néceflaires  »  .ils  n'obligent  pas  evix-mêmes 
mais  feulement  entant  qu'ils  uous  inftrui 
fent  des    Loix  établies  par  la  Nature  o 
par  le  Souverain  ,  6c  c'elt  cette  efpèce  d 
Gouvernement  qui  convient  aux  Paikuri 

XXIV.  Mais  il  y  a    auffi  un  Goi. 

verni 


en    matière   de  Religion,         245 

crnement  de  Jiirifdidion    &    d'' Autorité' ^ 

ui  contient  en  loi   le  Droit    des  Réglé- 
es 

lens ,  &  qui  oblige  véritablement  ceux 
.11  y  Ibnt  ibumis  Ce  Gouvernement  qui 
.lit  d'une  autorité  Souveraine?  oblige  par 
jniinence  de  Tautorité  mcme ,  qui  don- 
i  droit  6c  pouvoir  de  contraindre.  Mais 
î  qu'il  faut  flir-tout  remarquer,  c*efi:  que 
,  véritable  autorité  eft  inféparable  du 
'■oit  d'obliger  Ôi.  de  contraindre;  c'en 
:  nt  les  effets  naturels  ,  auxquels  ieuls  on 
:ut  la  reconnoitre.  Ceft  cette  dernière 
'pèce  de  Gouvernement  que  nous  attri-r 
lions  au  Souverain  j  ôz.  de  laquelle  nous 
«fons  qu'elle  ne  convient  point  aux  Pal-. 
lurs  de  l'Evangile,  t 

XXV.  I  L  faut  donc  dire  que  le  Gou- 
vrnement  qui  convient  aux  PaOeurs,  efi 
Il  Gouvernement  de  confeil ,  d'inilruc- 
t.vî,  de  perfuafion»  &  dont  la  force  6c 
lutorité  confifîe  toute  entière  dans  la 
I  rôle  de  Dieu  >  qu'ils  doivent  enfei- 
|ier  aux  Peuples ,  &  nullement  dans  une 
itorité  perfonnelle.  Leur  pouvoir  eft  de _ 
L  3  décla- 


t  Voy.  Evang.  félon  St.  Luc  Ch.  XII.  f.  14.; 
lEp:  aux  Cor.  Ch.  X.  ^f.  4.  Ephei;  Ch,  VI.  f.  17; 
lilip.   III.  f.  20. 


2^6  Part.III.Ch.IV.  Du  Pouvoir  du  Souv. 
déclarer  les  ordres  de  DiEUjt^jl^r  com-| 
miffion  ne  va  pas  au-delà.  j 

XXVI.  S I    l'on    compare    à    préfentl 
ces     différentes    efpéces     de     Gouverne-} 
ment  »  on  reconnoîtra  fans  peine ,   qu'ils! 
ne  font  point  oppofés  l'un  à  l'autre?  dan; 
les    chofes   mêmes    de  la   Religion.     Lçl 
Gouvernement  de   fimple  direâion,    qu(| 
nous  donnons  aux  Pafteurs  ,  n'a  rien  qui; 
puilfe  choquer  l'autorité  Souveraine  ;  ai! 
contraire 5  elle  peut  s'en  fervîr  utilemenli 
&  comme  d'une  aide:  ainfi  il  n'y  a  poinj 
de  contradiélion   à   dire ,    que  le  Souve-I^ 
rain  gouverne  les  Pafteurs,    6c    qu'il  ef^ 
hii-même    gouverné,    pourvu    qu'on   ai 
égard  aux    divers   genres    du  Gouverne 
ment.     Tels    font  les  principes  géneraœi 
de  cette    matière  importante;    il  efl  aif: 
d'en  faire  l'application  aux  détails,  ou  au:' 
cas  particuliers. 


CHAPITRE     IV. 

Du  Pouvoir   du    Souverain  fur  la   Vie  é\ 

les  Biens   de  fes    Sujets ,    -j^our  la 

•punition  des  Crimes. 

§.  I.   T    E  but   principal   de  la    Societ 
jLj    Civile  &    du  Gouvernement' 

c'e. 


pour  la  punition  des  Crimes.         247 

'cil:  de  mettre  en  fureté  tcus  les  avan- 
îges  naturels  des  hommes,  &  en  par- 
culier  leur  vie.  Cependant  cette  fin 
icme  demande  nécellairement  que  le 
juverain  ait  quelque  droit  fur  la  vie 
.s  Sujets  j  &  cela  ,  ou  d'une  manière 
i.Uretie  pour  la  défenfe  de  l'Etat  ?  ou 
\ine  manier e  àircCle  pour  la  punition 
es  Crimes. 
IL  Le  Pouvoir  du  Souverain  {lir  la 
ie  des  Sujets  5  par  rapport  à  la  défenfe 
j  fEtat,  regarde  le  Droit  de  la  Guer- 
',  &  nous  en  parlerons  ci-après.  Nous 
j  traiterons  ici  que  du  Droit  d'infliger 
s  Pcine's. 

IIL  La  première  queftion  qui  fe  pré- 
nte,  c'eft  de  fçavoir  quelle  eft  l'origine 
.  le  fondement  de  cette  partie  du  Fou- 
ir fouverain ,  &  la  chofe  n'eft  pas 
:ns  quelque  difficulté.  La  Peine»  dit-on j 
il  un  mal  que  l'on  fouffre  malgré  foi  : 
'n  ne  fçauroit  fe  punir  foi-même,  & 
jiir  conféquent  il  femble  que  les  Par- 
:buliers  n'ont  pu  transférer  au  Sou- 
dain un  droit  quiis  n'avoient  pas  eux- 
ijêmes  flir  eux. 

'  IV.  Quelques  Jurifconfultes  préten- 
(.rt ,  que  lors-  que  le  Souverain  inflige 
es  peines  à  fes  Sujets,  il  le  fait  en 
L  4  vertu 


248  Part.III.Ch.lV.  Du  Pouvoir  du  Souv. 

vertu  de  leur  propre  confentement  ; 
parce  que  fe  fcumettant  à  Ton  Empire, 
ils  ont  promis  d'acquiefcer  à  tout  ce 
qu'il  feroit  à  leur  égard,  &  qu^en  par- 
ticulier un  Sujet  5  qui  fe  détermine  vo- 
lontairement à  commettre  un  crime»  con- 
fent  par  cela  même  à  porter  la  peine 
établie  contre  un  tel  crime  >  6c  qui  lui 
efl:    d'ailleurs   parfaitement    connue. 

V.  Mais  il  femble,  qu'il  efl:  aflez  dif- 
licile  d'établir  le  Droit  du  «Souverain  fur 
une  préfomption  de  cette  nature,  (lir-tout 
par  rapport  aux  peines  affliélives,  qui 
tendent  au  dernier  fuplice  j  auffi  n'efl-ii 
pas  néceflaire  d'avoir  recours  à  ce  pré- 
tendu confentement  des  Coupables  à 
fouffrir  la  peine  ,  pour  établir  le  Droit 
du  Souverain.  Il  vaut  mieux  dire  que 
le  Droit  qu'a  le  Souverain ,  de  punir 
les  Malfaiteurs?  tire  fà  fource  de  celui 
qu'avoit  originairement  chaque  Particulier 
dans  la  Société  de  Nature  3  de  punir  les 
crimes   commis    contre    lui  -  même  ?    ou 

vx;ontre  les    membres  de  la  Société  5  cédé 
éc  remis  au  Souf  erain. 

V I.  Et  en  effet ,  le  Droit  de  faire 
exécuter  les  Loix  Naturelles ,  &  dei 
punir  ceux  qui  les  violent ,  appartienli 
originairement  à  la   Société  humaine,  & 


pour  la  punition  des  Crimes,      24^ 

i  chaque  Particulier  9  par  rapport  à  tout 
lutre*,  autrement  les  Loix  que  la  Nature 
5c  la  Raifon  impofent  à  l'homme ,  feroient 
;ntiérement  inutiles  dans  l'Etat  de  nature 
i  perfonne  n'avoit  le  pouvoir  de  les  faire 
xécuter,  &  d'en  punir  la  violation. 

VI  i.  Quiconque  viole  les  Loix  de 
a  Nature  »  témoigne  par  là,  qu'il  foule 
iix  pieds  les  maximes  de  la  Raifbn  6c 
le  l'Equité  que  DiEU  a  prefcrites  poun 
1  fureté  commune ,  6c  ainfi  il  devient 
!n  ennemi  dangereux  du  Genre  -  humain. 
>omme  donc  chacun  eft  inconteftablement 
n  droit  de  pourvoir  à  fa  confervation  ÔZ 
celle  de  la  Société  j  il  peut  fans  doute 
ifliger  a  un  tel  homme  des  peines  capa- 
les  de  produire  en  lui  du  repentir ,  6z 
e  l'empêcher  de  commettre  à  l'avenir 
e  pareilles  fautes,  ou  même  d'intimider 
ïs  autres  par  fon  exemple:  En  un  mot, 
es  mêmes  Loix  Natuteiies  qui  défendent 
î  crime  5  donnent  aufii  le  droit  d'en 
ourfuivre  l'auteur  ^  &  de  le  punir  dans 
ne  jufte  proportion. 

VIII.  Il    cH  vrai  que    dans  l'Etat  de 

lature    ces   fortes   de    châtimens  ne  s'in- 

igent  pas   avec    autorité»  6c  il  pourroit 

rriye^'  que  k  coupable  fe  mit  k  couvert 

I.  5  des 


2,50  Part.III.Ch.lV.  Du  Pouvoir  du  Souv. 
des  peines  qu'il  a  a  craindre  de  la  part 
des  autres  hommes  ?  ou  même  qu'il  re- 
pouflat  leurs  efforts  avec  avantage  :  Mais 
le  Droit  de  punir  >  n'eft  pour  cela  ni 
moins  réel,  ni  moins  bien  fonde'  La 
difficulté  de  le  faire  valoir  ne  l'anéantit 
pas  ;  c'e'toit  là  un  des  inconvéniens  de 
l'Etat  primitif  auquel  les  hommes  ont 
apporté  un  remède  efficace  par  FEta- 
blilTement  d'un  Souverain. 

IX.  En  fuivant  ces  principes,  il  eft, 
aifé  de  comprendre  que  le  Droit  qu'a  le 
Souverain  de  punir  les  crimes,  n'eft  autre 
que  ce  Droit  Naturel  s  que  la  Société 
humaine  &  chaque  Particulier  avoient  ori- 
ginairement ,  de  faire  exécuter  les  Loix 
de  la  Nature  &  de  veiller  à  leur  propre 
fureté  ,  cédé  &  remis  au  Souverain, 
qui  au  moyen  de  l'autorité  dont  il  eft 
revêtu  î  l'exerce  d'une  manière  fure,  & 
à  laquelle  il  eft  très  difficile  que  les  fce- 
lerats  puiflent  fe  fouOraire.  Au  refte; 
que  Ton  appelle  ce  Droit  Naturel  de  pu- 
nir les  crimes  ,  Droit  de  Vengeance 9  et 
qu'on  le  rapporte  à  une  efpèce  de  X>ro/i| 
de  Guerre ,  c'eft  une  chofe  indifférente 
^  il  ne  change  point  de  nature  poui 
cela. 

X.  Tels   font  les  vrais  fondemeni 

ai 


^oiir  la  punition  des  Crimes^.         251 

du  Droit   du  Souverain,    à    l'égard    des 
Peines.     Cela  poféî    je  définis  la  peine, 
j.in  mal ,  dont  le  Souverain  menace  ceuîs 
de  Tes  Sujets  ,  qui  feroient  difpofés  à  vio- 
ler Tes  Loix,  &  qu'il  leur  inflige  aftuel- 
ement  &  dans  une  jufte  proportion  lors 
qu'ils  k's  violent  >  indépendamment  de  la 
•c'paration  du  dommage  »  dans  la  vue  de 
i]uelque  bien  à  venir,  éc  en  dernier  rel- 
ort ,  pour  la  fureté  &   la  tranquillité  de 
a  Société. 

XL  Je  dis  1^.  Que  la  peine  ell:  uil 
liai  5  &.  ce  mal  peut  être  de  difîérente  na- 
:;ure  î  félon  qu'il  affe6le  la  Vie,  le  Corps» 
j'Eflime  ou  les  Biens:  D'ailleurs  il  eiï: 
ndifférent  que  ce  mal  confifte  dans  quel- 
:|ue  travail  gênant  &  pénible,  ou  bien  à 
buffrir  quelque  chofe  de  fâcheux. 

XII.  J'  A  j  0  U  T  E  en  fécond  lieu  ,  Que 

;'efi:   le   Souverain    qui  difpenfe   les  Pei- 

l\\es',  non  que  toute  peine  en  général  fup- 

bofe  la  Souveraineté  ,  mais  parce  que  nous 

,  jraitons  ici  du  droit  de  punir  dans  la  So- 

'  bieté  Civile ,  &  comme  étant  une  bran- 

.  çhe  du  Pouvoir   Souverain.     C'eft    donc 

ie  Souverain    feul    qui   peut    infliger   des 

lîeines  dans  la  Société  Civile  >  &  les  Par- 

iculiers  ne    içauroient   fe  faire  juliice   à 

.'ux-mêmes  )  '  fans  le  rendre  coupables  d'un 

L  6  atten- 


352.  Part.îII.Ch.lV.  Du  Pouvoir  du  Souv. 
attentat  contre   les  Droits  çla   Souverain,' 

XIII.  Je  dis  enfuite  3^.  Dont  le  Sou-' 
verain  meneice  &c.  pour  marquer  les  pre- 
mières intentions  du  Souverain.  Il  me- 
nace d'abord,  puis  il  punit,  fi  la  mena- 
ce n'eft  pas  fuffifante  pour  empêcher  le 
crime.  Il  paroit  encore  de  là  que  la  p 
peine  fuppofe  toujours  le  crime»  &  que  '! 
par  conféquent  on  ne  doit  pas  mettre  au 
rang  des  peines  proprement  ainfi  nom-  k 
mées ,  tous  les  maux  auxquels  les  hom-  | 
mes  fe  trouvent  expofes,  fans  avoir  com-  |fl 
mis  antëcédemment  quelque  crime. 

XIV.  J'ajoute  4^.   Que  la  peine 
eft  infligée  indépendamment  de  la  réparation 
du  dommage  f  pour  fairo  voir  que  ce  font  ijiit 
deux  choies  diitinéles  ,    6c  qu'il   ne  faut   i" 
pas  confondre.     Tout  crime  emporte  avec 
ioi  deux  obligations  ;  la  premie're  de  ré- 
parer le  tort  que  l'on  a  fait;   la  féconde 
de  foufïrir  la  peine  ,  &  le  Délinquant  doit 
fatisfaire  à  l'une  Ôi  à  l'autre.     Il  faut  en- 
core remarquer  là-deiTus,  que  le  droit  de  ,.. 
punir  dans  la  Société  Civile,  pafle  entié-*  lll 
rement  au  Magiflrat»  qui  en  conféquence 
peut»  s'il  relinne  convenable,    ôi  de  fa 
pure  autorité  ,  faire  grâce    au  coupable  j 
mais   il   n'en   ei\  pas  de   même  du  droit 
d'exiger  h  fatisfadtion    ou  la  réparation 

du 


four  la  pmitioîi  des  Crimes.  2^5 
dommage:  le  MagiOrat  ne  fçauroit  en 
ipenfer  roffenleiir»  ôi  la  peribnne  lezée 
nferve  toujours  Ion  droit ,  enforte  qu'on 
ifait  tort  û  l'on  empêche  qu'elle  n*ob- 
nne  la  fatisfatlion  qui  lui  etl  due. 

XV.  Enfin  5^.  En  difant  »  ijne  la 
ine  ejl  injiigée  dans  la  vue  de  quelque 
en  5  nous  indiquons  par  la  le  but  9    que 

Souverain  doit  fe  propofer  dans  l'in- 
âion  des  peines,  &  c'eft  ce  que  nous 
tpliquerons  plus  particulièrement  tout  à 
leure.     Entrons  dans  quelque  détail. 

XVI.  Le  Souverain   comme    tel  )    efî: 
n  feulement  en  droit  >    mais   encore  il 

\  obligé  de  punir  le  crime.  L'ufage 
;s  peines  >  bien  loin  d'avoir  quelque 
lofe  de  contraire  à  l'équité j  eft  abfolu- 
ent  néceflaire  au  repos  public.  Le  Pou- 
)ir  Souverain  feroit  inutile  j  s'il  n'étoit  re- 
tu  du  Droit  5  6c  armé  des  forces  fuffi- 
n<es  pour  intimider  les  niéchans  par  la 
■ainte  de  quelque  mal,  &  pour  le  leur 
fre  fouflfrir  adiuellement  >  lorfqu'ils  trou- 
ent la  Société  par  leurs  défordres.  Il 
lloit  même  que  ce  Pouvnir  put  aller 
fqu'à  faire  foufFrir  le  plus  grand  de  tous 
s"  maux  naturels  >  je  vi:ux  dire  la  Mort  ^ 
>iir  reprimer  avec  efficace  l'audace  la 
his  déterminée  3    C^  baiancei:   ainil  les 

difie-* 


254  Pai't.IlI.Ch.IV.  Du  Pouvoir  du  Souv. 
diffircns  dcgvis  de  la  malice  humaine  par 
un  contrepoids  afifez  puifTant. 

XVII.  Tel  eil:  le  Droit  du  Souve- 
rain j  mais  h  le  Souverain  a  droit  de  pu- 
nir ,  il  £uit  que  le  coupable  foit  dans 
quelque  obligation  à  cet  égard ,  car  on 
ne  fçauroit  concevoir  de  Droit  fans  une 
obligation  qui  y  réponde.  Mais  en  quoi 
confil^e  cette  obligation  du  coupable  ? 
Eft-il  obligé  d'aller  fe  dénoncer  lui-mê-i 
me  de  gayeté  de  cœur,  de  s'expofer  vo- 
lontairement à  fubir  la  peine?  Je  réponds 
que  cela  n'ell  pa«s  néceiTaire  pour  le  but 
qu'on  s'ell  propofé  dans  rétabliirement 
des  peines  ,  6c  qu'on  ne  fçauroit  raifon-j 
nablement  exiger  de  l'homme  quil  fe  tra,* 
hiire  ainli  lui-même,  mais  cela  n'empêchç 
pas  qu'il   n'y  ait    quelque  obligation. 

XVIlî.  i^^.  Il    eft    certain    que  lorf-r 
qu'il  s'agit  d'une    fimple   peine  pécuniai;;!' 
re ,    à    laquelle    on    a    été    légiiimemeril  . 
condamné ,  on  doit   la  payer  fans  atten™f( 
dre  que  le  Magiftrat  nous  y  forcer  non 
feulement  la  Prudence   l'exige   de   nous, 
mais    encore  les  Règles    de    la    Juflice,  , 
qui  veulent  que  l'on  répare  le  dommage  i 
ée  qu'on  obéifle  à  un  Juge  légitime.  • 

X^X    2°.  Il  y   a   plus    de   difficulté 
pour  ce  qui  regarde  les  peines  afflidtiyes; 


four  la  funhion  des  Crimes.         2.55 

ic  fur-tout  celles  qui  s'étendent  au  dernier 
jpplice.  L'inftincSt  naturel  5  qui  attache 
homme  à  la  vie,  6c  le  fentiment  qui  le 
orte  à  fuir  l'infaniie  ,  ne  permettent  pas 
ue  Ton  mette  un  Criminel  dans  Tobli- 
ation  de  s'accufèr  lui  même  volontaire- 
lent  &  de  fe  préfenter  au  Supplice  de 
ayeté  de  cœur  ;  &,  auffî  le  Bien  public 
ic  les  Droits  de  celui  qui  a  en  main  la 
uiflance  du  Glaive ,  ne  le  demandent  pas. 

XX.  3°.  Celle  par  une  conféquence 
U  même  principe ,  qu'un  Criminel  peut 
inocemment  chercher  fon  falut  dans  la 
jite,  6c  qu'il  n'efl;  pas  préciftment  tenu 
e  refter  dans  la  prifon,  s'il  s'apperçoit 
ue  les  portes  en  font  ouvertes  ,  ou  qu'il 
eut  les  forcer  aife'ment;,  mais  il  ne  lui 
broit  pas  permis  de  chercher  à  fe  procu- 
er  la  liberté  par  quelque  nouveau  cri- 
le  5  comme  en  égorge.'nt  fes  Gardes  9 
u  en  tuant  ceux  qui  iont  envoyez  pour 

faifir  de  lui. 

XXI.  4«.  Mais  enfin,  fi  l'on  fup- 
ofe  que  le  Criminel  eft  connu,  quil  a 
té  pris  ,  qu'il  n'a  pu  s'évader  de  la  pri- 
bn ,  6c  qu'après  un  niur  examen  il  fe 
rouve  convaincu  du  crmie  ,  6c  cond am- 
en   conféquence  a   en  iubxr  la  peine  ; 

tlors  il  eft  ftins  contredit  obijgé  de  fubir 

cette 


2$6  Part.III.Ch.lV.  Du  Pouvoir  du  Souv. 
cette  peine,  de  reconnoitre  que  c'cfl:  avec  «/- 
juftice  qu'il  y  eft  condamnée  qu'on  ne  luil«ii 
fait  en  cela  aucun  tort ,  &  qu'il  ne  fçau- 1  ï 
roit  raifonnablement  fe   plaindre    que    defei 
lui-même  j  beaucoup  moins  encore  pour-liil: 
roit-il  avoir  recours  aux  voyes  de  fait  pour  |a.i 
fe  fouflraire   à  (on  fupiice,    6c    s'oppoieri  : 
au  Magifirat  dans  l'exercice  de  fon  droit. |fe: 
Voilà  en  quoi  confiile  proprement  Tobli- 
gaiiun  d'un  Criminel  à  l'égard  de  la  pei-|^. 
ne.     Voyons   à  préfent   plus  particulière- |;î 
ment  quel  but   le  Souverain  doit  fe  pro- 
pofer  en    infligeant  les  Peines. 

XXII.  En  général?  il  efl  certain  que 
le  Souverain  ne    doit  jamais  punir  qu'en 
vue    de    quelque    utilité.      Faire    fouffrir  ' 
quelque  mal  a  quelqu'un  ,  feulement  par- 
ce qu'il  en  a  fait  lui-même  ,  6c  ne   faire 
attention  qu'au  pafTe  ?  c'eil:  une  pure  cruau-  . 
té  7   condamnée  par   la  Raifon.     Car  en-  , 
fin  9   il  eil  impoffible  d'empêcher  que  le 
mal  qui  a    été    fait  s    n'ait  été    fait.     En 
uu  mot ,  le   Droit  de  punir  efl  une  par- 
tie de  la   Souveraineté.     La  Souveraineté 
cft  fondt'e  en  dernier  refTort  fur  une  Puif^ 
fance  bien-faifante.     D'où    il  réfulte  qu"i| 
lors    même   que  le  Souverain   fait  ufage 
du    Droit   du  Glaive,  il   doit  toujours  fe 
propofer  quelque  avantage,  quelque  bien 


•^oiir  la  punition  des  Crimes.       257 

venir,  conformément  à  ce  qu'exigent 
e  lui    les  fondemens  de  l'on  autorité. 

XXIII.  Le  principal  &  dernier  but 
es  Peines  »  eft  donc  la  fureté  6c  ia  tran- 
uilité  de  la  Société ,  mais  comme  il 
eut  y  avoir  diôérens  moyens  de  parve- 
ir  à  ce  but ,  fuivant  les  circonftances 
iftérentes ,  le  Souverain  fe  propofe  aufïi 
n  infligeant  les  peines,  différentes  vues 
articulieres  ôz  ïlibalternes,  qui  font  tou- 
.^s  fubordonnées  au  but  principal  dont 
ous  venons  de  parler  ,  &  qui  s*y  rap- 
oitent  toutes  en  dernier  relTort.  Ce  que 
ous  venons  de  dire  s'accorde  fort  bien 
vec  ce  que  remarque   G  R  o  T 1  u  s    (i). 

Dans  les  punitions  ;  dit-il  j  on  a  en  vue 
ou  le  bien  du  Coupable  même ,  ou 
,  l'avantage  de  celui  qui  avoit  intérêt 
que  le  crime  ne  flit  pas  commis ,  ou 
futilité   de  tous  généralement,  a 

XXIV.  Ainsi  le  Souverain  fe  propo- 
i  quelquefois  de  corriger  le  Coupable  9 
Z  de  lui  faire  perdre  l'envie  de  retom- 
er  dans  le  crime  >  en  guériffant  le  mal 
ar  fon  contraire,  &:  en  ôtant  au  crime 
i  douceur  qui  lërt  d'attrait  au  vice  >  par 
amertume  de  la  douleur.  Cette  puni- 
tion. 


(1)  Liv.  IL  Çh.  10.   §.  6.  N.  1. 


25^  PartlII.Ch.IV.  Du  Pouvoir  du  Souv. 
tion  j  û  le  Coupable  en  profite  j  tourne  fj 
par  cela  même  à  l'utilité  publique.  Que  |( 
s'il  perfévëre  dans  le  crime,  le  Souve-  jt 
rain  a  recours  à  des  remèdes  plus  vio-  [{ 
lens  9*  6c  même  à  la  mort. 

XXV.  Quelquefois    le    Souve- 
rain  fe  propofe  d'ôier  aux  Coupables  lesiis 
moyens  de  commettre  de  nouveaux  crimes?'! 
comme   en  leur  enlevant  les  armes  dont 
ils  pourroient  fe  fervir  5  en  les  enfermant 
dans  une  prifon ,  en  les  chalTant  du  Pais, 
ou  même  en  les  mettant  à  mort.    ïl  pour- 
voit en  môme  tems  à  la  lureté  publique  5 
non- feulement    de  la  part    des  Criminels n- 
eux-mêmes  5    mais  encore    à    l'égard  dejr 
ceux  qui  feroient   portés    à    en  faire  au- 
tant?  en  les  intimidant  par  ces  exemples:  n; 
Aufïi   rien    n'eft  plus  convenable    au  butj,.; 
des   Peines  qne  de  les  infliger  publique- 
ment 5  ÔC  avec  l'apareil  le  plus  propre  à 
faire   impreffion    fur  l'efprit  du   commun 
Peuple. 

XXVI.  Toutes  ces  fins  particuliè- 
res des  peines ,  doivent  donc  toujours  être 
fubordonnées  (Se  rapportées  à  la  fin  prin- 
cipale ôc  dernière ,  qni  eft  la  fureté  pu- 
blique ;  &  le  Souverain  doit  mettre  en 
ufage  les  unes  ou  les  autres  comme  des 
moyens  de  parvenir  au  but  principal  j  en 

fone 


■pour  la  punition   des  Crimes.  259 

•rte  qu'il  ne  doit  avoir  recours  aux  Pei- 
s  les  plus  rigoureufes ,  que  lorfque 
lies  qui  font  moindres  font  infuffifantcs  » 
lur  procurer  la  tranquillité  publique. 

XXVII.  O  N  demande  eniuite  ?  fi  tou- 
s  les  avions  contraires  aux  Loix  peu- 
nt  être  légitimement  punies  ?    Réponje. 

e  but  même  des  Peines  &  la  conflitu- 
5n  de  la  nature  humaine  ,  font  voir?  qu'il 
:ut  y  avoir  des  a6les  vicieux  en  eux- 
lêmes  f  qu'il  n'eft  pourtant  pas  convena- 
e  de  punir  dans  les  Tribunaux  humains. 

XXVIII.  Et  i'*.  Les  Aftes  purement 
teneurs  •>  les  fimples  penfées  )  qui  ne  fe 
anifeftent  par  aucun  a£le  extérieur  5 
•éjudiciable  à  la  Société;  par  exemple» 
dée  agréable  qu'on  Q  fait  d'une  mau- 
life  aftion,    le  délir   de   la  commettre» 

deifein  que  l'on  en  forme  fans  en  ve- 
r  à  l'exécution  Ôcc.)  tout  cela  n'eft  point 
ijet  aux  peines  humaines»  quand  même  il 
riveroit  enfiiite  par  hazard ,  que  les 
Dmmes  en  auroient  connoiiTance. 

XXIX.  Il  faut  pourtant  faire  là-de{^ 
is  ces  deux  ou  trois  Remarques.  La  pré- 
liére  eft  ,  que  û  ces  fortes  d'aftes  vi- 
eux ne  font  pas  fujets  aux  peines  hu- 
aines,  c'eft  parce  que  la  foibleile  hu- 
iaine  ne  permet  pas?  pour  le  bien  mê- 
me 


2,5o  Part.IIl.Ch.IV.  Du  Pouvoir  du  Souv, 

me  de  la  Société  >  que  l'on  traite  Thom- 
me  à  toute  rigueur.  Il  faut  avoir  un 
jufte  fupport  pour  riiumanité ,  dans  les 
chofes  ,  c^ui  »  cjuoique  mauvaifcs  en  elles- ^ 
mêmes  ?  n'intérelTeiit  pas  confidérablement 
l'ordre  6c  la  tranquillité  publique.  Ma 
féconde  remarque  j  c'eft  que  quoique  les 
a61:es  purement  intérieurs  j  ne  foient  pas 
affujettis  aux  Peines  Civiles,  il  n'en  faut 
pas  conclure  pour  cela  que  ces  aftes  ne 
foient  pas  foumis  à  la  direftion  des  Loix 
Civiles.  Nous  avons  établi  le  contraire 
ci-delTus  (z).  Enfin  il  eil:  inconteftable 
que  les  Loix  Naturelles  condamnent  for-^, 
mellement  ces  fortes  d'adions ,  &  qu'el-. 
les  font  punies  deDiEU.  / 

XXX.  z^.  Il  feroit  trop  rigoureux  dé, 
punir  toutes  les  fautes  les  plus  légères >■ 
que  la  fragilité  de  la  nature  humaine  ne 
permet  pas  d'éviter  entièrement,  quelque 
attention  que  l'on  ait  à  fon  devoir;  C'eft 
encore  là  une  fuite  de  cette  tolérance 
que  l'on  doit  à  l'humanité. 

XXXI.  3^.  Enfin,    il   faut  nécefr- 
{àirement    laiffer  impunis    les  vices  com- 
muns 5    qui    font  une  lùite  de  la  corrup- 
tion  générale^  comme  l'ambition ,  l'inhu- 
manité 9 


'& 


a 


(i)  Chap.  I,  §,    21.  &  fuiv. 


^our  la  punition  des  Crimes.     261 

liianité  >  Tingratitude  ,  l'hypocriGs  ,  l'en- 
^\-,  Torgueil  5  la  colère  &c.  ;  car  un 
S\oa\'erain  qui  voudroit  punir  rigoureure- 
"ji!:  tous  ces  vices  6c  autres  femblables, 
ut  réduit  k  régner  dans  un  défèrt  :  Il 
'aut  fe  contenter  de  punir  ces  vices  , 
.]Liand  ils  portent  les  hommes  à  des  ex- 
;ès  énormes  &  éclatans. 

XXXII.  Il  n'ett  pas  même  néeefTaire 
k  punir  toujours  fans  remiffion  les  crimes 
Tailleurs  punilTables  >  6c  il  y  a  des  cas  où  le 
Souverain  peut  fairs  grâce  ,  6c  c'elT:  de  quoi 
l  faut  juger  par  le  but  même  des  peines. 

XXXIII.  L  E  Bien  fiihlk  eft  le  grand 
)ut  des  peines  j  il  donc  il  y  a  des  circonf- 
ances  ï  011,  en  failant  grâce,  on  procu- 
•e  autant  ou  plus  d'utilité  qu'en  punif- 
aat ,  alors  rien  n'oblige  précifement  à 
:>uair  j  6c  le  Souverain  doit  même  ufer 
le  Clémence;  ainfi  fl  le  crime  eil:  caché» 
jj'il  ne  foit  connu  que  de  très  peu  de 
^ens  ,  il  n'efl:  pas  toujours  néceflaire, 
!|uelquefois  même  il  feroit  dangereux  de 
e  publier  en  le  punilTant.  Car  plufieurs 
'abitiennent  de  faire  du  mal  plutôt  par 
'ignorance  du  vices  que  par  la  con- 
loilTance  6c  l'amour  de  la  Yertu.  CiCE- 
loN  remarque  (ur  ce  que  SoLON  n'avoit 
loiat   fiit   de  Loix    contre   le  Parricide , 

que 


Z6%  Paf  t.IÏI.Ch.IY.  Du  Pouvoir  du  Souv. 

que  l'on  a  regardé  ce  fiience  du  Légiflu 
teur>  comme  un  grand  trait  de  prudeii 
ce»  en  ce  qu'il  ne  défendit  point  un 
chofe  dont  on  n'avoit  point  vu  encor- 
d'exemple  >  de  peur  que  s'il  en  parloit 
il  ne  femblat  avoir  defleia  d'en  faire  pren 
dre  envie?  plutôt  que  d'en  détourner  ceu: 
à  qui  il  donnoit  des  Loix. 

On  peut  auffl  confidérer  les  fervice 
perfonnels  que  le  coupable  a  rendus 
l'Etat  j  ou  quelqu'un  de  fa  famille  ,  t 
s'il  peut  encore  aéHiellement  lui  être  d'un 
grande  utilité  9  en  forte  que  l'impreffio 
que  feroit  la  vue  de  fon  fupplice  ,  ne  prc 
duiroit  pas  autant  de  bien  ,  qu'il  eft  capj 
ble  lui  même  d'en  faire.  Ainfi ,  fi  To 
eft  fùrMer,  &  que  le  Pilote  ait  comm 
quelque  crime,  6c  qu'il  n'y  ait  d'ailleui 
fur  le  Vaifleau  aucune  perfonne  capabl 
de  le  conduire  »  ce  feroit  vouloir  perdi 
tous  ceux  du  Vaiileau  que  de  le  puni 
On  peut  auffi  appliquer  cet  exemple 
un  Général  d'Armée. 

Enfin?  Tutilité  qui  ell  la  mellire  dt 
peines  >  demande  quelquefois  que  l'c 
fafle  grâce  à  caufe  du  grand  nombre  c 
des  coupables.  La  prudence  du  Gouve 
nement  veut  que  l'on  prenne  garde  c 
ne  pas  exeroer  >    d'une  manière  qui  d( 

trui 


^our  la  punition  des  Crimes.         16  7, 

rnife  l'Etat,  lajuiiice  qui  e(l  établie  pour 
i  confervatioii  de  la  Société. 

XXXiV.  Tous  les  crimes  ne  font 
as  égaiix ,  ck  il  eil  de  la  Jultice  que 
on  g.irde  une  juite  proportion,  entre  le 
dme  (k  la  peine.  On  peut  juger  de  la 
randeur  d'un  crime  en  géne'ral,  par  fon 
DJet ,  par  l'intention  &  la  malice  du 
Hipable  ,  &;  enfin  par  le  préjudice  qui 
1  revient  à  la  Société  ;  &l  c'eft  à  cette 
îrniére  conféquence  que  les  deux  autres 

rapportent  en  dernier  reirort. 

XXXV.  Selon  que  l'objet  eft  plus 
a  moins  noble?  c'eft-à-dire ,  que  les  per- 
nnes  offenfe'es  font  plus  ou  moins  con- 
de'rables ,  Tadion  eft  auffi  plus  ou  moins 
•iminelle.  Il  faut  mettre  au  premier 
mg  les  crimes  qui  intérellent  la  Société 
imaine  en  général ,  puis  ceux  qui  trou- 
■ent  l'ordre  de  la  Société  Civile  ,  enfin 
'4JX  qui  regardent  les  particuliers.  Et 
;ux-ci  font  plus  ou  moins  atroces,  fe- 
n  que  le  bien  dont  ils  dépouillent  efl 
us  ou  moins  confid érable.  Ainli  celui 
ù  tue  fon  Père  s  commet  un  homicide 
us_criminel  ?  que  s'ilavoit  tué  un  étran- 

r  ;  Celui  qui  injurie  un  Magiftrat ,  eil: 
us  coupable  que  s'il  avoit  injurié  fon 
;al.     Un  Yokur  qui  tue  les  palfan.s>  eft 

plus 


I 


2*^4  Part.ïII.Ch.IV.  Du  Pouvoir  du  Souv. 
plus  criminel   que  celui    qui  fe  contente 
de  les  détroufier. 

XXXVI.  Le    degré    plus    ou  moin!|; 
grand   de  malice,    contribue  auffi  beau- 
coup à  l'énormité  du  crime ,    &  il  Te  dé'|i 
duit  de  plufieurs  circonflances. 

1^.  Des  motifs  qui  ont  porté  au  cri- 
me &  auxquels  il  étoit  plus  ou  moin 
facile  de  re'ûfter  •;  ainfî  celui  qui  tue  oi 
vole  de  fang  froid»  efl:  plus  coupable  qu  ï 
celui  qui  fuccombe  à  la  tentation  j  par  1 
violence  de   quelque  grande  pafTion. 

2*^.  Du  caraâière  particulier  du  Cou 
pable,  qui,  outre  les  raifons  générales 
devoit  encore  le  tenir  dans  le  devoii 
Plus  un  homme  a  de  nailfance ,  dit  Ju 
VENAL  ,  plus  il  eft  élevé  en  dignité 
3)  ôz  plus  le  crime  qu'il  commet  e 
»  énorme.  (3)  Cela  a  lieu  flir-tout  à  Vi  \i 
3>  gard  des  Princes  ,  &  d'autarit  plus  qu 
»  les  fuites  de  leurs  mauvaifes  adioi 
3>font  très'pernicieufes  k  l'Etat»  par  ■ 
3)  grand  nombre  de  Gens  qui  cherche! 
J)  à  les  imiter  j   c'ell  la  Remarque    jud 

»  cicul 
.     : 


\i 


(5)  Omne  animï  vhium    tanto    conf^eflius  in  I 
Crimen  hahet ,  quanti  major  ,  qui  ^cccat  f  n 
hemr.  JjiV;  Sat.  YIII.  y.  140,  141. 


^our  la  punition  des  Crimes.  Z^$ 
cieufe  que  fait  CiCERON  (4)  On  peut 
auffî  appliquer  la  m3me  Remarque  aux 
Magiftrats  ,    ^  aux  Eccléflaftiques. 

3°.  Il  faut  a^ifTî  confidérer  les  circonf^ 

inces  du  temps  <Sc  du  lieu  ,  dans  lequel  le 

ime  a  été  commis  j  &  la  manière  dont  ont 

commis  le  crime  »  les  iallrumens  dont 

n  s'efi:  fervi  &c. 

4°.  Enfin ,  Ton  examine  encor  fi  le 
capable  e'à  dans  l'habitude  de  co  mmet- 
e  des  crimes  ,  &  s'il  ne  l'a  fait  que  ra- 
ment ;  s'il  l'a  commis  le  premier,  ou 
il  a  été  féduit  par    d'autres.  &c. 

XXXVII.  L'  ON  comprend  bien,  que 
différent   concours  de    ces    circonftan- 

es  intérelTe  plus  ou  moins  le  bonheur  6c 
tranquilité  de  la  Société  ,  &  par  con- 
quent  augmente  ou  diminue  l'atrocité 
■es   crimes. 

XXXVIII.  I  L  y  a   donc   des    crimes 
Burlam.  Droit  Polit.  T. II.        M       plus 


(4)  De  Lcg.  Lib,  IIÏ.  Cap.  Nec  enîm  tanttim 
ait  ejl  -peccare  Principes ,  quamquam  ej}  magnum 
c  fer  Je  ipfttm  mahim ,  quantum  illitd ,  quod 
rmulti  imitatoret  Principum  exijlunt  :  Qub  per- 
ciojîtts  de  Repuhlica  merentur  vitiojî  Principes  , 
\oi  non  Jolum  vicia  concipiunt  ipfi  y  fed  ea  inftm- 
nt  in  civitatem.  Ncqtts  fohtm  obfwu ,  quod  i/Ji 
rrumpuntur  ,  fed  ctiam  quod  conttmpunt ,  phijqtie 
•çmplo,    quam  peccato  nocent. 


^66  Part.III.Ch.IV.  Du  "Pouvoir  du  Souv, 

plus  ou  moins  grands  les  uns  que  les  au- 
tres, &  par  conf'équent  ils  ne  méritem 
pas  tous  une  même  peine ,  mais  le  genre 
ôz.  le  degré  précis  des  pdnes  dépend  du 
Souverain.  Voici  les  principales  Rég'ej 
qu'il  doit  fuivre  là-delTus. 

lo.  Le  degré  de  la  Peine  doit  tou 
jours  être  proportionné  au  but  que  Ton  1 
propofe>  c'eft-à-dire,  pour  reprimer  1 
malice  des  méchans,  &  pour  procure 
la  tranquillité  &  la  fureté  intérieure 
l'Etat:  C'eft  fur  ce  principe  qu'il  fau 
augmenter  ou  diminuer  la  rigueur  de  1 
punition  ;  La  peine  eft  trop  rigoureufe 
û  Ton  peut  par  des  moyens  plus  dou; 
obtenir  les  fins  que  l'on  (è  propofe  en  pu 
niiTant ,  &  elle  ell  au  contraire  trop  me 
derée  lors  qu'elle  n'eft  pas  alTez  confidérab] 
pour  produire  ces  effets»  &  que  les  me'char 
s'en  moquent ,  bien  loin  de  la  redoute 

S**.  Suivant  ce  principe  >  on  peut  pi 
îîir  chaque  crime  en  particulier  >  fuivail 
que  le  demande  l'utilité  publique»  (ài 
confîdérer?  s'il  y  a  une  égale  ou  moirl 
dre  peine  établie  pour  un  autre  crimel 
qui>  en  lui-même,  paroit  ou  moindrej' 
ou  plus  grand:  Ainfi  le  vol,  par  exer 
pie ,  eft  e^  lui-même  beaucoup  moins  ci 
minel  que  l'homicide;  cependant  lesV 

lei 


pour  la  punition  des  Crimes.       26^7 

eurs  peuvent  fans  injuftice  être  punis  de 
tiort  en  certains  cas,  auffi  bien  que  les 
Meurtriers, 

3^.  L'Egalité 5  que  le  Souverain  doit 
oujours  obferver  dans  Texercice  de  la 
uftice  5  confiée  à  punir  également  ceux; 
ui  ont  également  péché ,  &  à  ne  pas 
ardonner  à  une  perîbnne  t  Tans  de  très 
)rtes  raifons ,  un  crime  pour  lequel  d'au- 
"es  ont  été  punis. 

4°.  Il  faut  encore  remarquer,  qu'ois 
e  peut  pas  multiplier  le  genre  ôç.  le 
sgré  des  Peines   à  l'infini;    de    comme 

n'y  a  point  de  plus  grande   peine  que 

mort  î  c'efl  une  néceffité  que  certains 
•imes»  quoique  inégaux  en  eux-mêmes» 
ient  également  punis  du  dernier  Sup- 
ice.  Tout  ce  qu'il  y  a,  c'eft  que  la 
ort  peut  être  plus  ou  moins  terrible  j, 
Ion  que  l'on  emploie  »  pour  ôter  la  vie» 
le  voie  courte  6c  douce,  ou  des  tour- 
ens  lents  &:  cruels. 

5^.  On  doit,  autant  qu'il  eft  poffîble, 
ncher  vers  le  côté  le  plus  doux ,  quand 
n'y  a  pas  de  fortes  raifons  au  contrai* 

:  c'eft  la  féconde  partie  de  la  Clémence» 
i  première  confifte  à  exempter  entiére- 
înt  de  la  peine ,  lors  que  le  bien  de 
Itat  peut  le  permettre;  c'eft  auffi  une 
^  '  M  z  des 


^63  Part.III.Ch.lV.  Vu  Pouvoir  du  Souv. 
des  Régies  du  Droit  Romain  (r), 

6*^.  Au  contraire ,  il  eft  quelquefois 
néceJOfaire  6c  convenable  d'éxagei'er  la 
peine  j  il  faut  faire  un  exemple  qui  inti- 
mide les  méchansj  lors  qu'on  ne  peut 
empêcher  le  mal  que  par  des  remèdes 
violens    (6). 

•   7^'  La  même  Peine    ne  fait    pas    les 
mêmes  ImprefTions  fur    toutes    fortes    de;' 
Gens,  &  n'a  pas  par  conféquent  la  me-;" 
ïtie  force  pour  les  détourner    du  crime  :^, 
On  -doit  confidérer,  &  dans  les  Loix  pé-i 
nales   &  dans   leur   application ,    la  per-  , 
fonne  même  du  coupable,  fon  fexe,  fbn 
état  &  fà  condition,  fes  forces  &  autres 
lemblables  qualités ,  qui  rendent  la  peine 
plus  ou  moins  ienfibje.     Telle    amende , 
par  exemple ,    incommodera    un    homme 
pauvre ,  qui  ne  fera  rien  pour  un  Riche 
Telle  marque  d'ignominie  fera  très  mor 
tifiante  pour  une  perfonne  d'un  rang  hr 
norable ,    qui  paiTera  pour  une   bagatelle 
dans    l'elprit    d'un    homme  de    bas    lieu 


L 


(ç)  In  pœnalibtfs  caztjis   benignius    imcrpretandu' 

ej}.    L.  lûj.  §.  z.  fF.  de  Keg.''Jur.  Vld.Jup.  §.  5 

■  ((^)  Nonnttnquam  evenit ,  tu  aliqtiortim  malefia 

mm  fufplicia  exacerbantuV ,  quotids  r.irri/ritm  ivid:. 

fùrfonis    graffantihtis     exem^lo     ovt'i    jh     ^-"    i 

À,  LQ.   ff.  de  Pocnis, 


pour  la  punition  des  Crimes,       2^9 

..es  hommes  ont  plus  de  force  pour  fùppor- 
er  un  chfitiment  que  les  femmes  j  les 
lommes  faits  plus  que  les  jeunes  gens  &:c. 
Remarquons  encore,  qu'il  eft  également  de 
a  Judice  Ôc  de  la  Prudence  du  Gouver- 
.eir.entj  de  fuivre  toujours,  dans  l'inflic-^ 
ion  des  Peines?  l'ordre  des  Ju^emens 
V  de  ia  Procédure  Judiciaire.  Cela  efl: 
ccclfaire  non-feulement  pour  ne  point 
ommettre  d'injuflice  dans  une  chofe  auflî 
nportante,  mais  encore  afin  que  le  Sou" 
erain  ioit  à  Pabri  de  tout  foupçon  d'in- 
ililce  &  de  partialité.  Cependant  il  y 
quelquefois  des  circonftances  extraordi- 
aires  de  preflantes ,  où  le  bien  de  l'E- 
it  6c  la  fureté  publique  ne  permettent 
as  d'obferver  exadement  toutes  les  for- 
lalites  de  la  Procédure  criminelle  j  6c 
DiirvCi  que  >  dans  ces  circonftances  >  le 
ime  foit  bien  avéré»  le  Souverain  peut 
;iger  fommairement  6c  punir  fans  délai 
n  criminel,  dont  on  ne  pourroit  pas  dif- 
:rer  le  châtiment  fans  un  péril  éminent 
pur  l'Etat.  Enfin  >  c'eil  encore  une 
jegle  de  Prudence,  que  fi  l'omcjne  peut 
j.inir  un  Coupable  fans  expofer  PEtat  à 
11  très  grand  péril,  non  -  feulement  le 
^)Ln'erain  doit  faire  grâce»  mais  encore 
i  doit  le  faire  de  manière  qu'il  paroifTe 
M  3  •  que 


270  Part.III.Ch  JV.  Du  Pouvoir  du  Souv. 
4\ue  c'eft  un  effet  de  fa  Clémence  >  plu- 
tôt que  de  la  néceffité. 

XXXIX.  Tout  ce  que  Ton  vient 
de  dire  regarde  les  peines  infligées  à 
quelqu'un  pour  un  crinie  >  dont  il  eft  le 
propre  &  unique  Auteur.  A  l'égard  des 
crimes  commis  par  plufieurs ,  voici  quel- 
ques remarques  qui  pourront  fervir  de 
principes  fur  cette  matière. 

1^.  Il  ert  certain  que  ceux  qui  font 
véritablement  complices  des  crimes  de 
quelqu'un  )  peuvent  ôc  doivent  être  punisj 
à  proportion  de  la  part  qu'ils  y  ont ,  & 
lèlon  qu'ils  doivent  être  coniiderés  comme 
Caufes  principales  j  Subalternes  ou  Colla- 
térales :  En  ces  cas  là ,  ils  fouffrent  plutôt 
pour  leur  crime  propre  que  pour  le  cri- 
2ne  d'autrui. 

2,^»  Pour  ce  qui  eft  des  crimes  commis^ 
par  un  Corps  ou  par  une  Communautéj 
ceux-là  fèuls  font  véritablement  coupable; 
qui  y  ont  donné  un  confentement  aftuel,  & 
ceux  qui  ont  été  d'un  avis  contraire  font 
abfolument  innocens  :  C'eft  ainfi  qu'A- 
lexandre le  Grand  ayant  ordonné  de  ven- 
dre  tous  les  Thebains ,  après  les  avoir 
vaincus ,  en  excepta  ceux  qui  dans  la 
délibération  publique  s'étoient  oppofés  à 
la  rupture  de  l'Alliance  avec  les  Macé-^ 
donieas.  3*^., 


four  la  punition  des  Crimes.       27 1 

5°-  Enfuit  e  5  en  matière  de  crimes 
:ommis  par  une  multitude ,  la  raifon  d'État 
k  l'humanité  veulent ,  que  Ton  puniiTe 
Lir-tout  ceux  qui  en  font  les  principaux 
Uiteurs ,  ik  que  l'on  falTe  grâce  aux  au- 
res.  La  févdrité  du  Souverain,  pour  les 
ins  5  reprimera  l'audace  des  plus  déter- 
ninés ,  Ô<.  fa  cle'mence  pour  les  autres 
ui  gagnera  le  cœur  de  la  multitude.  (7) 

4^.  Si  les  principaux  Auteurs  fe  font 
iiis  à  couvert  par  la  fuite  ou  autrement, 
u  bien ,  fi  tous  ont  une  part  égale  au 
nme  j  il  faut  avoir  recours  à  la  Décima- ♦ 
ion ,  ou  à  quelque  autre  moyen  pour 
n  punir  quelques-uns.  Par  là,  tous  fe- 
ont  intimidés  &  retenus  par  la  crainte  » 
^  il  n'y  en  aura  pourtant  que  peu  de 
unis. 

XL.  Du  refîe  9  c'eft  une  Régie  cer- 
aine  &  inviolable  >  que  perfonne  ne  peut 
tre  légitimement  puni  pour  un  crime 
'autrui  »  auquel  il  n'a  aucune  part.  Tout 
:iérite  6c  démérite  eft  entièrement  per~ 
:)nnel  ôc  incommunicable  j  on  n'a  droit 
e  punir  que  ceux  qui  l'ont  mérité. 

XLI.    I L  arrive    cependant   quelque- 
M  4  fois, 

(7)    Vid.    Quincil.  Declam.j  XI.  Cap.    7,  p.  m. 


272(  Part.III.Ch.lV.  Du  Pouvoir  du  Souv. 

fois  9  que  des  perfonnes  innocentes  fouf- 
frent  à  roccafion  du  crime  d' autrui  ; 
mais  il  faut  faire  à  ce  fujet  deux  Re- 
marques. 

l^.  C'eft  que  tout  ce  qui  caufe  quel- 
que chagrin ,  quelque  douleur  ,  ou  quel- 
que perte  à  quelqu'un ,  n'eft  pas  toujours 
une  peine  proprement  dite  j  par  exemple, 
lorfque  des  Sujets  fouffrent  quelques  peines 
à  caufe  du  crime  de  leur  Prince ,  ce  n'eft 
pas  pour  eux  unepeine  5  c'eft  un  malheur, 

La  féconde   Rémarque  •>    c'eft  que  ces 

■  fortes  de  m  aux  j  ces  peines  indirectes?  (i 

Ton  veut  les  nommer  ainfi  ,  font  infépara- 

bles  de  la   conftitution  des  chofes  humai* 

nés;  elles  en  font  une  fuite  nécelTaire. 

'  XLII.     Ainsi»    s'il   arrive    que    l'on 
confifque  les  Biens  d'un   homme,  fes  En- 
fans  en  fouffrent  à  la  vérité ,  mais  ce  n'eft 
pas  là  une  peine  par  rapport  à  eux,  puif* 
que    ces  Biens    ne  doivent  leur  apparte-' 
nir    cjti'en    fuppofant  que    leur    Père    les 
confcrvat  jufqu'à  fa  mort:   En    un  mot,' 
ou  il  faudroit  abolir    prefque  entièrement' 
l'ufage  des  Peines  j    ou  il  faut  reconnoi- 
tre  que  ces  fortes  d'inconvéniens ,    infé- 
parables  de  la  conftitution  des  chofes  hu- 
maines >  &  des  relations  particulières  que 
les  hommes  ont  les  uns  avec  les  autres  j 

n'ont 


jpowr  la  funîtion  des' Crimes,       2*75 
nVmt  par  eux-mêmes  rien  d'injuHe. 

XLIII.  Enfin  il  faut  remarquer," 
qu'il  y  a  des  crimes  fi  atroces,  ôz  qui 
inte'relTent  fi  elTentiellement  la  Société, 
que  le  Bien  public  autorife  le  Souver>.iin 
à  prendre  contre  ces  attentats,  les  pré- 
cautions les  plus  fortes ,  Ôc  même  fi  ce- 
la eft  nécelTaire ,  jufques  à  faire  tomber 
en  quelque  forte  fur  les  perfonnes  les 
plus  chères  au  coupable»  une  partie  de 
la  peine  de  fon  crime:  Ceft  ainfi  que 
les  enfans  d'un  Traitre  ou  d'un  criminel 
d'Etat  peuvent  être  exclus  des  charges  6c 
des  honneurs.  Le  Père  eil  fans  doute 
puni  par  là»-  puifquil  fe  voit  la  caufe 
ique  les  Perfonnes  qui  lui  font  les  plus 
chères,  font  réduites  à  vivre  dans  Pûbl- 
ciirite  j  mais  ce  n'eft  pas  proprement  une 
f  eine  par  rapport  aux  Enfans  ;  car  le 
Souverain  ayant  droit  de  donner  des  Em- 
plois publics  à  qui  bon  lui  femble,  il  peut 
en  exclure  toutes  les  fois  que  le  Bien 
public  le  demande ,  des  gens  même  qui 
jn'ont  rien  fait  pour  s'en  rendre  indignes. 
jje  conviens  que  c'eft  une  chofe  dure  à 
|la  vérité  ,  mais  la  néceffité  Pautorife  ,  afin 
Ique  la  tendrefle  d'un  Père  pour  fes  En- 
fans ,  le  rende  plus  attentif  à  ne  rien  en- 
treprendre  centre   l'Etat.     Bien   entenda 


274  Part.III.Ch.V.  Du  Pouvoir  des  Souv. 
auflî  que  l'Equité  doit  toujours  être  Ta- 
me  de  ces  jugemens  9  6c  les  modifier  fui- 
vant  les  circonltances. 

XLIV.  Je  ne  penfe  pas  que  Ton  puif- 
fe  avec  juftice  poufler  les  chofes  au-de- 
là de  ces  bornes»  &  auffi  le  bien  public 
ne  l'exige  pas.  C'eft  donc  une  véritable 
injuftice  que  l'ufage  établi  chez  plufieurs 
Nations  9  de  bannir  ou  même  de  mettre; 
à  mort  les  enfans  d'un  Tyran  ou  d*un  TraL 
tre,  &  quelquesfois  tous  fes  autres  Pa-Jii 
rens ,  quoi-qu'ils  n'euflent  aucune  part  à 
fes  crimes.  Ce  que  nous  avons  dit  9  (uf- 
iit  aufli  pour  faire  comprendre  ce  que 
l'on  doit  penfer  de  la  fameufe  Loi  d'AR-j 
CADIUS5  -|-  Empereur  Chrétien.  ' 


CHAPITRE     V. 

Du   Pouvoir   des  Souverains  fur  les  B'unà 

renfermés  dans  les  Terres  de  leur       I 

Domination.  \ 

$  I.  T   E  Droit    du    Souverain   lùr  les! 

JLi  Biens  renfermes  dans  l'Etat,  re-î 

garde  ou  les  Biens  Particuliers  ou  lesJ3/«a 

fubîics, 

1$ 

i  Cod.  ad  h.  M,  Maj.  L.  IX^  ut.  ^,   Leg.  y. 


fur  les  Biens  de  leurs  Sujets,      275 

II.  On  peut  établir  en  deux  manières» 
le  Droit  du  Souverain  (iir  les  Biens  des 
Citoyens  j  car  ce  Droit  peut  être  fondé 
ou  fur  la  nature  même  de  la  Souveraine- 
té, ou  Tur  la  manière  dont  on  l*a  ac-, 
quife. 

III.  Si  l*on  fuppofe,  qu'un  Souverain 
poiïede  primitivement  avec  un  plein  droit 
de  propriété  5  tous  les  biens  renfermes 
dans  l'Etat,  &  qu'il  fe  foit  fait  lui-mê- 
me ,  pour  ainfi  dire»  des  Sujets,  qui 
tiennent  originairement  leurs  biens  de  fa 
Libéralité  >  alors  il  eft  certain  que  le 
Souverain  a  un  droit  aufli  abfolu  fur  ces 
biens  j  que  celui  qu''a  chaque  Père  de 
amille  lùr  fon  Patrimoine,  &  que  les 
Sujets  n'en  peuvent  jouir  &  difpolèr , 
qu'autant  6c  de  la  manière  que  le  Sou- 
v'erain  le  veut  &  le  leur  permet.  Dans 
Des  circonftances ,  tant  que  le  Souverain 
l'a  rien  relâché  de  fon  Droit ,  par  des 
Donceffions  irrévocables ,  fes  Sujets  ne 
pofTedent  leurs  biens  que  d'une  manière 
pre'caire ,  6c  fous  le  bon  plaiflr  du  Sou- 
i^erain ,  auffi  long-tems  qu^il  leur  en  laif- 
e  la  poflefTionj  ils  peuvent  feulement 
?n  tirer  ce  qui  leur  eft  nécelTaire  pour 
€ur  nourriture  6c  pour  les  autres  befbins 
ie  la  vie  3   alors  donc  la  Souveraineté  (e 

M  6  trouj* 


Go 


2,76  Part.III.Ch.V.  Du  Pouvoir  des  Souv. 

fe    trouve    accompagnée    d'un    Droit  de 
propriété  abfoluë. 

IV.  Mais  i^.  cette  manière  d'établir 
le  Droit  du  Souverain  llir  les  Biens  des 
Sujets  5  ne  fçauroit  être  d'un- grand  ufa- 
ge  ;  il  cela  a  lieu  quelquefois  ,  ce  n'a  été 
que  chez  les  Peuples  de  l'Orient  ?  pro- 
pres à  fubir  le  joug  d'une  Dominatioa 
abfolument  Defpotique. 

2*^.    L'Expérience    nous    apprend    que  ^ 
ce  Domaine  abfolu  du  Souverain  fur  les  11: 
Biens  des  Sujets  ne  tourne  pas  à  Tavan-  Bi 
tage  des  Etats.     Uu   Voyageur  moderne'  ^: 
remarque  5    que    les    Païs    où    il  a    lieu^  D: 
quelques    beaux    &    fertiles    qu'ils  foient  - 
par  eux-mêmes  )  deviennent  tous  les  jours 
plus  deferts ,  plus  pauvres  &  plus  barba- 
res ,  ou    que  du   moins  j    ils  ne  font   pas  e 
dans  un  Etat  auffi  floriilant  que  ta  plupart  «r 
des  Royaumes  de  nôtre  Europe  >  où  les  S 
Sujets  poiTedent  leurs  Biens  en  propriété  (] 
ÔC  a  l'exclufion  même  de  leurs  Princes,     ni 
3°»  La  Souveraineté  n'exige  point  par  ! 
elle-miême,    que    l'on  donne    au    Prince  1 
ce  Droit  abiblu  de  propriété  fur  les  Biens  i 
des  Sujets  :  La  propriété  des  Particuliers   c 
eft  antérieure  à  la  formation  des    Etats  5   e 
&  il  n'y    a  nulle  railbn    qui  puilfe  nous   i; 
porter    à   fjppofer   que    les    Particuliers 

ayent 


fur  les  Biens  de  leurs  Sujets.       277' 

ayent  entièrement  cédé  au  Souverain  le 
Droit  qu'ils  avoient  fur  leurs  Biens;  au 
contraire  ,  c'eft  pour  s'alTurer  une  poiTef- 
fion  paifible  6c  tranquille  dans  ces  mômes' 
Biens  ?  qu'ils  ont  établi  parmi  eux  le 
Gouvernement  &  la  Souveraineté. 

4^.  Difons  encore,  que  lors  même  que 
l'on  fuppoferoit  une  Souverainetés  acqui- 
fe  par  les  armes  &  abfoluë ,  une  telle 
Souveraineté  n'emporteroit  point  par  elle- 
même  un  Droit  de  propriété  fur  tous  les 
Biens  des  Sujets:  J"^  dis  autant  d'une 
Souveraineté  Patrimoniale  ?  qui  donne  le 
Droit  d'aliéner  la  Couronne  ;  car  ce  Droit 
du  Souverain  n'empêche  pas  que  les  Sii- 
'  jets  ne  pofTedent  leurs  biens  en  propre. 

V.  Concluons  donc j  qu'à  parler 
en  général  >  il  faut  tenir  pour  confiant 
que  le  Droit  du  Prince  fur  les  biens  des 
Sujets,  n'eft  point  un  Droit  de  propriété; 
que  ce  Droit  eft  fondé  fur  la  Nature 
même  &  la  fin  de  la  Souveraineté  ,  qui 
lui  donne  le  pouvoir  d'en  difpofer  en  dif- 
férentes manières ,  pour  le  bien  même 
des  particuliers  6c  de  l'Etat ,  fans  ôter  pour 
cela  aux  Sujets  leur  Droit  de  propriété  y 
excepté  dans  les  cas  où  cela  eft  abfulument 
néceffaire  à  Futilité  publique. 

YI.    Ce  LA  ilippofé,  le  Prince  entant 

que 


2,78  Part.III.Ch.V.  Du  Pouvoir  des  Souv. 

que  Souverain  >   a  Droit  fur  les  Biens  de 
(es  Sujets,  principalement  en  trois  manières. 

La  première  confille  à  régler  par  de 
fages  Loix  $  Tufage  que  chacun  doit  faire 
de  fes  biens ,  conformément  à  f  avantage 
de  l'Etat ,  6c  à  celui  des  Particuliers. 

La  féconde»  à  exiger  des  fubiîdes  ik 
des  Impots. 

La  troifiéme  enfin,  à  ufer  des  Droits 
au  Domaine  éminent.  ic 

VII.  Il  faut  rapporter  au  premier  ipav; 
Chef,  les  Loix  Ssmpuairts^  par  lefquel-  cic: 
les  on  prefcrit  dfs  bornes  aux  dépenfes 
non  néceiTaires,  qui  ruinent  les  familles  ai; 
&  appauvrirent  par  conféquent  l'Etat,  iej 
Rien  n'eft  plus  important  pour  le  bonheur  \d 
d'un  Etat ,  rien  n'elt  plus  digne  de  l'atten-  jibi 
tion  du  Souverain  ,  que  d'obliger  les  Su-  \  tk 
jets  à  rœconomie ,  à  l'épargne  6c  au  d 
travail.  & 

Quand  le  luxe  a  une  fois    gagné  une 
Nation ,  il  devient  un  mal  prefque  incura-   liii 
ble  ;    Comme    h     trop    grande    autorité 
empoifonne  les  Rois ,  le  Luxe  empoifbn-    . 
ne  toute    une    Nation  ;    On   s*accoutume    » 
à  regarder  comme    néceflaires   les  chofes    i 
îes   plus    fuperfluës ,  6c   ee   font  tous  les    p 
jours  de  nouvelles  îiécefïités  qu'on  inven- 
te.    Ainfi   les    Familles    fe   ruinent ,  6c 


fur  les  Biens  de  leurs  Sujets.       279 

es  Particuliers  fe  mettent  dans  rimpuif- 
àncede  contribuer  aux  dëpenfes  nécel^ 
aires  pour  le  Bien  public.  Un  Particu- 
ier ,  par  exemple  ,  qui  ne  de'penfe  que 
rois  cinquièmes  de  fçs  Revenus  y  en 
lonnant  un  cinquième  pour  les  Contri- 
mtions  publiques ,  ne  s'incommodera 
)as5  puifqu'il  augmente  encore  fan  ca- 
)ital  d'un  cinquième  ',  mais  s'il  dépenfoit 
eut  fon  revenu  >  ou  il  ne  pourroit  pas 
)ayer  les  impôts»  ou  il  feroit  obligé  de 
)rendre  fur  fon  capital. 

-Non  feulement  les  richefTes  des  Parti- 
;uliers  fe  diflRpent  mal  à  propos  par 
e  luxe;  mais  ce  qui  eft  encore  un  nour 
tel  inconvénients  elles  fortent  pour  Tor- 
ïinaire  du  Pays>  ôz  pafiTent  de  l'Etat 
chez  les  Etrangers  9  chez  qui  l'on**  va 
îhercher  les  chofes  qui  fiatent  la  vanité 
k  le  luxe. 

L*appauvriflement  des  Particuliers  pro- 
luit encore  un  autre  mal  pour  l'Etat» 
r'eft  qu*il  empêche  les  Mariages  ;  au 
"contraire  l'on  fè  porte  beaucoup  plus 
aifément  au  mariage  9  lors  qu'il  ne 
faut  pas  ftire  de  trop  grandes  dépenfes 
pour  fbutenir  une  femille. 

C'eft  aufïî  ce  que  T Empereur  AuGVs- 
%  £    comprit    parfaitement  :    car   voulant 

corri* 


2'8o  Part.lII  Ch.V.  Du  Pouvoir  des  Souv. 

corriger  les  mœurs  des  Romains  >    entre 
diveries  Loix  qu'il  fit  ou  quM  renouveilai 
il  rétablit  eu  même  tems  ôc  la  Loi  Somp-[ 
tuaire  ?  <3c  celle  qui  impofoit  aux  Romainél 
la  néceffîté  de  fe  marier.  ■  |Civ 

Le     luxe    une    fois    introduit    devient^  fe( 
bientôt  un   mal  général  ;  la  contagion  fijf)  Eei 
répand  infenfiblement  depuis  les  premierfii  «Le 
de  l'Etat»  jufques  fur  les  derniers. du  Peutî  fc 
pie.     Les  proches  Parens  du   Roi  veulenll  Jiple 
imiter  fa  magnificence  ,  les  Grands  cell|!i  m 
des  Parens  du  Roi;    les  Gens  mediocreçl  to 
veulent   égaler    les  Grands  ,  éc  les  Petits!  ère 
veulent  paiïer  pour  médiocres;  Ainfi  tout' 
le  monde  fait  plus  qu'il  ne  peut ,  chacun 
fe  ruine  ?  &  toutes  les  conditions  le  con- 
fondent. 

jL'hidoire  nous  apprend  une  chofe  très 
remarquable  ,  c'eft  que  le  luxe  a  été', 
dans  tous  les  tems  ,  une  des  caufes  qui  ont 
le  plus  contribué  à  la  décadence  &  à  la 
ruïae  des  Etats  même  les -plus  puilTants; 
c'eil:  que  le  luxe  amollit  infenfiblement 
le  courage  &  ruine  la  vertu.  Suétone 
nous  rapporte  que  Jolfs  César  n'en- 
treprit de  fe  rendre  Maitre  de  la  Liber- 
té de  fa  Patrie  ,  que  parce  qu'il  ne  fça- 
Voit  comment  foutenir  les  dépenfes  pro-  ,-. 
digieufes  qu'il  faiioit.      Bien    des   Gens 

n'en- 


fur  les  Biens  de  leurs  Sujets.       2,81 

'entrèrent  dans  fon  Parti,  que  parce 
u'ils  n'avoient  plus  dequoi  fournir  au 
Aixe  dans  lequel  ils  ëtoient  engagés , 
C  qu'ils  efpéroient  gagner  dans  la  Guer- 
3  Civile  ,  de  quoi  ibutenir  leur  premier 
iHe.  (i) 

Remarquons  enfin ,    que    pour  rendre 

s  Loix  Somptuaires  plus  efficaces ,  les 
rinces  ôc  les  iVIagiftrats  doivent  par  l'ex- 
Tiple  de  leur  propre  modération ,  faire 
:)nte  à  ceux  qui  aiment  une  dépenfe 
iflueufej  ôc  encourager  les  fages,  qui' 
2  réjouiront  d'être  autorifés  dans  une  fage 
économie  ôc  une^  honnête  frugalité. 

VIII.  I  L  faut  encore  rapporter  à  ce 
!'roit  qu'a  le  Souverain ,  de  régler  Tu- 
:ge  que  les  Particuliers  doivent  faire  de 
^urs  Biens 5  les  Loix  contre  le  Jeu» 
ontre  les  Prodigues  en  général  5  celles 
rj  mettent  des  bornes  aux  Donations  9 
;ix  Legs  j  aux  Teflamens ,  &  enfin» 
]s  Loix  contre  l'Oiliveté  &  ceux  qui 
liffent  dépérir  Uurs  biens  5  faute  de  tra- 
vil  ôc    de    culture. 

I  X.  Il  eft  important  en  particulier  9 
('  faire   tout    ce    qu'il   eft  po/Tible  pour 

ban- 


()  ]'i:l  Sali,  ad  C^J.r.  de  Rt-p.  ordinai.d. 


aSz  Part.lII  Ch.V.  Du  Pouvoir  des  Souv. 

bannir  TOifiveté ,  cette  fource  féconde 
de  mille  maux  Le  manque  d'occupati 
on  utile  6c  honnête,  ell:  la  fource  d'uns 
infinité  de  dëfordres:  L'Efprit  humair 
étant  d*une  nature  aufïi  agillante  qu'il 
efl,  ne  fçauroit  demeurer  dans  Tinaftionj 
&  s'il  n'eft  occupé  de  quelque  choie  de 
bon  9  il  s'applique  inévitablement  au  mal: 
c'eil:  ce  que  l'expérience  a  juftifié  d?.ni 
tous  les  tems.  Il  feroit  donc  à  Ibuhaitei 
qu'il  y  eut  des  Loix  contre  l'oiilveté  « 
pour  prévenir  fes  mauvaifes  fuites,  6^ 
qu'il  ne  fut  permis  à  perfonne  de  vivre 
fans  avoir  quelque  occupation  honnête  ; 
ou  de  l'Efprit  ou  du  Corps.  Sur  -  tout . 
il  ne  doit  pas  être  permis  à  la  JeuneC 
fe  >  qui  afpire  aux  Emplois  Politiques 
Eccléiiaftiques  ou  Militaires ,  de  paflei 
dans  une  honteufe  oiliveté ,  le  tems  de 
leur  vie  le  plus  propre  à  l'Etude  de  Is 
Morale,  de  la  Politique  &  de  la  Reli- 
gion. Il  efl:  aifé  de  fentir  qu'un  Prince 
fage  peut  tirer  de  ces  réflexions  des  le- 
çons importantes  pour  le  Gouvernement. 
X.  La  féconde  manière  dont  le  Prince; 
peut  difpofer  des  Biens  des  Sujets  >  c'ell; 
en  exigeant  d'eux  des  Impots  ou  desi 
Subfides.  Que  le  Souverain  ait  ce  Droitij 
c*ell     ce     qui     paroitra    inconteftable    j; 

Ij 


fur  les  Biens  de  leurs  Sujets,      283 

fi  l'on  confidére  que  les  Impôts  ne  font 
autre  chofe  qu'une  contribution  que  les 
Particuliers  payent  à  l'Etat ,  pour  la  con- 
fèrvation ,  &  la  défenfe  de  leur  vie  de  de 
leurs  biens  ;  Contribution  abfolument  nd- 
cefTaire  pour  les  dëpenfes  9  tant  ordinaires 
qu'extraordinaires,  que  demande  le  foin 
du  Gouvernement  j  6c  auxquelles  le  Sou- 
verain ne  peut  ni  ne  doit  fournir  de  fon 
propre  fonds  :  Il  faut  donc  qu'il  ait  pour 
cela  le  droit  de  prendre  une  partie  des 
Biens  de  fes  Sujets. 

XI.  Tacite  nous  rapporte  à  ce  fitjet 
un  fait  très  remarquable.  Il  dit ,  a  que 
B  Néron  délibéra  un  jour  d'abolir  tous 
B  les  Impots  <3c  de  faire  ce  Préfent  magnifi- 
K  que  au  Peuple  Romain ,  mais  le  Se- 
t  nat  modéra  fon  ardeur  :  Et  après  avoir 

loïié  fon  généreux  deflein,  il  repréfente 

K  à  l'Empereur ,  que  l'Empire  tomberoit 

(  immanquablement  >  fi  Ton  venoit  à  fap- 

{ per  Ces  fondemens;  que    la  plCipart  des 

c  Impots  avoient  été  établis  par  les  Con- 

fiils    6c    par   les  Tribuns ,    dans  le  tems 

même  de    la  plus   grande  liberté  de  la 

c    République,   6c  que     c'étoit    le    ftul 

moyen  de  fournir  aux  dépenfes  qu'éxi- 

geoit  le  foin  d\in  fi  grand  Empire. 

XII.  Rien  n'eft  donc  pour  l'ordinai- 

re 


2.84  Part.III.Ch  V.  Du  Pouvoir  des  Souv. 

re  plus  injufte  6c  plus  dérailbnnable  que 
les  plaintes  de  la  Populace  >  qui  attribue 
le  plus  fouvent  .^aux  Impots  la  principa- 
le caufe  de  fa  misère?  fans  faire  attention 
qu'ils  font  au  contraire  le  principe  de  la 
confervation  &  de  la  tranquilité  de  tous 
les  Sujets  de  l'Etat,  Ôc  qu'ils  ne  fçau- 
roient  refufer  de  les  payer  )  fans  trahir  eu» 
mêmes  leurs  intérêts. 

XIII.  C  E  p  E  N  D  A  N  T  le  but  &  la 
prudence  du  Gouvernement  Civil  veut 
non- feule  ment  «  que  Ton  ne  flircharge  pas 
les  Peuples  ?  à  cet  égard  ,  au-delà  de  ce 
qu'ils  peuvent  faire  j  mais  encore  qu'on 
lève  les  Tributs  &  les  Impots  d'une  ma- 
nière aufli  imperceptible,  auiTi  douce  j  au& 
Il  tranquille  qu'il  eft  pofïible.  «^ 

XIV.  Et  i^.  ,  il  ne  faut  pas  charger 
inégalement  les  Citoyens,  pour  ne  leur 
pas  donner  un  fujet  légitime  de  ih  plain- 
dre. Un  fardeau  que  tous  fupportent  éga- 
lement ,  eft  beaucoup  plus  léger  pour  cha- 
cun en  particulier  ;  mais  11  plufieurs  reti- 
rent l'épaule ,  il  devient  beaucoup  plus 
pelant ,  6c  même  infuportable  aux  autres, 
Comme  tous  les  Sujets  jouïiTent  égale- 
ment de  la  protedion  du  Gouvernement 
&  de  la  fureté  qu'il  leur  procure?  il  efl: 
juîîe  aufïï  qu'ils  contribuent  tous  à  fon  en- 

tre- 


f]t 


h) 
h 

b 


j, 


fur  les  Biens  de  leurs  Sujets.      285 
tretien  dans  une  jufie  égalité. 

XV.  2*^.  Mais  il  faut  bien  remar- 
quer ^ue  cette  égalité  ne  conlifte  pas  à 
îayer  des  fomraes  égales  j  mais  à  porter 
îgdlement  les  Charges  impofées  pour  le 
jien  de  l'Etat»  c'eii-à-dire  ,  qu'il  doit  y 
ivoir  une  jufte  proportion  entre  les  Cliar- 
jes  que  Ton  fupporte  6c  les  avantages 
lont  on  jouît  j  car  quoique  tous  jouïilent 
également  de  la  Paix ,  les  avantages  qu'ils 
;n  retirent  ne  font  pas  égaux. 

XVI.  3^.  Il  faut  donc  impofer  des 
Taxes  à  chacun  9  conformément  à  {c5 
devenus  »  tant  pour  l'ordinaire  que  pour 
'extraordinaire. 

XVII.  4*^.  L'EXPERIENCE  a  fait  voir 
ju'un  des  meilleurs  moyens  de  tirer  des 
Libiides  du  Peuple»  étoit  de  mettre  quei- 
[ues  Impots  fur  les  chofes  qui  fe  confu- 
nent  tous  les  Jours  dans  l'ufage  de  la 
ie. 

XVIII.  50.  A  l'égard  des  Marchan- 
ifes  qui  entrent  dans  le  Païs ,  il  faut  re- 
larquer,  que  fi  elles  ne  font  pas  nécef- 
lires  &  qu'elles  ne  fervent  qu'au  Luxe, 
n  peut  fort  bien  y  .-mettre  de  grands 
mpots. 

.    XIX.  69.  Lorsque  les  Marchandifes 
.  trangéres  confiftent  en  des  choies  qui  peu- 
vent 


2.85  PartlII.Ch.V.  Du  Pouvoir  des  Souv. 

vent  croître  ou  être  fabriquées  dans  le 
Pais  il  les  habitans  y  veulent  employer 
leurs  foins  ôz.  leur  indulirie  >  on  peut  rai- 
fonnablement  en  réhaulTer  les  Droits  d'En- 
îrée. 

XX.  7«*.    Pour  ce  qui  eft  des  Mar- 
chandifes  que  l'on  tranfporte  chez  l'Etran- 
ger 5  s'il  eil  de  rintéret  de  l'Etat  qu'elles  t 
ne  fortent  pas  du  Païs>  on  peut  les  char- 
ger d'Impôts;  mais  au  contraire»  s'il  eft  (- 
de  l'avantage  public  qu'elles  fortent ,  oa  j 
doit  alors  diminuer    ou  en  lever  abfolu-  s 
ment  les  Droits  de  Sortie.     Il  y  a  me-  >} 
me  des  Pais  où  )  par  une  fage  Politique,  ki 
4'on  fait  quelque  gratification  aux  Sujets.,  m 
qui   tranfportent   hors    du  Territoire   des  k 
Marchandifes    qui  y    font  en  trop  grande 
abondance    &    au-delà  des  .befoins    des 
Habitans. 

XXI.  8®.  Enfin,  dans  l'application 
de  toutes  ces  maximes  >  il  faut  que  le 
Souverain  falîe  toujours  attention  au  bien 
du  Commerce ,  de  qu'il  prenne  toutes 
les  medires  les  plus  propres  pour  le  favori-  ,  i:, 
fer  &  le  faire  fleurir.  .|| 

XXII.  Il  n'efl:  pas  néceffaire  de  re*  |e 
marquer  que  le  Droit  du  Souverain  à  l'é-  '  ': 
gard  des  Subitdes  de  des  Impôts ,    étant 
fonde  fur  les   befoias  de  l'Etat ,  il  n'en 

"  "          doit 


fur  les  Biens  de  leurs  Sujets.       2,87 

loit  jamais  exiger  que  proportionneîle- 
ncnt  à  ces  mêmes  beloins  ,  &  qu'il  ne 
!oit  en  employer  le  provenu  que  dans  les 
nêmes  vues,  &  ne  pas  les  détourner  à 
L's  ufages  particuliers. 

§  XXIII.     Il  doit    aufîi   être  atten- 
if  à  la  conduite  des  officiers,  qu'il  char- 
ge de  l'Exadion  ;  pour  prévenir  &  em- 
êcher  leurs    duretés    &   leurs  vexations 
rdinaires.     Tacite  nou*;  rapporte  à  ce 
ijet  une  Ordonnance  très  fage  de  l'Empe- 
ivs    Nbron  9     a  qui    ordonna    que  les 
Magiflrats    de  Rome  &   des  Provinces 
reccvroient  les  plaintes  contre  les  Fer- 
miers des  Impôts  publics  ,  à  toute  heu- 
re ,    &    qu'ils    les    régleroient  fur    le 
champ. 

XXIV".  Le  Domaine  Eminent  j  qui 
it ,  comme  nous  l'avons  dit ,  la  troifié- 
ie  partie  du  Pouvoir  Souverain  ,  fur  les 
.iens  des  Sujets,  confifte  dans  le  Droit 
•j'a  le  Souverain  de  fe  fervir  dans  un 
lîfoin  preflant,  de  tout  ce  que  poiTedent 
h  Sujets. 

XXV.  Ainsi»  par  exemple,  fi  Poti 
lïut  fortifier  une  Ville  ,  on  prend  hi 
jxdins ,  les  Terres  &  les  Maifons  des 
lirticuliers ,  qui  fe  trouvent  fituées  dans 
indroit  même,  où  il  faut  fdire  des  Rem* 

parts 


288  Part.III.Ch.V.  Du  Pouvoir  des  Souv. 

parts  ou  des  Foffés.  Dans  un  fiége  > 
i'on  abbat  6c  l'on  ruine  Ibuvent  des  Mai- 
fons  ôi.  des  Campagnes  »  lorfque  fans  ce- 
la Ton  en  feroit  incommodé  )  ou  que 
l'ennemi  en  retireroit  quelque  avantage 
contre  nous. 

§  XXI.     I L  y  a  de  grandes  difputes  f 
entre    les    Politiques  au  iujet  de  ce  Do" 
maine  Eminent  :  Quelques  uns  le  condam- 
nent abfolument  ôz.  ne  veulent  point  l'ad-^ii 
mettre  j  mais  la  difpute  roule  plus  fur  le 
mot  que  fur  la  chofe  :  Il  eil:  toujours  in- 
conteftable  que  la  nature  môme  de  la  Sou-  i 
veraineté  autorife   le   Prince   à   Te  fervir  te 
dans   le   cas    de  néceffite'  >  des  biens  que  % 
pcfTedent  les  Sujets,  puifqu'en  kii  confé- 
rant l'autorité  Souveraine ,  on  lui  a  don-|iii 
né  en  même  tems  le  pouvoir  de  faire  &|ira 
d'exiger  tout  ce  qui  eft  néceffaire  >  pouiJKa; 
la   confervation  &    l'avantage    de  l'Etat.j[a 
Que    Ton    appelle    ce    Droit ,    Domaint 
Eminent  y    ou  de  quelque  autre  manière 
la  chofe  eft  tout- à-fait  indifférente,  pour- 
vu    que   l'on    convienne    du   Droit    lui- 
même,  i 

XXVII.     Pour  dire  quelque   chofeife 
de  plus  particulier  de  ce  Domaine  Emîneiv  ^ 
du  Souverain  >  il  faut  remarquer  que  c'ei 
effe<5i;iyemeQt  une  maxime  de  l'Equité  na 

tu  relie 


% 


_i 


fur  les  Biens  de  leurs  Sujets,    289 

turelle,  que  quand  il  s'agit  de  fournir 
ce  qui  eft  néceflaire  à  l'Etat  5c  pour 
l'entretien  d'une  chofe  commune  à  plufieurs> 
chacun  doit  y  contribuer  à  proportion  de 
l'intérêt  qu'il  y  a. 

XXVIII.  Mais  comme  il  arrive 

quelquefois ,    que   les  befoins  preflans  de 

'Etat  9   ôi  les  circonftances    particulières? 

le  permettent  pas  que  l'on   luive   cette 

légle  à  la  lettre ,  c'eft  une  néceffîté  que 

e  Souverain  puilFe  s'en  écarter ,  &  qu'il 

bit  en  droit  de  priver  les  Particuliers  des, 

xhofes  qu'ils  pofledent,    mais  dont  l'État 

le  fçauroit  fe  pafler  dans  les  circonftances 

»ù  il    fe  trouve  :    Ainfi  le  Droit   dont  il 

'agit  n'a  lieu  que  dans  une  néceflité  d'E« 

at  5    à  laquelle    en  ne   doit  pas   donnée 

rop  d'étendue  ?  mais  qu'il  faut ,  au  con- 

■aire  ,  tem,pérer  autant  qu'il  eft  poffible 

ar  les  Régies  de  l'Equité. 

XXIX.  Il  efl:  donc  jufte  dans  ces 
as  là)  que  les  Propriétaires  foient  dé- 
Dmmagés  par  leurs  Concitoyens  >  ou  par 
■  TreTor  public»  de  ce  qui  excède  leuc 
ontingent  >  autant  du  moins  que  la  cho« 
I  eft  poffible.  Que  fi  les  Citoyens  eux- 
iiêmes  fe  font  expofés  volontairement  k 

ufFrir  cette  perte  >  comme  s'ils  avoienC 

Hti  des  Maifons  >    dans  un  lieu   où  elles 

Bwrlam,Dro\iiQ\iuT\h        N        ne 


2^0  Part.III.Ch.V.  Du  Pouvoir  des  Souv. 
ne  fçauroient  fubfifter  en  tems  de  Guerrcj 
alors  l'Etat  n'efl  pas  obligé  à  la  rigueur 
à  les  indamnifer  9  &  ils  peuvent  raifonna- 
blement  être  cenfés  confentir  eux-mêmes 
à  cette  perte.  Voilà  qui  peut  fuffire  pour 
les  Droits  du  Souverain  fur  les  Biens  des| 
Particuliers.  i 

XXX.  Mais  outre  les  Droits  du  Sou-j 
verain  dont  nous  venons  de  parler ,  il  a 
oxiginairement  le  pouvoir  de  dilpofer  dei 
certains  lieux  j  qu'on  apelle  Biens  publics  J 
parce  qu'ils  appartiennent  à  l'Etat ,  con-| 
iideré  comme  tel  ;  mais  tous  ces  Bien» 
publics  1  ne  font  pas  d'une  môme  efpécéJ 
^  le  Droit  Souverain  à  cet  égard  variil 
aufïi.  '■ 

XXXI.  Il  y  a  des  Biens  qui  font  def- 
tinés  à  l'entretien  du  Roi  &  de  la  Famillejf. 
Royale»  &  d*autres  qui  doivent  fervirauxiti 
dépenfes    néceflaires  pour  la  confervatioti':: 
de  l'Etat.     Les  premiers  s*apellent  le  F/7 
ou  le  Domaine  de  la  Couronne ,  &  les  au 
très    Tréjor   Public  >     ou   le    Domaine   i 
VEtat. 

XXXII.  A  LVgard  des  premiers 
le  Roi  en  a  l'ufufruit  plein  &  entier;  en 
forte  qu'il  peut  difpofer  abfolument  &  > 
ià  fantaifie  des  revenus  qu'il  en  tire ,  & 
eue   les    épargnes   même    qu'il  en  peu 

faire 


fur  les  Biens  de  leurs  Sujets.         2pi 

faire,  entrent  dans  Ton  Patrimoine  parti- 
culier, à  moins  que  les  Loix  du  Royau- 
me ne  l'eulTent  réglé  autrement.  Pour 
les  autres  Biens  publics  )  il  n'en  a  que  la 
fimple  adminiftration  ,  dans  laquelle  il  doit 
fe  propofer  uniquement  le  Bien  commun 
&  y  apporter  autant  de  foin  ôz  de  fidéli- 
té )  qu'un  Tuteur  à  l'égard  des  Biens  de 
on  Pupille. 

XXXIII.  Au   moyen  de   cette  diftin- 

^ion  &  de  ces  principes,   on  peut  juger 

i  qui   doivent  appartenir    les  acquifitions 

]ue  fait  un  Souverain  pendant  fon  régne,: 

]ar  fi    ces    acquifitions    proviennent  des 

tiens  defiinés  aux  befoins  de  l'Etat ,  elles 

oivent  fans  doute  appartenir  au  Domai- 

e  de  l'Etat,  6c    non  pas  au  Patrimoine 

articulier   du   Roi.     Mais   fi   un  Roi  a 

ntrepris  &   foutenu   une    Guerre    à  fes 

ropres  dépends,  &  fans  expofer  ni  char- 

;er  l'Etat    en   aucune    manière ,  il  peut 

îgitimement   s'approprier  les  acquifitious 

ju'il   a    faites    dans  une  telle  expédition. 

XXXIV  II  s'enfuit  encore  des  prin- 

ipes  que  nous  avons  établis  ,  que  le  Rér 

e  fçauroit ,  fans  le  confentement  du  Peu- 

e  ou  de  fes  repréfentans  ,  aliéner  quoi- 

Lie    ce   foit ,    ni  du  Domaine  de  l'État , 

même  de  celui  de  la  Couronne  5  dont 

N  2  il 


i 


k 


k 


29 Z  Part.in.Ch.V.  Du  Pouvoir  des  Souv. 

il  n'a  que  rUfufruit.  Mais  il  faut  bien 
diftinguer  ici  le  fonds  même  des  Biens  > 
«u  le  Domaine  de  l'Etat  j  &  les  Re- 
venus qu'ils  produifent.  Le  Roi  peut 
difpofer  des  Revenus  comme  il  le  trou- 
ve à  propos  j  quoiqu'il  ne  puiffe  pas  alié- 
ner le  fonds. 

§  XXXV.  Un  Prince  même,  qui 
a  le  Droit  de  mettre  àes  Impôts  >  quand 
îl  le  trouve  à  propos  )  pour  de  bonnes 
raifons,  peut  dans  un  befoin  engager 
une  partie  du  Domaine.  Car  c*eft  la 
même  choie  par  rapport  au  Peuple ,  de 
donner  de  l'argent  pour  empêcher  qu'on 
n'engage  quelque  chofe ,  ou  de  le  rache- 
ter après  qu'on  a  été  contraint  de  l'en* 
gager. 

XXXVI.  Au  refte,  tout  ce  quel- 
l'on  vient  de  dire?  fe  doit  entendre  en  p 
fiippofant  que  les  chofes  ne  fe  trouveront  P 
point  autrement  réglées  par  les  Loix  h 
fondamentales  de  l'Etat.  lie 

XXXVII.  Pour  ce  qui  eft  de  l'a-fài 
liénation    du    Royaume    même  9    ou    de  N 

^lelqu'une  de  fes  parties  9    tous  les  Prin-  |i"w 
cipes  que  nous   avons    établis  ci-devant»  ttoi 
font  aiïez  comprendre  ce  que  l'on  en  doit  lit 
penfer ,  6c  l"^-  s'il  peut  y  avoir  des  Royau- 
yaumes    véritablement   Fatrimoniaux  )   il  1- 

eft    , 


fur  tes  Biens  de  leurs  Sïijets.     295 

'ft  inconteftable ,  que  le  Souverain  peut 
iliëner  un  tel  Royaume,  6;  à  plus  forte 
aifon  quelqu'une  de  Tes  parties. f 

§  XXXVIII.    2,<?.    Hors   ce  cas- là, 

k  fi  le  Royaume  n'eft  point  pofledé  com- 

ne  un  Patrimoine  j  le  Roi  ne  fçauroit  de  là 

ule  autorité  en  céder  ou  en  aliéner  quoi- 

ue  ce  foit  ^  il  feut  pour  cela  que  le  con- 

ntement  du  Peuple  y  intervienne.     La 

ouveraineté   ne   fçauroit  par  elle  même 

mporter  le  Droit  d'aliénation  ;   &  com- 

e    les   Sujets  ne  peuvent  dépouiller  le 

Loi  de  la  Couronne  malgré  lui ,  le  Roi 

i'eft  pas  non  plus  en  pouvoir   de  fubfti- 

ifir  à  fa  place  un   autre    Souverain  fans- 

ur  conlèntement. 

XXXIX.  50.  Mais  s'il  s'agit  d'alié- 
5r  feulement  une  partie  du  Royaume  , 
jLtte  l'approbation  du  Roi  ôc  celle  des 
euples  >  il  faut  en  particulier  que  le  Peu- 
e  du  Pais  que  l'on  veut  aliéner  y  confente 
ti-même  ,  &  même  ce  dernier  confente- 
€nt  paroit  le  plus  néceifaire.  Ce  feroit 
utilement  que  les  autres  Provinces  qui 
)nftituent  le  Royaume  confentiroient  à  l'a- 
Jnatioa  de  celle-ci.  Ci  elle-même  s'y  oppo- 
N  5  foit. 


•^  Grotiusy   Liy,  II.  Chap.  6^ 


2P4  Part.IIÎ.Ch.V.  Du  Pouvoir  des  Soiiv. 
foit.  Le  Droit  de  la  pluralité  des  fufFrages 
ne  s'étend  pas   jufques    à   retrancher    du  :: 
Corps  de  l'Etat ,  ceux  qui  n'ont  pas  violé  :.: 
leurs   engagemens  6c  les  Loix  de  la  So- 
ciété. , 

XL.  Et    en  effet,  il  eft  bien  évident 
que  ceux  qui  font  entrés  en  Société  Ci-. 
vile  5  fe  font  Joints  enlèmble  pour  former  ,; 
un  Corps  d'Etat  perpétuel  >    un   feul  <5c  't 
même  Gouvernement ,   auffi    long  -  tems 
du  moins  qu'ils  voudroient  demeurer  dansice 
les  Terres  de  f Etat  j  &  c'eH:  en  vue  desU 
avantages    qui  leur   revenoient    en  com-|!s 
mun  de  leur  union  réciproque,  qu'ils  ont' : 
formé    l'Etat  ;    c'eft  là  le   fondement   de 
leurs  Conventions  à  cet  égard.     Ainfi  en  ;~ 
vertu  d'une  telle  Convention  >  on  ne  fçau-  ;; 
roit  les  priver   malgré  eux  du  Droit  qui  > 
leur  efl:  acquis  de  faire  partie  d'un  certain 
Corps  Politique»    à  moins  qu'ils  ne    s'en 
flififent  rendus  indignes  par  quelque    cri- 
me qui    méritai  qu'ils  en  fulTent   retran-jlr 
chés.     Il    y   a    plus,    Pobligation  répondjK 
ici   au    Droit.     L'Etat ,   en    vertu   de  laimJ 
même   Convention ,    a   acquis   un    Droitlb 
fur   chacune  de  fes   parties,    par   lequel i^oi 
aucune  de  fes    parties    ne    peut    fe  fou-ft'j' 
mettre  à  un  Gouvernement  étranger,  ni 
fe  fouftraire  à  celui  de  l'Etat» 

XLI 


fur  les  Biens  de  leurs  Sujets.       29  5 

XLI.  4^.  Cependant   il  faut  re- 
narquer  qu'il  y    a   deux  exceptions  ge- 
lérales  à  ajouter  aux  Principes  que  nous 
'enons  d'établir ,    &  qui  toutes  deux  (ont 
ondées  fur  le  Droit  &  les  privilèges  que 
onne  la    néceffité.     La  première  »    c'elt 
ue  quoique  le  Corps  de  l'Etat  n'ait  pas 
3  Droit  d'aliéner  une  de  Tes  parties ,  en 
3rte  qu  elle  foit  obligée  bon  gré  y  mal- 
ré  >  de  fe  foumettre  à  un  nouveau  Maî- 
ej    cela    n'empêche   pas   que    l'Etat   ne 
uiiTe   abandonner  légitimement    une    de 
;s  parties»    lors-qu'il  fe   verrolt  évidem- 
lent  en  danger  de  péril  s'il  vouloit  con- 
nuer   à  être  uni  avec   elle. 
XLII.    I L    eil:    vrai  que   même   dans 
2S  circonflances ,   le  Corps  de  l'Etat  ou 
Souverain ,    ne  peut  pas  forcer  direc-p 
ment  une  de  fes  Villes  ou  de  fes  Fro- 
nces à  palïer  fous  une   autre  Domina- 
n.     Il   peut    feulement    en    retirer  fa 
jfoupesj  ou  l'abandonner;  mais  elle  de- 
edre  en  droit  de  fe   défendre  par  elle-^ 
ême ,    fi  elle  le  peut;    de  Ibrte  que  li 
Partie    abandonnée  fe    fent  affez;  forte 
ur  réfifter  à  l'Ennemi)  rien  n'empêche 
i'elle  ne  lui  fàffe  tête  ;    &  fi  elle   peut 
ïr,  qu'elle   ne  s'érige  en  Corps  d'E- 
féparéi   ainfi    le  Vainq[uewr  ne    de- 

vien 


295  Part.III.Ch.V.  Vu  Pouvoir  àes  Soiiv, 

vient  légitime  Souverain  de  ce  Païs-là  que 
par  le  confentement  des  Habitans  >  ou  par 
le  ferment  de  fidélité  qu'ils  lui  prêtent. 

XLIII.  On  peut  dire    à  proprement 
parler  >  que  le  Corps  d'Etat  ou  le  Souve- 
rain n'aliène  point ,  en  ce  cas-lk ,  la  partie 
dont  il  s'agit  j  il  ne  fait  que  renoncer  à  une 
Société  >    dont    les    engagemens  finiiîent 
en  vertu  d'une  explication  tacite  qui  naît 
de  la   néceffité.      Après  tout,   ce  feroit 
en  vain  que  le  Corps  voudroit   s'obftiner 
à  conferver  ou  à  défendre  cette  Partie  >  3 
puifqu'on  le    fuppofe    hors   d'état    de  fe  !; 
conferver  &  de  fe  défendre  lui  -  même  ; 
c'eil  donc  un  pur  malheur,  dont  la  Par'^ki 
lie  abandonnée   doit  fe  confoler.  |oi 

XLIV.  5°.  Mais  fi   tel  eft  le  Droit  M 
du    Corps,    par  rapport  à  la  Partie,  lalicii 
Partie  a  auffî  dans  les  mêmes  circonftan-  1 
ces,  le  même  Droit  à  l'égard  du  Corps; 
ainii  on  ne  fçauroit  raifbnnablement  blâ- 
mer une  Ville  >  qui  >  après  s'être  défen-  i 
due  autant  qu'elle  a  pu ,  aime  mieux  fe 
vendre  à  l'Ennemi  »  que  de  fe  voir  pillée 
&  mife  à  feu  ôc  à.  fang. 

XLV.  E  N  effet ,  chacun  a  un  Droit 
Naturel  primitif,  de  pourvoir  à  fà  con- 
fèrvation  par  tous  les  moyens  imagina- 
bles, 6;  c'eil  principalement  pour  en  venir 

à 


fur  les  Biens  de  leurs  Sujets.       2,c)'^ 

)Out  d'une  manière  plus  sûre  5    que  les 

lommes  ont  formé   des  Sociétés  Civiles. 

'i  donc  TEtat  eft  dans  l'impuilTance    de 

^courir  6c  de   protéger  quelques-uns  de 

es  Citoyens ,    ceux-ci  alors  fe  trouvent 

égagés    de   l'obligation  >   où   ils  étoient 

nvers  lui  »  &  ils  rentrent  dans  leur  droit 

rimitif ,  de,  fe  pourvoir  à  eux  -  mêmes , 

idépendamment  de  l'Etat,  ôc  de  la  ma* 

iére    qu'ils    jugent  la  plus   convenable  ; 

nfi  les  chofes  fe  trouvent  dans  l'égalité 

!   part   ôc    d'autre,    6c  le  fentiment  de 

ROTI  us  qui  veut  établir  le  contraire, 

qui  refufe  au  Corps  de  l'Etat  à  l'égard 

la  partie  ,    le  droit  qu'il  accorde  à  la 

irtie  h  l'égard  du  Corps ,  ne  fçauroit  fe 

utenir. 

§  XLVI.    Finissons  ce  Chapitre  par 
iix  Remarques. 

La  première  ,  c'eft  que  la  maxime  que 
elques  Politiq«es  preiTent  fi  fort ,  que 
;  Biens  réunis  à  la  Couronne  font  abfo- 
nent  inaliénables  5  n'eft  vraie  qu'aux 
■mes  6c  dans  l'étendue  des  principes 
s  nous  avons  établis.  Ce  que  ces 
mes  Politiques  ajoutent,  qu'une  alié- 
ion  fuivie  d'une  poffeffion  paifible , 
idant  le  plus  long  efpace  de  tems , 
mpeclie  pas   qu'on   ne  puiffe   toujours 

re- 


2^8  Part.III.Ch.V.  Du  Pouvoir  des  Souv. 
redemander  ce  qui  a  appartenu  à  la 
Couronne  s  6c  le  reprendre  de  vive  force 
à  la  première  occafion  ,  elt  tout  -  à  -  fait 
infoutenable. 

La  féconde  Remarque  ,  c'eil  que  , 
puifqu*il  n'eft  pas  permis  à  un  Roi ,  in- 
dépendamment de  la  volonté  du  Peuple 
ou  de  fes  Repréfentans»  d'aliéner  le  Ro- 
yaume ou  une  Partie ,  il  ne  lui  efl  pas 
permis  non  plus  de  le  rendre  feudataire 
de  quelqu'autre  Prince  ,  car  c'eft  là  tout 
évidemment  une  efpèce  d'aliénation. 

Fin  de  la  troifieme  fartie  du  Droit 

Politique,  j 


^  fâ  K^ 


"k 


I 


SUITE 

DES 

PRINCIPES 

D  U 

DROIT  POLITIQUE. 

TOME    TROISIEME 

CONTENANT 

LA    QUATRIEME   PARTIE, 


Nouvelle  Edition  revue  6c  corrigée. 


GENEVE  ET  A  COPPENHAGUEj 
îhez  Cl.   ôz  An  t.   Philibert, 


M.    DGC.    Lxiy. 


(  I) 

s  U  ItE 
DES  PRINCIPES 

D  U 

DROIT  POLITIQ,UE. 

QUATRIEME   PARTIE. 

Dans  laquelle  on  traite  des  dif- 
ferens  Droits  de  la  Souveraine- 
té, à  l'égard  des  Etats  Etran- 
gers? du  Droit  de  la  Guerre 
&  de  tout  ce  qui  y  a  rapport; 
des  Traités  Publics  ôi  du  Droit 
des  AmbafTadeurs. 


CHAPITRE    PREMIER. 

€  la  Guerre  en  général  ^  &  fremiéremenl 
du  Droit  du  Souverain  fur  les 
Sujets  à  cet  égard. 

I.  nr^  O  u  T    ce  que  l'on  a  dît  jyf- 

'    X     qu'ici    des   Parties   efTentielIes 

la  Souveraineté  ,  regarde  proprement 

i  diredement  le  Gouvernement  intérieur 

'Burlam,  D.  Polit,  T.IH,  A         de 


3       Part.  IV.  ChJ.  De  la  Guerre 

de  l'Etat  :  Mais  comme  le  bonheur  6c  la 
profpérité  d'une  Nation  demande  non- 
feulement?  que  l'on  y  maintienne  Tor- 
dre &  la  paix  au  dedans  ?  mais  encore 
que  l'on  puifle  fe  mettre  à  couvert  des 
infùltes  des  Ennemis  du  dehors ,  6c  to 
procurer  de  la  part  des  autres  Etats 
lous  les  fècours  utiles  que  Ton  en  peut 
tirer»  nous  devons  palTer"  à  préfcnt  à 
l'examen  de  ces  parties  de  la  Souverai- 
neté 9  qui  regardent  direélement  la  fure- 
té  &  les  avantages  extérieurs  de  l'Etat  j 
éc  traiter  les  queftions  les  plus  elTentiel-j 
les  qui  y  ont  rapport. 

IL  Pour  reprendre  les  chofes  dès  leurP^^a 
origine  9  il  faut  d'abord  remarquer  ici  quef 
le  Genre -humain  s'étant  partagé  en  di-P'î'^ 
verfes  Sociétés  particulières ,  que  l'on  apr  ^ 
pelle  Etats  ou  Nations,  ôc  ces  difFéren.f^ 
Corps  Politiques  formant  entr'eux  uni 
elpèce  de  Société ,  ils  fe  trouvent  auffpj  '' 
ft)umis  à  ces  Loix  primitives  6c  généra^] 
les  9  que  Dieu  lui-même  a  donné  à  toii 
les  hommes  >  &  qu'en  confe'quence  i]| 
(ont  obligés  de  pratiquer  entr'eux  certa; 
dmolrs. 

§  III.  C'est  le  lyftôme  ou  rafleinj 
blage  de  ces  Loix  >  que  l'on  appelle  prol 
pi-ement  le  Droit  d(s  Gins  ou  U  Loi  dt^ 


bit  de. 


celle 


confideree  en  gênerai  &c»  j 

Nations:  Et  ces  Loix  ne  font  autre  cho- 
fe  dans  le  fonds  que  les  Loix  Naturelles 
mêmes  y    que    les    hommes  y    confiddrés 
[comme    membres  de  la  Société  humaine 
n  général?  doivent  pratiquer  les  uns  en- 
ers  les  autres  ;  ou  pour  dire  la  chofe  en 
'autres  termes ,  le  Droit  des  Gens  n'elî: 
utre  chofe  que  la  Loi  générale  de  la  So-- 
iabilitét  appliquée  non  aux   Particuliers 
ui  compofent  la  Société  »  mais  aux  hom- 
es  confîdérés  comme  formant  entr'eux 
ifférens  Corps»   que  l'on    appelle  Ewrs 
u  Nations. 

IV.  L'ÉTAT  naturel  des  Nations,    les 
nés  à  l'égard  des  autres  >   eft  fans  dou- 

un  Etat  de  Société  &  de  Paix  :    Tel 

PEtat  naturel  (k  primitif  de  l'homme» 

r    rapport   à   tout    autre    homme,    & 

elque  modification  particulière  que  les 

|)mmes  puillent  apporter  à  leur  état  pri- 

tif,  ils  ne  fçauroient  fans  blefler  leurs 

voirs,  donner    atteinte    à    cet  état  de 

ix  65  de  Société  dans  lequel  ils  fe  trou- 

nt  naturellement,  Ôc  que  les  LoixNa- 

elles  recommandent  fi  fort. 

V.  Db  là  découlent  plufieurs  Loix  du 
[oit  des  Gens  \  par  exemple ,  que  tou- 

les  Nations  doivent  fe  regarder  com- 

naturellement  égales  &  indépendantes 

A  a  les 


4        Part.IV.  Ch.I.  De  la  Guerre 

les  unes  des  autres»  &  fe  traiter  comme 
telles  dans  l'occafion.  Qu'elles  ne  doi- 
vent fe  foire  aucun  mal ,  (Se  au  contrai- 
re j  reparer  celui  qu'elles  pourroient'avoir 
fait.  De  là  encore  le  Droit  qui  leur  ap- 
partient de  travailler  à  leur  confervation 
&  à  leur  bonheur,  6c  d'employer  la  force 
&  les  armes?  contre  ceux  qui  fe  décla- 
rent leurs  ennemis.  La  fidélité  dans  les 
Traités  &  les  Alliances  >  ik.  les  égards  que 
i'on  doit  aux  AmbaiTadeurs  viennent  auf- 
"il  du  même  principe.  Telle  eft  Tide'e  que 
Ton  doit  fe  faire  du  Droit  des  Gens  en 
général. 

VI.  Nous  n€  nous  propofons  pas  d'ea 
trer  ici  dans  le  détail  de  toutes  les  quef 
lions  de  Politique,  que  peut  preTenter  le 
JDroit  des  Gens.  Nous  nous  contente- 
ions  d'examiner  ces  trois  matières»  qui;| 
ëtant  les  plus  confidérables  ^  renfermeni 
prefque  toutes  les  autres.  Je  veux  dire 
le  Droit  de  la  Guerre  y  celui  des  Traité 
&  des  Alliances ,  6c  celui  des  Ainbajfadeur^ 

VII.  La  matière  du  Droit  de  la  GuerJ 
IQ  eft  également  importante  6c  étendue 
elle  mérite  par  conféquent  d'être  traite'ii 
gvec  quelque  exaftitude.  Nous  avon; 
déjà  remarqué  ci-dellus  que  c'efi:  un<| 
maxime    fondamentale   du   Droit  de  T 


confideree  en  général  Ù'c.  5 

Nature  6c  des  Gens ,  que  les  Particuliers 
&  les  Etats  doivent  vivre  entr'eux  ,  dans 
un  Etat  d'union  6c  de  Société  ;  qu^ils  ns 
doivent  fe  faire  aucun  mal  ni  fc  caufçr 
aucun  dommage ,  6c  qu'au  contraire  j 
chacun  doit  exercer  envers  autrui  les  Dç- 
voirs  de  riuimanité. 

VIII.  Lorsque  les  hommes  prati- 
quent ces  devoirs  les  uns  envers  les  au- 
tres j  on  dit  qu'ils  font  dans  un  état  de 
Paix.     Cet    état   eft    fans    doute   le   plus 

^^flconforme  à  la  nature   humaine  5    le  plus 
^^^|capable  delà  conferver»  celui  dont  l'e'ta- 
blilTement  6c  le  maintien  eft  le  but  prin- 
cipal des  Loix  de  la  Nature. 

IX.  L'Etat  oppofé  à  cet  état  d'u- 
!it«l  nion  6c  de  Paix  eft  ce  qu'on  appelle  la 
-M  Guerre ,  qui  >  dans  le  fens  le  plus  géné- 
I)  ?  rai ,  n'eft  autre  chofe  que  l'état  de  ceux 
ferniî  qui  tachent  de  vuider  leurs  différends  par 
ùxi  [es  voies  de  la  force»  confiderés  comme 
"^'^  eh.  J'ai  dit  que  c'eft-là  le  fens  le  plus 
faleii  renéral  ;    car  dans  un  fens  plus  réfervé  » 

'ufage  ordinaire  a  reftreint  la  fignifica- 
ion  du  mot  de  Guerre  5  à  celle  qui  fè 
ait  entre  des  PuiiTances  Souveraines  i*. 

X.  Quoique    l'état  de   la  Paix   6c 
'une  Bienveuillance  mutuelle  >    foit  (ans 

A  3  dou- 

t  Vid.kfr.  Chap.IlL 


ft 


6        Part.  IV.  Ch.I.  De  îa  Guerre 

doute  le  plus  naturel  à  l'homme  &  le  plus 
convenable  aux  Loix  qu'il  doit  fuivre  »  la 
Guerre  ne  laiile  pas  d'être  permife  dans 
de  certaines  circonftances ,  &  quelque- 
fois même  d'être  ndcelTaire  >  foit  à  l'égard 
écs  Particuliers,  foit  à  l'égard  des  Na- 
tions. C'eft  ce  que  nous  avons  déjà  fuf- 
fifamment  prouvé  dans  la  féconde  partie 
de  cet  Ouvrage  •,  en  établiflant  les  JDroits 
que  la  nature  donne  à  l'homme  pour  jfà 
propre  confervation  ,  &  les  moyens  qu'il 
peut  légitimement  employer  pour  cela. 
Tous  les  principes  que  nous  avons  éta- 
blis là  deflus  à  l'égard  des  Particuliers  > 
conviennent  également  &  même  à  plus 
forte  raifon  aux  Nations. 

XI.  La  Loi  de  Dieu  ne  recommande 
pas  moins  au  Corps  des  Nations  de  tra- 
vailler à  leur  confervation  5  qu'aux  hotn-l^'^^'' 
mes  en  particulier  :  Il  eft  donc  Julie  ^'^  ^ 
qu'elles  puiflent  employer  la  force  con- I  i^i'Jfiii 
tre  ceux  qui  le  déclarant  leurs  Ennemis i  XII, 
violent  envers  elles  la  Loi  de  Socia-MfWtie 
bilité,  leur  refufent  ce  qui  leur  eft  dft|  iBedei 
cherchent  à  leur  enlever  leurs  avantages  to) 
&  à  les  détruire.  Il  tiï  donc  du  bien  fi 'en 
même  de  la  Société  i  que  l'on  puilTe  ré- 1  c«s  ex 
primer  efficacement  la  malice  &  les  ef-lprwJa 
forts  de  ceux  qui  en  renverfent  les  fon-rpfjrfe 

démens;  fentes: 


confiderée  en  général  &c,  7 

démens;  fans  cela  le  Genre- humain  de- 
viendroit  la  vi6lime  du  Brigandage  &  de 
la  Licence  s  <5c  le  Droit  de  faire  la  Guer- 
re ell:  à  proprement  parler  le  moyen  le 
plus  puilTant  de  maintenir  la  Paix  entre 
l<ùs  hommes. 

XII,  II,  faut  donc  tenir  pour  confiant, 
<]ue  le  Souverain»  entre  les  mains  duquel 
un  a  remis  l'intérêt  de  toute  la  Société  •, 
a  le  Droit  de  faire  la  Guerre:  Mais  ù 
cela  efl  ainfi,  il  faut  par  une  confëquen- 
ce  néceflaire  ,  lui  donner  en  même  tems 
le  Droit  d'employer  tous  les  moyens  ne- 
ceffaires  pour  cela.     En  particulier  il  faut 

\n  accorder  le  pouvoir  de  lever  des  Trou- 
es ,  d'enrôler  des  foldats  >  &  de  les  obli- 
ger à  remplir  toutes  les  fondions  les  plus 
périlleufes  >  &  même  au  péril  de  leur 
frie  :  &  c'eft  là  une  branche  du  Droit  de 
N'iQ  6c  de  Mort ,  qui  appartient  incontef- 
|tablement  au  Souverain. 

XIII.  Mais  comme  la  force  &  la  va- 
eur  dts  Troupes  dépend  en  bonne  par- 
ie de  l'habitude  où  elles  font  des  Exer- 
:ices  Militaires ,  le  Souverain  doit  »  même 
m  tems  de  paix  >  former  les  Citoyens  à 
:es  exercices?  afin  qu'ils  foient  plus  pro- 
bres  dans  l'occafion  à  fupporter  les  fati- 
gues de  la  Guerre  ,  &  à  en  remplir  les  dif^ 
^rentes  fon6lions.  A  4  XlV. 


8  Part.  IV.  Ch.I.  De  la  Guerre 

XIV.  L' o  B  L I G  A  T I  o  N  où  font  à  cet 
égard  les  Sujets ,  eft  fi  rigoureufe  &  d'une 
fi  grande  force  »  qu'il  n'y  a ,  à  parler  à 
la  rigueur ,  aucun  Citoyen  qui  puifle 
s'exempter  de  prendre  les  armes  dans  Toc- 
cafion  ;  &  le  refus  de  le  faire  {eroit  un 
jufte  fujet  de  ne  plus  tolérer  dans  la  So- 
ciété ,  ceux  qui  voudroient  fe  difpenfer 
de  cette  charge  :  Si  donc  pour  Tordinai- 
re  il  y  a  dans  les  Etats  quelques  Ci- 
toyens que  l'on  exempte  des  Exercices 
Militaires  j  cette  immunité  n'eft  point  un 
privilège  qui  leur  appartienne  de  Droit  i 
c'eft  une  tolérance  qui  n'a  de  force  qu'au- 
tant que  l'on  a  d'ailleurs  affez  de  Trou- 
pes pour  la  défeniè  de  l'Etat >  &  queleslàl'm 
perfonnes  à  qui  on  l'accorde  rempliiTent  \âàii 
quelques  autres  fondions  utiles  6c  nécefî-  j  to  pi 
iaires  ;  mais  à  cela  près  6c  dans  un  be-  j-feaiix, 
foin,  tous  ceux  qui  font  en  état  doivent!  le  font 
marcher  à  la  Guerre,  6c  perfonne  neijbent 
fçauroit  s'en  difpenfer  légitimement.  '•    • 

XV.  C'est  par  une  confequence  des 
mêmes  principes  que  la  Difcipline  Mili- 
taire eft  très  rigoureufe  j  la  plus  petite 
négligence  >  la  moindre  faute  efl  fouvent 
de  la  dernière  confequence,  6c  pour  ce- 
la peut  être  punie  très  rigoureufement. 
Les    autres    Juges    pardonnent     quelque 

chofe 


,Ûl( 

G 

10  Su 

X'. 


q' 
Eiih 


Replie 


conftderee  en  général  Ùc»  gf 

chofe  k  la  foiblefle  humaine  ou  à  la  vio» 
lence  des  paffions  ?  mais  dans  un  Confeil 
de  Guerre  on  n'a  pas  tant  d'indulgence, 
6c  on  punit  fouvent  du  dernier  fupplice 
un  Soldat  à  qui  la  crainte  d'une  mort^pro- 
chaine  fait  abandonner  fon  Polte. 

XVI.  Il  eft  donc  du  devoir  de  ceux 
qui  font  une  fois  enrôlés  de  tenir  ferme 
dans  le  Pofte  où  le  Général  les  a  placés, 
6c    de    combattre  vaillamment!  lors  mê- 
me quMs  courent  vraifemblablement  ril- 
que  d'y  perdre  la  vie  ;  Vaincre  ou  mou- 
rir ,  eft  la  Loi  de  'ces  fortes  de  combats  : 
Et  il  vaut  fans  contredit  mieux  perdre  la 
vie  glorieufement  ,    en  tachant   de  l'ôter 
à  l'ennemi  ?  que  de  périr  tout  feul  avec 
lâcheté.     On  peut  juger  par  là  de  ce  qu'on 
ioit    penfer    de   ces   Capitaines   de  Vaijt 
eaux»  qni'par  l'ordre  de  leur  Supe'rieur 
e  font  fauter  en  l'air  t  plutôt  que  de  tom- 
)er  entre  les  mains  de  l'ennemi  :   En   efî- 
'et,  fuppofé  que  le  nombre  des  Vaiffeaux 
bit  égal  de  part  6c  d'autre  >  ft  un  de  nos 
Vaiffeaux  vient  à  être  pris,  Pennemi  en 
,|iura  deux  de  plus  que  nous  »  au  lieu  que 
î  un  des  nôtres  périt  î  il  n'en  aura  qu'ua 
le  plus  ;  6c  même  li  le  VaiiTeau  qui  veut 
'.fe    è  rendre  maître   du  nôtre ,    périt  avec 
é  A  5 .  nous 


10        Part.iV.  Ch  I.  De  la  Guerre 

nous»    comme   cela    arrive   fouvent  «    les 
forces  demeureront  dans  l'égalité. 

XVII.  P  o  u  R  ce  qui  eft  de  la  quef- 
tîon  ,  fi  les  Citoyens  foQt  obligés  de  pren- 
dre les  armes  &  de  fervir  dans  une  Guer- 
re injufte,  il  faut  en  juger  par  les  prin- 
cipes que  nous  avons  établis  ci-deflus  fur 
la  fin  du  Chapitre  premier  qui  traite  du 
Pouvoir  Legijlatif. 

XVIII.  Telles  font  les  obligations 
des  Sujets  par  rapport  à  la  Guerre  ôc  à 
2a  défenfe  de  l'Etat  y  mais  cette  Partie  de 
3a  Souveraineté  très  importante  en  elle* 
même  »  demande  auflî  de  grands  ménage- 
amens  de  la  part  du  Souverain»  pour  être 
exercée  d'une  manière  avantageufe  à  l'Etat. 
Indiquons  ici  les  principales  maximes  de 
la  Politique  à  cet  égard. 

XIX.  Et  premièrement  il  eft  bien 
évident  que  la  principale  force  d'un  Etat 
a  l'égard  de  la  Guerre  ,  confifte  dans  le 
nombre  de  Tes  habitans;  les  Souverains 
ne  doivent  donc  rien  négliger  de  tout  ce 
«qui  peut  contribuer  à  l'entretenir  &  à 
l'augmenter. 

.  XX,  Entre  tous  les  moyens  que 
l'on  peut  mettre  en  ufage  pour  cela  j  il 
y  en  a  trois  entr'autres >  qui  font  d'une 
très  grande  efficace.    Le  premier  >  c'eft  i  Co,j|f,ç 

de  I 


conftdene  en  gênerai  &c',  il 

de   recevoir  fans    peine    &  avec  facilité 
tous  les  Etrangers    d'un   bon    caraétère  9 
qui  veulent   s'établir  chez  nous»   de  leur 
procurer  la  jouiflance  de  toutes  les  dou« 
ceurs  du  Gouvernement ,  &  de  leur  fai» 
re     part    des    avantages   de    la   Liberté 
Civile.     Ainfi    l'Etat    fe  remplit   de  Ci- 
toyens qui  apportent  avec  eux  les  Arts  a 
le  Commerce   6c  les  RichefTes  »    ôc   dans 
lefquels  on   peut  trouver  dans  le  befoin 
un  nombre  confidérable  de  bons  Soldats* 
XXI.  Une  autre  chofe,  &  qui  va  au 
même  but  »  c'eft  de  favorifer  &  d'encou- 
rager les  Mariages  5  qui  font  la  pépinié- 
|re  de  l'Etat,  &  de  faire  à  cet  ëgard  de  bon» 
nes  Loix.     La  douceur  du  Gouvernement 
eut  entr'autres  chofes  contribuer  à  por- 
er  les  Citoyens  à  fe  marier.     Des  Sujet.'; 
urchargés   de  Tailles   &   d'Impôts,  qui 
euvent  à  peine  par  leur  travail  trouver 
Je  quoi  fatislàire  aux  nécellités  de  la  vie 
&  aux  charges  publiques»    ne  fe  portent 
)as  volontiers  au  mariage ,  dans  la  crain- 
e  qu'eux  &  leurs  Enfans  ne  foient  réduits 

i'fi  mourir  de  faim. 
i  XXII.  E  N  F I N  ,  un  autre  moyen  très- 
bropre  à  entretenir  6c  k  augmenter  le 
liombre  des  Habitans,  c'eft  la  Liberté  do 
uonfçience,  La  Religion  eft  un  des  plus 
A  6  grands 


12       Part.IV.  Ch.  ï.  De  la  Guerre 

grands  avantages  de  l'homme  j  tous  les 
hommes  Tenvifagent  fur  ce  pied-là  :  Tout 
ce  qui  va  à  leur  ôter  la  liberté  à  cet 
ëgard ,  leur  paroit  infuportable.  Ils  ne 
fçauroient  s'accoutumer  qu'avec  peine  a 
un  Gouvernement  qui  les  tyrannife  là- 
delTus.  La  France  )  i'Efpagne  Ôc  la  Hol- 
lande 9  nous  préfentent  anjourdhui  des 
preuves  fenfibles  de  la  vérité  de  ces  Re- 
marques: Les  perfécutions  ont  fait  per- 
dre à  la  première  une  très  grande  partie 
de  fes  Habitans ,  ce  qui  l'a  confidérable- 
ment  afFoiblie  :  La  féconde  fe  trouve  pre^ 
que  dépeuplée  aujourdhui  9  &  cette  dé- 
population eft  caufée  principalement  par; 
cet  établilTement  barbare  &  tyrannique , 
que  l'on  appelle  V Inqiùfttion  ;  EtabliiTe- 
ment  également  outrageux  à  la  Divinité 
&;  pernicieux  à  la  Société  humaine,  ai  lorn 
qui  a  fait  d'un  des  plus  beaux  Païs  de  èej 
l'Europe  >  une  efpéce  de  Défert.  La  fe 
troifiéme  enfin  >  au  moyen  d'une  entière  ^21 
Liberté  de  confcience  qu'elle  offre  à  tout  i  X 
le  monde,  s'eft  confidérablement  aug*  p 
mentée  au  milieu  même  des  Guerres  & 
des  difgraces:  Elle  s'eft  élevée ,  pour  ain- 
dire ,  fur  les  débris  des  autres  Nations ,  ^ 
elle  jouit  d'un  crédit  &  d'une  profpéritd 
dont  elle  eft  redevable  au  nombre  de  fes 


confédérée  m  général  Ù'c.  15 

Habitansj  qui  lui  ont  apporté  tout  à  la 
bis  la  Force,  le  Commerce  ôi  les  Ri-r 
chefles. 

XXIII.  Le  grand  nombre  des  Habi- 
ans  d'un  Pais  en  fait  donc  la  principale 
brce  j  mais  il  faut  d'ailleurs  pour  cela  9 
ue  les  Citoyens  Ibient  formés  de  bonne 
eure  au  travail  ôc  à  la  vertu.  Le  lu- 
e ,  la  molefTe  ôc  les  plaifirs  énervent 
es  forces  du  Corps  >  en  même  tems  qu'ils 
ifoibliflfent  le  courage.  Il  faut  donc  qu'un 
rince  ,  qui  veut  trouver  dans  fes  Sujets 
e  bonnes  Troupes  &  mettre  l'Etat  Mi- 
taire  flir  un  bon  pied  ^  prenne  de  bon- 
es  mefures  à  cet  égard  >  qu'il  veille  foi- 
neufement  a  l'éducation  de  la  JeuneiTe» 
u'il  établiffe  une  bonne  Difcipline  ,  qu'il 
rocure  à  fes  Sujets  les  moyens  de  fe 
rmer  aux  exercices  du  corps,  &  qu'il. 
e  permette  pas  que  le  luxe  &  les  plai- 
rs   leur  donnent   des   moeurs  efféminée? 

amoliflent  leur  courage^ 
,  XXIV.  Enfin?  un  des  moyens  le 
jlus  efficace  pour  avoir  de  bonnes  Trou- 
jes ,  c'eft-  de  leur  faire  obferver  l'ordre 
^  ia  Difcipline  militaire  ,  avec  tout  le 
j)in  &  l'exaélitude  poffibfe ,  £ir  tout  d*ap- 
prter  une  attention  particulieVe  à  ce  que 
S  Soldats  foient  payés  exa6l^raçnt,   da 

faire.' 


14        VsiîtlV.ChJl.  Des  Caufes 

faire  prendre  foin  de  ceux  qui  font  ma«» 
lades  5  &  de  leur  fournir  les  fecours  dont 
ils  ont  befoin  j  &  enfin  d'entretenir  par- 
mi eux  la  connoiiTance  de  la  Religion 
&  des  devoirs  qu'elle  prefcritj  en  leur 
procurant  les  moyens  de  s*inflruire  là-del^ 
lus.  Telles  font  les  principales  maximes 
que  la  bonne  Politique  préfente  aux  Sou- 
verains, 6c  au  moyen  defquelles  ils  peu- 
vent raifonnablement  efpérer  de  trouver 
toujours  dans  le  Corps  des  Citoyens  de 
bonnes  Troupes  »  difpofëes  à  combattre 
vaillamment  dans  l'occdlion  pour  la  dé» 
fenfe  de  la  Patrie. 


CHAPITRE    II. 

Des  Caufes  de  la  Guerre. 

§  1.  Ç  I  la  Guerre  eft  quelquefois  per- 
v3  mife  6c  même  néceflaire ,  ainû 
que  nous  venons  de  l'établir,  ce  n'eft 
que  pour  de  juftes  raifons ,  6c  feulement 
à  condition ,  que  celui  qui  l'entreprend 
fe  propofe  d'en  venir  par  ce  moyen  à  une 
paix  folide  6c  durable.  La  Guerre ,  peut 
donc  être  ou  jufte  ou  injufte,  lelon  la 
eaufe  qui  l'a  produite. 

ïl.  La 


1 

ji 


tk  h  Guerre.  15 

II.  L  A  Guerre  eft  jufte  û  elle  fe  fait 
pour  de  juftes  raifonsj  elle  eft  injuHe  Ci 
elle  elt  fans  caiifè  ,  ou  du  moins  (ans  une 
caufe  jufte  &  fuffifante. 

III.  Pour  rendre  la  chofe  plus  fenfi- 
ble>  on  peut  diftinguer  avec  G  rot  lus 
entre  les  raifons  juftificatives  &  les  mo- 
tifs  de    la   Guerre.     Les    premières  font 
celles  qui  rendent  en  effet  9    ou  qui  pa- 
roiflent  rendre  la  Guerre  juQe,  par  rap- 
port à  l'ennemi  j   enforte  qu'on   croit  ne 
lui  faire  aucun  tort  en  prenant  les  armes 
contre  lui:  Les  motifs,  ce   font  les  vues 
d'intérêt  qui  nous  determinenc  à  déclarer 
la  Guerre;  Ainfi  dans  la  Guerre  à^Alex^ 
sandre  contre  Darius,  la  raifon  juftifîcati- 
ve    dont   le   premier   fe   fervoit ,    étoit  » 
qu'il   vouloit   venger   les  injures  que  les 
Grecs   avoient    reçues    des   Perfès.     Les 
motifs  étoient  9   l'ambition  »   la    vanité  & 
l'avarice  de  ce  Conquérant»  qui  fe  por- 
toit  d'autant  plus  volontiers  à  prendre  les 
armes  »   que  les  expéditions  de  X  E  N  o- 
p  H  o  N    éc    d*A  G  E  s  1 L  A  s    lui    faifoient 
concevoir  une  grande  efpérance  de  véuÇ- 
fir  aifément.     La  raifon  juftificative  de  la 
féconde  Guerre  Punique»    fut   le  démêlé 
au  fujet  de  la  Ville  de  Sagonte.     Le  mo- 
lif  en  étoit  l'indignation  des  Carthaginois  9 


ife 

ert 

(levt 

VI 


fe>(]i 


X6        Part.  IV.  Ch.  II.  Des  Caiifes 

de  ce  que  les  Romains  leur  avoieiit  ex- 
torque  des  conditions  onéreufes  ,  dans  le 
tems  que  la  fortune  ne  leur  étoit  pas  fa- 
vorable 9  &  l'encouragement  que  leur  don- 
noit  le  bon  fuccès  de  leurs  armes  en  Et 
pagne. 

IV.  Dans  une  Guerre  innocente  à 
tous  égards  &  parfaitement  jufte ,  il  faut 
non  -  feulement  que  la  raifon  juftiticative 
foit  légitime  ,  mais  encore  qu'elle  fe  con-- 
fonde  avec  le  motif,  c'efl:  -  a  -  dire  ,  que 
Ton  n'entreprenne  la  Guerre  que  par  la 
ne'cefTité  où  Ton  fe  voit  réduit  de  fe  dé- 
fendre contre  les  infultes  d' autrui,  de  fe 
faire  rendre  ce  qui  nous  eft  inviolable- 
ment  dCi ,  ou  d'obtenir  la  réparation  d'une 
■injure  manifefle. 

V.  Ainsi  une  Guerre  peut  être  vi- ,jvaine 
cieufe    ou  injufle  à  l'égard  de  fes  caufes  |ition  i 
en  quatre  manières.  .  !   JX, 

1*^.  Lorfqu'on  l'entreprend  fans  aucune  rdont  j' 
■raifon  Juftificative,   ni  aucun  motif  d'utir  JKic»,]; 
îité  tant  foit  peu  apparente  j  mais  feule- 
ment par  une  flireur  infenfée  &  brutale  i 
qui  fait  aimer  le  fang  6c  le  carnage  poiw 
lui-même.     Mais  on  peut  douter  raifon*- i  fonj  ju 
nablement,    H   l'on   peut  trouver    aucuii  cileie 
'exemple  d'une  Guerre  fi  barbare. 
'     Vh  2.^.  LoRSQ^u'oN  attaque  ks  au- 
tres 


TO: 


de  la  Guerre.  17 

très  uniquement  pour  fon  propre  intérêts 
(ans  qu'ils  nous  ayent  fait  aucun  tort , 
•c'eil  -  à  -  dire  >  lors  que  Ton  manque  de 
caufes  juftificatives  ;  ôz  ces  fortes  de 
Guerres  font,  par  rapport  à  rAggrelfeur, 
de  véritables  Brigandages. 

VIL  3'^.  Lorsqu'on  qu'on  a  des 
motifs  fondés  fur  des  caufes  juftificatives  9 
mais  qui  n'ont  qu'une  équité  apparente  9 
&  qui  étant  bien  examinées  >  fe  trouvent 
au  fond  illégitimes. 

VIIL  4°.  Enfin  on  peut  encore  di- 
re 9  que  la  Guerre  efl:  injufle,  lors  qu'ayant 
de  bonnes  raifbns  jufiificatives  9  on  l'en- 
treprend cependant  par  d'autres  motifs , 
qui  n'ont  aucun  rapport  avec  le  tort  que 
l'on   a   reçu,    comme  pour  acquérir  une 

ttî>!  vaine   gloire ,    pour   étendre  fa  Domina- 

eaufiition  &c. 

IX.  De  ces  quatre  fortes  de  Guerres, 
dont  l'entreprife  renferme  quelque  injuf^ 
tice  ,  la  troifiéme  <Sc  la  dernière  font  très- 
communes  ;   car   il  n'y  a  guéres   de  Na- 

inité   tions  affez  barbares   pour  prendre  les  ar- 

gepfi  mes  fans  alléguer  quelque  efpèce  de  rai- 
bns  juftifîcatives.  Il  n'ell  pas  bien  diffi- 
"|:ile  de  découvrir  l'injudice  de  la  troifié- 
jîie  :  Pour  la  quatrième  ,  quoique  peut- 
itre  très-commune  ;  elle  n'eil  pas  tant  in- 
jure 


1 8         Part.  IV.  Ch.  II.  Des  Caufes 

juflc  en  elle-même  9  que  par  rapport  aux 
vues  &  aux  difpolitions  de  celui  qui  la 
fait  :  Mais  il  eft  bien  difficile  de  l'en  con- 
vaincre 9  les  motifs  étant  d'ordinaire  im- 
pénétrables ,  où  du  moins  la  plupart  des 
gens  prenant  beaucoup  de  foin  pour  les 
cacher,  f 

X.  O  N    peut  conclure   des   principes 
que    nous    venons  d'établir  >    que    toute 
Guerre  jufte  doit  fe  faire  ou   pour  nous 
confèrver  >    &  pour  nous  défendre  contre 
les  infultes  de  ceux   qui  tâchent  de  nous 
faire   du   mal ,    dans   nos  perfonnes ,   ou 
de   nous  enlever  ou    de  détruire    ce  qui 
nous  appartient,  ou  pour  contraindre  les 
autres  à  nous  rendre  ce  qu'ils  nous  doi- 
vent en  vertu  d'ua  Droit  parfait  que  ron 
a  de  l'exiger  d'eux  ;   ou  enfin  5  pour  ob- 
tenir   la    réparation   du   dommage   qu'ils  j 
nous  ont  caufé  injuftement ,  6c  pour  leur  1 
faire  donner  des  fureiés,  à  fabri  defquel»  itfaio! 
les  on  n'ait  rien  à  craindre  de   leur    part  kkni 
pour  l'avenir. 

XI.  O  N  comprend  affez  par  là ,  quels 
peuvent  être  les  (li;ets  de  la  Guerre.    Mais  mç,( 
pour  donner  plus  de  jour  à  cette  matié-  !  Guerre 

re,l|le,  n 


re ,  1 

i'. 

l'on  cr 
va  en  s' 

G 

à 


i'iu 
longten 
«rtitiii 
a  non-l( 
ia  volon 
faSipa 
avec  i\] 


t  Voyez  f  explication  de  ces  Principes  da  is  Buddée,  I  l'^'^UÊ 
Jurij^rui.  Hijl.  Sfecim.  §.  8i.  &  juiv. 


de  la  Guerre.  ïp 

re  ,   indiquons  ici  quelques  exemples  des 
principales  caufes  injuftes  d'une  Guerre. 

l^.  Ainfi  par  exemple,  pour  avoir  un 
iufte  fujet  de  Guerre ,  il  ne  (liffit  pas  que 
l'on  craigne  la  puiffance  d'un  voifin  >  qui 
/a  en  s'augmentant  ^  tout  ce  que  l'on  peut 
'aire  dans  ces  circonftances  ?  c'eli  de  cher- 
:her  à  fe  procurer   des  furete's  innocem- 
ment ,  ôc  à  fe  mettre  en  bon  état  de  dé- 
~enfe  ;  mais  les  aftes   d'hofiilité  ne   font 
permis,   que  lors  qu'ils  font  néceflaires  9 
5i  ils  ne  font  nullement  nécefTaires}  aufïï 
ongtems  qu'on   n'eft  point   alfur^  d'une 
:ertitude  morale  ,  que  celui  que  l'on  oraint, 
i  non-(èulement  le  pouvoir»  mais  encore 
a  volonté  de  nous  attaquer.     On  ne  peut 
)as ,   par   exemple»   déclarer    la   Guerre 
vec   juftice   à   un  Voifin,   par  la  feule 
aifon   qu'il  fait  bâtir  fur  fes   terres   des 
Citadelles ,  ou  travailler  à  quelques  For- 
ifîcations   dont  il   pourroit  quelque  joue 
fervir  contre  nous. 

XII.  2.°.  La  feule  utilité  ne  donne 
as  non  plus  le  même  droit  que  la  nécel^ 
[té  >  &  elle  ne  fuffit  pas  pour  rendre  une 
guerre  légitime:  C'eit  aind  par  exem- 
jle,  qu'on  ne  peut  pas  prendre  les  ar- 
jies  légtiimement  ,  pour  s'emparer  de 
j^    iuelque  endroit ,  qui  efl  à  notre  bienféan-i 

ce  j 


,■ 


y 


Vtv 


20        Part.  IV.  Ch.  II.  Des  Caufes 

ce  >  &  propre  à  couvrir  nos  frontières. 

XIII.  3^.  I  L  faut  dire  la  même  cho* 
fè  de   l'en  vie    de   changer    de  demeure  ,jjf- 
&   de    quitter   des    marais,    des  déferts»'^"^"^ 
pour  s'établir  dans  un  Païs  plus  fertile. 

4*^.  Il  n'ell  pas  moins  injufte  d'attenter 
fur  les  Droits  <5c  la  Liberté  d'un  Peuple» 
fous  prétexte  qu'il  n'a  ni  autant  d'efprit, 
ni    des    mœurs    aufîi    policées    que  nous. 
C'étoit  donc  mal  à  propos  que  les  Grecs  '^' 
traitoient  les  Barbares,   comme  des  Gens'' 
qui  étoient  naturellement  leurs  Ennemis,ip"' 
à   caufe  de  la  diverfité  de  leurs  mœurs  jF,''^ 
&  peut-être  parce  qu'ils  ne  paroilToient  pasP'^'^ 
avoir  autant  d'efprit  qu'eux.  F*^ 

XIV.  K'^.  G  E  feroit  auffi  une  GuerreP" 
maniteftement  injufie»  que  de  prendre  les 
armes  contre  un  Peuple  pour  le  réduire 
fous  fon  obéïtlance  »  fous  le  prétexte  qu'il 
conviendroit  à  ce  Peuple  de  nous  avoii 
pour  Pvl*ître.  De  cela  feuU  qu'une  chQi|'F 
fe  efl:  avantageufe  à  quelqu'un  ,  il  tJifH 
s^-nfuit  pas  de  là  qu'on  puiffe  le  contrain-f  i^^'^" 
dre  à  s'y  foiimettre.  Quiconque  a  fu%P  i*'' 
ge  de  la  Raifon  doit  avoir  la  liberté  (kP*' 
choifir  lui-même  ce  qu'il  croit  lui  ctrelipi^ 
avantageux.  f™^ti 

XV.  Il    faut    encore    remarquer  ici''''"'?!! 
que  Its  Dw^voirs  que   les  Nitions  doiven|f''fGœ 

prati 


ferles: 

Ûi  Kl' 


I  . 


■ 


de  la  Guerre,  il 

oratiqucr  les  unes  envers  les  autres  >  ne 
ont  pas  tous  d'une  môme  obligation  5  & 
que  leur  manquement  à  cet  égard  ne 
ionne  pas  toujours  un  juHe  fiijet  de  Guer- 
e.  Il  y  a  par  rapport  aux  Nations  > 
_out  comme  par  rapport  aux  Particuliers, 
es  devoirs  d'une  obligation  rigoureufe 
parfaite  ,  dont  la  violation  emporte  un 
on  &  une  injure  froprement  dite -y  &  des 
Devoirs  d'une  obligation  imparfaite  j  qui 
jGe  e  produifent  pour  autrui  qu'un  Droit 
nparfait  &  non  rigoureux.  Et  comme 
n  ne  peut  pas  »  de  Citoyen  à  Citoyen  , 
voir  recours  aux  Juges  »  pour  fe  faire 
;ndre  ce  qui  nous  eft  du  de  cette  fe- 
(3yji  onde  manière  ,  on  ne  peut  pas  non  plus» 
^jfjTp  PuilTance  à   PuilTance,    y   contraindre 

réfelp  ^^^  armes. 

j.çpj  XVI.  Il  faut  pourtant  excepter 
.jjf.  e  cette  Régie  les  cas  de  nëceflitc  dans 
fquels  le  Droit  imparfait  fe  change  en 
'ro/f  parfait  ;  de  forte  qu'alors  le  refus 
;  celui  qui  ne  veut  pas  s'acquitter  en- 
rs  nous  de  ce  qui  nous  eft  du ,  nous 
lurnit  un  jufl:e  fjjet  de  Guerre:  Mais 
L's  de  la,  toute  Guerre  entreprife  pour 
iufè  d'un  refus  de  ce  ù  quoi  on  n'efl 
nu  que  par  les  Loix  de  rhymanité»  eft 
le  Guerre  ■  injùfte, 

XVII. 


Mp 


aï         Part.  IV.  Ch.II.  Des  Caiifes 

XVII.  Pour  faire  l'application  de  ces 
principes,  expofons  quelques  exemples. 
Le  Droit  de  paffer  fur  les  Terres  d*autrui 
elt  effediivement  fondé  fur  l'humanité  9 
lors  qu'on  ne  veut  fe  lervir  de  cette  per- 
miflion  que  pour  un  fujet  légitime  »  com- 
me fi  des  Gens  chaffés  de  leur  Païs  veu- 
lent s'établir  ailleurs  j  ou  fi  l'on  entreprend 
une  Guerre  jufle ,  &  que  pour  la  faire  1 
il  foit  néceflaire  de  pafler  (lir  le  Territoi- 
re d'un  Peuple  neutre  &c.  Mais  ce  n'eft 
là  qu'un  devoir  d'humanité  qui  n'eft  pas 
dû  à  autrui»  en  vertu  d'un  Droit  parfait 
&  rigoureux,  6c  dont  le  refus  ne  fçau- 
roit  autorifer  une  Nation  à  employer  U 
force  des  armes  pour  l'obtenir. 

XVIII.  Cependant   Grotlus ,    en  i 
examinant  cette  queftion  ,  prétend ,   non- 
fèulement   »  qu'on    eft  obligé  d'accorder  | 
5)  le  Palïage   fur  les   Terres  à  une  petite  | 
5>  troupe   de    Gens  fans   armes ,   &  dont  ( 
»  par  conféquent  on  n'a  rien  à  craindre}! 
3>  mais  encore  qu'on  ne  fçauroit  le  refu- 1 
»  fer  à  une  armée  nombreufe  »  nonobftant 
J>  la  jufte  appréhenfion  que  l'on  peut  avoir 
»  que  ce  paflage  ne  nous  caufe  quelque  | 
s»  mal  confidérable  9  ou  de  fa  part ,  ou  dei 
»la  part  de  ceux  contre  qui  elle  marche  •) 
«  pow rft  néanmoins  9  ajoute  Grotius  »      | 


de  la  Guerre.  25 

l^.  »  Que  Ton  demande  ce  pafTage 
D  pour  un  ju'ue  lu  jet  ,  6c  .2®.  Que  l'on 
n  le  dci.îi'îade  preaiiérenient  avant  que 
0  d'entreprendre  de  paiier  par  force. 

XIX.  Cet  Aiuc-ur  prétend  donc, 
]ue  dans  ces  circonllanccs,  le  refus  au- 
oriie  à  en  venir  aux  voyes  de  fait>  (5c 
jue  l'on  peut  légitimement  fe  procurer 
ar  la  force  ce  (|ue  l'on  n'a  pas  pu  ob- 
2nir  de  bonne  grâce  ,  &,  cela  lors  même 
u'il  y  auroit  d'ailleurs  d'autres  chemins 
ar   où  l'on    pourroit  pafier.      Il   ajoute 

que  ce  que  l'on  pourroit  avoir  à  crjhn- 

drc  en  permettant  le  pafTage  à  un  grand 

nombre  de  Gens  armés ,  n'ei-î»  pas  une 

raifon     Tuffifante     pour    s'en    difpenfer , 

parce  qu'à    cet  égard  on  peut  prendre 

de    bonnes    précautions.     Ce    que    l'on 

peut  craindre  d'ailleurs   de    la   part  de 

:  celui  contre   qui   marche  l'autre  5    n'ell 

:pas  non   plus  un  julle  fujet  de  refus  , 

:ii  ce  dernier  a  un   jufte   fujet  de  faire 

3 la  guerre. 

XX.  G  ROTI  us  fonde  fon  fentiment 
(r  cette  raifon  j  c'efl  que  l'établiffement 
c  la  propriété  ne  s'eft  fait ,  que  fous  la 
rferve  tacite  du  Droit  de  fe  fervir  dans 
l|  befoin  du  bien  d' autrui  >  tant  que*  cela 
fi  pQurroit   faire  >   (ans  que  ic  Ptoprié- 

tjiirç 


24       Part.  IV.  Ch.  II.  Des  Caufes 
Caire   en  reçut  aucune  incommodité. 

XXI.  Mais  je  ne  fçaurois  entrée 
dans  le  fentlment  de  cet  Illuftre  Politi- 
que^ car  1°.,  Quoique  Ton  puiffe  dire, 
il  elt  inconteftabie  que  le  droit  de  palier 
(ùr  le  Territoire  d'autrui ,  n'eft  point  un 
Droit  parfait  &  dont  on  puifTe  exiger: 
l'exécution  a  la  r'^ueur  ;  Si  un  Particu-) 
lier  n'eft  point  obligé  de  lailTer  pafTer  un. 
autre  Particulier  fur  fes  Terres»  à  plus  for-* 
t-e  raifbn  une  Nation  peut-elle  refufer  le 
paflage  à  l'armée  d'une  autre  ,  tant  qu'il 
n'y  a  point  de  convention  entr'elles  là 
delTus. 

XXII.  2^.    Les  grands  inconvénie 
qui  peuvent  fuivre  d'une  telle  permiflîofl'vyjj 
autorifent  ici  le  refus  :  En  effet  >    en  a 
cordant  le  paffage  >  on  court  rifque  de  fai; 
de  fon  propre  Païs  j  le  Théâtre  de  la  Guei 
re  :  D'ailleurs  û  celui  à  qui  l'on  accor 
le  paffage  eft  repoufle  ?    6c   a   enfin 
deflbus  )    quelques  juftes  raifons  qu'il  ^j 
de  faire  la  Guerre  à  fon   Ennemi  >   celui* 
ci  ne  ie  vangera-t-il  point  de  ce  qu'il  n*a| 
pas  tenu  k  nous  que  fon  Ennemi  ne  l'ae 
câblât?  Comme  l'on  fuppofe  ici  que  l'ohj 
vit  fur  le  pied  d'Ami ,  avec  l'un  6c  l'aii! 
tre  des  Princes  qui  fe  font  la  Guerre  >  OÉ 
^nc  fçaui'oit  fayorifer  l'un  au  préjudice  ié 


(jdlti 

ici  eoi 
préteii 
ieret 


ta 

jiiile  01 
vouloir 

k 


1111  le 

ns  di 

'mû 

t  que 

tois  que, 

prenè 

oous 

Ml         , 

Il  i3  mail 


.'îîvfolei 


de  la  Guerre.  25 

l'autre,  fans  donner   fujet  au  dernier  de 
nous  regarder  comme  lès  Ennemis  9  fans 
manquer  par  là  à  ce  qu'on  lui  doit  en 
qualité  d'Ami.     En  vain  dillingueroit-on 
ici  entre  une  Guerre   jude  >    6c   injufte  » 
prétendant  que  la  dernière    donne    droit 
de  refufer  le  paifage  ^    mais  que  la  pre- 
'■'[  miére    met    dans  l'obiij^ation  de  raccor- 
der;   cette  diftinélion    n'enleVe   point   la 
ditSculté  ;   car  outre  qu  il  n'ell  pas  tou- 
jours facile  de  décider  û  une  Guerre  eft 
iufîe  ou  injufte ,  il  y  a  de   la  témérité  à 
/ouloir  fe  rendre,  pour  ainfi  dire,   l'ar- 
bitre de  deux  ennemis,  &à  fe  mêler  de 
eurs  différends. 
XXIil.    5°.   Mais    n*a-t-on  rien  à 
'^^!  Taindre  de  la  part    des  Troupes  mêmes 
^"  qui  l'on  accorde  le  paflage?    Les  Par- 
ifans    de  l'opinion  contraire    en  tombent 
'accord,    &  c'eft  pour  cela  qu'ils  veu- 
înt  que  l'on  prenne  bien  fes  précautions; 
lais  quelques  précautions  que  l'on  puiC- 
:  prendre  9    il  n'y  en  a  point  qui   puif^ 
'Ht  nous  mettre  à  l'abri  de  tout  événe- 
lent ,  &  il  y  a  des  maux  ÔQ  des  pertes 
réparables.     Des  Gens  qui  ont  les  armes 
la  main   fe  lailTent  aller  aifément  à  la 
ntation  d'en  abufer  ,    &  de  commettre 
!S  violences»  fur- tout  s'ils  font  en  grand 
Burlam,  D,  Polit,  J.Ul.        B      nom-: 


iniei 


.ccorfj 

i5:i 


i5       Part.  VI.  Ch.  II.  Des  Caufes 

nombre  ',  ôc  qu'ils  trouvent  Foccafion  foi 
de  faire  quelque  gain  confldérabie.  Com- 
bien de  fois  n'a-t-on  pas  vu  des  Amitiés 
'étrangères,  ravager  &  s'approprier  mS- 
me  les  Etats  d'un  Peuple  qui  les  avoit 
appelles  à  fon  fecours ,  fans  que  les  Trai- 
tés ôz  les  Sermens  les  plus  folemnels 
ayent  été  capables  de  les  détourner  d'une 
il  noire  perfidie?  f  Que  ne  doit-on  pas  ap- 
préhender de  ceux,  qui  ne  font  pas  dans 
des  engagemens  fi  étroits? 

XXIV.  4°.  Disons  encore  ,    &  c'eft 
ici  une  remarque  importante  en  Politique, 
que    prefque  tous    les  Etats   ont  ceci  de 
commun,   c'efl:  que  plus  on  avance  dans 
le  cœur  du  Païs ,    plus  on  pénétre  dans 
l'intérieur»    ôz    plus    on  le  trouve  foibie 
6z    defarmé.      Les    Cartaginois ,   ailleurs 
invincibles,    forent  vaincus  près  de  Car-j 
tage  par  A  G  AT  oc  LÉ  s  6c  par  ScipionJ 
Hannibal  difoit  qu'on  ne  pouvoit  fur-ii 
monter   les  Romains    que    dans   l'Italie 
c'efl:   donc  une  chofe  bien  périlleufe  qut 
de  laifier  épier  ces  miftéres  à  une    mul- 
titude d'étrangers  >    qui   ayant    les  arme 
à   la    main,  peuvent   profiter    de    notr«iinefe( 
^^__^_^^______^  ^^ ^1  la  viûli 

•     t  Voyés  Jifjl,  Liv.  IV.  Ghap.  4.  &  8.  5c  T^\  f  V' 
Ljw.  Liv.  VU.  Çhap.  58,  "'  "'     ■■jliOll, 


insi 

Efpriti 

les 


fuille 


rat  Cl 
led'o 
ttèsiUd 


ifue  l'c 
■jtine  ai 
'|l'oii  ne 

f  J  me  ; 


I 


hi 


ce 


de  la  Guerre.  Z7 

foiblefle  &    nous    faire  repentir  de  notre 
imprudence. 

XXV.  5''.  Ajoutez  à  cela,  que 
dans  un  Etat  il  y  a  prefque  toujours  des 
Efprits  mutins  &  remuans,  qui  font  ca- 
pables de  folUciter  l'Etranger  9  ou  contre 
leur  Souverain  même ,  ou  enfin  contre 
leurs  Voidns.     Toutes    ces    raifons    font 

52p  ailez  fentir  que  quelques  précautions  qu'oa 
puilTe  prendre  >  elles  ne  fçauroient  met- 
tre à  l'abri  des  plus  grands  dangers. 
6^.  Enfin  >  on  peut  encore  ajouter  à 
W  tout  ce  que  Ton  vient  de  dire ,  l'exem'- 
^^1  «  pie  dVne  infinité  de  Peuples ,  qui  ont  été 
^  ^^  très  mal  re'compenfés  de  la  facilité  qu'ils 
^^^  3nt  eue?  de  lailTer  paGTer  des  Troupes 
'ûit  étrangères  par  leur  Païs. 

XXVI.  Finissons  Texamen  de  cette 
^CÉqueftion  par  deux  remarques.  La  pre- 
lîiimiére  9     c'eft   qu'il    paroit    par    tout    ce 

,ue    l'on   vient    de    dire ,    que   c'eft   ici 
ne  affaire  de  prudence ,  &  que  quoique 
'iei|'on  ne  foit  pas  obligé  de  donner  palTage 
le  i  ||i  une   armée  étrangère  >    &  que  le  plus 
r  foit  de  le  refufer,    cependant   fi  l'on 
lie  fe  fent   pas  aflez   fort  pour   réfifter  à 
a  violence    de  celui  qui  veut  palier»    à 
melque    prix  que  ce    foit,    ou   que  par 
a  on  s^attire  infailliblement  fur  les  bras 
B  2  une 


9 


fûblij 
kîtt 
JeGi 

mité 
palier 
foot  a! 
jotre  1 


28       Part.  IV.  Ch.  II  Des  Caufes 

une  facheufe  Guerre ,  il  faut  fans  contre- 
dit accorder  alors  le  palTage  ;  6c  la  né- 
ceflité  où  Ton  fe  trouve  réduit  doit  être 
une  juftification  fuffifante  auprès  du  Prin- 
ce chez  qui  la  Guerre  va  être  portée  au 
travers  'de   nos  Etats, 

XXVII.  Ma  féconde  remarque  j  c'elt 
que  fi  Pon  fuppofe  d'un  côté,    une  juf- 
iîice   &   une  néceffité    évidente   dans    la 
Guerre,  que  veut  entreprendre  celui  qui 
demande  le  paiTage  par  notre  territoire; 
&  de  l'autre  )  que  l'on  n'ait  rien  à  crain-  j^^ 
dre  loi- même  de  la  part  de  celui  contr 
qui  on  marche ,  on  le  trouve  alors  da 
une   obligation    indifpenfabie    de   donndfcp] 
paffage  ;  car  fi  la  Loi  de  Nature  obli^jjjjç^f, 
chacun  à  fecourir  ceux  qu'on  voit  man; 
feftement    opprimés,    quand    on    peut 
faire  fans  beaucoup  de    péril  &  avec 
perance  de  iliccès ,  à  plus  forte  raifon 
doit-on  porter  aucun  obftacle  à  ce  qu' 
entreprennent  pour  le  défendre.  iHiiesDr 

XXVIII.  C'est  en  fuivant  les  mê 
principes  que  nous  venons  d'établir,  q 
faut   juger   du  Droit   de    tranfporter 
marchandifes  par    le  Territoire   d'autr^lj^ç 
Ce  n'eft  tout  de  même  qu*un  Droit  infrf|;ii)fo 
parfait    &   un   Devoir    d'humanité»    ^  X/^;^ 
nous  oblige  de  Pgccorder  aux  autres  »  don 

l'obli 


ier(]i 
irs, 


lin  qui 

îiir  in 


ioniinjg 


de  la  Guerre,  2,9 

l'obligation  n'eft  pas  rigoureufe  &  dont 
le  refijs  ne  fçauroit  donner  un  jufte  fujet 
de  Guerre. 

XXIX.  A  la  vérité,  les  Loix  de  l'hu- 
manité obligent  indilpenfablement  à  laifTer 
pafler  des  Marchandifes    étrangères 5    qui 
font  abfolument  néceflaires  a  la  vie ,  que 
notre  voifln    ne  peut  pas  fe  procurer  par 
ui-mêmej    &  que  nous  ne  pouvons  pas 
lous-mêmes  lui  fournir  ;  mais  a  cela  près, 
m  peut  avoir  de  bonnes  raifons  d'empê- 
her  que  des  Marchandifes  étrangères  ne 
afTent  fur  nôtre  territoire  pour  aller  ail- 
urs.     Un  trop  grand   abord  d'Etrangers 

oaii»ft  quelquefois  préjudiciable  à  l'Etat  j   ôz. 

'ailleurs,  pourquoi  un  Souverain  nepro- 

reroit-il  pas  à  fes  propres   Sujets,   le 

ain  que  feroient  les  Etrangers»  à  la  fa- 

leur  du  paffage  qu'il  leur  accorderoit? 

XXX.  Bien  entendu  qu'il  n'y  a  rien 
|3  contraire  à  l'humanité  5  d'impofer  quel- 
jes.  Droits  d'entrée  ou  de  fortie  fur  les 
ilarchandifes   des  Etrangers  9    à  qui   l'on 

ii^KCorde   le  paffage.     C'efl:  un  jufte    dé- 
MtÇî  i)mmagement  des  fraix  que  l'on  eft  obli- 
de  faire  pour  l'entretien  des  Chemins 
iblics ,   des  Ports  »    des  Ponts  écc. 

XXXI.  I  L  faut  railbnner   de  la  mê- 
,  B  3  me 


m 


Dr. 


ilni 


I 


ce 
poi 

dijfirec 

'an, 

^' 
a  m 


50       Part.  IV.  Ch.  II.  Des  Caiijks 

me  manière  fur  le  Commerce  en  général 
entre  les  diiFérens  Etats.     J'en  dis  autant  |  X/^ 
du   Droit    de  prendre   des    femmes  chez 
iès  Voifins  ^    un    reflis    de    leur    part  ne 
fçauroit  autorifer  à  leur  déclarer  la  Guerre. 

XXXII.  Ajoutons  ici  quelque  chofe 
des  Guerres  entreprifes  pour  caufe  de 
Religion.  La  Loi  Naturelle  qui  permet 
à  Thomme  de  défendre  fa  vie,  ïçs  biens 
&  tous  les  autres  avantages  dont  il  jouïtj 
contre  les  attaques  d'un  Agrefleur  injuiie> 
lui  accorde  fans  contredit,  le  pouvoir  de 
fe  défendre  contre  ceux  qui  voudroientijnênie^ 
pour  ainli  dire  ;  lui  enlever  par  force  fk' 
Religion  en  l'empêchant  de  faire  profeftlri 
fion  de  celle  qu'il  croit  la  meilleure,  ou 
en  le  contraignant  d'embralfer  celle  qu'il 
croit  être  fauffe.  <  res,ce 

XXXIIL  En  effet,  la  Religion  eicdW 
lin  des  plus  grands  biens  de  l'homme;  ou:e^ 
elle  renferme  fes  intérêts  les  plus  confî- Itr  lej  | 
dérables  ;  quiconque  cherche  à  le  tra- lier  autre 
verfer  à  cet  égard,  fe  déclare  fon  En- Iriganà ; 
ïiemi,  &  par  conféquent ,  on  peut  juC-liietdea 
tement  fe  fervir  contre  lui  de  la  force  |lu5  [yj 
des  armes ,  pour  repoulTer  l'injure ,  &  fe  Me  folie 
mettre  k  couvert  du  mal  qu'il  veut  nous  Jirocerfe 
faire.  Il  eîl  donc  permis  &  même  juf-'  XAXI 
te  de   prendre   les   armes,    lorfqu'on    fe 

voit 


il 


de  la  Guerre.  31 

voit  attaqué  pour  caufe  de  Religion. 
XXXIV.  Mais  s'il  eft  permis  de  fe 
'^^i  défendre  pour  caufe  de  Religion>  il  n'eft 
m  5as  permis  de  faire  la  Guerre  pour  éten- 
■i^te  dre  celle  dont  nous  faifons  profefïion  j 
Wi  Se  pour  contraindre  ceux  qui  ont  à  cet 
<i  fgard  des  fenlimens  &  des  pratiques 
ms  lifférentes  :  L'un  eft  une  fuite  néceflaire 
^i^n  ie  l'autre  :  il  n'eft  pas  permis  d'attaquée 
N  ;eîui  qui  eft  en  droit  de  fe  défendre.  Si 
a  Guerre  défenfive  eft  jufte>  l'Offenfive 
néceflairement  criminelle.  La  nature 
ême  de  la  Religion,  ne  permet  pas  que 
on  employé  des  moyens  violens  pour  (a 
ropagationj  elle  confifte  dans  les  fenti- 
lens  intérieurs  de  l'ame.  Le  Droit  des 
ommes  à  cet  égard  par  rapport  aux  au- 
•es  )  c*eft  de  les  éclairer ,  de  les  inftruire 
d'employer  pour  cela  la  voie  d'une 
Duce  &  forte  perfuafîon.  11  faut  perfua- 
îr  les  hommes  &  non  les  égorger  ;  en 
er  autrement  >  c'eft  exercer  contr'eux  un 
rigandage  d'autant  plus  criminel»  qu'on 
lerche  à  s'autorifer  par  le  prétexte  le 
us  faint.  Il  n'y  a  donc  pas  moins 
folie  que  d'impiété  dans  un  pareil 
ocedé. 

XXX  V^.    E  N    particulier  j   rien   n'eft 
B  4  plus 


ill'X 


# 

Çiiok 
taiii) 
té  des 
Hinede: 

VI 

Terre  i 


3S       Part.  IV.  Ch.Tl.  Des  Caufes 

plus  contraire  à  refprit  du  Chriftianifme, 
que  d'employer  la  force  des  armes  pour 
fa  propagation.  Jésus  -  Christ  notre 
Divin  Maître  a  enfeigné  les  hommes  Ôc 
n'a  point  ufé  de  violence  contr'eux.  Les  A- 
pôtres  ont  conftamment  fuivi  fon  exemple» 
&  l'énumération  que  fait  S.  Paul,  des 
armes  qu'il  employé  pour  la  Converfion 
des  hommes ,  efl:  une  belle  leçon  pour 
3es  Chrétiens  -f. 

XXXVI.    Bien    loin   qu'une    fimple 
«lilïerence  de  fentimens  en  matière  de  Re^ 
îigion ,  fournifle   un  jufte  iujet  de  pour- 
fuivre  par  les  armes ,    ou  d'inquiéter  le 
moins    du   monde  >    ceux   que  l'on  croit 
dans  l'erreur,  il  eft  certain  au  contraire» 
que  ceux  qui  en  ufent    ainfi ,    fourniflent 
aux  autres  hommes  un  jufte  fujet  de  leur 
faire  la  guerre  &  de  défendre  ceux  qu'ils 
oppriment    injufl:ement.     On  propofe  là- 
delfus    cette  Queftion  à    examiner,    fça»»  m, 
voir  ;    Si  les  Princes  Protejîans    ne  four' 
roient  pas  en  bonne  cojifçience  fe  liguer  pour  |ie,ilel 
détruire  Vlnquifition  9    &  pour    obliger  les  m 
PuiJJances  qui  la  fouffrem  dans  leurs  EtatSy  jav 
à  dcfarmer    cette  Cabale ,  fous  laijuelle  le    te  fyjèi 

Chrif' 

m  I  - I-  I 

t  Voy.  IL  Cor'mth.  Ch.  VL  v.  4.     &  fuiv. ,  & 


ir, 
avûu  t 

eli 
Sujets, 

m 


d,  (jUi 


l'fc/e  \ 


A 


âe  la,  Guerre.  55 

Chrijïîanifme  gémit  depuis  fi  longtems ,  & 
^ui,  fous  un  faux  prétexte  de  zèle  &  de 
pieté  y  exerce  la  Tyrannie  la  -plus  horrible 
t^  la  plus  contraire  à  la  Nature  humaine^ 
Quoi-qu'il  en  foit,  il  eft  du  moins  cer- 
tain, que  jamais  Héros  n'auroit  domp- 
té des  Monftres  plus  furieux ,  ni  plus 
h  funeftes  au  Genre-Humain ,  que  celui 
poï  qui  viendroit  à  bout  de  purger  la 
Terre  de  ces  âmes  fcélérates  ?  qui  abu- 
€nt  Cl  impudemment  &  fi  cruellement 
u  beau  prétexte  de  la  Religion,  pour 
ivoir  de  quoi  vivre  dans  iwie  molle  oifi- 
été ,  &  pour  tenir  dans  leur  dépen- 
ance  les  Souverains  aufii  bien  que  les 
ujets. 
XXXVIT.  Voila  les  principales  Re- 
arques qui  fe  préfentent  fur  les  Caufes 
e  la  Guerre.  Difbns  à  préfènt  que 
|:omme  on  ne  doit  entreprendre  la  Guer- 
e  9  qui  par  elle-même  eft  un  très  grand 
aal,  que  pour  parvenir  à  une  paix  foli- 
e,  il  eft  encore  d'une  néceftité  abfolue, 
|!e  confulter  les  Règles  de  la  Prudence  > 
yant  que  de  l'entreprendre,  quelque  juf- 
|e  fùjet  que  l'on  en  ait  d'ailleurs.  li 
iut  pefer  exadlement  avant  toutes  cho- 
|3s  le  bien  ou  le  mal  ?  qui  peut  vraifem- 
jlablement  nous  en  revenir  j  car  s'il  y  a 
B  5  lieu 


;4  Part.  IV.  Ch.  II.  Des  Caitfes 
lieu  de  craindre  en  fciifant  la  Guerre, 
qu'on  n'attire  fur  foi  ou  fur  les  fiens  9  des 
maux  plus  grands  que  le  bien  qu'on  en 
pourroit  eipérer»  il  vaut  mieux  fans  dou-- 
te  difïîmuler  l'injure  que  de  s'expofer  à 
des  maux  plus  confidérables  que  celui-là 
même  >  dont  on  veut  pourfuivre  la  répa- 
ration par  les  Armes. 

XXXVIII.  Dans  ces  circonftan* 
ces  )  on  peut  légitimement  entreprendre 
la  Guerre  j  non-leulement  pour  foi-même, 
mais  encore  pour  autrui;  pourvu ,  i*^. 
Que  celui  en  faveur  de  qui  on  s'engage, 
ait  un  jufte  fujet  de  prendre  les  armes , 
&  que  d'ailleurs  on  ait  avec  lui  quelque 
liaifon  ,  qui  nous  autorife  à  traiter  en  En-» 
Remis  des  perfonnes  qui  ne  nous  ont  fait 
à  nous-mêmes  aucun  tort. 

XXXIX.  Or  entre  ceux  que  l'on 
peut  ,  &  l'on  doit  même  défendre  ■)  il 
faut  mettre  au premief  rang  ceux  qui  de'^ 
pendent  du  Défenfeur ,  c'eft  -  à  -  dire  les 
Sujets  de  l'Etat  ;  car  c'eft  principalement 
en  vue  de  cette  proteétion  9  que  les  hora^ 
mes  auparavant  indépendans ,  font  entrés 
dans  des  Sociétés  Civiles:  C'eftainfij  que 
les  Gahaonites  s'étant  foumis  à  la  domination  li™^"'^^' 
du  Peuple  d'Ifrael ,  ce  Peuple  prit  les  ar-  |iiP^{i'  ^' 
mes  pour  eux  fous  la  conduite  de  Jofué.  !|  ^«toitin 

Les 


LesE 

teiiii 
yerai.ii 
la  œaï 


tirer  ui 
del'Et 


pins  el 
XL, 

h  kl 


limpleii 
ou  l)iei 
XLi 
doit  eiri 
Guette 

quelûu' 


de  la  Guerre.  35 

Les  Romains  en  ont  ufé  fouvent  de  cet- 
te manière  :  Bien  entendu  que  les  Sou- 
verains doivent  obferver  dans  ces  cas-là  9 
la  maxime  que  nous  venons  d'établir  ci- 
deflus  §  XXXVII.  Ils  doivent  prendre 
garde  en  prenant  les  armes  pour  quel- 
ques-uns de  leurs  Sujets  ,  de  ne  pas  at- 
tirer un  mal  plus  fâcheux  fur  tout  le  Corps 
de  l'Etat  :  Le  devoir  du  Souverain  regar- 
jde  premièrement  &  principalement  l'in- 
Jtérêt  du  Touti  plutôt  que  celui  d'une 
■^Fartie ,  &  plus  une  Partie  efl  grande  y 
mçlplus  elle  approche  du  Tout. 
inesl  XL,  2^.  Apre's  les  Sujets,  viennent 
elmJues  Alliez,  auxquels  on  s'efl  engage  ex- 
DEiJprefl'ement  par  un  Traité  de  donner  du 
it  Secours  dans  le  befoni ,  foit  qu'ils  fe  fbient 
pnis  fous  notre  prote£lion ,  comme  fè 
;  l' JreconnoiiTant  Inférieurs ,  foit  qu'on  ait 
^ç^  jfimpiement  llipulé  du  fecours  d'une  part, 
i;|ou   bien  de  part  &  d'autre. 

X  L  I.  Bien  entendu  que  la  Guerre 

doit  être  de  la   part  de  nôtre  Allié  une 

Guerre  jufte  ;  car  on  ne  fçauroit  s'enga- 

2;er  innocemment  k  donner  du  fecours  à 

uelqu'un ,    d-ins    une   Guerre  qui  feroit 

anifeflement  injufte  :  Ajoutons  que  l'on 

eut    même    fans  préjudice    du    Traité , 

jiéfendre  fes   Sujets  préférablement  à  ks 

B  6  Alliez, 


^6      Part.  IV.  Ch.II.  Des  Caufes 

Alliez  5  quand  il  n'y  a  pas  moyen  de  les 
fecourir  les  uns  6i  les  autres  en  même 
temps  5  car  les  engagemens  d'un  Etat 
envers  fes  Citoyens  >  l'emportent  tou- 
jours fur  ceux  où  il  entre  envers  tout 
Etranger. 

.  XLII.  Pour  ce  que  dit  G  R  o  T  i  u  s 
que  l'on  n'eft  pas  obligé  de  donner  du 
iècours  à  un  Allié ,  lorfqu'il  n'y  a  au- 
cune elpérance  de  bon  fuccés ,  il  faut 
i'entendre  de  cette  manière.  Que  û 
l'on  voit  évidemment  que  nos  forces» 
jointes  enfèmble ,  ne  font  pas  en  état 
de  tenir  tête  à  notre  Ennemi,  &  que| 
notre  Allié  pouvant  s'accorder  avec  lui" 
a  des  conditions  fupportables ,  ne  laifife 
pas  de  vouloir  courir  à  une  ruine  cer- 
taine» nous  ne  fommes  point  obligés  par 
le  Traité  d'Alliance  à  nous  expofer  à 
périr  fans  reflburce  >  en  voulant  féconder 
fes  foibles  efforts;  car  d'ailleurs  les  Al- 
liances deviendroient  inutiles ,  fi  en  ver- 
tu de  cette  union  on  n'étoit  pas  obligé 
de  s'expofèr  à  quelque  péril,  ou  à  quelque 
perte   pour  fecourir  un   Allié. 

XLIII.  Enfin,  on  demande  en- 
core >  û  plufieui*s  de  nos  Alliez  ont  be-  iffl 
foin  de  notre  fecours  >  lequel  doit  être  i^( 
fecouru    le    premier    6^    préférablement    f; 

aux  I 


aux  'c 

injiiieii 
faut  fe 
laCaol 


ire  un 

(ju'il  n' 
fe  expr 
lie  prec 
!tre  le 


i  c 

^erre 

pariioili 

eco 

Tr 

imoyent 

'alors  il  1 

lui  an( 

XLI 


de  la  Guerre.  J7 

aux  autres  ?  Grotius  répond ,  que 
lorfque  deux  Alliés  fe  font  la  guerre 
injuftement  de  part  &  d'autre,  il  ne 
faut  fécourir  aucun  des  deux;  mais  fi 
la  Caufe  d'un  Allié  eft  le'gitime  >  il  faut 
lui  donner  du  fecours  ,  non  -  feulement 
'^slcontre  des  Etrangers,  mais  encore  con- 
tre un  autre  de  nos  Alliés,  à  moins 
qu'il  n*y  ait  dans  le  Traité  quelque  clau- 
e  expreffe  ,  qui  ne  nous  permette  pas 
e  prendre  la  défenfe  du  premier  con- 
re  le  dernier ,  quoi  -  que  celui  -  ci  ait 
ort.  Que  fl  enfin ,  plufieurs  de  nos 
liiez  fe  liguent  enfemble  contre  un  En- 
clijiemi  commun  5  ou  bien  s'ils  font  la 
erre  féparément  contre  des  Ennemis 
articuliers,  il  faut  leur  donner  à  tous 
ispftu  fecours  également  &  conformément 
ifeijiux  Traités;  mais  lors -qu'il  n'y  a  pas 
oyen  de  les  afïifter  tous  en  même  tems  > 
s  AHpors  il  faut  donner  la  préférence  à  l'Allié  le 
1  V9!i)lus   ancien. 

XLIV.  3^.  Le  s  Amis,  c'eft  -  à  dire 
'itk;  |[eux  avec  qni  on  elt  uni  par  une  bien- 
[euillance  &    une  affedion  particulière  » 
[iennent  ici  le  troifiéme  rang.     Car  quoi 
u'on  ne  leur  ait  pas  promis  certains  fe- 
ours    déterminés  par  un  Traité  formel , 
amitié  emporte  par  elle  -  même  un  en- 
gage- 


ait f. 


5$       Part.  IV.  Ch,  II.  Des  Caufes 

gagemeat  réciproque  de  fe  lecuurrj  au- 
tant que  le  permettent  des  obligations 
plus  étroites  >  &  cela  avec  plus  d'em- 
prefTement  que  ne  le  demande  la  flmple 
riaifon  de  l'humanité. 

X  L  V.  J  E  dis  que  l'on  peut  prendre  | 
les  Armes  pour  fes  Amis  qui  font  une 
Guerre  jufte  >  car  on  n'eft  pas  à  cet  égard 
dans  une  obligation  rigoureufe;  &  cela 
fe  doit  entendrç  fous  cette  condition  ,  û 
on  peut  le  faire  aifément  &  fans  s'incom- 
moder beaiicoup  foi -même. 

XL VI.  4^  Dïsoi^is  enfin,  que  la 
feule  liaifon  d'humanité  qui  eft  entre  les 
hommes ,  en  conféquence  de  leur  nature 
commune  &  de  la  Société  »  6c  qui  forme 
la    liaifon    la    plus    étendue ,  fuffit  pour 
autorifer  à  iecourir  ceux  qui  font  oppri- 
més injuftement  ;    pourvu  du  moins  que 
l'injuftice    foit    confide'rable    &  manifefte,' 
&  que  rOfîenfé  nous  appelle  lui  -  même 
à  fon  fecours  ;  en  forte  que  nous  agiflbns 
plutôt  en  fon    nom  que   de    nôtre  chef; 
fur  quoi  néanmoins  il  faut  encore  faire  cette 
remarque  >  c'eil  qu'à  la  vérité  ,  Ton  a  le      y^^^. 
Droit  de  fecourir    les    opprimés  ^  par  la  p^  g^j 
feule  raifon  de  fhumanité  j  mais  que  l'on    es  Suie 
n'eil  poutant  pas  dans  une  obligation  ri-    [ 
goureufe  à  cet  égitrd.     Ce  n'eft  ici  qu  un    [ 

de- 


Suje 


de  la  Guerre,  39 

devoir  d'une  obligation  imparfaite  «  &  qui 
n'oblige  qu'autant  qu'on  peut  le  mettre 
en  pratique  )  fans  fe  caufer  à  foi  -  même 
un  mai  confiderable  :  Car  toutes  chofes 
d'ailleurs  égales»  Ton  doit  même  préférer 
fa  confervation    à   celle  d'autrui. 

XLVII.  Mais  peut-on  entreprendre 

Line    Guerre   en   faveur   des  Sujets    d'un 

Prince  ?  pour  les  délivrer  de  l'oppreffion 

lie  leur  Souverain ,   &  par  le  feul  prin- 

^"''  :ipe  de   l'humanité  ?  Je  réponds  que  cela 

l'efl  permis  que  dans  les  cas  où  la  Tyrannie 

^  '^  ;ft  montée  à  un  tel  point ,  que  les  Sujets 

^'^  îux- mêmes  peuvent  légitimement  pren- 

^tuif  Ire  les  armes  pour  lècouër  le  joug  d'un 

Œi  Tyran  qui  les  opprime ,  félon  les  princi* 

f''^  )es  que  nous  avons  établis  ci- devant. 

r       XL VIII.    I  L  el^  vrai  que  depuis  l'é- 

53'-*    abliflement  des  Sociétés  Civiles  5  le  Sou- 

rerain  a  acquis  un  Droit  tout  particulier 

tir  feç  Sujets ,    en  vertu  duquel  il  peut 

2S  punir  (ans  qu'aucune  autre  Puiffance 

toive  fe  mêler   de  ce  qui  fe   palTe  chez 

ni  ;   mais  il  n'eft  pas  moins  certain  que 

e  Droit  a   fes  bornes  &    qu'il   ne  peut 

tre  exercé  légitimement ,    que  lors  que 

ps  Sujets  font  véritablement  coupables  % 

u  que  du  moins  leur  innocence  eîldou- 

eufej  alors  la  préfomption  doit  être  ef- 

fec- 


40      Part.  IV.  Ch.  lï.  Des  Caufes 

feftivement  en  faveur  du  Souverain,  ôc  une 
PuiiTance  Etrangère  n'a  pas  le  droit  de  Tcm 
mêler  de  ce  quife  pafTe  dans  un  autre  Etat. 

XLIX.  Mais  enfin  »  i\  la  Tyramiie,  ■ 
eft  venue  à  Ion  comble ,  û  Poppreffion 
cft  toute  manifefte ,  comme  lors  qu'un 
BusiRis  ou  un  P  H  A  L  A  R  I  s  maltraitent 
leurs  Sujets  à  outrance  6c  d'une  manière 
à  être  condamnée  par  toute  perfonne  rai- 
fonnable  »  on  ne  fçauroit  refufer  à  ces  Su- 
jets ainû  opprimés  >  la  protedion  des 
Loix  de  la  Société  humaine.  Tout  hom- 
me entant  qu'homme  j  a  droit  d'exiger 
que  les  autres  le  fecourent  dans  le  befoin, 
éc  chacun  y  eft  obligé  y  lors  qu'il  le  peut, 
par  les  loix  de  l'humanité.  Or  il  eil  cer- 
tain qu'on  ne  renonce  point  à  ces  Loix> 
&  même  qu'on  ne  peut  y  renoncer  en 
entrant  dans  une  Société  Civile:  Cette 
Société  ne  fçauroit  s'établir  au  préjudice 
des  Loix  de  l'humanité  ,  on  peut  bien  être 
cenfé  s'être  engagé  à  ne  pas  implorer  le  (è- 
cours  des  Etrangers  pour  de  légères  injureSj 
ou  même  pour  des  grandes  qui  ne  tombent 
que  (lir  peu  de  perfonnes. 

Mais  lorfque  tous  les  Sujets  j  ou  une 
grande  partie ,  gémiilent  fous  l'opprefTion 
d'un  Tyran ,  les  Sujets  d'un  côté  ren- 
trent dijos  tous  les  Droits  de  la  Liberté 

Natu- 


âe  la  Guerre.  41 

Naturelle ,  qui  les  autorife  à  chercher  du 
fecours  où  ils  peuvent  en  trouver  ;  &  de 
l'autre  >  ceux  qui  font  en  état  de  leur 
en  donner  fans  s'incommoder  eux-mêmes 
confidérablement ,  peuvent  non-feulement, 
mais  doivent  travailler  de  toutes  leurs 
forces  à  délivrer  les  opprimés ,  par  cette 
'^t«  feule  raifon  qu'ils  font  hommes  6c  Mem- 
bres de  la  Société  humaine  dont  les  Socie- 
îsSu-Jtés  Civiles  font  partie. 

L.   A  la  vérité  »  il  paroit  par  l'Hiftoi- 
e    ancienne  &,    par  l'Hiftoire  moderne, 
ue  le    defir    d'envahir  les  Etats  d'autrui 
e   couvre  fouvent  de  l'emblabies  prétex- 
es  ;  mais  le  mauvais  ufage  que  les  hom- 
es font  d'une  chofe ,  n'empêche  pas  tou- 
ours  qu'elle  ne  foit  jufte  en  elle-même  : 
es   Corfaires  vont  fur  Mer  auffi  -  bien 
jue  tout  autre  Navigateur;  les  Brigands 
sortent  l'Epéé   comme  toute  autre  per- 
sonne. Voilà  qui  peut  fuffire  fur  les  dif- 
'érentes  Caufes  de  la  Guerre. 


^  "^  "^  "^ 

*  ^'^  r^ 


CHA- 


4Z     Part.  IV.  Ch.  III.  Des  Différentes 


CHAPITRE    III. 

Des  différentes  efpèces  de  Guerre, 

§  I.  /^  Ut  RE  la  diftinélion  de  la 
V^  Guerre  9  en  celle  qui  eil  ']uC- 
te  &  celle  qui  eft  injufle  5  dont  nous  ve- 
nons de  parler ,  il  y  en  a  plufieurs  autres 
qu'il  eft  a  propos  de  confidérer  ici:  Et^iOff^i'î^' 
premièrement ,  on  diftingue  la  Guerre  ' 
en  Guerre  OJffenfive  &  en  Guerre  Défen^ 
ftve. 

II.  Les  Guerres  Defenfives  font  cel- 
les que  Ton  entreprend  pour  fe  conferver, 
Ôz  fe  défendre  contre  les  infultes  de  ceux 
qui  tachent  de  nous  faire  du  mal  en  nô- 
tre perfonne  ,  ou  de  nous  enlever  6c  de 
détruire  ce  qui  nous  appartient.  Les 
OffenHves  font  celles  au  contraire  ,  qui 
fe  font  pour  contraindre  les  autres  à  nous. 
rendre  ce  qu'ils  nous  doivent ,  en  vertu' 
d'un  Droit  parfait  que  l'on  a  de  l'exiger 
d'eux ,  ou  pour  obtenir  la  réparation  du 
dommage  qu'ils  nous  ont  caufé  injuftement» 
&  pour  leur  faire  donner  des  furetés  >  à 
l'abri  defquelles  on  n'ait  plus  rien  à  crain- 
dre de  leur  part  pour  l'avenir. 

III 


',/» 


cf^èces  de  Guerre.  45 

III.  1^.  Il  faut  donc  prendre  garde 
de  ne  pas  confondre  cette  diilindion  avec 
la  précédente»  comme  fl  toute  Guerre^ 
Défenfive  étoit  jufte ,  &;  qu'au  contraire 
toute  Guerre  Offenfive  fut  in  jufte.  C'eft 
aujourd'hui  la  coutume  d^excufer  les  Guer- 
res purement  Défenfives.  Il  y  a  des 
3ens  qui  croyent  que  toute  Guerre  injut 
e  doit  être  appellée  Oifenfive,  ce  qui 
î'eft  pas  vrai;  car  s'il  y  a  des  Guerres 

•■  E:  Difenfivcs  qui   foient  juftesj    comme  on 
l'en  fçauroit   douter ,    il  y  a    donc    des 
uerres  Defenfives  qui  font  injuftes ,  com- 
e    iorfque  nous  nous  défendons  contre 
n  Prince  qui  a  raifon  de  nous  attaquer. 

IV.  z°.  Il  ne  faut  pas  croire  non 
)lus  >    que  celui  qui  le  premier  fait  tort 

un  autre?  commence  par  là  une  Guer- 
e  Offenfive ,  &  que  l'autre  qui  veut  qu'on 
ui  idffe  juftice  pour  le  tort  qu'il  a  reçu» 
p,,  bit  toujours  fur  la  Défenfive.  Il  y  a 
2K  leaucoup  d'injuftices  qui  peuvent  allu- 
ver  ner  une  Guerre,  6c  qui  ne  font  pour- 
ixif;  |ant  pas  la  Guerre  même  ,  comme  tort* 
u'on  a  maltraité  les  AmbalTadeurs  d'un 
Prince  ,  qu'on  a  pillé  fes  Sujets  &c.  Si 
:onc  on  prend  les  armes  ponr  venger 
^ne  telle  injuftice  ,  on  commence  une 
guerre  OfTenfive  5  mais  une  Guerre  jufte; 


■n( 

Rin 


■niB 


VI. 


I 
44    Part.  IV.  Ch.  m.  Des  Différentes 

&  le  Prince  qui  a  fait  tort  j  ôc  qui  ne  veut 
par  le  reparer  »  fait  une  Guerre  Défenfive» 
mais  injufte.  La  Guerre  Offenfive  n'eft 
donc  injufte  que  lorfqu'elle  eft  entreprife 
fans  une  caufe  légitime  >  &  alors  la  Guerre 
Défenfive»  qui  dans  d'autres  occafions 
pourroit  être  injufte  9  devient  jufte. 

V.  Il  faut  donc  dire  en  général ,  que  le 
premier  qui  prend  les  armes ,  foit  qu'il  le 
felTe  juftement  ou  injuftement ,  commence 
une  Guerre  Offenfive;  6c  que  celui  qui  s'op- 
pofe  au  premier,  foit  qu'il  ait  ou  qu'il 
n'ait  pas  raifon  de  le  faire  ,  commence 
une  Guerre  Défenfive.  Ceux  qui  regar- 
dent le  mot  de  Guerre  Offenftve  comme^ 
un  terme  odieux  >  &  qui  renferme  tou- 
jours quelque  chofe  d'injufte ,  &  c\m.^ 
confidérent  au  contraire  la  Guerre  Dé- 
fenfive comme  inféparable  de  l'équité» 
brouillent  toutes  les  idées  5  <Sc  embarraf- 
fent  une  matière  qui  paroit  d'elle-même 
allez  claire.  Il  en  eft  ici  des  Princes  comme 
des  Particuliers  :  Le  Demandeur  qui  com- 
mence un  Procès  »  a  quelquefois  tort ,  mais  |w«!. 
auffî  quelquefois  railbn  :  Il  en  eft  tout  de  pttkè 
même  du  Défendeur  j  on  a  tort  de  ne  vou-  % 
loir  pas  payer  une  fomme  qui  eft  juftcment  INature 
duc  >  comme  on  a  raifon  de  fe  défendre  de  m  Dro 
payer  ce  qu'on  ne  doit  pas.  '   |%p; 

IV.   ' 


l'ell  ce 
Particu^ 
enlîn  \i 
fait  h 
de  U 
Vil 
Divilîor 
Guerre 
h  k 

h 

liére  de 
'M  à  [ 
ÏM^. 

igei 


efpkes  de  Guerre.  45 

VI.  E  N  troifiéme  lieu  ,  G  R  0  T  1  u  s 
diftingue  la  Guerre-,  en  Guerre  Privée^ 
sn  Guerre  Publique  9  6i  ..a  Guerre  Mixte» 
[1  appelle  Guerre  Publiques  ceije  qui  Te 
"ait  de  part  &  d'autre  par  autorité  d*une 
PuilTance    Civile  ;     la     Guerre     Privées 

'ell   celle    qui    fe   fait  de   Particulier    à 
jeli  Particulier  6c  fans  autorité  publique  ;  & 
l'illi  jpnfin  la  Guerre  Mixte  ,  eft  celle  qui    fe 
[ait  d'un  côté   par  autorité  publique  »  Ôz 
e  l'autre  par  de  fimples  Particuliers. 

VII.  On  peut  remarquer  fur  cette 
leûtjpivifîon ,  que  fi  Ton  prend  le  mot  de 
egftuerre  dans  le  fens   le  plus  général  &  le 

lus  étendu  >  &  que  Pon  entende  par  là, 

ute  prife  larmes  qui  a  four  but  de  vui" 

er  une  querelle  »  par  oppofition  à  la  ma- 

iére  de  vuider  u:i  différend  j  en  recou- 

mt  à  un    Juge    commua ,    alors    cette 

iftindion    pourra    être    admife  j     mais 

ulàge  femble  s'y  oppofer  >  &  il  reflreint 

i    fignifîcation   du    mot    de   Guerre  ,   à 

lie  qui  fe  fait  entre  des  Puiflances  Sou- 

eraines.     Dans    une  Société   Civile    les 

articuliers  n'ont  pas  le  droit  de  faire  la 

jïf  guerre  j    &  pour  ce  qui  eft  de  l'état  de 

lature  ,    nous  avons  déjà  parlé   ailleurs 

u  Droit  que  les  Hommes  ont  dans-  cet 

afj  pguc  U  confervation  (^  pour  la  dé- 

fenfe 


4^     Part.  IV.  Ch.  III.  Des  Différentes 

fenfe  de  leurs  Perfonnes  ôz.  de  leurs  Biens; 
ainfi  comme  nous  ne  traitons  ici  que  des 
Droits  des  Souverains  les  uiis  à  l'égard 
des  autres ,  c'eft  proprement  &  unique- 
ment de  la  Guerre  Publique  ^  dont  nous 
avons  à  parler. 

VIII.  4*^.    On   diftingue   encore    la 
Guerre  j  en  Guerre  folemnelle  félon  le  Droit 
des  Gens  >   Ôc   en  Guerre   non  folemnelle. 
Il  faut  deux  chofes  pour  qu'une  Guerre 
foit  folemnelle  ;    la  première ,    qu'elle  fe^ 
falTe  par  autorité  du  Souverain  j  la  fecon*;"^' 
des  qu'elle  foit  accompagnée  de  certaj^^ 
nés   formalités  »    comme  une  déclaration  ^^^^'^[ 
folemnelle  ôcc.  ;  mais  c'eft  ce  dont  noueP'f^f 
parlerons  plus  amplement  dans   la  fuite. 
La  Guerre  non  folemnelle,  eft  celle  qœ 
fè  fait  ou  fans  avoir  été  déclarée  dans  léj 
formes ,    ou  fimplement  contre  des  Pat 
ticuliers.     Nous   nous  contenterons  d'ii^ 
diquer    ici    cette  divifion  y    renvoyant  à 
l'examiner  plus  particulièrement ,    &  à 
voir    quels    en  peuvent    être   les  effets  i 
lorfque  nous  traiterons  de   ce  qui  a  ac-[s3giu 
coutume  de  précéder  la  Guerre.  m^^^^ 

IX.  Examinons   cependant  ici  une!k«  f* 
queftion ,   qui  a    rapport   à   la    matiérejla  rf 
C'elt  de  fçavoir  il  un  Magiftratj  propre*! 
pi^it  mdx  wmnéi  a  cojjime  teU  k^^-m^ 


pouvc 

gillra: 
îe  reii 
exerce 
lès  oro 

ie!l 
au  eon. 

iel2 

X, 

ux  i 
It'eux  ( 


|ura  i\ 
nés  poil 
iiettte 


efpèces  de  Guerre.  47 

pouvoir  (de  faire  la  Guerre  de  fon  chef? 
GroTius  répond  ici ,  qu'à  en  juger  in- 
dépendamment des  Loix  Civiles,  tout  Ma- 
giilrat  femble  avoir  autant  de  droit  en  cas 
de  reiiftance  ,  de  prendre  les  armes  pour 
exercer  fa  Junfdidion ,  &  faire  exécuter 
es  ordres ,  que  pour  défendre  le  Peuple 
]ui  eft  confié  à  fes  (oins.  Puffendorf» 
Jjiu  contraire  j  prend  la  négative  9  &  criti- 
[ue  la  penfée  de  GroTIUs. 

X.     Mais  il  eft  aiie    de  concilier  ces 
[eux   Auteurs  ;    il  n'y  a  proprement  en- 
:'eux  qu'une  difpute  de  mots^  Grotius 
[ttache  au  mot  une  idée    plus   vague  ÔZ 
•lus  générale  f .     En  conféquence  >  lors 
[i    u'un  Magiftrat  fubalterne  prend  les  ar- 
les  pour  maintenir  fon  autorité?  &  pour 
lettre    à  la  raifon  ceux   qui  refufent  de 
foumettre,    il  eft  cenfé  le  faire  avec 
approbation  du  Souverain ^  qui»   en  lui 
jnfiant  une  partie  du  Gouvernement  de 
Itat  j    l'a   revêtu  en    même  tems ,    du 
luvoir  nécelfaire  pour  l'exercer  i  &  ainfij 
s'agit  uniquement  de    fçavoir ,    ft  tout 
[agiftrat ,  comme  tel  -,  a  ici  befoin  d^iin 
<-dre   exprès  du  Souverain  ;   enforte  que 
conftitution  des  Sociétés  Civiles  en  gé- 
néral 


geii 

Mai 
m 
hk 
mn 

au  F, 

nccel] 
XI 


48     Part.  IV.  Ch.  m.  Des  Différentes 

néral  le  requière  ainfi  9   indépendamment 
des  Lolx  Civiles  de  chaque  Etat. 

XI.  Or,  dans  cet  état  des  chofes , 
fi  un  Magiftrat  peut  ufer  de  la  voye  des 
armes  >  pour  mettre  à  la  raifon  une  ou, 
deux  perfonnes ,  ou  dix  ou  vingt ,  qui 
ne  veulent  pas  lui  obéir»  ou  qui  veulent 
r^mpecher  d'exercer  fa  Jurifdidion ,  pour- 
quoi ne  pourroit-il  pas  fe  fervir  da  même 
moyen  contre  mille  &.C.  ?  Plus  le  nombre 
fera  grand ,  6c  plus  il  aura  befoin  de  force  9 
pour  vaincre  leur  réfiftance  ;  or  c'eft  cC 
que  GroTius  comprend  fous  le  nom  de 
Guerre. 

XII.  PUFFENDORF  convient  de  tout 
cela  dans  le  fonds  j  mÉ^is  il  prétend  que 
ce  pouvoir  coa6lif  >  qui  appartient  au 
Magiftrat  ,  (iir  les  Sujets  defobeïflansi 
ne  fait  pas  une  partie  du  Droit  de  la 
Guerre ,  toute  Guerre  fe  faifant  entte  des 
égaux  9  ou  du  moins  entre  ceux  qui  pré-  pes  à 
tendent  l'être  ;  L'idée  de  PuFFENDoRf 
eil  fans  doute  plus  régulière  &  plus  coa-ii  Xl 
venable  à  l'ufage  5  mais  il  efl:  bien  évî-  IjGéaéral 
dent  que  la  différence  qu'il  y  a  entre  lui  Ipa  avec 
Ôz  GroTiusî  ne  confifle  que  dans  l'ëten- [jeiit  ag 
due  plus  ou  moins  grande  que  l'un  ^leuffibii 
l'autre  donnent  au  mot  de  Guerre. 

îÇJU,    Si  Ton  dit  qu'il  peut  être  dan- 
gereux 


du  Foi 

irer 

a  im. 


111' 
re  lot. 


ef^kes  de  Giurre.  49 

gereux    de  laifTer  tout  ce  Pouvoii'  à  ua 

Magiftrat  flibalterne  »  cela  peut  être  vraif 

mais   cela   prouve  feulement  qu**!!  efl  de 

la  fageile  6c  de  la  prudence  des  Légifla- 

teurs ,  de  mettre  des  bornes  \\  cet  égard 

u   Pouvoir    des    Magiftrats ,    pour   ret- 

reindre  ce  qui  autrement  feroit  une  fuite 

c'ceiTaire  du   but   même  pour  lequel  le 

agiftrat  eit  établi. 

X I V.  A  l'égard  de  la  Guerre ,  pro- 
rement  ainiî  nommée»  <5c  qui  fe  fait 
entre  un  Ennemi  Etranger  :  Pour  jugée 
u  Pouvoir  des  Magiftrats  ou  Officiers  des 
ouverains ,  il  ne  faut  que  faiie  attention 

l'étendue  de  leur  commifïîon.  Car  il 
fl:  inconteftable  qu'ils  ne  fçauroient  lé- 
itimement  entreprendre  quelque  a6le 
'hoflilité  ds  leur  chef  >  &  (ans  un  er- 
re formel  du  Souverain  »  du  moins  rai- 

nnablement  prefumé  ,  en  conféquence 
es    circonftances    dans   lefquelles   ils  fe 

ncontrent. 
XV.    A  I  N  s  I ,  par    exemple  >    un 

énéral  d*armée  envoyé  k  une  expéditi- 
n  avec  Plein -r  pouvoir  de    fon   Maitre  , 

!Ut  agir  contre  l'ennemi  Offenfivement 

iflî  bien  que  Défenfîvement  ,  ôc  de  la 

aniére  qu'il  jugera  la  plus  avantageufe  ; 

lais  il  ne   fçauroit  ni   entreprendre  une 

£urlam.D,l^oUuT.lll,        C      nou- 


50     Part.  IV.  Ch.  III.  Des  Différentes 

nouvelle  Guerre ,  ni  faire  la  Paix  de  fou 
chef.  Que  fi  Ton  pouvoir  eft  limité  >  il 
ne  doit  jamais  paflfer  les  bornes  qui  lui  ont 
été  prefcrites ,  à  moins  que  d'y  être  iné- 
vitablement réduit»  par  la  néceflité  de 
ie  défendre,  car  tout  ce  qu'il  fait  peur 
cela  eft  cenfé  fait  de  l'aveu  même  6c  par 
Tordre  du  Souverain:  Ainfi,  fuppoié  qu'un 
Amiral  eut  ordre  de  fe  tenir  fur  la  Dé- 
fenfive»  il  ne  lui  efl:  pas  pour  cela  dé- 
fendu de  pourfuivre  6c  de  foudroyer  la 
ïlotte  ennemie,  pour  la  difperfer  ou  pour 
la  détruire  ,  s'il  vient  à  en  être  attaqué» 
2nais  feulement  il  lui  efl  défendu  de  l'al- 
ler chrecher  lui  -  même  le  premier. 

XVI.  En  général»  les  Gouverneurs 
des  Provinces  6c  des  Villes ,  s'ils  ont 
des  Troupes  à  leur  difpoiitionj  peuvent 
fe  deTendre  de  leur  propre  autorité  ,  con- 
tre un  Ennemi  qui  les  attaque  ;  mais  ils 
ne  doivent  jamais  porter  la  Guerre  dans 
quelque  autre  Pais ,  fans  un  ordre  exprès 
d&  leurs  Souverains. 

XVII.  Ce  fut  en  vertu  de  ce  pri- 
vilège que  donne  la  nécefîité  ,  que  L  u- 
cius  PiNARius>  Gouverneur  d'£n« 
na  m  Sicile  pour  les  Romains,  fâchant 
avec  certitude  que  les  Habitans  tramoient  j 

de  ih  ranger  fous  VQbQÏihnçQ  de  Cartha*  i 

ce, 


efpèces  de  Guerre.  51 

ge ,  fit  main  baiTe  fur  eux  j  &  fauva 
ainll  la  place  :  mais  hors  ces  cas  -  là  > 
les  habitans  d'une  Ville  n'ont  nul  droit 
de  prendre  les  armes  )  pour  fe  venger 
des  injures  dont  le  Prince  néglige  lui-même 
de  tirer  raiibn. 

XVIII.    Une  fîmple  préfomption  de 
la  volonté  du  Souverain  ne  fèroit  pas  même 
fuffifante  pour   difculper    un  Gouverneur 
ou    tel    autre    officier    qui  entreprendroit 
la   Guerre  >    hors  des    cas    de   néceffité  > 
fans  aucun  ordre  y   ni  générai  ni  particu- 
lier.    Car  ce  n'efl  pas  aflez  de  voir  dans 
telle  ou   telle   situation  des  choies»  quel 
parti  on  a  lieu  de  croire  que  prcndroit  le 
Souverain ,   fi   on  le   conliihoit  ;    mais  il 
faut  plutôt  confidc'rer  en  général»    ce  qu'il 
faudroit  qu'on  fit  fans   le  confulter  >  lors 
qu'on    a    le     tems   ou  que    l'afîaire    elt 
douteufe  j  or  fans  contredit  »  le  Souverain 
ne  confentira   jamais  >    que    fès  Minières 
puiifentï    toiytes  les  fois  qu'il  jugeront  à 
propos  )  entreprendre  fans  fon  ordre  une 
îffaire  auffi  capitale,  &  d'une  auffi  gran- 
le  importance  qu'elt  la  Guerre  Offenflye, 
{ont  il  eil:  ici  queftion, 

XIX.  Aitîsi»  dans  ces  circonftances» 
juelque  parti  qne  le  Souverain  lui-même 
Ut  trouvé  à  propos  de  prendre  3  s'il  avoit 
I  C  2^  été 


52     Part.  IV.  Ch.  III.  Des  Différentes 

été  confulté ,  &  quelque  fuccès  qu'ait  pu 
avoir  la  Guerre  entreprifè  fans  fes  ordiesj 
il  eft  toujours  libre  au  Souverain,  de  ra- 
tifier ou  non  rentreprife  de  Ton  Minifie. 
S'il  la  ratifie,  cette  approbation  rend  îa 
Guerre  folemnelle  par  un  effet  rétroac- 
tif; de  forte  que  tout  le  Corps  de  l'E- 
tat en  eft  alors  refponlable  :  mais  fi  le  Sou- 
verain defavouë  l'aftion  du  Gouverneur, 
ies  adles  d'hoftilité  que  ceku-ci  a  com- 
mencé d'exercer,  doivent  palier  pour  de 
purs  Brigandages ,  dont  la  faute  ne  ré- 
jaillit en  aucune  manière  fur  l'Etat ,  pour- 
vu que  d'ailleurs  on  livre  le  Gouverneur 
ou  qu'on  le  punilTe  (uivant  les  Loix  du|f 
Païs ,  en  procurant  autant  qu'il  ell  pofiî- 
ble  ,  la  réparation  du  dommage  qu'il  a 
caufe'. 

XX.  A  u  relie  >  on  peut  remarquer 
ici  que  dans  les  Sociétés  Civiles?  lorfque 
quelqu'un  des  Citoyens  a  fait  du  mal  à 
quelque  Etranger ,  on  s'en  prend  quel- 
quefois à  tout  le  Corps  de  l'Etat ,  ou  à 
celui  qui  en  efl:  le  Chef,  en  telle  forte 
que  Ton  peut  lui  déclarer  la  Guerre  pour 
CQÏa  ;  mais  pour  donner  lieu  à  cette  efpéce 
d'imputation ,  il  faut  nécelTairement  fup- 
polèr  l'une  de  ces  deux  chofes  ;  ou  que 
les  Souverains  ont  fouffert  que  l'on  fit  torç 


fiap 
(ttt  11 

se  î^ 

[\  iJui 


Btlancf 
k  à 
fiil  \ 

jets  fo 
mm 


irde! 


efpkes  de  Guerrç,  55 

l'Etranger î  ou  qu'ils  donnent  retraite  au 
Coupable. 

XXI.  S  u  R  le  premier  cas ,    il  faut 
polèr  pour    maxime  ,    qu'un    Souverain  9 

'M  qui  ayant  connoilTance  des  crimes  de  fès 
'l'  Sujets,  comme  par  exemple»  qu'ils  exer- 
cent la  Piraterie  fur  les  Etrangers  5  ^ 
qui  )  d'ailleurs  pouvant  &  devant  l'em- 
pêcher ,  ne  le  fait  pas  >  fc  rend  lui-m3* 
me  coupable,  parce  qu'il  a  confenti  à 
l'adion  mauvaife  qu'il  laifTe  commettre  > 
&  fournit  par  conféqùent  un  jufte  fujet 
de  guerre. 

XXII.  Les  deux   conditions,    dont 
on  vient  de  parler ,  je  veux  dire  la  con- 

,  .  noiflance  6c  la  tolérance  du  Souverain  , 
"'jlfônt  abfolument  néceiTairesj  6c  l'une  ne 
I  fufflt  pas  fans  l'autre  j  Or  on  préfùme 
qu'un  Souverain  fçait  tout  ce  que  fes  Su- 
jets font  tous  les  jours ,  d'une  manière 
ouverte  6c  fans  fe  cacher  ;  pour  le  Pou- 
voir d'empêcher  le  mal ,  on  le  préfume 
'"'îjauifi  toujours,  à  moins  que  le  Prince  ne 
''^'^' l  prouve  clairement  fon  impuiflance. 
te  F  11  XXIII.  L'a  u  T  r  e  manière  dont  un 
5#  i  [souverain  fe  rend  coupable  par  rapport 
"'  lu  crime  d'autrui ,  c'eil  lorfqu'il  donne 
ine  retraite  au  coupable  ,  6c  qu'il  em- 
)éche  ainfi  qu'on  ne  le  punilTe.  Puf- 
C   3  PEN- 


oïlç 


i 


54     Part.  IV.  CK  III.  Des  Dlffcrentes 

r  E N  D  0  RF  prétend  là  defTus  que  fi  l'on 
cft  tenu  de  livrer  le  coupable  qui  s'eft 
réfugié  chez  nous,  c'ell  plutôt  en  vertu 
<ie  quelque  Traite  fait  là  dclllis ,  qu'en 
confequence  d'une  obligation  commune 
&  indifpenfable. 

XXIV.  Mais  il  me  femble  que  c'eil: 
làns  des  raifons  fuffifantes  que  Puffen- 
DoRF  a  abandonné  à  cet  égard  le  fenti- 
îïient  de  GroTius,  qui  paroit  mieux 
établi.  Voici  donc  à  quoi  fe  reduifent 
les  principes  de  ce  dernier  Auteur  (lir 
cette   queftion. 

I^.  Depuis  l'Etabliflement  des  Socié- 
tés Civiles ,  on  a  effeftivement  accordé 
à  chaque  Souverain  qu'il  feroit  le  feul 
qui  eut  Droit  de  punir ,  comme  il  trou- 
veroit  à  propos  5  les  fautes  de  fts  Sujets, 
qui  intérelTent  proprement  le  Corps  dont 
ils  font  Membres. 

XXV.  2,^.  Mais  on  ne  leur  a  pas 
îaiffé  un  Droit  fi  abfolu  &  fi  particulier 
à  l'égard  des  Crimes ,  qui  intéreflent  en 
quelque  façon  la  Société  humaine;  en 
telle  ibrte  que  >  par  rapport  à  ces  cri- 
mes, les  autres  Etats  ou  leurs  Chefs  ont 
droit  d'en  pourfuivre  la  punition. 

XXVI.  3^.  A  plus  forte  raifon  ont- 
ils  ce  Droit,  lorfqu'il   s'agit  des  crimes, 

par 


1 


:ikî 
it  en 
ien 

;  ai- 
ls on 


ef-pèces  de  Guerre*  55 

par  lefquels  ils  font  oiFenfés  d'une  ma- 
nière direile  ?  &  à  Tegard  defquels  ils 
ont  un  Droit  de  punition ,  pour  le  main- 
tien de  leur  Société  ou  de  leur  honneur; 
ainfî  dans  ces  circonflances  9  l'Etat  ou  le 
Chef  de  l'Etat»  chez  qui  un  Coupable 
étranger  fe  retire  >  ne  doit  apporter  en- 
tant qu'en  lui  ell ,  aucun  empêchement 
à  rexécution  qui  appartient  à  toute  autre 
Puiflance. 

XXVII.  4^.  Or  comme  un  Prince 
ne  permet  pas  ordinairement  qu'un  au- 
tre Prince  envoyé  fur  fès  Terres  des 
Gens  armés ,  pour  fe  iàifir  des  Criminels 
qu'il  veut  punir ,  (&  cela  auffi  feroit  fu- 
jet  à  de  fâcheux  inconvéniens)  il  faut  né* 
ceflairement  que  le  Souverain  flir  les 
Terres  duquel  fe  trouve  un  Coupable  at- 
teint &  convaincu,    fafle  de  deux    cho- 

\  fes  l'une ,  ou  qu'il  punifle  lui-même  le 
Coupable  à  la  requifition  du  Souverain 
offenle ,  ou  qu'il  le  remette  entre  les 
mains  de  celui-ci  >  pour  qu'il  le  punifle? 
ainfi  qu'il  le  trouvera  à  propos  ;  &  c'efi: 
ce  qu'on  appelle  livrer.,  ôz.  dont  on  trou- 
ve tant  d'exemples  dans  l'Hifloire. 

XXVIII.  50.  Les  Principes  que 
l'on  vient  d^établir ,  touchant  l'obligation 
de    punir    ou    de   livrer,    regardent  non 

C  4  feu- 


55     Part.  IV.  Ch.  III.  Des  Différentes 

feulement  les  Coupables  qui  ont  toujours 
été  Sujets  de  l'Etat  dans  les  Terres  du- 
quel ils  fe  trouvent  9  mais  encore  ceux 
cfui  après  avoir  commis  quelque  crime  » 
font  venus  fe  refligier  dans  le    Pais. 

XXIX.  6^.  Enfin,  il  faut  enco- 
re remarquer  que  le  Droit  qu'ont  les  Puif- 
fànces  Souveraines  »  de  demander  qu'on 
leur  livre  les  Criminels  qui  fe  font  fau- 
ves de  leurs  Terres ,  n'a  lieu  >  Hùvant 
l'ufage  e'tabli  depuis  plufieurs  Siccles  dans 
la  plus  grande  Partie  de  l'Europe ,  qu'en 
matière  de  crime  d'Etat,  ou  d'une  énor- 
înité  extrême.  Pour  les  crimes  moins 
confidérables,  on  les  dillimule  de  part  ôz 
d'autre,  à  moins  qu'on  n'en  foit  autre- 
5nent  convenu  par  quelque  Traité  parti- 
culier. 

XXX.  Outre  toutes  les  efpèces 
de  Guerre  dont  on  a  parlé  jufqu'ici ,  on 
peut  encore  les  diftinguer  en  Guerres 
Fkines  ôz  Parfaites}  &  en  Guerres  Jm- 
farfaites.  La  Guerre  pleine  &  -parfaite^ 
eft  celle  qui  rompt  entièrement  6c  à  tous 
égards  l'Etat  de  Paix  &  de  Société  >  ôz 
qui  donne  lieu  à  tous  les  aéles  d'hoil;ilité, 
quels  qu'ils  puilTent  erre.  La  Guerre /V/i- 
farfaite  eiï  au  contraire ,  celle  qui  ne 
rompt  pas    la  Paix  à  tous  égards  »  mais 

pour 


ef^èces  de  Guerre,  57 

pour  de  certaines  choies  feulement  )  PEtaC 
de  Paix  fubfiltant  quant  au  furplus. 

XXXI  C'est  à  cette  dernière  efpè- 
ce  de  Guerre  que  Ton  rapporte  commu- 
nément les  Repréfailles,  dont  il  eft  k 
propos  de  traiter  ici.  On  entend  donc 
par  les  Repréfailles  >  cette  ef^éce  de  Guerre, 
imparfaite  9  ces  ades  (Thojîilite'  que  les  Sow 
verains  exercent  les  uns  contre  les  autres  ^ 
ou  leurs  Sujets  par  leur  confentement  >  eit 
arrêtant  ou  les  Perfonnes  ou  les  Effets 
des  Sujets  dhin  Etat ,  qui  a  commis  à  notre 
égard  quelque  injuftice ,  qi^il  refufe  de  re^ 
"parer  9  afin  de  nous  procurer  des  furetés  a 
cet  égard,  &  pour  l'engager  à  nous  rendre 
jujlice ,  &  au  cas  qu^il  perftfle  à  nous  la 
refufer  .  de  nous  la  faire  à  nous  mêmes  > 
VeUt  de  Paix  fubfijlant  quant  au  furplus. 

XXX II.  GroTIUs  prétend  que 
les  Repréfailles  ne  font  point  fondées  fur 
un  Droit  Naturel  6c  de  nécefïité;  mais 
lur  une  elijèce  de  Droit  des  Gens  arbi- 
traire )  par  lequel  la  plupart  des  Nation? 
font  convenues  enir'elles ,  que  les  biens 
des  Sujets  d\m  Etat  feroient  comme  hy- 
pothéqués »  pour  ce  que  TEtat  ou  le  Chef 
de  l'Etat  pourroient  devoir,  foit  dire£le- 
ment  &  par  eux  -  mêmes,  foit  entant 
que,  faute  de  rendre  bonne  juftiae,  ils 
C  5  fe. 


-58     Part.  IV.  Ch.  III.  Ves  Différentes 

ieroient  rendus  relponfables  du  fait  d'au- 
trui. 

XXXIII.  Mais  ce  n'efl:  point  ici 
un  Droit  arbitraire  fondé  (lir  un  préten- 
du Droit  des  Gens  »  dont  on  ne  fçauroit 
prouver  rexiflence»  &  dans  lequel  tout 
fe  réduit  à  un  ufage  plus  ou  moins  éten-, 
du  9  mais  qui  par  lui  -  même  n*a  jamais 
force  de  Loi:  Le  Droit  dont  il  s'agit  ici 
eft  une  fuite  de  la  Conftitution  des  Socié- 
tés Civiles  ôc  une  application  des  maxi- 
mes du  Droit  Naturel  à  cette  conftitu- 
tion. 

XXXIV.  Dans  l'Indépendance  de 
l'Etat  de  Nature  j  &  avant  qu*il  y  eut 
aucun  Gouvernement  y  perfonne  ne  pou- 
voit  s'en  prendre  qu'à  ceux  -  là  mêmes  > 
de  qui  il  avoit  reçu  du  tort,  ou  à  leurs 
complices  ;  parce  que  perfonne  n'avoit 
alors  avec  d'autres  une  liaifon  en  vertu 
de  laquelle  il  put  être  cenfé  participer  en 
quelque  manière  à  ce  qu'ils  faifoient  9  mê- 
me fans  fa  participation. 

XXXV.  Mais  depuis  qu'on  eut  for- 
mé des  Sociétés  Civiles  >  c'eft-à  -  dire  > 
dis  Corps  dont  tous  les  membres  s'unif^ 
fènt  enfemble  pour  leur  défenfe  commune» 
îl  a  néceiïairement  refulté  de  là  une 
commodité  d'inte'rêts  6c  de  volonté  >   qui 

fait 


efpkes  de  Guerre,  59 

fait  que  comme  la  Société  j  ou  les  Puil^ 
(ànces  qui  la  gouvernent»  s'engagent  à 
fe  deTendre  chacun  »  contre  les  infultes 
de  tout  autre ,  foit  Citoyen  ,  foit  Etran- 
ger, chacun  auffi  peut  être  cenfe  s'être 
engagé  à  répondre  de  ce  que  fait  ou 
doit  faire  la  Société  dont  il  eft  membre, 
ou  les  PuiiTances  qui  la  gouvernent. 

§  XXXVI.  Aucun  établiOement 
humain ,  aucune  liaifon  où  Ton  entre  9 
ne  fçauroit  difpenfer  de  l'obligation  de 
cette  Loi  générale  de  la  nature»  qui  veut 
que  le  dommage  que  l'on  a  caufë  à  au- 
trui foit  reparé ,  à  moins  que  ceux  qui 
font  expofe's  à  en  fouffrir ,  n'ayent  manifef^ 
tement  renoncé  au  droit  d'exiger  cette 
réparation:  Et  lorfque  ces  fortes  d'établie- 
femens  empêchent  à  certains  égards ,  que 
ceux  qui  ont  été  lezés ,  ne  puilTent  ob- 
Ki^  tenir  auffi  aifément  la  fatisfadion  qui  leur 
eft  due"  9  qu'ils  l'auroient  fait  fans  cela , 
il  faut  reparer  cette  difficulté  en  fournif- 
fànt  aux  intéreff'és  toutes  les  autres  voyes 
poffibles  de  fe  faire  eux-mêmes  raifon. 

XXXVII.  Or  il  eft  certain,  que 
les  Sociétés  ou  les  Puiflances  qui  les 
gouvernent ,  par  cela  même  qu'Elles  font 
armées  des  forces  de  tout  le  Corps  ,  font 
quelquefois  encouragées  à  fe  moquer  im- 
C  ^  puné- 


66    Part.  IV.  Ch.  m.  Des  Différentes 

punément  des  Etrangers ,  qui  viennent 
leur  demander  quelcjue  chofe  qu'elles 
leiu*  doivent ,  &  que  chaque  Sujet  con- 
tribue d'une  manière  ou  d'autre  à  les 
mettre  en  état  d'en  ufer  ainfi;  de  forte 
que  par  là  il  peut  être  cenfé  y  confentir 
en  quelque  forte  :  Que  s"'il  n'y  confent 
pas  en  effet  9  il  n'y  a  pas  après  tout  d'au- 
tre manière  de  faciliter  aux  Etrangers 
lezés  y  la  pourfuite  de  leurs  Droits ,  de- 
venue difficile  par  la  réunion  des  forces 
de  tout  le  Corps»  que  de  les  autoriferà 
s'en  prendre  à  tous  ceux  qui  en  font  ^ 
partie. 

§  XXXVIII.  Concluons  donc  que 
par  une  fuite  même  de  la  Conflitution 
des  Sociétés  Civiles ,  chaque  Sujet  de- 
meurant tel  5  eft  refponfable  par  rapport  ' 
aux  Etrangers»  de  ce  que  fait,  ou  doit 
faire  la  Société  ou  le  Souverain  qui  la 
gouverne ,  fauf  à  lui  demander  un  dé- 
dommagement lorfqu'il  y  a  de  la  faute  ou 
de  Tinjuftice  de  la  part  des  Supérieurs  : 
Que  fi  quelquefois  on  eft  fruftré  de  ce 
dédommagement ,  il  faut  regarder  cela 
comme  un  des  inconvéniens  que  la  Conf- 
îitution  des  affaires  humaines  rend  ineVi- 
tables  9  dans  tout  établiffement  humain. 
Si  l'on  joint  k  toutes  ces  raifons  9  les  rai- 

foQS 


^i- 


ef^eces  de  Guerre.  Si 

fons  même  de  Convenance  que  rapporte 
GroTIus  ,  on  conviendra  ailément,  qu'il 
n'efl  pas  nécefTaire  de  fuppofer  ici  un 
confentcment  tacite  des  Peuples ,  pour 
fonder  le  Droit  de  Repréfailles. 

§  XXXIX.  Les  Repréfailles  étant 
des  a6les  d'hoftilité  &  qui  dégéne'rent 
même  fouvent  dans  une  Guerre  pleine 
&  parfaite  ;  il  eft  bien  évident  qu'il  n'y 
a  que  le  Souverain  qui  puiffe  les  exercer 
légitimement,  &  que  les  Sujets  ne  peuvent 
le  faire  que  de  fon  ordre  &  par  fon  autorité. 

XL.  D'ailleurs  >  il  eft  nécelTaire  , 
que  le  tort  ou  i'injuftice  que  l'on  nous 
fait  )  &  qui  occalionne  les  Repréfailles  ? 
foit  manifefte  &  évident ,  &  qu'il  s'agille 
de  quelque  intérêt  confidérable.  Si  fin- 
juilice  eil:  douteufe  ou  de  peu  de  conféquen- 
ce  9  il  {èroit  également  injufle  &  péril- 
leux d'en  venir  à  cette  extrémités  &  de 
s'expofer  ainfi  à  tous  les  maux  d'une 
[Guerre  ouverte:  On  ne  doit  pas  non 
plus  en  venir  aux  Repréfailles  avant  que 
d'avoir  tâché  d'obtenir  raifon  par  les  voye-s 
ordinaires ,  du  tort  qui  nous  a  été  fait  j 
iil  faut  s'adrelfer  pour  cela  au  Magiftrat 
de  celui  qui  nous  a  fait  injiiilicej  après 
Iquoi  fî  le  Magiflrat  ne  nous  écoute  point, 
lou  nous  refuie  latisfailion  ,  on  peut  >  pour 


6z     Part.  IV.  Ch.  III.  Des  Différentes 

fe  la  procurer  9  ufer  de  Reprcfailles. 

XLI.  En  im  mot,  il  n''eft  pas  permis 
d'en  venir  aux  Repréfailles  que  lorlque 
tous  les  moyens  ordinaires  d'obtenir  ce 
qui  nous  eft  dû  )  viennent  à  nous  man- 
quer; en  telle  forte,  par  exemple,  que 
fl  un  Magiftrat  fubalterne  nous  avoit  re- 
fufé  la  juftice  que  nous  demandons,  il 
ne  nous  feroit  pas  encore  permis  d'ufer  de 
Repréfailles  avant  que  de  nous  être  adref. 
fés  au  Souverain  de  ce  Magiftrat  même, 
qui  peut-être  nous  rendra  Juftice.  Dans 
ces  circonftances  on  peut  donc  ou  arrê- 
ter les  Sujets  d'un  Etat  ,  fi  l'on  ar-  'que 
rête  nos  gens  chez  eux,  ou  faiiîr  leurs 
Biens  &  leurs  Effets;  mais  quelque  jufte 
fujet  qu'on  ait  d'ufer  de  Repréfailles  ?  on 
ne  peut  jamais  direftement ,  pour  cette 
feule  raifon  9  faire  mourir  ceux  dont  on 
s'eft  faifi;  on  doit  feulement  les  garder 
làns  les  maltraiter,  jufqu'à-ce  que  l'on 
ait  obtenu  fatisfadion  ;  de  forte  que  pen- 
dant tout  ce  tems-là  ils  font  comme  en 
otage. 

XLII.  P  0  u  R  les  Biens  faifis  par  Droit 
de  Repréfailles ,  il  faut  en  avoir  foin , 
jufqu'à-ce  que  le  tems  auquel  on  doit 
nous  faire  fatisfaélion  foit  expiré ,  après 
quoi  on  peut   les  adjuger  au  Créancier, 

ou 


oui"'-, 


ce 


«1 

'oit 

:3!,  il 

à 


•   efpèces  de  Guerre,  6^ 

ou  les  vendre  pour  l'acquit  de  la  det- 
te, en  rendant  à  celui  à  qui  on  les  a  pris* 
ce  qui  refte ,  tous  fraix  déduits. 

XLIII.    Remarquons     encore 
qu'il  n'eft  permis  d'ufer  de  Repre'failles, 
qu'à  l'égard   des   Sujets  proprement  ainG 
^^'  nommés,    &    de   leurs    biens;  car  pour 
ce  qui  eft  des  Etrangers  qui  ne  font  que 
palier ,  ou  qui    viennent  feulement  pour 
demeurer  quelque  tems  dans  le  Pais,  ils 
'   l'ont   pas  une  aflez  grande  liaifon    avec 
^   'Etatj    dont    ils    ne   font  membres    qu'à 
■  ^ems  &  d'une  manière  imparfaite  ,  pour 
[jue  l*on  puifle  fe  dédommager  (iir  eux  » 
iiu   tort  qu'on  a   reçu   de    quelque    Ci- 

iDyen  originaire  &  perpétuel ,  6c  du  re- 
is  que  le  Souverain  a  fait  de  nous  ren- 
re  juftice.  Il  faut  encore  excepter  ici 
is  Ambafladeurs  qui  font  des  Perfonnes 
icrées  5  même  pendant  une  Guerre  plei- 
e  &  entière  ,  mais  pour  ce  qui  eft  des 
femmes,  des  Eccléfiaftiques ,  des  Gens 
îe  Lettres  &c.  j  le  Droit  Naturel  ne 
bur  accorde  ici  aucun  privile'ge ,  s'ils  ne 
ront  d'ailleurs  acquis  en  vertu  de  queU 
me  Traité.  Cela  peut  fuffire  fur  les  Re- 
préfailles. 

I  XLIV.  Enfin  quelques  Politiques 
Jiftinguent  encore  des  Guerres,  qui  fe 
!  font 


64      Part.  IV.  Ch.  IV.  Des  chofcs  qià 

font  entre  deux  ou  plufieurs  Souverains,    :^  '■ 
&  celles  des  Sujets  contre  les  Puiffances;  !nt'- 
mais  il  eft  aifé   de  fentir  que  lorfque  des  lil'''^^  , 
Sujets    prennent    les   armes    contre    leur    ; 
Souverain,  ils  le  font  ou  pour  de  juftes  i^'  ,- 
raifons  6c  fuivant  les  principes  que  nous  jf'-'^^ 
avons  établis  ci-deifus  •,  ou  fans  en  avoir 
un  fujet  légitime  j  au  dernier  cas  >   c'efl: 
plutôt    une    Révolte  5     ou    foulevement, 
qu'une    Guerre    proprement    ain^    nom- 
mée j  mais  fi  les  Sujets  ont  de  juftes  rai- 
(bns  de    réfiiîer  à   leur  Souverain,    c'efl: 
une  véritable  Guerre ,  puifqu'il  n'y  a  plus 
alors  ni  Souverain  ni  Sujets  ?  6c  que  tout 
lien  de  Dépendance  6c  d'obligation  vient 
à  cefTer.     Les  deux   partis  oppofés    font 
alors  dans  Tétat  de  Nature  6c  d'Egalité; 
ils   tâchent    de    le  faire   raifon   par  leurs 
propres  forces,    c'eft   donc  une  véritable 
Guerre  ;  6c  voilà  qui  peut  fuffire  fur  les 
différentes  efpéces  de  Guerres. 


CHAPITRE    IV. 

Des  chofes  qid  doivent  précéder  la  Guerre. 

$  I.  /^  U  E  L  Q  u  E     jufte    (ùjet    qu'on 
V^  ait  de  faire  la  Guerre,  cepen- 
dant   comuie    elle  entraine  après  foi   & 

d'imc 


inces 


n 


doivent  précéder  la  Guerre,         6^ 

*u  ne  manière  inévitable ,  une  infinité  de 
laux  &    même    fouvent  des    injuftices  j 

eft  certain  qne  Ton  ne  doit  pas  fe  por- 
^H  ;r  d'abord  ,  ni  trop  facilement,  à  en  ve- 
ir  à  une  extrémité  dangereufe ,  ôi.  qui 
eut  être  très  funefte  au  Vainqueur  lui- 
lîême. 

II.  Voici  donc  les  inénagemens  que 
iflk  Prudence  veut  que  les  Souverains  ob- 
;rvent  dans  ces  circonÛances. 

I®.  En  iiippofant  que  le  {iijet  de  la 
luerre  eQ  julîe  en  lui-mcrnej  il  faut 
ju'il  s'agiffe  d'une  chofe  de  grande  con- 
pquence  pour  nousj  il  vaut  mieux  di/Ti- 
luler  ou  relâcher  quelque  chofë  de  fon 
roit ,  lorfque  la  chofe  n'eft  pas  confi'- 
érable  ,  que  d'en  venir  aux  armes. 

2°.  Il  faut  que  l'on  ait  au  moins  quel- 
ue  apparence  probable  de  réliffir ,  car 
2  feroit  une  témérité  criminelle ,  une 
éritable  folie ,  que  de  s'expofer  de  gaïe- 
^  de  cœur  à  une  deftrudUon  certaine  j 
h  à  fe  jetter  dans  un  plus  grand  mal  » 
pur  en  éviter  un  moindre. 

5®.  Enfin,    il  faut  qu'il  y  ait  une  vé- 

table    nécefïité    à    prendre    les   armes  , 

'efl-li-dire ,  que  l'on  ne  puiOe  employer 

(jcun   moyen   plus   doux  5    pour  obtenir 

que  nous  demandons,  ou  pour  nous 

met- 


ft 


66     Part.  IV.  Ch.  IV.  Des  chofes  qui 

mettre  à  couvert  des  maux  qui  nous  me-'l'^''^''', 
nacent.  ||iaf/' 

III.  Non-seulement  ce  font  la 
des  principes  de  prudence  j  mais  la  maxi- 
me générale  de  la  fociabilité  ik  de  Taniour 
de  la  paix,  veut  que  nous  en  ufions  de 
cette  manière  ;  maxime  qui  n'a  pas  moins 
de  force  par  rapport  aux  Nations?  que 
par  rapport  aux  Particuliers:  Ceft  donc 
une  néceffitë  au  Souverain  de  (lùvre  ces 
maximes  :  La  juftice  du  Gouvernement 
les  y  oblige  par  une  fuite  de  la  nature  me-; 
tue  ôz  du  but  de  l'autorité'  ;  ils  doivent 
toujours  prendre  un  foin  particulier  de 
l'Etat  6c  de  leurs  Sujets  j  &  par  confé- 
quent  ne  les  expofèr  à  tous  les  maux 
que  la  Guerre  entraine  après  foi,  qu'à  la  l;^^'^ 
dernière  extrémité,  &  lorfqu'il  ne  refte  yê.n\ 
plus  d'autre  reffource  que  celle  des  ar-  '\  kg^co 
mes.  [  i'5  mai 

IV.  Ce  n'eft  donc  pas  aff^^z ,  que  la 
Guerre  foit  jufte  en  elle  même  par  rap- 
port à  l'Ennemi  ;  il  faut  encore  qu'elle 
le  foit  par  rapport  à  nous-mêmes  &  à 
nos  Sujets.  PluTARque  nous  rap- 
porte là-defllis  que  tî  parmi  les  anciens 
«Romains,  lorfque  les  Prêtres  nommés  j  Vl 
D  Feciaux  avoient  conclu  que  ion  pou- 
3)  voit  ji^lement  entreprendre  la  Guerre , 

le 


S)' 


doiveju  ■précéder  la  Guerre.         6j 
lelle  Sënat  examinoit  encore  s'il  étoit  avan- 
tageux de  s'y  engager, 

V.  O  R  entre  les  moyens  de  terminer 
N|les   différends   entre   les  Nations   fans  en 

enir  aux  armes,   il  y  en  a  trois  princi- 
aux.     Le    premier    eft   une    conférence 
miable    entre    les  Parties   qui   ont  quel- 
ue    démêlé,    &    la-deffus    CiCERON 
emarque  fort  judicieufement  >  J>  que  cet- 
te manière    de  terminer  un   différend  9 
par  la  difcuflion  des  raifons  de  part  ôc 
d'autre  ,    convient    particulièrement    à 
l'homme»  que   la  force   appartient  aux 
bêtes  y  &  qu'il  ne  faut  y  avoir  recours 
que  quand  on  ne  peut  employer  l'autre 
voye  utilement. 

VI.  Le  fécond  moyen  de  terminer  un 
ifférend  entre  ceux  qui  n'ont  point  un 
uge  commun ,  c'eft  un  compromis  entre 
es   mains   d'Arbitres  j  les  Grands  négli- 

ent ,  pour  l'ordinaire  >  cette  manière  de 
rminer  les  difficultés ,  mais  elle  mérite 
iffurément  d'être  fuivie  par  ceux  qui  ai- 
llent la  Juflice  &  la  Paix ,  6c  elle  Ta 
luffî  été  par  plufieurs  Grands  Princes  & 
■)ar  des  Peuples  illuftres. 

VIL  Enfin?  le  troifiéme  que  l'on 
)eut  quelquefois  employer  avec  fuccès  , 
:'cil  la  voye  du  fort,     j'ai  dit,  que  Ton 

peut 


ii«\i 


68     Part.  IV.  Ch.  IV.  Des  chofes  qui 

peut  t^ielquefois  employer  cette  voye; 
car  il  n'eft  pas  a(rurément  toujours  per 
mis  de  remettre  à  la  decifion  du  fort  ïiC-\ 
Tue  d'un  différend  ou  d'une  Guerre.  Gn! 
n"'a  plein  pouvoir  de  prendre  cette  voye , 
comme  on  le  juge  à  propos ,  que  quand 
il  s'agit  d'une  chofe  fur  laquelle  on  a  un 
plein  Droit  j  Ôi.  à  laquelle  on  peut  re- 
noncer; Mais  en  général  l'obligation  où 
efl:  le  Souverain ,  de  conlerver  la  vie  ,  rhon» 
neur  j  ou  la  Religion  des  Citoyens  ,  ik  au* 
très  choies  femblables?  conmie  aulfi  l'obli- 
gation 011  il  eft  de  maintenir  l'honneur  de 
l'Etat,  ces  obligations  font  trop  fortes  (Se 
trop  confidérables ,  pour  que  le  Souverain 
puiffe  renoncera  l'ufage  des  moyens  les  plus 
naturels  ôz  les  plus  apparens»  pour  fa  pro- 
pre confervation  &  pour  celle  des  autres?  6c 
employer  d'abord  la  voye  du  fort ,  qui  eft| 
de  fa  nature»  entièrement  incertaine. 

VIII.  Mais  à  cela  près,  fi,  toutbieit 
compté,  celui  qui  a  été  in}uftement  atta» 
que  fe  trouve  fi  foible ,  qu''il  ne  voye  aucu- 
ne apparence  de  pouvoir  réfifter  à  l'ennemi, 
rien  n'empêche,  ce  femble,  qu'il  n'offre 
de  vuider  le  différend  par  la  voye  du  fort,' 
pour  éviter  ainll  un  péril  certain  en  s'ex- 
poîànt  à  un  danger  incertain;  car  c'eft' 
alors  le  moindre  de  deux  maux  inévirablc?.' 

IX. 


doivent  précéder  la  Guerre.         Cg 

IX.  Il  y  a  encore  un  autre  moyen 
^sper.  qui  a  quelque  rai^port  avec  le  Ibrt;  ce 
^rt  Fit  font    les  combats    linguJiers   ou  particu- 

iers  que  roii  a  mis  plufieurs  fois  en 
ïdigQ  pour  terminer  les  différends  qui 
toient    prêts  à    caufer   la   Guerre    entre 

eux  Peuples  :  Et  en  effet  9  rien  n'empê- 
,he  que  pour  l'rcvenir   la  Guerre  6c  les 

alheurs  qu'elle  entraine  5  on  ne  s'en 
apporte  au  combat  entre  un  certain  nom- 
bre de  Gens ,  dont  on  efi  convenu  de  part 
d'autre.  L'Hilîoire  nous  fournit  plufieurs 
xemples  de  ces  fortes  de  combats  )  comme 
elui  à*Enée  &  de  Turîius^  deMenelasôZ 
Paris  )   dei  Horaces  &  des  Curiaces, 

X.  C  E  s  T  une  queflion  importante  de 
çavoir ,  û  Ton  fait  bien  d'cxpofer  ainiî 
l'intérêt  de  tout  un  Etat,   au  hazard  de 

es  fortes   de  combats  :    Il    fèmble   d'un 
ôté   que   par   ce  moyen  on  épargne    le 
àng  humain  •,  &  qu'on  abrège  les  mal- 
eurs  de  la  Guerre  j  de  l'autre  ,  on  peut 
ire    avec    quelque  apparence  de  raifon> 
qu'il    vaut   mieux   s'engager  même  dans 
jne  Guerre  fanglante ,  que  de  rifquer  d'un 
feul  coup  la  liberté  &  le  falut  de  l'Etat 
par  un  coup  décifif ,  d'autant  mieux  que 
même  après  avoir  perdu  une  ou  deux  Ba- 
tailles, on  peut  fe  relever  par  une  troifiéme 
3Ù  Toi)  fera  yi<Slprieux.  XHj- 


ic.j  ■•■  7 

va' 


70     Part.  IV.  Ch.  IV.  Des  chofes  qid 

XI.  Cependant    on   peut   dire, 
que  11  l'on  n'a  d'ailleurs  aucune  apparen-, 
ce  de  bon  fuccès,    ou    qu'il   ne    s'agiHei 
pas  de  la   liberté   ou   du  falut  de  l'Etat  >  i 
il    iemble  que  rien  n^empêche    que    l'on 
n'embralle   ce  parti,   comme  le  moindre || 
de  deux  maux   auxquels  on  eft  inévita- (^«^'"f 
blement  expofé. 

XII.  G  R  0  T I  u  s  en  examinant  cette 
queftion  ,  prétend  que  ces  fortes  de  com- 
bats ne  font  pas  conformes  à  la  juftice  in- 
térieure î  quoi-qu'ils  foient  approuvés  par 
un  Droit  des  Gens  externe ,  ôc  que  leà 
Particuliers  ne  peuvent  pas  s'expofer  vo- 
lontairement à  de  pareils  combats  fans 
péché  )  quoique  ces  mêmes  combats  puif- 
fent  être  innocemment  permis  par  l'Etat 
ou  par  le  Souverain,  pour  éviter  de  plus 
grands  maux;  mais  on  a  bien  remarqué 
que  les  raifons  dont  fe  fert  ce  grand  Hom- 
me pour  appuyer  fon  fentiment ,  ou  ne 
prouvent  rien,  ou  prouvent  en  même 
tems,  qu'il  n'eft  jamais  permis  d'expofec 
fa  vie  dans  un  combat ,  quel  qu'il  foit.    • 

XIII.  O  N  peut  même  dire  que  Gro- 
Tius  n'eft  pas  bien  d'accord  avec  lui-» 
même ,  puifqu'il  permet  ces  fortes  de 
combats,  lorfque  fans  cela,  il  y  a  toutes 
les  apparences  du  mondç  quç  celwi  dont 

la 


neC' 


M) 

nel 


dire 
parei 
|agiC 
'État, 


doivent  précéder  la  Guerre.  71 

la  caiife  eft  in^ufte  fera  viclorieux  ;  & 
fera  aiiifî  périr  un  grand  nombre  de  per- 
fonnes  innocentes:  Car  cette  exception 
fait  voir  que  la  chofe  en  eiie  -  même  n'ell 
point  mauvailè  j  Ôi  que  tout  le  mal  qu'il 
peut  y  avoir  ici ,  coniitle  à  expofer  fa  vie 
ou  celle  des  autres  au  hazard  du  combat, 
fans  néceffité.  Le  déûi'  de  finir  ou  de 
prévenir  la  Guerre  qui  a  toujours  de  Ci 
fâcheufes  fuites ,  même  pour  le  Parti  vic- 
torieux 5  ell  fi  louable ,  qu'il  peut  excu- 
fer  9  finon  juftifier  entièrement ,  ceux  qui 
s'engageroient  ou  qui  engageroient  mê- 
me imprudeiTiment  les  autres  dans  un 
combat  de  cette  nature.  Quoiqu'il  en 
foit  9  il  eft  du  moins  certain  >  qu'en  ce 
l'Etal  cas-là  ?  ceux  qui  combattent  par  ordre 
eplui  de  l'Etat  font  tout- à- fait  innocens  j  car 
larqul  ils  ne  (ont  pas  plus  obligés  d'examiner  fî 
Homi  l'Etat  agit  prudemment,  ou  non,  que 
II!  quand  on  les  envoyé  à  un  affaut  3  ou  k 
mi  une  bataille  rangée. 

XIV.  REMARQ.UONS  cependant, 
que  c  étoit  une  folle  fuperftition  >  que 
celle  de  ces  Peuples ,  qui  regardoient  les 
èombats  finguliersj  comme  un  moyen  lé- 
[gitime  de  terminer  tous  les  différends  9 
ême  entre  des  Particuliers  >  &  qui  s'ima- 
giaoient  que   la  divinité  faifoit  toujours 

uiom* 


■ceiD' 
éspa! 
iielei 
èrvo^ 
i  fan: 


f  2.     Part,  IV.  Ch.IV.  Des  chofes  qui 
triompher  le  J)arti  le  plus   jufte,  &  qui 
pour  cela  appeiloient  ces  fortes  de  Com- 
bats des  Jugemens  de  Dieu. 

XV.  Enfin»  fi  après  avoir  fait  tous 
fes  efforts  pour  terminer  les  différends  à 
Tamiable  >  il  ne  refte  plus  aucune  e(pë- 
rance  9  &  que  l'on  fe  voye  contraint  pour 
dernière  reifource ,  d'entreprendre  laGuer- 
re  )  l'on  doit  encore  avant  que  de  le 
faire»  la  déclarer  formellement  à  l'En- 
nemi. 

XVI.  Cette  déclaration  de  Guer- 
l'e  confidérée  en  elle-même  &  indépen- 
damment di^s  formalités  particulières  de 
chaque  Peuple,  n'eft  pas  fimplement  du 
Droit  des  Gens  >  à  prendre  ce  mot  dans 
le  fens  de  G  R  o  T  i  u  s  ,  mais  du  Droit 
mcme  Naturel.  En  effet ,  la  prudence 
&  l'équité  naturelle  demandent  égale-» 
ment  qu'avant  que  de  prendre  les  armes 
contre  quelqu*un>  on  ait  tenté  toutes 
fortes  de  voyes  de  douceur  avant  que 
d'en  venir  à  cette  extrémité.  Il  faut  donc 
fbmmer  celui  de  qui  on  a  reçu  quelque 
tort ,  de  nous  en  faire  quelque  fatisfadion 
au  plutôt ,  pour  voir  s'il  ne  voudroit  pas 
penfer  à  lui-même»  &  nous  éviter  la 
néceflîté  de  pourfuiyre  notre  Droit  par  la 
Toye  des  armes. 

xviï; 


ren- 


XV 


kâl 


:es, 
tre  for 

m 


doivent  ^recéder  la  Guerre.        75 

XVII.  Il  s'enfuit  de  ce  que  nous  ve- 
nons de  dire  )  que  la  déclaration  de  Guer- 
re n'a  lieu  que  dans  les  Guerres  Ofïèn- 
fîvesj  car  lorfque  l'on  eft  aéluellement 
attaqué,  cela  feul  nous  donne  lieu  de 
croire  >  que  l'Enneini  a  bien  réfolu  de  ne 
point  entendre  parler  d'accommodement. 

XVIII.  Il  s'enfuit  encore»  que  l'oa 
ne  doit  pas  commencer  les  adtes  d'hofti- 
lité  5  immédiatement  après  avoir  déclaré 
la  Guerre  ,  mais  qu*il  faut  attendre  du 
moins  autant  que  l'on  peut»  fans  fe  cau- 
{èr  à  foi-mcme  du  préjudice»  que  celui 
qui  nous  a  fait  du  tort  ait  refufé  haute- 
ment de  nous  fatisfaire»  <Sc  fe  (oit  mis  en 
devoir  de  nous  attendre  de  pied  ferme  9 
6c  cela  encore  même  qu*il  n'y  ait  pas 
beaucoup  d'efpérance  qu'il  fe  difpofe  à 
nous  donner  fatisfaftion.  Autrement  la 
de'claration  de  la  Guerre  ne  feroit  plus 
qu'une  vaine  cérémonie ,  &  on  ne  doit 
rien  négliger  pour  faire  voir  à  tout  le 
monde  &  à  l'Ennemi  même  9  que  ce  n'efl 
qu'à  la  dernière  extrémité  que  l'on  prend 
les  armes  >  pour  obtenir  ou  maintenir  fes 

itpï  juftes  Droits,  après  avoir  tenté  toute  au- 
tre forte  de  voyes  &  lui  avoir  donné  tout 
le  tems  de  revenir  à  lui-même. 

XIX.  On  diftingue  la  Déclaration  de 
Burlam^  Dmt  Foliu  T.  III,    D    Guer- 


ifpé- 
poûl 
iuer- 
lel( 
l'En. 

m 
épen 

ïDtà 
tdan 
Droi 

mm 


II 
% 


m 


74  Part.IV.  Ch.IV.  Des  chofes  qui 
Guerre  en  Déclaration  conditionnelle  &  en 
Déclaration  fure  &  ftm^le.  La  Déclara- 
tion conditionnelle  eit  celle  qui  ell  join- 
te avec  la  demande  folemnelie  de  la 
chofe  qui  nous  eit  duii ,  6c  fous  certe 
condition  ,  que  il  on  ne  nous  fatisfait  pas, 
nous  nous  ferons  railbn  par  les  armes. 
La  Déclaration  pure  ik  lim|  le,  eft  celle 
qui  ne  renferme  aucune  condition,  mais 
par  laquelle  on  renonce  purement  à  l'ami- 
tîé  ôc  à  la  Société  de  celui  à  qui  on 
déclare  la  Guerre  ;  mais  la  Déclaration 
de  Guerre  5  de  quelque  manière  qu'elle 
fe  falTe  ,  efl:  par  fa  nature  conditionnelle,  -j- 
On  doit  toujours  être  difpofé  h  recevoir 
une  (àtisfaélion  raifonnable ,  du  moment 
que  l'Ennemi  l'offre,  6c  c'eft  ce  qui  fait 
que  quelques  perfonnes  rejettent  cette 
diftinftion  de  la  Déclaration  de  Guerre. 
Mais  elle  peut  pourtant  fe  fouîenir  »  en 
fuppofant  que  celui  a  qui  on  déclare  la 
Guerre  purement  &  fimplement,  a  déjà 
affez  témoigné»  qu'il  n'avoit  aucun  def- 
iVm  de  nous  épargner  la  néceffité  d'en 
venir  aux  mains  avec  lui.  Jufques-là 
donc,  la  Déclaration  peut  bien  du  moins j- 
quant  à  là  forme,  être  pure  &  fimple,  j  X) 
Fans  préjudice  des  difpofitioas  où  l'on  doit  Ijiuelle 

tau-  '  iw  ii 


'îèpas 


J 


join- 
delà 
ceîîe 

■  ctlle 


doivent  preccdsr  la  Guerre.        75 

ta  I  toujours  être  «  ruppofé  que  l'Ennemi  re- 
vint à  lui-même,  ce  qui  regarde  la  fin 
de  la  Guerre ,  plutôt  que  les  commence- 
niensî  auxquels  le  rapporte  la  diftinflion 
des  Déclarations ,  en  pures  6c  en  condi- 
tionnelles. 

XX.  A  u  relte ,  du  moment  que  la 
Guerre  a  été  déclarée  à  un  Souverain, 
non  -  feulement  elle  cil:  cenfée  déclarée 
en  même  tems  à  tous  les  Sujets»  qui 
avec  lui  ne  font  qu'une  feule  Perfonne 
Morale,  mais  encore  à  tous  ceux  qui 
dans  la  fuite  peuvent  fe  joindre  à  lui» 
&  qui  "ne  doivent  être  regarde's  par  rap« 

cevoifl  ^ort  à  l'Ennemi   principal ,    que  comme 
omeni  ^^s  fecours  ou  des  accelfoires. 

XXI.  Pour  ce  qui  eft  des  formali- 
cettt    tés  que    les  différentes  Nations  obfervent 

dans  les  Déclarations  de  Guerre ,  elles 
font  toutes  arbitraires  par  elles-mêmes. 
Il  eft  donc  indifférent  qu'on  le  falfe  par 
des  Envoyés,  par  des  Hérauts  ou  par 
des  Lettres ,  que  ce  foit  à  la  Perfonne 
d'dil  même  du  Souverain  ou  aux  Sujets  , 
pourvu  néanmoins  que  le  Prince  ne  puif^ 
fe  pas  l'ignorer. 

XXII.  A  l'égard  des  raifons  pour  lef^ 
quelles  les  Peuples   ont  trouvé  à  propos 

tj  9^^  ia    Guerre  >   pour    être  légitime   6c 

D  z  folem- 


luerre 
mil 


7(5     Part.  IV.  Ch.  IV.  Des  chofes  qui 

folemnelle  >  fut  précédée  d\ine  Déclara- 
tion ,  ôc  du  but  qu'ils  fe  font  propoies 
en  cela  ,  G  R  o  T  i  u  s  prétend  »  que  c'eft 
afin  qu'on  put  être  d'autant  mieux  alfuré 
que  la  Guerre  étoit  entreprife ,  non  par 
une  autorité  privée  ,  mais  par  l'ordre  de 
l'un  ou  de  l'autre  Peuple ,  ou  de  leurs 
Souverains. 

XXIII.  Mais  cette  raifon  de  G  r  o- 
tr  I  u  s  paroit  peu  fuffifante  ,  car  eft  -  on 
plus  alTuré  que  la  Guerre  fe  fait  par  au- 
êorité  publique ,  lorfqu'un  Héraut ,  par 
«xemple,  vient  de  la  déclarer  avec  cer- 
ïaines  cérémonies ,  qu'on  ne  le  feroit  lorf- 
qu'on  verroit  fiir  les  frontières  une  armée 
commandée  par  quelqu'un  des  principaux 
de  l'Etat,  Ôi  prête  à  entrer  dans  nôtre 
Pais  ?  Ne  pourroit-il  pas  au  contraire  ar- 
river plus  aifément  »  qu'une  perfonne  ou 
quelque  peu  de  ]')erfonnes  s'érigealTent 
de  leur  chef  en  Hérauts,  que  non  pas 
qu'un  homme  levât  de  fon  autorité  une 
tirmëe,  &  la  menât  flir  la  Frontière  à 
ï'infçu  du  Souverain? 

XXIV.  La  vérité  eil ,  que  le  but  prin- 
cipal des  Déclarations  de  Guerre ,  ou  du 
nioins  ce  qui  en  a  fait  établir  l'ufage, 
c'eft  afin  de  faire  connoitre  k  tout  le  mon- 
de que  l'ofl  a  un  jufte  fujet  de  prendre 

les 


■^ 


doivent  Recéder  la  Guerre.        77 

les  armes,  &  de  témoigner  à  TEnnemi 
même  9  qu'il  n'a  tenu  6c  qu'il  ne  tient 
encore  qu'à  lui  de  l'éviter.  Les  Décla- 
rations de  Guerre»  les  Manifeftes  que  les 
Princes  publieni,  font  à  cet  égard  un  jul^ 
te  refped  qu'ils  ont  les  uns  pour  les  au- 
tres i  &  pour  la  Société  en  général  ,  à 
laquelle  ils  rendent  ainfi  en  quelque  fa- 
çon compte  de  leur  conduite  ?  pour  ob- 
tenir leur  approbation  :  C'eft  ce  qui  pa- 
roit  en  particulier  par  la  manière  dont  lesi 
Romains  faifoient  cette  Déclaration;  ce- 
lui que  l'on  envoyoit  pour  cela  prenoit 
à  témoins  les  Dieux,  que  le  Peuple  à 
qui  ils  déclaroient  la  Guerre  étoit  injufle, 

^      en  ne  voulant  point  faire  ce  que  le  Droit 

«rB^  la  Juftice  demandoient. 

XXV.  Enfin,  il  faut  encore  remar- 
quer ici ,  que  l'on  ne  doit  pas  confondre 
lia  Déclaration  de  la  Guerre  avec  la  Pu- 
mication  de  la  Guerre  :  Cette  dernière  fe 
fait  en  faveur  Aç$  Sujets  mêmes  du  Prin- 
ce qui  déclare  la  Guerre,  &  pour  leur 
apprendre  que  telle  ou  telle  Nation  doit 
Etre  regardée  dans  la  fuite  comme  Enne- 
mie, 6c  qu'ils  doivent  prendre  leurs  me- 
[ùres  lu-delîus. 


D  3  CHA. 


;eî 


78  Part.lV.  Ch.V.  Règles  four  conmître 


CHAPITRE     V. 

Jiegies  four  connoitre  ce  qui  ejl  permis 
dans  la  Guerre. 

§  I»  f^l^  n'eft  pas  afTez  pour  qu'une 
V_>  Guerre  fe  fafle  avec  juftice  > 
quelle  foit  entreprife  par  un  jufte  fujet  > 
6z  que  l'on  y  obferve  d'ailleurs  les  au- 
tres chofes  dont  nous  avons  parlé  jufqu'ici  ; 
mais  il  faut  de  plus,  qu'en  la  faifant,  on 
refle  dans  les  termes  de  la  Juftice,  de 
î'Humanitë ,  6c  qu'on  ne  pouffe  pas  les  ac- 
tes d'hoftilitë  au\-delà  de  leurs  bornes. 

II.  G  R  G  T 1  U  s  ,  en  traitant  cette  ma-» 
tiére?  établit  d'abord  trois  Règles  généra- 
les 9  qui  font  autant  de  principes ,  6c  qui 
fervent  à  faire  comprendre  quelle  eft 
l'étendue  des  Droits  de  la  Guerre  6c  juC* 
ques  où  ils  peuvent  être  portes. 

III.  La  première  i  c*eft  que  tout  ce 
qui  a  une  liaifon  moralement  néceflaire 
avec  le  but  de  la  Guerre,  eft  permis, 
6c  rien  davantage  :  En  effet,  il  feroit  tout- 
à-fait  inutile  d'avoir  droit  de  faire  une 
chofe ,  fi  l'on  ne  pouvoit  fe  fervir  des 
moyens  néceffaires  pour  en  venir  à  bout  ; 

mais 


ce  qui  ejl  "permis  dans  la  Guerre.     79 

mais  auffi  il  ne  feroit  pas  jufte ,  que  fous 
prétexte  de  défendre  fon  Droit,  on  fe 
crut  tout  permis ,  (Se  qu'on  fe  portât  aux 
dernières  extrémités. 

mis  I  ÏV.  Seconde  Règle.  Le  Droit  qu'on 
a  contre  un  Ennemi,  &  que  l'on  pourfuit 
par  les  armes  j  ne  doit  pas  être  con- 
îideré  uniquement  par  rapport  au  (iij'et 
e,    qui  fait  commencer  la  Guerre  ,  mais  en- 

fujet,  core  par  rapport  aux  nouvelles  caufes  qui 
furviennent  dans  la  fuite  ôc  pendant  le 
cours  de  la  Guerre  :  Tout  de  même 
qu'en  Julîice  une  des  Parties  acquiert 
lùuvent  un  nouveau  Droit  pendant  le  cours 
du  Procès.  C'eft  -  là  le  fondement  du 
Droit  que  l'on  a  d'agir  contre  ceux  qui 
fe    joignent    à  notre  Ennemi  pendant   le 

in^  cours  de  la  Guerre  >  foit  qu'ils  dépen- 
m     dent  de  lui  ou  non. 

e  j         V.  E  N  F 1  N  ,  /a  troificme  Règle  3   c'efl 

\ji,  qu'il  y  a  bien  des  chofes  qui  3  quoi  qu'il- 
licites^'ailJeurs  5  deviennent  permifes  dans 
ce  la  Guerre ,  parce  qu'elles  en  font  des 
fuites  inévitables,  6c  qu'elles  arrivent  con- 
tre notre  intention  &  fans  un  deffein  for- 
mel :  Autrement ,  il  n'y  auroit  jamais 
moyen  de  faire  la   Guerre   fans  injuftice  , 

r*flf  &  les  a6lions  les  plus  innocentes  devroient 

loC|  I  fouvent   être   regardées   comme  injuftes  9 

D  4  puif- 


So  Part.IV.  Ch.V.  Règles  pour  connoitre 
puifqu'il  y  en  a  peu ,  d'où  il  ne  puifle  par 
occafion    provenir    quelque    mal    contre 
Tintention  de  l'Agent. 

VI.  AiNsij  par  exemple,  pour  avoir 
ce  qui  nous  appartient  j  on  a  droit  de 
prendre  une  chofe  qui  vaut  davantage , 
fi  l'on  ne  peut  pas  prendre  précifément 
autant  qu'il  nous  eft  dCi,  tous  Tobligation 
néanmoins  de  rendre  la  valeur  de  ce  qui 
eft  au-delà  de  la  dette.  On  peut  auffi 
canonner  un  Vaiiîeau  plein  de  Corfaires  9 
quoique  dans  ce  VaifTeau  il  fe  trouve 
quelques  femmes ,  quelques  enfans  ou  d*au- 
tres  perfonnes  innocentes  5  qui  courent  ril^ 
^ue  d'être  enveloppées  dans  la  ruine  de 
ceux  que  l'on  veut ,  ôz  que  l'on  peut 
faire  périr  avec  juftice. 

VII.  Telle  eft  l'étendue  du  Droit, 
que  l'on  a  contre  un  Ennemi ,  en  vertu 
de  l'Etat  de  Guerre.  Cet  état  anéantif- 
fant  par  lui-même  l'état  de  Société,  qui- 
conque fè  déclare  notre  Ennemi  nous  au- 
torife  par  là  à  agir  contre  lui  par  des  ac- 
tes d'hoililité  pouffes  à  l'infini  j  &  auffî 
loin  qu'on  le  juge  à  propos ,  &  cela  non- 
feulement  jufqu'à  ce  qu'on  fe  foit  mis  à 
couvert  des  dangers  dont  on  eft  mena- 
cé ,  ou  qu'on  ait  recouvré  ce  qui  noi  s 
avoit  été  enlevé  injuftement ,  ou  que  l'c  n 

fe 


ce  qui  ejî  permis  dans  la  Guerre*    8t 

fe  foit  fait  rendre  ce  qui  nous  étoit  dû  « 
mais  encore  juliiu  a  ce  qu  on  nous  ait  don- 
né de  bonnes  furetés  pour  Tavenir  :  Il 
n'eft  donc  pas  toujours  injufte  de  rendre 
plus  de  mal  qu'on  n'en  avoit  effedivement 
reçu. 

VIII.  Mais  il  faut  encore  remarquée 
ici  9  que  quoique  ces  maximes  foienj: 
vrayes  en  vertu  du  Droit  rigoureux  de  la 
Guerre  >  la  Loi  de  l'humanité  met  néan- 
moins des  bornes  à  ce  Droit;  elle  veut 
que  l'on  confidére  non- feulement,  il  tels 
ou  tels  aéles  d'hoftilité  peuvent  être  ex- 
ercés contre  un  Ennemi ,  fans  qu'il  ait  lieu 
de  s'en  plaindre ,  mais  encore  s'ils  font 
dignes  d'un  Vainqueur  humain  >  ou  mc~ 
me  d'un  Vainqueur  généreux.  Ainfi  au- 
tant qu'il  eft  poffible  »  &  que  notre  dé- 
fenfe  6c  notre  fureté  pour  l'avenir  nous  le 
permettent,  il  faut  tem^efer  les  maux 
que  l'on  a  faits  à  un  Ennemi»  par  les 
principes  de  l'humanité. 

ÏX.  Pour  ce  qui  eft  des  vcyes  mê- 
me que  l'on  peut  employer  légitime- 
ment contre  un  Ennemi?  il  eft  bien  évi- 
dent que  la  Terreur  &  la  Force  ouverte 
font  le  caradére  propre  de  la  Guerre  y 
comme  auffi  la  voye  la  plus  commune 
dont  on  fe  fertj  mais  il  n'eft  pas  moins 
D  5  gerrEiis 


[Olive 


ne  de 


i 


Sa  Part.lV.  Ch.V.  Règles  ^our  connoitre 

permis  d'employer  la  rufe  Ôz  l'artifice 
contre  un  Ennemi?  pourvu  qu  on  le  fafle  j 
fans  perfidie  ôz.  fans  manquer  a  ce  qu'on 
a  promis;  ainfi  l'on  peut  tromper  l'En- 
nemi par  des  faufles  nouvelles  &  des  diC 
cours  inventés  à  plaifir,  mais  on  ne  doit 
jamais  violer  ce  à  quoi  on  s'eft  engagé 
envers  lui,  par  quelque  promeffe  ou  par 
quelque  convention ,  comme  nous  le  fe- 
rons voir  plus  particulièrement  dans  la 
fuite. 

X.  On  peut  juger  par  la  du  Droit 
des  Stratagèmes^  Ôi.  l'on  ne  fauroit  rai- 
ibnnablement  douter  que  Ton  ne  puifTe 
innocemment  employer  la  ru(è  &  l'artifi- 
ce à  l'égard  de  celui  contre  lequel  on 
peut  tourner  toutes  fes  forces  :  les  pre- 
miers moyens  ont  même  cet  avantage  flir 
les  derniers  >  qu'ils  font  ordinairement  fui- 
vis  de  moins  de  maux  >  ik  que  l'on  con- 
ferve  par-là  la  vie  à  bien  des  innocens. 

XI.  1 L  eil  vrai  que  quelques  Nations 
ont  quelquefois  rejette  l'ufàge  des  rufes 
6c  des  tromperies  dans  la  Guerre»  mais 
ce  n'étoit  pas  que  fon  y  trouvât  de  l'in- 
juftice,  c'eil:  par  une  efpèce  de  grandeur 
d'ame  bien  ou  mal  entendue  ,  &  fouvent 
par  la  confiance  qu'elles  avoient  en  leurs 
propres    forces,     Les    Romains    prefque 

julques 


oit 


ce  qui  ejl  permis  dans  la  Guerre     85 

jufques  à  la  fin  de  la  féconde  Guerre  Pu- 
nique fe  faifoiem  un  point  d'honneur  de 
n'ufer  d'aucune  rule   de  Cuerre. 

XII.  Tels  font  les  principes  au 
nioycn  defqucls  on  peut  juger  jufques  à 
queldegré  on  peut  poufler  les  adles  d'hoC- 
tilité  y  ajoutons  là  defllis  que  la  plupart 
des  Nations  n'ont  mis  aucunes  bornes  aux 
Droits  que  la  Loi  Naturelle  donne  d'agir 
contre  un  Ennemi  ;  &  pour  dire  la  ven- 
te,  ïl  eft  bien  difficile  de  déterminer  pré- 
cifément  jufqu'où  il  fiiffit  de  porter  les 
a6tes  d'hoftilité ,  dans  les  Guerres  même 
les  plus  légitimes  »  pour  fe  de'fendrej  ôc 
pour  obtenir  la  réparation  du  dommage» 
ou  pour  fe  procurer  les  furetés  nécelTaires 
pour  l'avenir  ;  d'autant  plus  que  ceux  qui 
entrent  en  Guerre  fe  donnent  eux-mêmes 
l'un  &  l'autre ,  (Se  par  une  efpèce  de 
convention  tacite ,  une  liberté  entière  de 
tempérer  ou  d'augmenter  la  fureur  âes 
armes ,  &  d'exercer  toutes  fortes  d'ades 
d'hoftilité ,  félon  que  chacun  le  trouve  à 
propos. 

XIII.  Et  fi  les  Généraux  d'armée  pu- 
niflent  ceux  qui  ont  porté  les  a6les  d'hof^ 
tilité  au-delà  des  ordres  précis  qu'ils  avoient 
donnés  »  ce  n'cft  pas  tant  parce  qu'ils  ont 
fait  par-là  du  tort  k  l'ennemi ,  mais  prin- 

C  6  cipale- 


^êM*^ 


84  Part.lV.  Ch.V.  Uègles  j^our  connoître 
cipalement  pour  avoir  violé  les  ordres  de 
leur  Commandant,   &  afin  de  maintenir 
la  Difcipline   qui  demande  beaucoup  de 
févérité. 

XIV.  C*EST   encore  par  une   confe- 
quence  de  ces   principes  »   que  ceux  qui 
dans  une  Guerre  Publique   ôc  Solemnel- 
le ,  ont  poullt^   le  carnage  &  les  pilleries 
au-delà  de  ce  que  la  Loi  Naturelle  per* 
iriet,  ne   pafTent  pas  d'ordinaire  dans  le 
inonde  pour   des  meurtriers  ou  pour  des 
voleurs,    &   ne   font   pas    punis   comme    ||* 
tels.     Il  eft  établi  entre  les  Nations  qu'il 
faut  laifTer  cela  k  la  confcience   de  ceux 
qui  fe    font  la    Guerre ,    plutôt   que    de 
s'attirer  des  querelles  fâcheufes ,    en  s'in-     ilïm 
gérant   de    condamner    l'une    ou   l'autre     \f: 
des  Parties. 

XV.  On  peut  même  dire»  que  Fufa- 
ge  où  font  les  Nations  là-delTus  eft  fon- 
^ë  fur  des  principes  naturels.  En  efifet, 
luppolbns  que  dans  l'Indépendance  de 
l'Etat  de  Nature»  trente  Chefs  de  famil- 
le ,  habit  ans  d'une  même  contrée  ,  fe 
lufient  ligués  pour  attaquer  ou  pour  re- 
pouiïer  d'autres  Chefs  de  famille  unis  en- 
iemble  ,  je  dis  que  ni  pendant  cette  Guer- 
re, ni  après  qu'elle  eft  finie?  ceux  de  la 
même  contrée  ou  d'ailleurs  3  qui  n'étoient 

point 


cf  qui  ejî  permis  dans  la  Guerre.  8  $ 
point  entrés  dans  la  ligue  d'une  part  ni 
d'une  autre,  ne  dévoient  &  ne  pouvoient 
point  punir  comme  Meurtriers  ou  vo- 
leurs* aucun  de  ceux  des  deux  Partis  qui 
pourroient  venir  à  tomber  entre  leurs 
mains. 

XVI.  Ils  ne  le  pourroient  pas  pen- 
dant la  Guerre  >  car  ce  feroit  époufer  la 
querelle  de  l'un  des  deux  Partis  >  &  par 
cela  même  qu'ils  font  demeurés  neutres» 
ils  ont  clairement  renoncé  au  Droit  de  fe 
mcler  de  ce  qui  pourroit  fe  pafler  dans 
cette  Guerre;  bien  moins  le  pourroient-ils 
encore  après  la  Guerre  finie  :  puifque  la 
Guerre  ne  pouvant  finir  fans  quelque  ac- 
commodement ou  quelque  Traité  de  Paix  y 
les  IntéreiTés  eux-mêmes  fe  font  récipro- 
quement tenus  quittes  de  tous  les  maux 
qu'il  s'étoient  faits. 

XVII.  Le  bien  de  la  Société  vouloît 
auffij  que  l'on  fuivit  ces  maximes.  Car 
fi  ceux  qui  demeurent  Neutres  étoient 
autorifes  à  connoitre  des  ades  d'hoftilité 
exercés  dans  une  Guerre  Etrangère,  6c 
en  conféquence  à  punir  ceux  qu'ils  ju- 
geroient  en  avoir  commis  d'injuftes  ,  &  à 
prendre  les  armes  pour  ce  fujet,  au  lieu 
d'une  Guerre  ,  il  s'en  éléveroit  néoelfaire- 
meat  plufieursi  6x  ce  feroit  une  fource 

féçoa-* 


86  Part.lV.  Ch.V.  Règles  pour  connoitre 
féconde  de  querelles  &  de  troubles.  Plus 
le«  Guerres  devenoient  fre'quentes ,  <5c  plus 
il  étoit  néceflaire  pour  la  tranquillité  du 
Genre-humain  >  qu*on  n'époufat  pas  légè- 
rement la    querelle  d'autrui.     L'établiire- 
ment  même  des  Sociétés  Civiles  n'a  fait 
que  rendre  plus  nécefiaire  la  pratique  de 
ces    maximes ,    parce    que    les    Guerres 
font  devenues  des  lors  fînon  plus  fréquen-' 
tes,  du  moins    plus  étendues   &  accom-' 
pagnées  d\in  grand  nombre  de  maux. 

XVIII.  Rem  ARQU  ON  s  enfin  que 
tous  les  ailes  d'hoftilité  5  que  l'on  peut 
exercer  le'gitimement  contre  un  Ennemi  ^ 
peuvent  être  exercés  &  fur  nos  propres' 
Terres ,  &  fur  celles  de  l'Ennemi ,  ôc 
fur  une  Terre  qui  n'appartient  à  perfon-" 
ne  ,  <5c  Tur  Mer. 

XIX.  Il  n'en  efl  pas  de  même  en 
Païs  Neutre  j  c'eft-à-dire  ,  dans  ceux 
dont  le  Souverain  n'a  pris  aucun  parti 
entre  ceux  qui  font  en  Guerre.  Dans 
ces  Terres  >  on  ne  fçauroit  le'gitimement 
exercer  aucun  a£le  d'hoftillté,  ni  fur  les 
perfonnes  mêmes  des  Ennemis?  ni  fur  leurs 
biens  ;  cela  non  point  en  vertu  de  quel- 
que droit  de  l'ennemi  même ,  mais  par 
un  jL.lle  refpeâ  pour  le  Souverain  du 
Fais  5   qui   n'ayant    pris   parti  ni  pour  ni 

con- 


ce  qui  ejl  fermîs  dans  la  Guerre.     87 

contre  nous»  nous  met  dans  la  neceffîté 
de  refpeéler  fa  jurifdidion ,  &  de  ne  com- 
mettre aucune  violence  fur  fes  Terres. 
Ajoutez  que  par  cela  feul  que  le  Sou- 
verain du  Païs  eft  demeuré  neutre»  iî 
s*eft  engagé  tacitement  à  ne  permettre 
fur  fon  Territoire  aucun  ade  d'hoftilité 
de  part  ni  d'autre. 


CHAPITRE     VI. 

Des   Droits   que  donne  la  Guerre  fur  leè 

Perfonnes  des  Ennemis  >  de  leur  Eten- 

due  &  de  leurs  Bornes. 

§1.  "XTOyons  maintenant  dans  queî- 
V  que  détail  les  differens  Droits» 
que  la  Guerre  donne  fur  les  Perfonnes 
éi.  ilir  les  Biens  des  Ennemis  >  6c  com- 
mençons par  les  premiers. 

1*^.  Donc  il  eft  certain  que  l'on  peut 
innocemment  tuer  un  Ennemi,  je  dis  in- 
nocemment,  non -feulement  aux  termes 
de  la  Juftice  extérieure ,  <Sc  qui  pafle 
pour  telle  chez  toutes  les  Nations,  mais 
encore  félon  la  Juftice  intérieure  6c  les 
Loix  de  la  Confcieru  e  ;  Et  en  tflet.  le 
but  de  la  Guerre  demande  nécellairement 

que 


88     Part.lV.  Ch.VI.  Des  Droits  de  ta 

que  Ton  ait  ce  pouvoir ,  autrement  ce 
feroit  en  vain  que  Ton  prcndroit  les  ar- 
mes &  que  les  Loix  de  la  Nature  le 
permettroient. 

II.  Si  Ton  ne  confultoit  ici  que  Tufa- 
ge  des  Nations,  ôc  ce  qi>e  Grotius 
appelle  le  Droit  des  Gens,  celte  licence 
de  tuer  l'Ennemi  s'étendroit  bien  loin  ; 
on  pourroit  dire  qu'elle  n'a  point  de  bor- 
nes, &  qu'elle  peut  être  exercée  juiques 
fur  les  perfonnes  innocentes.  Cependant, 
quoiqu'il  Toit  inconteltable  que  la  Guerre 
entraîne  après  elle  une  infinité  de  maux  » 
qui  confiderés  en  eux-mêmes  font  des  in- 
juftices  6v  des  véritables  caïautés ,  mais 
qui  dans  de  certaines  circonftances  doi- 
vent plutôt  être  envifagés  comme  des 
malheurs  inévitables  ,  il  eft  vrai  néanmoins 
que  le  Droit  que  donne  la  Guerre  (ùr  la 
perfonne?  6c  la  vie  de  l'Ennemi  a  a  des 
bornes,  &  qu'il  y  a  ici  des  tempéramens 
à  obferver ,  que  l'on  ne  fçauroit  négli- 
ger fans  crime. 

III.  E  N  général ,  il  faut  toujours  avoic 
égard  aux  principes  que  nous  avons  éta- 
blis dans  le  chapitre  précédent,  pour  ju- 
ger du  degré  auquel  on  peut  porter  les 
afîes  d'hoftilité.  Le  pouvoir  que  Ton  a 
d'ôîer  la  vie  à  l'Ennenù ,  ne  va  donc  pas. 

juf- 


Guerre  fur  les  Ennemis.  89 

Jufques  à  l'infini,  &  fi  l'on  peut  parve- 
nir au  but  légitime  que  Ton  le  propofe 
en  faifant  la  guerre,  il  l'on  peut  obtenir 
la  réparation  du  tort  qu'on  nous  a  fait? 
&  de  bonnes  furetés  pour  l'avenir,  en 
épargnant  la  vie  de  l'Ennemi ,  il  elT:  lU' 
conteftable  que  la  juilice  6c  l'humanité 
veulent  qu'on   en  ufe  de  cette  manière. 

IV.  I L  eft  vrai  que  dans  l'applica- 
tion de  ces  maximes  aux  cas  particuliers  » 
il  elî  très  diflBcile ,  pour  ne  pas  dire  im- 
pcffible  ,  de  marquer  précifëment  l'éten- 
due <5<.  les  bornes  qu'on  doit  leur  donner; 
mais  au  moins  1  il  eŒ  toujours  certain 
que  l'on  doit  tâcher  d'en  approcher  autant 
que  l'on  peut ,  &  fans  bleiTer  nos  inté- 
rêts bien  entendus.  Faifons  l'application 
de  ces  principes  aux  cas  particuliers. 

V.  i^.  Le  Droit  de  tuer  l'Ennemi  ne 
regarde-t-il  que  ceux  qui  portent  a6luel- 
lement  les  armes,  ou  bien  s'étend -il  in- 
différemment fur  tous  ceux  qui  fe  trou- 
vent *  flir  les  Terres  de  l'Ennemi ,  foit 
qu'ils  foient  Sujets  ou  Etrangers?  Je  ré- 
ponds qu'à  l'égard  de  tous  ceux  qui  font 
Sujets  >  la  chofè  eiî  inconteftable  ;  Ce  font 
là  les  Ennemis  principaux ,  'ck  l'on  peut 
exercer  fur  eux  tous  les  aftes  d'hoililité 
en  vertu  de  Tétp.t  de  Guerre. 

VI. 


5)0     Parî.IV.  Ch.Vî.  Des  Droits  de  la 

VI.  Pour  ce  qui  ell  des  Etrangers jijeja^J 
ceux  qui>  lorfque  la  Guerre  efi:  commen- F 
cée ,  vont ,  le  fâchant ,  dans  le  Païs  de 
notre  Ennemi  5  peuvent  avec  juftice  être 
rcgarde's  comme  tels  ^  mais  pour  ceux 
qui  e'toient  déjà  venus  dans  le  Païs  en- 
nemi avant  la  Guerre ,  la  Juftice  <Sc  l'hu- 
manité veulent  qu'on  leur  accorde  quel- 
que tems  pour  fe  retirer;  que  s'ils  n'en 
veulent  pas  profiter  ,  on  le  trouve  par  là 
autorifé  à  les  traiter  comme  nos  Ennemis 
mêmes, 

VII.  2<>.  A  l'égard  des  Vieillards ,  des 
Femmes  &  des  Enfans  5  il  ell:  certain  que 
le  Droit  de  la  Guerre  n'exige  pas  par 
lui-même ,  que  l'on  poulFe  les  hollilités 
jufqu'à  les  tuer ,  &  que  par  conléquent 
c'elt  une  pure  cruauté  d'en  ufer  ainfi.  Je 
dis  que  le  but  de  la  Guerre  n'exige  pas 
cela  par  lui-même;  car  fi  les  Femmes 
par  exemple  exercent  elles-mêmes  des 
a6les  d'hoftilité  î  ii  oubliant  la  foiblelTe  de 
leur  fexe  ^  elles  prennent  les  armes  con- 
tre l'Ennemi,  alors  on  efi:  fans  contredit 
en  droit  de  fe  fervir  contr'elles  de  cekû 
que  donne  la  Guerre  :  Difons  encore  que 
lorfque  le  feu  de  l'a£lion  emporte  le  Sol- 
dat comme  malgré  lui»  &  non-obflant 
les  ordres  é.Q$  Supérieurs  j    à   commettre 

ces 


Pais  èj 
lice  ■ 


Guerre  fur  Ifs  Ennemis.  çi 

ces  a£les  d'inhumanité  ,  comme  par  exem- 
ple 1  à  la  prife  d'une  Ville ,  qui  par  fà 
reTiftance,  a  irrité  les  Troupes»  alors  on 
doit  plutôt  regarder  ces  maux-là  comme 
n  '■^""H  des  malheurs  &  comme  des  fliites  inévi- 
tables de  la  Guerre ,  que  comme  des 
crimes  punilTables. 

VIII.  3*^,  Il  faut  à  peu  près  raifon- 
ner  de  la  même  manière  fur  les  Prifon- 
niers  de  Guerre;  on  ne  fçauroit  pour 
l'ordinaire  les  faire  mourir  i'ans  fe  rendre 
coupable  de  cruauté:  Je  dis  pour  l'ordi- 
naire; car  il  peut  fe  rencontrer  des  cas 
de  néceffité  fi  prclTans,  que  le  foin  de 
notre  propre  confervation  nous  oblige  k 
nous  porter  à  des  extrémités  »  qui  hors 
de  ces  circonftances  feroient  tout -à -fait 
criminelles. 

IX.  £n  général,  les  Loix  même  de 
la  Guerre  demandent ,  que  l'on  s'abftien- 
ne  du  carnage  autant  qu'il  eft  poffible  , 
&  que  l'on  ne  répande  pas  du  fang  lans 
nécefîité  ;  l'on  ne  doit  pas  diredement 
&  de  propos  délibéré  ôter  la  vie  ni  aux 
Prifonniers  de  Guerre ,  ni  a  ceux  qui 
demandent  quartier^  ni  à  ceux  qui  fe  ren- 
dent,  moins  encore  aux  Vieillards,  aux 
Femmes  6c  aux  Enfans ,  6c  en  général , 
à  aucun  de  ceux  qui  ne  font  ni  d'un  âge 

ni 


5>a  Part-IV  Ch.VI.  Des  Droits  de  la 
d'une  profefTion  à  porter  les  armes ,  5c 
qui  n'ont  d'autre  part  à  Ja  Guerre  que 
de  fe  trouver  dans  le  Pais  ou  dans  le  par- 
ti Ennemi.  L'on  comprend  bien  encore 
que  les  Droits  de  la  Guerre  ne  s'éten- 
dent pas  jufqu'à  autorifer  les  outrages  faits 
à  l'honneur  des  Femmes  ;  car  cela  ne  fait 
rien  ni  à  notre  défenfe  »  ni  à  nôtre  fu- 
reté y  ni  au  maintien  de  nos  droits ,  Ôç 
ne  peut  fervir  qu'à  fatisfaire  la  bruta- 
lité du  Soldat:  On  fera  bien  de  coniul- 
ter  fur  cette  matière  GroTius  Liv.  III. 
Chap.  2. 

X.  Mais  dans  les  cas  où  il  eft  per- 
mis d'ôter  la  vie  à  l'Ennemi»  peut  -  on 
lé  fervir  pour  cela  de  toutes  ibrtes  de 
moyens  indifféremment  ?  Je  réponds  qu'à 
confidérer  la  choie  en  elle  même  &  d'u- 
ne manière  abflraite,  il  n'importe  de  quelle 
manière  on  ôte  la  vie  à  un  Ennemi ,  que 
ce  foit  de  vive  force  ou  par  rufe  &  par 
flratagême  )  par  le  fer>  ou  par  le  poifon, 

XI.  Cependant  il  elt  certain  que 
fiiivant  hs  idées  &  les  coutumes  reçues 
chez  les  Peuples  civilifés,  on  regarde 
comme  une  lâcheté  criminelle»  non- feule- 
ment de  faire  donner  à  l'Ennemi  quelque 
breuvage  mortel  ?  mais  encore  d'empoi- 
fonner  les  Puits ,  les  Sources  5  les  Flè- 
ches 


Guerre  fur  ks  Ennemis.  95 

cHes  &  les  Dards,  les  Baies»  les  autres 
choies  dont  on  le  fèrt  contre  lui  :  Or 
il  fuffit  que  cet  ufage  de  regarder  ces 
moyens  comme  criminels  foit  reçu  chez 
les  Nations  avec  iefquelles  ^on  a  quelque 
ehoiè  à  démêler  5  pour  que  l'on  (bit 
cenlé  s'y  foumettre  5  lors  qu'en  commen- 
çant la  Guerre  on  ne  de'clare  point  qu'on 
peut  avoir  la  liberté  d'en  ufer  autre- 
ment >  6c  la  lailTer  en  même  tems  à  Ton 
Ennemi. 

XII.  L'on  peut  fuppofer  avec  d'au- 
tant plus  de  fondement  cette  convention 
tacite  î  que  l'humanité  &  Pintérêt  des 
deux  Parties  la  demandent  également , 
(lir  -  tout  depuis  que  les  Guerres  (ont 
devenues  fi  fréquentes»  qu'elles  font  il 
fouvent  entreprifes  pour  de  légers  fujets  9 
&  que  l'efprit  humain  inge'nieux  à  in- 
venter \ts  moyens  de  nuire ,  a  fi  fort 
multiplié  ceux  qui  font  autorifés  par  l'u- 
fage  >  6c  regardés  comme  honnêtes.  Il 
^It  d'ailleurs  inconteftable  que  quand  on 
peut  venir  au  même  but,  par  des  mo- 
yens plus  doux  6c  plus  humains  ,  6c  qui 
:onfervent  la  vie  à  plufieurs  perfonnes  3 
en  particulier  k  celles  dont  la  conferva- 
tion  intérelTe  particulièrement  la  Société 
lumaine,  l'humanité  veut  que    l'on  fui- 

cette  rowte.  XIII. 


fert 


94     Part.ïV.  Ch.VI.  Des  Droits  de  U 

XIII-  C  B  font  donc  là  de  jufteîj 
précautions  que  les  hommes  doivent  fui' 
vre  pour  leur  propre  avantage.  11  efli 
de  l'avantage  commun  du  Genre  humain  I 
que  les  périls  ne  s'augmentent  pas  l 
l'infini;  en  particulier  la  Société  y  eii,.,., 
intérerfée  par  rapport  k  la  confervatiorijîsav« 
de  la  vie  des  Rois  5  des  Généraux  d'ar-  "««' 
mée  &  d'autres  Perfonnes  confidérables 
du  falut  defquelles  dépend  pour  l'ordi- 
naire celui  des  Sociétés  ;  car  fl  la  vie 
de  ces  Perfonnes  eil:  plus  en  fureté  que  fjiedfi 
celle  des  autres  5  quand  on  ne  l'attaque 
que  par  les  armes ,  elles  ont  d'un  autre 
côté  beaucoup  plus  à  craindre  du  poifon 
&c.  9  &  elles  feroient  tous  les  jours  ex- 
pofées  à  pe'rir  de  cette  manière  >  û.  un 
ufage  bien  établi  ne  les  mettoit  à  cou- 
vert de  ce  côte  -  là. 

XIV.  AJOUTONS  enfin ,  que  tou- 
tes les  Nations  qui  fe  font  piquées  de  «s 
générofitej  ont  toujours  fuivi  ces  maxi-j  «ifiStije 
mes  j  &  les  Confuls  Romains ,  dans  unej  ^^S^ij 
Lettre  qu'ils  écrivirent  à  Pyrrjiust  difoientj  (jç^^ 
qii^il  et  oit  de  l'intérêt  de  toutes  les  Nationsl  |m 
^u'on  ne  donnât  point  de  tels  exemples.        une, 

X  V.  O  N  demande  encnre»  û  l'on,  j^^^ 
peut  légitimement  faire  aflaffiner  un  En-|  3.  ^ 
nemi?    Je  réponds»    l*^»  que  celui  quij 

k 


\mï 


XV! 

teiraiï 
loyer 


Guerre  fur  .les  Ennemis.  95 

^^fe  fert  pour  cela  du  Miniflère  de  quel- 
qu'un des  fiens,  le  peut  en  toute  Juflice. 
Lors  qu'on  peut  tuer  un  Ennemi,  -il 
n'importe  que  ceux  qu'on  employé  pour 
cela  foient  en  grand  où  en  petit  nom- 
bre :  Six  -  cent  Lacédéraoniens  étant  en- 
tres avec  Legi^idas  dans  le  camp  de 
l'Ennemi,  allèrent  droit  à  la  Tente  du 
Roi  de  Perfe:  or  ils  auroient  pu  fans 
doute  le  faire ,  quoi  -  qu'ils  euflent  été 
en  plus  petit  nombre.  L'entreprife  fa- 
ineufe  deMucius  Scevola  eft  louée 
par  tous  ceux  qui  en  ont  parlé  ',  6c 
PoRSENNA  lui  -  même,  celui  à  qui 
3n  vouloit  ôter  la  vie ,  ne  trouve  rien 
que  de  beau  dans  ce  delTein. 

XVI.  Mais  il  n'eft  pîis  fi  aifé  de 
iéterminer ,  fi  l'on  peut  pour  cela  em- 
ployer des  afTaflins ,  qui  en  fe  chargeant 
le  cette  commiiTion  commettent  eux- 
nêmes  un  adte  de  perfidie ,  comme  font 
les  Sujets  par  rapport  à  leur  Souverain» 
les  Soldats  par  rapport  à  leur  Général  ; 
i  cet  égard  il  femble  qu'il  faut  d'abord 
iftinguer  ici  deux  queftions  différentes. 
j/une>  Cl  l'on  fait  du  tort  à  l'Ennemi 
lême  contre  lequel  on  fe  fert  de  Trai- 
tes ;   L'aytre  >  Ci  >   fuppafé  qu'on  ne  lui 

faflc 


era 


q6     Part.lV.  Ch.VI.  Des  Droits  du  U 
faffe  aucun  tort?  on   commet  neanmoinî; 
une   mauvaife  aftion. 

XVII.  ;°.  P o u  R  la  première  quef- 
tionj  à  confidérer  la  chofe  en  elle-mô- 
me  &  fuivant  le  Droit  rigoureux  de  la 
Guerre,  il  femble  qu'en  luppofant  la 
Guerre  jufte ,  on  ne  fait  aucun  tort  à 
l'ennemi ,  (bit  qu'on  profite  de  Toccafl- 
on  d'un  Traitre  qui  vient  s'offrir  de  lui- 
même  )  foit  qu'on  la  recherche  foi-même  j 
&  qu'on  fe  la  procure. 

XVIir  L'Etat  de  Guerre  oà 
l'ennemi  s'eft  mis,  &  où  il  ne  tenoit 
qu'à  lui  de  ne  pas  fe  mettre ,  donne  par 
lui  -  même  toute  permifïion  contre  lui, 
en  forte  qu'il  n*a  aucun  lieu  de  (è  plain 
dre ,  quoi-qu'on  falle.  D'ailleurs  on  n'eft 
pas  plus  obligé ,  à  parler  à  la  rigueur  i 
de  refpe61:er  le  Droit  qu*un  Ennemi  a 
fur  fes  Sujets ,  &  la  fidélité  qu'ils  lui 
doivent  en  cette  qualité ,  que  leurs  vies» 
dont  on  peut  inconteftablement  les  dé-|  ^fiioi 
pouiller  par  Droit  de    Guerre.  ïilom 

XIX.  Cependant,  je  crois  que  j  it  l'Et 
cela  ne  fuffit  pas  pour  rendre  un  afl'affi-i  ài-to 
nat,  fait  dans  ces  circonftances,  tout -à    iW 
fait  innocent;  un  Souverain  qui  aura  la    qetdi 
Gonfcience  tant  foit  peu  délicatç  >  &  qui    ^sc[ 

ferai  él 


!3ie.  Ç 


ffiiocr  i 
à  reii 
itres) 
IBS  les 
lEitre  i 
XX 
!eidsr 
fû6 
wm 

;orani( 
i  nuirf 
'nà 


int 
to 
iccaft 
le  lui 


Guerre  fur  les  Ennemis.  97 

'lôias  fera  bien  convaincu  de  la  juftice  de  Tes 
armes  >  n'ira  point  chercher  des  voyes  de 
trahifon  pour  vaincre  Ton  ennemi,  6c  n'em- 
braflera  pas  facilement  celles  qui  fe  pré- 
lènteront  d'elles  -  mêmes.  La  jufte  confi- 
ance qu'il  aura  dans  la  proteôHon  du 
Ciel  9  Thorreur  pour  la  perfidie  d'autrui, 
la  crainte  de  s'en  rendre  complice  6c  de 
donner  un  mauvais  exemple  ,  qui  pour- 
roit  retomber  llir  lui-  même  6c  (iar  les 
autres  j    lui   feront   mc'prifer    6c    rejetter 

tî  oil  tous  les  avantages  qu'il  pourroit  fe  pro- 
mettre de  tels  moyens. 

XX    5^.    AjouTOiîs   encore   que 

;ey  de  tels  moyens  ne  fçauroient  toujours  être 
regardés  comme  une  chofe  entièrement 
innocente  par  rapport  à  celui  qui  les  met 
en  ufage:  L'^état  d'hoitilité  qui  difpenfe  du 
commerce  des  bons  oftice3>  6c  qui  autorife 
a  nuire»  ne  rompt  pas  pour  cela  tout 
lien  d'humanité',  6cn*empôche  point  qu'on 
ne  doive  )  autant  qu'on  le  peut  •>  eViter 
de  donner  lieu  à  quelque  mauvaife  adion 
de  l'Ennemi  ou  de  quelqu'un  des  fiens  » 
lùr  -  tout  de  ceux  qui  par   eux  -  mêmes 

KB^  n'ont  eu  aucune  part  à  ce  qui  fait  le 
flijet  de  la  Guerre.  Or  tout  traître  commet 
fans  contredit  une  aâion  également  hon- 
teufe  6c  criminelle. 


pli 
guei 

Ai 

lî 

ÎSIf 


98     Part.IV.Ch.VI.  Des  Droits  de  la 

XXI.  6^.  Il  faut  donc  dire  avec 
Grotiusj  qu'on  ne  peut  jamais  en 
confcience  fëduire  ou  folîiciter  à  la  tra- 
liifon  les  Sujets  de  l'ennemi ,  puifque  c'eil 
les  porter  pofltivement  &  diretlement  à 
commettre  un  crime  abominable,  (Se  au- 
iquel  fans  cela  ils  n'auroient  peut  -  être 
jamais  penfé  d'eux-mêmes. 

XXII.  7°.  Autre  chofe  eft, 
quand  on  ne  fait  que  profiter  de  l'oc- 
cafion  ô{  des  difpoiitions  que  l'on  voit 
dans  une  perfonne  qui  n'a  pas  tu  befoin 
ci"être  foliicitée  à  la  trahifbn  ;  or  il  me 
femble  que  la  tache  de  la  perfidie  ne 
tombe  pas  fur  celui  qui  la  trouve  toute 
formée  dans  le  cœur  du  Traître ,  fur- 
tout  fi  l'on  confidire  que  d'Ennemi  à 
Ennemi ,  la  chofe  à  l'égard  de  laquelle  on  !  lomiii 
met  à  profit  les  raauvaifes  difpofitions  httn 
d'autruij  ell:  de  telle  nature»  qu'on  peut 
la  faire  innocemment  6c  légitimement 
Ibi  -  même. 

XXIII.  Mais  quoiqu'il  en  (oit »■ 
par  les  raifons  que  l'on  a  alléguées  ci- 
deflus,  on  ne  peut  guéres  fe  prévaloir 
d'une  trahifon  qui  s'offre,  que  dans  un 
cas  extraordinaire  de  dans  une  efpece  ^j; 
de  nt-ceffité".  Et  quoi  -  que  l'ufage  de  ^  |fjjj, 
plufieurs  Nations   n'ait  rien  d'obligatoire-  j   ij(;j 


Cf|lt3t 

ip 
iiliae 

flliai 
Dtiier 
II 
lîDr: 
Me 
iun 
itCoi 
sîibiil 

tet 


Tî  en 

■irafes. 

XX 


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mii 
)k 
mil 
île  a 
im 
Qpei 
ma 


î^i 


Guerre  fur  les  Ennemis.  99 

par  lui  -même>  cependant  dès- là  que 
les  Peuples  avec  qui  on  a  quelque  chofe 
à  démêler»  regardent  comme  illicite  l'ac- 
ceptation même  des  ofïres  d'une  certaine 
efpéce  de  perfidie  y  comme  celle  d'aG* 
{affiner  fon  Prince  ou  Ton  Général  y  on 
eft  ralfonnablement  cenfé  s*y  foumettre 
tacitement. 

XXIV.  9^.  Re  M  ARQUONS  que 
le  Droit  des  Gens  met  ici  quelque  diffé- 
rence entre  un  Ennemi  véritablement  tel» 
&  un  Rebelle ,  un  Chef  de  Brigands  ou 
de  Corfaires  :  Les  Princes  les  plus  pieux 
ne  font  point  de  difficulté  de  propofer  de 
grandes  recompenfes  à  ceux  qui  vou- 
dront trahir  de  telles  perfonnes  »  6c  la 
haine  que  méritent  de  la  part  de  tous  les 
hommes  ces  fortes  de  Gens»  fait  qu*oa 
ne  trouve  pas  mauvais  qu'un  Prince  met- 
te en  ufage  contr'eux  toutes  Ibrtes  de 
voyes. 

XXV.  Enfin  il  eft  permis  de  tuer 
l'Ennemi  par-tout ,  excepté  fur  les  Ter- 
res d'un  peuple  neutre;  car  les  voyes  de 
fait  ne  font  pas  permifes  dans  une  Socié- 
té Civile,  où  l'on  doit  implorer  le  fe- 
cours  du  Souverain.  Dans  le  tems  de 
la  féconde  Guerre  Punique,  fept  Galères 
des  Carthaginois  étant  dans  un  Port  de  la 

/  E  a  domina^ 


ï 


n 

fïfOIiS 

1) 

lapon 


100  Part.IV.  Ch.VI.  Des  Droits  de  la 

domination  de  Syphax,  alors  Prince  neutre 
entre  les  Romains  oc  les  Carthaginois?  Sci- 
pion  tira  vers  ce  même  Port  avec  deux 
Galères  feulement  ,  que  les  Carthaginois 
auroient  pu  aifément  défaire  ,  avant  qu'el- 
les entrallent  d^ins  le  Port ,  Ci  ils  s'y  dif-  ' 
polbient  effectivement  j  mais  un  coup  de 
vent  ayant  jette  les  deux  Galères  Romai- 
nes dans  le  Port  fans  donner  le  tems  aux 
Carthaginois  de  lever  l'ancre  >  ils»  n'oférent 
plus  remuer  )  parce  qu'ils  étoient  en  Fais 
neutre.  |  XX 

XXVI.     I L  efl   naturel    de   dire   ici 

quelque  chofe  des  Prilbnniers  de  Guerre. 

C'étoit  un  ufage  prefque  univerfellement 

établi  autrefois ,  que  tous  ceux  qui  etoient 

pris  dans  nne  Guerre  jufte  ik  folemnelle» 

foit  qu'ils   fe  fulTent  rendus  eux-mêmes  ,i  j. 

ou  qu'ils  euflent  été  pris   de   vive  force  ) 

devenoient  efclaves ,   du    moment    qu'ils!  ^j  |ç, 

étoient  conduits  dans  quelque  lieu  de  la|*J|j5jp 

dépendance  du    Vainqueur  >    ou    dont  il 

étoit  le  Maitre;  Et  cela  s'étendoit  à  tous 

ceux  qui  étoient  pris,   même  à  ceux  qui 

fe    trouvoient    maiheureufement    fur   les' 

Terres    de   l'Ennemi    dans   le   tems  que 

la  Guerre  s'étoit  élevée  tout  d'un  coup. 

XXVII.     Bien-plus,    non-feuler-j 

ment  ceux   qui  cteient  faits   Phfonniers 

de 


:'j  car 


XX 

neut 


i  Guerre  fur  les  Ennemis.  loi 

de  Guerre ,  mais  encore  leurs  Defcendans 
à  perpétuité  )  e'toient  réduits  à  la  môme 
condition,  c'eft-à-dire,  ceux  qui  nailToient 
d'une  Mère  Efclave. 

XXVIII.  Les  effets  d'un  tel  efcla- 
vage  n'avoient  point  de  bornes,  tout  étoit 
permis  à  un  Maitre  à  l'égard  de  fbn  Ef- 
clave 5  il  avoit  fur  lui  droit  de  vie  6c  de 
inortj  6c  tout  ce  que  i'Efclave  polTedoit 
ou  pouvoit  acquérir  dans  la  fuite  5  appar- , 
tenoit  de  droit  au  Maitre. 

XXIX.  Il  y  a  quelque  apparence? 
que  le  but  6c  la  raifon  pour  laquelle  les 
Nations  avoient  établi  cet  ufage  de  faire 
des  Efclaves  dans  la  Guerre,  étoit  principa- 
lement de  porter  les  hommes  à  s'abftenic 
du   carnage  ,  par  l'efpérance  des  avanta- 

;es  qu'on  retiroit  de  lapolTefîion  des  Efcla- 
es:  Auffi  les  Hidoriens  remarquent-ils 
f  que  les  Guerres  Civiles  étoient  beaucoup 
lus  cruelles  que  les  autres ,  en  ce  que  le 
lus  fouvent  on  tuoit  les  Prifonniers  > 
arce  qu'on  n'en  pouvoit  pas  faire  des 
Sfclaves. 

XXX.  Tous  les  Chrétiens  généra- 
ement  ont  trouvé  à  propos  d'abolir  en- 
t'eux  l'ufage  de  rendre  Efclaves  les  Pri- 
bnniers  de  Guerre  ;  on  fe  contente  au- 
ourd'hui  de  garder  les  Prifonniers  jufqu'à 

E  5  ce 


laois 
.l'el. 
idit 

m 


te  II 
luem 
'emei 

noell 
im 


m 


1021  P.lV.Ch.  VII.  Df  j  Droits  de  la  Guerre    ■ 
ce  qu'on  ait  payé  leur  rançon ,  dont  l*eP.  [ 
timation  dépend  du  Vainqueur ,    à  moins  | 
«|u'il  n*y    ait   quelque  convention    qui  la 
fixe.     Voila  ce  qu'il  y  a  de  plus  eflentiel 
à  remarquer  touchant  les  Droits  que  donne 
la  Guerre  fur  les  perfonnes  des  Ennemis. 


CHAPITRE     VII. 


m 


Des  Droits  que  donne  la  Guerre  fur  les    m^ 
Biens  des  Ennemis. 


liir 


51.      A  L'égard  des  Biens  de  l'Enne- 
-iJL  mi ,    il  eft   inconteftable  que 
l'état  de  Guerre  permet  de  les  lui  enlever, 
de  les    ravager ,    de  les  endommager  & 
même  de  les   détruire  entièrement  ;    car 
comme  le  remarque  fort  bien  G  i  c  E  R  0  N,i 
il  n'eft  du-tout  point  contraire  à    la  Na-  .i>. 
turcj  de  dépouiller  de  fon  bien  une  per-i  j«Sai 
fonne ,    à  qui  l'on  peut  ôter  la  vie  aveci  piife 
juftice  5   de  toutes  ces  fortes  de  maux  que  |m  ap 
i'on  peut  caufer  à  l'Ennemi ,  en  ravageant  1  ijsitde 
ainii  fes  Terres  &  fes  Biens  j  c'eft  ce  qu'on;  k 
appelle  le  Degat.  ù 

•   II.    Ce   Droit  de  Dégât,    s'étend   en 
général  fur  toutes  les    chofes  qui  appar-  fèSi 
tiennent   à    l'Ennemi ,    6c    le   Droit    des 

Gens 


faillie  £ 
iiioD  : 


m 


Jitr  les  Biens  des  Ennemis.      105 

Gens  >  proprement  ainfi  nommé,  n'en  ex- 
cepte pas  même  les  chofes  facrées  y  c*eil- 
à~dire ,  celles  qui  font  confacrées  au  vrai 
Dieu  5  ou  aux  fauiïes  Divinitez  ,  dont,  les 
hommes  font  l'objet  de  leur  Culte  Reli- 
gieux. 

III.  I L  eft  \Tai  qu'à  cet  égard ,  les 
mœurs  &  les  coutimies.  des  Nations  ne 
s'accordent  pas  parfaitement  j  les  unes 
s'étant  permis  le  Dégât  des  chofès  Sacrées 
ôi  Religicufes  ?  ôi  les  autres  l'ayant  envi- 
fagé  comme  une  profanation  crimine.lle  : 
Mais  quels  que  puillent  être  Tufage  ôz. 
les  moeurs  des  Nations,  c'ell  ce  qui  ne 
làuroit  jamais  faire  la  Régie  primitive  du 
Drgit  :  c'efl:  pourquoi  pour  s'alfurer  du 
Droit  que  donne  la  Guerre  à  cet  égard  9 
il  faut  recourir  aux  Principes  du  Droit  de 
la  Nature  ôz  des  Gens. 

]ih  IV.  Je  remarque  donc  que  les  cho- 
fes Sacrées  ne  font  pas  dans  le  fond  d'une 
nature  différente  des  autres  chofes ,  que 
l'on  appelle  Prophanes.  Elles  ne  diffé- 
rent de  celles-ci,  que  par  la  deflination  que 

.çVj  les  hommes  en  ont  fait  pour  fervir  au 
Culte  de  la  Religion.  Mais  cette  defti- 
nation  ne  donne  pas  aux  chofes  la  quali- 
jte  de  Saintes  &  de  Sacrées,  comme  un 
cara6tére  intrinféque  6c  ineffaçable  dont 
E  4  per- 


ilevef] 
gerlî 
t;  Cl 


ai 


iiapfi 
Irait* 


104  P.lV.Ch.VII.  Des  Droits  de  la  Guerre 
perfonne  ne  puiffe  les  dépouiller. 

V.  Ces  chofes  ainfi  facrées  appartien- 
nent toujours  au  Public  ou  au  Souverain, 
&  rien  n'empêche  que  le  Souverain  qui 
les  a  deltinées  au  Culte  Religieux,  ne 
change  dans  la  fuite  cette  delHnation  de 
ne  les  applique  à  d'autres  ufages  ;  car  el- 
les font  de  fon  Dearsaine?  ainli  que  tou- 
tes les  autres  chofes  publiques. 

VI.  Ce  s  T  donc  une  fuperlliti'm  grof* 
fie're  de!  croire  que  par  la  confécration 
<5u  deftination  de  ces  chofes  au  ferviee  de 
Dieu,  elles  changent,  pour  ainfi  dire, 
de  Maitre,  <3c  qu'^elles  n'appartiennent  pas- 
aux  hommes,  qu'elles  foient  tout- à-fait- 
&  abfolument  fouftraites  du  commerce  9 
êc  que  la  propriété  en  pafle  des  hommes 
à  Dieu.  Superllition  dangereufe  qui  doit' 
Ton  origine  à  l'efprit  ambitieux  des  Minit-- 
très  de  la  Religion. 

VII-  1 L  faut  donc  confidérer  les  cho-' 
fes  Sacrées  comme  des  chofes  Publiques»' 
qui  appartiennent  à  l'Etat  ou  au  Souve-. 
rain.  Toute  la  Liberté  que  donne  le- 
Droit  de  la  Guerre  fur  les  chofes  qui  ap-  [1 
partiennent  à  l'Etat ,  elle  la  donne  au/fi 
par  rapport  aux  chofes  Sacrées  :  Elles  peu- 
vent donc  être  endommagées  ou  détruites 
par    l'Ennemi,    du  moins   autant  que  le 

de- 


0' 

|ÏI1C1 

l'ii 
lu'il  I 


m 

BISÎ 


IX, 

fort  ai 


i 


fur  les  Biens  des  Ennemis.      105 

demande  le  but  légitime  de  la  Guerre  j 
mais  cette  modification,  cette  limitation 
que  nous  mettons  au  dégât  des  chofec 
Sacrées  ou  Religieufes  ne  kur  eft  pas 
particulière. 

VIII.  En  général  il  eft  bien  évident, 
qu'il  n'eft  pas  permis  de  faire  le  Dégât 
pour  le  Dégât  même  ,  mais  qu'il  n'eft 
jufte  6c  innocent  que  lorfqu'il  peut  avoic. 
quelque  rapport  à  la  fin  de  la  Guerre, 
c'eft'à-dire  ,  lorfqu'il  nous  en  revient  k 
nous  mêmes  quelque  avantage  dire£t  »  eh 
nous  appropriant  le  Bien  des  Ennemis, 
ou  que  du  moins  en  les  ravageant  ôc  les 
détruifant  5  nous  l'affoiblifTons  en  quelque 
manière.  Ce  feroit  une  fureur  également 
infenfée  6c  criminelle  que  d©  faire  du 
mal  à  autrui  »  fans  qu'il  nous  en  revint  à 
nous  mêmes  aucun  bien  ni  dire61;ement  nî 
indire£lement  :  Il  n'arrive  guéres ,  par 
exemple ,  qu'il  foit  néceflaire  après  la 
prife  d'une  Ville ,  de  ruiner  les  Temples» 
les  Statues  ou  les  autres  Bâtimens  Publics 
ou  particuliers  :  Il  faut  donc  pour  l'or- 
dinaire les  épargner,  aufïi  bien  que  les 
Tombeaux  6c  les  Sépulcres. 

IX.  Disons  même  que  par  rap- 
port aux  chofes  Sacrées  ,  ceux  qui  cro- 
yent    qu'elles   renferment    quelque  chofe 

E  5  de 


I06  P.lV.Ch.VII.  Des  Droits  de  la  Guerre 

de  Divin  &  d'inviolable  »  font  mal?  à  la 
vérité ,    d'y  toucher  en  aucune  manière  ; 
mais  c'eft  feulement  parce  qu'ils  agiflent 
contre  leur  propre  confcience.    Enfin  on 
peut  remarquer  encore  une  autre   raifon 
qui  pouvoit  juflifier  les  Payens  du  repro- 
che de  Sacrilège ,    lors  même  qu'ils   pil- 
loient  les  Temples  des  Dieux  >  qu'ils  re- 
connoiflbient  pour  tels  j  c'eft  qu'ils  s'ima- 
ginoient   que   lorfqu'une    Ville  venoit    à 
être    prife,    les    Dieux   qu'on  y    adoroit 
abandonnoient  en  même  tems  leurs  Tem- 
ples &  leurs  Autels,  fur-tout  après  qu'ils 
les  avoient  évoqués  i    &  toutes  les  chofes 
iàcréesj  avec  certaines  cérémonies:   C'eft 
ce     qu'a    fort    bien    développé   feu   Mr. 
CoccEius  dans  fa  Differtation  de  Evo^ 
catione  Sacrorum. 

X.  Ajoi3ToNS  enfin  fur  cette  matière» 
les  fages  réflexions  que  fait  G  R  o  T  l  u's 
pour  engager  les  Généraux  d'armées  à 
garder  à  l'égard  du  Dégât,  une  jufte 
modération»  par  le  fruit  qui  peut  leur  en  re- 
venir à  eux-mêmes.  Et  premièrement  > 
dit* il,  »  on  ôtera  par  là  à  l'Ennemi  une 
T>  des  plus  puiflantes  armes  >  je  veux  dire 
3>  le  defefpoir.  De  plus,  en  ufant  de  la 
»  modération  dont  il  s'agit,  on  donne 
»  lieu  de  croire  que  l'on  a  grande  efpé- 

rance 


} 


fur  les  Biens  des  Ennemis,  107 
»  rance  de  remporter  la  vi6loire  5  6c  la 
«  clémence  par  elle-même  eft  très  pro- 
3>  pre  à  dompter  &  à  gagner  les  Efprits. 
»  C'eft  ce  que  Ton  pourroit  prouver  par 
V  plufîcurs  faits    confidérabies. 

XI.  Outre  le  pouvoir  que  donne  li 
Guerre  de  gâter  &  de  détruire  les  Biens 
de  l'Ennemi  5  elle  donne  encore  le  Droit 
d'acquérir»  de  s'approprier  &  de  retenir  eu 
confcience  les  chofes  que  l'on  a  prifes 
fur  l'Ennemi,  jufqu'à  la  concurrence  de 
la  fomme  qui  nous  eft  due,  y  compris 
les  fraix  de  la  Guerre  5  à  laquelle  l'Enne- 
mi nous  a  engagé  >  pour  n'avoir  pas  voulu 
nous  fatisfaire  j  ôz.  même  ce  que  l'on  juge 
à  propos  de  garder,  comme  une  fureté 
pour  l'avenir. 

XII.  Selon  les  Régies  du  Droit  des 
Gens,  non-feulement  ceux  qui  ont  pris 
les  armes  pour  un  Jufte  fujet ,  mais  en- 
core tous  ceux  qui  font  la  Guerre ,  ac- 
quièrent la  propriété  de  ce  qu'ils  pren- 
nent à  l'Ennemi  >  6z  cela  fans  régie  ni 
mefure  ,  du  moins  quant  aux  effets  ex~ 
térieurs,  dont  le  Droit  de  propriété  eft 
accompagné ,  c'eft-à-dire  ,  que  les  Na- 
tions neutres  doivent  regarder  les  deux 
Partis  qui  font  en  Guerre  comme  pro- 
priétaires légitimes  de  ce  qu'ils    peuvent 

E  5  ac- 


I08  P.lV.Ch.VII.  Des  Droits  de  la  Guet>. 

acquérir  l'un  fur  l'autre  5  par  la  force 
des  armes ,  l'état  m^me  de  Neutralité  ne 
leur  permettant  pas  de  prendre  parti , 
&  de  traiter  Tun  ou  l'autre  de  ceux  qui 
font  en  Guerre,  comme  un  Uiurpateur^ 
félon  les  principes  que  nous  avons  éta- 
blis   ci-delTus. 

XIII.  Cela  efl:  vrai  généralement  » 
tant  à  l'égard  des  chofes  Mobiliaires  que 
des  Immeubles»  pendant  qu'elles  font 
çntre  les  mains  de  celui  qui  les  a  acqui- 
fes  par  Droit  de  Guerre  ;  mais  fi  des 
mains  du  Vainqueur  elles  font  déjà  paf- 
fées  entre  les  mains  d'un  Tiers  »  rien 
n'empêche ,  û  ce  font  des  Immeubles  > 
que  celui  flir  lequel  elles  ont  été  prifes 
ne  tache  de  les  revendiquer  fur  ce  Tiers 
qui  les  tient  de  fon  Ennemi  à  quelque 
titre  que  ce  foit,  car  il  a  autant  de  Droit 
contre  le  PoffelTeur  >  que  contre  fon  En- 
nemi même. 

XIV.  J'ai  dit-,  fi  ce  font  des  Immeu^ 
Mes  y  car  pour  ce  qui  efl;  des  chofes  Mo- 
biliaires 9  comme  elles  peuvent  paffer  ai- 
fément  par  le  commerce  entre  les.  mains 
des  Sujets  d'un  Etat  neutre,  fans  que 
ceux  qui  les  acquièrent  fâchent  fouvent 
que  ce  font  des  chofes  prifes  a  la  Guér- 
ies   la  tranquillité  des  Peuples»  le   Bien 

du 


fur  les  Biens  des  Ennemis.  I09 
du  Commerce  >  6c  l'état  même  de  neu- 
tralité )  demandent  qu'elles  foient  tou- 
jours réputées  de  bonne  prife  &  appar- 
tenir de  plein  droit  à  celui  de  qui  on  les 
tient;  mais  il  n'en  eil:  pas  de  même  des 
Immeubles  9  ils  font  immobiles  de  leur 
nature  ;  &;  ceux  à  qui  un  Etat ,  qui  les 
a  pris  (ur  fon  Ennemi  >  veut  les  céder  9 
ne  peuvent  pas  ignorer  la  manière  dont 
il  les  poflede. 

XV.  On  demande  9  quand  eft-ce  que 
les  chofes  prifes  par  Droit  de  Guerre 
font  cenfées  véritablement  priles  &  ap- 
partenir à  celui  qui  s'en  el1:  mis  en  po(^ 
feiîîon  ?  Grotius  répond  en  Jurirconful» 
te,  qu'on  efl  cenfé  avoir  pris  par  Droit 
de  Guerre  les  chofes  Mobiliaires  >  du  mo- 
ment qu'elles  font  à  couvert  de  la  pour* 
fiiite  de  l'Ennemi,  ou  qu'on  s'en  eil  ren- 
du Maitre  de  telle  manière  >  que  l'Enne- 
mi à  qui  on  les  a  enlevées  5  doive  vrai- 
fembiablement  avoir  perdu  l'efperance  de 
les  recouvrer.  C'eft  aiafi  >  dit-il ,  que 
les  Vaifleaux  ôc  les  autres  chofes  dont 
l'on  s'empare  fur  Mer  ne  font  cenfées 
prifes  ,  que  lors  qu'on  les  a  amenées  dans 
quelque  Port  ou  quelque  Havre  de  nô- 
tre  dépendance?   ou   bien  dans  l'endroit 


Iio  V  Ml.Ch.Vn.  Des  Droits  de  îa  Guerre     ' 

de  la  Mer,  où  fe  tient  une  Flotte  enLiére 
que  ron  y  a  envoyée*,  car  ce  n'eil  qu'a- 
lors que  l'Ennemi  commence  à  defeîpe- 
rer  de  les  recouvrer. 

XVL  Mais»  pour  moi?  il  me  femble 
que  cette  manière  de  répondre  a  la  ques- 
tion efl:  tout- a-fait  arbitraire  >    &    qu'elle 
n'a  aucun  fondement  naturel.     Je  ne  vois 
pas  pourquoi  les    prifes    qu'une  des  par- 
ties a  faites  fur  l'autre  ne  lui  appartiennent 
pas  9    du  moment  même  qu'il  les    a  fai- 
tes ;  car  enfin ,  un  Ennemi  fe  trouve  dans 
les  circonflances  néceflaires  pour    acqué- 
rir la  propriété,    dans  le   moment  même 
de  la  capture  :    Il  a  l'intention  d'acquérir 
une  caufe  ou  un  titre  d'acquifition  jufte, 
fçavoir  le  Droit  de  la  Guerre?    ôc  il  pot- 
fede  aéluellement  la  chofe  ;  &  fî  le  prin- 
cipe que  fuppofe  Grotius  avoit  lieu?  ôc 
que  les  chofes  prifes  flir  FEnnemi  ne  bif- 
fent cenfées  bien  prifes,  que    lorfqu'elles 
font    tranfportées    en   lieu    de  fureté?    il 
s'enfuivroit    que    le    butin    qu'une    petite 
Troupe  de  foldats  auroit  fait  fur  l'Enne- 
mi t    pourroit    lui    être-  enlevé    par    une 
Troupe  plus  forte  du  même  parti,  comme 
appa' tenant  encore  a  l'Ennemi  fur  qui  il  a 
^té  fait,  fuppofé  que  cette  féconde  Trou- 
pe 


fur  Us  Biens  des  Ennemis.  m 
pe  attaquât  la  première ,  avant  que  cel- 
le-ci eut  tranlporté  fon  butin  en  lieu 
de    fureté. 

XVII,  Cette  dernière  circonftance 
eft  donc  tout-à-fait  indifférente  à  la  quef- 
tion  dont  il  s'agit  :  la  difficulté  plus  ou 
moins  grande  que  peut  rencontrer  l'En- 
nemi dépouillé ,  à  recouvrer  ce  qu'on  lut 
a  enlevé»  n'empêche  point  que  ce  qui 
a  e'te'  pris  ,  n'appartienne  aéluellement  au 
Vainqueur.  Tout  Ennemi  comme  tel , 
&  tant  qu'il  demeure  tel»  conferve  tou- 
jours la  volonté  de  recou^^rer  ce  que 
l'autre  lui  a  prisj  TimpuilTance  où  il  fe 
trouve  pour  l'heure»  ne  fait  que  le  ré- 
duire à  la  nécefïité  d'attendre  un  tems 
plus  favorable  qu'il  cherche  &  qu'il  fou- 
haite  toujours.  Ainfi,  par  rapport  à  lui, 
la  chofe  ne  doit  pas  être  plus  cenfée 
prife  lors  qu'elle  eft  en  lieu  de  fureté  , 
que  quand  il  eft  encore  en  état  de  la  pour- 
fuivre  :  Tout  ce  qu'il  y  a  »  c'eft  que  dans 
ce  dernier  cas  la  poffefiion  du  Vainqueur 
n'eft  pas  aufli  aflurée  que  dans  le  pre- 
mier, &  la  vérité'  eft  que  cette  diftinc- 
tion  n'a  été  inventée  que  pour  établir 
les  Régies  du  Droit  de  FoftUminie  *  ou 
la  ir.'.niére  dont  les  Sujets  de  l'Etat,  à 
qui  ion    a    pris    queloue    choie    dans    la 

Guer- 


ÏI2  P.lV.Gh.VlI.  Des  Droits  de  la  Guerre 

Guerre  >  rentrent  dans  leurs  droits ,  plu- 
tôt que  pour  déterminer  le  tems  de  Tac- 
quilition  des  chofes  piifes  d'hnnemi  à 
Ennemi. 

XVIII.  Voila  ce  qu'il  me  femble 
que  le  Droit  Naturel  décide  fur  cette 
queftion.  Grotius  remarque  encore  que 
par  l'ufage  établi  de  ion  tems  entre  les 
Peuples  de  l'Europe ,  il  (iifEt  que  ces 
chofes  ayent  été  ving-quatre  heures  au 
pouvoir  de  celui  qui  les  a  prifes  fur  l'En- 
nemi )  pour  qu  elles  foient  cenfées  lui  ap- 
partenir. Mr.  De  Thou  dans  Ton  Hiltoire 
tlir  l'an.  1 595.  nous  donne  un  exemple  que 
cela  fe  pratiquoit  ainfi  fur  terre.  La 
Ville  de  Liere  en  Brabant  9  ayant  été 
prife  &  reprife  dans  le  même  jour,  le 
butin  fait  fur  les  Habitans  lewr  flit  ren- 
du ,  parce  qu'il  n'avoit  pas  été  ving- 
quatre  heures  entre  les  mains  des  enne- 
înis  5  mais  cette  Régie  flu  changée  en- 
fuite  par  rapport  aux  Provinces-Unies , 
&  en  général  on  peut  remarquer  que 
chaque  Souverain  peut  établir  ia-deffus 
telle  Régie  qu'il  juge  à  propos  >  ôi  fai- 
re à  ce  fujet  des  Concordats  avec  les 
autres  Souverains  ;  Il  y  en  3.  eu  pîu- 
iîeurs  faits  en  difFerens  tems  5  entre  les 
Hollandais  6c  les  Efpagnoîsj  les  Portu- 
gais 


fur  les  Biens  ties  Ennemis.       ilj 

gais  (Se  les  Etats  du  Nord. 

XIX.  GR.0T1US  applique  aufCi  ces 
principes  aux  Terres;  elles  ne  font  pas 
cenfées  priles  du  moment  qu'on  les  oc- 
cupe} mais  il  faut  pour  cela  qu'elles 
foient  environnées  de  Fortifications  du- 
rables ,  enforte  que  TEnncmi  ne  puilFe 
y  entrer  ouvertement  qu'en  forçant  ces 
Retranchemens  :  Mais  on  peut  encore  ap- 
pliquer à  ce  cas-ci  les  réfle'xions  que  nous 
avons  faites  ci-defliis.  Uu  Terrain  ap- 
partient à  l'Ennemi  dès  qu'il  en  efl:  le 
maitre  ,  &  aulTi  long-tems  qu'il  en  de- 
meure en  poileffion  :  le  plus  ou  le  moins 
de  précautions  qu'il  peut  prendre  pour 
s'en  alTurer  ne  f^it  rien   à  cela. 

XX.  Mais  quoi-qu'il  en  foit,  il  faut 
bien  remarquer  ici ,  que  pendant  tout  le 
tems  de  la  Guerre  ,  le  Droit  qu'on  ac- 
quiert fiir  les  chofes  dont  on  a  dépouillé 
l'Ennemi,  n'eft  valable  que  par  rapport 
à  un  Tiers  neutre;  car  l'Ennemi  lui- 
même  peut  reprendre  ce  qu'il  a  perdu  > 
toutes  les  fois  qu'il  en  trouve  le  moyen  9 
jufqu'à-ce  que  par  un  Traité  de  Paix  > 
il  ait  renoncé    à  toutes   prétentions. 

XXI.  Il  efl:  certain  encore  ,  que  pour 
pouvoir  s'approprier  une  chofe  par  Droit 
de  Guerre,  il  faut  qu'elle  appartienne  à 

i'En- 


ÏI4  P.lV.Ch.VII.  Des  Droits  de  la  Guerre 

l'Ennemi;  car  celles  qui  appartiennent  à  des 
Gens  qui  ne  (ont  ni  (es  Sujets  5  ni  ani- 
més du  même  efprit  que  lui  contre  nous, 
ne  fçauroient  être  prifes  par  Droit  de 
Guerre»  encore  même  qu'elles  le  trou- 
vent fur  \e.s  Terres  de  l'Ennemi;  mais 
il  des  Etrangers  neutres  fournilloient  à 
nôtre  Ennemi  quelque  chofe  5  &  cela  à 
deflein  de  le  mettre  en  état  de  nous  nui- 
re, ils  peuvent  alors  être  regardés  com- 
me étant  du  parti  de  notre  Ennemi,  & 
par  conféquent  leurs  effets  font  fujets  à 
être  pris  par  Droit  de  Guerre. 

XXII.  Il  faut  pourtant   remarquer  a 
ce  fiijet  que  dans  le  doute  ,  la  préiomp- 
îion   ell  toujours ,  que  ce  que  l'on  trou- 
ve   en    Païs     Ennemi    ou    dans    un    de 
fes  Vailleaux,    eft  cenfé   lui   appartenir;' 
car  outre  que  cette  préemption  eft  très  ^ 
naturelle ,    fi    la   maxime  contraire  avoit  ' 
lieu,  elle   fourniroit  Toccafion  à  une  in- 
finité   de  fraudes;    mais    cette    préfomp- 
tion,   quelque  raifonnable  qu'elle    foit  en 
elle-même,  peut    être   détruite    par    des 
preuves   contraires. 

XXIII.  Les    VaiiTeaux    appartenans    j| 
à  des  Amis  ne  font  pas   non  plus  de  bonne 
prife  5  à  caufe  de  quelques  Efft  ts  des  en- 
nemis   qui  s'y  trouvent)    à    r.  oini  qu'ils 

n'y 


fur  les  Biens  des  Ennemis.       115 

n'y  ayent  ét^  mis  par  le  confentement  du 
Maitre  du  Vaifleau ,  qui  par  là  femble 
violer  la  neutralité  ou  l'aniitiëj  ôz  nous 
donner  un  jufte  Droit  de  le  traiter  com- 
me  Ennemi. 

XXIV.  Mais  il  faut  en  génëral  re- 
marquer fur  toutes  ces  quedions ,  qu'il 
eftde  la  prudence  &  de  la  fagefle  des 
Souverains  de  s'entendre  entr'eux  fur  ces 
différens  cas ,  par  des  Concordats  précis, 
afin  d'éviter  les  difputes  qui  en  peu- 
vent   naître. 

XXV.  Remarquons  encore,  que 
c'eft  une  conféquence  des  principes  que 
nous  venons  d'établir,  que  quand  on  a  pris 
fur  l'Ennemi  des  choies ,  dont  il  avoit 
dépouillé  lui  -  même  quelqu*autre  >  par 
Droit  de  Guerre,  l'ancien  PofleiTeur  qui 
les  a  ainfî  perdues ,  ne  peut  point  les  re- 
clamer entre  nos  mains. 

XXVI.  Une  autre  queftion  que  Ton 
feit  ici,  c'eft  de  fçavoir,  fi  les  chofes  pri- 
fes  dans  une  Guerre  Publique  ÔC  Solemneile 
appartiennent  à  l'Etat,  ou  aux  Particu- 
liers qui  en  font  membres  ,  ou  à  ceux 
qui  en  on  fait  eux-mêmes  le  butin  ?  Je 
réponds,  que  comme  c'eil:  au  Souverain 
feul  qu'appartient  le  Droit  de  faire  la 
Cuerre,  6c  que  c'efl:  toujours  par  fon  au- 
torité 


ll6  P.lV.Ch.VlI.  Des  Droits  de  la  Guerre 
toritë  qu'elle  fe  fait ,  c'eft  auffî  à  lui  qu'efl: 
acquis    originairement    ôi    premièrement 
tout  le  butin  ,  qui  que  ce  foit  qui  le  faiïe. 

XXVII.  Cependant,  comme  il  n'y 
a  point  de  Citoyen  à  qui  la  Guerre  ne 
Toit  onereufe,  il  eft  de  l'équité  &  de 
l'humanité  du  Souverain,  de  faire  enforte 
que  chacun  fe  relïente  des  avantages  qui 
en  peuvent  revenir  :  Pour  cet  effet ,  ou 
l'on  peut  donner  à  ceux  que  l'on  fait 
marcher  en  campagne  s  une  paye  des  De- 
niers Publics  9  ou  partager  entr'eux  le  bu- 
tin :  Pour  ce  qui  eft  des  Troupes  Etran- 
gères 7  le  Souverain  n'eft  tenu  que  de 
leur  payer  exaélement  leur  foldej  ce  qui 
eft  au-delà  eft  pure  libéralité. 

XXVIII.  Grotius  qui  examine  fort 
au  long  cette  queftion ,  diftingue  les  ac- 
tes d'hoflilité  véritablement  publics ,  6c 
les  aéles  particuliers  d'hoftilité  faits  d'au- 
torité privée  9  à  l'occafioti  d'une  Guerre 
publique.  Par  les  derniers ,  félon  lui  9 
les  Particuliers  acquièrent  eux-mêmes 
premièrement  6c  diredement  9  ce  qu'ils 
prennent  fur  l'Ennemi  j  au  lieu  que  par 
les  premiers ,  tout  ce  que  l'on  prend  eft 
au  profit  du  Peuple  ou  du  Souverain: 
Mais  on  a  eu  raifon  de  critiquer  cette 
décifion  ^  toute  Guerre  publique  fe  faifant 

par 


fur  les  Biens  des  Ennemis.       117 

ijpar  autorité  du  Peuple  ou  du  Chef  du 
t|  Peuple  î  c'eft  de  lui  auffi  que  vient  ori- 
:.  ginairement  tout  le  Drv)it  que  des  Par- 
f  j  ticuliers  peuvent  avoir  iur  les  chofes  pri- 
s  I  fes  à  rEnnemi  :  ïi  faut  toujours  ici  un 
;  '  confentement  ou  exprès  ou  tacite  du  Sou- 
I   verain. 

i||  ..v  XXIX.   Remarquons  encore  fur 
I  '  cette  queftion  p  que  Grotius  en  la  trai- 
:    tant ,   a  confondu  deux  chofes  différentes. 
.    La  première    dont    il  s'agit ,    ne    fe  rap- 
porte point  au  Droit  des  Gens ,   propre- 
ment ainfi  nomme  ',    car  de  quelque  ma- 
nière qu'on  entende  ce  Droit,  &  fur  quoi 
qu'on   le  fonde,    il  doit  regarder  les   af^ 
faires  que  les   f'euples  ont  à  démêler  en- 
femble  ;  or  ,  que  le  Butin  appartienne  au 
Souverain    qui  fait    la    Guerre ,    ou    aux 
i  Généraux  d'armées,  ou  aux  Soldats»  ou 
à  toute  autre  perfonne  qui  a  pris  quelque 
chofe  flir  l'Ennemi  5  cela  ne  fait  rien  »  ni 
a  TEnnemi  mcme,  ni  aux  autres  Peuples. 
\  Si  ce   qui  eft  pris  eft  de  bonne  prife ,  ii 
importe  fort  peu   à  l'Ennemi ,    entre  les 
mains  de  qui  il  demeure.     Pour  ce  qui 
eft  des  Peuples  neutres  9  iî  fuffit  que  ceux 
d'entr'eux  qui  ont  acheté  ,  ou  acquis  de 
quelque  autre  manière  une  chofe  mobili- 
aire ,  açquifs  à   la  Guerrç  ?   nç  puiffent 

point 


^1 


Il8  P.IV.Gh.Vll.  Des  Droits  de  la  Guerre 

point  être  inquiétés  ou  recherchés  là-def- 
fus.  La  vérité  efl  que  les  Réglemens  & 
les  ufages  qu'il  y  a  fur  ce  fujet  ne  font 
point  de  Droit  Public,  6c  leur  confor- 
mité dans  plufieurs  Païs  n'emporte  autre 
chofe  qu'un  Droit  Civil  >  commun  à  plu- 
iieurs  Peuples  féparément. 

XXX.  P  o  u  R  ce  qui  regarde  en  par- 
ticulier l'acquifition  de  chofes  Incorporelles 
par  Droit  de  Guerre  )  il  faut  remarquer , 
qu'on  n'en  devient  Maitre  que  quand  on 
ell  en  polTeffion  du  fujet  même  auquel 
elles  font  attachées  ;  or  elles  accompa- 
gnent ou  les  chofes  ou  les  perfonnes.  On 
attache  fouvent»  par  exemple,  aux  fonds 
de  Terres ,  aux  Rivières  )  aux  Ports,  aux 
Villes,  certains  droits  qui  les  fuivent  tou-j 
jours  ,  à  quelques  Poffeffeurs  qu'elles  par-l 
viennent ,  ou  plutôt  ceux  qui  les  poffe- 
dent  ont  par  cela  feul  certains  Droits 
fur  d'autres  chofes  ou  fur  d'autres  per- 
fonnes. j 

XXXI.  Les  Droits  qui  conviennent 
dire6lement  &  immédiatement  à  une  per-j 
fonne,  regardent  ou  d'autres  perfonnes' 
ou  feulement  certaines  chofes  :  Ceux  qu'u- 
ne perfonne  a  fur  une  autre  perfonne  ,  nej 
s'acquie'rent  que  par  le  confentement  dé 
gdle-ci,    q^iù  eft   cenfée  iCayQis  voului 

" doq 


fur  les  Biens  des  Ennemis.  119 
donner  pouvoir  fur  elle  c^u'à  une  cer- 
taine perlonne  déterminée,  &  non  à 
une  autre,  ainfl  lors  qu'on  a  pris  le  Roi 
du  i'euple,  avec  qui  on  efi  en  Guerre, 
on  neii  pas,  pour  cela  feul,  Maitre  de  Ton 
Royaume. 

XXXII.  Mais  à  l'égard  des  Droits 
perfonnels  fur  les  chofes  ,  il  ne  fuffit  pas 
de  s'être  faili  de  la  perfonne  de  l'ennemi, 
pour  avoir  acquis  tous  Tes  Biens ,  à  moins 
qu'on  ne  s'empare  en  eiFet  de  ces  Biens 
mêmes  dans  l'occafion.  On  peut  voir  là- 
idelTus    l'exemple  que  donnent    GroTIUS 

ôcPuFFBNDoRF,  de  la  Conation que 
fit  Alexandre  le  Grand  aux 
jTheflaliens ,  après  avoir  détruit  la  Ville 
ide  Thébes  ,  d'un  Contrat  par  lequel  les 
ThelTaliens  rcconnoilToient  devoir  aux  The- 
bains  cent  Talens. 

XXXIII.  Tels  font  les  Droits  que 
donne  la  Guerre  fur  les  Biens  de  l'Enne- 
mi. Au  rerte ,  Grotius  prétend  que 
le  Droit  en  vertu  duquel  on  acquiert  les 
chofes  prifes  fur  l'Ennemi,  eil:  tellement 
propre  &  particulier  aux  Guerres  publi- 
ques ,  faites  dans  les  formes  1  qu'il  n'a 
aucun  lieu  dans  les  autres,  comme  dans 
les  Guerres  Civiles  ôcc»  Et  qu'en  par- 
ticulier dans  les  Guçrres  Civiles?  il  ne  fe 

fait 


130  P.I  V.Ch.VII.  Des  Droits  de  la  Guerre 

fait  aucun  changement  de  Maitre  >  qu'eiij 
vertu  de  la  Sentence  d'un  Juge. 

XXXIV.  Mais  on  peut  remarquer 
là-deffus,  que  dans  la  plupart  des  Guer 
res  Civiles  9  on  ne  reconnoit  point  de 
Juge  commun.  Si  l'Etat  eft  Monarchi» 
que  ,  la  difpute  roule  >  ou  fur  la  (uccef- 
fion  à  la  Couronne  »  ou  fur  ce  qu'une 
partie  de  l'Etat  prétend  que  le  Roi 
abufé  de  fon  pouvoir  d'une  manière  qui 
autorifè  les  Sujets  à  prendre  les  armes 
contre  lui. 

XXXV.  Au  premier  cas,  la  nature 
même  du  fujet  pour  lequel  on  en,eft  venu 
à  la  Guerre,  fait  que  les  deuK  Parti? 
forment  alors  comme  deux  Corps  diftinils 
jufqu'à  ce  qu'ils  viennent  à  convenir  d'un 
Chef  par  quelque  Traité  :  Ainfi ,  pai 
rapport  aux  deux  Partis  qui  étoient  en  air 
Guerre  5  c*eft  d'un  tel  Traité  que  dépenc 

le  Droit  que  l'on  peut  avoir  fur  ce  qu 
SL  été  pris  de  part  &  d'autre,  &  rier 
n'empêche  que  la  chofe  ne  foit  laifTée  fui 
le  pied,  &  de  la  même  manière  qu'elle* 
lieu  dans  les  Guerres  publiques j  entre  deui 
Etats  toujours  diftinéls. 

XXXVI.  Pour  les  autres  Peuplei 
qui  n'avoient  point  été  mêlés  dans  la  Guer 
fe  p  ils  ne  font  pas  plu|  autcrifés  à  exa 


k 


fur  les  Biens  des  Bnnemis.       121 

miner  la  validité  des  acquifitions  »  que 
lorfqu'il  s'agit  d'une  Guerre  faite  entre 
deux  Etats. 

XXX VII.  L'autre  cas,  je  veux 
dire  le  foulévement  d'une  partie  confîdé- 
rable  de  l'Etat  ,  contre  le  Prince  Ré- 
gnant 5  ne  peut  guéres  arriver  que  quand 
un  Roi  y  a  donné  lieu  par  fa  tyrannie  ou; 
par  la  violation  des  Loix  fondamentales  ; 
ainli  le  Gouvernement  eft  alors  dilTous  ?  ôc 
le  Corps  fe  trouve  aduellement  divifé  en 
deux  corps  difHn6ls  &,  indépendans  9  de 
forte  qu'il  faut  en  juger  de  même  que  du 
premier. 

XXXVIII.  A  plus  forte  raifon, 
cela  a  -  t  -  il  lieu  dans  les  Guerres  Civiles 

t  d'un  Etat  Républicain .  où   la  Guerre  dé- 
truit   d'abord  par  elle  -  même    la  Souve- 
jrainete',    qui   ne  fubfifle  que  par  l'union 
idu  Corps. 

XXXIX.  G  R 0 T  I u s  lèmble  avoic 
pris  fes  idées  là-deflus  de  l'ancien  Droit 
Romain  :  mais  le  Droit  Romain  vouloit 
que  les  Prifonniers  faits  dans  une  Guerre 
Civile  ne  pulTent  point  être  réduits  à 
l'Efclavage.  C'eft  ,  comme  le  remarque 
le  Jurifconfulte  Ulpien»  f  parce  que 

Burlam.  D.  Polît.  T.III,         F  l'ont 

;■■!  '  -  '  ■   I  I    I        I        I    il    I    111^ 


JZ%  V.IV. Ch.Vîl.  Des  Droits  de  la  Guerre 

l'on    regardait  la  Guerre  Civile  ,  comme 
n'étant  pas  proprement  une  Guerre  ,  mais 
ime   Dijjhifioii    Civile  y  car   une    véritable 
Guerre   fe  fait  entre    ceux  qui  font  En- 
nemis 6z  animés  d'un  eiprit  Ennemi    qui 
les    porte   à    chercher  la   ruine  de  l'Etat 
l'un    de    l'autre  j    au   Ueu   que   dans  une 
Guerre  Civile  ,    quelque    nuifible  qu'elle  i 
ïbit   le    plus  fouvent  à  l'Etat,  l'un  veutj 
fe  fauver  d'une  manière  de  l'autre  d'une 
autre;    ainii   ils    ne   font   point  Ennemis  :j 
chacun  des  deux  partis  demeure  toujoursj 
Citoyen  de   l'Etat   ainfi  divile.  ! 

XL.    Mais    tout   cela   eil:  une  pure 
îlippofition,  ou  une  fiElion  de  Droit  y  qui 
n'empêche    pas    que    tout    ce    que    nous 
avons    dit   ne    foit   vrai  >    &  n'ait  lieu  le 
plus  fouvent  ;   &;    (i   parmi  les  Romains 
on  ne  pouvoit  s'approprier  ,    comme  vé- 
ritablement    Efclaves ,     les     Prifonnierf 
faits  dans  une  Guerre  Civile,    c'étoit  er 
%'ertu   d'une  Loi   particulière    reçue  par- 
mi   eux  j    &  non  pas  à  caufe  du  défau 
des  conditions  ou  des  formalités  que  de 
mande  >  félon  Grotius,   une  Guerr^ 
publique    &    folemnelle    félon   le    Droi 
dQs  Gens. 

XL  IL    E  N  F 1  N  5    pour   ce    qui   e! 
des  Guerres  des  Brigands  <^  des  Corfai   ,„ 

■xesi 


fur  les  Biens  des  Ennemis.      12,5 

res ,  fi  elles  ne  font  pas  fuivies  des  effets 
dont  nous  avons  parle  ,  fi  elles  ne  don- 
nent pas  à  ces  Goriaires  le  Droit  de  s'ap- 
proprier ce  qi^ils  ont  pris»  c'eft  parce 
que  ce  font  des  Voleurs  5  des  Ennemis 
du  Genre-humain  ,  (k  par  conféquent  des 
Gens  dont  tous  les  aélcs  d'hoftilité  font  ma- 
nifellement  injures,  ce  qui  autorife  tou- 
tes les  Nations  à  les  traiter  en  Ennemis; 
au  lieu  que  dans  les  autres  fortes  de  Guer- 
res il  eil  fouvent  alTez  difficile  de  juger 
de  quel  côté  efl  le  bon  Droit  5  de  forte 
que  la  chofe  demeure  6c  doit  demeurer 
indécife  par  rapport  à  ceux  qui  n'ont 
pris  aucun  parti. 


CHAPITRE     VIII. 

\Du  Droit  de  Souveraineté  que  l* on  acq^uiert 
fur  les  Vaincus. 

§  I.  /^Utre  tous  les  effets  de  la  Guer- 
I  V-/  re  dont  nous  avons  parlé  juf- 
liju'icij  il  y  en  a  encore  un  qui  eft  le 
[îlus  confidérable,  &  dont  il  nous  refte  à 
Jraiter  \  je  veux  dire  le  Droit  de  Souve- 
raineté que  l'on  acquiert  far  les  Vaincus, 
^ous  avons  déjà  fait  cette  ji^marque  ci- 
F  2       '"  de- 


il4  V. IV. Ch.Vll.  Du  Droit  de  Souver. 

devant  >  en  expliquant  les  différentes  ma- 
nières dont  on  peut  acquérir  la  Souve- 
raineté, c'eit  qu'en  général  on  peut!  l'ac- 
quérir ou  d'une  manière  violente  <Sc  par 
Droit  de  Conquête  6cc. 

II.  Mais  il  faut  bien  prendre  garde  > 

que  la    Guerre  ou  la  Conquête  ,    conlî* 

derée  en  elle  -  même  ,    n'eft  pas  propre- 

.înent   la  caufe  de  cette  acquiiition  i    elle 

n*eil:  pas  la  fource  ou  l'origine  immédia- 
te de  la  Souveraineté  »    c'eil  toujours  1^ 
confentement    du    Peuple    ou  exprès   oii 
îacite  y    fans    ce   confentement  l'Etat    de! 
Guerre  fubfiite  toujours  j    on  ne  fçauroil 
concevoir  comment  on  pourroit  être  danj 
l'obligation    d'obéir  à  celui  à  qui  on  n'; 
rien  promis:  La  Guerre  n'efi:  donc  à  proj 
prement  parler ,  que  l'occafion  de  l'acqui 
Ution  de  la  Souveraineté  ,  &  les  Vaincu 
aiment  mieux  fe  foumettre  au  Vainqueuri 
que  s'expofer  à  une  entière  deftruôfion. 

III.  D' AILLEURS  Tacquifition  d 
la  Souveraineté  par  Droit  de  Conquête  ij 
peut ,  à  parler  à  la  rigueur  >  palier  poi 
légitime  >  à  moins  que  la  Guerre  ne  m 
juite  en  elle  -  même  )  &  que  le  but  lég' 
time  que  l'on  fe  propofe,  n'autorife  j; 
Vainqueur  à  pouffer  les  aftes  d'hoftilij: 
jufqu'à  acquérir  la  Souveraineté  liar  h 

'      Vait 


Ai 


fur  les  Vaincus'.  125 

Vaincus ,  c'eft-à-dire ,  qu'il  faut  que  nôtre 
Ennemi  n'ait  pas  d'autre  moyen  de  s'aquiter 
envers  nous  de  ce  qu'il  nous  doit  >  de  nous 
dédommager ,  ou  que  notre  propre  fnreté 
exige  que  nous  le  reduifions  abfolument 
dans  nôtre  dépendance.  Dans  ces  circonf- 
tances  ,  il  eft  certain  que  la  reTiftancc  d'un 
Ennemi  vaincu,  autorile  à  pouffer  les  aéles 
contre  lui|  jufqu'à-ce  qu'il  foit  entièrement 
réduit  fous  nôtre  puiffance  j  6c  que  l'on 
peut  (ans  injufiice  profiter  de  la  fupério- 
ritë  que  donne  la  viéloire,  pour  lui  ex- 
torquer un  confentemenr  qu'il  nous  de- 
vroit  donner  volontiers  &  de  lui  -  même, 

IV.  Tels  font  les  véritables  prin- 
cipes fur  lefquels  eft  établie  l'acquifition 
de  la  Souveraineté  par  Droit  de  conquête, 
d'où  l'on  peut  conclure ,  que  fi  l'on  ju- 
geoit  fur  ces  fon  démens  j  des  différentes 
acquifîtions  de  cette  nature,  la  plupart 
ne  fe  trouveroient  pas  trop  bien  établies; 
car  il  eft  encore  affez  rare  que  les  Vain- 
cus foient  effedivement  réduits  à  cette 
extrémité  ,  que  de  ne  pouvoir  dédom- 
mager ou  fàtisfaire  aux  juftes  prétentions 
Idu  Vainqueur  j  autrement  qu'en  fe  don- 
'aant  a  lui  &;  fe  foumettant  à  fon  Empire. 

V.  Disons  néanmoins  que  l'intérêt  6c 
a  tranquiiité  des  Peuples  »    exigent  que 

F  i  l'on 


126  P.lV.Ch.VlIl.  Vu  Droit  de  Souver. 

l'on  s'éloigne  un  peu  de  la  rigueur  des 
principes  que  nous  venons  d'e'tablir:  A 
la  vérité  fi  celui  qui  a  contraint  l'autre 
par  la  fupériorité  de  Tes  Armes ,  à  fe  fou- 
mettre  à  fon  Empire ,  avoit  entrepris  une 
Guerre  in  an  ife  fie  ment  injufie  >  ou  fi  le 
prétexte  fur  lequel  elle  eft  fondée  >  eft 
un  prétexte  viliblement  frivole  au  juge- 
ment de  toute  perfonne  tant  foit  peu  rai- 
ibnnable,  j'avoue"  qu'une  Souveraineté  ac- 
quife  dans  ces  circonfiances  me  paroitroit 
vifiblement  injufie  9  6c  je  ne  vois  pas  pour- 
qiioi  le  vaincu  (èroit  plus  obligé  de  tenir 
un  pareil  Traité  ,  qu'un  homme  qui  après 
être  tombé  entre  les  mains  des  Brigands» 
feroit  tenu  de  leur  aller  porter  exa6le- 
nnent  ou  de  payer  à  leur  requifition  ,  l'ar- 
gent qu'il  leur  auroit  promis  pour  rache- 
ter fa  vie  ou  fa  liberté. 

VI.  Mais  fi  le  Vainqueur  avoit  entre-j 
pris  la  Guerre  pour  quelque  fujet  appa- 
rent, quoique  peut-être  dans  le  fond  i 
ne  fut  pas  jufte  à  toute  rigueur,  l'intérê 
commun  du  Genre-humain  demande  quel"'' 
l'on  obferve  exaftement  les  engagement  ■' 
où  l'on  eft  entré  envers  lui,  quoiqu'ex-  .' 
torques  par  une  crainte  qui  étoit  injufie  ■ 
en  elle  même,  du  moins  aufii  longtems  J 
qu'il  ne   furvient    pas    ds    nouveau  fujet    ' 


qu^ 


■1 


fur  les  Vaincus.  I2,'7 

qui  piiilTe  valablement  exempter  de  te- 
nir la  promelTe  ;  car  le  Droit  de  nature 
c]ui  veut  que  les  Sociétés  »  auffî  bien  que 
les  Particuliers  5  travaillent  à  leur  con-; 
lèrvation ,  fait  par  cela  feul  regarder  > 
non  pas  comme  proprement  jufles  les  ac- 
îcî  d'hotlilité  de  la  part  d'un  Vainqueur 
inJuHe  ,  mais  l'engagement  d'un  Traité 
exprés  ou  tacite  comme  ne  lailTant  pas 
que  d'ctre  néanmoins  valide  ;  en  forte 
que  le  Vaincu  ne  peut  fe  difpenfer  de 
le  tenir  >  fous  prétexte  de  la  crainte  in- 
juile  qui  en  eï\  la  caufe ,  comme  il  le 
pourroit  d'ailleurs ,  fans  la  confidératioii 
de  l'avantage  qui  en  revient  au  Genre- 
Inimain. 

VII.  Ces  confidérations  deviennent  en- 
core plus  fortes,  fi  l'on  fuppofe  que  le 
I Vainqueur  ou  les  liens»  jouïfTent  paifi- 
blement  de  la  Souveraineté  qu'il  a  ac- 
quife  par  Droit  de  Conquête ,  &  que 
d'ailleurs ,  il  gouverne  les  Peuples  vain- 
cus comme  un  Vainqueur  humain  &  gé- 
néreux. Dans  ces  circonflances  une  lon- 
gue pofTtfiion  accompagnée  d'un  Gou- 
vernement équitable  •>  peut  légitimer  la 
iConquête  la  plus  injufte  dans  l'es  com- 
mencemens   &   dans   fon  principe. 

VIII.  Quelques  Jurifconfultes  moder- 

F  4  nés 


128  P.IV.Ch.VIII.  Lu  Droit  de  Sauver. 

nés  expliquent  la  chofe  un  peu  autre- 
ment. Ils  foutiennent  que  dans  une  Guer- 
re jufte  3  le  Vainqueur  acquiert  fur  les 
vaincus  un  plein  Droit  de  Souveraineté 
par  le  Droit  de  la  Viftoire,  indépen- 
damment d'une  convention  ,  &  cela  en- 
core même  que  le  Vainqueur  ait  obtenu 
toute  la  fatisfadion  &  tout  le  dédomma- 
gement qu'il    pouvoit    defirer. 

IX.  La  principale  raifon  dont  ces  Doc- 
teurs fe  fervent  pour  prouver  leur  fenti- 
lîient ,  c'efl:  que  fans  cela  le  Vainqueur 
ne  pourroit  pas  être  afTuré  de  poffeder 
furement  &  paiflblement  ce  qu'il  a  prisj 
ou  qu'il  a  forcé  l'Ennemi  de  lui  donner; 
pour  ks  juftes  prétentions  >  puifque  les 
Vaincus  pourroient  le  reprendre  par  le 
même  Droit  de  Guerre. 

X.  Mais  cette  raifon  prouve  feule- 
ment que  le  Vainqueur  qui  s'efl:  emparé' 
du  Païs  de  l'Ennemi,  peut  y  commanderl 
pendant  qu'il  le  tient ,  &  ne  s'en  défaiflri 
que  quand  il  a  par  devers  lui  de  bonnesl 
furetésj  qu'il  obtiendra  ou  qu'il  poffe-i 
dera  fans  crainte,  ce  qui  eil:  '  néceflaire 
pour  la  fatisfa6lion  &  pour  les  dédom- 
magemens  qu'il  a  droit  d'exiger  par  lesj 
voyes  de  la  force  ;  mais  le  but  d'une' 
Guerre    jufte    ne  demande    pas    toujours 

par 


1 


fur  les  Vaincus,  12,^ 

par  lui  -  même ,  qu'on  acquière  lùr  les 
Vaincus  6c  en  vertu  de  la  viétoire  un 
Droit  de  Souveraineté  abfoluè"  &  per- 
pétuelle ',  c'eft  feulement  une  occafion  fa- 
vorable de  l'acquérir ,  ôi  il  faut  toujours 
pour  cela  un  conlèntement  ou  exprès  ou 
tacite  des  Vaincus.  Autrement ,  l'état  de 
Guerre  fubfiftant  encore,  la  Souveraineté 
du  Vainqueur  n'a  d'autre  titre  que  la  for- 
ce ,  &  ne  dure  qu'auffi  longtems  que 
les  Peuples  conquis  font  dans  rimpuifTan-, 
ce  de  fecouer  le  joug. 

XL  Tout  ce  qu'il  y  a,  c'eft  que  les 
Puiilances  neutres,  par  cela  même  qu'el- 
les le  font ,  peuvent  &  doivent  re- 
garder le  Conquérant  comme  légitime 
PoflelTeur  de  la  Souveraineté  >  quand  mê- 
me Elles  croiroient  la  Guerre  injurte  de 
fa   part. 

XII.  L  A  Souveraineté  ainfi  acquife 
par  Droit  de  Guerre  j  ou  de  Conquête  ? 
eft  pour  l'ordinaire  une  Souveraineté 
abfolue,  mais  quelquefois  aufTi  les  Vain- 
cus ftipulent  du  Vainqueur  des  condi- 
tions ,  qui  mettent  quelques  limites  à 
la  Souveraineté  qu'il  acquiert  fur  eux. 
Quoiqu'il  en  foit  9  il  eil:  certain  que 
la  Conquête  n'autorife  jamais  à  gouver- 
ner tyrauniquement  les  Peuples  conquis» 
F  5  puif^ 


ïgO  PIV  Ch.VlII.  Du  Droit  de  Sauver. 

pLufque,  comme  nous  l'avons  vu  ci-clevant> 
la  Souveraineté  la  plus  abloluë  ne  donne 
aucun  Droit  de  maltraiter  ceux  qui  fe 
font  rendus  ;  6c  la  nature  même  de  la 
chofe  ,  ôc  les  Loix  Naturelles  confpirent 
également  à  mettre  le  Vainqueur  dans  To- 
bligation  de  gouverner  ceux  qu'il  afub- 
jugue's.  avec  modération  &  d'une  manière 
équitable. 

XIII.  Il  y  a  donc  divers  ménagemens> 
dont  on  doitufer  dans  l'exercice  de  l'Em- 
pire que  l'on  acquiert  fur  les  Vaincus  ^ 
telle  étoit ,  par  exemple  ,  cette  fage  mo- 
dération des  anciens  Romains  qui  con- 
fondoient,  pour  ainfi  dire,  les  Vaincus 
avec  les  Vainqueurs,  en  fe  hâtant  de  les 
incorporer  avec  eux  &  de  leur  faire  part 
àe  leur  liberté  &  de  leurs  avantages. 
Politique  doublement  falutaire?  qui  en  mê- 
îiie  tems  qu'elle  rendoit  plus  douce  la  con- 
dition des  Vaincus,  affermifloit  confidéra- 
felement  la  domination  ôi.  l'Empire  des 
Romains  î  Quel  Empire  aurions-nous  au-' 
jourdhui  j  difoit  Seneque  ,  ^ï  les  Vaincus 
îHeuJfent  été  mêlés  avec  les  Vainqueurs  far 
f  effet  dhinefage  Polit i(iue  i  Romulus  no- 
tre  Fondateur  fut  bien  fage  à  V égard  dt 
la  flufart  des  Peuples  qu'il  fubjugua ,  de 
faire  dajis  un  même  jour  des  Citoyens  de 
fis  Ennç  mis,  XIV. 


fur  les  Vaincus.  ïjt 

XIV.  Une  antre  modération  dans 
la  vi6l;oire ,  confiée  k  laifler  aux  Rois  ou 
aux  Peuples  vaincus  la  Souveraineté  dont 
ils  jouïlfent,  &  à  ne  point  changer  la 
forme  de  leur  Gouvernement:  Rien  ne 
peut  mieux  afTurer  au  Vainqueur  fa  Con- 
quête :  L'Hiftoire  ancienne ,  6c  fur-tout 
celle  des  Romains ,  nous  en  fournit  plu- 
jQeurs  exemples. 

XV.  M  A I  s  fi  le  Vainqueur  ne  peut 
_  pas  5  fans  danger  pour  lui  -  même  ,  ac- 
'  corder  toutes  ces  douceurs  aux  Vaincus» 

on  peut  prendre  alors  différens  tempéra- 
mens ,  comme  de  laifler  aux  Vaincus  5 
.on  à  leurs  Rois  5  quelque  partie  de  la 
Souveraineté.  Lors  même  que  l'on  dé- 
pouille entièrement  les  Vaincus  de  leur 
Souveraineté»  on  peut  encore  leur  laifler, 
pour  ce  qui  regarde  leurs  affaires  par- 
ticulières 6c  les  publiques  de  peu  d'im- 
portance 5  leurs  Loix  j  leurs  Coutumes  (k 
leurs  Magiftrats. 

XVI.  Il  faut  fur -tout  ne  point  ôter 
aux  Vaincus  l'exercice  libre  de  leur  Re- 
ligion ,  à  moins  qu'ils  ne  vinflent  à  être 
perfuadés  de  la  vérité  de  celle  dont  le 
Vainqueur  fait  profeffion  :  Non  -  feule- 
ment cette  complaifance  efl  par  elle-mc-» 
me  très  agréable  aux  Vaincus  j   mais  le 

F  6  Vain» 


i;2.  P.lV.Ch.VlïI.  Vu  Droit  de  Soiiver, 

Vainqueur  ell  abfolument   cbligé  de  l'a- 
voir pour  eux,  il  ne  fçauroit  les  violen- 
ter à  cet  égard  fans  tyrannie.     Ce  n'eft 
pas   que   le    Vainqueur  ne    doive  tficher 
d'amener  les  Peuples  vaincus  à  la  vraye 
Religion,  mais  il  ne  doit  employer  pour 
cela   que   les  moyens  proportionnés  à  la 
nature  de  la  chote  6c   au  but  qu'il  a  en 
vue 3  &  qui  n'ayent  en  eux-mêmes  rien 
de  violent  6c  de  contraire  à  l'humanité. 
XVI I.  Remarquons  enfin ,  que 
ce  n'eft  pas   feulement  l'humanité  ,    qui 
veut  que   l'on  oblèrve  tout  ce  que  nous 
venons    de    dire   à    l'égard  des    Peuples 
que  Ton  a  fubjugués ,  mais  encore  la  pru- 
dence 6c  l'intérêt  même  du  Vainqueur  le 
demandent  ainfi  ;    c'eit  une  maxime  im- 
portante  de  la  Politique  ,    qu'il  eft    plus! 
difficile  de  garder  les  Provinces  que  de  les 
conquérir.      Les  Conquêtes  ne  demandent 
que   la  force;  mais  il  n''y  a  que  la  Jufti-' 
ce    qui     les   conlèrve.      Voilà    ce    qu'il! 
y  avoit  de  principal  à  remarquer  fiir  lesi 
différens   effets    de  la  Guerre  >    6c  fur  les| 
queftions  les  plus  eïTentielles  qui  y  ont  rap-' 
port  ;   mais  comme   nous  avons    eu  déjà; 
occafion  de  parler  ci -devant  de  la  Neu-I 
îraiité  »  il  ne  fera   pas  hors  de   propos 

d'en: 


iiû 


fur  les  Va'mciis.  135 

d'en  dire  ici  quelque  chofe  de  plus  précis. 

De  la  Neutralité, 

§  I.  Il  y  a  une  Neutralité  générale 
&  une  Neutralité  farticuliére.  La  Neu- 
tralité générale ,  c'eft  lors  que  fans  être 
allié  d'aucun  des  deux  Ennemis  qui  font 
en  Guerre,  on  eft  tout  difpofé  à  rendre 
également  à  l'un  &  à  l'autre  ?  les  devoirs 
auxquels  chaque  Peuple  eft  naturellement 
tenu  envers  les  autres. 

II.  La  Neutralité  particulière,  c'eft 
lors  qu'on  s'eft  particulièrement  engagé 
à  être  neutre  par  quelque  convention  ou 
expreiSon  tacite. 

III.  La  dernière  forte  de  Neutralité 
eft  ou  pleine  &  entière  lorfque  l'on  agit 
également  à  tous  égards  envers  l'une  & 
l'autre  Partie  ^  ou  limitée ,  en  forte  que 
l'on  favorife  une  Partie  plus  que  1  autre  5 
à  l'égard  de  certaines  chofes  ou  de  cer- 
taines aélions. 

IV.  On  ne  fçauroit  légitimement  con- 
traindre perfonne  à  entrer  dai.s  une  Neu- 
tralité particulière  ,  parce  qu'il  eft  libre 
à  chacun  de  faire  ou  de  ne  pas  faire  des 
Traités  ou  des  Alliances ,  ou  qu'on  ne 
peut  du  moins  y  être  tenu  ,  qu'en  vertu 
d'une  gbligation  impurfâue  j   mais   cekvi 

qui 


134  P.lV.Ch.VlII.  Du  Droit  de  Soiiver. 
qui  a  entrepris  une  Guerre  jufte ,  peut 
obliger  les  autres  Peuples  à  garder  exac- 
tement la  Neutralité  générale,  c'eft-à-dire> 
à  ne  pas  favorilèr  fon  Ennemi  plus  que 
lui-même. 

§  V.  Voici  donc  à  quoi  fe  redui- 
fent  les  Devoirs  des  Peuples  Neutres.  Us 
font  obligés  de  pratiquer  également  en- 
vers l'un  &  l'autre  de  ceux  qui  fe  font! 
la  Guerre»  les  Loix  du  Droit  Naturel: 
tant  abfoluës  que  conditionnelles  j  êc  foit 
qu'elles  impofent  une  obligation  parfaite 
ou  feulement  imparfaite. 

VI.  S'i  L  s  rendent  à  l'un  d'eux  quel 
que  fervice  d'humanité ,  ils  ne  doiveni 
pas  le  refufer  à  l'autre  >  à  moins  qu'il  n'^ 
ait  quelque  raifon  manifcfte  qui  les  en-j 
gage  à  faire  en  faveur  de  l'un  quelque 
chofe  que  l'autre  n'auroit  d'ailleurs  aucur 
droit  d'exiger. 

VII.  Mais  ils  ne  font  tenus  à  ren-i 
dre  les  fervices  d'humanité  à  aucune  de; 
deux  Parties,  lofqu'ils  s'expolei oient  à  de 
grands  dangers  en  les  reflifant  à  l'autre  j 
qui  a  autant  de  Droit  de  les  exiger.       | 

VIII.  Ils  ne  doivent  fournir ,  ni  ài 
l'un  ni  à  l'autre,  les  chofe  qui  fervenij 
à  exercer  les  a6les  d'hoftilité  ,  à  moinji 
qu'ils    n  y  foient    autorifés    par   quelqut 

en' 


1  fur  les  Vaincus.   '  135 

ut' engagement  particulier;    6c   pour    celles 
C"  qui  ne  font  d'aucun  ulage  à  la  Guerre  »  fi 
e»  on  les  fournit  kl'un,  il  faut  auffi  les  four- 
nir à  l'autre. 

§  IX.  Ils  doivent  travailler  de  tout 
leur  poiïible  à  faire  en  forte  qu'on  en 
vienne  à  un  accommodement  $  que  la 
Partie  lezée  obtienne  fatitfadion  »  &;  que 
la  Guerre   finifle  au  plutôt. 

X.  Que  s'ils  fe  font  engagés  en  par- 
ticulier à  quelque  chofe  )  ils  doivent  l'exé- 
cuter ponctuellement. 

XL  D'autre  côté,  il  faut  que 
ifl-^ceux  qui  font  en  Guerre,  obfervent  exac- 
-itjtement  envers  les  Peuples  Neutres,  les 
nilLoix  de  la  Sociabilité ,  qu'ils  n'exercent 
êJ-icontr'eux  aucun  aéle  d'hoftilité ,  &  qu'ils 
^  Ine  foufTrent  pas  qu'on  les  pille  ,  ou  qu'on 
lit:  jravage  leur  Païs. 

!  XII.  Ils  peuvent  pourtant  dans  une 
■fj-  lextrême  nécefîité  >  s'emparer  d'une  Place 
k  ifituëe  en  Fais  Neutre,  bien  entendu  qu'aul^ 
ïi  fi-tôt  que  le  pe'ril  fera  palTe'  9  on  la 
::s  rendra  à  fon  Maître,  en  lui  payant  le 
dommage  qu'il  en  a  reçu. 


CH» 


136  Pai-t.IV.Ch.IX.  Des  Traitez  Publics 


CHAPITRE    IX. 

Des  Traites   -publics  en  générd.  ■!' 


w 


^  I.  T    A   matière    des  Traités  publics  pue 

■  ^  fait  une  partie  confidérable  du 
Droit  des  Gens ,  &:  mérite  que  l'on  en 
dévelope  les  principes  Ôc  les  régies  avec 
quelque  exa6litude.  Nous  entendons  ici 
par  les  Traite's  Publics?  les  Conventions 
qui  ne  peuvent  être  faites  9  qu'en  vertu 
d'une  Auvurite  publique  ,  ou  que  les  Sou- 
verains coniidérés  comme  tels  5  font  le 
uns  avec  les  autres ,  flir  des  chofes  qui  in- 
térellent  direftement  le  bien  de  l'Etat  ; 
c'eft  ce  qui  dillingue  ces  Conventions} 
non  feulement  de  celles  que  les  Parti- 
culiers font  entr'eux ,  mais  encore  des 
Contrants  que  les  Rois  font  au  fujet  d^i 
leurs  affaires    particulières. 

II.  Ce  que  nous  avons  remarqué  ci-i 
devant  fur  la  néceifité  qu'il  y  avoit  d'in- 
troduire l'ufage  des  Conventions  entre 
les  hommes»  6c  les  avantages  qui  leu! 
en  reviennent ,  tout  cela  trouve  fbn  ap- 
plication à  l'égard  des  Nations  &  des  dif 
férens   Etats  ;    Les   Nations    peuvent   ai 

moyei 


tai 
plati 
ice 


I 


en  général.  1^7 

moyen  des  Trairés  s'unir  enfemble  par 
une  Société  plus  particulière ,  qui  leur 
afïlire  réciproquement  des  fecours  utiles,- 
foit  pour  les  befoins  (Se  les  commodités 
de  la  vie,  foit  pour  pourvoir  d'une  ma- 
nic're  efficace  à  leur  fureté  en  cas  de 
Guerre. 

III.  Cela  étant,  les  Souverains  ne 
font  pas  moins  obligés  que  les  Particu- 
liers ,  de  tenir  inviolablement  leur  parole  » 
&  d'être  fidèles  à  leurs  engagemens.  Le 
droit  des  Gens  fait  de  cette  maxime  un  de- 
voir indifpenfable;  car  il  eft  aifé  de  fen- 
tir ,  que  fans  cela  »  non  -  feulement  les 
Traités  Publics  ne  fè'roient  d'aucune  uti- 
lité aux  Nations ,  mais  que  d'ailleurs  leur 
violation  les  jetteroit  dans  un  état  de  dé- 
I fiance  6c  de  Guerre  continuelle,  c'eft-à- 
dire,  dans  l'état  le  plus  fâcheux.  L'o- 
bligation où  font  les  Souverains  à  cet 
égard  ,  eft  donc  d'autant  plus  forte  5 
que  la  violation  de  ce  devoir  a  des  fui- 
tes plus  dangereufes,  6c  qui  intéreflent 
le  bonheur  d'une  infinité  de  Particuliers, 
La  fainteté  du  ferment  j  qui  accompagne 
pour  l'ordinaire  des  Traités  Publics ,  eft 
encore  une  nouvelle  raifon  pour  enga- 
ger les  Princes  à  les  obferver  avec  la  der- 
nière fidélité  j  6c  certainement  rien  n'eft 

plus 


158  Part.lV.Ch.IX.  Des  Traitez  Puhlks 

plus  honteux  pour  les  Souverains ,  qui  pu- 
nident  il  rigoureufement  ceux  de  leurs 
Sujets  qui  manquent  a  leurs  engagemens, 
que  de  te  jouer  eux-mêmes  des  Traités 
&  de  la  bonne  foi  »  &  de  ne  les  regar- 
der que  comme  un  moyen  de  fe  dupper 
les    uns  les  autres. 

La  farole  Royale  doit  donc  être  invio- 
lable 6c  i'acrée ,  mais  il  y  a  tout  lieu  de 
craindre  j  que  il  les  Princes  ne  font  pas 
plus  attentifs  là-de(Tus,  bientôt  cette  ex- 
preffîon  ne  dégénère  dans  un  fcns  tout 
oppofé  )  &  de  la  même  manière  qu'an- 
ciennement, la  Bonne  foi  Caithaginoife 
(Punica  Fides^)  fe  prenoit  pour  la /'er/îu/c'. 

IV.  Il  faut  encore  remarquer  ici  que 
tous  les  principes  que  nous  avons  e'tablis 
ci-devant  (iir  la  validité  des  Conventions 
en  général,  conviennent  aux  Traités  Pu- 
blics, auffi  bien  qu'aux  contrats  des  par- 
ticuliers j  il  faut  donc  dans  les  uns  com- 
me dans  les  autres»  un  confentemcnt  fé- 
ricux  déclaré  convenablement  ?  exempt i 
d'erreur  ,  de  dolj  de  violence.  j 

V.  Si  les  Traités  faits  dans  ces  cir-| 
confiances,  font  obligatoires  entre  les  Etatsi 
ou  les  Souverains  qui  les  ont  faits ,  ils 
le  font  aufTî  y^r  rapport  aux  Sujets  de 
chaque  Prince    en    particulier  :   Us    Ibnt 

obli- 


II 


i 


en  g/nerd.  159 

obligatoires  comme  Conventions  entre  les 
PLÙiFances  Contradantes  j  mais  ils  ont  for-» 
ce  de  Loi  à  l'égard  des  Sujets  conflde- 
rés  comme  tels ,  &  il  ei\  bien  manifell:e 
que  deux  Souverains  qui  font  enfemble 
un  Traité,  impofent  par  là  à  leurs  Su- 
jets ,  l'obligation  d'agir  d'une  manière  con- 
forme au  Trait éj  6c  de  ne  rien  faire  qui 
y  foit  contraire. 

VI.  L'on  fait  pkifieurs  dilHnélions  des 
Traités  Publics.  Et  1^. ,  il  y  en  a  qui 
roulent  flir  des  chofes  auxquelles  on  étoit 
déjà  obligé  par  le  Droit  Naturel,  6c  d'au- 
tres par  lefquelles  on  s'engage  à  quelque 
chofe  de  plus. 

VII.  Il  faut  mettre  au  premier  rang, 
tous  les  Traités ,  par  lefquels  on  s'en- 
gage purement  ôz  fimpleraent  à  ne  point 
le  faire  du  mal  les  uns  aux^autres  9  6c 
à  fe  rendre  au  contraire  les  devoirs  de 
l'humanité.  Parmi  les  Peuples  civilifés 
^ui  font  profeifion  de  fuivre  les  Loix  Na- 
turelles ,  ces  fortes  de  Traités  ne  font  pas 
néceffaires  :  Le  feul  devoir  fuffit  fans  un 
engagement  formel;  mais  chez  les  An- 
ciens? ces  fortes  de  Traités  étoient  re- 
gardés comme  néceflaires ,  l'opinion  com- 
mune étant  que  l'on  n'étoit  tenu  d'obfer- 
ver  les  Loix  de  l'humanité ,  qu'envers  Tes 

Coa- 


140  Part.IV.Ch.IX.  Des  Traitez  Fublks 

Concitoyens  >  &  que  Ton  pouvoit  regar- 
der &  traiter  les  Etrangers  fur  le  pied 
d'Ennemis  j  à  moins  que  l'on  n'eut  pris 
avec  eux  quelque  engagement  contraire; 
c'eft  dequoi  l'on  trouve  plufieurs  preu- 
ves dans  les  Hiftoriens.  La  profeffion 
de  Brigand  ou  de  Pirate  n'avoit  rien  de 
honteux  chez  plufieurs  Nations,  &  le  mot 
de  hojlis  dont  on  fe  fervoit  en  Latin; 
pour  dire  un  Ennemi,  ne  fignifioit  av 
commencement    qu'un  Etranger. 

VIII.  L'on  rapOite  à  la  féconde 
clafle  tous  les  Traités  par  lefquels  deux 
Peuples  entrent  l'un  à  l'égard  de  l'autre 
dans  quelque  obligation  nouvelle  ,  ou  plus 
particulière ,  comme  lorfqu'ils  s'engagent 
formellement  à  des  chofes  auxquelles  ils 
n'étoient  tenus  qu'en  vertu  d'une  obliga 
tion  imparfaite  ?  ou  même  auxquelles  ils 
n'étoient    nullement    obligés    auparavant. 

IX.  Les  Traités  par  lequels  on  s'en 
gage  à  quelque  chofe  de  plus ,  qu'à  ce 
qui  étoit  dû  en  vertu  du  Droit  Naturel 
commun  à  tous  les  hommes  «  font  encore 
de  deux  fortes  j  fçavoir  ou  égaux  ou  iné- 
gaux. 

^°.  Et  les  uns  &  les  autres  fe  fmt 
encore  ou  pendant  la  Guerre?  ou  en  plei-' 
ne  Paix. 

X. 


X. 


S)' 

)ttS 
lOit  t 

i 
XL 

en 


ts  M] 
feto; 
kl 

as . 
■es  i 


en  général.  I^t 

X.  Les  Traités  égaux  font  ceux  que 
l'on  contra6te  avec  une  entière  égalité  de 

-jjpart  (k  d'autre:  c'eil  -  à  -  dire ,  dans  lel- 
.;-n, 'quels  non  -  feulement  on  promet  de  part 

.&  d'autre 5  des  chofes  égales,  ou  pure- 
ment Ôi.  limplements  ou  à  proportion  des 

-:  forces  de  chacun   des  Contraétans  y    mais 

,  on  s"'y  engage  encore  far  le  même  pied  j 

enforte  que  l'une  des  Parties  ne  fe  recon- 

;  noît  inférieure  k  l'autre  en  quoi  que  ce 
foit. 

XI.  Ces    fortes  de   Traités  fe  font, 
V  ou  en  vue  du  Commerce  ou  de  la  Guerre^ 

ife|ou  d'autres  chofes.  A  l'cgard  du  Corn- 
pl^j  merce ,  par  exemple  ,  en  ftipulant  que 
jç[j  les  Sujets  de  part  &  d'autre  feront  francs 
s  il,  de  tous  Impôts  &  de  tous  Droits  d'en- 
lin  trée  6c  de  iortie ,  ou  qu'on  n'exigera  ja- 
;  ij,  mais  d'eux  davantage  que  des  gens  me- 
,2„{  mes  du  Pais  ôcc.  Dans  les  Alliances 
i'çj  Egales  qui  concernent  la  Guerre  »  on  fli- 
à«Pu^^'  par  exemple»  que  chacun  fournira 
^fj  à  l'autre  une  égale  quantité  de  Troupes> 
.Qf^de  Vaiffeaux  ou  d'autres  chofes;  &  cela 
j„j;|en  toutes  fortes  de  Guerres,  tant  offen- 
ifives  que  défensives  >  ou  dans  les  défen- 
f.  fives  feulement  ôcc.  Enfin  les  Alliances 
,  d'Egalité  peuvent  encore  rouler  fiir  d'au- 
tres chofçs  »   conduis  lorfqu'on  s'engage 

à 


142  Part.IV.Ch.lX.  Des  Traitez  Publics 

à  n'avoir  point  de  Placé  forte  fur  les  Fron- 
tières l'un  de  Tautre ,  à  ne  point  accorder 
de  protection  ou  donner  retraite  aux  Su- 
jets l'un  de  l'autre ,  en  cas  de  crime  ou 
de  défobéirflmce  5  ou  même  à  les  faire 
faidr  ôc  à  les  renvoyer»  à  ne  point  don- 
ner palTage  aux  Ennemis    l'un  de  l'autre. 

XII.  Ce  que  l'on  vient  de  dire  fait 
afTez  comprendre  ce  que  c'eH;  que  les  Trai- 
tés inégaux»  dans  lefquels  ce  que  l'on 
promet  de  part  ôc  d'autre ,  n^eft  pas  égal , 
ou  bien  qui  rendent  l'un  des  Alliez  infé- 
rieur à  l'autre.  L'inégalité  des  chofes  fti- 
puîées  eu.  tantôt  du  côté  de  la  Puilfance 
la  plus  confldérable ,  comme  fi  elle  pro- 
met du  fe cours  à  l'autre  fans  en  ftipulei 
aucun  de  lui»  ou  du  côté  de  la  Puillan- 
ce  inférieure  en  dignité  >  comme  lorl'qu'el 
le  s'engage  à  faire  en  faveur  de  la  Puif- 
fance  fupérieure ,  plus  que  celle  -  ci  ne 
promet  de  fon  côté. 

XIII.  Toutes  les  conditions  de: 
Alliances  inégales  ne  font  pas  de  mêm< 
nature;  les  unes  font  telles  »  que  quoi- 
qu'onéreufes  à  l'Allié  inférieur ,  elles  laiC 
fent  pourtant  la  fouveraineté  dans  foi 
entier  j  d'autres  au  contraire  9  donnen 
quelc^ue  atteinte  à  l'indépendance  &  à  h 


en  gênerai.  145 

Souveraineté    de    l'Allié  inférieur ,  <3c  la 
diminuent  en  quelque    chofe. 

Ainll  dans  le  Traité  des  Romains  avec 
les  Carthaginois  j  après  la  féconde  Guer- 
re Punique  ,  il  étoit  porté  j  Que  les  Car- 
thaginois ne  pourroient  faire  la  Guerre  à 
perlbnne  ?  ni  au  dedans  ni  au  dehors  de 
l'Afrique  j  fans  le  confentcment  du  Peu- 
ple Romain  ;  ce  qui  tout  évidemment  , 
donnoit  atteinte  à  la  Souveraineté  de 
Carthage ,  6c  la  mettoit  fous  la  dépen- 
dance  de   Rome. 

Mais  la  Souveraineté  de  l'Allié  inférieur 
demeure  en  fon  entier ,  quoiqu'il  s'en- 
gage par  exemple  à  payer  l'armée  de 
l'autre,  à  lui  rembourfer  les  fraix  de  la 
Guerre,  àrafer  les  Fortifications  de  quel- 
que Place  ,  à  donner  des  otages  ,  à  tenir 
pour  amis  ou  pour  ennemis  tous  les  amis 
ou  ennemis  de  l'autre ,  à  n'avoir  point 
de  Places  fortes  à  certains  endroits,  à  ne 
point  faire  voile  en  certaines  Mers ,  à 
'■econnoitre  la  prt'e'minence  de  l'autre, 
Ôi  â  lui  témoigner  dans  l'occafion  quel- 
ique  déférence  &c. 

XIV.  Cependant  quoi  -  que 
:es  conditions  6c  d'autres  femblables  ne 
donnent  point  atteinte  a  la  Souveraineté» 
i  faut  convenir  que  ces  fortes  de  Traités 

d'iné- 


144  Part.lV.Ch.IX.  D^s  Traitez  Pubiks 
d'inégalité  ont  fouvent  beaucoup  de  dé' 
licatelTe  ,  &  que  fi  le  Prince  qui  eft  ai 
delTus  de  l'autre  en  dignité  y  le  furpafi 
aufîi  beaucoup  en  force  ^  en  puifTance 
il  eft' à  craindre  que  le  premier  n'acquié 
re  peu  à  peu  une  domination  propre 
ment  ainfi.  nommée ,  (ur  -  tout  fi  1 
Traité  efl:  perpétuel. 

X  V.  L'  o  N  fait  encore  une  autre  di 
vifion  des  Traites  Publics  ;  (k  c'ell  qu' 
y  en  a  de  réels  6c  de  ^erjonnels.  L< 
Traités  Perfonnels  font  ceux  que  Pc 
fait  avec  un  Roi  confideré  perfonnelk 
ment  9  en  forte  que  le  Traité  expire  avd 
lui.  Les  Traités  Réeis  font  au  contrai 
re  j  ceux  où  Pon  ne  traite  pas  tant  av(': 
le  Roi  ou  avec  les  Chefs  du  Peuph, 
qu'avec  tout  le  Corps  de  l'Etat ,  6c  q! 
par  conféquent  fubfiftent  après  la  mo 
de  ceux  qui  les  ont  faits?  6c  oblige: 
leurs   SuccefTeurs. 

XVT.  Pour  fçavoir  à  préfent  à  !• 
quelle  de  ces  deux  clalTes  il  faut  rappo' 
ter  tel  Traité  :  Voici  les  principales  R\> 
gles  que   Pon  peut  établir*  j 

l^.  li  faut  d'abord  faire  attention! 
la  teneur  même  du  Traité  »  à  ks  cla- 
fes,  6c  aux  vues  que  fe  font  propofes 
ks  Parties  Contractes,     Utrum  autj 

i3: 


en  gênerai.  I45 

in  rem  -,  aut  in  ferjonam  faClum  ejî  <,  7ion 

minus  ex    verbis  >  qiiàm  ex   mente  conve^ 

I  nientiuin  tejîimcindum  ejl.     (  l  )   Ainfi  s'il 

I  y  a   une    claufe  exprefle    que  le  Traité 

]  eft  fait  à  perpétuité  ,  ou  pour  un  certain 

1  nombre    d'années  9  ou   pour    le    bien   de 

l'Etat,  ou  avec    le  Roi    pour  lui  &  Tes 

Succefleurs,  on  voit  allez  par  là  que  le 

Traité  eft  Réel. 

2°.  Tout  Traité  avec  une  République 

!eft  réel  de  fa  nature»  parce  que  le  Sujet 
avec  lequel  on  contrade  eft  une  chofe 
permanente. 
j  g*-".  Encore  même  que  le  Gouverne- 
■^mcnt  vienne  a  être  changé  de  Républi- 
'Viicain  en  Monarchique,  le  Traité  ne  laifte 
^l^lpas  de  fubfifter,  parce  que  le  Corps  eft 
^lioujours  le  mcmej  il  y  a  feulement  un 
Mttjautre  Chef. 

iS^^i  4°.  Il  faut  pourtant  faire  ici  une  ex- 
ception )  c'eft  lorfqu'il  paroit  que  la  Con- 
"t^î^itution  du  Gouvernement  Républicain 
ppcii  été  la  véritable  caufe  6c  le  fondement 
sS^lu  Traité,  comme  fi  deux  Re'publiques 
jivoient  contra6té  une  Alliance  pour  la 
itlflj:onfervation  de  leur  Gouvernement  ÔC 
scMle  leur  Liberté. 

fti    5".  Dans  un  doute  1  tout  Traité  Public 

n j iiit  avec   un  Roi,    doit    être  tenu   pour 

Burlam.D,Folit,T.llL        G        Réeî 


1 

146  Part.lV.Ch.IX.  Des  Traitez  Publics 
Rt^el  »  parce  que  dans  le  doute   un    Roi 
eft  cenfé  agir  comme  Chef  de  l'Etat  6c 
pour  le  bien  de  l'Etat. 

6^.  D'où  il  s'enfijit  que  comme  après 
îe  changement  du  Gouvernement  Dé- 
iîîocratique  en  Monarchique,  un  Traité 
ne  iaille  pas  de  fubllller  avec  le  nouveau 
Roi  ^  de  même  û  le  Gouvernement  de- 
vient Républicain»  de  Monarchique  qu'il 
ëtoit ,  le  Traité  fait  avec  le  Roi  n'ex- 
pire pas  pour  cela»  à  moins  qu'il  ne  fut 
manifeftement  perlbnnel. 

7^.  Tout  Traité  de    Paix  eft   réel  de 
fà  nature  9  &  doit  être  gardé  par  les  Suc-| 
celleurs ,  car  auHi-tôt  que  l'on  a  exécutéfc 
j)on<ftuellement   les  conditions  du  Traité^fc 
ia  Paix  efface  entièrement  les  injures  qu^K 
avoient  allumé  la  Guerre,  &  rétablit  le 
Nations  dans   l'état  où  elles  doivent  êtr 
naturellement. 

S^.  Si  l'une  des  Parties  ayant  déi 
exécuté  quelque  chofe  à  quoi  elle  étoi 
tenue  par  le  Traité,  l'autre  vient  de  mou 
rir  avant  que  d'avoir  exécuté  de  fon  côtt! 
Tes  engagemens ,  le  Succelfeur  du  Roi 
défunt  elt  obligé  ou  de  dédommager  en-; 
tiérement  l'autre  partie  de  ce  qu'elle  ; 
fait  ou  donné ,  ou  d'exécuter  lui-mcm 
ce  à  quoi  fon  Prédecefleur  s'étoit  engagé 


€it  générât,  1^7 

o«.  Que  s'il  n'y  a  encore  rien  d'exé- 
cuté de  part  ni  d'autre?  ou  il  ce  qui  a  été 
fait  de  part  &  d'autre  eft  égaU  alors  Ci 
le  Traité  tend  direilement  à  l'avantage 
perfonnel  du  Roi  ou  de  fa  famille  j  il  eft 
clair  qu*auffi-tôt  qu'il  vient  à  mourir» 
ou  que  fa  famille  eft  éteinte  j  le  Traité 
finit  de  lui  même. 

10^.  Enfla  il  faut  remarquer,  qu'il  a 
comme  paifé  en  coutume ,  que  les  Suc- 
cefTeurs  doivent  renouvellera  du  moins 
en  termes  généraux  ^  les  Traités  mani- 
feftement  reconnus  pour  Réels  )  afin  qu'ils 
foient  plus  fortement  oblige's  à  les  ob- 
ferver  )  éc  qu'ils  ne  s'en  croient  pas  dif- 
penfés  >  fous  prétexte  quMs  ont  d'autres 
idées  touchant  les  inte'rêts  de  l'Etat ,  que 
celles  qu'avoient  leurs  PrédécefTeurs. 

XVII.  L'on  fait  encore  cette  queftion» 
fçavoir,  s'il  eft  permis  de  faire  des  Trai- 
Ités  Ôz  des  Alliances  avec  ceux  qui  ne 
profeifent  pas  la  véritable  Religion  ?  Je 
[réponds  que  par  le  Droit  de  Nature  > 
|il  n'y  a  point  de  difficulté  Ik-deflus.  Le 
~)roit  de  faire  des  Traités  eit  commun 
tous  les  hommes,  &  n'a  rien  d'oppofe 
lux  principes  de  la  vraye  Religion ,  qui 
lien  loin  de  condamner  la  prudence  & 
G  z  l'hu- 


148  Part.IV.  Ch.IX.  Des  Traitez  Publics 

^humanité»  recommande  fortement  l'une 
6c  l'autre. 

XVIII,  Pour  bien  juger  des  Caufes» 
qui  mettent  fin  aux  Traités  Publics  »  il 
ne  faut  que  faire  attention  aux  Régies  des 
Conventions  en  général. 
•  l*^.  Ainlî  un  Traité  conclu  pour  un 
certain  terme  i  expire  au  bout  du  terme 
dont  on    eft  convenu. 

2,^.  Un  Traité  expiré  n'eft  point  cen- 
fë  tacitement  renouvelle;  car  une  nou- 
velle obligation  ne  fe  prélume  pas  aifé- 
ment. 

5*^.  Lors  donc  qu'après  le  terme  ex- 
piré on  exerce  encore  quelques  a6les  qui 
paroifTent  conformes  aux  engagemens  du 
Traité  précédent  »  ils  doivent  palTer  plu 
tôt  pour  de  fimples  marques  d'amitié  &^- 
de  bienveuillance ,  que  pour  un  renou- 
vellement tacite   du  Traité. 

4**.  A  quoi  pourtant  il  faut  mettre 
cette  exception  ;  à  moins  que  les  chofes 
que  Ton  a  faites  depuis  l'expiration  du 
Traité  ne  puilfcnt  fouffrir  d'autre  inter- 
prétation que  celle  d'un  renouvellement 
tacite  de  la  Convention  précédente.  Par| 
exemple  ;  fi  un  Allié  s'eft  engagé  à  don- 
ner à  l'autre  une  certaine  fomme  par  ani  f 

Ôz  qu'après  le  terme  d^  rAIiiançe  expi-if 
-  -  -  -  , 


VùÇ 


i 


en  gênerai.  I^^ 

rée)  on  fafle  le  payement  de  la  même  fom- 
me  pour  Tannée  (liivante  )  TAlliance  fe  re- 
nouvelle par  là  tacitement  pour  cette  année. 

5^.  Ceft  une  fuite  de  la  nature  de 
toutes  les  Conventions  en  général»  que 
fî  l'une  des  Parties  viole  les  engagemens 
dans  lefquels  elle  étoit  entrée  par  le 
Traité»  l'autre  eft  difpenfée  de  tenir  les 
fiens  &  peut  les  regarder  comme  rom- 
pus j  car  pour  l'ordinaire  tous  les  arti- 
cles d'un  Traité  ont  force  de  condition  9 
dont  le  défaut  le  rend  nul. 

6^.  Cela  eft  ainfî  pour  Tordinaire  j 
c'ell-à-dire  en  cas  que  l'on  ne  ioit  pas 
convenu  autrement?  car  on  met  quel- 
quefois cette  claufe,  que  la  violation  de 
quelqu'un  des  articles  du  Traité  ne  le 
rompra  pas  entièrement,  afin  que  l'une 
des  Parties  ne  puiffe  pas  fe  dédire  de  fes 
engagemens  pour  la  moindre  ofTenie  9  bien 
entendu  que  celui  qui  par  le  fait  de  l'au- 
itre  ,  IbufTre  quelque  dommage  »  doit  être 
Jindemnifé  de  manière  ou  d'autre, 

XIX.  Il  n'y  a  que  le  Souverain  qui 
Ipuifife  faire  des  Alliances  &;  des  Traités 
jou  par  lui  -  même  >  ou  par  Çqs  Officiers 
I&  fes  Minières.  Les  Traitez  faits  pai! 
lies  Miniftres,  n'obligent  le  Souverain 
15c':  l'Etat,  que  lorfiue  les  Miniftres  ont 
G  i  été 


î^O  Part  IV.  Ch.lX.  Des  Traitez  Tuhlics 

été  duëment  autorifes  >  &  qu'ils  n'ont 
rien  fait  que  confofmément  à  leurs  or- 
dres &  à  leur  pouvoir.  Il  faut  remar- 
quer à  ce  fujet  que  chez  les  Romains  on 
appelloit  Fψus^  PaCie  fublid  Convention 
Joîemnelle ,  un  Traité  fait  par  ordre  de  la 
PuifTance  Souveraine,  or,  qui  avoit  été  rati- 
fié, mais  lorfque  des  Perfonnes  Publi- 
ques avoient  promis  fans  ordre  de  la  Puif- 
fance  Souveraine,  quelque  chofe  qui  in- 
térefibit  le  Souverain,'  c'eO:  ce  qu'on  ap- 
pelloit Sponfio  ,  une  fiwfle  ■promené. 

XX.  E  N  général  il  eil  certain ,  que 
îorfque  des  Miniflres  font  fans  ordre  de 
leur  Souverain  quelque  Traité  concernant 
les  Affaires  publiques,  le  Souverain  n'eil 
pas  obligé  de  le  tenir?  &  même  le  Mi- 
nière qui  a  traité  fans  ordre  peut  être 
puni  faivant  l'exigence  du  cas:  Cepen- 
dant il  peut  y  avoir  des  circonftances 
dans  lefqueiles  un  Souverain  eft  tenu ,  ou 
par  les  Règles  de  la  prudence ,  ou  mê-l 
me  par  celles  de  la  Juftice  6c  de  TE-i 
quité,  à  ratifier  un  Traité,  quoi -que  fait 
éz  conclu  fans  ordre.  ' 

XXI.  L  o  K  s  Q  11'  u  N  Souverain  vient 
à  être  informé  d'un  Traité  conclu  par  un 
de  fes  Miniflres ,  fans  (on  ordre,  fon  y?-' 
hnce  feul  n'emporte  pas  une  RatijicatiGn 


M 


en  gênerai  &c,  151 

à  moins  qu'il  ne  foit  d'ailleurs  accompa- 
gné de  quelque  Ade  »  ou  de  quelque 
autre  circonOance  qui  ne  puifle  vrai-fem- 
blablement  fouffi'ir  d'autre  explication  ; 
&i  h  plus  forte  raifon,  û  l'accord  n'a  été 
fait  que  fous  cette  condition  9  que  le 
Souverain  le  ratifiât ,  il  n'eft  valable  ôz 
obligatoire  que  lorfque  le  Souverain  l'a 
ratifié  d'une  manière  formelle  &  exprelfe. 


CHAPITRE    X. 

Des  Conventions  que  Von  fait  avec 
un  Ennemi, 

§  I.  T?  Ntre  les   Conventions  Publi- 
XL  ques>  celles  qui  fuppofent  Véiat 
de  Guerre-)  &  que  Ton  fait  avec  un  En- 
nemi, méritent  une  attention  particulie'rei 
Il  y  en   a  de  deux  fortes  j   les  unes  qui 
lailTent  fubfiftcr  Vetat  de  Guerre ,  &  qui  ne 
font  que   tempe'rer  les   A6les   d'hoftiiité  : 
Les  autres,  qui  les  font  cejjer  entièrement. 
Mais   avant   que  de  traiter    des  unes  & 
des  autres  >  il  faut  dire  quelque  chofe  en 
général  fur  la  validité  de  ces  Conventions. 
Si   Po?i  doit  garder  la  Foi  entre  Ennemis"^ 
II.  Cette    queflion    eft   fans  doute 
G  4  une 


1:52.  Part.lV.  Ch.X,  Des  Conventions 
une  des  pins  belles  &  des  plus  impor- 
tantes du  Droit  àes  Gens.  G  r  o  T  i  u  s 
&PUFFENDORF  ne  font  pas  d'ac- 
cord fur  cette  matière.  Le  premier  fou- 
tient  généralement  que  toutes  les  Con- 
ventions que  Ton  fait  avec  un  Ennemi 
doivent  être  gardées  avec  une  fidélité  in 
violable  :  Mais  Puffendorf  trouve 
îa-dclTus  quelque  difficulté  ,  à  l'égard  de 
•ces  Conventions  qui  laillent  fubfiQer  l'étatl 
de  Guerre.  Tachons  d'établir  des  prin- 
cipes au  moyen  defquels  on  puitTu  fe  dé-| 
terminer  furement  fiir  ces  deux  opinions 

III.  Je  remarque  i^^.  Que  quoiqu 
la  Guerre  détruile  par  elle-mcme  l'Eta 
de  Société  entre  deux  Nations?  il  n 
faut  pas  conclure  de  là  que  la  Guerr 
ne  foiî  adrijcnie  a  aucune  Loi ,  &  qu 
tout  Droit  &i  toute  obligation  ceflefli' 
abfolument  entre  deux  Ennemis. 

z'^.  Au  contraire  »  tout  le  monde  con 
vient  qu'il  y  a  un  Droit  de  la  Guerr 
obligatoire  par  lui  même  entre  Ennemis 
&  de  l'obfervation  duquel  ils  ne  fçan 
roient  le  difpenfer  >  fans  manquer  à  leu 
Devoir.  C'efl:  ce  que  nous  avons  proi, 
vé  nous  mêmes  ci  devant ,  (bit  en  faifar: 
voir  qu'il  y  a  des  Guerres  jujles  ôc  h 
jitjles-)   &    que  même  dans   les    Guerr 


que  Von  fait  avec  un  Ênmm  i.        155 

les  plus  jufles  il  n  eft  pas  permis  de  pout 
fer  les  a6les  d'hoftilité  à  Tinfini  ;  mais 
qu'il  faut  néceflairement  refter  dans  cer- 
taines bornes  >  &  que  par  conféquent  il 
y  a  des  chofes  injujîes  &  illicites^  même 
à  l'égard  d'un  Ennemi.  Puis  donc  que 
la  Guerre  n'anéantit  pas  par  elle-même 
toutes  les  Loix  de  la  Société  ,  on  ne  fçau- 
roit  conclure  de  cela  feul  j  que  deux  Na- 
tions fe  font  la  Guerre  9  qu'elles  foient 
par  cela  même  difpenfées  d'être  fidèles  à 
leur  parole ,  &  de  garder  les  engage- 
mens  qu'elles  ont  pris  l'une  avec  l'autre» 
pendant  le  cours  de  la  Guerre. 

3°.  La  Guerre  étant  en  elle-même  un 
très  grand  mal ,  il  eft  de  l'intérêt  com- 
mun des  Nations  de  ne  pas  fe  priver  vo- 
lontairement des  moyens  que  la  prudence 
leur  préfente  pour  en  modérer  les  rigueurs  > 
&  en  adoucir  les  eiFets;  Il  eii  au  con- 
traire de  leur  devoir ,  de  chercher  à  fe 
les  procurer  &  à  s'en  aflurer  les  effets; 
autant  du  moins  que  cela  ne  peut  porter 
aucun  préjudice  au  but  légitime  de  la 
Guerre,  Mais  il  n'y  a  que  la  Foi  j'ubli" 
que ,  qui  puiffe  procurer  a  deux  Enne- 
mis ,  pendant  qu'ils  ont  encore  les  armes 
à  la  main,  le  doux  repos  d'une  Trêve; 
c'eft  elle  feule  qui  peut  adurer  aux  Vil- 
G  5  les 


154  Part.lV.Ch.IX.  Des  Conventions 
les  rendues,  les  Droits  qu'elles  fe  font 
refervées.  Que  gagneroient  les  Peuples, 
ou  plutôt  combien  n'y  auroit-il  pas  à  per- 
dre pour  eux,  s'ils  fe  croyoient  autorifés 
à  ne  faire  aucun  cas  de  la  parole  don- 
née à  l'Ennemi ,  &  s'ils  ne  confidéroient 
les  Conventions  faites  dans  ces  circonftan- 
ces,  que  comme  des  moyens  de  fè  dup- 
per  les  uns  les  autres  ?  Certainement  on  ne 
fçauroit  p enfer  que  la  Loi  de  Nature  puiffe 
approuver  des  maximes  aufTi  manifefte- 
ment  oppofées  au  bien  commun  du  Gen- 
re-humain. D'ailleurs  >  on  ne  doit  jamais 
faire  la  Guerre  pour  la  Guerre  même  > 
mais  feulement  par  néceffité  pour  obtenir 
une  fatisfaftion  jufte  &  raifonnable ,  ÔC 
une  bonne  Paix;  d'où  il  fuit  nëceflfaîre- 
ment>  que  le  Droit  que  donne  la  Guerre 
d'Ennemi  h  Ennemi ,  ne  fçauroit  aller 
jufqu'à  rendre  les  Guerres  éternelles,  à 
les  perpétuer  à  Tinfini ,  &  à  mettre  un  ■  '•' 
obftacle  invincible  au  rétabliflement  de  la 
Paix. 

4<?.  C'eft  cependant  ce  qui  arriveroit 
îieceflairement ,  fi  le  Droit  Naturel  n'im-  ' 
pofoit  pas  une  obligation  indifpenfable 
de  tenir  ce  dont  on  eft  volontairement 
convenu  avec  un  Ennemi ,  pendant  le 
cours  de  la  Guerre  j  foit  que  ces  Con- 


avec  un  Ennemi,  155^ 

vantions  tendent  feulement  à  fiifpendre 
ou  à  modérer  les  a6les  d'hoftilité,  foit 
quelles  ayent  pour  but  de  les  faire  celTer 
entièrement  &  de  rétablir  la  Paix. 

Car  enfin  )  il  n'y  a  que  deux  voyes 
pour  parvenir  à  la  Paix.  La  première 
eil  la  deftrudion  totale  &  entière  de  no- 
tre Ennemi ,  la  féconde  eft  de  faire  avec 
lui  un  Traite.  Si  donc  les  Traités  6c  les 
Conventions  faites  entre  Ennemis  n'étoient 
pas  en  eux-mêmes  làcrés  6c  inviolables> 
il  ne  refteroit  d'autre  moyen  pour  fe  pro- 
curer une  Paix  folide ,  que  de  pouffer 
la  Guerre  à  l'infini  6c  à  toute  outrance  y 
jufques  à  la  deftruélion  entière  ôc  totale 
de  nos  Ennemis.  Mais  qui  ne  voit  qu'un 
principe  qui  va  néceffairement  à  la  del- 
trudion  du  Genre-humain  &  des  Socié- 
tés >  6c  qui  d'ailleurs  n*a  rien  de  ne'cel- 
faire ,  eft  diredement  contraire  au  Droit 
de  la  Nature  6c  des  Gens ,  dont  le  grand 
but  eft  la  confervation  6c  le  bonheur  de 
la  Société  humaine  en  général»  6c  des 
Sociétés  Civiles  en  particulier. 

5**.  On  ne  fçauroit  mettre  ici  aucune 
différence  entre  les  diffèrens  Traités  que 
l'on  peut  faire  avec  un  Ennemi  j  l'obli*» 
gation  que  le  Droit  Naturel  impofe  de 
les  obferyer  inviolablement ,  regarde  auffî 
G  6  bit  a 


156  Part.lV.  Ch.X.  Des  Convemicns 

bien  ceux  qui  laiflent  rubfiilcr  l'état  de 
Guerre ,  que  ceux  qui  tendent  à  rétablir 
la  Paix.  Il  n'y  a  point  de  milieu»  il 
faut  établir  pour  Règle  générale ,  que 
toute  convention  avec  un  Ennemi  eft 
obligatoire  9  ou  qu'il  n'y  en  a  aucune  qui 
foit  véritablement  telle. 

En  effet,  s'il  étoit  permis,  par  exem^i 
pie,  de  rompre  de  gayeté  de  cœur  une' 
Trêve  bien  conclue,  d'arrêter  fans  rai- 
fon  des  Gens  à  qui  l'on  auroit  donné  des; 
Pafleports  &c.  Quel  mal  y  auroit-il  de! 
tromper  l'Ennemi  fous  prétexte  de  par- 
ler de  Paix  ?  Quand  on  entre  en  négo-i 
dation  pour  ce  dernier  fujet  »  on  ne  cef- 
fe  pas  dès  lors  d'être  Ennemi,  ce  n'efl! 
proprement  qu'une  efpèce  de  Trêve  dont 
on  convient ,  pour  voir  s'il  y  auroit  moyenj 
de  s'accommoder  ;  fî  les  négociations  n'ont 
pas  un  heureux  fuccès ,  ce  n'eit  pas  une 
nouvelle  Guerre  que  l'on  commence  , 
puifque  les  différends  pour  lefquels  on 
avoit  pris  les  armes,  n'ont  point  encore: 
été  terminés  ;  on  ne  fait  que  continueii 
les  aéles  d'hoftilité  que  l'on  avoit  un  peu! 
fufpendus  ;  ainfi  on  ne  pourroit  pas  pluîj 
compter  fur  la  bonne  foi  de  l'Ennemi  ï 
l'égard  des  Conventions ,  qui  vont  à  ré- 
tablir la  Paix  >  que  par  rapport  à  celle; 

don 


que  ton  fait  avec  un  Ennemi  157 
dont  le  but  eft  feulement  de  fufpendre 
ou  de  modérer  les  aâ:es  d'hoftilite'^  donc 
les  défiances  feroient  continuelles  ,  les 
Guerres  fe  perpétueroient  à  l'infini,  6z 
on  ne  parviendroit  jamais  à  une  paix  fo- 
lide. 

6°.  Plus  l'ambition  &  l'avarice  ont 
rendu  les  Guerres  fréquentes)  quoique 
non  néceffaires  9  plus  les  Principes  que 
nous  venons  d'établir  font  indifpenfables 
3I  pour  le  repos  &  l'intérêt  du  Genre-hu- 
le,  main  :  C'eft  donc  avec  raifon  que  CiCE- 
1. 1  RON  prétend  qu'il  y  a  un  Droit  de  Guer- 
%  re  que  l'on  doit  obferver  entre  Ennemis» 
Ç  comme  encore»  que  l'Ennemi  conferve 
i  certains  Droits  malgré  la  Guerre  (i). 
r  Ce  n'eft  pas  afiez  de  dire  »  comme 
::  fait  P  U  F  F  E  N  D  0  R  F  ,  que  l'ufage ,  reçu 
:  parmi  les  Nations  civilifées  »  a  établi  ea 
:,;  faveur  de  la  gloire  des  armes ,  pour 
:i.  l'honneur  des  Guerriers,  &  pour  l'inté- 
rêt du  Genre-humain  5  que  l'on  doit  te- 
-,  nir  pour  valides  j  toutes  les  Conventions 
-v;:  faites  avec  l'Ennemi.  Il  falloit  ajouter 
r  de  plus,  que  cela  eft  indifpenfable,   aue 

'la 

i  ri'       (  I  )  £/?  autt-m  etiam  Jus  bellïcitm ,   fiàefyue  jn^ 
v|ii  YÎfjurandi  jce^e  çim    hoJ}e  fervanda.    Oli.  Lib.   IFI 


I 


158  Parti V.  CîTX.  Des  Conventions 
la  Juilice  le  veut  ainfi  •>  qu'il  ne  dépend 
nullement  des  Nations  d'établir  les  cho- 
fes  fur  un  autre  pied ,  6c  qu'elles  ne  peu- 
vent fans  crime  s'écarter  des  Régies  , 
que  le  Droit  Naturel  leur  prefcrit  h  cet 
égard  pour  leur  avantage  commun. 

IV".  I  L  ne  fera  pas  difficile  >  au  moyen  uia 
des  Principes  que  nous  venons  d'établir'; 
de  répondre  aux  raifonnemens  par  lef^  jir 
quels  PuFFENDORF  prétend  faire  voir 
que  toutes  les  conventions  faites  avec  ut 
Ennemi  ne  font  pas  obligatoires  par  el- 
les -  mêmes. 

Nous  nous  contenterons  de  remarqueiMÉi 
l^.  Que   les   raifons  dont  il   fe   fert   n^  ^ 
prouvent   rien  >    parce    qu'elles   prouven 
trop  &c.   Et  2°.  que  tout  ce  que  l'on  ei 
peut  conclure  raifonnablement ,  c'eft  qui 
l'on   doit  agir    avec    prudence  >    6c  biei 
prendre    fes    précautions    avant    que    dj 
donner  parole?  ou  d'entrer  dans  quelqu 
engagement  avec  un  Ennemi»  parce  qu 
les  hommes  font  fujets   à  manquer  de  fc 
pour  leur  propre  intérêt,   fur -tout  lorl 
qu'ils  ont  à  faire  à  des  gens  dont  ils  for 
haïs,  ou  qu'ils  haïfTent  eux-mêmes. 

V.  M  A  i  s  >  dira  - 1  -  on  ,  n'eft  -  ce  pc 
un  Principe  inconteftable  du  Droit  Ni 
turel  que  toute  Convention,  tout  Trait 


avec  un  Ennemi.  159 

^extorqué  par  une  violence  injufte ,  eft 
'"  nul  de  lui  même?  &  que  par  conféquent 
i'  celui  qui  a  été  forcé  à  le  faire  malgré 
ilui»  peut  innocemment  ne  pas  tenir  fa 
^î  parole ,    s'il  eftime   qu'il  puilTe   le   faire 

avec  fureté. 
-•      La  violence  &    la  force   ouverte  font 

■  le  cara6lère  diftinâif  de  la  Guerre  j  & 
>'"pour  Tordinaire  c'eft  le  Vainqueur»  foit 
'  qu'il   fafle   une  Guerre  jufte  ou  injufte  « 

qui  impofe  au  Vaincu  la  néceffité  de  trai- 

'  ter  avec  lui  >    6c  qui  le  contraint  par  la 

fuperiorité    de  fes  Armes   à  accepter  les 

■  zonditions  qu'il  lui   propofe  :    Comment 
io!K:  eft -il   poffîble  que  le  Droit  de   la 

•'  Nature  6c  des  Gens  déclare  fàcrés  6c  in- 
f  v'iolables   des  Traites  faits   dans  ces  cir-- 

:onftances  ? 
H  Je  réponds  >  que  quelque  vrai  que  foit 
£  în  lui  -  même  le  principe  fur  lequel  cette 
'?  Dbjeélion  eft  fondée  >  on  ne  peut  pas  ce- 
■^  pendant  l'appliquer  dans  toute  fon  éten- 
ef  iuë  à  la  queftion  dont  il  s'agit. 
loi  L'intérêt  commun  du  Genre -humain 
ifn  iemande  que  l'on  mette  ici  quelque  dif^ 
.  férence  entre  les  Conventions  extorquées 
ef  aar  crainte»  de  Particulier  à  Particulier? 
lîi  k  celles  auxquelles  un  Prince  ou  un  Peu- 
Frà^ple  Souverain   eft   contraint  par  la  fupé- 

riori- 


i6o  Far  t. IV.  Ch.X.  Des  Conventions 

riorité  des  Armes  d'un  Vainqueur,  quoi- 
que ce  foit  en  conféquence  d'une  Guer- 
re injufle.  Le  Droit  des  Gens  fait  donc 
ici  une  exception  à  la  Régie  générale 
du  Droit  Naturel  »  qui  annulle  les  Con- 
ventions par  l'exception  d'une  crainte  in 
jufte,  ou  il  l'on  veut,  le  Droit  des  Gens 
tient  pour  jufte  de  part  &  d'autre,  la 
crainte  qui  porte  deux  Ennemis  à  trai- 
ter enfemble  pendant  le  cours  de  la  Guer 
re  ;  car  autrement ,  il  n'y  auroit  aucur 
moyen  ni  d'en  tempérer  les  fureurs ,  n 
de  la  terminer  entièrement»  comme  nou'J 
l'avons  montre  ci-defliis. 

VI.  Mais  pour  ne  rien  lailTer  en  ar- 
riére d'eiTenàel  fur  cette  quelHon ,  il  e( 
néceiTaire  d'ajouter  quelques  éclaircifle 
mens  à  ce  que  nous  venons  de  dire. 

Et  premièrement,    j''eftime   qu'il   fan 
diftinguer   ici,    û  celui  qui  par  la  fupé 
riorité  de  Tes  Armes,  a  contraint  fon  Ënl 
nemi  à  traiter  avec  lui,    avoit    entreprii 
îa  Guerre  fans  aucun  fujet ,  ou  s'il  poJ 
voit  en  alléguer  quelque  ralfon  fpécieui 
fe.     Si   le  Vainqueur    avoit    entrepris  l|;  ! 
Guerre    pour    quelque    fujet    apparent}  ^1 
quoi-qu'injufte  ou  inlufEfant  dans  le  fonds|j| 
à  l'examiner    à    la  rigueur,    alors  il  ejt 
fans  contredit  de  l'intérêt  du  Genre  w  '^' 


al 


ase 


Ruel 

m 

m 


i 


avec  un  Ennemi.  \Sl 

mainj  que  le  Droit  des  Gens  déclare  va- 
lides 6c  obligatoires  les  Traités  conclus 
,.  jdans  ces  circonftances  9  enîorte  que  les 
Vaincus  ne  puiflent  fe  difpenfèr  ce  les  te- 
nir ,  fous  prétexte  de  la  crainte  injufte 
qui  en  e(^  la  caufe. 

Mais  fi  Ton  fùppofe  que  la  Guerre  ait 
ité  entreprifu  fans  aucun  fujet ,  ou  bien 
rjue  le  fujet  qu'on  allègue  foit  irianifeile- 
uent  frivole  ou  injuile>  comme  quand 
in  Alex^indre  va  chercher  à  f^^bjuguer 
ies  Peuples  éloignés  j  qui  n'avoient  ja- 
mais entendu  parler  de  lui  &c.  >  une  tel» 
e  Guerre  étant  un  vrai  Brigandage  3 
'avoue  qu'il  ne  me  paroit  pas  que  le 
l'^aincu  foit  plus  obligé  de  tenir  le  Traité 
luquel  on  l'a  contraint ,  que  ne  le  feroit 
m  particulier  qui  auroit  promis  à  des 
jrigands  une  fomme  d'argent ,  pour  ra- 
;heter  fa  vie  ou  fà  liberté. 

VII.  Disons  encore  <,  &  c'efi:  ici 
m  autre  éclairciffement  nécefTaire,  que 
nême  dans  le  cas  où  l'on  (iippoferoit  la 
nierre  entreprife  pour  quelque  fujet  ap- 
'arent  6c  raifonnable,  fi  le  Traité  que  le 
/ainqueur  impolè  au  Vaincu  9  renferme 
n  lui-même  des  conditions  d'une  injufii- 
e  qui  aille  jufqu'à  la  barbarie?  6c  qui 
jïent  tout  à  fait  contraires  à  l'humanité, 

on 


lia 


162,  Part.IV.  Ch.X.  Des  Conventions 

on  ne  fauroit  dans  ces  circonfiances  re 
fufer  au  Vaincu  le  Droit  de  fe  fouftrain 
à  Tes  engagemens  >  &,  de  recommence 
la  Guerre  pour  s'affranchir  s'il  le  peut 
des  conditions  dures  &  inhumaines  aux 
quelles  on  l'a  voulu  alTujettir,  en  abu 
fant  de  la  viùloire  contre  les  Droits  d 
l'humanité.  La  Guerre  la  plus  jufte  n'aiftr» 
torife  pas  le  Vainqueur  à  ne  garder  au 
cune  meilire  •>  aucune  modt'^ration  à  i'égar 
des  Vaincus  j  ôc  il  ne  iàuroit  fe  plaindr 
raifonnablement  de  rinfra(îîion  d'un  Tra 
té  dont  les  conditions  font  injufles  e 
elles  mêmes ,  &  d'ailleurs  pleines  de  bai 
barie  6c  de  cruauté'. 

VIII.  L' Histoire  Romaine  noi 
fournit  à  ce  (lijet  un  exemple  très  rema 
quable?  &  qu'il  ne  fera  pas  hors  de  prc 
pos  de  rapporter  ici. 

Les  Privernates  avoient  été  fùbjugu( 
plufieurs  fois  par  les  Romains ,  ôz  i 
s'étoient  rebelle's  autant  de  fois  ;  lei 
Ville  fut  enfin  repril'e  par  le  Confi 
Plautius.  Réduits  à  l'extrémité»  ils  ei 
voyérent  des  AmbalTadeurs  à  Rome  poi 
demander  la  Paix.  Un  des  Sénateui 
leur  ayant  demandé  quelle  punition  i 
croy oient  mériter .?  L'un  d'entr'eux  lui  r^ 
pondit }  celle  que  méritent  ceux  qui  fe  croiei 

.     digiii 


secr 


ècrt 


h 


avec  un  Ennemi,  i6^ 

\gnes  de  vivre  en  liberté.  Alors  le  Con- 
.1  leur  demanda  ,  s'il  avoit  lieu  de  fe  pro- 
^liettre  qu'ils  obferveroient  la  Paix,  en 
as  qu'on  leur  pardonnât  leur  faute  ?  La 
ùx  fera  •perpe'îueîle  entre  nous  >  repartit 
AmbafTadeur  5  &  noies  tobferverons  fîdc- 
ment  ft  les  conditions  que  vous  nous  im- 
)ferex ,  font  jujtes  &  nùfonnables  ;  mais 

elles  font  dures  &  fâchcufes  >   cette  Paix 

fera  pas  de  longue  durée  9  &  nous  fau" 
ns  bien- tût  rompue. 

Quoi-que  quelques-uns  des  Sénateurs 
(Tent  choqués  de  cette  réponfe ,  cepen- 
mt  la  plupart  l'approuvèrent,  difanti 
l'elle  étoit  digne  d'un  homme ,  &  d'un 
)mme  libre.  En  reconnoiffant  quelle 
oit  la  force  des  Droits  de  l'humanité  5 
s'écrièrent  que  ceux  là  feuls  étoient 
gnes  d'être  faits  Citoyens  de  Rome  , 
li  n'eftimoient  rien  en  comparaifon  de 
liberté.  Ainfi  ceux  qu'on  menaçoit 
abord  de  punition  furent  admis  au  Droit 
;  Bourgeoifie  ôc  obtinrent  les  conditions 
l'ils  demandoient ,  &  le  généreux  re- 
que  firent  les  Privernates  d'obferver 
conditions  d'un  Traite  dur  &  inhu- 
ain ,  les  fit  juger  dignes  de  devenir 
)mpagnons    de    ceux   qui   étoient  alors 

Peuple  du  monde  le  plus  brave  &  le 
os  vertueux.  Con- 


c 

h 


164  Part.lV.  Ch.X.  Des  Convcmions 

Concluons  donc  qu'il  faut  garder  il 
un  Julie  milieu  ^  &  dire  >  que  l'on  do 
inviolablement  obferver  les  Traités  faii 
avec  un  Ennemi,  Tans  que  Texceptio 
d'une  crainte  injuiîe  puifle  autorifer 
manquer  à  la  foi  qu'on  lui  a  donnée, 
moins  que  la  Guerre  ne  fut  manifefte 
ment  un  vrai  Brigandage  de  fa  part 
ou  que  d'ailleurs  les  conditions  qu'il  noi 
inipofe  ne  fuflent  de  la  dernière  inju: 
tice ,   pleines  de  barbarie  &  de  cruaut 

IX.  Enfik,   il  y  a   encore   un  c; 
dans  lequel  on  peut  fans  perfidie  fe  dr 
penfer  de  tenir  ce  qu'on  a  promis  à  l'Ei 
nemi  j  c*eft  lors   qu'une    certaine   cond 
tion  ,   qu'on   avoit    fuppofee   comme 
bafe    de    l'engagement  ,    vient    à    mai 
quer;  c'ell  là  une  fuite  de  la  nature  m 
me  des  Conventions.     C'eli:  en  conféque 
ce  de  ce  principe  >  que  l'infidélité  de  l'url 
des  Parties  Contraâantes   libère  l'autrcy 
car    dans   la    régie   &   pour    l'ordinaire  „,„ 
tous  les  articles   d'un  même  Traité  ^0 
renfermés  Tun  dans  l'autre  en  forme  c 
condition  >   &    comme   fi    l'on    avait   d 
formellement  :  Je  ferai  telle  chofe ,  fouf 
vu  que  de  votre  coté  vous  fiij[ie%  ceci 
cela,* 

*  Voyez  cy-dejjiit> 


E 

b 

bTr 
e.o: 
icins 
cela 
iierri 
L 


W^^ 


faîtes  'pendant  la  Guerre,         165 


CHAPITRE    XI. 

Des  Conventions  que  Von  fait  avec  un 

Ennemi  pendant  le  Cours  de  la 

Guerre. 

jjl.  TJ^Ntre     les    Conventions    qui 

'  1  ^  laiffent  fiibfifter  îétat  de  Guerre^ 
\  e  des  principales  •,  c'efl:  la  Trêve. 

La  Trêve  eil  une  Convention  par  la- 
>:elle-  on  s'engage  à  fufpendre  pour  quel* 
re  tems  les  ades  d'hoililité  ,  fans  que 
\  ir  cela  la  Guerre  finiiTe ,  mais  Tëtat 
c  Guerre  fùbfiftant  toujours. 

\l.  L  A  Trêve  n'efl:  donc  point  une 
Ix,  puifque  la  Guerre  fubrilîe.  Mais 
û|  'on  ell  convenu  >  par  exemple  ,  de 
c'taines  contributions  pendant  la  Guer-- 
r<  comme  on  n'accorde  ces  contribu- 
tiis  que  pour  (e  racheter  des  aètes  d'hoir 
djé  )  elles  doivent  celTer  pendant  la  Trê- 
Ti|  puifqu'alors  ces  a6les  ne  font  pas 
piJLTiis;  de  au  contraire  5  (1  l'on  a  parlé 
cl<i  quelque  chofe  comme  devant  avoir 
liti  en  tems  de  Paix ,  l'intervalle  de  la 
rive  ne  fera  point  compris  là-dedans. 

•lie   Toute  Treye  laUJ^t  fubfiftec 

l'état 


l66  P.IV.Ch.XI.  Des  Conventions  faites 

l'état  de  Guerre ,  c'eft  encore  une  con 
féquence  5  qu'après  le  terme  expiré,  i 
n'eft  pas  befoin  d'une  nouvelle  déclara 
tion  de  Guerre;  la  raifon  en  eft,  qu 
ce  n'eft  pas  une  nouvelle  Guerre  qu 
l'on  commence ,  c'eft  la  même  que  To 
continue. 

§  IV.    Ce  Principe,    que  la    Guerr 
que   l'on  recommence  après   une   Trê 
n'eft  pas  une  nouvelle  Guerre ,  peut  s'aj| 
pliquer    à   divers    autres  cas.     Dans 
Traité  de  Paix  conclu  entre  TEvêque 
Prince    de  Trente    &   les   Vénitiens, 
avoit  été  convenu  ^iie  chacun  feroit  ren^k 
en   fojjejfion  de  ce  qu'il  fojjedoit  avant 
précédente  &  dernière  Guerre. 

Au    commencement   de   cette    Guer  I^Tri 
TEvêque  avoit  pris  un  Château  des  Ven 
tiens ,  que  ceux-ci  reprirent  depuis.  L' 
vêque  refufoit  de  le  céder ,  fous  prête 
te  qu'il  avoit   été   repris   après    plulie: 
Trêves  qui  s'étoient  faites  pendant  le  coi 
de  cette  Guerre.     La   queftion  devoit 
décider  évidemment  en  faveur  des  Véi 
tiens. 

V.   O  N  peut  faire  des  Trêves  de  p 
(leurs  fortes. 

I*.    Quelquefois  pendant  la  Trêve 
Armées  nie  lâUîeiu  pas  de  demeurer  te 

m 


exe 


par 


îiim 


^pendant  la  Guerre,  16^ 

ours  fur  pied  avec  tout  l'appareil  de  la 
juerre  >  ëi  ces  fortes  de  Trêves  font  or- 
inairement  de  courte  durée  ,  quelquefois 
ufli  l'on  met  bas  les  armes  9  <5c  clidcun 
:  retire  chez  foi,  Ôc  alors  elles  (ont  de 
lus  longue  durée. 

2,°.  Il  y  a  une  Trêve  générale  poui' 
j)us  les  Païs  de  l'un  &  de  l'autre  Feu- 
le ,  Ôc  une  Trêve  particulière  reftreinte  à 
-Ttains  Lieux  ,  comme  par  exemple  j  (lit 
1er  9  6c  non  pas  for  Terre  ôz.c. 

5°.  Enfin  ,  il  y  a  une  Trêve  abfblue» 
déterminée  6c  générale  ,  ô<  une  Trêve 
iiitée  <Sc  détermine'e  à  certaines  chofes; 
ir  exemple  ,  pour  enterrer  les  morts  : 
I  bien  li  une  Ville  affiégée  a  obtenu 
le  Trêve  feulement  pour  être  à  l'abri 
certaines  attaques  ,  ou  par  rapport  à 

rtains  actes  d'hoftilité  ,  comme  pour  le 
wage  de  la  campagne. 

§  VI.  I L  faut  remarquer  encore  qu'à 
]oprement  parler  »  une  Trêve  ne  fe  fait 
(  e  par  une  Convention  exprefTe  -,  6c 
('il  efl:  très-difficile  d'e'tablir  une  Trê- 
^  fur  le  fondement  d'une  Convention  ta- 
c  e ,  à  moins  que  les  faits  ne  foient  tels 
€  eux-mêmes  6c  dans  leurs  circonftan- 
c  ,  quMls  ne  puiflent  être  rapportés  à  un 
a  re  principe  ,  qu'à  un  delTeia  bien  fm- 

cére 


li^ 


l68  P.lV.Ch.XI.  Des  Conventions  faites 

cére  de   fufpendre  pour  un  tems  les  a6le  i 
d'hoftilité. 

Ainfij  de  cela  feul  qu'on  s'eft:  abften' 
pour    quelque    tems  d'exercer  des  a6l 
d'hoililité  »     l'Ennemi    auroit   tort     d'e 
conclure  que  l'on  confent  à  une  Trêve. 

Vil.   L  A  nature  de  la  Trêve  fait  affe 
connoitre  quels  en  font  les  effets. 

I*^.    En   gëne'ralî    fila  Trêve  efl:    gi 
nérale  &  abfoluë  >  tout  a6le  d'hoflilité  do 
ceiTer  >  tant  h  l'égard  des  perfonnes  qu 
l'égard  des  chofes;  mais  cela   n'empêcl 
X^as  que  l'on  ne  puiife  pendant  la  Trêvi 
lever   de  nouvelles  Troupes  ?    faire    d( 
Magazins ,  reparer  des  Fortifications  &c 
à  moins  qu'il  n'y  ait  quelque  Conventi 
formelle  au  contraire  *,  car  ces  fortes  d'à 
tes  ne  font  pas  en  eux-mêmes  des  afti 
d'hoililité,    mais  des  précautions  défeni 
ves>  &  que  Ton  peut  prendre  même 
pleine   Paix. 

2,°.  Ce  feroit  aufîi  une  chofe  contrai 
à  la  Trêve  que  de  s'emparer  d'une  PI 
ce  occupée  par  l'Ennemi,  en  corrompa 
la  Garnifon.  Il  eft  bien  évident  que  l' 
ne  peut  pas  non  plus  innocemment  s'er  '^  >f' 
parer  pendant  la  Trêve,  des  lieux  q 
i'Ennemi  a  abandonnés  j  mais  qui  lui  a 

partiennenlluii^j 


lei 

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ceii 
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PCF: 

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]?cnddnî  la  Guerre.  ï6^ 

pattiennent ,  foit  qu'il  ait  cefle  de  les  gar- 
der avant  la  Trêve,  foit  après. 

3°.  Par  conféquent,  il  faut  rendre  les 

chofes    appartenantes    à    l'Ennemi»     qui 

I  pendant   la   Trêve  font  par  quelque  ha- 

1  zard   tombées  entre    nos    mains  >  encore 

imême    quelles    nous    euffent    appartenu 

auparavant. 

4^.  Pendant  la  Trêve,  il  eft  permis 
d'aller  &  de  venir  de  part  à:  d'autre, 
mais  fans  aucun  train  ou  aucun  appareil  « 
d'où  il  puiile  y  avoir  quelque  chofe  à 
craindre. 

V  î  1 1.     A  cette  occaflon  on  demande 
G  ceux  qui  par  quelque  accident  impré- 
vu  &:    infurmontable ,   fe    trouvent    mal- 
leureufement  fur  les  Terres  de  l'Ennemi 
iprès    la    Trêve    expirée ,   peuvent   être 
•etenus    prifjnniers ,  ou  fi   l'on  doit  leur 
iccorder  la  liberté  tle  fe  retirer?  GroTius 
5c  PUFFENDORF  ap  ès  lui  >  décident  que 
'on  peut  à  la  rigueur  du  Droit,  les  re- 
flenir  prifonniers  de  guerre  ;  mais  j  ajoute 
Jï  R  o  T  I  U  s  5  il   eft   fans  doute  plus  hu- 
jjjlnain   &    plus    généreux   de  le    relâcher 
'un   tel  Droit  ;  Pour  moi  »   il  me  fem- 
le  que  c'eit  une  fuite  du  Traité  de  Trêve, 
ue  l'on  laide  aller  ces  gens    en  liberté  ; 
lar  puif|a*en  venu  de  la  Trêve  y  on  eroit 
Burîam  D.  t'oit  T.  IIL       H       obligé 


170  P.IV.  Ch.XI.  Des  Conventions  faites 
obligé  de    laifler  aller  de  venir  en  liberté 
pendant  tout   le    tems   de   la  Trêve ,  on 
doit  auffi  leur   accorder  la  même  permi- 
iîîon   après  la    Trêve  même»    s'il  paroit 
manifeilement  qu'une  force  majeure  ou  un 
cas  imprévu  les  a  empêchés  d'en  profiter 
durant  refpace  réglé:  Autrement,  com- 
me ces  fortes  d'accidens   peuvent  arriver 
tous  les  jours ,    une  telle  permlflion  de- 
^iendroit  fouvent  un  piège  pour  faire  tom-j 
ber  bien  des  gens  entre  les  mains  de  l'En»! 
nemi.  Tels  font  les  principaux  effets  d'une( 
Trêve  abfoluë  ë<,  générale. 

IX.    P  o  u  R  ce  qui    eft  d'une    Trêve| 
particulière  ou  déterminée  à  certaines  cho- 
fés  9    fcs  effets    font    proportionn-:s  à    h 
Convention?  &  limités  par  la  nature par-j 
ticuliére  de  l'accord. 

1°.  Ainfi,  Cl  l'on  a  accordé  une  Trêve 
feulement  pour  enîer«;r  les  morts ,  or 
n'efi:  pas  pour  cela  en  Droit  d'entrepreid 
dre  tranquillement  quelque  chofe  de  nouJ 
veau  ,  qui  apporte  quelque  changcmenj 
à  fetat  des  chofes  :  On  ne  peut  pas ,  pal 
exemple»  pendant  ce  tems -là  iè  retirel 
dans  un  Port  plus  sûr  ni  fe  retranchel 
&c.  ;  car  premièrement ,  celui  qui  a  aq 
cordé  une  courte  Trêve  pour  enterrer  k 
morts  ne  l'a  accordée  que  pour  cela> 


j  ■pendant  ta  Guerre.  171 

I  il  n'y  a  nulle  raîfon  de  Tétendre  au-delà 
^  du  cas  dont  on  eft  convenu  ;  d'où  il  s'en- 
fuit que  fi  celui  à  qui  on  Ta  accordé 
vouloir  en  profiter  pour  fe  retrancher , 
par  exemple ,  ou  pour  quelque  autre 
chofe?  l'autre  feroit  en  Droit  de  Tempê- 
cher  par  la  voye  des  armes.  Le  premier 
ne  fçauroit  s'en  plaindre  ,  car  on  ne  fçau-» 
roit  prétendre  raifonnablement  qu'une 
Trêve  C(âncluë  pour  enterrer  les  morts, 
&  reftreinte  à  ce  feul  adle ,  donne  Droit 
d'entreprendre  ik  de  faire  tranquillement 
quelque  autre  chofe.  Tout  ce  à  quoi 
elle  oblige  celui  qui  l'a  accordée  j  c'efî 
\  ne  point  s'oppofer  par  la  force  à  l'enter- 
ement  des  morts ,  il  n'efi:  tenu  à  rien 
ie  plus  ;  cependant  PuFFENDoRFeft 
lans  un  fenîiment  contraire.  (  i  ) 

a^.  C'eH:    en  conféquence  des    mêmes 
•rincipes  que  fi  l'on  fuppofe  que  par  la 
rêve  on  ait  feulement  mis  les  ^erfonnes 
couvert  des  ades  d'hoftilité  ,   à:  non  pas 
:s  chofe  s  i  en  ce  Cas  là,    û  pour  defen- 
ijre  fes  Biens  on    fait  du    mal  aux    per- 
»nnes  >  on  n'agit  point  contre  l'engage- 
lent  de  la  Trêve  J    car  par  cela  même 
H  2  qu'on 


3)1(1)  Voy.  Droit   de  l.i  Nature  6c  des  Gens    L* 
■lll,  C.  7.  §.  ^. 


172  P.lV.Ch.XI.  Des  Conventions  faites 

qu'on  a  accordé  de  part  ëz  d'autre  une  fii- 
reté  pour  les  perfonnes ,  on  s'eft  aufïi 
refervé  le  Droit  de  défendre  Tes  Biens  du 
ddgat  ou  du  pillage  j  ainfi  la  fureté  des 
perfonnes  n'eft  point  générale,  mais  feu- 
lement pour  ceux  qui  vont  &  viennent 
fans  defTeinde  rien  prendre  à  l'Ennemi  avec 
qui  on  a  fait   cette  Trêve  limitée. 

X.  Toute  Tfeve  oblige  les  Parties 
contradantes ,    du  moment  que    l'accordU^ 
ei\  fait  6c  conclu  ;  mais  à  l'égard  des  Su- 
jets de  part  &  d'autre  ,    ils   ne  font  dansB"^ 
quelque  obligation  à  cet  égard,  que  quandP 
la  Trêve  leur  a  été  Iblemnellement  no-I 
tiiîée.     Il  fuit    de  la  que  fi  avant  cette 
îjotification  ,  les  Sujets  commettent  quel 
que  ade  d'hollilité  ou  fout  quelque  choIè 
contre   la    Trêve  î  ils  ne  feront   fujets  à 
aucune  punition;    cependant  les  PuilTan- 
ces  qui  auront  conclu  la  Trêve  «  doiveni 
dédommager   ceux   qui    auront  fouffert 
&  rétablir  les  choies  dans  le  premier  état 
autant  que  faire  fe  pourra. 

XI.  Enfin,  fi  la  Trêve  vient 
être  violée  d'un  côté,  il  eft  certainemen  W 
libre  à  l'autre  des  Parties  de  prendre  le:  M. 
armes  &  de  recommencer  la  Guerre  fan'  :  XI] 
aucune  De'claration  préalable  ;  Que  li  /Hpofe 
Von  eft  convenu  d'une  peine  payable  pa-fe 

ce  tf-coi 


ai 

ÏU 

m 

itsc 
pïïl 


pendant  la  Guerre.  17  j 

celui  qui  violeroit  la  Trêve  ,  fi  celui  -  ci 
offi^e  la  peine»  ou  s'il  l'avoit  fubie,  l'au- 
tre nei\  pas  en  droit  de  recommencer 
les  ades  d  holHlite  avant  le  terme  expiré  , 
bien  entendu  qu'outre  la  peine  flipuléc> 
la  Partie  lézée  efl:  en  droit  de  demander 
un  dédommagement  de  ce  qu'elle  a  fouf- 
fert  pour  i'intraélion  de  la  Trêve.  Mais 
il  faut  bien  remarquer  que  les  avions  des 
Particuliers  ne  rompent  point  la  Trêve  « 
à  moins  que  le  Souverain  n'y  ait  quelque 
part»  ou  par  un  ordre  donné»  ou  par  une  ap- 
probation*, &le  Souverain  eft  cenié  approu- 
ver ce  qui  a  été  fait ,  s'il  ne  veut  ni  pu- 
nir ni  livrer  le  Coupable  ,  ou  s'il  refufe 
de  rendre  les  chofes  prifes  pendant  la  fliC- 
penfion  d'armes. 

XII.  Les  Sauf-conduits  font  auflî 
des  conventions  faites  entre  Ennemis,  ÔC 
qui  méritent  qu'on  en  dife  quelque  chofe. 
lOn  entend  par  là  un  privilège  accordé  à 
;.quelqu'un  des  Ennemis ,  fans  qu'il  y  ait 
ceflation  d'armes ,  &  par  lequel  on  lui 
laccorde  la  liberté  d'aller  6c  de  revenir  en 
foreté. 

XIII.  Toutes  les  quefiions  que  l'on 

îropofe    fur    les    Sauf-conduits    peuvent 
Te  décider ,   ou  par  la  nature  même  des 

»auf-conduits  accordés  »  ou  par  les  régies 
H  3  gêné- 


174  P.IV  ChXl.  Des  Conventions  faites 
générales  de  la  bonne   interprétation. 

1".  Un  Sauf-conduit  donné  pour  desjj; 
Gens  de  Guerre  ,  regarde  non-feulement 
fies  Officiers  fubalternes ,  mais  encore 
ceux  qui  commandent  en  Chef:  C'efi 
l'ufage  naturel  6c  ordinaire  des  termes 
qui  le  veut  ainfi, 

2,°.  Si  Ton  permet  à  quelqu'un  d'aller 
dans  un  certain  endroit  ,  on  eft  aufïi  cenfé 
iui  avoir  permis  de  s'en  retourner  >  au- 
trement la  première  permiffion  fë  trou-| 
veroit  fouvent  inutile.  Il  pourroit  ce-l 
pendant  y  avoir  des  cas  où  l'un  n'em- 
porter oit  pas  l'autre. 

3^.  Si  l'on  a  accordé  à  quelqu'un  la  li- 
berté de  venir  )  il  ne  peut  pas  pour  l'or 
dinaire  employer  quelqu'autre  à  fa  place.! 
Et  au  contraire,  celui  qui  a  eu  permif-i 
iion  d'envoyer  quelqu'un  ne  peut  pa« 
venir  lui-même ,  car  ce  font  deux  chofeîl 
différentes ,  &  la  permiffion  doit  naturel-i 
lement  être  reflreinte  à  la  perfonne  mê-| 
me  à  qui  elle  eil  accordée  >  car  peut- 
être  ne  l'auroit  -  on  pas  accordée  à  u: 
autre. 

4*^.    Ua  Père  à  qui  l'on  a  accordé  •  ■ 
Pafieport    ne    peut  pas    mener   avec 
Ion  Fils  5  ni  un  Mari  fa  Femme. 

5"^.    Pour   les   Valets,    quoiqu'il    n'^ 

fo 


as 


fendant  la  Guerre.  l'j^ 

foit  fait  aucune  mention  ,  on  prdrume 
qu'il  eil:  permis  d'en  mener  un  ou  deux, 
ou  même  davantage  félon  la  qualité  de 
\à  Perfonne. 

"  6^.  Dans  le  doute  &  pour  Vordl- 
naire  ,  le  privilège  d'un  Sauf-conduit  ne 
s'éieint  pas  par  ia  mort  de  celui  qui  l'a 
accordé  ;  rien  n'empcche  cependant  qu'il 
ne  puilTe  pour  de  bonnes  raifons  ctre  ré- 
voqué par  le  Succeifeur  •,  mais  alors  il 
faut  que  celui  à  qui  le  Sauf-  conduit 
nvoit  été  donné  foit  averti  de  fe  retirer» 
&  qu'on  lui  accorde  le  tems  néceflaîre 
pour  parvenir  en  lieu  de  fureté. 

7^.  Uu  Sauf-conduit  accordé  pour  auffi 
long  -  tems  qu'on  voudra  9  emporte  par 
lui-même  une  continuation  du  Sauf-con- 
iduit  jufqu'à  -  ce  qu'on  le  révoque  bien 
clairement;  car  fans  cela  5  la  volonté  eH: 
cenfée  fubfiiler  toujours  la  même,  quel- 
que tems  qui  fe  foit  écoulé  ;  mais  un  tel 
Sauf  -  conduit  expire  fi  celui  qui  Tavoit 
^donné  vient  à  n'être  plus  revêtu  de  l'em- 
ploi ,   en  vertu  duquel  il  l'avoit  donné. 

XiV.  Le  Rachat  des  Prifonniers  eff 
encore  une  Convention  ?  qui  fe  fait  fou- 
vent  fans  que  la  Guerre  finilfe.  Les  an- 
ciens Romains  ne  fe  portoient  pas  aifé- 
inent  à  racheter  les  Prifonniers  :  ils  exa- 
^'-  H  4  mi- 


l'jS  P.lV.Ch.XI.  Des  Conventions  fuîtes 
niinoient  i«*. ,  Si  ceux  qui  avoient  été 
pris  par  les  Ennemis  avoient  gardé  Jes 
Loix  de  la  Difcipline  Militaire  ,  ^  par 
conféquent  s'ils  méritoient  d'être  rache- 
tés ^  6c  le  parti  de  la  rigueur  prévaloit 
ordinaireinent,  comme  le  plus  avantageux 
il  la  République. 

XV.  Mais  en  général ,    il  eft  cer- 
tainement   plus  conforme    &  au  bien  de  , 
FEîaî  6c  à  l'humanité  de  racheter  les  Pri-  j  k 
ibnniers  j    à  moins  que    l'expérience    ne  I     \ 
faOe  voir  qu'il  eft  necelîalre  d'ufer  envers  I   :£i 
eux  d'une  grande  rigueur  ,  peur  prévenir  j  Sd- 
ou  corriger  des  maux  plus  grands ,    qui 
iàns  cela  feroient  inévitables. 

XVI.  D  N    accord    fait   pour  la   Ran- 
çon   d'un  Prifonnier  ne  peut    être   révo- 
qué ,    fous  prétexte   que   le  Prifonnier  fe  | 
trouve  plus  riche  que  l'on  ne  l'avoit  cru:  j  f.i 
Car    cette  circonfiance    du    plus    ou    dul    l\ 
moins    de    rlcheffes    du     prifonnier  >     n'a  '  iJi  ^ 
aucune    liaifon   avec    Pengagemeiiî  ^     ci^i  are, 
forte  que  ,  fi  l'on  vouloit  régler  là  -  delTus' 
la  Rançon,  il  falloit  avoir  mis  cette  con-' 
dition  dans  le  Traité. 

XVIÎ.  Quand  on  a  fait  quelqu'un 
Prifonnier  de  Guerre  s  on  n'acquiert  la 
propriété  que  de  ce  qu'on  lui  a  pris  ef- 
fedivement  :  Ainfi  rargent  ou  les  autres 

chofès 


fendant  la  Guerre.  177 

choies  qu'un  Prifonnier  de  Guerre  a  trou- 
vé moyen  de  tenir  cachées  9  ou  de  dérobée 
aux  recherches  que  Ton  a  faites  >  lui  de- 
meurent fans  contredit  en  propriété ,  & 
par  conféquent  il  peut  s'en  fervir  pour  le 
prix  de  fa  Rançon.  L'Ennemi  ne  fçau- 
roit  avoir  pris  poiTefïîon  de  ce  dont  il 
n'avoit  aucune  connoiflance ,  &  d'ailleurs 
le  Prifonnier  n'ell  en  aucune  manière  tenu 
de  lui  découvrir  tout  ce  qu'il  peut  avoir. 

XVIII.  L'H  E  R I T I  E  R  d'un  Prifon- 
nier de  Guerre  eft-il  obligé  de  payer  la 
Rançon  que  le  Défunt  avoit  promife  ? 

Reponfe.  Si  le  Prifonnier  eft  mort  en 
captivité ,  l'Héritier  ne  doit  rien  9  car  la 
promefTe  du  Défunt  fuppofoit  fon  relâ- 
chement; mais  s'il  étoit  déjà  relâché  quand 
il  ei\  venu  à  mourir  »  l'héritier  doit  la  Ran- 
çon fans  contredit. 

XîX.  Autre  queftion.  Un  Prifonnier- 
relâché  à  condition  d'en  faire  relâcher  un 
autre  9  pris  par  les  fiens  >  doit-il  revenir  Ce 
•inettre  en  prifon,  lorf  ]ue  cet  autre  ert  mort,, 
avant  qu'il  ait  obtenu  fon  relâchement.^  Je 
réponds,  que  le  Pnfonnier  relâché  n*eft  point 
tenu  de  fe  remettre  en  prifon  ,  car  cela  n'a. 
f point  été  ftipulé  ',  mais  il  ne  paroit  pas  jufte 
fBon  plus  qu'il  jouifle  de  la  liberté  en  pur' 
[gain;  il  faut  donc,  qu'il  donne  yn  dé- 
H  5;  d'oroT' 


178  P.lV.Ch.XîI  Ves  Conventions  faites 
dommagemcntj   ou   qu'il  paye  la  valeur 
du  Prifonnier  mort ,  k  celui  envers  qui  il 
s"'elî:  engagé. 


CHAPITRE    XII. 

Des  Conventions  faites  pendant  la  Guerre 
far  des    Puiffances  Subalternes  9    comme  Ifei 
par  des  Généraux  S  Armée»    ou  (T  autres 
Ojiciers. 


§  I.  "np'O  u  T  ce  que  nous  avons  dit 
A  jurqu'ici  des  Conventions  faites 
avec  un  Ennemi»  regarde  celles  qui  font 
faites  de  part  ôz  d'autre  par  les  PuiiTan- 
ces  Souveraines;  mais  comme  les  Sou- 
verains ne  contraélent  pas  toujours  eux- 
mêmes  5  il  faut  voir  a  préfènt  ce  que 
l'on  doit  penfer  des  Traites  faits  par  les 
Généraux  >  ou  par  d'autres  Officiers  fu- 
Laiiernes. 

II.  Pour  fçavoir  Ci  ces  Conventions 
obligent  le  S<)uvt;rain  ,  on  peut  établir  les 
px-^incipcs  fuivans. 

i*^.  Il  eit    incon^efrable,    que  comm 
toute    perfonne  peut    s'engager,    ou   p 
autrui-»  le  Souverain  ell:  engagé    par  le 
Conventions  faiies  par  fes  Miniilres  >   O' 


par  des  Puijfances  Suhalt entes.     lyp 

îès  Officiers  >  en  conféquence  des  pou- 
voirs &  des  ordres  qu'il  leur  en  a  donnés 
formellement. 

2^.  Quiconque  donne  à  quelqu'un  un 
certain  pouvoir  »  eft  raifonnabîement  cen- 
fé  lui  accorder  par  cela  même,  tout  ce 
qui  en  eft  une  fiiite,  une  dépendance 
nécetraire  ,  &  fans  quoi  il  ne  fçauroit 
l'exercer  convenablement;  mais  il  n'eft 
pas  cenfé  accorder  rien  davantage. 

3<^.  Si  celui  à  qui  on  a  donné  charge 
de  Traiter  n'a  rien  fait  que  dans  l'é- 
tendue de  fon  pouvoir,  s'il  n'a  point  paf- 
fé  les  bornes  du  pouvoir  attaché  à  fon 
Emploi ,  quoiqu'il  ait  excédé  fes  ordres 
fecrets ,  on  ne  lailTe  pas  d'être  tenu  de 
ce  qu'il  a  fait,  autrement  l'on  ne  fçauroit 
jamais  compter  flir  les  engagemens  con- 
traélés  par    Procureur. 

4*^.  Le  Souverain  eft  encore  obligé  par 
le  fait  de  fes  Miniftres  ôc  de  f^s  Officiers, 
•quoique  deftimss  de  pouvoir  &  d'ordre  » 
s'il  a  ra'ifié  les  engagemens  qu'ils  ont 
pris,  ou.  d'une  manière  formelle  ai  pré- 
cife  »  &  alors  il  n'y  a  aucune  difficulté  j 
ou  d'une  manière  tacite,  c'eft- à-dire  ?  fi 
iinft  uit  de  ce  qui  s'e(l  palfé,  le  Souverain 
îailTe  fiire  ou  fait  lui-même  des  chofes 
mui  ne  paillent  raiConnablement  être  rap- 
H  6  por-» 


l8o  P.IV.Ch.XII.  Des  Conventions  faites 

portées  à  aucune  autre  caufe,  qu'à  Tin- 
rention  d'exécuter  les  engagemens  de  fbn 
Miniftre,  quoique  contradés  fans  fa  par- 
ticipation. 

5^.    Le    Souverain   peut   encore    être 
obligé   à  exécuter  les    engagemens  con- 
iradés  par    {qs  OflBciers  fans   fon  ordre  t 
jpar  un    effet  de   la   Loi  Naturelle  ?    qui 
nous  défend  de  nous  enrichir  aux  dépens   Wk 
d'autrui.     L'équité  veut  que  dans  ces  cir-  1 1 
confiances  l'on    ubferve    exadlement    les 
conditions  du  Contra6l,   quoique    conclu  P^ 
par  des  Miniiîres  qui  n'étoient  point  au- 
xorifés.  Ifi'il 

6^.  Tels  font  les  Principes  généraux 
(àe  l'Equité  Naturelle  >  en  vertu  defquels 
îes  Souverains  peuvent  être  plus  ou  inoins 
engagés  par  les  Convenions  de  leurs  Gë-» 
jnéraux.  A  quoi  néanmoins  il  faut  en- 
core ajouter  cette  réfle'xion  générale:  A 
moins  que  les  Loix  &  les  Coutumes  du 
Païs  n*y  apportent  quelque  modifie htion 
particulière,  &  qu'elles  foient  connues  de 
ceux  avec  qui  ils    ont  traité. 

7*'.  Enfin ,  fi  un  Miniûre  Public  paCTe 
îes  bornes  de  fa  commiffion ,  qu'il  ne  puiO« 
fe  point  tenir  ce  qu'il  a  promis ,  &  que 
ion  Maître  n'y  foit  point  obligé»  il  eft 
làns  contredit  obligé  à  dédumiiiager  celui |jfcj  ^ 

avec 


fiieno 
lîurdi 
taces 

fc!  (jUi 

iver 

Sfllfjpn, 


par  dss  PuiJJances  fuhalternes.       i8l 

avec  lequel  il  a  traité:  Que  s'il  y  avoit 
de  la  mauvaife  foi  de  fà  part»  il  pour- 
roit  même  être  puni  de  fa  fourberie  >  & 
l'on  feroit  en  droit  de  s'en  prendre  à  là 
perfonne  ou  à  fes  biens  >  ou  même  à  l'un 
&  à  l'autre   enfemble. 

III.  EcLAiRcissoNs  CCS  Principes  gé- 
néraux, en  les  appliquant  à  quelques  exem- 
ples particuliers. 

i*^.  Un  Général  d'Armée  ne  peut  point 
tranlîger  de  ce  qui  regarde  le  fujet  de 
la  Guerre  &  fes  fuites;  car  le  pouvoic 
de  faire  la  Guerre  dans  quelque  étendue 
qu'il  ait  été  donné  >  n'emporte  point  le 
pouvoir  de    la  finir. 

Z°,  Les  Généraux  d'Armée  ne  pour- 
roient  pas  non  plus  accorder  de  leur  Chef 
des  Trêves  pour  un  eipace  de  tems  con>- 
fiderable;  car  1^.9  cela  n'eft  point  une 
dépendance  néceflaire  de  leur  commiffion» 
2i^.  La  chofe  eft  de  trop  grande  confé- 
quence  poLir  être  entièrement  lailTee  a 
leur  difcrétion.  j**.  Et  enfin  ,  les  circonC- 
tances  ne  font  pas  d'ordinaire  fi  preflan- 
tes  que  l'on  n'ait  le  tems  de  confulter  le 
Souverain:  &  en  général  le  devoir  ôc  la 
prudence  veulent»  qu'un  Général  conful- 
te  le  Souverain  autant  qu'il  lui  eit  pofîi- 
blei   même  par  rapport  aux  chofes  qu'il 

a. 


"• 


iSa  VXV.ChXll.  Ves  Conventions  faites 
a  pouvoir  de  ménager  de  fon  Chef. 

A  plus  forte  raiion ,  des  Ge'néraux  ne 
peuvent  pas  conclure  ces  fortes  de  Trê- 
ves qui  font  difparoitre  entis^rement  Tap- 
pareii  de  la  Guerre?  &  qui  approchent 
d'une   véritable  Paix. 

3*^.  A  l'égard  des  Trêves   qui  font  de  |_ 
courte  durée,  il  efl  fans  difficulté  au  pou* 
voir  d'un  Général  de  les  faire  ;  par  exem-» 
pie»  pour  enterrer  les  morts  &c. 

IV.  Les  Lieutenans  des -Généraux ,  ou 
même  les  Officiers  fubalternes  j  peuvent 
auffî  faire  des  Trêves  particulières»  pen- 
dant l'attaque»  par  exemple  d\m  Corps 
d'Ennemis  retranchés?  ou  dans  le  fiége 
d'une  Ville.  Car  cela  étant  fouvent  très  n 
néceiîaire ,  on  préfume  avec  raifon  que  b 
ce  Droit  efl  renfermé  dans  l'étendue  dé 
leur  Commiffion,  par  une  conféquencè 
néceffaire. 

V.  Mais  ces  Trêves  particulières  n'o*» 
bligent-elles  que  les  Officiers  qui  les  ont 
conclues  &  leurs  Troupes  s  ou  bien  font- 
elles  valables  par  rapport  aux  autres  Corn- 
mandans  ôi  au  Chef  de    l'Armée? 

GroTius  fe  détermine  pour  le  premier 
fentiment  ;  cependant  le  fécond  nous  pâ<* 
roit  le  mieux  fondé  :  car  i*^.  comme 
on   fiippofe  j   que    c'eft    en    conféquencè 

d'iuie 


egi 


VI. 


lover 
VII. 


I 


blterni 


\  i  les 


far  des  Fuîjfancss  Siihalterncs.     1S5 

d'une  approbation  tacite  du  Souverain  , 
qu'une  telle  Trêve  a  été  conclue  par  un 
Officier  fubalterne ,  aucun  autre  Officier 
ou  égal  ou  fupérieur ,  ne  pourroit  agir 
contre  raccord  >  fans  bleffer  indirefte- 
ment  l'autorité  du  Souverain.  iP.  D'ail- 
leurs ,  cela  pourroit  donner  lieu  à  des 
défiances  qui  rendroient  inutile  ou  impra- 
ticable l'ufage  de  ces  Trêves  particulières» 
fi  néceiTaires  en  diverfes  occafions. 

VI.  Il  n'appartient  pas  aux  Généraux 
d'Armée ,  de  relâcher  les  perfonnes  ac- 
quifès  par  les  Armes,  ni  de  difpofer  des 
Souverainetés  Oc  des  Terres  acquifes. 

VII.  Mais  il  eft  certainement  au  pou- 
voir àQs  Généraux  d'accorder  ou  lailïer 
les  chofes  qui  ne  font  pas  encore  acqui- 
fes. Les  Villes ,  par  exemple ,  6t  fou- 
vent  les  perfonnes  ne  fe  rendent  que  (bus 
condition  d'avoir  la  Vie  fauve  ou  la  li- 
berté, ou  même  leurs  Biens,  &  d'ordi- 
naire on  n'a  pas  le  tems  de  confulrer  là- 
delfus  le  Souverain;  Les  Chefs  même  Su- 

j  balternes  doivent  avoir  ce  Droit  auffî 
!  loin  que  s'étend  leur  commitTion. 

VIII.  Enfin,  on  peut  aifément  juger? 
par  les  Principes  que  nous  avons  établis  j 
de  la  conduite  que  tint  le  Peuple  Ro- 
main à  l'égard   de  Bituitus  Roi  des  Au- 

ver- 


i84  P.lV.Ch.Xni.  Des  Conventions  faites 
vergnatsj    6c  dans   l'affaire  des  Fourches 
Caudines.  , 


CHAPITRE    XIII. 

Des  Canventions  faites  avec  VEnnemi  ^at< 
de  fm^ks  Particuliers,  m 

§  I.  TL  arrive  quelquefois  dans  la  Guer- 
X  re  que  des  Particuliers,  foit  de 
fîmples  Soldats,  foit  autres,  font  quel- 
ques Conventions  avec  l'Ennemi.  CicE- 
RoN  remarque  judicieulèment  à  ce  fli- 
jet  9  que  û  des  Particuliers  ont  promis 
quelque  chofe  à  l'Ennemi ,  y  étant  con- 
traints par  la  néceffîté  des  circonltances  9 
ils  doivent  tenir  rigoureufement  leur  pa- 

IL  En  effet,  tous  les  principes  qti'IJ'^J 
nous  avons  établis  ci  devant ,  prouvent 
manifertement  la  juftice  &  la  néceffîté 
de  ce  Devoir  :  fans  cela  on  mettroit  fou- 
vent  ubiticle  à  la  liberté,  on  donneroitoc- 
cafion  à    des  carnages  ôcc. 

III.  Mais  quoique  ces  engagemens 
foient  valides  en  eux-mêmes  ?  il  eft  bien 
clair  qu'un  Particulier  ne  fçauroit  a-liéner 

vali^ 

rO  15e  g^  Lit,  J.  Cap.  jj. 


liDlpi 

îiiïoi 


bii 
3i,  n 


■tt; 


des  fimples  TarticuUers.  i8$ 
validement  ce  qui  appartient  au  Public» 
cela  n'étant  pas  même  permis  aux  Gé- 
néraux d'armée. 

IV.  A  regard  des  a6lions  ôc  des  biens 
de  chaque  Particulier,  quoique  les  Con- 
ventions qu'il  peut  faire  avec  l'Ennemi 
à  ce  fujeti  puillent  quelquefois  porter 
quelque  pre'judice  à  l'Etat,  elles  ne  lailîent 
pas  d'être  obligatoires.  Tout  ce  qui  tend 
a  éviter  nn  plus  grand  mal ,  quoique 
dommageable  en  foi  -  même ,  doit  être 
confiieré  comme  un  bien  :  comme  par 
exemple ,  quand  on  s'engage  à  payer 
quelques  Contributions  pour  fe  racheter 
du  pillage  ou  éçs  incendies.  Les  Loix 
de  l'Etat  ne  fçauroient  même  fans  injul- 
:ice  ôter  aux  Particuliers  le  droit  de 
pourvoir  à  leur  fureté ,  en  impofant  aux 
Sujets  une  obligation  trop  onéreufe ,  -  ce 
nui  répugne  entie'rement  à  la  Raifon  & 

i  la  Nature. 

V.  C'eft  en  conféquence  de  ces  prin- 
jpes  que  l'on  tolère  &  avec  raifon  ,  la 
■romefre  que  fait  un  Prifonnier  de  Guer- 
e  de  venir  fe  mettre  en  prifon.  On  ne  le 
ailTeroit  point  aller  fans  cela  ,  &  il  vaut 
nieux  fans  doute    &  pour    lui    &    pour 

Etat ,  qu'il  ait  cette  permiffion  pour  un 
ems  5  que  s'il  demcuroit  toujours  en  pri- 
fon. 


«m: 


l86     P.IV.  Ch.XîII.  Des  Conventions 

fon.  Ce  fut  donc  pour  iàtisfaire  à  fonrl 
devoir  que  Regulus  retourna  à  Cartha»» 
ge  >  &  fe  remit  entre  les  mains  des! 
Ennemis  (2). 

VI.  Il  £uit  juger  de  même  de  la  pro 
mefle  par  laquelle  on  s'engage  à  ne  point 
fervir  contre  celui  de  qui  on  ejl  frijonnier 
En  vain  obje61:eroit-on  qu'un  tel  engage- 
ment eil  contraire  à  ce  qu'on  doit  à  la 
Patrie  :  11  n'y  a  rien  de  contraire  au  de 
voir  d  un  bon  Citoyen ,  de  fe  procurer 
2a  liberté ,  en  promettant  de  s'abiîenir 
d'une  chofe,  dont  il  efi:  au  pouvoir  de 
l'Ennemi  de  nous  empêcher  ;  la  Patrie 
ne  perd  rien  par  là,  elle  y  gagne  me 
me  quelque  chofe»  puifqu'un  Prifonnier 
tant  qu'il  n*eil:  pas  relâche  9  eft  perdi 
pour  elle. 

VU.  Si  l'on  a  promis  de  ne  point  Q 
fauver,  il  faut  incontefiablement  tenir  (î 
parole,  quand  m^2me  on  i'auroit  donné?  '"''^" 
dans  les  fers*,  mais  fi  le  Prifonnier  ni 
donné  fd  parole  qu'à  condition  qu'il  ne 
feroit  point  refferré  de  cette  manière  ,  i, 
en  efl:  quitte  s'il  ell  mis  dans  les  fers. 

VIII.  Mais  enfin,    fi   les  Particulierf'^s 
qui  fe  font  engagés  à  Tennemi»  ne  veu 
lent  point  tenir  leur  parole^  leur  Souverair  "tlfs 

doiiwi^i 

(2)  Cicer.^  de  Offic  Lib.  III.  Cap.  ;o.  ; 


C 

L 


ffl)  01 

,31'er.u 
idela 


avec  de  fim^les  Particuliers.         i  S7 

doit-il  les  y  coniraindre  ?  Sans  doute  :  eii 
Vain  feroient-ils  liés  par  leur  promeiTe  , 
s'il  n'y  avoit  quelqu'un  qui  pût  les  con- 
traindre à  s'^en  acquitter. 


CHAPITRE     XI7. 

Des    Conventions    •pubUques  «    qui    mcttcnî 
fin    à  la  Guerre. 

>  I,  T  Es  Conventions  qui  mettent  fia 
J— i  à  la  Guerre  font  ou  Principales 
va  AcceJ] aires.  Les  Conventions  Princi- 
Mles  font  celles  qui  terminent  la  Guer- 
e,  ou  .par  elles,  comme  un  Traité  de 
'aix»  ou  par  une  fuite  de  ce  dont'  eft 
onvenu  j  comme  quand  on  a  remis  la 
in  de  la  Guerre  à  la  décifion  du  fort , 
'u  au  fuccès  d'un  combat ,  ou  au  juge- 
aient d'un  Arbitre.  Les  Conventions  Ac- 
CiToires  font  celles»  qu'on  ajoute  quel- 
quefois aux  Conventions  Principales  ?  pour 
îs  confirmer  &  en  rendre  plus  sûre  l'exé- 
ution.  Te's  font  les  Otages  9  les  Ga- 
cs,    les  Garanties, 

IL  Nous  avons  déjà  traité  ci-devant  du 
ort  des  Combats ,  arrêtés  de  part  &  d'au- 
■re ,  5c  des  Arbitres  confideres  comme  des 

moyens 


m'^^ 


W- 


Ecnt. 
il 


188     P.  IV.  Ch.XlV.  Ves  Conventions 
yens  d'empêcher  une  Guerre  ou  de  la  ter- 
miner; il  ne  nous  refle  plus  qu'à  parler  de: 
Traités  de  Paix. 

III.  La  première  queftion  qui  fè  pré- 
fente  ici ,  c'cf}  »    fi    les    Conventions  qu: 
terminent  la  Gjerre  peuvent  être  annwl 
lëes»  par  l'exception  d'une  crainte  injuft^ljdo 
■qui  les  a  arrachées.  Ifui 

Après  les  principes  que  nous  avon; 
établis  ci -devant  5  pour  faire  voir  que 
Ton  doit  garder  la  foi  donnée  à  un  En- 
nemi ,  il  n'eft  pas  néceflaire  de  nous  ar 
rêter  ici  à  l'établir  de  nouveau.  De  tou 
tes  les  Conventions  publiques  ?  les  Trai- 
tés de  Paix  font  celles  que  les  Peuple 
doivent  regarder  comme  les  plus  facrée 
&  les  plus  inviolables  ;  rien  n'eft  plus  im 
portant  au  repos  &  a  la  tranquillité  dt 
Genre -humain.  Les  Princes  ôc  les  Na- 
tions n'ayant  point  de  Juge  commun 
qui  puiiTe  connoîire  &  décider  de  la  Jul 
tice  de  la  Guerre»  o;i  ne  pourroit  jamaii 
compter  fjr  un  Traité  de  Paix,  fi  ^'ex-J" 
ception  al'une  crainte  injure  avoit  ici  liei 
ordinairement.  Je  dis  ordinairement  ;  ca.j 
dans  le  cas  où  l'injuriice  des  condition 
d'un  Traité  de  Paix  ert  de  la  derniér< 
évidence,  6c  que  le  Vainqueur  injufl<  'T. 
abufè  de  f^  victoire ,    au  point  d'impofe:      ^ 

ai 


l'ieft 
eiiti 

\l\ 
:J,fi 

lit  les 

m 


Jceole 


qui  imitent  fin  à  la  Guerre.         189 

,îu  Vaincu  les  conditions  les  plus  dures  j 
(es  plus  cruelles  ôc  les  plus  infuportables  ; 
!e  Droit  des  Nations  ne  fçauroit  autorifer 
de  femblables  Traités,  ni  impofer  aux  Vain- 
:us  l'obligation  de  s'y  foumettre  foigneu- 
fement.  Ajoutons  encore,  que  bien  que 
le  Droit  des  Gens  ordonne  qu'à  l'excep- 
ion  du  cas  dont  nous  venons  de  p;^rler, 
les  Traites  de  paix  foient  obfervés  fidéle- 
■nent,  &  ne  puilïent  pas  être  annullés 
DUS  le  prétexte  d'une  contrainte  injufte  » 
l  eft  néanmoins  inconteflable  ,  que  le 
's/ainqueur  ne  peut  pas  profiter  en  con- 
cience»  des  avantages  d'un  tel  Traité,  ôz 
]u'il  eft  obligé  par  la  {uriice  intérieure  > 
le  redituer  tout  ce  quM  peui  avoir  ac- 
quis dans  une  Guerre  injufte. 

IV.  Une  autre  queflion ,  c'eft  de  fça- 
•oir,  (1  un  Souverain,  ou  un  Etat  doit 
enir  les  Traités  de  Paix  6c  d'accommo- 
lement  qu'il  a  faits  avec  des  Sujets  re- 
lelles  a  Je  réponds,  i*^. ,  que  lorfqu'un 
îûuverain  a  réduit  par  les  armes  les  Su-i 
ets  rebelles,  c'eft  à  lui  à  voir  comment 
1  les  traitera.  2*^.  Mais  s'il  cft  entré  avec 
;ux  dans  quelque  accommodement ,  il 
;rt  cenfé  par  cela  feul  leur  avoir  pardon- 
lé  tout  le  palfé  j  de  forte  qu'il  ne  fçau- 
iOit  légitimement  fe  dilpenfer  de  tenir  fa 

parole 


ir)0     P.IV.  Ch.XIV.  Des  Conventions 

pirole ,  Ibiu  prétexte  qu'il  l'avoit  doniK'  i 
à  (its  Sujets  rebelles.  Cette  obligatioi[ 
eil  d'autant  plus  inviolable  >  que  les  Sou 
verains  font  fujets  à  traiter  de  Rebellioi  m 
une  déibbéïirance  ou  une  réfirtance  j  pa 
laquelle  on  ne  fait  que  maintenir  fe 
jufîes  Droits  6c  s'oppofer  à  la  violatioi 
des  engagemens  les  plus  efientiels  de 
Souverains.  L'Hiftoire  n'en  fournit  qui 
trop  d'exemples, 

V.  Il  n''y  a  que  celui  qui  a  Droit  d 
faire  la  Guerre,  qui  ait  le  Droit  de  1 
terminer  par  un  Traité  de  Paix  j  ea  u 
mot  ,  c'efi:  ici  une  pariie  elTentielle  de  1 
Souveraineté.  Mais  un  Roi  prifonnie 
pourroit-il  conclure  un  Traité  de  Pai 
valable  <3c  obligatoire  pour  la  Nation  ?  J 
ne  le  penfe  pas  ',  car  il  n'y  a  nulle  ap 
parence  ,  <k  l'on  ne  fçauroit  préfume  ' 
raifonnablement  que  le  Peuple  ait  voull  ^  . 
conférer  la  Souveraineté  a  quelqu'un  ave  ' 
jjouvoir  de  fexercer  fur  les  chofes  le 
plus  importantes,  même  dans  le  tems  qu'i 
ne  feroit  pas  maître  de  là  propre  Perfon 
ne.  Mais  à  l'égard  des  Conventions  qu'u 
Roi  prifonnier  auroit  faites»  touchant  C 
ce  qui  lui  appartient  en  particulier ,  elle  '''"^' 
font  valides  fans  contredit ,  fuivant  le 
principes  que  nous  avons  étab'is  dans-1 


îd-'ù 


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aalio:! 


Tr, 


qui  mettent  fin  à  la  Guerre.        ipi 

-itre  précèdent.     Que  dirons-nous  d'ua 
chaifé  de  Tes   Etats?  s'il    n'eic    dans 
-ine  dépendance  de  perfonne,   il  peut 
.  doute  faire  la  Paix. 
.1.     Pour  connoitre    sûrement    de 
Lielles  chofes  un  Roi  peut  dirpofer   par 
1  Traité  de  Paix  ,  il  ne  faut   que  faire 
tention  à  la  nature  de  la  Souverainetés 
.  à  la  manière  dont  il  la   poiTéde. 
I  i^.  Dans  les  Royaumes  Patrimoniaux» 
Iles  confidérer  en  eux-mêmes,  rien  n*em- 
■clie  c|ue  lé  Roi  n'aliène  la  Souveraineté 
1  une  partie. 

Z^.  Mais  les  Rois  qui  ne  pcfledent 
T'Ouveraineté  qu'à  titre  d'ufufiuit ,  ne 
uvent  par  aucun  Traité  aliéner  de  leur 
ef  3.  ni  la  Souveraineté  entière  ,  ni  aucu- 
de  (es  parties;  Pour  valider  de  telles 
énations ,  il  faut  le  con'cntement  de 
jt  le  Peuple  ou  des  Etats  du  Royaume, 
,^.  A  regard  du  Domaine  delà  Coiiron- 
f  il  n'ert  pas  non  plus  pour  l'ordinaire 
pouvoir  du  Souverain  de  l'aliéner. 
4^.  Pour  ce  qui  eft  des  Particuliers» 
Souverain  a  comme  tel ,  un  Droit  émi- 
it  iiir  les  Biens  des  Sujets  >  ôc  par  con- 
.uent ,  il  peut  en  difpofer  &  les  aliéner 
*  un  Traité  ?  toutes  les  fois  que  Fu- 
ie publique  ou  la  néceffite  le  deman- 
1  dent 


jet: 


19  s     P.IV.  Ch.XlV.  Des  Conventions 

dent  9  bien  entendu  que  l'Etat   doit  da 
ces    cas-là   dédommager    les    Particulie 
du  dommage  qu'ils  ibuffrent  >  au-delà 
leur  quote-part. 

VIL  Pour  bien  interprêter  les  Claui 
d'un  Traité  de  Paix,  &  pour  en  de'te  ime 
miner  les  effets  j  il  ne  faut  que-  faire  a 
tention  aux  régies  générales  de  l'int< 
prêtation  >  ôz  à  l'intention  des  Parties  Ce 
traéVantes. 

1^.  Dans  tout  Traité  de  Paix,  s'il  i 
a  point  de  Claufes  au  contraire ,  on  p: 
flime  que  l'on  fe  tient  réciproquem€ 
quittes  de  tous  les  dommages  caufés  i  \^ni 
la  Guerre;  ainfi  les  Claulès  d'Amniflie  géi 
raie  ne  font  que  pour  une  plus  gran 
précaution. 

Mais  les  Dettes  de  Particulier 
Particulier  >  déjà  contra61:ées  avant  la  Gu 
re  ,  6c  dont  on  n'avoit  pu  pendant 
Guerre  exiger  le  payement-,  ne  font  po 
cenfées  éteintes  par  le  Traite  de  Paix. 

3°.  Les  chofcs  même  que  l'on  igm 
avoir  été  commifes  ,  foit  ciu'elles  l'ay»  j,  »J^j 
été  avant  ou  pendant  la  Guerre  j  f( 
cenfées  comprifes  dans  les  termes  géi 
raux  f  par  Ici^uels  on  tient  (juitte  l'I  ^'""1 
nemi  de  tout  le  mal  qu'il  nous  a  fait. 

4^^.  11   faut   rendre  tout  ce   qui  Vl^^,^^ 


ijeurs 

fei: 
SU 


II] 


qui  mettent  fin  â.lci  Guerre.       195 

avoir  cce  pris  depuis  la  Paix  conclue" ,  ce- 
la n'a  point  de  difficulté. 

5^.  Si  dans  un  Traité  de  Paix  on  fixe 
un   certain   tems   pour   raccomplillement 
des  conditions ,  dont  on  eft  convenu  j  ce 
terme  doit  s'entendre    à   la    dernière    ri- 
gueur ',    en  forte  que  lorfqu'il  eft  expiré» 
le  moindre  retardement  n'eit  pas  excufa- 
ble ,  à  moins  qu  il  ne  provint  d'une  force 
lîajeure ,    ou  qu'il  ne  paroiffe  manifefle- 
lient  que  ce  déUi  ne  vient  d'aucune  mau- 
/aife   intention. 
6^.  Enfin ,  il  faut  remarquer  que  tout 
raité  de  Paix  ell   par  lui-même  perpé- 
uel  f    &i    pour    parler  ainfi ,    éternel  de 
î  nature >  c'ell  à-dire ,  que  l'on  eft  cen- 
i  de  part    ôi.   d'autre  être  convenu  >    de 
e  prendre  jamais  plus  les  armes  au  lu  jet 
es  de'm^lés  qui  avoient  allumé  la  Guer- 
î  )    &  de   les    tenir  déformais  pour  en- 
érement   terminés. 

VIII.  C'est  une  -autre  queftioii 
nportante  de  fçavoir  9  quand  la  Paix 
sut  être  regardée  comme  rompue. 

I*^.     Quelques   perfonnes    diGinguent 

i    entre    rompre  la  Paix  .  (k  fournir  un 

mveau  Jujct  de  Guerre.     Rompre  la  Paix 9 

gft   contrevenir  à    quelques   articles  du 

aité  ;  fournir  un  nouveau  fujet  de  Guer- 

urlam.  Droit  Foîit.  T.  III.        I        re? 


Ui 


le  fa 


194    P.  IV.  Ch.  XIV.  Des  Conventions 
re  ,    c'ell:    prendre  les   armes  pour  quel- 
que   nouvelle   raifoii  dont    il    n'eil:  poin 
fait   mention  dans  le  Traité. 

2^.  Mais  lorfqu'on  donne  ainfi  un  nou 
veau  fùjet  de  Guerre  ,  le  Traité  fe  romp 
par  là  indireâement,  fi  l'on  retufe  d 
faire  fatisfaélion  à  roffenlé  j  car  alor 
TofFenfé  pouvant  prendre  les  armes  »  6 
traiter  Toifenfèur  en  Ennemi  5  contre  qi 
tout  cil  permis  >  il  faut  aufli  fans  con  t|n 
tredit  fe  difpenfer  de  tenir  les  conditior 
de  la  Paix  >  quoique  le  Traité  n*ait  poir 
été  rompu  formellement  par  rapport 
"fa  teneur:  D'ailleurs,  la  diftinélion  doi 
il  s'agit  ne  peut  guéres  être  d'urage  an 
jûurdhui  ?  parce  que  les  Traités  de  Pai 
font  conçus  de  telle  manière»  qu'ils  en 
portent  un  engagement  de  vivre  déib 
mais  en  bonne  aniïtié  à  tous  égards. 
*^uE  donc  dire  en  général,  que  tout  no 
veî  acle  d'iioflilité  injuile  rompt  la  PaiEo^  ^ 

5^.  Pour  ceux  qui  ne  font  que  repoulî  yjt 
la  force  par  la  force»  ils  ne  rompent  <  ^^ 
aucune  manié'.'e  la   Paix.  s  j),j 

4^.  Si   la    Paix  eft  conclue  avec  pli  e  k^ 
ileurs  Alliés  de  celui  avec  qui  le  Trai  iji 
a    été  fait ,     la  Paix    n'eil:  pas    rompue 
fi  quelqu'un  de  ces  Alliés  vient  à  repre 
dre  hs  arme? ,  à  moins  qu' die  n'eut  d 

00 


m 


i\ 


qui  mettent  jvi  à  la  Guerre.       195 

[conclue  fur  ce  pié  là.  Mais  c'eft  ce  qu'on 
jne  préfume  point ,  6c  fins  doute  le  feul 
jinfra6leur  peut  être  regardé  comme 
Ennemi. 

5°.  Des  Violences  ou  des  a£les  dhof- 
:ilité  que  quelques  Sujets  de  l'Etat  com- 
■nettent  de  leur  chefi  ne  peuvent  rom- 
hre  la  Paix  qu'en  fuppo'ant  que  le  Sou- 
'crain  les  approuve»  &  c'ei\  ce  que  i*ori 
iréfume  >  s'il  a  la  connoiirance  du  fait  > 
g  pouvoir  de  punir  >  &  qu'il  néglige  de 
faire. 

6°.  La  Paix  efl  cenfée  rompue  ,  lorf^ 
ue  fans  un  fujet  légitime  ,  on  exerce 
uelque  a£le  d'hotlilité  j  non-feulement 
^Dntre  tout  le  Corps  de  l'Etat ,  mais  me- 
e  contre  des  Particuliers  ou  des  Sujets 
l'Etat  y  car  le  but  d'un  Tr-^ité  de  Paix: 
s  que  tous  les  Sujets  de  TEtat  foient 
formais  en  flireté. 

7*^.  Un  Traite'  de   Paix  eft  rompu  fans 

ntredit ,  il  l'on  contrevient  aux  articles 

iirs  ôc    formels  qu'il  renferme  :    Quel- 

es    Do6leurs  néanmoins  diftinguent  ici 

tre    les    articles  du    Traité  qui  font  de 

Iriî/iie   importance  1    &   ceux  qui   font  de 

î"iî"|i   ^importance ,    mais  cette  dillindion 

î'f  peu  fure  en  elle-même ,  ck  d'une  ap- 

cation  difficile  ôc  délicate.     En  géné- 

I  a  rai 


U 


m 


ip5    P.IV.  Ch.  XIV.   Des  CGnventkns 

rai  tous  les  articles  d'un  Traité  doivent 
être  regardes  comme  alTez  importans  > 
pour  qu'ils  doivent  être  pon£laellement 
obfervés.  Il  faut  pourtant  avoir  égard 
ici  à  ce  que  demande  l'humanité,  &  par-  h 
'donner  plutôt  les  fautes  légères  que  d'enli' 
pourfuivre    la    réparation  par  les  armes..|j 

8^.  Si  l'une  des  Parties  eft  réduite 
par  quelque  néceffité  invincible»  à  l'im-.llije 
poffibilité  d'eflfeduer  fes  engagemens ,  oa 
ne  doit  pas  tenir  la  Paix  pour  rompue  j 
mais  l'autre  partie  doit  )  ou  attendre  quel- 
que tcms  l'efTet  de  ce  qu'on  lui  a  pro- 
inisj  s'il  y  a  encore  quelque  elpérance  * 
ou  bien  elle  peut  demander  un  équiva- 
lent raifonnable. 

9°.  Lors  même  qu'il  y  a  de  la  per 
fîdie  d'un  côré  ,  il  eiï  libre  certainement  Xî 
k  la  Partie  innocente  de  lallFer  liibfideil  ,i(}| 
la  Paix  )  &  il  feroit  ridicule  de  preten-i  r^ 
dre  que  celui  qui  le  premier  enfreint  lij  uj  ^ 
Paix  ,  puiife  fe  dégager  de  l'obligatioil  1^ 
où  il  étoit ,  en  agiilant  contre  cette  mêj  l'jj'j 
me  obligation.  ipeny 

I  X.  L'on  joint  quelquefois  aux  Trait  |  co; 
tes  de  Paix ,  pour  fureté  de  leur  exécii  i^i  ■ 
tiouf    des    Otages,    des    Gages  ou   dejlipjj 
Garants.     Les   Otages  font  de    plufieuiitiJe 
fortes  j  car  ou  ils  (e  donnent  eux-mêin(,|yj.j,j 

volor  l 


ri; 


qui  mettent  fin  a  la  Guerre.       ip^ 

volontairement ,  ou  c'eft  par  ordre  de 
leur  Souverain,  ou  bien  ils  font  pris  de 
force  par  l'ennemi  :  Rien  n'eft  plus  com- 
mun aujourd'hui  5  par  exemple  ,  que  d'en- 
lever des  Otages  par  force  pour  la  (ùre- 
té  des  Contributions. 

X.  Le  Souverain  peut  en  vertu  de  fou 
autorité  ,  contraindre  quelques-uns  de  fes 
Sujets  à  fe  mettre  entre  les  mains  de 
l'ennemi  pour  Otage  ;  car  s'il  eft  en  droit 
quand  la  nécefTité  le  requiert,  de  les 
expofer  à  un  péril  de  mort ,  à  plus  for- 
te raifon  peut  -  il  engager  leur  Liberté 
corporelle.  Mais  d'un  autre  côté»  l'Etat 
doit  afTurément  indemnifer  les  Otages  de 
tout  ce  qu'ils  peuvent  foufïrir  pour  le  bien 
ie  la  Société. 

XI.  L' o  N  demande  ,    &  l'on   donne 

les  Otages  pour  la  fureté  de  l'exécution 

ie    quelque    engagement  j   il    faut    donc 

lour    cela    que    l'on   puiiTe    garder     les 

.)tages  comme  on  le  juge  à  propos  jjuf- 

Li'à  l'accompUlfement  de  ce  dont  on  eft 

onvenu  ;    il  fuit    delà    qu'un  Otage  qui 

eft  conftiiué  tel  volontairement ,  ou  ce- 

li  qui  a  été  donné  par  le  Souverain  ,  ne 

eut  pas  fe  fauver;  cependant  GroIIUS 

:corde    cette    liberté  aux  derniers:  mais 

faudroit  pour  cela  ♦  ou  que  l'intention 
l  z  -     de 


198    p.  IV.  Ch.  XIV.  Des  Conventions 

de  l'Etat  fut  que  l'Otage  ne  demeura' 
point  entre  les  mains  de  l'Ennemi ,  01 
qu'il  n'eut  pas  le  pouvoir  d'obliger  l'Ota 
ge  à  y  demeurer.  Le  premier  eft  mani 
feftement  fauxj  car  autrement  l'Otag 
ne  ferviroit  point  de  fureté,  &  la  Con 
vention  feroit  illufoire  :  L'autre  n'ed  pa 
plus  vraij  car  fi  l'Etat  en  vertu  de  foi  ^'"' 
Domaine  éminent ,  peut  expofer  la  vi 
même  des  Citoyens ,  pourquoi  ne  pour 
roit-il  pas  engager  leur  liberté?  Au( 
GroTIUs  convient-il  lui-même,  que  le 
Romains  étoient  obligés  de  rendre  Cleli 
ù  Porfenna  :  mais  il  n'en  eft  pas  tout-à-fa 
d^  même  à  l'égard  des  Otages  qui  or 
été  pris  par  force  5  car  ils  font  toujours 
droit  de  fe  fauver,  tant  qu'ils  n'ont  p 
donné  leur  parole  qu'ils  ne  le  feroient  paï'^t'"' 
§  XIL  On  demande,  fi  celui  à  qfÇ'ifijt 
l'on  a  donné  des  Otages  peut  les  fai 
.mourir,  au  cas  que  l'on  n'exécute  p  «a 
fes  engagemens  ?  Je  réponds ,  que  1 
Otages  eux  -  mêmes  n'ont  pfi  donner  Ptalo 
l'Ennemi  aucun  pouvoir  fur  leur  prop  isen 
vie , ,  dont  ils  ne  font  pas  les  maitrt  îit  k 
Pour  ce  qui  eft  de  l'Etat ,  il  a  bien 
pouvoir  d'expolèr  au  péril  de  la  mor 
la  vie  de  (es  Sujets,  iorfciue  le  Bi 
public  le  demande  ^    m^is   ici ,  .  tout 


r 


ffi 

3lû( 

XL 


livelle 


ferfoii 
iSoiiv 
l\l 
Itdii 


qui  mettent  fin  à  la  Guerre.       199 

que  le  Bien  public  exige,  c'efl:  qu'il  en- 
gage la  Liberté  Corporele  de  ceux  qu'il, 
donne  en  otage  >    ^  il  ne  peut  pas  plus 
les  rendre    rei'ponfables  de  Ton  iniidélitd  , 
jjau  péril  de  leur  vie,    qu'il  ne  peut  faire 
>jque  l'Innocent  foit  criminel:  Amfi  l'Etat 
Ji'engage  nullement    la  vie    àes  Ot3ges  : 
QaCeku   à    qui    on  les   donne    el^  cenfé  les 
vi('ecevoi.r  à  ces  conditions,  (Se  quoique  par 
ir.  .'infradHon  du  Traité  ils   fe  trouvent  à  fa 
jfîrierci,  il  ne  s'enluit  pas  qu'il  ait  droit  en 
leiionfcience    de    les    faire  mourir  pour  ce 
eli(iajet   feul  ;    il  peut   feulement  les  retenir 
•tàiléformais    comme  Prifonniers  de  Guerre. 
oi    XI IL    Les   Otages    donnés    pour  -nn 
ertain  fujet    font  libres  dès  qne  l'on  y  a 
nisfait ,  &    par  confequent    ne  peuvent 
as  être  tenus  pour  une  autre  cauie,  pour 
iquelle  on  n'avoir  point  promis  d'otages. 
)ue  fi  l'on  a  manqué  de  parole  en  quel^ 
ue    autre  cKofe,    ou  contraifé   quelque 
ouvelle  dette j    ks  Otages  donnés  peu- 
ent  alors  erre  retenus,  non  comme  Otages, 
i;op  lais  en   conféqucnce  de  cette  Régîe  du 

I'roit   des    Gensj    qui  autorife   à  arrcter 
pcrfonne  des   Sujets ,  pour    le  fait   de 
ur  Souverain. 
XIV.  V^     Otage  eft-il  libéré   iw:  la 
ort  du  Prince  qui    i'avoit  don  né  ^  Ce)  h 
(j  I  4  dc' 


200  P.IV.  Ch.  XIV.  Des  Comveiuions 
dépend  de  la  nature  du  Traité  «    pour  la. 
fureté  duquel  on  avoit  livré  l'Otage  *,  c'eft 
à -dire,    qu'il  faut  examiner  s'U  eft  Ptr- 
fonnel  ou  Réel. 

Que  {\  rOtage  devient  PHérîtier  &: 
Succeifeur  du  Prince  qui  Tavoit  donné  > 
il  n'ell  plus  tenu  alors  de  demeurer  ea 
otage,  quoique  le  Traité  fiDit  Réel;  i! 
doit  feulement  mettre  quelqu'un  à  ia 
place,  fi  l'autre  Partie  le  demande.  Le 
cas  dont  il  s'agit  étoit  tacitement  excep- 
té ;  car  on  ne  fçauroit  préfumer  qu'un 
Prince,  par  exemple  ,  qui  auroit  donné 
pour  otage  Ton  propre  Fils ,  Ton  Héri- 
tier préfomptif,  ait  pre'tendu ,  qu'au  cas| 
qu'il  vint  a  mourir  lui-même  >  l'Etat  fu 
privé  de  Ton  Chef. 

XV.  On  donne  suffi  quelcjuefois  de 
Gages  pour  la  fiireté  d'un  Traité  dd 
Paix ,  &  comme  nous  avons  dit  qu'or! 
peut  retenir  \q%  Otages  pour  quelque 
autre  dette,  cela  s'applique  égalemenj 
aux  Gages  donnés. 

XVI.  En  F  IN  î  il  arrive  auffî  qu 
des  Princes  ou  des  Etats ,  fur  -  tout  ceu: 
qui  ont  été  Médiateurs  de  la  Paix  ,  f| 
rendent  Garants  des  obfervations  de  paij; 
&  d'autre,  par  une  efpèce  de  Cautîo'vù 
ment   qui  emporte  l'obligation  d'interptl^r 


ÏIV. 

Imi 
II 

'm 
Itors  I 
sfe, 
iiDrc 


qui  ment  cent  Jln  à  la  Guerre,  20 1 
ier  leurs  bons  offices ,  pour  obtenir  une 
fatisfaélion  raifbnnable  à  celui  9  au  préju- 
dice duquel  l'autre  auroit  violé  quelque 
article  du  Traité  ,  &  même  de  donner 
fecours  au  premier  qui  fera  infulté  par 
l'autre ,  contre  les  articles  &  les  condi- 
tions de  la  Paix. 


CHAPITRE    XV. 

Du    Droit  des  jimbajjadeurs. 

§  I.  T  I-  "G  nous  refte  plus  qu'à 
JL  dire  quelque  chofe  des  Am- 
bafTadeurs ,  &  des  Privilèges  que  le  Droit 
des  Gens  leur  accorde.  Il  eil  naturel  de 
traiter  ici  cette  matière  ,  puifque  c'eil  pac 
le  moyen  de  ces  Miniftres  que  fe  négo- 
cient èz.  Te  concluent  ordinairement  ieii 
Traités. 

II.  Rien  n  eft  plus  ordinaire  que  la 
maxime  «  qui  établit  que  les  AmbaiTa- 
deurs  font  des  Perfonnes  facrées  Ôc  invio- 
lables ,  6c  qu'ils  font  fous  la  proteélion 
du  Droit  des  Gens  En  efiet,  on  ne  fçau- 
roit  douter  qu'ail  n'importe  extiêmemenr 
à  tous  les  hommes  6c  a  tous  les  Peuples  y 
non- feulement  de  mettre  fia  aux  c^uerçl- 
I  S  1-^s, 


^« 


202      P.  IV.  CL  XV.  Du  Broi: 

les  &  aux  Guerres  »  mais  encore  d'éta- 
blir àz.  d'entretenir  entr'eux  le  commerce 
&  l'amitié  :  Or  les  Ambafladeurs  font 
nécelTaires  pour  procurer  ces  avantages , 
d'où  U  fuit  que  D  i  E  u  qui  veut  fans 
contredit  tout  ce  qui  contribue  à  la  con- 
fervation  &  au  bonheur  de  la  Société 
humaine ,  ne  peut  que  défendre  par  la 
Lai  Naturelle  de  faire  aucun  mal  à  ces 
fortes  de  Perfonnes  t  6c  qu'il  ordonne  au 
contraire ,  qu'on  leur  accorde  toutes  les 
foretez,  tous  les  privilèges  que  demande 
Je  but  de  leur  Emploi  6c  de  leurs  fon61ions. 

III.  A  V  A  M  T  que  d'entrer  dans  l'ap- 
plication des  privile'ges  que  le  Droit  des 
Gens  accorde  aux  Ambaffadeurs,  il  faut 
d'abord  remarquer  avec  GroTius» 
qu'ils  appartiennent  uniquement  aux  Am-j 
bafiadeurs  envoyés  de  Souverain  à  Sou^ 
verain;  car  pour  ce  qui  eft  des  Dépu-^ 
tez  des  Villes  ou  des  Provinces  auprès 
«{le  leur  propre  Souverain  »  ce  n'eft  pas 
par  le  Droit  des  Gens  commun  aux  Na- 
tions ,  qu^'il  faut  juger  de  leurs  priviléges| 
îTiais  par  le  Droit  Civil  du  Païs  :  En  un 
tnot  9  les  privilèges  des  Ambaffadeurs  ne 
regardent  que  les  Etrangers?  c'eiî- à -dire  i  ^  k 
ceux  qui  ne  font  pas  de  notre  dépendance.!: 

Rien  n'empêche  donc  qu'un  Allié  in- 

fé- 


Le 

% 
itm 
é{ 
îten 

I 

I 


I 


des  Ambdjfadeurs'.  20^ 

Jrieur  n'ait  droit  d'envoyer  des  Ambaf^ 
ladturs  à  i'Ailié  Supérieur;  car  dans  cet- 
te Alliance  inégale  >  l'Allié  inférieur  ne- 
celle  pas  pour  cela  d'être  indépendant. 
Mais  un  Roi  vaincu  dans  une  Guerre 
ai  dépouillé  de  ("on  Royaume  ,  peut  -  il 
envoyer  des  AmbalTadeurs  ?  La  queftion 
efl:  inutile  par  rapport  au  Vainqueur  j  qut 
n'aura  garde  de  penfer  feulement  s'il  doit 
recevoir  des  Ambaifadeurs  de  la  part  de 
celui  qu'il  a  dépouillé  de  fes  Etats,  A 
l'égard  des  autres  PuilTances  9  fi  le  Con- 
quérant fait  une  Guerre  manifeftement  in- 
julle  ,  Elles  n'en  doivent  pas  moins»  tant 
qu'EUes  le  peuvent  fans  s'expofer  à  queK 
que  grand  inconvénient ,  reconnoitre  pour, 
véritable  Roi  )  celui  qui  l'eli:  effedive- 
^lent,  6c  par  confét-^uent  recevoir  fes 
AmbalTadeurs. 

Le  cas  d'une  Guerre  Civile,  eft  un  cas 

extraordinaire ,    dans  lequel   la    nécefîiijé 

•blige  quelquefois  à  recevoir  des  AmbiaÊ» 

iî§iideurs    de    part  6c  d'autre.      Alors  une 

ièule  6c  même  Nation  eft  regardée  pour 

l|n  tems  >  comme   faifant  deux  Corps  de 

Peuples.     Mais  les  Pirates  6c  les  Bjigands 

dlti  içe    formaut  point   de  Corps    d'Etat ,  ae 

,nc6  igéuvent  point  jouir  ,  à  l'égard  des  Am- 

jiî  b^adeurs,    des   privilèges  du  Droit  des 

I  6  Ge.ji.-, 


pal 


u 


2.04      p.  IV.  Ch.  XV.  Du  Droit 
Gens  5  à  moins  qu'ils  ne  l'obtiennent  par  | 
un  Traité  >  comme  cela    eil  arrivé  quel- 
ques fois. 

IV.  Les  Anciens  ne  diflinguoient  pas 
différentes  fortes  de  perfonnes  envoyées 
par  une  Puillance  auprès  d'une  autre  ,  ils 
étoient  tous  appelles  chez  les  Latins  Le- 
gati  ou  Oraîores.  Aujourd'hui  on  donne 
divers  titres  à  ces  Miniftres  Puhlies»  mais 
l'emploi  eft  au  fonds  le  même ,  de  toutes 
les  diiiindions  que  Ton  fait,  font  plutôt 
Fondées  fur  le  plus  ou  le  moins  d'e'clat 
avec  lequel  ils  foutiennent  leur  dignité  9 
6c  fur  la  peniion  plus  ou  moins  grofle 
qui  leur  ell  affignée  >  que  fur  qnelque 
autre  raifon  qui  ait  du  rapport  à  leur 
caradère. 

V.    La    diilindlion   des   Ambafladeurs 
ia   plus    commune    &  la    plus  en   ufage- 
aujourd'hui,    eft   celle   des    Amlaffadeurs 
Extraordinaires    6c    des  Amba[fad€urs  Or* 
iinaires.     Cette  différence  étoit  tout-à-fait 
inconnue  aux  Anciens.     Tous  les  Amba& 
fadeurs  qu'ils  envoy oient  étoient  Extraor-  m  i 
sdinaires*  c'eft  -  à-dire,   chargés  feulement  m\ 
d'une    certaine   négociation    particulière  s 
au  lieu  que  les  Ambaifadeurs  ordinairesj  toj 
font  ceux  que  Ton  tient  dans  les  Cours  m 
içs  Etats  dont  en  efl  ami  )   pour  y  me- 
na? 


tefure; 


des  Ambajj'adettrs^         ■     205 

;iagcr  toutes  fortes  d^affàires  &:  mcme  pour 

•  y  épier  ce  qui  s'y  palîe. 

Le  changement  de  la  fituation  des  cho^ 

■'  Tes  dans  notre  Europe  depuis  la  deûruc- 

tion    de   TEmpire    Romain ,     les    divers 

Princes  Souverains  »  les  différentes  Répu- 

•  bliques  qui  fe  font  élevées,  &  TaccroiP 
^  fement  du  Commerce  »  ont  rendu  com- 
s.  modes  &  même  néceiVaires  ces  Amballa- 
fsjjdeurs  Ordinaires",  &  en  ont  fait  introdiii- 
ût  re  l'ufage  :  Aufii  plufieurs  Hiftoriens  re- 
marquent avec  raifon  que  les  Turcs  qui 
n'entretiennent  point  de  Miniftres  dans  les 
Païs  Etrangers  5  ufent  en  cela  d'une  mau- 
vaife  politique  ;  car  comme  ils  ne  reçoi- 
vent leurs  nouvelles  que  par  des  Mar- 
chands Juifs  ou  Arméniens»  ils  n'^appren- 
inent  le  plus  fouvent  les  chofes  que  fort 
tard  9  ou  bien  ils  font  mal  informés  ;  ce 
qui  fait  qii'ils  prennent  fouvent  de  fauiles 
mefures  9    parce  qu'ils   ont    eu    de    faux 

-tativis. 

VI.   G  R o  T I  u  s  remarque,    qu'il  y  a 

deux   maximes  principales   du  Droit  des 
m  Gens   touchant    les    Âmbafifadeurs.       La 

première,    qi^il  faut  recevoir  les  Ambajfa» 

ikurs ,    la  féconde  qiî'oît  ne  leur  doit  faire 
OU!  meurt  mal ,  &  qitç  leur  ferjonm  ejï  facree 

^  inviçlablc. 


2.05    y.  IV.  Ch.  XV.  Du  Droit  1 

§  VII.  s  u  R  Ja  première  de  ces  m:i-  iiii^ 
ximes  ?  il  faut  remarquer ,  que  Tobliga-  lil^' 
tion  où  font  les  Princes  &  les  Etats  de  i#' 
recevoir  les  Ainbalfadeurs ,  eft  fonde'e  'af. 
en  général  fur  la  Société    &  l'Humanité,  ftii 

Car  comme  toutes  les  Nations  forment  iéli 
entr'eiles  une  efpèce  de  Société  ,  <Sc  qu'en  fjrsc 
conféqucncc  elles  doivent  s'entr'aider  les  Ï0 
unes  les  autres  par  un  commerce  mutuel  «jOi 
d'offices  &  de  fervices ,  l'ulàge  des  Am-  tpail 
balTadeurs  devient  néceifaire  entr'eiles  pai  ]tà 
cela  même.  C  eii  donc  une  Régie  du  IX. 
Droit  des  Gens,  que  l'on  doit  recevoir  un  fer  fa 
AmbalTadeur  i  6c  ne  le  pas  refufer  fans  mbalï 
une  juHe  caufe.  idet 

VIII  Mais  lors  même  qu'on  ell:  tenu  îevoir 
de  recevoir  les  AmbaiTadeurs ,  ce  n'ef  œa 
qu'en  vertu  d'un  devoir  d'humanité  ,  qu  ilde: 
ne  produit  qu'une  obligation  imparfaite  inner 
ik  non  rigoureufe  j  de  f  rte  qu'un  Hmplï  ji  nou 
refus  ne  peut  pas  être  regardé  ,  comme  iralii, 
une  in  iultice  proprement  dite,  qui  donner*  (is  noi 
un  juite  fujet  de  Guerre.  D'ailleurs  ,  i'o-  sfçait 
bligation  de  recevoir  tous  les  Ambalfa^  Kjuelc 
deurs  >  regarde  auifi  bien  ceux  qui  nou:  ;vient 
font  envoyés  par  l'ennemi»  cjue  ceux  qu  ipour 
vienn.ent  d  une  TuilTance  am  e.  H  efi  Aiofi 
du  devoir  des  i'rinces  m  mes»  qui  fon  i  X 
en  Guerre  >   de  chercher  les  moyens    ok  jj,  \ 

létai 


des  AmbaffaJeurs.  2.0*^ 

.établir  entr'eux  une  Paix  Julie  &  raifon- 
xàhle  y  &  ils  ne  içauroient  en  venir  à  bout, 
\  moins  qu'ils  ne  foient  difpofés  à  écouter 
les  propolitions  qu'ils  peuvent  fe  faire  ré- 
:iproquement  j  &  la  manière  la  plus  con- 
/enable  pour  cela  efl  de  fefervir  d'Ambafla- 
leurs  ou  de  Minillres.  Le  même  Devoir 
l'humanité  impofe-  auiïi  aux  Princes  Neu- 
res>  ou  à  des  Tiers,  l'obligation  de  laif- 
er  palier  fur  leurs  terres  les  Ambailadeurs 
;[ue  d'autres  puillances  s'envoyent. 
IX.  J'ai  dit  que  l*on  ne  doit  pas  re- 

iii|i]fer  fans  un  juile  iliiet,  de  recevoir  un 
VmbalTadeur  5  car  il  peut  fe  faire  que  l'on 
it  de  très  bonnes  raifons  pour  ne  pas  le 
ecevoir.  Par  exemple,  Çi  fon  JVlaître 
lous  a  déjà  duppé  »  ious  prétexte  d'Am- 
•aifade ,  de  que  l'on  ait  lieu  de  foup- 
:onner  une  pareille  tromperie  ;  fi  celui 
!ui  nous  envoyé  des  Ambailadeurs  nous 
trahi ,  ou  s'il  s'efî  rendu  coupable  en- 
ers  nous  de  quelque  crime  atroce  ;  fî 
on  fçait  avec  certitude  que  fous  prétexte 

il'  e  quelques  négociations  5   l'AmbalTadeur 
II  e  vient  que  pour  caiJler  quelque  feditionj 
u  pour  efpionner. 

Ainli    ddns    la   retraite    des    dix    mille 
ont    X  E  w  o  F  H  0  N   nous  a  laiffé  l'Hif- 
dijaire  j    les   Généraux  reioiurent  que  tane 

ulî  q'-i'ii- 


et 


fdH! 


oeil 


(jii 


Loii 


ioS  P.  IV.  Ch.  XV.  Du  Droit 
qu'ils  feroient  en  Pais  Ennemi»  ils  nerc- 
cevroient  point  de  Hérauts  ;  &  ce  qui  les  ! 
obligea  à  prendre  une  telle  réfolution,  ! 
ce  fut  >  quMs  avoient  éprouvé  9  que  fous  ! 
prétexte  d'AmbalTadeurs  5  ils  venoient  ef-i 
pionner  &:  débaucher  les  Soldats,  | 

Il  peut  auiïi  arriver  que  l'on  ait  de 
juftes  raifons  de  rcfufer  un  Ambafladeui^ 
ou  un  Envoyé  d'une  Puiffance  amie  >-f  ^'^^^^ 
parce  qu'en  le  recevant  on  donneroit 
quelque  fujet  de  défiance  à  quelque  autre 
Puilîance  qu'il  nons  convient  de  ména- 
ger. Enfin  >  la  Perfonne  même  ou  lel 
caradère  de  celui  quon  veut  nous  en- 
voyer 5  peut  fournir  de  juHes  raiibns  pouri 
ne  pas  le  recevoir.  Voilà  qui  peut  fuffire  fur} 
la  maxime  >  qu'il  faut  recevoir  les  Amba^ 
fadeurs. 

X.  Pour  l'autre  Régie  du  Droit  dei 
Gens  )  qui    établit  que  l'on  ne   doit  fairelF^"'"'' 
aucun  mal   aux    Ambalfadeurs  ;    &   quéj  4  '^ 
leur  Perfonne  doit  être  regardée  comme  r 
Sacrée  &  inviolable ,    il  eu  un  peu  pliisit 
difficile   de    de'cider   les  queilions  qui  s'y!]™' 
rapportent.  '1'*"^^' 

l«.  Quand  on  dit ,  que  le  Droit  dtsWf 
Gens  défend  de  faire  aucun  mal  auxijJ'J'^ 
Ambalfadeurs  9  ou  en  paroles  ou  en  ac*i4''¥ 
lions,  on  ne  donne  en  cela  aucun  privî-l'T^" 


àâ 
k\i 
soit  p 
laltri 

M&il 

5iiel(iii« 
itaftè; 
ael'o 


ÀM 


des  AmbaJJûdeurs.  Z09 

lége  particulier  aux  Ambaifadeurs  ;  car 
les  Loix  de  la  Nature  alfurent  à  tous 
particuliers  la  jouïiTance  de  leur  vie  >  de 
leur  honneur  6c  de  leurs  Biens. 

z'^'  Mais  quand  on  ajoute  ,  cjue  la  Pcr- 
fonne  des  Amballadeurs  eft  SacrJe  6c  in- 
violable par  le  Droit  des  Gens»  on  pré- 
tend attribuer  par  -  la  aux  Ambalfadeurs 
des  prérogatives ,  des  privilèges  qui  ne 
font  pas  di)is  aux  lîmples  Particuliers  à:.Q, 

3^.  Quand  on  dit  que  la  Perfonne  d'un 
Ambadadeur  eft  Sacrée,  cela  veut  dire 
félon  la  fignilication  de  ce  terme  5  que  ^Pon 
punit  plus  rigoureufenient  ceux  qui  ont 
maltraité  un  Ambaifadeur  ,  que  ceux  qui 
ont  fait  quelque  injure  ou  quelque  infultc  à 
quelque  particulier?  6c  que  c'cii  a  caufe  du 
caradière  qui  rend  les  Ambalïadeurs  Sacres» 
que  l'on  décerne  une  peine  H  difftrcnttt 
pour  un  même  genre  d'ofTerife. 

4^.  Enfuite,  ce  qui  fait  que  Ton  ap- 
pelle Sacrée  6c  inA-iolable  la  Peifonne  des 
AmbalTadeurs  «  c'ell:  qu'ils  ne  font  point 
fournis  à  la  Jurifdidion  Civile»  ou  Crimi- 
nelle du  Souverain,  auprès  duquel  ils  font 
envoyés  5  ni  à  Pégard  de  leurs  Perfonnesi 
ni  à  Pégard  des  gens  de  leur  Suite  1  ni 
à  Pégard  de  leurs  Biens ,  6c  par  con- 
féquent,  ou   ne  peut   pas   agir   contr'eu>i 

pac 


^' 


210      r.lV.Ch.  XV.  Du  Droit 

par  les  voyes  ordinaires  de  la  Jiifiice , 
c'eiî  en  cela  que  conlilteiit  principalement 
leurs  Privilèges. 

XI.  Le  fondement  de  ces  Privilège 
que  le  Droit  des  Gens  accorde  aux  Ami 
balTadeurs ,  c'eli  que  ,  comme  un  Ambaf^ 
fadeur  repréfente  la  Perfonne  môme  d( 
fon  Maître  ,  il  doit  par  conféquent  joui 
de  tous  les  Privilèges?  de  tous  les  Droiis  n<f 
qa*auroit  pour  lui  même  un  Prince  Sou-  ïiipeDfl 
verain ,  qui  viendroit  en  Perfonne  danj  hi  de  : 
les  Etats  d'un  autre  Prince ,  pour  tra-  '0  fo: 
vailler  à  (es  propres  affaires,  pour  négo.  fyjetti; 
eier,  par  exemple,  ou  conclurre  unTrai-  piiU 
te'r  une  Alliance,  pour  établir  fon  Corn'  néea, 
mercej  Ôc  autres  ciiofes  femblables  &c  on  put 
Or  certainement?  pour  quelque  raif-^r  !el}è 
qu'un  Prince  Souverain  paffe  de  fon  Païj  IfsfoD 
dans  un  Païs  étranger,  on  ne  i'çauroii  msuf 
penfer  qu'il  perde  Ion  Caradère  (:<;  fon  mouî, 
indépendance»  Ôz.  qu'il  devienne  Sujet  aikch 
du  Prince  dans  les  Terres  ducaiel  il  le  ijjvent 
trouve:  au  contraire ,  il  doit  être  cenfé  îoel' 
vouloir  demeurer  5  comme  auparavant,  XII. 
ëgal  ôz.  indépendant  de  toute  Jurifdi£lion  \l{ 
Civile  ou  Criminelle,  de  celui  chez  qui  (j; 
il  va;  &  celui-ci  le  reçoit  fur  ce  pied-  «du 
là ,  comme  il  voudroit  être  reçu  lui- 
même  s'il  alioit  à  fon  tour  dans  les  Etats 

de 


des  Ainhajj'adeurs.  211 

•^\iç,  Tautre.     Il  faut  accorder  à    l'Ambai^ 

•■■^iradeur  en  vertu  de  fon    Caraélère   repré- 

fentatif,  les  mêmes  Immunitez,  les  marnes 


■i^'IPréro  natives. 

.J3l, 


Le  but  même  &  la  fin  des  AmbalTa- 
JeS)  rend  néceiTaires  ces  privilèges  des 
Ambafladeurs  ;  car  il  ell:  inconteftable  que 
îl  l'AmbafTadeur  peut  traiter  avec  le  Prin- 
ce à  qui  il  efl  envoyé ,  avec  une  pleine 
.ndépendance  ,  il  fe  trouvera  bien  plus  en 
état  de  s'acquitter  de  Tes  fondions  6c  de 
;ervir  fon  Maitre  utilement  ,  que  s'il  etoit 
îiTujetti  à  la  Jurifdi6lion  du  Prince  avec 
^ui  il  a  à  négocier,  qu'il  put  être  a/îi- 
iné  en  Juftice  9  lui  ou  les  Gen>  >  6c  que 
'on  put  fàifir  ou  arrêter  fes  Effets  6cc. 
C'eft  donc  avec  raifon  que  tous  les  Peu- 
'^l^les  font  en  la  Perfonne  des  Ambafla- 
leurs  une  exception  à  la  Coutume  reçue 
îar-tout,  de  regarder  comme  ibumis  aux. 
Loix  du  Pais  ^  tous  les  Etrangers  qui  fe 
Touvent  dans  les  Terres  de  la  dépendan- 
;e  de  l'Etat. 
XII.  Ces  principes  funpofés,  je  dis 
I?.  Qu'il  n'v  a  point  de  difficulté  à 
'égard  des  Ambafiadeurs  qui  viennent  au- 
près d'une  Puiffance  >  avec  laquelle  leur 
Vlaitre  eft  en  Paix  ,  &  qui  n'ont  fait  eux- 
nêmcs  aucun  mal  l\  perfonne  :  Les  maxi- 
mes 


h 


n 


Pi' 


■ikCi 


r 


212     P.  IV.  Ch.  XV.   Du  Droit 

mes  les  plus  communes  &  les  plus  evider' 
tes  du  Droit  Naturel,  demandent  en  leii 
faveur  une  entière  fureté;  de  forte  quP'"' 
(î  on  infulte  ou  qu'on  outrage  en  quelqii 
manière  que  ce  foit  »  un  tel  AmbaiFadeu 
on  donne  à  fon  Maître  un  juile  fujet  d  '''"'^' 
Guerre.  Le  Roi  D  a  v  i  D  nous  en  fou;  ^  "", 
nit  un  exemple,  f  ^^f 

z^'  Pour  ce  qui  eft  des  AmbafTadeui  ^'*' ,, 
qui  viennent  de  la  p-.rt  d'un  Ennemi  »  i  '™'°/ 
qui  n*ont  fait  eux-mêmes  aucun  mal  avar  i^'  P"^ 
qu'on  les  ait  reçus ,  leur  fureté  dépend  un  ""/'r 
quement  des  Loix  de  l'humanité  ;  a  i^'  1"' 
un  Ennemi  comme  tel  y  eft  en  droit  c  •  P"^'' 
faire  du  mal  à  fon  Ennemi:  ainfi  tant  qu'  'on  ne 
n'y  a  point  de  convention  à  ce  fujet,  c  i  crime 
n'eft  obligé  d'épargner  l'Ambaifadeur  d'u  ^^ 
Ennemi?  qu*en  vertu  de  fentimens  d'hu  ^x 
manité ,  que  l'on  ne  doit  jamais  dépoui 
ier,  &  qui  nous  engagent  à  refpe61er  toi  frè^ 
ce  qui  tend  au  bien  de    la  Pa?x. 

g^.  Mais  lorfqu'on    a  promis  de  rec<  foWe 
voir  ou  reçu  eifedivement  l'Ambaifadei  sus, 
d'un  Ennemi,  on  s'eft  engagé  parla  ma 
aifeftement  à  lui  procurer  une  entière  furt  itat  ou 
té,  tant   qu'il  ne  fera  lui-même    aucu  le 
mal:  Il  ne  faut  pas  iv-^me   excepter    ic  v 

k  f\\  ait 

t  n  Sm.  Ch.  X  •"''' 


a 


upn 
b: 


Loriiji 


des  Amha^aâmrs-  215 

ics  Hérauts  qui  font  envoyés  pourdëcla- 
•er  la  Guerre,  pourvu  qu'ils  le  Edfent 
Tune  manière  qui  n'ait  rien  d'oifenfant. 
IT^oilà  pour  les  Ambalfadcurs  innocens. 

4^.  A  l'égard  des  AmbaiTadeurs  qui 
lè  font  rendus  coupables»  ils  ont  fait  du 
nal  ou  £  eux  ^  mêmes  ^  ou  par  ordre  de 
(ur  Maître. 

Si  c*eil    d'eux-mêmes ,    ils    perdent  le 

proit  d'être  en  fureté ,    &    de  jouir  de 

ïur  privilèges  >    lorfque   leur    crime    eft 

Kxmfefle  &  atroce'^  car  un  Ambalfadeur» 

uel  qu'il  foit ,  ne  peut  jamais  avoir  plus 

tde   privilège  que  n'en  auroit  fonMaitre; 

r  on  ne  pardonneroit  pas  au  Maitre  un 

,  oH  crime. 

Par  crime  atroce ,  il  Eait  entendre  ici 
eux  qui  tcn-ient  ou  à  troubler  l'Etat  9 
j  à  priver  de  la  vie  les  Sujets  du  Prince 
iprès  duquel  rAiribaiTadeur  elt  envoyé, 
1  à  leur  caufer  quelque  préjudice  con- 
receiérable  en  leur  honneur  ou  en  leurs 
,deii  ens. 

Lorlque  le  crime    ofFenfe    dire£lement 
itat  ou  celui  qui  en   eft  le  Chef  j    foit 
jie  l'AmbaiTideur   ait    adluellement   ufé 
;  violence  ou  non,    c'eft-à-dire»  foit 
k  l'il  ait  poulTé   les  Sujets  à  quelque  fé- 
lion ,    ou  qu'il  ait   confpiré    lui  '  même 

con- 


lOU 


Illtcl 


ledw 


2.14      P.  IV.  Ch.  XV.   Du  Droit 

can-tre  l'Etat ,  ou  qu'il  ait  favorifé  le' 
complot  j  ibit  qu'il  ait  pris  les  armes  avecL 
les  Rebelles  ou  avec  rEnnemi,  ou  qu'il|fi"' 
les  ait  fait  prendre  à  fes  Gens  &Co  ou 
peut  s'en  venger ,  même  en  le  tuant, 
non  comme  Sujet ,  mais  comme  Enne* 
mi  ;  car  fon  Maître  même  n'auroit  pas  ^■'^' 
lieu  de  s'attendre  à  un  meilleur  traite*  î^'^'  ' 
ment,  Ôz  le  but  des  Ambaifades  établies  '^^''^^ 
pour  le  Bien  commun  des  Nations  ,  n'exi-  5' 
ge  point  qu'on  accorde  à  un  AmbalFa*-  "  '"^'" 
deur,  qui  le  premier  viole  ouvertement  "H' 
les  Loix  les  plus  facrées  du  Droit  des  ^"'^ 
Gens,  les  privilèges  que  ce  Droit  accor-  "^"^^^ 
de  aux  Ambailadeurs.  Que  fi  un  Am-  '"^^  î 
baffadeur  s'eft  Ihuvé  »  fon  Maitre  eit  te- 
nu de  le  livrer  >  lorfqaon  le  lui  de- 
mande. I  toi' 
Mais  fi  le  crime  ,  tout  atroce  ôc  toutis^'"! 
manifeile  qu'il  eft  ,  n'offenfe  qu'un  Par-Jl^ti^ur 
ticulier,  rAmbaifadeur  ne  doit  pas  être|l¥='' 
pour  cela  réputé  l'Ennemi  de  l'Etat  ouji  coiii 
du  Prince,  mais  comme»  fi  fon  Maitrepnpett 
avoit  commis  quelque  crime  de  cette  na-jpipi 
ture,  on  devroit  lui  en  demander  fatis-fcdesi 
faélion,  &  ne  prendre  les  armes  contrci^îde 
lui ,  c|ue  quand  il  l'auroit  refufée,  la  me  met  Mais  rii 
r-aifon  d'équité  veut  que  celui  chez  lequeljJRiclues 
l'Aiijballadeur   a  commis   un   tel  crime  jlï  les  ; 

k 


'♦- 

il. 


le  id 
lis', 


des  Ambûjjciueurs.  2,15 

!e  renvoyc  à  Ton  Maître  en  le  priant  de 
e  livrer  ou  le  punir.  Car  de  le  retenir 
.n  prifcn  jufqu'à  ce  que  le  Maître  ou  le 
appellât  pour  le  punir  ,  ou  déclarât  quM 
'abandonne  j  ce  feroit  témoigner  quel- 
que déiiance  de  la  JulKce  du  Maitre,  & 
)ar-là,  l'outrager  lui-nicme  en  quelque 
içon  ,  puilque  rAinbailadeur  le  repréiea- 
j  encore. 

5^^,  Mais  û  le  crime  a  été  commis 
ar  ordre  du  Maître ,  il  y  auroit  (ans 
jute  de  l'imprudence  k  lui  renvoyer 
AmbalTadeur  >  puifqu'on  a  tout  lieu  de 
"oire  que  celui  qui  a  ordonné  le  crime  j 
aura    garde    ni    de    hvrer   le  coupable 

de  le  punir  :  On  peut  donc  en  ce 
is  là  s'alTurer  de  la  Perfonne  de  TAm- 
illadeur  julqu'a-ce  que  le  Maitre  ait  re- 
ire  l'injultice  commife  iSc  par  Ton  Am- 
.lladeur  &  par  lui-même.  Pour  ceux  qui 
'  repréfentenc  pas  la  perfonne  du    Prin- 

,    comme  de   llmples    Meilagers ,    les 

rompettes  «Sec. ,  on  peut  les  tuer  fur  le 

lamp,     s'ils    viennent,    par    exemple, 

ce  des  injures  à   un  autre    Prince,  par 

(dre  de  leur  Maitre. 

Mais  rien  n'eft  plus  abfurde  que  ce  que 
(  elquesuns  prétendent ,  que  tout  le  mal 
C3  les   Aaibaifadeufs  font  par  ordre  de 

kuï 


ei'— 


«cet 


û 
iesi 

kpalî 
7^- 


k 


2.15       P.  IV.  Ch.  XV.  Vu  Vroit  \ 

kurMaitre»  doit  être  uniquement  impute! 
au  Maître  ;  fi  cela  étoit ,  les  Amballa-!; 
deurs  auroient  plus  de  privile'ges  fur  lei 
Terres  d' autrui  ,  que  n'en  auroit  leur  Mai 
tre  même  s'il  y  venoit  j  <Sc  le  Souverairi 
du  Pais  au  contraire  9  auroit  moins  dt 
Pouvoir  chez  lui  que  n'en  a  un  Père  d< 
famille  dans  fa  maiibn. 

En    un    mot  >    la  fureté  des  Ambalïa- 
deurs    doit    être    entendue    de    manière 
qu'elle   n'emporte   rien  de  contraire  à  !<- 
liireté    dt'S    Puiflances   auprès    defquelle 
ils   font    envoyés  ^    &  qui    autrement  m 
voudroient  ni  ne  pourroient  les  recevoir 
Or   il   eil  certain   que  les  AmbafTadeur 
feront  moins  hardis  à  entreprendre  quel 
que    chofe    contre   le    Souverain    ou  Iq'lJ 
Membres  d'un  Etat  Etranger,    s'ils  crai'ii 
gnent  qu'en  cas   de  trahifon  ou  de  quel 
que  autre   malverfation   confide'rable ,  Ij  ji 
Souverain    du  Païs  pourra  lui-même  eiii 
tirer  raifon,  que  s'ils  n'ont  a  appréhende!  ire  ^i 
que  le  châtiment  de  leur  Maitre.  '   Un  l 

ô**.    Lorfque  l'Ambalïadeur  lui-mêmj'iir  li 
n'a   commis    aucun    crime ,    il    n'eft  pal  'j  Dro 
permis  de  le  maltraiter,  ou  de  le  tuer  pdifon 
Droit  de  Talion  ou  de  Relire/ailles:    Caj irefymç] 
dès   qu'on    l'a    reçu    fous   ce   caradère  i  §9,  ^ 


ï  (iii 


des  Amhaffadeun,  217 

on  a  renoncé  par   cela  même  ,    au  Droit 
qu'on  poLivoit  avoir  à  cet  égard. 

Inutilement  objeéleroit  -  on  un  aflez 
grand  nombre  d'exemples  de  vengeance 
de  cette  efpèce  >  rapportés  par  THiftoire; 
car  les  Hiftoriens  ne  racontent  pas  feu- 
lement des  aérions  juftes  &  innocentes, 
mais  on  y  trouve  auffi  bien  des  chofes 
faites  contre  la  juftice  dans  le  feu  de  la 
,  colère ,  ou  par  quelque  autre  mouvement 
de  pafîion  déréglée. 

7^.  Ce  que  l'on  a  dit  jufqu'ici  des 
IDroits  des  Ambafladeurs  doit  être  ap- 
pliqué à  leurs  domeftiques  &  à  toute 
leur  (uite.  Si  quelqu'un  de  fes  Domel^ 
tiques  a  fait  du  mal ,  on  peut  demander  à 
(on  Maitre  qu'il  le  livre  \  s'il  ne  le  fait 
pas,  il  fe  rend  coupable  de  fon  crime» 
îk  en  ce  cas  -  là  il  donne  droit  d'agic 
:ontre  lui,  de  la  même  manière  que  s'il 
ivoit  commis  un  crime  >  qui  lui  fût  pro- 
pre &  perfonnel. 

Un  Ambafladeur  ne  peut  pourtant  pas 

5unir    lui  -  même   fes  Domeftiques  j   car 

|:e    Droit    n'étant    pas  nécelTaire  au  but 

'le  fon   Emploi  ,    il  n'y    a    pas    lieu    de 

M'élùmer  que  fon  Maitre  le  lui  ait  donné. 

8^.    A   l'égard    des   Biens  d*un    Am- 
tafladeur ,  on  ne  peut  pas  les  faire  faifir> 

SuHm  D,  iûlit,  T.  m.        K        cî 


21 8       l^u  Droit  des  Ambdjjudeurs. 

m    pour  payement  ni    pour  fureté»    par! 
voye    de   Juftice ,     car   cela   fuppoferoit  i 
qu'il  relève  de  la  Jurifdiélion  du  Sauve-  ^ 
rain  auprès  duquel    il    réfide.     Mais  s'il 
ne  veut  pas  payer  Tes  dettes,  on  doit,  apris 
Tavoir   averti ,    s'adrelTer  à   Ion  Maître  > 
après  quoi  il  le  Maitre  lui-même  refufe 
de    nous   rendre    juftice  )    alors  on   peut 
faiiir  les  Biens  de  l'Ambaffadeur. 

9^.  Enfin  pour  ce  qui  eH:  du  Droit 
d'Azile  &  des  FranchifeSî  il  n*eil:  nulle- 
ment une  fuite  de  la  nature  6c  du  but 
des  AmbafTades  ;  cependant  fi  on  Ta  une 
fois  accordé  aux  Ambafiadeurs  d'une  Puif* 
(ànce  9  rien  ne  nous  autorife  à  le  révo- 
quer, tant  que  le  bien  de  l'Etat  ne  le 
demande  pas. 

On  ne  doit  pas  non  plus  fans  de  fortes 
raifons  refufer  aux  Ambafladeurs  les  au- 
tres fortes  de  Droits  &  les  honneurs  qui 
font  établis  par  un  commun  confentement 
des  Souverains ,  car  alors  ce  feroit  une 
efpéce  d'outrage. 


FIN     DE    LA    QUATRIE  M 
ET   DERNIERE   PARTIE, 


SUP- 


SUPPLEMEjNT 

AUX    PRINCIPES 
D  U 

DROIT  NATUREL 


ET    PO  L  I  TI  Q,U  E, 

DE    Mr.   BURLAMAQUI^ 


Ce  „  Su^j^lement  contient  les  cinq   Pièces 
'    ^      fuivantes ,  fçavoir  : 

î.  Eloge  Hiftorique  de  Mr.  Burlamaqui 

II.    Jugement   fur  l'Ouvrage  de  Mr 

Burlamaqui  9  par  Mr.  le  Profefleur  Hubner 

avec  fes remarques  fur  Topinionde  TAuteu 

touchant  les  Loix  de  iîmple  Permiflion. 

,  1 1 1.  Lettre  de  l'Auteur  fur  le  Mariag 

ï  V.  E]^icedium  in  obitum  Autoris ,  pî 
Mr.  le  Profeffeur  V  E  R  n  e  T. 

V.  Vers  François  fur  le  même  fujet. 


n- 
Y 

in 

H 


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22.1 


^  -.-J.  J.^  J-J-         Jr  ^^  ^J.      J.J-  K» 


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::::::  ^^"^^ 


4^   K-fr 


ELOGE 

HISTORIQUE 

D  E 
Mr.     BURLAMAQUI.  * 

MONSIEUR, 

fÇi^îbi^  Es  Principes  du  Droit  Naturel  de 


3  L  5t  Mr.  BuRLAMAQUi,  impri- 
^^r^%  mes  à  Genève  en  1747  ,  vous 
ont  donné  une  idée  avantageufe 
de  l'Auteur.  DifFérens  Journaux  qui  en 
)nt  fait  l'Extrait ,    en  ont  jugé  comme 

''OUS. 

K  3  Celui 


*  Lettre  de  Mr.  Batilacre  ,  Bibliothécaire  de  Ge- 
lîve ,  à  Mr.  Formey  ,  Biblioth.  Germ.  An  1750» 
Icm.  VI.  2.  Part. 


jiSZ        E  L  0  G  E     Historique 

Celui  des  S^avans  de  Paris  en  a  faii 
«n  fort  long  article,  &  fait  regarder  cet 
Ouvrage  comme  ce  qu'on  a  de  meilleur 
far  cette,  matière  (<a). 

Après  l'avoir  lu,  vous  avez  fouhaité  d'eni  i  \ 
ifonnoître  l'Auteur.     Ayant  apris  fa  mort, 
qui  a  fuivi  d*alTez  près  la  publication  de 
fon  Livre  ,  vous  avez  pris  cette  occafîon 
pour  me  demander  quelques  particularités 
de  fa,  vie.     Vous  m'avez  laiifé  entrevoir 
qije  vous  aviez  quelque  delfeit^  de,  com 
muniquer  au  Public  la  vie  de  Mr.  Burla 
mckqui.     Je  ne  me  fuis   pas  fort  empreffé 
à  vous  fatisfaire  j  parce  qu'il  me  femble 
que    c'ert  une  règle  aHez  établie  dans  la 
République  des  Lettres  >  que  i'iftoire  d'^iî  fajs 
Ouvrage  eft  proprement  l'hiftoire  de  fon 
Auteur»  je  veux  dire  que  c'efl:  ordinaire- 
ment tout  ce  que  le  Public   en  veut, la- 
voir.    Les  détails  de  la  vie  d'un   Savafjt 
font  rarement    intéreffans.     J'avois    donc 
réfolu  de  laifler  tomber  à  petit  bruit  votrt 
demande.  *,_ 

D'ailleurs  »  ce  que  vous  exigez  de  mol^p^'^ 
a  déjà  été   éxeQu^é   par  d'autres  :   On  ^  ^^^'^^ 

.^1.  "^:-        :j.  pu^^4 


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(a)  Journ.  des  Sqavans ,  Mars  &C  Juillet  174Î 
Edit.  de  Paris.  Bihlioth.  Raifonn.  Tom,  XXXlxlTTr 
Parc.  II.  Mem.  c'-  Trev.  1748.  Aoult  &  Sept.  1;  f  f 
Fan.  &  Biblioth.  Germ.  Tom.  Y.  6c  Y!,  i.  Part.     •  '*J  ^'' 


DE  Mr.   Burlamaqui.      223 

publié  dans  le  Journal  Helvétique  qui  s'im- 
■prime  à  Neufchatel ,  un  Eloge  hijiorique  de 
i  Mr.  BuRLAMAQUl  aflez  étendu  (è). 
i  je  me  figurois  que  vous  peur  riez  le  voir, 
V|  6c  que  par  là  ma  tache  feroit  faite.  Mais 
ij  quand  j'ai  vu  que  vous  êtes  revenu  à  la 
^1  charge  dans  une  féconde  Lettre,  j'ai 
compris  que  ce  Journal  Suijje  ne  vous 
étoit  pas  parvenu  ,  ôc  que  je  n'aurois  plus 
d'excufe  valable  fi  je  reculois  davantage. 
Vous  me  faites  diveiies  queftions  fur 
Mr.  Burlamnqui.  Elles  ne  le  regardent 
pas  uniquement  lui-mcm.e.  Vous  vou- 
lez aufîi  connoître  fa  Famille  ,  &  vous 
me  demandez  d'où  elle  eft  originaire.  Je 
vais  donc  commencer  par-là.  Le  nom 
feul  Burlamaqui  vous  indique  déjà  que 
cette  Famille  doit  être  Italienne.  Elle  eft 
effeélivement  venue  cie  Luques.  J'ai  en- 
tre les  mains  un  Livre  Latin  aflez  vieux» 
intitulé  ,  Statuts  de  la  République  de  Lu- 
ques )  où  l'on  voit  qu'en  1539.  on  chargea 
dix  Sénateurs  de  revoir  les  Edits  »  de  les 
réformer,  ôz.  de  les  faire  imprimer  de 
^■^'Inouveau  C^)-  A  la  tête  de  ces  Décemvirs 
iparoît  un  Nicolas  Burlamaqui,  qui  préfida 
K  4  à 

(a")  Joiirn.  Helvet.  Avril  1748, 

(a)  Statut^iCivitatii.  Lucenfts y  iSî^* 


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224      Eloge     Historique 
à  cette  Revifion.     Il    y    doit   avoir   une'  '^"" 
Branche  de  cette  Famille  établie  en  France 
ëz  qui  y    fait  une  bonne  figure. 

Celle  qui  s'elt  fixée  à  Genève  avoit  com-f 
nnencé  par  négocier  à  Lyon  6c  à  taris.' 
Vous  favez ,  Monfieur ,  que  fuivant  le 
Tage  ufage  des  Républiques  d'Italie,  le 
Commerce  ne  déroge  point.  Quelques 
Familles  Italiennes  avoient  déjà  été  éclai- 
rées à  Lucques  fur  la  Religion.  Ces  Né- 
gocians  >  fous  le  prétexte  de  leurs  affaires, 
faifoient  les  voyages  de  Lyon,  où  ils  prO' 
feflbient  la  Religion  Reformée.  Je  trouve 
dès  Tan  1560  un  Michel  Burlamaqui ,  tan- 
.  îût  à  Lyon  ?  tantôt  à  Paris ,  tantôt  dans 
la  petite  Ville  de  Luzarche  à  huit  lieues 
de  Parisy  où  le  plus  grand  nombre  des 
Réfugies  de  Lucques  trouvèrent  à  propos 
de  féjourner  pendant  quelque  tems. 

De  Lu2.arche  ils  fe  retirèrent  à  Montar^* 
gis  auprès  de  Renée  de  France ,  Soeuï 
de  François  1.  &  Ducheflfe  de  Ferrure. 
Dans  cette  petite  Ville  la  Femme  de  Mi' 
chel  Burlamaqui,  qui  étoit  de  Tilluflrep^; 
Maifon  des  Calandrini ,  accoucha  d'uncP  ^'' 
Fille  ,  dont  la  PrincelTe ,  qui  étoit  leiur F"' 
Protearice  déclarée  ,  voulut  être  la  Marf"'  '^1 
raine.  Ce  fut  en  1558-  Elle  eut  encore 
un  Fils  en  1570?    qui  dans  la    fuite   fc 

re-» 


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DE  Mr.  Burlamaqui.    225 

retira  à  Genève.  C'étoit  Jaques  Burlamaqui. 
Quelque  envie  que  j'aye  d'abréger  c© 
détail  généalogique»  qui  n'intereffe  gué- 
res  que  la  Famille  même»  je  ne  faurois 
me    réfoudre  à  Supprimer  un  événement 
qui  regarde  ces  Italiens  réfugies  en  Franccy 
^  que  je  fuis  sur  que  vous  ne  traiterez  pas 
d'indifférent  j  c'eft  le  fort  de  ces  nouveaux 
V^éformés  à  la  fatale  Journée  de  la  »Sf.  Bar-^ 
thelemi  en  1 57a.  Voici  ce  que  j'ai  trouvé  Ik- 
delTus  dans  de  bons  Mémoires.    Une  par- 
tie fe  trouva  k  Paris ,  &  Michel  Burlamaqui 
ëtoit  de  ce  nopibre.     Il  fut  attaqué  par  les 
Maffacreurs  >  fe  trouvant  avec  fon  Beau- 
frère  Calandrini.     Ils    eurent   le   bonheur 
d'écarter .  les  AiTaffins,  6c  d'échapper  par 
une  efpèce  de  miracle.     Mais  après  avoir 
fauve  leurs  perfonnes»   ils  furent  fort  en 
peine  pour  leurs  enfans.     Il  s'agiiloit   de 
l^ur  chercher  un  afyle.    Perfonne  n'auroit 
pu  foupçonner  l'endroit  où  ils  s'aviferent 
de  les   cacher.     Ces   deux   Parens ,    qui 
^toient  Aflbciésj  étoient  les  Commiffion- 
naires  du  Duc  de  Guise,  qui  les  emplo- 
yoit  aflez  fouvent.     Ignorant  fans  doute 
la  part  qu'il  avoit  au  maffacre ,  ils  envoyè- 
rent leurs  Enfans    k   fon   Hôtel»    6c   les 
mirent   fous  fa   proteélion.     C'eft  à  peu 
çrès  comme  fi  quelques-uns  des  Pérès- 

K  5  des 


\ 


2l6      Eloge    Historique 

des  petits   enfans   de  Bethléem ,    pour  les 
dérober  au  Maflacre ,  les  euflent  envoyés 
cacher  au  Palais  d^Herode.   Cependant  cet- 
te démarche  >  fi  contraire   à  la  prudence 
humaine»  ne  laifla  pas  de  réuffir.  Ces  in- 
nocentes  vidimes  forent    épargnées ,    ôz 
nos  Familles  Italiennes  doivent  leur   con- 
ièrvation  à  celui  -  là  même    qui  avoit  ré- 
ioKi  d'extirper   entièrement  le  Nom  Re- 
forme.     Une   partie  de  ces  Réfugiés  qui 
iè  trouvèrent  encore  à  Luxarche-t  échap- 
pa aufïî  d'une  manière  aflez  heureufe.  Ils    ui 
fortirent    de  la  Ville  à  minuit,    &  après 
avoir  couru  mille  dangers ,    ils  eurent  le 
bonheur    de   rencontrer  la    Ducheile  de 
Bouillon  quife  retiroit  à  Sedan^  qui  vou-» 
lut  bien  les  recevoir  dans  fa  compagnie^ 
Cette  Ville  leur  fervit  d'azyle ,    &  ils  y 
£rent  quelque  féjour.     Ces   circonftanceft 
m'ont   paru  aflez  curieufes  pour  vous  les 
communiquer,   quoiqu'ils    m'écartent   urt 
peu  de  mon  fujet.     J'y  reviens. 

Pour  m'en  tenir  plus  précifément  à  la 
Famille  fur  laquelle  vous  me  demandes» 
des  inltru6lions,  je  trouve  dans  VHiJioiré 
ie  Genève-)  fur  l'an  1625  ou  environ ,  qu  il 
eft  fait  mention  d'une  Dame  Renée  Bur^ 
lamaquit  que  le  célèbre  d*Aiibigné t  Ayeul 
î^e  Madame  d^  Mainienony  époufa  en  fè-' 


DE  Mr.  Burlamaqui.'    22^7 

Gondes  noces  à  Genève  (a).  Il  en  parle  dans 
ion  Hiftoire ,  mais  comme  s'il  s'agifToit 
d'un  tiers,  à  la  manière  de  César  dans 
fes  Commentaires.  On  parlait ,  dit-il ,  dt 
lui  faire  e'poufer  une  ferfonne  fort  confide'- 
ree  à  Genève  tant  ^oiir  fa  vertu  que  four 
fon  illufîre  extraÛion.  Elle  étoit  de  la  Mai" 
[on  de  Bourlamachi  de  Luques  (^).  Il  y  a 
apparence  que  cette  Renée  Burlamaqui  étoit 
née  en  France ,  qu'elle  étoit  Nièce  &  Fil- 
leule de  cette  première  Renée  dont  la 
DuchefTe  de  Ferrare  avoit  voulu  être  Mar- 
raine. Depuis  ce  tems*là  rien  de  plus 
commun  que  de  voir  des  Renées  dans  cet- 
te Famille.  Ce  nom  étoit  affedé  ordi- 
nairement aux  Aînéesî  apparemment  pour 
ponferver  la  mémoire  de  Thonneur  que 
ieur  avoit  fait  la  Duchefle  de  Ferrare -^ 
a  Marraine  primitive. 
j  e  n'ai  plus  que  deux  mots  à  dire  des' 
K  5  An-^ 


(4)  Hift.  de  Genève,  dern,  Edit.  T.  I.  f.  4^5. 
'îBX  la  Note. 

(b)  Pag.  147.  Dans  une  Edition  des  Avanturei'^ 
i  Baron  de  Fcenejîe ,  à  Bruxelles  \7Z9  y  on  voit 
lié  Note  fort  injurieufe  à  la  mémoire  de  cette  Dame, 
l'Editeur  cite  pour   fon  garant  le  Segraifiana^    Mais 

tte  calomnie  ell  refiîtée  par  des  rai(ons  tout-à-fait 

mvaincantes  >   dans  ia    Bjbliotlu    Cermaniq,  Toac. 


2,z8     Eloge    Historique 

Ancêtres  de  notre  Auteur»  qui  fe  tranf-  If'^ 
plantèrent  à  Genève.  Ce  fut  fon  Trifayeul 
qui  y  vint  le  premier  en  i  591.  Il  ne'- 
gocia  en  Soie.  11  eut  un  Fils  qui  continua 
ce  commerce.  Son  Petit  -  Fils  étudia 
en  Théologie.  Il  fe  nommoit  Fabrice. 
Il  fut  demandé  par  TEglife  de  Greno- 
ble^ où  il  exerça  fon  Miniftère  plufieurs 
années.  Il  revint  mourir  dans  fa  Patrie 
dans  un  âge  fort  avancé.  C'étoit  un 
Savant  d'une  vafte  littérature.  Fabrice 
eut  pour  fils  unique  Jean-  Louis  mort  en 
J728,  Confeiller  6c  Secrétaire  d'Etat. 
C'eft  le  père  de  notre  Auteur ,  auquel  il 
eft  plus  que  tenis  de  venir  préfentement. 
Jean  Jaques  Burlamaqiii  eilné  à  Genève. 
le  19.  Juillet  1694.  Je  ne  m'arrêterai 
point  à  ce  qu'on  pourroit  remarquer  chez 
lui  tandis  qu'il  étoit  encore  jeune.  Ceux 
qui  écrivent  la  vie  d'un  Savant?  devro^ent 
toujours  fe  fou  venir  qu'elle  renferme  bien 
des  particularités  qui  n'intéreflent  guéres 
le  Publics  &;  dont  il  tient  quitte  l'Hifto 
rien.  Ce  qui  s'eft  pafle  dans  la  jeuneffe 
eft  ordinairement  de  ce  genre.  Il  vaul 
mieux  préfenter  ce  Savant  tout  formé 
que  de  le  fuivre  dans  fes  premières  études  cette  1 
&  d'en  faire  remarquer  les  progrès.  Mal 
£ré  cette  fage  règle  j  vous  me  permet 

trez 


j 


s 

rei 

k 

pHe, 


felleii 
gner, 
millio; 
Noi 
iredi 


alens, 


C( 


trez  bien  ,  Monsieur ,  de  vous  rapporter 
une  petite  fingularité  du  nôtre  »  qui  mé- 
rite j  ce  me  fèmble  ,  quelque  attention. 
Non  lèulement  le  jeune  Burlamaqiù  fai- 
fnit  fort  exadement  Tes  petites  études  du 
Collège  9  mais  il  avoit  un  talent  particu- 
lier pour  cxcifcer  Tes  Amis  à  en  faire  au- 
tant. Il  favoit  fixer  leur  dililpation  ;  ôz. 
foit  par  fon  exemple  -.  foit  par  les  fages 
avis  9  il  leur  donnoit  du  goût  pour  l'étude. 
Ils  s'en  fouviennent  encore  aujourd'hui» 
6c  admirent  l'afcendant  qu'il  avoit  pris 
fur  eux. 

Après  avoir  fait  exactement  fa  Philofb- 
phie ,  il  fe  tourna  du  côté  de  la  Juriforu- 
dence.  Il  y  fît  de  fi  grands  progrés, 
qu'à  l'âge  de  15  ou  2.6  ans  il  fut  fait  Pro- 
felTeur  en  Droit;  mais  avant  que  d'enfei- 
gner ,  il  demanda  h  fes  Supérieurs  la  per- 
iniffîon  d'aller  voyager. 

Nous  pouvons  nous  difpenfer  de  le  (ui- 
vre  dans  iQs  voyages.  Voici  pourtant  une 
circonftance  que  je  ne  dois  pas  omettre  ', 
ç'eft  que  s'étant  arrêté  quelque  tems  à 
Oxford  >  on  fit  beaucoup  d'attention  à  fes 
talens.  En  conféquence  les  Diredeurs  de 
cette  Univerfité  s'étant  alTembléss  réfolu- 
rent  de  lui  faire  préfent  de  quelque  Li- 
vre confidérable  1  ^  de  lui  marquer  en 

même 


230  Eloge  Histohique 
même  tems  par  une  efpèce  de  Patente 
imprimée  ,  que  c'étoit  un  foible  témoi- 
gnage de  la  confidération  que  lui  avoient 
attirée  parmi  eux  Tes  lumières  Ôz.  là  fagefle. 
On  lui  donna  VHiJîoire  de  rUnîverftte  d'Ox- 
ford en  2  volumes  grand /0//0»  richement 
reliée>  &  on  y  mit  à  la  tête  l'Extrait  de 
la  Délibération  prife  (ùr  Ion  compte,  figne 
du  Vice-Chancelier,  en  date  du  30  Juin 
1721. 

Pour  fbn  voyage  de  Hollande^  il  n'en 
auroit  pas  été  content,  s'il  n'avoit  pas  poul^ 
fé  jufqu'à  Gr&ningiie ,  pour  voir  Mr.  Bar- 
èeyrac ,  qui  y  enfeignoit  le  Droit  depuis 
tt"ois  ou  quatre  ans.  Ce  célèbre  Profefïeur 
parut  fort  fatisfait  de  notre  Voyageur  >  & 
il  a  dit  à  diverfes  perfonnes  qu'il  n'avoit 
jamais  trouvé  d'efprit  plus  jufte  &  plus 
net.  On  peut  dire  en  général  de  Tes  voya- 
ges ,  qu'il  s'y  eft  attiré  d'une  manière  par~ 
îiculiére  l'amitié  &  l'eftime  de  toutes  les 
perfonnes  de  mérite  qui  l'ont  connu. 

De  retour  dans  fà  Patrie»  il  y  a  en- 
fcigné  le  Droit  fort  régulièrement  pen- 
dant quinze  ou  vingt  ans.  Enfin  râlan- 
te afToiblie  ne  lui  perm  ttant  plus  de 
s'acquiter  de  fes  fonéïions  ?  il  prit  le  parti 
de  demander  fa  dèmifllon ,  pour  pou- 
voir jouir  de  qiielque  tranquillité  le  refte 

de 


.. 


DE  Mr.  BuRL  AM  AQur.      251 

de  fes  jours.  Mais  il  ne  goûta  pas  long- 
tems  ce  repos  attaché  à  la  condition  de 
fîmple  particulier.  Il  (e  fît  une  ouver- 
ture dans  notre  petit  Confeil»  &:  on  le 
follicita  à  la  remplir.  C'eft  aflez  la  mar- 
che dans  notre  République ,  que  ceux 
qui  fe  font  fait  quelque  réputation  par 
leur  manière  d'enfeigner  le  Droit»  foienî 
appelles  enfuite  à  la  Magiftrature.  On 
y  a  vu  entrer  de  cette  manière  un  Jaques 
Godefroi ,  un  Jaques  LeCi  9  6c  quelques 
autres  (avans  Jurifconfultes.  Mr.  Burla^ 
maqiii  réfifta  longtems  »  s'excufant  tou- 
jours fur  la  foiblelTe  de  fà  fante.  Il  fa- 
ur  lut  lui  faire  une  efpèce  de  violence  5  &• 
1  ne  fe  rendit  qu'à  la  voix  de  fa  Patrie  3 
]ui  lui  demandoit  inftamment  fes  lumié- 
es  &  fes  confeils.  Son  éledion  réunit 
ous  les  fùffrages»  6c  fe  fît  par  une  ef- 
Déce  d'acclamation.  La  crainte  qu'on 
ivoit  de  le  perdre  ?  fit  qu'on  le  déchar- 
gea de  tout  ce  qu'il  y  avoit  de  pénible 
lans  fès  fondions  5  6c  qui  exigeoit  quel- 
jue  vigueur  de  corps.  Le  PreTidenî 
ui  déclara  que  le  Confeil  ne  lui  deman- 
ioit  uniquement  que  fes  avis  dans  les 
lélîbérations. 

Malgré  cette  attention  à  le  confèrverj 
aous  le  perdîmes  le   5.  Avril  dernier» 

coni- 


232.  Eloge  Historique 
comme  vous  Tavez  apris.  Il  eft  mort  d'u^ 
ne  phtifie  >  dont  il  étoit  attaqué  depuis  en- 
viron dix  ans.  Nous  le  regretons  beau- 
coup j  &  vous  conviendrez  aifément  9 
Monfieur ',  que  ce  n^eil  pas  fans  fonde- 
ment. C'étoit  un  très  -  beau  génie  ?  & 
un  excellent  caradére  du  côté  du  cœur. 
Il  a  toujours  marqué  beaucoup  d'amour 
pour   la  Ve'rité   &  pour   la  Vertu. 

Il  y  avoit  quelque  chofede  plus  chez 
lui  que  de  l'amour  pour  la  Vérité.  Il 
étoit  né  avec  une  dextérité  merveilleufe 
pour  la  trouver.  Quelque  enveloppée 
qu'elle  fût ,  il  favoit  la  démêler  fort  heu- 
reufement.  C'étoit  un  cfprit  également 
jurte  &  pénétrant.  Il  méditoit  beaucoup^ 
&  toujours  avec  fuccès.  La  foiblefîe  de 
fa  vue  l'empechoit  de  lire  autant  qu'il 
auroit  fbuhaité.  Il  étoit  obligé  de  ren- 
trer fréquemment  en  lui-même,  pour 
chercher  dans  la  méditation  ce  que  les 
autres  trouvent  dans  les  Livres.  Je  crois» 
Monfieur ,  que  vous  conviendrez  avec 
moi  j  que  tel  que  je  vous  le  dépeins  ,  il 
auroit  peut-être  perdu  quelque  chofe  à 
lire.  Trop  de  le6lure  peut  étouffer  le^ 
génie ,  au-  lieu  de  l'aider.  Ce  n'étoit  donc 
point  un  de  ces  Savans  qui  n'ont  la  tête 
remplie  t^ue  d'idées  eiîiprwntées,    Cétoit^ 


pi 

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DE  Mr.  Burlamaquï.    235 

un  efprit  véritablement  original ,  comme  il 
paroît  par  fes  Ouvrages. 

Ceux  qui  méritent  beaucoup  ont  or- 
dinairement un  de'faut,  c'eft  d'aller  trop 
loin  ;  ils  donnent  dans  des  idées  un  peu 
creufes ,  dans  des  ipéculations  trop  meta- 
phyfiques.  Pour  lui  »  il  fçut  toujours 
éviter  cet  ecueil,  6c  s'arrêter  lagement 
au  point  que  la  Raifon  lui  m  irquoit  pour 
limite.  Il  approfondilToit  un  fujet  ,  mais  il 
n'y  voyoitque  ce  qui  y  étoit  réellement  ?  & 
rien  au-delà. 

Pour  fa  manie're  d'enfeigner  il  ie  dif^ 
tinguoit  par  fà  méthode  ,  fa  clarté ,  6c  fa 
pre'cifion.  Ce  n'étoit  pas  afîez  pour  lui» 
de  s'exprimer  d'une  manière  à  le  faire 
entendre»  il  vouloit  encore  qu'on  ne  pût 
pas  ne  le  pas  entendre.  Ses  ide'es  &fes 
expreiîions  etoient  £\  nettes  >  qu'on  n'a-* 
voit  beloin  ni  d'interprète  >  ni  prefque 
de  réflexions  pour  en  démêler  le  fens. 

Sa  précilîon  e'toit  encore  ce  qui  le  ca-» 
ra61:érifoit  le  mieux.  C'étoit  une  fuite 
de  la  Jufteffe  6c  de  la  netteté  de  lès  idées. 
Il  ne  fouffroit  rien  d'inutile  au  fujet  qu'il 
traitoit.  Son  premier  foin  etoit  d'e'carter 
tout  ce  qui  y  étoit  étranger.  Je  ne 
cra'nî  pas ,  Monfleur  ,  que  vous  foyez  de 
ceux  qui  s'imaginent  que  le  trop  de  pré- 
^  cifion 


m 


ce  rj 


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l. 


là  <J 
oe& 
«s  an 

LePt 


254      Eloge     Historique 

cifion  nuit  quelquefois  à  la  clarté  ;  chez 
lui  elle  y  aidoit  plutôt  que  d'y  être  con- 
traire. L'art  qu'il  avoit  de  raprocherles 
îdëes»  les  rendoit  non  feulement  plus  vi-i 
ves,  mais  encore  plus  claires.  Vous  fa- 
vez  que  la  clarté  qui  naît  de  la  précifionr  f^J^^ 
frappe  dans  l'inflant ,  &  s'apperçoit  d'un 
coup  d'œil.  Celle  qu'on  croit  produire 
par  un  Gile  diffus ,  ne  vient  que  peu  à 
peu  r  ôi  fait  languir  l'Auditeur ,  pour  ne 
pas  dire  qu'elle  l'ennuyé  affez  fouvent. 
Le  grand  art  eft  de  réunir  diiférens  traits 
de  lumière  dans  une  phrafe  qui  n'ait  pas 
trop    d'étendue. 

Les  Leçons  de  Mr.  Burlamaqiù  curent 
bientôt  un  grand  fuccès.  On  ne  tarda 
pas  à  reconnoître  la  fuperiorité  de  fe$ 
lalens»  &  les  avantages  de  fa  manière 
d'enfèigner.  Son  Auditoire  étoit  fort  fré-i 
quenté,  non  feulement  par  des  Etudians 
ordinaires ,  mais  par  des  Etrangers  de 
diftindion. 

La  Noblefle  u^ngloife,  qui  vient  ordi- 
nairement faire  quelque  féjour  dans  notre 
Ville,  n'auroit  pas  cru  en  avoir  profite,  fi  |"|F)  ' 
elle  n'avoit  pas  fait    un  Cours   de  Droit  i^'^'^r 
Naturel  fous  cet  habile  Maître.     Il  a  eu  !  '^'oit' 
l'honneur    d'enfèigner   aflez    longteras  S.  il'™ 
A.  S.l-e  Prince  Frédéric  de  Hesse  Cas- 
sel 


leMr.1 


Pri 


DE  Mr.  Burlamaqui.  235 
>EL  )  qui  vint  faire  Tes  études  à  Genève  en 
1732)  &;  qui  y  palTa  quatre  ou  cinq  an- 
nées. Son  féjour  fut  interrompu  par  un 
voyage  de  quatre  ou  cinq  mois ,  que  le 
Prince  fut  obligé  de  faire  à  Cajel.  Il  ne 
put  pas  fe  palier  de  Ton  cher  i^rofelTeur. 
Il  l'emmena  avec  lui ,  &  le  ramena  en- 
fuite  à  Genève-,  comblé  des  marques  d'ef- 
time  Ôz.  de  conQdération  qu'il  avoit  re- 
çues dans  cette  Cour.  A  fon  départ  de 
Cajel ,  le  Prince  Guillaume  lui  lit 
une    gratification   de  fix  -  cent  louis. 

Le  Prince  George  étant  venu  à  Genève 
en  1744  '  ^'•^  ^^  pafifa  environ  deux  an- 
nées» goùtoit  extrêmement  les  entretiens 
de  Mr.  Biirlama^ui,  le  voyoit  fréquemment, 
&,  l'honoroit  de  toute  fa  confiance  ;  ce 
ce  qui  ,fit  qu'un  de  fes  Amis  lui  appliqua 
un  jour  ce  vers  ^Horace  9 

"Princifihus  flacuijfe  viris  non  uîtima 
laus  eji. 

Cette  clarté  &  cette  précifion  ,  quali- 
tés fi  nécefiaires  a  un  Homme  qui  enfei- 
gne  ,  n'empêchoient  pas  que  notre  Pro- 
fefieur  ne  fût  encore  éloquent  quand  il  le 
faloit.  Il  avoit  plus  qu'aucun  autre  ,  le 
talent  de  perfuader.     Il  trouvoit  toujours 

pour 


Art 


Coiinoii 
li  prec 
te  ans 

plû5  gi 


ex 


2,;5      Eloge     Historique 
pour  s*exprimer  les  termes  les  plus  pro-  iIouJUé 
près  &  les  plus  énergiques  ',  &  loin  qu(  ifocoin^ 
fa  precifion  rendit  fes  difcours  fecs  &  dé 
charnés  »  il  vérifioit  parfaitement  une  ma 
xime    de    feu    l'Abbé  Girard  >     qui    dit 
dans  fes  Synonimes  Fratifois  ,  que  les  idée, 
"pre'cifes  embellijjent  le  langage  ordinaire ,  Ô 
qu'ion  feut  même  dire  tutelles   en  font   h 
Jiiblime. 

Malgré  la  foiblefle  de  fa  vue* ,  il  m  \j% 
laiffoit  pas  d'avuir  alfez  de  Litérature  Po^ 
Il  connoilToit  les  beautés  des  anciens  Au:-  jtide 
teurs  5  6c  favoit  en  faire  ufage  dans  l'oc-  ^yijre 
cafion.  Ce  qu'il  avoit  de  particulier  >  c'ef 
beaucoup  de  goût  pour  les  Bcciux  -  Arts 
Peinture  ,  Sculpture  ->  Architeélure  ,  Mu 
fique.  Mais  la  Peinture  faifoit  fa  paffiou 
dominante.  Il  en  parloit  6c  en  jugeoit 
avec  beaucoup  de  juftelle.  Ce  goût  fem^ 
bloit  être  né  avec  lui,  &  être  le  fruit  du 
naturel  &  du  génie. 

Pour    vous    prouver  ?    Monfieur  >    que  ^^mi 
quand  il  parloit  Peinture ,  ce  n'étoit  pas  p 
le  fimple  jargon  d'un  demi-ConnoilTeur, 
voici  ce  que  je  tiens  d'un  habile  Artifle. 
»  Mr.  Burlamaqid  t  m^a-t-il  dit  >  aimoit  la 
»  Peinture  ,  mais  de  plus  il  en  avoit  fàifî 
»  les  vrais  principes  avec  autant  de  faga-|Jl^J 
3>  cité  ,   de  précifion  6c  de  netteté,    que 

»ceux 


DE 


!  portée 
lira 
Peint 

PeiD 


Qu' 


■ik^ 


tft 


lia 


DE  Mr.  Burlamaqut.      237 

»  ceux  de  la  Jurisprudence.  C'étoit  un 
»  bon  Juge  j  non  feulement  dans  les  cho- 
)  fes  communes ,  mais  encore  dans  ce  que 
)  cet  Art  a  de  plus  difficile  6c  de  plus 
)  délicat.  Il  ne  paroilToit  jamais  û  bon 
)  ConnoilTeur  qu'aux  yeux  des  Artiftes 
ï  du  premier  ordre»  qui  pendant  quaran- 
»  te  ans  avoient  brillé  &,  fréquenté  les 
a  plus  grands  Maitres  dans  la    Ville    du 

0  Monde  où  les  Beaux- Arts  fleurillent  le  - 
9  plus. 

Pour  vous  donner  la  clé  de  ce  dernier 
i^"  irticle  )  je  crois  qu'il  regarde  Mr.  Artaud, 
:élébre  Peintre  en  Mignature  ,  qui  après 
ivoir  exercé  fon  Art  avec  beaucoup  d'a- 
Dlaudiilement  à  Paris  9  fe  retira  à  Genève 
a  Patrie,  ôc  logeoit  dans  la  même  mai- 
bn  que  Mr.  Burlamaqui  (jx).    Etant  aitiQ 

1  portée  l'un  de  l'autre  ,  ils  avoient  le 
plaifir  de  parler  fréquemment  de  leur  chè- 
re Peinture.  Après  la  mort  de  cet  hi^ile 
Peintre  )  Mr.  Burlamaqui  établit  une  cor- 
respondance dans  les  Pais  étrangers  5  pour 
pouvoir  s'entretenir  d'un  Art  qu'il  afFec- 
tionnoit  fi  fort. 

Quoique  fa  fortune  fût  médiocre,   il 

s'étoit 


{a)  Voyez  l'Eloge  de  Mr.  Arlaud ,  Noimlk  Bim 


238      Eloge     Historique       J 

'étoit  fait   un    riche  Recueil   d'Eftampî  "'.  • 


jial 

lier  M 
édâi 
.  rai 
îl'oa 
Ecole 


Les 


s 

les  plus  eftimëes.     On  voyoit  même  dai 
fon  Cabinet  quelques  Tableaux  des   ph 
grands  Maîtres  ^    à^Annibal  Carrachet 
Hsmbrand»  du  Parmefan,  &  d'autres.   Il  € 
avoit  peu»  mais  tout  étoit  exquis.     Il  r  f^ 
s'en  laiffoit  point  impolèr  par  le  beau  c< 
loris  d'un  Tableau ,  ou  par  le  burin  dél 
cat    d'une  Eftampe  >    au   préjudice  de 
jurtelTe   &  de  la    corre6"lion  du  Deflei 
Il  préferoit  les  Eftampes  gravées  par  1(  "" 
bons  Peintres  j  à  celles  des  plus  célébn 
Graveurs. 

Il  auroit   voulu   voir  ce  goût   un  pc 
plus  répandu  dans  fa  Patrie.     Il  avoit  fo 
à  cœur  fur-tout  que  l'on  établir  à  Genc  ^f 
une  Ecole  de  Deflein  >  où  un  bon  Defl 
nateur  gagé  par  le  Public,  donneroit  des  1 
çons  à  un  certain  nombre  de  Jeunes- ge! 
deftinés  à  exercer  diverfes  profellions  où 
Deffein  eft  néceflaire ,  ou  direftement»  < 
même  d'une  manière  indireéle.     Il  parle 
fre'quemment  de  ce  Projet,  qu'il  affeftio 
noit  beaucoup      Nous  avons  dans  Genc,  "''"^^' 
un  grand  nombre  d'Ouvriers  qui  ne  mai 
quent  pas  d'adreife  ,  mais  dont  le  Defle 
perfedlionneroit     beaucoup  le    goût, 
donneroit   à   leurs  Ouvrages  une  elégai 
ce  qui  les  feroit  ç^ncore  plus  recheichc  Me 

M 


les 


le  fou 
L( 


Bide 
preftjy 
I  infen 
les  fai 


D  E    Mr.   BURI.  A  M  A  QU  ï.       2^9 

pgi4r.  Burlamaqui  u'a  pas  eu  ia  fatisfddlioii 
i3[,!e  voir  former  cet  EtabliiTement,  qui  vient 
pl^nfîn  d'être  réglé  dans  nos  Coiifeils  ;  mais 
(j!  a  la  gloire  d'en  avoir  conçu  le  pre- 
Iç lier  le  projet»  de  l'avoir  fortement  ap- 
puyé dans  toutes  les  occalions ,  ôc  fur-tout 
CQ 'avoir  aidé  à  former  un  habile  Artiile , 
i^ljue  l'on  vient  de  choillr  pour  diriger  cet- 
;  \i  Ecole  ,  &  qui  efl  aduellement  à  Pa- 
";ir'i  pour  fè  pourvoir  de  tous  les  meil- 
ijîurs  modèles  dont  il  aura  beloin  dans 
fuite. 

Les    qualités   du  cœur  répondoient    à 

lies    de    Tefprit    chez  Mr.    Burlamaqui. 

hi  trouvoit  en    lui  l'Homme  véritable- 

lent  Ibciable ,  les  moeurs  les  plus  douces 

)eff'  ^^^  P^'-^^  liantes»  une   humeur  toujours 

•  'aie.     Il  ne  lui  arrivoit  guère    de  con- 

edire  les  autres.     Malgré  la  fùpériorité 

p  ks  lumières  i  il  foufFroit  tranquillement 

je  Ton   fût   d'un    fcntiment    oppofé   au 

;n.     Loin  de  heurter  de  front  ceux  qui 

î  penfoient  pas  comme  lui»  il  fe  con- 

nloit  flans  le   progrès   de  la    converfà* 

m  9  de  les  éclairer  d'une  manière  douce 

prefque  imperceptible.     Il   les  remet- 

it  inlènfiblement  dans    la  bonne    voie, 

les  faifoit  revenir,    comme  d'eux  mê^ 

i^IjCS,  de  leurs  préventions, 


diiL 


terre- 


illrat 


^40      Elogh    Historique  i 

Il  y  a  plus:  c'étoit  une  belle  ame,  uaj  '''"'' 
cœur  noble  6c  généreux»    toujours    prêti '"J? 
à  s'employer  pour  ceux  qui  avoient    be-j^r 
foin  de  lui.     Son  penchant  à  faire  du  bien 
s'efl:  fait  connoître  (iir-tout    à  l'égard  de 
quelques  Jeunes-gens  qui  avoient  du  ta- 
lent,  6c  qui  manquoient  des  fecours  né- 
celTaires  pour  les  développer.     Il  les  ai- 
doit  non  feulement  de  fes   confeils ,  mais 
plus  réellement  encore.     On  a  vu  à  Pa- 
ris  des  Artiftes  fort   experts  qui  ont  re- 
connu dans  toutes  les  occafions  qu'ils  lui 
dévoient  tout    ce  qu'ils  étoient.    Il  étoit 
l'Ami  du  Genre-humain  ,  toujours  prêt  à 
rendre  aux  autres    toutes  fortes  de  bon* 
offices.     C'étoit   un   cœur    vëntablemen 
tourné  vers  cette  bienveillance  univerfellï 
que  le  célèbre  Fenelon ,  Archevêque    d( 
Cambrai ,  a  (i  fort  recommandée. 

La  Bibliothèque  de  Genève  s'eft  refTen 
tie  après  fa  mort  de  fa  générolité.  Il  lu 
a  fait  par  fon  Teftament  un  préfent  con-' 
fidérable  en  Tableaux,  en  Livres  rarejf» 
&  précieux;  Recueils  d'Antiquités,  tell 
que  le  Mufeum  Fiorentinum ,  &  divers  aujf 
très  de  grands  prix.  Tous  fès  Recueil 
d'Eftampes  il  bien  choifis ,  y  ont  aufi 
yerfé. 

J'ai  déjà  dit  que  dès  qu'il   eut  ceG: 

d'en 


JOIS) 

lonfeil: 
larla 


Koieiii 
îîslui; 


luftji 


DE  Mr.  Burlamaqui.       241 

d'enfeigner  >  il  fut  vivement  Ibllicité  à 
entrer  dans  le  petit  Confeil  de  notre  Ré- 
publique. Il  n'ell  pas  nécelTaire  de  m'ar- 
rêter  beaucoup  ici ,  Monfieur  9  à  vous  le 
repréfenter  comme  Magirtrat.  Vous  con- 
cevrez aifément  qu'avec  fes  lumières  flic 
la  Jurifprudence  >  6c  un  cœur  droit ,  il 
ne  pouvoit  qu'être  un  bon  Juge  en  ma- 
tière d'Aifaires  Civiles.  G'étoit  un  Ma- 
gidrat  des  plus  acceffibles  &  des  plus  affa- 
bles. Il  n'a  jamais  rebuté  peribnne  de 
ceux  qui  alloient  à  lui.  Ceux  qui  le 
confultoient  s'en  (ont  toujours  bien  trou- 
vés. Comme  il  avoit  le  jugement  ex- 
quis >  i'efprit  dégagé  de  préjugés ,  les^ 
?onfeils  qu'il  donnait  fembloient  à[Eké9 
par  la  fageife. 

Il  fe  diftinguoit  aufîî  du  côté  de  U 
Politique.  La  nature  de  notre  Gouver- 
nement y  les  intérêts  de  notre  petite  Ré- 
publique j  lui  étoient  parfaitement  connus. 
*>es  lumières  étoient  même  fort  fupérieu- 
.es  ;  &  s'il  avoit  été  placé  fur  un  plus 
grand  Théâtre ,  on  l'auroit  regardé  corn- 
ne  un  véritable  Homme  d'Etat. 

Jufqu'ici ,  Monfieur ,  je  vous  ai  fait 
/oir  dans  Mr.  Biirlamaqui  le  JurifconfuI-» 
:e,  l'Homme  de  Lettres»  le  Connoifleuiî 
m  matière  de  Beaux- Arts,   le  Juge,  le_ 

Budam.  p,  Folit.  T.  III.        L      Poli- 


^^^      Eloge     Historique 

Politique ,  &  flir-tout  THomme  de  bien  ' 
&  vertueux.  L'article  important  relie 
encore  à  toucher  >  c'eft  celui  de  la  Pié- 
té &  de  la  Religion.  Si  nous  n'y  trou- 
vions pas  le  Chrétien,  que  feroit-ce  au 
fond  que  toutes  ces  qualités  humaines  ? 
Mais  c'eft  ici  le  beau  côté  de  celui  que 
nous  regretons.  Il  a  toujours  montré  un 
grand  attachement  à  la  Religion.  Il  Ta- 
voit  bien  étudiée,  il  aimoit  à  en  parler» 
6c  il  y  ramenoit  autant  qu'il  pouvoit  la 
converfation. 

Il  étoit  fortsment  perfuadé  de  fa  véri- 
té,  &  de  la  divinité  de  l'Evangile.  Quoi- 
que dans  Ton  Ouvrage  imprimé  il  ait  fi 
bien  développé  la  Religion  Naturelle ,  il 
ientoit  parfaitement  combien  il  nous  im- 
porte d'avoir  une  Loi  Fûjuive^  qui  lui 
ièrvit  de  fupplémeat  &.  qui  la  confirmât 
Il  appuyoit  beaucoup  fur  la  nécéffité 
de  la  Révélation.  Il  étoit  bien  éloigna  ,^5 
de  la  penfée  de  ces  Auteurs  »  qui  nouî 
débitent  hardiment  que  la  Raiibn  feule 
I)eut  fournir  tout  ce  qu'on  trouve  dan; 
l'Ecriture  Sainte. 

Il  difoit  à  un  de  fes  Amis ,  peu  d< 
tems  avant  de  mourir,  qu'il  n'y  avoi 
pas  bien  long  -  temps  qu'il  avoit  tra 
vaille    dans    fes   Frinci^es    du  Droit  Na 

tun 


iâ 


V( 


uri 


Cel 


le  pa 


lesO 


UJ 


DE  Mr.  Burlamaqui.    245 

turel  le  Chapitre  de  V Immortalité  de  VA' 
me',  qu'il  avoit  manié  ce  fujet  avec  beau- 
coup d'affeâion  &  de  plaifir  ,  fentant  bien 
que  fa  mort  n'étoit  pas  éloignée  ;  mais 
que  ce  que  l'Evangile  dit  de  pofitif  là- 
deffus  >  efl  tout  autrement  (àtisfaifant.  Il 
appelloit  les  déclarations  de  J.  C.  flir  la 
Vie  à  venir ,  la  bonne  Parole  du  Maître ,  qui 
fait  le  folide  fondement  de  nos  efpe'rances. 
Voilà  à  peu  près  j  Monfieur  «  ce  que 
vous  avez  exigé  de  moi.  Je  puis  vous 
aflurer  que  le  Portrait  n'eft  point  fiaté. 
Ce  font -là  de  jufies  éloges  que  nous  ne 
(aurions  refufer  à  un  Homme  qui  a  fait 
autant  d'honneur  à  la  Patrie,  li  a  jet- 
té  parmi  nous  les  véritables  fondemens 
de  la  Jurifprudence.  Ses  Principes  du 
Droit  Naturel  peuvent  fèuis  donner  une 
idée  fort  avantageufe  de  fon  génie.  Mr. 
Burlamaqui  étoit  un  de  ces  Hommes  ra- 

''Elres  qui  excellent  dans  leur  profefÏÏon. 
Les  Ouvrages  de  ceux  qui  inftruifent  fî 
utilement  le  Genre-humain ,  doivent  leur 
allurer  une  place  honorable  dans  la  mé- 
moire de  toutes  les  perfonnes  éclairée*. 
Son  fbuvenir  doit  être  cher  d'une  maniè- 
re particulière  à  tout  ce  que  nous  avons 
de  bons  Citoyens»  amis  du  Mérite  àz. 
de    la    Vertu.     Mr.    Jean    JDaJfier ,    qui 

'i  L  2  tien 


m 


244  Eloge  Historique 
tient  bien  fa  place  dans  cette  claflTe  9 
vient  de  graver  la  Médaille  de  Mr.  Bur*- 
îamaqiiL  Elle  eft  fort  belle  &  fort  ref- 
femblante.  Elle  fait  également  honneur 
&  au  Savant  &  TArtifte.     Je  fuis  6cc. 

A  GmcvccQ  , .  .Septembre  1748. 


DI 
dl 

le: 

m 


faci 


JUGE. 


mi 


24S 

J  U  G  E  M  ENT 

SUR 

LES    PRINCIPES 

D  U 

DROIT    NATUREL 

DE  HR'  BURLAMA^UI, 

'  f'^>  A  R    Mr. 

LE  PROFESSEUR  HUBNER.^ 

^^■f"f--^Our  lire  avec  fruit  les  Ouvra- 
Ê  P  ^  ê^  profonds  &  détaillés  que 
^  w(^  nous  avons  fur  le  Droit  Natu- 

i^-^'^-^%  rel  9  il  faut  naturellement  com- 
mencer par  étudier  un  abrégé  de  cette 
Science.  Cet  Abrégé  doit  être  court  & 
lîmple  9  6c  cependant  il  doit  renfermer 
L  5  tous 


(a)  Extrait    de  fon  EJfa,i  fur  l'Hijîoire    dtt  Droit 
^}M  Naturel  j  imprimé  en  1758.  Tom.  H-p.  578. 


24^    Jugement  sur  i-'Ouvrage 

tous  les  principes  fans  embrafier  toutes 
leurs  conféquences.  Il  doit  reprelenter  un 
^ûême  complet,  bien  entendu  &  facile 
à  faifir;  de  fiçon  que  refprit  puille  en 
d»ëvelopper  les  différen'es  parties»  à  me- 
fure  qu  il  avance  dans  la  carrière  de  fes 
études  9  foit  par  la  led:ure  des  Ouvrages 
plus  amples ,  loit ,  ce  qui  vaut  encore 
mieux  )  par  fa  propre  réflexion  &  une 
méditation  ferieule.  Cette  obfervation  ei\ 
û  vraye  cjue  deux  hommes  de  ceux  qui 
fe  font  le  plus  dillingués  par  leurs  écrits 
fur  cette  matière  ,  font  confirmée  par 
leur  conduite.  Je  parle  du  Baron  de  Puf- 
fendorf  &  de  Mr.  Barbeyrac.  ]L  premier 
a  voulu  préparer  les  Lefteuf^*  la  Lec- 
ture de  fon  grand  Ouvrage  iiir  le  Droit 
de  la  Nature  &  des  Gens ,  par  un  Abrège 
qu'il  en  a  fait  lui-même»  ck  le  dernier 
a  traduit  cet  Abrégé  en  François ,  & 
l'a  accompagné  de  fes  notes.  Cependant 
cet  Abrégé  ne  remplit  pas  (a  deftination  « 
il  ne  contient  point  un  fyftême  complet  9 
ÔC  d'ailleurs  il  neW  pas  alfez  fimple  pour 
être  à  la  portée  de  tout  le  monde. 

Feu   Mr.   Burîamaqià a  fupp^ée  à 

ce  qui  manquoit  aux  François  de  ce  côté- 
là.  Il  publia  h  Genève  en  1748  un  Abrégé 
de  la  Jurilprudence  Divine  >  fous  le  Titre 

de 


DE     Mr.    BURLAMAQUI.      247 

de  Principes  du  Droit  Naturel ,  qui  a  été 
réinipiinié  depuis  à  Paris 9  &  débité  avec 
beaucoup  de  fuccès.  Ce  Livre  a  toutes 
les  qualités  que  doit  avoir  un  bon  Ouvra- 
ge élémentaire  de  cette  Science.  Il  eft 
clair  fans  être  prolixe  5  précis  fans  paroitre 
ërudit,  &  fimple  fans  être  dtfedutux. 
L'érudition  a  lans  doute  Tes  avantages. 
Elle  orne  un  Ouvrage  quand  TAuteur 
fçait  s'en  fervir  à  propos;  irjais  elle  cfl  peu 
de  faifon  dans  la  Jurifprudence  Naturelle. 
Bien  loin  d'être  la  principale  qualité  qu'il 
faut  pour  ce  gtnre  d'étude?  elle  peut 
même  être  préjudiciable  à  un  Ecrivain  qui 
en  traite  ,  plutôt  qu'utile,  s'il  fe  trouve  du 
génie  de  ces  Sçavans  qu'une  grande  lec- 
ture empêche  de  réfléchir  ôc  d'être  en 
garde  contre  les  préjugez.  Une  grande 
leâure  fans  une  profonde  me'ditation  muU 
tiplie  plutôt  les  opinions  préoccupées  dans 
cette  Science»  qu'elle  ne  guérit  celles  que 
l'on  y  apporte.  En  revanche  la  liberté  de 
l'efprit,  fa  pénétration  ,  un  jugement  fain» 
l'amour  de  la  vérité  j  &  le  courage  de  la 
dire?  font  des  qualités  nécelTaires  h  qui- 
conque veut  bien  remplir  fa  tâche ,  en 
écrivant  fur  la  Jurifprudence  univerfelle. 
Mr.  Burlamaquï  rëuniffoit  en  lui  toutes 
ces    qualités.    Il  s' '-Il   beaucoup  fervi    des 

L  4  rei'nai'- 


248  Jugement  sur  l'Ouvrage 
remarques  de  Mr.  Barbeyrac,  dont  il  a 
même  copié  quelques  unes  fans  le  citer  j 
mais  nous  ne  lui  en  avons  pas  moins  d'o- 
bligation pour  avoir  fçû  amener  ii  heureu- 
fement  Taffemblage  des  droits  Ôz  des  de- 
voirs des  Hommes  à  cette  fimplicité  pri- 
înitive  dont  la  frivolité  ou  la  précifion 
pedantefque  des  Ecrivains  modernes  ,  6c 
i'abus  d'une  Philofophie  d'ailleurs  ù  efii- 
ïi:iable  par  tant  d'autres  endroits,  l'avoient 
quafi  dépouillé.  Cet  habile  Auteur  s'efl: 
non  feulement  expliqué  avec  beaucoup 
■d'ordre  &  une  clarté  admirable,  mais 
-ayant  été  homme  vertueux  6c  bon  citoyen 
ïui-même,  il  a  encore  propofé  fes  dog- 
rncs  d'une  façon  très  propre  à  les  faire 
goûter ,  &  à  engager  les  hommes  à  leup 
pratique.  11  aurolt  fans  doute  donné  plus 
d'étendue  a  fes  Principes  du  Droit  Natu- 
rel» fi  fa  famé  6c  la  durée  de  fes  joufs 
avoient  répondu  à  fon  zèle.  Néanmoins 
ieur  brièveté  n'empêche  pas  qu'ils  ne  con- 
tiennent un  fiftême  complet  de  cette  Sci- 
ence. Ils  en  indiquent  les  fources  J  ils  font 
connoitre  la  connexion  naturelle  qu'il  y  a 
entre  nos  devoirs  9  6c  fans  prétendre  à 
vouloir  démontrer  ce  qui  n'eft  pas  dé- 
montrable, ils  prouvent,  autant  qu'il  cd 
poffible ,  6c  fpécifient  les  puili'ans  motit's, 

qui 


11 J 


ÛE  IMr.   Bu  RL  AMA  QUI.      249 

qui  doivent  obliger  'tout  Etre  raifonnable 
à  obferver  les  Loix  vraiment  divines.  En- 
core Mr.  Burlamaqià  a  - 1  «  il  expofé  tout 
cela  d'une  manière  fi  aifée  &  fi  propre  à 
le  faire  comprendre ,  qu'on  peut  félon  moi 
regarder  fbn  livre  >  contre  la  nature  ordi- 
naire de  cette  forte  d'ouvrages  »  comme 
étant  d'un  ufage  général  &  d'une  utilité 
univerfelle.  On  diroit  qu'il  a  feul  écrit 
pour  tous  les  hommes  5  au  lieu  que  tous 
les  autres  ne  paroilTent  avoir  travaillé  que 
pour  les  Sçavans ,  ou  pour  ceux  qui  ten- 
dent à  le  devenir. 

C'eft  probablement  en  confidération  de 
ces  prérogatives  que  l'on  a  traduit  fon 
Ouvrage  en  Anglois.  Cette  Traduélior» 
a  été  faite  par  Mr.  Nugent ,  &  publiée  eri 
1752.  en  un  vol..  grand  in-  8.  * 


REMAR- 


♦  On  a  auiE  une  Traduûion  Latine  des  FM  ■ 
mens  du  Droit  Naturel ,  imprimée  à  Genève  17^4» 
in  -  8.  &  une  Traduction  HoU.  par  Mr.  J^I^t. 
Schagen  à  Harlem  1749  in -8. 


I.S 


aso    Remarques  sur  les  Loix 


REMARQUES  DE  Mr.  HUBNER 

Sur  VOfinion  de  Mr.  Burlamaqui» 
touchant  Us  Loix  de  fimple  Pennijfion, 

Mr.  Huhner  examine  ici  la  queftion. 
D  Si  le  code  des  Loix  Naturelles  renfer- 
»  me  efFe<5Hvement  de  véritables  Loix  de 
»  fimple  permifTion»  ou  il  ce  qu'on  en- 
»tend  par  ce  nom  eft  l'effet  d'une  pure 
fi  ina6lion  de  la  Legiflation  ^  de  forte  que 
»  ces  Loix  ayent  uniquement  lieu  en 
»  quelque  façon  dans  ia  Sphère  des  Loix 
35  pofitives. 

Nous  ne  nous  arrêterons  pas ,  dit  Mr. 
Huhner  ,  à  rapporter  les  différentes  opi- 
nions de  piufieurs  jurifconfultes  ou  Phi- 
lofophes  fur  ce  fujet.  Ln  tel  Catalogue 
feroit  aufTi  inutile  qu'ennuyeux  à  tracer. 
Nous  obferverons  Amplement  que  leurs 
fentimens  font  partagés  là  -  deifus. 

Quelques  uns  confidérent  la  permif^ 
fion  en  général  comme  une  adion  de  la 
Loi  ;  d'autres  la  regardent  comme  une 
pure  ina6lion  dn  Légiilateur.  Grotius  (5c 
PuJ^endorf  font  du  dernier  avis*,  ModeJîU 
nus  <f  lurilconfulte  Romain,  Seldeny  Ti- 
tius  9  Barbeyrac  s  ôi  Burlawa^ui ,  tiennent 

pour 


DE   Permission.  2$t 

pour  le  premier.  Comme  c*eft  fiir-tout 
ce  dernier  Ecrivain  qui  s'attache  avec 
une  cfpece  d'opiniâtreté  k  fbutenir  la  réa- 
lité des  Loix  de  fimple  permiffion  ,  nous 
le  fiiivrons  par  tout  où  il  en  parle  dans 
fon  ouvrage ,  en  ajoutant  nos  réponfes  à 
ce  qu'il  avance  fur  cet  article. 

Pour  juftifier  fa  diftinélion  de  la  Loi, 
en  Loi  obligatoire  &  de  ftm^le  permijfion  » 
il  dit.  »  Le  Souverain  a  inconteftablement 
»  le  droit  de  diriger  les  a6lions  de  ceux. 
D  qui  lui  font  fournis ,  fuivant  les  fins 
vqii'il  fe  -pro-pofe.. .  .  Il  fuit  delà  que 
«  toutes  les  adions  qui  ne  font  pas  po- 
V  fitivement  ordonnées  ou  défendues  > 
»  font  laiifées  dans  la  fphére  de  la  liberté 
5)  naturelle  y  <3c  que  le  Souverain  eft  cenfé 
?)  par  cela  même  accorder  à  chacun  la 
j>  permiffîon  de  faire  à  cet  égard  ce  qu'il 
D  trouvera  bon.  « 

Voilà  qui  eft  bien.  Mais  Mr.  Burla- 
maqui  ne  s'arrête  pas  là ,  il  en  infère 
qu'on  feut  donc  dijlinguer  la  Loi ,  frife  dans 
toute  fon  e'tcnduè ,  en  Loi  obligatoire ,  ôi 
m  Loi  de  ftmple  fermijfion.  J'avoue  que 
je  ne  vois  pas  comment  il  a  pu  tirer 
cette  conféquence  de  fon  raifonnement. 
Le  Souverain  eft  en  droit  de  diriger  1er, 
actions  de  fes  Sujets  >  fuivant  les  fins  qu'il 

h  6  pc\it 


■  ■ 


le  iiiit 

piopof 

propre! 

desDi 

(juefe 

il  ne 

cliofes 


par 


25a     Remarques  sur  les  Lo\x 

peut   fe    propofer    raifonnablement.     Ces 
fins  font  le  bonheur  de  les  Su)eis ,  ik  fa 
propre  fatisfadlion  auffî  bien  que  fa  gloi- 
re 5  qui  lui  reviennent  Tune  6c  l'autre  de 
la  félicité  qu'il  aura  procurée  à  fes  Sujets. 
C'eft   uniquement    pour    parvenir    à   ces 
£ns  9  que  le  Souverain  donne  à  fes  Sujets 
des  régies  de  conduite  ou  des  Loix,  d'où 
il  s'enfuit  que  tout  ce  qui  ne  tend  pas  à 
ces  fins  n'eft  point  du  reflbrt    du   Légif- 
lateur  9    &    n'entre    pas  dans   fon   plan. 
Or  >    comme    les    choies    permifes  9    Ôz 
dont  la  Loi   ne    parle   pas  9    font  cenfées 
être    de   cette  nature  >    il  paroit   évident 
qu'elles  ne  font  en  aucune  manière  l'ob- 
jet de  la  Loi.  Ilonn: 
Après    avoir    blâmé»   dans   la   fedionl cette 
fuivante9    Grotius    6c   Pufendorjf,    parcel  faire 
que    ces   deux    grands   Hommes  ont  crùl^efoi 
que  la  permilTion  n'eft   pas   proprement  >]  Mer 
<5c  par  elle-même,   un  effet  ou  une    ac-'ienrie 
tion  de  la  Loi,    mais  une  pure   inadion  1  par c 
«du  Législateur,  il  ajoute.  «La  permiffionji porte 
3>  qui  réfulte   du  filence  du  Légiflateur , 
T>  ne  fçauroit  être  envifagée   comme  une 
2)  fimple  inaélion  ;  parce    que  le   Légifla- 
39  teur  ne  fait  rien  qu'avec  délibération  6c 
2)  avec  fageffe.  »  Je  doute  que  cette  rai- 
Ibn  foit  benne  5  pour  prouvei   Uopiniori: 

de 


pofiii 


i 


DE   Permission.  25 j 

de  Mr.  Burlamaqui:  Elle  femble  plutôt 
prouver  le  contraire,  y^gîr  avec  fagejje  « 
c'eft  fans  doute  ne  jamais  perdre  de  vue 
le  but  jufte  ôl  raifonnabie  que  l'on  fe 
propofe  j  6c  choiûr  les  moyens  les  plus 
propres  pour  y  parvenir.  Les  Loix  font 
des  moyens  propres  pour  obtenir  celui 
que  fe  propofe  le  Souverain  >  6c  quand 
il  ne  fait  aucune  mention  de  certaines 
chofes  dans  fes  Loix,  ce  fllence  eft  une 
marque  qu'elles  font  permifes.  Qu*eft-ce 
que  cela  veut  dire  ?  Sinon  qu'il  trouve 
par  fa  fagefle  que  ces  chofes  -  là  font 
étrangères  à  la  Légiflation,  qu'elles  ne  le 
méneroient  point  à  fon  but  ,  qu'elles  lui 
font  indifférentes  ^  qu'en  conféquence  ds 
cette  indifférence  elles  ne  doivent  point 
faire  l'objet  de  la  Loi ,  qu'il  s'écarteroit 
de  fon  plan  6c  de  fon  but  9  s'il  y  faifoit 
entrer  des  chofes  qui  ne  contribueroient 
en  rien  k  l'éxecution  de  fon  deffein.  GeÛ 
par  ces  confiderations  que  fa  fàgeffe  le 
porte  à  les  paffer  fous  fllence  ,  comme 
des  chofes  qui  font  hors  de  fa  Sphère  9 
d'où  il  s'enfuit  que  des  Loix  de  fimple 
permiflàon  font  des  chimères ,  6c  que  la 
permifTion.-  naturelle  n'eit  point  un  effet 
pofiuf  de  la  Légiflation. 

Mais.  Mr..  Burlamaqui  pourfuit:  5>_Si  le: 

:if 


2.54  Rematiques  sur  les  Loix 
V  Légiflateur  ,  dit-il ,  fe  contente  d'iiDpo- 
5)  fer  en  certaines  choies  feulement,  la 
•fi  nécefTité  indifpenfable  d'agir  d'une  cer- 
■n  taine  manière  ,  &  s'il  n'étend  pas  cette 
ti  nécefTité  au  delà ,  c'eft  qu'il  juge  con- 
»  venable  aux  fins  qu'il  fe  propofe  ,  de 
îî  lailTer  en  certains  cas  à  les  Sujets  la 
39  liberté  d'agir  comme  ils  voudront  ». 
D'accord  î  Cependant  on  parleroit  avec 
bien  plus  de  précifion  ,  en  difant  que 
quand  le  Légiflateur  n'étend  pas  au-delà 
de  certaines  chofes  la  néceffité  d'agir 
d'une  certaine  manière  ,  c'eft  qu'il  trouve 
qu'il  feroit  inutile  ,  parce  que  tout  ce  qui 
Qi\  au  delà  eft  étranger  à  (on  but;  qu'ainfi 
il  feroit  mal  de  le  faire  entrer  dans  fon 
plan ,  parce  qu'il  ne  le  regarde  pas  com- 
me Légiflateur.  En  un  mot ,  que  les 
ckofes  permifes  ne  doivent  point  faire  un 
objet  de  la  Loi. 

Mais  >  dit  Mr.  Burlamaqui ,  o  le  filerice 
»  du  Légiflateur  emporte  une  permiffion 
»  politive  f  quoique  tacite  >  de  tout  ce 
t>  qu'il  n'a  point  défendu  ou  commandé. 
Il  faudroit  plutôt  dire  que  ce  filence 
emporte  une  déclatr^tion  tacite  de  non- 
compétence  j  c'elt- à-dire  5  que  le  Légifla- 
teur ,  en  ne  faifànt  aucune  mention  d'une 
aOion,   convient  par-ià  laciiement    que 

cette 


cer. 
cette 
con. 
?  de 
îMa 
)nt». 
avec 


DE   Permission.        255 

cette  action  ne  le  regarde  pas  ;  qu"'elle 
n*eft  pas  de  fa  compétence;  que  l'éten- 
due de  fa  puiirance  Lég.f-aiive  ne  va  pas 
jufques  à  elle  )  fuivant  l'état  ou  la  con- 
dition préfente  de  fes  Sujets. 

Notre  Auteur  »  pour  mieux  faire  va- 
loir les  loix  de  fimple  permifïîon' qu'il  fe 
figure ,  &  pour  leur  donner  un  air  d'im- 
portance ,  prétend  dans  le  §.  VII ,  que 
les  droits  dont  les  hommes  jouilTent  dans 
la  Société,  font  fondés   llir    elles.    J)Dès 

V  que  l'on  a  une  fois  fuppofé  >  dit-il ,  que 
»  l'homme  dépend  d'un  fupérieur  dont  la 
»  volonté  doit  être  la  régie  univerfelle  de 
D  fà  conduite  >  tous  les  droits  que  Ton 
»  attribue  à  l'homme  dans  cet  état?  & 
D  en  vertu  defquels  il  peut  agir  sûrement 

V  &  impunément  >  font  fondés  fur  la 
3)  permiflion  exprelTe  ou  tacite  que  lui 
D  en  donne  le  Souverain  ou  la  Loi  a.  Ce 
raifonnement  paroit  peu  juile.  On  ne 
fçauroit  fe  perfiiader  que  les  droits  des 
hommes  foient  fondés  fur  la  Permiiîion? 
tandis  qu'il  eft  évident  qu'ils  dérivent  > 
en  grande  partie  »  immédiatement  de 
FEQènce  humaine.  L'*homme  eil  un  Etre 
doue  de  Liberté  9  cette  Liberté  ,  la  Loi 
la  reftreint  ;  mais  elle  ne  la  détruit  point» 
JÈile  la  reftreint  autant  '  que    le  Légifla- 

îeur 


II 


'■  ^  fur 


;at  aprè 


255  Remarquas  sus.  les  Loix  ; 
teur  le  trouve  nécelTaire  pour  prévenii| 
l'abus ,  6c  non  pas  au  -  delà.  Si  le  Lé- 
giflateur  détruifoit  par  Tes  Loix  la  liberté; 
naturelle  de  l'homme,  il  n'auroit  pas  y| 
faire  à  des  Etres  raifonnables  6c  libres,! 
mais  à  des  machines,  à  des  automates jj 
ce  qui  rendroit  la  Legiflation  inutile  jl 
parce  que  les  hommes  fans  Liberté  ne| 
feroient  plus  comptables  de  leurs  adions.!;'""^!. 
L'homme  a  par  fa  nature  des  droits  quîj|^"'"" 
ne  lui  font  pas  moins  elTentiels  que  fest|'^'''l'^' 
facultés  Phyfiques.  Si  la  Loi  y  apportel^?^'^"' 
une  reftriétion  on  modification»  pour  le''^'-^''^ 
rapprocher  de  fon  but  ôi  pour  le  con- 
duire plus  sûrement  à  la  félicité  j  c*eft 
toujours  fans  le  fupprimer.  Elle  limite 
quelques-uns  de  ces  droits  plus  ou  moins , 
fuivant  qu'elle  le  trouve  neceflaire  pour 
le  bonheur  de  l'homme  j  mdis  elle  laifle 
toujours  fubfifter  le  refte.  Ainfi  tous  les 
droits  des  hommes,  même  quand  on  les 
confidére  comme  Citoyens  ,  nt  font  point 
fondés  proprement  fur  des  Loix  de  Per- 
miflîon.  Il  y  en  a  qui  lui  appartiennent 
en  vertu  de  l'humanité  &:  en  conformité 
de  leur  ellence  ;  6c  il  y  en  a  même  qui 
font  fi  inféparables  de  leur  nature,  qu'ils 
ne  font  pas  feulement  fupprimablts ,  s'il 
m'eft  permis  de  me  feivir  de  ce  lermei 


f  de  fon 
miffion  ; 
veroeme 
étdar 
fautViei 
kk  1 
frivilégi 

perpàu 
nv 


i  pri 


IX 

ff^venir 
jeté. 
;  liberté 
jasi 

my, 

iliqui 
uefes 

ifporte 
sur  le 
con- 
t'eil 
limite 


iiles 
nies 
point 
Per. 


DE    Permission.         257 

En  un  mot  >  fonder  nos  droits  fur  la 
Perminion ,  c'efl:  fonder  la  nature  hu-» 
maine  fiir  les  Loix  qui  ont  été  données 
aux  hommes ,  ôc  prendre  le  prédicat  pour 
bafe  du  fujet. 

Ce  que  Mr.  Buihmaqui  ajoute  inconti». 
nent  après  9  ne  juftihe  point  fon  erreur. 
»CelaeIl:  d'autant  plus  vrai,  dit-il  5  que  , 
»  comme  tout  le  monde  en  convient,  la 
»  permifTion  que  la  Loi  accorde  à  quel- 
»  qu'un  ,  &  le  Droit  qui  en  rédilte ,  im- 
»  pofent  aux  autres  hommes  l'obligation 
T>  de  ne  point  lui  réfifter  >  quand  il  ufe 
ï>de  fon  droit».  Il  eft  vrai  qu'une  per- 
mifTion pofîtive  5  accord e'e  par  le  Gou- 
vernement d'un  Etat,  paroit  produire  cet 
eûet  dans  la  légiflation  civile  ;  mais  il 
faut  bien  prendre  garde  de  ne  point  con- 
fondre les  Loix  avec  les  difpenfes  eu  les 
privilèges.  Les  Loix  font  cenfées  des 
Ordonnances  univerfelles ,  immuables  ÔZ 
perpétuelles;  au  lieu  que  les  difpenfes  ou 
les  Privilèges  ne  font  rien  de  tout  cela. 
D'ailleurs  il  n'y  a  ni  difpenfe  ni  privilège 
dans  le  Droit  Naturel.  Au  refte  l'obli- 
gation où  font  les  autres  (ujets  de  ne 
point  réfîfter  à  celui  qui  ufe  de  fon  Droit , 
acquis  par  une  permifTion  p'ofitive,  ou 
un  privilège  du  Souverain  i    cette    obli- 

gatioa 


iE 


lia' 
'telles-ci 
laiériell 


25S     Remarques  sur  les  Loix 

gation  ,  dis  -  je  ,  elt  bien  moins  un  effet  Éot^i 
de  la  permiffion  que  celui  de  quelque 
Loi  obligatoire  &  générale  :  par  exem- 
ple >  de  celle  qui  oblige  tous  les  Sujets  à  j 
acquiefcer  à  la  volonté  du  Souverain.  Auiii 
voit-on  que  les  Souverains  aioutent  or- 
dinairement a  leurs  permiflions  pofitives 
une  claufe  finale  qui  défend  expreifément 
à  tous  leurs  Sujets  de  troubler  l'acqué- 
reur en  aucune  manière  dans  l'exercice  |ao 
de  fon  Droit  acquis,  ou  dans  la  jouilTan- jfé(]oeraf 
ce  de  Ton  privilège,  ce  qui  feroit  inutile» 
fi  l'obligation  où  le  trouvent  les  Sujets  à 
cet  égard  >  dérivoit  direélement  de  la 
permifiion.  L'obligation  ik  le  droit  font 
fans  doute  âcs  idées  relatives,  mais  l'o- 
bligation dont  il  eft  queftion  ici  ne  ré- 
pond au  droit  de  l'acquéreur  de  la  per- 
miffion  que  par  une  lùppofition  ;  à  pro- 
prement parler  elle  répond  au  Droit  du 
Souverain  qui  l'a  accordée. 

Ce  qui  a  p{i  confirmer  Mr.  Biirlama^ 
fui  dans  Ton  opinion  erronnée,  c'cft  qu'il 
paroit  avoir  eu  trop  d'égard  aux  aflions 
permifes  en  vertu  des  Loix  pofitives  hu- 
maines ou  d'une  conceffion  cxprelTe ,  5c 
trop  peu  à  celles  qui  font  permifes  fui- 
vant  le  Droit  Naturel.  L'innoce-nce  civile 
dont  jouiffent  les  premières,  dérivent  fans 

doute  j . 


t 
[e 

nté,& 
jîttes  à 
|iie  peii 
puûi  p 
Je  cet 
parce  (j 
pélic  : 
im  vies 
;  Apre 


Oi 

;l( 

qu'à 


DE  Permission.  259 

^"C  îoute  )  finon  des  Loix  1  au  moins  de  la 
T  nidTàiice  du  Souverain;  au  lieu  que  la 
'^11'  permilîîon  qui  accompagne  les  dernières  > 
^'s  -efulte  immédiatement  des  droits  attachés 
^uli  i  l'humanité.  C'eft  à  caufe  de  cela  que 
W'  :elies-ci  font  toujours  en  même  temps 
"t;  matériellement  bonnes ,  parce  qu'il  efl 
'^11  !mpoirible  que  la  Divinité  ait  attaché  à 
]|is  la  nature  d'un  Etre  des  Droits  injullcs  : 
cici  au  lieu  que  celles-là  peuvent  être  intrin- 
''3D  fequement  mauvaifes;  parce  qu'un  Sou- 
'ici  verain  humain  n'eft  qu'un  homme  qui 
'SI  peut  fè  tromper 5  ou  abufèr  de  Ton  auto- 
lî  rite,  &  dont  les  Loix  font  toujours  fii- 
k  jettes  à  Timperfeélion.  Ainfi  un  prodi- 
lo-  gue  peut  diffiper  fon  bien  fans  en  être 
t^"puni  par  le  Souverain  de  la  Société»  qui 
'r-  ide  cette  façon  permet  la  prodigalité  > 
parce  qu'elle  n'eft  pas  contraire  au  bien 
public  :  mais  elle  n'en  eil:  pas  moins 
Lin   vice. 

Après  ce  que  nous  avons  dit  jufqu'ici 
fur  cette  matière,  il  noiis  fera  fort  fa- 
cile de  répondre  à  ce  que  Mr.  Burla- 
maqui  avance  dans  la  féconde  partie  de 
Ton  Ouvrage  ,  pour  défendre  la  réalité 
des  Loix  de  fimple  Permiffion.  Il  y  va 
jufqu'à  divifer  le  Droit  Nixturel  >  en  Droit 
obligatoire  6c  Droit  Naturel  de  fimple  fer- 

tnij[im  y 


2,5o    Remarques  $\m  les  Loix  S 

mijjion,  en  y  ajoutant,  »  qu'il  faut  re-|^^ F'^'^.f 
»  connoitre  qu*il  y  a  une  Loi  Naturellcf'"'^'''"' 
30  de  fimple  Permiffîon  »  qui  nous  laiiTe  \f^  '^ 
»la  liberté  d'agir  ou  de  n'agir  pas;  ôcf  î' 
n  qui  en  mettant  les  autres  hommes  dans  ^'i*""^'"^ 
»  la  néceffîté  de  ne  point  nous  troubler ,  «"f"^' ^ 
»  aiTure  l'exercice  &  l'effet  de  notre  li- 1«  ^^ 
»berté  à  cet  égard».  ^^ 

Nous  obfervons  d'abord  que  ce  font  r[ 
les  Lolx  obligatoires  qui  nous  aiïurent  4"i'"'J' 
wos  droits  là-defiTusj  que  la  Loi  de  fim- su  "''''' J 
pie  permiflion  n'exifte  pas  réellement  ^ui y  ^ 
dans  la  Jurifprudence  Divine»  comme  t^^'"^  ^' 
nous  Pavons  déjà  prouvé  ,  &  qu'elle  n'eft  M^^'^^ 
que  la  produ6lion  de  l'imagination  &  ^^  ^"j* 
d'un  travail  d'efprit  aflez  inutile.  L'hom- eil  vraij 
me  éft  un  être  libre  par  fa  nature  ,  ilp  '^^^^ 
jouit  de  fa  liberté ,  entant  qu'elle  n'eft 
point  reftreinte  par  des  régies  obligatoi- 
res ,  auxquelles  il  eft  tenu  de  conformer 
fes  aftions.  Quand  la  Loi  lui  parle  5 
elle  produit  en  lui  une  obligation;  mais 
dès  qu'elle  iè  tait  9  l'homme  n*eft  plus 
obligé.  Il  ufe  alors  de  fa  liberté  natu- 
relle 9  fans  avoir  befoin  d'aucune  per- 
mi/Tion. 

Le  principe  général  même  que  Mr. 
Burlamaqui  établit  de  la  Loi  de  permif- 
fioii ,  trahit  la  foiblelTe  de  fon  fondement. 

Ce 


de  Peri 
'aJoptei 
(Le  Ci 
splufiei 


juncQ 


DE   Permission.'        z6t 

Ce  principe  ell ,  dit  -  ii  :  Que  nous  ^ou" 
)ons  raifonnablement  &  félon  que  nous  le 
ugeons  â  propos ,  faire  eu  ne  point  faire 
out  ce  qui  n'a  pas  une  convenance  ou  une 
iifconvenance  abfolu'é  &  ejjentielle  avec  la 
lature  &  Vétat  de  t homme '^  à  moins  que 
es  chofes  ne  fujjent  exprejjement  ordonnées 
)U  défendues  par  quelque  Loi  pofuive  5  à 
aquelle  nous  nous  trouvajfions  d\^illeurs 
ijjujettis.  Ce  principe  eu.  très  vrai,  quant 
lu  fond»  n  on  en  excepte  la  mention 
lui  y  eft  faite  de  quelque  Loi  pofitive  9 
erme  abfolument  déplacé  dans  la  Jurif- 
îrudence  Naturelle  qui  ne  conuoit  point 
ie  Loix  pofitives.  Mais  fi  ce  principe 
;fl  vrai  >  il  eil:  une  conféquence  fimple 
X  naturelle  des  Loix  obligatoires  ;  de 
orte  que  nous  n'avons  pas  befoin  de  Loix 
le  Permifïion ,  pour  le  reconnoitre  6c 
'adopter.  Mr.  Burlamaqui  finit  par  dire  : 
)  Le  Créateur  ayant  donné  aux  hommes 
)  plufieurs  facultés  9  &  entr'autres  celle 
>  de  modifier  leurs  adions  comme  ils 
)le  jugent  convenable  ;  il  eft  certain  que 
)  dans  toutes  les  chofes  où  il  n'a  pas 
)  reflreint  l'ufage  de  ces  facultés  >  par 
3  un  commandement  exprès  ou  par  une 
5  défenfe  pofitive ,  il  laifTe  les  hommes 
»  maîtres  d'ea  ufw  félon  leur  prudence, 

»Cefl 


\'<Mià 


L 

DE 


^6^     Remarques  sur  les  Loix  5cc. 

3;  C'cit  fur  cette  Loi  de  peimiffion  que^^ 
»font  fondés  tous  les  Droits,  quiLv"^* 
»  font  de  telle  nature  que  l'on  peut^tsiit^ 
»  en  faire  ufage  ou  ne  le  pas  faire  > 
V  les  retenir  ou  y  renoncer  en  tout 
39  ou  en  partie  0.  Je  foufcris  volon- 
tiers à  ce  que  l'on  dit  liir  la  reftric- 
tion  de  i'ufage  de  nos  facultés  en  cer- 
tains cas ,  &  fur  la  liberté  qui  a  étéÇ[J[( 
lailFée  aux  hommes  en  d'autres  :  Mais 
il  ne  fdut  pas  attribuer  cette  Liberté 
à  une  Loi  de  Permiffion  ;  elle  eft  plu- 
tôt l'appanage  conitant  &  elTenticl  de 
l'humanité.  Une  Loi,  quelle  qu'elle  roit»j^iAi|i 
fait  nécelTairement  naître  une  obligation; 
Or,  je  ne  crois  pas  que  l'on  voulut  (011- 
tenir  que  Thomme  fut  obligé  à  faire  tout 
ce  qui  eft  permis.  La  permifTion  doit 
donc  être  une  pure  inadion  du  Légifla-Lj^j 
teur  >  qui ,  étant  infiniment  fage  &  bon  9 
n'accumule  point  les  Loix  fans  nécefrité.,i|^[jm 
&  laiflfe  jouir  les  hommes  de  leur  liberté 
naturelle,  quand  il  ne  trouve  pas  nécel-ig 
faire  pour  leur  félicité  de   la  gêner 

|uej'ai 


LETTRE 'î^^l! 


AMI 


4el5  de  ' 


ans  coi 


265 

li  >  HH  ^él  €tî  *4' 

LETTRE 

/)£    Air.    BURLAMAQ^UI 

ÎUR    LE    MARIAGE, 


di 


ECRITE 
MYLORD    KILMOREY.  ♦ 


|ipi£*i^  Ous  me  demandez  5  Mylord  s 
V  >^  quelles  (ont  mes  idées  fîar  le 
^5r5=ïi^  Mariage  ;  vous  voulez  que  je 
vous  développe  les  principes  natu- 
els  de  cette  matière ,  6;  quelles  font  les 
égles  générales  que  la  droite  raifon 
burnit  à  Thamme  pour  diriger  une  foci- 
té  (i  utile  au  genre  humain  ,  &  qui  eft 
ans  contredit  la  baze  6c  le  fondement 
e  toutes  les  autres. 

Je  vous  avouerai  ingénument  >  Milord  > 
[uej'ai  penfé  plus  d'une  fois  fi  je  devois 

répon- 


-»  Cette  Lettre  a  paru  dans  le  Chouc  Lmeraire% 
RI   019.  XXIY,  An.  1761.  '" 


2(?4  Le  t  t  r  e 

répondre  à  vos  qucftions  &  vous  fatisfaire 
là-delfus  y  ou  fi  je  vous  demanderois  grâce. 
Le  fujet  m'a  paru  toujours  également  dif- 
ficile &  délicat;  pour  bien  écrire  fur  cet- 
te matière  il  faudroit  pouvoir  fatistliire  ea 
même  tems  Thomme  galant,  le  mari,  la 
femme  &  le  Philofophe  ,  combien  d'in- 
térêts difTérens  à  ménager?  où  pouvoir 
trouver  des  tempéramens  aiTez  heureux 
pour  cela  f  Comment  raifonner  fur  une 
chofe  fur  laquelle  le  fentiment  eft  fî  vif  6c 
fî  naturel  à  l'homme ,  qu'il  femble  devoir 
lui  {euU  être  pris  pour  règle.  N'y  a-t-il 
pas  même  une  témérité  indifcrette  à  vou- 
loir dévoiler  les  miftères  de  l'Himen ,  qui 
femblent  inféparables  du  filence  6c  de 
l'ombre  ;  &  puis-je  me  flatter  de  trouver 
ces  tours  heureux ,  ces  expreffions  déli- 
cates qui  difent  en  même  tems  6c  ne  di- 
fènt  pas  ,  qui  fatisfont  également  à  la  vé- 
rité 6c  ménagent  la  modeftie.  D"'un  cô- 
té que  peut- on  dire  de  nouveau  fur  un 
fujet,  qui  depuis  près  de  fix  mille  ans,, 
fait  l'occupation  des  deux  parts  du  genre 
humain  ?  de  l'autre  )  qui  eft-ce  qui  eft  à 
portée  de  raifonner  de  fang  froid  là-def- 
iiis  6c  d'une  manière  allez  défintéreffée  ? 
L'homme  marié  ne  touche-t-il  point  de  imm 
trop  près  à  cet  ^tat  pour  le  bien  connoi-| 

tre? 


! 


suRJ. E  Mariage.        265- 

tre  ?  6c  le  jeune  homme  n'en  eft^il  point 
trop  éloigné  pour  s'en  faire  des  idées  bien 
juftes  ? 

Ce  font  là,  Mylord  ,  tout  autant  de  dif- 
fîcultez  tirées  du  fond  même  dufujet,  ÔZ. 
qui  (ans  doute  le  rendent  difficile  :  mais> 
comme  (î  ce  n'en  étoit  pas  aflez  pour  me 
mettre  dans  l'embarras ,  il  s'en  préfente 
encore  plufieurs  autres  qui  l'augmentent 
confîdérablement.  Comment  ferai-je  pour 
me  tirer  d'affairé  au  milieu  de  tant  d'opi- 
nions contradiôloires  fur  ce  fujet  5  qui  font 
•reçues  dans  le  monde  ,  Ôi.  qui  ont  tou- 
tes une  antiquité  qui  les  rend  également 
refpeôlables  ?  Comment  voulez  vous  que 
je  me  ménage  entre  le  Moraliile  févére , 
qui  >  oubliant  totalement  la  nature  j  veut 
aiïujettir  famour  à  des  règles  tirées  de 
la  mauvaife  humeur  j  ^  le  jeune  homme 
galant  qui  ne  veut  reconnoître  4'auîre 
[règle  en  amour  que  l'amour  même? 

Ce  feroit  fans  contredit  tenter  i'impoi- 

Ifiblë  >    que  de    chercher  à  concilier  tant 

Ide  fentiments  oppofés  :  je  les  oublie  donc 

|tous  dans  ce  moment  ;   je  ne  veux  faire 

lucune   attention  aux  règles   reçues  dans 

le  monde ,  ni  à  la  manière  doat  on  penfe 

communément  fur  l'Amour  6c  le  Mariage, 

Permettez  -  moi  t    Mylord  ,    de    raifonnec 

Burlam.  Droit  Polit,  T.  IH.      M      au- 


266  L  E    T   T  R    B 

jourd'hui  avec  cette  liberté  que  vous  ac- 
cordés à  vos  amis ,  Ôc  qui  donne  tant 
d'agrément  aux  converfations  qu'ils  ont 
avec  vous. 

Je  ne  rechercherai  donc  point  ici  ce 
que  les  Juifs,  les  Romains,  les  Philo- 
fophes  Payens  ou  Chrétiens  même  ,  ont 
penfé  ou  penfent  encore  ià-delTus.  Je  n'en 
veux  qu'à  la  vérités  ôc  vous  exige's  de 
moi  ,  Milord ,  que  je  vous  diie  ce  que 
la  raifon  naturelle  apprend  à  l'homme  iur 
ce  fujet. 

N'eil  ce  pas  en  effet  fe  mocquer  du 
monde  que  de  rapporter  gravement  l'au- 
torité d'un  Lycurgue  ,  de  le  fèntiment 
d'un  Platon  ou  d'un  Ariftote  pour  prou- 
ver que  telle  ôi.  telle  chofe  eil:  de  droit 
naturel  fur  la  matière  du  mariage?  Je 
crois  même  devoir  m'abitenir  de  cunrul- 
ter  aujourd'hui  ces  mêmes  Dodeurs  d'un 
certain  ordre ,  qui  font  peut  -  être  trop 
authorifés  dans  le  monde  pour  qu'un  iim- 
ple  Philofophe  puifTe  s'entretenir  avec 
eux  Ôc  tirer  d'eux  quelque  lumière ,  je 
veux  parler  des  Eccléliafliques.  Je  nej 
içai  pourquoi  ces  Doôleurs  Angéliques 
ont  ablblument  voulu  fanélifier  un  con- 
trat de  la  nature  de  celui  dont  il  s'agit  J 
qui  n'intérelTe  point  direâement  le  (àlirij 

éternel 


iiiet( 
les  pi 


SUR  LE  Mariage.         2.67 

éternel ,  &  cela  dans  le  temps  qu'une 
partie  confidérable  d'entr'eux  fe  font  vo- 
lontairement privez  de  la  liberté  que  la 
nature  leur  donnoit  d'y  entrer  eux-mêmes. 
Quoi  qu'il  en  foit  ?  Mylord,  je  refpeéle 
fort  toutes  leurs  décidons  »  mais  plus  leuc 
authorité  eiï  refpeélab'e,  <Sc  plus  auffî 
le  préjugé  m'en  paroit  dangereux  :  Je 
ne  veax  donc  »  Milord ,  écouter  ici  que 
la  nature  feule  ;  c'eft  le  guide  que  je  me 
propofe  de  llùvre  j  c'eil  dans  cette  fourçe 
que  Je  veux  chercher  à  découvrir  quelle 
eiî  la  nature  de  cette  focieté  fi  naturelle 
à  l'homme  ôc  que  nous  appelions  le  ma- 
riage  ,  quelle  elt  fa  deil:ination  6c  fa  prin- 
cipale fin.  Je  veux  examiner  quelle  ell 
la  conditution  de  l'homme  à  cet  éirard 
ôc  quelles  Cont  fes  inclinations  &  fes  pen- 
chans  naturels  ;  tâcher  de  découvrir  en 
même  tems  s'ils  doivent  être  fubordonnés 
à  quelque  règle  fupérieure  ',  &  fi  cela  eft, 
quelle  eft  cette  règle  même  :  peut  -  être 
qu'en  phiiufophant  félon  cette  méthode  9 
je  parviendrai  enfin  à  quelque  chofe  de 
fixe  6^  de  bien  déterminé  •>  &  qu'en  mê- 
me temps  que  je  développerai  les  fecrets 
les  plus  cachés  de  la  nature?  j'aurai  oc- 
cafion  de  reconnoitre  la  fagefle  de  fon 
auteur.     Mais  j  Mylord ,  comme   je    ne 

M  a  veux 


258  Lettre 

veux  confulter  perfonne  &  que  je  me  li- 
vre tout  entier  à  mes  propres  idées  , 
agréez  auffi  >  s'il  vous  plait,  que  je  ne 
reconnoitTe  aujourd'hui  d'autre  juge  que 
vous  ;  vous  me  redrelTerés  là  ou  je  pour- 
rai m'égarer»  6c  comme  vous  réunillés 
en  votre  perfonne  deux  qualités  égale- 
ment néceilaires  en  ce  point  ,  celle 
d'homme  galant ,  &  celle  d'homme  fa- 
ge>  j'abandonne  avec  plaifir  6c  Tans  ré- 
lei've  mes  idées  à  votre   jugement. 

La  première  chofe  >  Mylord ,  qui  fè 
préfente  à  mon  efprit  &  qui  me  frappe 
de  la  manière  la  plus  évidente  ?  c'eft  une 
inclination  générale  de  que  je  trouve 
univerfellement  répandue  chez  tous  les 
hommes  pour  les  plaifirs  de  l'amour. 

Quand  j'examine  cette  inclination  de 
plus  prèsî  je  m'apperçois  bientôt  ,  qn'elle 
efl  du  nombre  de  celles  qui  iont  natu- 
relles à  l'homme  ,  indépendantes  de  fa 
volonté ,  fuite  nécelfaire  de  fa  conlîiîu- 
tion  >  ouvrage  de  l'Auteur  même  de  la 
nature.  C'elt  ce  qui  paroit  évidemment 
par  la  différence  des  fexes ,  comme  aufïî 
parce  que  les  mêmes  caufes  naturelles 
qui  contribuent  à  l'entretien  6c  à  la  con- 
fervation  de  la  vie  >  concourent  aufli  né- 
celfairement  à  faire  naître  chez  l'homme 

ces] 


SUR  LE  Mariage.        2.5p 

ces  mouvements  qui  les  portent  à  l'amour 
&    au  plaifir. 

Mais  ce  n'eft  pas  tout,  Mylord,  6c 
il  y  a  plus  encore  ;  cette  inclination  >  ce 
penchant  naturel  de  l'homme  aux  plaifîrs 
de  l'amour  eft  par  lui  même  fi  violent  9 
6c  il  a  un  û  grand  degré  de  vivacité  9 
qu'il  eft  capable  de  porter  l'homme  aux 
plus  grandes  extrémi  es ,  6c  qu'il  n'y  a 
rien  de  fi  difficile  ou  de  fi  périlleux 
qu'il  n'ofe  tenter  pour  le  fatisfaire;  les 
confidérations  les  plus  for'es,  la  vue  du 
plus  grand  péril  font  à  peine  capables  de 
balance-  la  force  triomphante  6c  lupérieure 
du  plaifir  6c  de  la  paffion  ;  6c  jugez  «  je 
vous  prie,  Mylord j  fi  malgré  toutes  les 
précautions  que  les  hommes  ont  prifes 
là-deiTusj  fi  malgré  les  puiiTantes  bar- 
rières qu'ils  ont  oppofées  à  la  vivacité 
naturelle  6c  impétueufe  du  tempérament 
6c  de  l'inftinél ,  il  arrive  tous  les  jours 
tant  de  défordres  à  cet  égard ,  quelle 
ne  doit  pas  être  la  force  6c  l'adivite  de 
cette  vertu  produélrice ,  à  l'envifager  en 
elle  -  même. 

Arrêtons-nous  un  moment?  Mylord» 
fur  ces  remarques ,  elles  me  fournifient 
plufieurs  réflexions  importantes.  La  pre- 
mière j  c'eft  que»  quels  que  puiffent  être 

M  i  quel- 


2.70  L  j:-t  t  r  e 

quelquefois  les  effets  de  ce  penchant  na- 
turel de  l'homme  à  Tamour  &  au  plaifir  > 
il  ne  faut  pourtant  pas  l'envifager  comme 
une  imperfeôlion  ou  un  vice  de  la  natu- 
re humaine  ;  il  ne  peut  au  pis  aller  être 
pris  que  pour  une  chofe  indifférente  ôc 
qui  n'a  en  elle-même  rien  de  mauvais  , 
ce  qui  me  fait  penfer  ainfi ,  c'eft  la  re- 
marque que  je  viens  de  faire  que  ^e 
penchant ,  ces  deiirs  naturels  font  pro- 
duits par  les  mêmes  caufes  qui  concou- 
rent à  l'entretien  de  la  vie  &  des  for- 
xes  >  6c  qu'en  un  mot  cet  inftinâ:  fe  ] 
trouve  chez  l'homme  de  la  m^me  ma- 
nière que  les  fens  de  la  vue,  de  l'odorat 
&  du  goCit. 

Mais  je  me  vois  arrêté  ici  tout  d'un 
coup  par  les  murmurts  d'un  Moralifte 
févère  6c  d'un  Théologien  refpeftable 
(fçavoir  St.  Auguftin  dans  fon  traite'  de 
Civitate  J)ei  Lib.  14.  Cap.  21.  22..  23. 
24.)  Ecoutez-le  un  moment ,  v  Ces  prin- 
»  cipes  de  l'amour  6c  du  plaifir  >  dont  vous 
»  voulez  faire  une  partie  effentielle  de 
j>  l'homme  9  6c  que  vous  femblés  plutôt 
»  confidérer  en  lui  comme  une  perfeftion 
»  que  comme  un  défaut ,  font  les  fuites 
5>  de  fa  corruption  naturelle  j  c'ell  l'appas 
ï>  féduifant  du  plaifir  qui  ouvre  la   porte 

au 


SUR  LE  Mariage.        271 

î>  au  vice  &  au  pèche  y  6c  il  eft  incon- 
»  teftable  que  11  le  premier  homme  eut 
»  eu  la  force  de  perfeVerer  dans  Ton  état 
»  d'innocence,  il  auroit  été  maitre  abfolu 
ï>  de  fes  mouvemens  »,  Voilà  fans  doute, 
Mylord  j  le  plus  beau  fillême  du  monde  , 
rien  de  plus  fpécieux.  Je  vous  avouerai 
pourtant  que  je  ne  faurois  comprendre 
comment  cette  malheureufe  pomme  qui 
tenta  nos  premiers  parents  pouvoii  être 
infeftée  d'un  poifon  fi  t£tii  6v  (i  exalté 
qu'elle  ait  pu  totalement  changer  la  ccnf- 
titution  de  la  nature  humaine  j  il  faut 
avoir  l'efprit  merveilleufem.ent  fort  pour 
pouvoir  digérer  de  pareille?  idées;  je  ne 
fçaurois  concevoir  une  fi  prodigieule  ré- 
volution ;  que  l'on  dife  tant  qu'on  vou- 
dra que  fi  Adam  &  Eve  euffent  perfé- 
véré  dans  leur  état  primitif,  ils  auroient 
travaillé  à  la  propagation  du  genre  hu- 
main avec  la  même  réflexion  qu'un  ha- 
bile fculpteur  employé  à  façonner  fon 
ouvrage  9  on  ne  me  le  perfuadera  jamais  j 
ainfi  ,  lans  m'arrêter  plus  long-temps  là- 
deflus  ,  je  reprends  la  fuite  de  mes  ré- 
flexions. 

Je   vous   avouerai  donc    franchement , 

Mylord  9  que  non  feulement  j'envifage  le 

penchant  naturel  de  l'homme  aux  plaifirs 

M  4  de 


272  Lettre 

de  l'amour  comme  une  chofe  indifférente 
en  foi  )  mais  même  que  je  commence  à 
foupçonner  que  c'elt  un  des  plus  précieux 
avantages  qu'il  ait  reçu  de  la  ndture.  La 
fagefle  admirable  qui  règne  dans  tous  Tes 
ouvrages  ne  me  permet  pas  de  penfer 
autrement.  Comment ,  je  vous  prie  ,  fe 
feroit-elle  oubliée  en  cet  article  ?  J'efpere 
même  que  la  (uite  de  mes  raifonnemens 
m'amènera  infenfiblement  au  point  de 
pouvoir  vous  le  prouver  d'une  manière 
plus  précife. 

Mais ,  Mylord ,  plus  ce  préfent  de  la 
nature  efi:  précieux  6c  confidérable ,  & 
plus  auffi  il  importe  à  l'homme  d'en  faire 
un  bon  ufàge;  il  fe  trouve  d'autant  plus 
întérefTé  à  y  apporter  le  ménagement  le 
plus  fage>  que  l'expérience  de  tous  les 
jours  lui  apprend  quels  défbrdres  &  quels 
malheurs  font  les  fliites  inévitables  d'un 
abandonnement  inconfidéré  aux  voluptés 
&  aux  plaifirs. 

•  Mais ,  me  direz- vous ,  comment  pou- 
vez -  vous  pre'tendre  aflujettir  à  quelque 
règle  fixe  6c  déterminée  un  penchant  éga- 
lement naturel  6c  violent ,  6c  des  défirs 
dont  le  charme  féduifant  6c  enchanteur  a 
tant  de  force?  ne  feroit-il  pas  bien  natu- 
rel de  penfer  que  ce  penchant  6c  ces  dé- 
firs 


^i 


SUR    LE  Mariage.       2.75 

firs  doivent  fe  fervir  de  règle  à  eux- 
mêmes  >  &  qu'étant  tout  autant  d'effets 
naturels  &  néceffaires ,  l'homme  peut  s'y 
abandonner  fans  réferve? 

Je  reconnois  >  Mylord ,  avec  vous  > 
que  c'eft  ici  011  l'on  commence  à  fentir 
quelque  difficulté'.  Voyons  cependant  lî 
l'on  ne  peut  pas  dire  avec  vérité  que 
quelque  violence  que  puiflent  avoir  les 
défirs  naturels  de  l'homme  >  ils  doivent 
pourtant  être  fiibordonnés  à  quelque  rè- 
gle ;  ce  qui  commence  à  m'ébranler  Ik- 
delTus ,  c'eft  que  je  remarque  que  tous 
les  hommes  qui  raifonnent  tant  foit  peu 
s'accordent  à  avouer  que  ce  defir  û  na- 
turel à  rhomme  ,  cet  inlHnél  qui  le  porte 
avec  tant  de  force  à  fa  propre  conferva- 
tion  9  &  qui  làns  doute  el\  de  tous  les 
inflin6ls  le  plus  fort,  doit  pourtant  être 
aflujetti  à  la  râifon ,  6c  que  quelque  vio- 
lent 6c  quelque  naturel  qu'il  foit ,  il  doit 
quelquefois  le  céder  au  devoir.  Si  cela 
eft  ainfi ,  pourquoi  excepterions-nous  de 
cette  règle  le  penchant  naturel  de.Thom- 
me  au  plaifir  ?  Cela  me  conduit  naturel- 
lement à  une  réflexion  générale ,  6c  qui 
achève  de  me  déterminer  ;  c'eft  que  je 
conçois  aiftment  que  fi  l'homme  étoit 
un  pur  animal  i  qu'on  ne  reconnut  en  lux 
M  5  aucun 


274  Lettre 

aucun  principe  fupérit'ur  ôc  plus  noble  que 
l'inftiniâ ,  on  pourroit  alors  ailurer  avec 
raifon  que  l'inlimél  l'eroit  la  (euie  règle 
qu'il  devroit  fuivre  (k.  qu'il  fe  tiendroit 
lieu  de  loi  à  foi-même  ;  mais  puifque 
nous  trouvons  dans  l'homme  un  principe 
de  diredion  plus  relevé  &  fiipérieur  à 
l'inftind  ,  ne  fommes-nous  pas  en  droit 
de  conclure  que  ce  principe  doit  être  la 
règle  univerfelle  de  fès  mouvemens  ?  Ce 
qui  donne  encore  une  nouvelle  force  à  ces 
réflexions,  c'eft  que  je  remarque  que 
l'Auteur  de  la  nature  »  qui  a  par  tout 
cherché  l'avantage  de  le  bien  •  être  des 
Créatures ,  a  obfervé  une  fi  belle  pro- 
poi  tion  dans  Tes  ouvrages ,  que  l'inilinél 
qui  efl  le  feul  principe  de  direélion  dans 
Tanimal  »  n'agit  ordinairement  en  lui  que 
d'une  manière  proportionnée  à  fes  befoins» 
6c  en  même  tems  avec  tant  de  ménage- 
ment qu'il  va  rarement  au-delà  de  ce 
qui  efl  néccffjire  pour  le  bien  de  l'indi- 
vidu &  pour  le  maintien  de  l'efpèce  ;  il 
n'en  efl:  pas  de  même  de  l'homme  >  fès 
déiirs  font  plus  fréquents  &  plus  impé- 
tueux ;  s'il  s'y  livre  fans  mefure  »  il  y 
trouve  fa  perte  affurée.  D'où  peut  venir 
cette  différence  ?  l'homme  ,  ce  chef  d'œu- 
?re  de  la  nature  ?  feroit-il  à  cet  égard 

d'une 


s  UR  LE  Mariage.       275 

d'une  pire  condition  que  la  bête  ?  Non  9 
Mylord,  il  peut»  quand  il  le  veut,  met- 
tre un  frein  à  fes  pallions  les  plus  violen- 
tes :  Si  d'un  côté  il  fe  trouve  expofë  à 
des  périls  inconnus  aux  animaux  5  il  a  auffî 
par  lui-même  la  force  &  les  moyens  de 
s'en  tirer  ;  &  c'eft  fans  doute  dans  cette 
fùpériorité  ,  dans  cet  empire  qu'il  exerce 
flir  fes  pafîions  les  plus  favorites ,  que 
confifte  principalement  fon  excellence  6c 
fa  ve'ritable  grandeur.  Je  conclus  donc  ? 
Mylord  ,  que  quelque  naturel  &  quel- 
que violent  que  loir  le  penchant  de  l'hom- 
me aux  plaifirs  de  l'amour  9  quelques 
impétueux  que  foient  fes  defirs  >  ils  doi- 
vent pourtant  toujours  être  lubor.ionnés 
à  la  raifon  7  comme  une  règle  que  l'hom- 
me  ne  peut  jamais  abandonner  fans  cou- 
rir rifque  de  fe  perdre  j  l'ajoute  même 
que  plus  les  aiguillons  de  l'amour  font  vifs  3, 
&  plus  la  raifon  doit  aller  au  devant  des 
defordres  qu'ils  pourroient  caufer. 

Nous  avons  déjà  un  principe  général 
fur  cette  matière  ,  mais  cela  n'eft  pas  luf- 
fîfant  encore  ;  il  faut  tâcher  de  parvenir 
à  quelque  chofe  de  plus  détaillé  &  de 
plus  précis.  Ce  n'eli:  pas  allez  ..  Mylord  „ 
de  faire  fentir  à  l'homme  qu'il  doit  en 
toutes  choies  luivre  la  raifon  comme  une 

M  6  règle 


276  Lettre 

règle  générale  &  univerfelle  ,  c'eil  de 
quoi  tout  le  monde  fe  pique  j  il  faut  de 
plus  j  tacher  de  le  faire  convenir  des  rè- 
gles mêmes  que  la  raifon  lui  donne.  Mais 
quelles  (ont  ces  règles  que  la  raifon  na- 
turelle prefcrit  à  l'homme  flir  le  Hijet 
dont  il  s'agit  ?  rien  n'eil  plus  aifé  que  de 
les  connoitre  ;  &  il  n'y  a  pour  cet  effet 
qu'à  chercher  à  découvrir  quel  a  été  le 
but  de  l'Auteur  de  la  n-ature  ,  lorfqu'il  a 
donné  à  l'homme  cette  inclination  natu- 
relle &  cet  inflinft  qui  le  portent  û.  puif- 
famment  à  l'amour  &  aux    plaifirs. 

Si  nous  examinons  donc  quelle  a  été  la 
«fin  que  l'Auteur  de  la  nature  s'eft  pro- 
pofée  en  formant  l'homme  fufceptible  des 
plaifirs  de  l'amour?  il  eft  évident  que  fon 
but  principal  a  été  de  pourvoir  a  la  con- 
lervation  du  genre  humain.  Toutes  les 
Cre'atures ,  &  l'homme  en  particulier  > 
font  flijettes  à  la  mort ,  la  Providence  a 
voulu  établir  un  moyen  de  reparer  ces 
pertes  j  6c  je  remarque,  qu'elle  y  a  pour- 
vu d'une  manière  û  efficace  &  avec  une 
libéralité  ù  magnifique  ?  qu'il  efl ,  à  par- 
ler naturellement  5  impoffible  qu'aucune 
cfpèce  vienne  à  s'éteindre  abfolument  9 
le  plus  foihle  rejetton  fuffit  pour  laper- 
|)étuer  à  toujours.     C'eft  ua  des  endroits  9 

Mylords 


SUR  LE  Mariage.  277 
Mylord  >  où  les  richelTes  de  la  nature  fe 
développent  avec  la  plus  noble  protufion; 
(es  reflburces  à  cet  égard  font  inépuifa- 
bles  <k  infinies  ;  les  individus  périllent  tous 
les  jours  par  mille  accidents ,  l'efpèce  ell 
immortelle ,  tel  eft  le  {yftême  de  la  na- 
ture :  l'homme  entre  pour  fa  part  dans 
cet  ordre  univerfellement  établi  »  mais 
c'eft  avec  des  modifications  qui  lui  font 
particulières  &  qui  font  une  fuite  ne'cel- 
faire  de  fa  condition  naturelle. 

En  effet  j  ce  n'eft  pas  allez  que  l'hom- 
me cherche  a  fatisfaire  cet  inlHn6i  qui  le 
porte  a  produire  fon  femblable  ;  il  faut 
outre  cela  qu'il  s'applique  à  cet  ouvrage 
important  d'une  manière  qui  foit  digne 
d'une  nature  raifonnabh  &  fociable  ;  ces 
deux  mots  emportent  bien  des  chofes  ;  le 
foin  du  corps  ik  de  la  fanté  >  l'entretien 
&  le  perfe6tionnement  des  facultés  de  Pâ- 
me ;  une  attention  confiante  aux  intérêts 
de  la  focieté  humaine  5  la  nourriture  & 
Téducation  des  enfans  ?  tout  cela  eft  com- 
pris fous  ces  deux  idées.  Seroit-ce  ?  je 
vous  prie  >  une  chofe  convenable  à  un 
Etre  raifonnable  &  intelligent,  de  s'a- 
bandonner aveuglément  aux  premiers  mou- 
vements de  la  nature,  que  les  plaifirs 
qu'il  cherche  devinrent  pour  lui  une  four- 
ce 


278  Lettre 

fource  féconde  de  douleurs  &  d'amertu- 
mes ï  que  fon  Corps  afFoibli  ôi  tombe  dans 
la  moUelTe  &l  dans  la  langueur ,  le  rédui- 
fiffe  dans  un  état  pire  que  la  mort  même?  l^^ 
Conviendroit-il  d'ailleurs  a  l'homme  >  qui 
fait  partie  de  la  focîeté  6c  qui  efl;  né  pour 
ellej  de  fe  livrer  aux  plaifirs,  au  pré- 
judice de  cette  même  focieté  &  de  ce 
qu'il  doit  aux  autres  hommes  ?  L'hom- 
me a  donc  ici  plufieurs  intérêts  différens 
à  ménager  ,  il  lui  eft  fans  doute  permis 
de  chercher  à  (àtisfaire  fes  défirs  ?  mais  il 
ne  doit  jamais  perdre  de  vue  l'intérêt  6c 
l'avantage  de  ces  nouvelles  créatures  qui 
en  font  un  produit  néceiiaire  j  le  genre 
humain  fe  trouve  fi  particulièrement  in- 
téreifé  à  leur  confervation  (5c  a  leur  per- 
feôlion  ?  que  l'on  peut  dire ,  que  la  né- 
gligence ou  l'attention  des  hommes  à  cet 
égard  elt  la  cauiè  prochaine  du  bonheur 
ou  du  ma'heur  de  lalocieté;  en  général? 
faites  y  bien  attention ,  <Sc  vous  recon- 
noitrez  aifément ,  M\'lord  ?  que  toutes 
ces  vues  différentes  entrent  naturellement 
dans  !e  pian  de  la  Providence,  &  qu'el- 
les doivent ,  par  confc'quent  ,  être  tout 
autant  de  réges  pour  l'homme ,  tout  au- 
tant de  ménagemens  qu'il  doit  garder  dans 
h  recherche  des  plaifirs. 

Voici 


SUR  LE  Mariage.  "  279 
Voici  donc  en  général  quelle  efl  Tidée 
que  je  me  fais  du  mariage  ;  Je  l'envifage 
comme  la  Çociété  d'un  homme  ôi  d'une  fem- 
me qui  fe  promettent  un  amour  mutuel  > 
dans  la  vue  d'avoir  des  enfans ,  de  les  nour^ 
rir^  de  les  élever  dune  manière  conforme  à 
la  nature  de  l'homme  &  au  bien  de  la  fo» 
cieté. 

Toutes  ces  différentes  vues  me  paroif^ 
fent  liées  entr'elles  d'une  manière  nécel^ 
faire  j  6c  comme  elles  font  une  fuite  de 
la  conihtution  &  de  l'état  naturel  de 
l'homme ,  &  dépendantes  les  unes  des 
autres  ,  on  ne  fauroit  les  féparer  <,  ou  du 
moins  >  à  parler  généralement  >  l'homme 
ne  fauroit  naturel. ement  s'arrêter  à  l'une 
&  négliger  les  autres.  Il  ne  faut  donc 
pas  conlidérer  la  fociété  qui  fe  termine 
uniquement  1  l'union  de  deux  perfonnes 
de  difîérens  lexes  pour  le  plailir  ;  el'e  doit 
être  au  contraire  envifagée  comme  une 
fociété  I  élative ,  &  pour  ainfi  dire,  pré- 
paratoire à  la  fociété  paternelle  &  à  la 
famille. 

En  fiiivant  ces  principes  je  trouve  qu'il 
efl  efifentiel  à  toute  fociété ,  que  l'on  y  ait 
également  égard  à  l'intérêt  de  tous  ceux 
qui  y  entrent  6c  qui  en  font  partie  néceflai-» 
KÇ>     Toute   tociété  renferme  l'union  de 

plu- 


28o       '      Lettre 
plufieurs  peribnnes  pour  une  même  fin  9   ^'^-'^ 
pour  un  avantage  commun:  il  faut  donc 
autant  qu'il  eft  ]poi\\h\c  pourvoir  ici  à  Va- 
vantage  de    tous  en  général   &  de  chacun 
en  "particulier  y  c'eft  la  règle  de  l'équité  qui 
le   veut  ainfi.     Voici  donc,  Mylord  ,    le 
réiiiltat  de  toutes  ces  réflexions  *,  c'eft  que 
la  régie  que  la  nature  6c  la  raifon  veu- 
lent  que   l'homme  fuive  par  rapport   au 
plaifir  de  l'Amour  ôi  au  Mariage,  doit  être 
prife  de  l'avantage  du  Père  5  de  la  Mère 
&  des  Enfans  >  &  que  c'ell:  l'utilité  com- 
binée   de  ces    trois  perfonnes»    fagement 
ménagée  entr'elles  &  rapportée  en  dernier 
reirort  au  bien  de  la  Société  en  général  1 
qui   doit  fervir  ici  de  premier  principe  ÔZ 
de  règle  fondamentale.  Mais  ,  direz-vous 
encore,  ft  c'eft  uniquement  la  conferva- 
tion  de  refpèce  6c  la  réparation  du  genre 
humain  que  fi^uteur  de  la  nature  a  eu  en 
vue" ,    en  donnant  à  l'homme  cet    inftinél: 
qui  porte    au    plaifir,    étoit-il   néceffaire 
de  donner  tant  de  vivacité  à   cette  incli- 
nation? n'auroit-il  pas  été  beaucoup  plus 
convenable    d'en  modérer  le   degré  6c  la 
violence?  6c  puifque  la  nature,  cette  fage 
Mère  >  ne  fait  rien  inutilement ,   n'eft  -  il 
pas    p'us   raifonnable  de  penfer  qu'elle  a 
lailié  aux  déiirs  naturels  de  l'homme  une 

carrière 


SUR  LE   Mariage.         281 

carrière  plus  libre  &  plus  étendue  que  n'efi: 
celle  que  vous  lui    affignez  ? 

Je  vous  avoue,  Mylord»  que  cette 
difficulté  ti\  confidérable  ;  je  ne  vous  dif- 
fimulerai  point  que  j'en  Cens  auffi  bien 
que  vous  toute  la  force.  N'eft-il  pas  en 
effet  lurprenant  que  la  nature  qui  agit 
toujours  avec  lenteur ,  6c  pour  ainfi  dire» 
avec  épargne  j  qu'elle ,  dont  les  opéra- 
tions ne  font  jamais  violentes ,  &c  qui  ne 
va  jamais  qu'avec  règle  &  mefure ,  ait 
donné  un  iî  grand  degré  de  vivacité  aux 
défiis  naturels  de  l'homme,  &i  qu'en  mê- 
me tems  elle  l'ait  reftreint  dans  de  il  étroi- 
tes limites  ?  A  quoi  bon  ces  défirs  toujours 
renaiflans,  fi  la  réparation  du  genre  hu- 
main ei\  le  feul  but  où  tout  doit  aboutir? 
voilà ,  direz-vous,  bien  de  la  dépenfè  per- 
duei  ôi  qui  femble  même  d'autant  plus  mal 
employée  qu'elle  met  le  plus  fouvent 
l'homme  dans  un  e'tat  de  combat  &  de 
guerre  inteftine  dont  ilfeferoit  bien  pafTé. 

Ne  vous  impatientés  pas,  Mylord >  je 
vous  prie  :  tâchons  de  débrouiller  tous  ces 
cahos ,  eflayons  de  pénétrer  plus  avant 
dans  les  reflbrts  les  plus  cachés  de  la  naturej 
peut-être  lui  arracherons-nous  fon  fecret, 
&  qu'en  dévoilant  fes  miftères  les  plus  cou- 
verts 


2.82  Lettre 

verts  nous  trouverons  enfin  le  dénouement 
6c  la  clef  de  tout  le  myftère. 

Non  fans  doute ,  Mylord  ,  la  nature  ne 
fait  rien  inutilement  ;  je  conviens  avec 
vous  du  principe  >  tout  doit  avoir  fon  ufa- 
ge,  tout  doit  tourner  à  l'avantage  même 
6c  au  bien  de  la  Créature  j  auiTi  lijis-je 
convaincu  j  que  dans  cette  occafion  ^  com- 
me dans  toutes  les  autres ,  elle  a  liiivi 
conftamment  une  fi  belle  6c  fi  làge  règle. 
Oui»  Mylord  )  il  etoit  nécelTaire  de  don- 
ner à  l'inftinft  ce  degré  de  vivacité  6c  de 
douceur  qui  s'y  rencontre;  car  outre  qu'il 
eft  aifé  à  l'homme»  quand  il  veut  faire 
iifage  de  fa  railon  )  de  modérer  ce  qu'il 
peut  y  avoir  de  dangereux  dans  ces  trans- 
ports ;  il  eft  certain  d'ailleurs  qu'il  lui 
en  revient  plufieurs  avantages  confidé- 
rables. 

En  général  j  à  quoi  penfez-vous ,  My- 
lord 5  que  nous  foyons  redevables  de  ces 
agrémens  que  nous  trouvons  tous  les  jours 
dans  le  commerce  des  femmes?  Leur  dou- 
ceur 1  leur  vivacité  ,  la  délicatefle^de  leurs 
fentimens  y  contribuent  (ans  doute  confi- 
dérablement ,  mais  elles  n'en  font  pas  les 
feules  caufes.  Il  y  en  a  une  autre ,  qui  i 
pour  être  plus  cachée  n'agit  pas  moins 
puiffamment ,    6c   qui    fait   même  valoir 

toutes 


SUR  LE  Mariage.       285 

toutes  les  autres  ;  ces  nœuds  fecrets  9 
cette  (ympaihie  naturelle  qui  font  l'eifet 
du  tempérament  j  y  entrent  tans  doute 
pour  beaucoup;  c'eft  là  la  fburce  de  cette 
complaifance  re'ciproque  ,  6c  de  ces  atten- 
tions obligeantes  que  nous  avons  les  uns 
pour  les  autres  ;  c'elt  de  là  que  vient 
cette  police»  qui  adouciHant  infenfible- 
uient  ce  qu'il  peut  y  avoir  de  rude  & 
de  trop  fort  dans  le  naturel  de  l'homme  > 
&  corrigeant  en  même  temps  ce  qu'il  y 
a  de  trop  foible  dans  le  caradère  des 
femmes ,  6c  leur  donnant  plus  de  force  3 
contribue  auffi  merveilleufement  à  réunir 
ces  deux  parties  du  genre  humain  6c  à 
ferrer  les  nœuds  de  la   focieté. 

D'ailleurs  croyez-vous >  Mylord,  que 
fans  l'aide  d'un  penchant ,  auffî  vif  6c 
auffi  doux  que  l'eft  celui  qui  rapproche 
les  deux  fexes ,  l'homme  fe  fut  porté  vo- 
lontiers 6c  de  lui-même  à  contribuer  à  la 
réparation  du  genre  humain  ?  pour  moi 
je  fuis  perfuadé  que  pour  peu  que  l'on 
eut  affoibli  la  feniibilité  6c  la  vivacité  de 
l'inftinél ,  la  raifon  n'auroit  jamais  été  ajOfés 
puiflante  pour  porter  l'homme  à  prendre 
fur  foi  la  peine  de  mettre  au  monde  des 
enfans  9  qui  font  quelquefois  pour  les  pa- 
rens  une  fource  féconde  de   chagrins    6c 

d'd- 


3.84  Lettre 

d'amertume  ,  qui  du  moins  font  toujours 
pour  l'un  un  (iajet  de  travail  ou  de  pei- 
ne. Ce  n'eit  pas  fans  fondement  que  la 
Providence  s'eit»  pour  ainfi  dire?  défiée 
de  la  raifon  à  cet  égard»  6c  qu'elle  fait 
venir  à  fon  fecours  le  tempérament  &  i'ini- 
tmcl  qui  entraine  l'homme  d'une  maniè- 
re également  douce  &  puiiTante  à  répa- 
rer les  pertes  de  la  focieté  &  a  fuppléer 
aind  à  ce  que  la  raifon  auroit  pu  laifTer 
€n  arriére. 

D'un  autre  côté ,  penfés  -  vous  »  My- 
lord ,  que  11  l'Auteur  de  la  nature  avoit 
donné  au  plaifir  de  T Amour  ce  degré  dej 
ynodération  &  de  tempéraments  la  fo- 
cieté  conjugale  n^eut  pas  infiniment  per-^ 
du  de  fes  douceurs  ?  Cette  douceur  en- 
chanterelTej  qui  efl:  une  flûte  nécelTaire 
de  l'extrême  fenfibilité  que  la  nature  a 
donné  à  Thomme  à  cet  égard ,  eft  non- 
feulement  par  elle  même  un  très  -  grand 
plaifir  )  mais  elle  efl,  à  bien  dires  la  four- 
ce  phyfique  de  cette  tendre  amitié  qui 
unit  les  coeurs  de  deux  perfonnes  &  qui 
y  répand  tant  d'agrément  &  de  charmes. 
Ce  n'efî  pas  tout  encor  ;  c'efl  en  même 
tems  un  antidote  admirable ,  un  contre- 
poifbn  afTuré  contre  tous  les  défagrémens 
ôi  les   chagrins  qui    naiilent    quelquefois 


plus 
d 

ritï 

leur 

fyjet 

jdesi 

Olltf 

ap 

lâlX. 

lépiî 
;rc[ii 
;o.i(i 
i'ii:! 
bnt 

'oix: 


SUR  LE  Mariage.         285 
d;  prefque  d'une  manière  néce(Taire  entre 
les  perlbnnes  qui  font  d'ailleurs  les  mieux 
alTorties  ;  l'homme  efl  né  pour  la  focieté  ,  il 
'  cil:  vrai;    toutes  fes   facultez»    toutes   fes 
,  Miclinations    portent  là,  mais  il  n'eft  pas 
moins  certain ,  que  des  perfonnes  qui  vi- 
^  vent    dans  une   iociété  auili    intime    que 
elle  qui  eft  entre  deux  Epoux,   font,  à 
)ien  des  égards,  dans  un  état  d'épreuve: 
tIus  on  ei\  près  l'un  de   l'autre  ,  plus  on 
yà  à  portée   de  connoitre   les   défauts  de 
Jii  compagnon;   Ôz  une  entière  familia- 
ité  laiifant  paroitre  ces  défauts  dans  tout 
eur  jour  >    ils    choquent  davantage  ;    les 
bjets  de  plaintes  deviennent  bientôt  égaux 
les  deux  côtés  ;  à  la  fia  l'efprit  s'aigrit ,  ÔC 
oute     la    raifon    du    monde    a   bien    de 
a   peine    a  ramener   la  tranquillité  ôc  la 
)aix.     M  lis  quel  eflj    je    vous  prie,    le 
lépit  aiîez  violent ,    ou    quelle    eft  l'ai- 
jreur    allez    envenimée    qui   puilTe    tenir 
ontre  les  emprelTemens    6i   les   carefles 
['un  Epoux,    ou  contre  les  regards  ea- 
hanteurs  d'une  Epoufe ,   qui  laiile  dire  à 
s  yeux  &  à  fon  air  ce  que  la  modeftie 
e  lui  permet  pas    de  demander  à    haute 
oix;  c'efl  ainll  que  le  lit   nuptial  eft  le 
Dmbeau  des  querelles  domeitiques 
J'ajoute  à  cela  »  iMylord ,  que  c'efl  en- 
core 


itu 


285  Lettre 

core  de  cette  vivacité  naturelle  du  tem- 
pérament ôc  de    i'inftinôl:,  que  découle» 
comme  de  fa  fource,  cette  tendrelTe  na- 
turelle des  pères  pour  leurs  enfans,  ten- 
dre gage  de  leur   amour  ;    tendrefle    qui  Êi 
eft    ii   forte    que    l'on   peut  dire    qu'elle 
l'emporte  fur    tout    autre   fentiment ,    de 
que  rien  au  monde  ne  fçauroit  la   vain- 
cre.    Quel  autre  principe  i  je  vous  prie, 
pourroit-on    donner  à  l'amour    paternel  r 
puiiqu'il  fe   fait  fentir  dans  toute  fa  force 
au  moment  même  de    la  nailfance    d'un 
enfant,    qui    n'offre  cependant    par    lui- 
même  rien  que  d'informe  ?  de  rebutant  ô^ 
de  pénible  ?  Quelle  n'elt  point  la  foiblei- 
fe  ck  l'imbécillité  de  l'homme  au  moment 
de  fa  nalifance?   à  combien    de   befoins  j 
d'accidents  ôz.  de  dangers    ne    fe  trouve- Jyi 
t-il  pas  expofé?    quels  fecours  peut-il  ti 
rer  de  fon  propre  fonds?    il    n'a  que  lésa 
gemiffements  6c  les  pleurs  ;  mais  de  quel 
ufage  lui  feroient   les  pleurs  impuilTants:: 
fî  par  un  effet   de  la   plus  fage  méchant  il 
que ,    il  n''tmouvoit   les  entrailles    d'un<î; 
tendre  mère ,  jufqu'à  ia  porter  à  s'oublieile 
elle-même  pour  prendre  foin  de  cette   pe 
tite  créature  ?    Dans  cet  état   des  chofe 
que  penfes-vousj  Mylord?  que  fu lient  de  eux 
venus  les  enfans  )  fi  F  Auteur  de  la  naturnifan. 

le 


^ii( 


fceli 

0' 


SUR  LE  Mariage.        •aSy 
'  Jes  avoit  entièrement  abandonnés  à  l'hom- 
)|me  railbnnable ,  &  s'il  n*eut  pas  tait  ve- 
nir à  leur  fecours  l'homme  animal  ?  quels 
foins  j   quelles    peines    &  quel    tems    ne 
faut  -  il  pas    avant    qu'un   jeune    homme 
fbit  amené  au  point  de  perfedion   &;  de 
maturité,   tant   a    l'égard  du  corps    qu'à 
l'égard  de  l'eiprit?    Qu'auroit-on    pu    at- 
tendre là  -  deflus  de    l'homme  qui    n'agit 
que  pour  lui-même  ,  'il  une  fage    F'rovi- 
iencQ  n*avoit  eu  un  foin  tout  particulier 
ie  le  porter  à    prendre    (ùr    foi    tout  ce 
ravail  par  un  inflin6l  plus  fort  mille  fois 
\UQ  la  ralfon?    il  falioit    même   balancer 
é  outes  fes  peines  par   des    piaiGrs  fi  vifs 
k  il  doux  qu'ils  ferviffent  eu  même  tems 
,  l'homme  de  dédommagement    &    d'un 
JuiiTant  aiguillon  pour  l'engager  à    ce   à 
[uoi  il  ne  fe  feroit  jamais  porté  fans  ce- 
a  de  lui-même  ôc  par  la  feule  raifon. 
Il  elî  11  vrai  •,   Mylord  >  que  la  nature 
mis  une  forte   de   proportion    entre    les 
laifirs  que  Ton  trouve  dans   le  Mariage 
'm  C  la  peine  que    les  parens   font    obligés 
e  prendre  pour  leurs  enfans  ,  que  com- 
le  les  petits  des  animaux  font  beaucoup 
ofi  ICitôt  en  état  de  fe  palfer  du  fecours  de 
lia  îux  qui  leur  ont  donné  la  vie>    que  les 
ifans  des  hommes»  aufïi  remarque-t-orx 

que 


ti 


2.88  Lettre 

que  les  plaifirs  de  l'amour  ne  font  en  gé- 
néral ni  auffi  vifs  >  ni  aufli  foutenus  chez 
l'animal  que  chez  l'homme  :  on  voit  mê- 
me» que  par  un  eifet  admirable  de  la 
fagelTe  du  Créateur»  parmi  les  animaux 
qui  fe  nourrilTent  d'herbes ,  la  focieté 
entre  le  maie  de  la  femelle  ne  dure  pas 
plus  longtems  que  le  moment  même  du 
plaiflr ,  6c  cela  fans  doute  parce  que  le 
lait  de  la  mère  eil  fuififant  pour  nourrir 
les  petits  jufqu'à  -  ce  qu'ils  puilfent  eux- 
mêmes  brouter  l'herbe;  mais  à  l'égard 
des  Lions ,  par  exemple  ,'  ÔC  des  autres 
bêtes  carnaciéres  ,  comme  la  mère  ne 
fauroit  de  fa  proye  feule  fournir  à  la  fub- 
fiftance  &  à  l'entretien  de  fes  peuts  >  le 
mâle  a  foin  de  châtier  auffi  pour  eux  ;  la 
focieté  conjugale  dure  entr'eux  auffi  long- 
tems qu'il  ell  nécelfaire  à  cet  égard  ;  on 
remarque  auffi  prefque  toujours  la  même 
chofë  dans  les  oifeaux.  N'eft-ce  pas  là 
une  preuve  bien  fenfible  que  l'Auteur 
de  la  nature  en  donnant  aux  animaux  un 
penchant  naturel  aux  plaifirs  de  Tamour  , 
en  a  en  même  tems  proportionné  le  de- 
gré de  lenfibi'itë  à  ce  quéxigeoient  né- 
celfairement  i  av  antage  &  les  befjins  des 
petits  des  différentes  efpèces ,  6c  à  ia  peine 

que 


pre! 


SUR  LE  Mariage.       289 

que  les  përes  &  mères  dévoient  prendre 
à  cet  égard. 

N'en  voilà- t- il  pas  afîez  ,  Mylord» 
pour  vous  faire  comprendre  tout  le  fe- 
cret  de  la  nature  »  ôi  pour  vous  faire  fen- 
tir  quels  font  les  avantages  qui  revien- 
nent à  l'homme  de  fa  conflitution  natu- 
relle par  rapport  au  plaifir  ?  Cela  ne  fuf- 
I  fît-il  pas  pour  juftifier  le  Créateur  à  cet 
égard»  êc  pour  apprendre  à  l'homme  5 
que  fi  d'un  côté  il  peut  raifonnablement 
chercher  à  fatisfaire  fes  défirs  >  il  ne  doit 
en  même  temps  le  faire  qu'avec  une  fa- 
ge  modération  ;  (jue  leur  vivacité  natu-« 
relie  ne  fauroit  l'autorifer  à  s'y  livrer  fans 
mefure ,  puifqu'il  peut  les  modérer  en 
faiiànt  ufage  de  fa  raifon,  Ôi  que  c'efî: 
d'ailleurs  dans  des  vues  bien  différentes 
que  la  nature  leur  a  donné  ce  degré  de 
vivacité  &  de  douceur. 

D'ailleurs ,  Mylord  5  quelle  fageffe  ad^ 
mirable  ne  remarque-t-on  pas  dans  toute 
cette  œconomief  quel  plaifir  ôz  quelle 
fatisfaélion  ne  goûte  point  l'homme  rai- 
fonnable  quand  il  étudie  la  nature  ?  N'a- 
vois  -  je  pas  raifon  de  foupçonner  que  le 
tempéramment  &  l'inflinél  font  un  des 
'■^5  préfens  les  plus  précieux  que  l'homme  ait 
reçu  de    l'Auteur  de  Cou.    exiftence  ?   Ce 

Burlam.D.Foîit.TAlh  N       n'ell: 


là 


(,li! 


290  Lettre 

n'eft  plus  à  préfent  pour  moi  une  fim- 
ple  conjedure  )  la  choie  me  paroit  évi- 
dente. 

Mais  que  dîrez-vous  >  Mylord  ,  fi  poul^ 
fant  plus  loin  mes  réflexions,  je  vous  fais 
voir  qu'entre  tous  les  avantages  dont  je 
viens  de  parler  ,  la  conltitution  de  Thom- 
me ,  par  rapport  au  plaifir ,  eft  encore 
un  des  fondemens  naturels  de  la  fociété 
en  général  6c  un  principe  phyfique  de  la 
focidbilite' ?  En  effet  le  Mariage  eft  non- 
feulement  comme  la  pépinière  du  genre 
humain  i  mais  encore  il  difpofe  merveil- 
leulement  fhomme  à  la  fociabilité.  Ce 
tendre  amour  des  pères  pour  leurs  enfans 
fait  que  l'homme  j  en  devenant  père  de 
famille ,  devient  en  même  tems  beau- 
coup plus  propre  à  remplir  les  devoirs 
de  Citoyen  ;  fes  enfans  font  tout  autant 
d'autres  lui- même  j  ce  font  des  branches 
d'un  même  tronc  ,  qui  ne  font  qu'un  tout 
avec  lui ,  6c  pour  iefquelles  l'homme  ne 
s'interelTe  pas  moins  que  pour  foi-même  j 
aufli  l'expérience  fait-elle  voir  que  >  tou- 
tes chofes  d'ailleurs  égales  ,  ceux-là  font 
de  beaucoup  meilleurs  Citoyens  qui  font 
•pères  de  plufieurs  enfans ,  que  ceux  qui 
vivent  dans  le  célibat  ;  c'eft  que  les  pre 
mÏQïs  tiennent  à  la  Tociété  par  beaucoup, 

plus 


tciid 


s  U  R   L  E   M  A  R  I  A  G  E.  291 

plus  de  liens:  c'eft  proprement  ici  une 
extenfion  d'amour  propre  ;  Ton  peut  donc 
déjà  alFurer  à  cet  égard  que  la  conftitutioii 
naturelle  de  l'homme  par  rapport  au  plai- 
fîr  de  l'amour  renferme  en  elle  -  même 
comme  les  premières  femences  de  la  fo- 
ciabilite. 

J'ofe  même  dire  ,    Mylord  ,  que    cette 
difpoiltion  naturelle  de  Thomme  au    plai- 
fir ,  a.  la  conlidérer  en  général,    donne  à 
l'ame    un    caraEiére  j    &  four  ainfi    dire^ 
une  trempe  de  douceur  &  d  humanité.  Tout 
ce  qui  met  les  hommes   dans  nne  dépen- 
dance  les  uns  des  autres    par    rapport    à 
Ieurs  plaifirs  5  contribue  infiniment  à  dou- 
er à  leurs  moeurs  une  impreffion  de  teii- 
.refTe  6c  d'humanité  ,  fi  nécellaire  au  bon- 
leur  de  la  focieté  en    général:   aufîi  a-t- 
>n  remarqué   que  ces  hommes    dirgraciés 
le  la  nature  ,  qui  iont ,  pour  ainfi  dire  9 
norts  au  moment  de  leur  naiirance ,    ou 
es  viôlimes  d'une  main  barbare?  Ibat  de 
;ous  les  mortels  les  plus  inlociables  ;  gens 
iurs  &  cruels  ,  incapables  de  compaffion 
^  inacceflibles  à   la  pitié.     Au   contraire 
.es  naturels  les  plus  durs  ôc  les  plu-;  fa- 
fouches   deviennent  modérés  ?   humains  & 
traitables  ?  dès  que  l'on  peut   parvenir   à 
toucher  en  eux  cette  partie  fenfible  &  dc- 
n  N  3  licate  j 


z^z  Lettre 

licate  5  on  vient  à  bout  des  paffions  même 
les  plus  violemment  émues.  Ce  font-là 
tout  autant  d'effets  heureux  du  tempé- 
ramment  &  du  penchant  naturel  de  Thom- 
me ,  qui  agit,  à  la  vérité»  d'une  manière 
cachée  &  infenlible  >  mais  toujours  éga- 
lement puilFante  &  vidorieufe. 

Et  ne  penfes  pas ,  Mylord  ,  que  ce  ne 
foient  là  que  de  belles  idées  ou  un  fylie- 
me  fait  à  plaifir  ;  il  ne  me  feroit  pas  dif- 
ficile de  vous  faire  voir  que  c'eft  dans  le 
fait  &  dans  ce  qui  fe  palTe  tous  les  jours 
dans  le  monde  que  j'ai  puifé  ces   remar- 
ques.    Le  Roi  David ,  au    plus    fort  de 
(à  colère  contre  Nabal,  dans  le  tems  qu'il 
avoit  juré  d'exterminer  toute  famaifon,  &  |i 
qu'il    étoit   en    chemin  pour    l'exécuter,   ( 
put -il  réfifter  aux  repréfentations  ôi  aux  r 
prières  d'Abigaïl  ?    Les  Sabins  fi   cruelle-  ft 
ment  outragés  par  les  Romains  »  qui,  con-lvi 
tre  le  droit  des  gens  &.  de    rhofpitalité  ,|lii 
avoient  enlevé    leurs  filics  «5c    leurs    fem-  fcr 
mes  9  purent  -  ils   conferver  leur  julle  co-jp-i 
1ère  &    fatisfaire  leurs  rellentiments  a  lajfe 
vue    de  ces  mêmes  femmes  qui  les  con-jfe 
jurèrent  de  modérer  leurs   tranfports  ?  Leite 
combat  étoit  déjà  engagé  bien    avant   &\àn 
îrès  -  opiniâtre  >  mcme  au    milieu  de  Ro-p't 
nie  5  lorfque  les  Sabincs  fe   jetterent  coufa 

ragcu 


SUR  LE  Mariage.        293 

rageufement  au  milieu  des  combattans  ; 
leurs  prières  (Se  leurs  larmes  rufpendent 
tout  d'un  coup  l'animofité  réciproque ,  un 
charme  lecret  &  puillant  fait  tomber  les 
armes  des  mains  du  Soldat ,  &  ,  par  la 
plus  inopinée  réfolution ,  ces  deux  peu- 
ples deviennent  amis  au  moment  même 
où  ils  cherchoient  à  fe  détruire.  , 

L'iùltoire  Romaine  me  fournit  encore 
un  fait  très- remarquable  fiir  ce  flijet  ôc 
que  je  ne  fç.iurois  me  refoudre  à  palier 
fous  lilence  ,  c'efl:  celui  de  Coriolnn'-,  vous 
ft^dvez  >  Mylord  ,  quel  étoit  le  caraélère 
6c  quel  fut  le  fort  de  ce  fier  Républi- 
cain j  c'étoit  un  homme  fage  >  défintéref^ 
fé  5  attache  inviolablement  à  Tobfervatioii 
des  Loi:i  >  &,  de  la  plus  haute  valeur , 
mais  en  même  tems  dur  6c  impétueux  > 
fevère  aux  autres  comme  à  lui-même; 
vous  favés  comment ,  après  s'être  déclaré 
hautement  contre  les  entreprifes  des  Tri- 
buns, il  fut  enfin  condamné  par  le  peu- 
pie  à  un  exil  perpétuel  j  il  fe  retire  chez 
les  Voifquesj  ôi.  leur  ayant -fait  prendre 
les  armes  contre  les  Romains,  il  entre 
il  dans  les  terres  de  ces  derniers  ;  tout  plie 
;  l  devant  lui  ;  Rome  même  tremble  6c  fe 
p^o  i^oit  en  danger  ;  on  envoyé  des  députés  à 
cou  '^orhlan  pour  le  prier  de  donner  la   paix 


294  Lettre 

à  fa  patries  mais  ce  fut  inutilement  j  nou- 
velle députation ,  auffi  infruÊlueufe  que 
la  première  j  le  Sénat  confterné  réfout 
d'env:>yer  de  troifiémes  députés  à  ce  Gé- 
iiérai  inexorable,  &  pour  mieux  réuffir, 
il  nomme  pour  cela  les  Minières  de  la 
Religion  j  mais  cette  troifiéme  tentative 
ne  iiit  pas  plus  heureufe  que  les  précé- 
dentes ;  Coriolan  l(;ûjours  inflexible  les 
renvoie.  Enfin  pour  dernière  reifource 
le  Sénat  députe  la  mère  ôz  la  femme 
même  de  Coriolan  accompagnces  d'une 
infinité  d'autres  Dames  Romaines.  Corio- 
lan averti  de  leur  venue  ,  Ce  prépare  à 
les  recevoir  avec  tout  le  refpeél;  qui  leur 
étoit  dû  6c  à  ne  leur  rien  accorder  d'ail- 
leurs ,  mais  il  comptoit  kir  une  dureté 
dont  il  ne  fut  pas  capable  ;  cet  homme 
fier ,  que  deux  députations  du  Sénat  n'a- 
Voient  pu  fléchir  j  fur  qui  les  Minifîres 
même  des  Dieux  n'avoient  rien  pCi  ga- 
gner, n'eut  pas  plutôt  vu  fa  femme  & 
tout  ce  cortège  touchant  des  Dames  Ro- 
maines 5  que  Fefprit  de  vengeance  fit 
place  chez  lui  aux  fentimens  de  la  natu- 
re ;  &  le  même  homme  qui  avoit  refiflé 
aux  foilicitations  ôc  aux  prie'res  de  tout 
ce  qu'il  y  avoit  de  confide'rable  dans 
Rome,    ne  put  tenir  un  moment  contrq 


lo. 


en 
)5tr 

l! 


SUR  LE   Mariage.       295 

les  foUicitations  &  les  larmes  des  fem- 
mes Romaines.  C'ell  ainfi,  Mylord  ,  que 
Rome  ik.  la  République  entière  furent 
fauvécs  du  péril  qui  les  menaçoit  ,  par  fes 
attidits  puilFants  &  enchanteurs  >  ik  par 
cet  iniliaèl:  6c  ces  inclinations  naturelles 
cjui  ont  tant  de  force  fur  le  cœur  de 
rhonime. 

Voilà  donc  quels  font  les  heureux  ef^ 
fets  du  tempéramment  ;  voilà  quelles  en 
font  les  influences  par  rapport  àlafociete'; 
ce  (ont  là  fans  doute  les  vues  que  la  Pro- 
vidence s'étoit  propose  ;  ne  font  -  elles 
pas  toutes  dignes  de  la  fageile  du  Cre'a- 
teur  ? 

CVfi-Ià,  Mylord,  ce  que  j'avois  a 
répondre  aux  queiHons  que  vous  m^avez 
faites  :  pardonnez  -moi  û  je  me  fuis  trop 
étendu  fur  ces  généralités.  J^ai  cru  qu'il 
étoit  néceiTaire  de  bien  développer  les 
premiers  principes  d'un  fujet  auffi  inté- 
reflTanr.  J'abuferois  de  votre  patience  û.  f  en- 
treprenois  d'entrer  dans  le  détail  des  queC" 
tions  particulières  fur  le  mariage  ,  vous 
entendez  à  demi  mot  &  vous  ferez  ai-» 
fément  vous  -  même  l'application  de  ces 
principes  généraux.  Je  fuis,  Mylord, 
avec  la  confideration  la  plus  fmcère  6c  la 
plus  refpedueufe  occ. 

N  4  VERS 


29^ 

VERS 

SUR    LA    MOilT 

D  E   Mr.   B  U  R  L  a  m  a  Q  U  I* 

\^  Mort ,  dont   la  faux  meurtrière'} 

Dans  le  fang  va  plonger  tes  mains  j 

RefpeClc  dans  fa  Carrière  ^ 

Le  flus  ctlébre  des  Humains  ! 

Mais  quoi  !  d'un  coitf  homicide  j 

Dans  la  fureur  qui  te  guide , 

Biirlàmzqni  meurt  à  nos  yeux  ^ 

Et  fa  Patrie  é^lorêe  , 

Parfes  Vertus  honorée , 

Fait  en  vain  four  lui  des  Vaux  ! 
Parmi  les  Citoyens ,  conferver  l'harmonie  i 
Danslefein  des  beaux  Arts  ,  faire fiturir  l'Etat  j 

Ce  bon  &  digne  Magiftrat ,     • 
'Vi  cet  unique  objet:  a  cottfacrcfa  fie. 
ïl  préféra  toujours  le  bien  de  fa  Patrie , 

A  ce  ■pompeux  &  vain  éclat  j 

Dont  l'orgueil  feulfe  glorifie. 

S'il  voulut  bien  fe  prêter  aux  Emplois  i 

C? 
*  Journal  Helvet.  1748.  Mars, 


Vers  sur  la  Mort  de  M.  Burl.  2^7 

Cefitt  four  nousfervïr  de  Père  3 

Et  faire  re/peCler  les  Loix , 

Dont  il  réfandoit  la  Lumière. 
Pour  mieux  nous  éclairer ,  il  leur  ^rttafa  Voix\ 
De  leurs  fages  Leçons  Interprète  f.dèle  ^ 

Sa  conduite  fut  un  modèle 

De  la  plus  exaCîe  équité. 

Plein  d' amour  pour  la  Vérité  j 

Elle  récompenfe  fon  zèle^ 
En  confacrantfon  nom  à  rimmortalité. 
La  timide  innocence  en  proie  à  la  mifère , 

Trouvait  dans  ce  grand  ProteCîeur , 

Le  fecottrs  le  plus  falut aire. 

Son  Ame  pleine  de  candeur  ; 

Perçoit  tous  les  détours  du  crime , 

^e  cachait  un  voile  impojleur. 

Il  ne  fe propofoit  rien  que  de  légitime  ; 

Rien  qui  ne  fit  notre  bonheur. 
L'Eloge  ejî  peufufpeCl ,  quand  il  eji  unanime  j' 
Mais  pour  le  bien  louer  j  ilfuffit  de  nos  pleurs. 
En  vain  dans  le'tomheati  la  mort  Ta  fait  defcendret 
Son  nom  fera  l'objet  du  regret  le  plus  tendre , 
Et  fa  perte  ï objet  des  plus  vives  douleurs, 

Genève. 


N  5  EPI- 


2.98 

EPICEDIUM 

In  obitum  JoAN.  Jac.  Burlamaqui^ 


MjRgo  BuRLAMAQUi  mens  fana  ;  generofa  ,  doCîa  ^ 
Cor^cris  exilis  injïrwiqtte  cxnvias  fojtih  , 
Tdiicjcilicet  avolans  îinde  c^ehpfa  erat , 
Nos  linquit  in  hoc  cxno  morames  mxjlofque* 
El  lux  ingenii  fiirafulgebat 
Cttmjumma  iiiteg  itate 
Ac  (uavirate  morurn- 
Jurls  Do6îor  moïukm  ac  civikm  tradebat  faplentîaynj 
Ajiericnâï  veri  fuadendique  prcicipuiis  artifex 
Et  lingtiâ  Ù"  fcrifto  nitidtis. 
Senator  C'n/iratem  œqtiïs 
Conjilits  lemperabatj 
Multos  bcm  monendo 
Ad  reBum  lenitsr  trahebar. 
Arthtm  elegantionim  cultor  , 
Ncdluis  non  urbanitatis  homo  > 

CîÙ 

frïncifibiis  plactiijje  vins  non  tiltima  laus  eji, 
Familiuribiis  verb  qiiàmgrauis  û'  concinntts, 
ad  delicias  ufqtie  ! 
Tnter  Ipfas  facettas  decoms. 
Paùque  v  qtiod  Jtimnmm  )  vir  bene  Chr'ifîianus  % 
Hinc fanPiloris  viîx  trumitem  , 
Hinc  aquanmitatcm  ac  fromem  ferenam  ^ 
Hinc  habttiijolatiu  morbi  mortijqiie  , 

Ad  beat  as  fedesfccileprofjrans. 
Egregii  mcmoriam  recokre  amici 
Aniicos  juvat. 

J.  Vernet  cum  amicJsv 


3t99 
TABLE     GENERA  LE 

DES     PRINCIPES 

DU    DROIT   NATUREL, 

ET     POLITIQUE. 

FREAIIERE     PARTIE. 

DES     PRINCIPES 
GENERAUX  DU  DROIT,  i 

CHAPITRE    PREMIER. 

De  la  Nature  de  T'-omme  confidéré  par  rapport  ad 
Drok  }  d^-  l'Entendemein  &  de  ce  qui  a  rap- 
port à  cette  faculté. 

§  r .  Tr\  "^S  SEIN  de  cet  Ouvrage  :  Ce  que  c'eji  qtt& 

1-J  Droit  Naturel.  Page  r. 

II.     Il  faut  tirer  les  Principes  de  cette  fcience  de  la 

nature  &  de  l'état  de  l'homme.  i, 

lir.     r^ê finition  de  l'homme-,  quelle  ejl  fa  nature,     j. 

IV.  Différentes  allions  de  l  homme  :  quelles  font  cel- 
les qui  fonr  l  objet   du  Droit.  Ç 

V.  Princi^aU s  facilitez  de  l'Ame.  ibid, 

VI.  V Entendement -y  ce  que  ced  que  vérité.  j. 
VII.  Principe-  V Entendement  cft  naturellement  droit.S, 

VI II.     Comment  fe  forme  la  perception.     Attention:, 

examen.  io« 

IX»     Evidence  }  probabilité,.  ir. 

X»    Ci 


300    Table  DES  Principes 

§  X.  Ce  que  c'ejl  que  les  Sens ,  l'Imagination  )  la 
Mémoire.  i  ?. 

XI.  La  perfection  de  l'Entendemem  confifte  dans  la 
connoijjhnce  de  la  venté.  Deux  objlacles  a  cette  J>er^ 
fe£tion,  l'ignorance  Û"  l'erreur.  ibifJ» 

jil  I.  Différentes  fortes  terreurs:  \°.  Erreur  de  droit  &, 
défait'.  t°,volomaire}  $",  ef[emidle  &  accidentelle.  J^ 

jC  H  A  P.  II.    Suite  des  principes  fur  la  nature  de 
l'homme  ;  de  la  Volonté  &  de  la  Liberté. 

§  I.  L4  Volonté.  Ce  que  c'ejl  que  le  Bonheur)  le  Bien.  J9 

II.  TnflinÛs  y   Inclinations ,    PaJJïons.  20 

III.  Liberté  :  en  quoi  elle  conjifle.  22. 
!lv.     Ufage  de  la  Liberté  dans  nos  jtigemens  par  ra-pport 

au  Vrai.  ^  24. 

y.     La  Liberté  a  fon  ufage  ^  même  à  l'égard  des  cho- 

fes  évidentes.  26» 

VI.  Ufage  de  la  Liberté  par  rapport  au  bien  &  auMal.z^ 

VII.  Par  rapport  attx  chofes  indifférentes.  ^c 
yiii.     Ù"   IX.     Pourquoi  Vexer. ice  de  la  Liberté  f& 

trouve  reflreint  aux  Véritez  non-évidentes  Ù"  aux 
£iinr  particuliers.  31. 

X.  La  Preuve  de  la  Liberté ,  qui  fe  tire  du  fentiment 
intérieur',  ejl fupérietire  à  tout.  %%> 

XI.  Pourquoi  l'on  a  mis  en  queflion  la  Liberté.     ^8» 

XII.  Dfx  a6lions  volontaires  Ô"  involontaires  ,  libres j 
néceffaires  &  contraintes.  40, 

xm.     Nos  facuhez  s' entraident  réciproquement.     44. 
XIV.     Ce  que  c'ejl  que  la  Ra  fon   &  la  Venu.         4Ç. 
XV     Catifes  de  la  diverfité  qu'il  y  a  dans  la  conduite 
des  hommes.  47 

XVI.     La  Raifon  peut  toujours  être  la  maitreffe         48 

Ç  H  A  P.  III.  Que  l'Homme  ainfi  conftitué  ^ 
eft  une  Créature  capable  de  Diredion  Morale  ^  iJÇ 
comptable  de  fes  adtions. 

§  I  L'homm<;  ejl  capable  de  àirjjlion  dans  fa 
conduite*  -      -  ^^ 


DU  Droit  Naturel.    301 

II.  Il  efl  com^tahk' de  fes  au  ions  :  elles  peuvent  lui 
être   itnptuées.  ç  j 

I I I.  Principe  ftir  l'imputabUité.  Il  m  faut  pas  la  con- 
fondre avec  l'imputation.  ^z 

C  H  A  P.  lY.  Où  l'on  continue  à  rechercher  ce 
qui  regarde  la  IVature-Humaine  j  en  confidérant  les 
divers  Etacs  de  l'Homme. 

§  I.     Définition-     Divifion.  ç^ 

II.  Etats  primitifs  originaires,  i  Etat  de  fhomms 
par  rapport  à  Dieu.  ç  ç. 

U  r.     2.  Etat  de   Société.  ç6i. 

IV.  ?.  Etat  de  SoUcule.  4.  Paix:  Guerre.  Ç7. 

V.  Ç.  Etat  de  l'homme  à  l'égard  des  biens  de  la  Terre.  Ç8. 

VI.  Etats  accejjoires  ou  adventifs  \,La  Famille,!.  Le 
Mariage.  «fp, 

V I I.  i.  Foiblejp  de  l'homme  à  fà  naifance.  4.  Dépen- 
dance naturelle  des  Enfans  de  leurs  l  ères  Ô"  Mcres.6o. 

VIII.  ^.  L'état  de  propriété.  6 a. 

IX.  6    Etat  Civil  j  Gouvernement.  6z 

X.  L'Etat  Civil  &  la  propriété  des  biens  donnent  lieu 
à  plupeurs  autres  états  accejfoires.  62. 

XI.  VéritaMe  idée  de  l'état  naturel  de  l'homme.         (?4. 

XI I.  Différence  des  états  originaires  &  adventifs.  6 J. 

CHAP.  y.  Que  l'Homme  doit  (ùivre  une  Régie 
■    dans  fa  conduite  :    que'' efl   le  moyen   de  trouver 
cette  Régie }  ÔC  des  ibndemens  du  Droit  en  géné- 
ral. 67' 

§  I.     Ce  que  cefi  qtùme  Règle.  Jbid. 

I  j .    Il  n'ejl  pas  convenable  que  l'homme  vive  fans  au~ 

cune  Régie.  ibid. 

III.  La  Régie  fupfofe  un  but ,  une  fin.  69. 

IV.  La  dernière  fin  de  l'homme  efifon  bonheur,        70. 

V.  C'efi  le  Syficme  de  la  Providence.  7r« 
yi.     Le  défir  de  la  félicité  efi  cjfemid  à  l'homme  :  il  ejl 

infépaï/tle  de  la  Raifon,  ibid. 

¥123 


30Z    Table  de?  Principes 

VII.  L'aniorir  de  nousmtrnes  ejl  un  principe  qiùna 
rien  de  vicieux  en  foi.  72. 

Viii.  L'homme  m  f eut  parvenir  au  bonheur  que  far 
la  Raïjon.  j-i, 

IX.  La  raijon  ejl  donc  la  Régie  primitive  de  l'homme.  16. 

X.  Ce  que  c'ejl  que  le  Droit  en  général.  ibid. 

C  H  AP.  VI.  Régies  générales  de  condaice  que  la 
Raifon  nous  donne.  Delà  nature  de  l'Obligation  & 
de  Tes  premiers  fondcmens.  751. 

§  I.  La  Raifon  nous  donne  diverfes  Régies  de  con- 
duite. i'Md.. 

31.  Ire.  Régie.  Faire  un  ivfle  difcernement  des  Bienr 
&  des  Maux.  80* 

jli.  nde  Ké^Ie.  Le  vrai  ho-rheur  ne  fatiroit  confif- 
ter  dans  des  chofes  incompatible^  av.c  U  nature  &" 
l'état  de  l'homme.  B?. 

2V.  Ille.  Régie.  Comparer  enfewhle  le  -préfent  & 
F  avenir.  IVe.  Régie-  Ne  pas  -ccherchcr  un  bien  i 
qui  a'^pO'te  un  mal  plus  grand.  Ve.  Régie.  Souffrir 
un  mal  léger,  dont  la  fuite  e'I  un  bien  confdérable.^'^t 

V.  Vie.  Régie»  Donner  la  préférence  atix  biens  les  plus 
ex  ce  liens.  86. 

VI.  Vile.  Régie.  Dans  certains  cas  ,  la  feule  po/Jihi' 
hté ,  Ô'  à  pins  forte  raijon  la  vraifemblance ,  doit 
nous  déterminer.  87. 

Vil.  Ville.  Régie.  Prendre  le  goût  des  vrais  biens.^i^. 

VIII.  Notre  efprit  acquifce  naturellement  à  ces  Maxi- 
mes )  &  elles  doivent  influer  fttr  notre  conduite.  90. 

ïx.  Ce  que  cefl  que  l'Obligation  confid.t)  ê^  engénéfal.<^Zi 

X.  L'obligation  petit  être  plus  ou  mt^i/is  forte.        94. 

XI.  Sentiment  de  Mr.  Cidtkfur  la  nature  1^  l'origine 
de  l'Obligation.  9J. 

XII.  Sentiment  de  Mr.  B  irbeyracy«r  le  même  fir'et.^^j: 

XI II.  Deux  fortes  d'obligations.  Ohligatton  interne  3 
obligation  externe».  loo» 

C  H  A  P« 


DU   Broît   Naturel.     305 

C  H  A  P.  VIL  Du  Droit  pris  pour  faculté,  &  de  l'O- 
bligation qui  y  répond.  102, 

§  I.  Le  terme  de  Brottfe  frend  en-plufieursfens  ■parttcu^ 
tiers  ,  qui  tous  découlent  de  la  Notion  générale,  ibid, 

IX'  Ce  que  c'ejl  que  le  Droit  fris  four  faculté.  ic?. 

III.  Il  faut  bien  dijîinguer  le  fmfle  pouvoir  dtt 
droit.  ^   ^  XC4. 

jv.  Fondement  pénéral  des  Droits  de  l'homme.        jc6' 

V.  Le  droit  produit  l'obligation  107. 

VI  Le  droit  &  l' obligation  font  deux  idées  relatir^es.  rc  é. 
Vli.  Dar,s  quel  temp  l'homnie  eji  fufceftible  de  droit  & 

d'obligation.  fCQ. 

VI I  j.  Les  d'oits  &  les  obligations  font  de  fh'fîeurs  for~ 
tes.  XII. 

C  H  A  P.  Vni.  De  la  Loi  en  général.  iiç 

§•  I.  d^  IT.  Lhomme  par  fa  nature  étant  un  Etre  dé-* 
p&}îdam  y  la  Loi  doaître  la  Régule  defes  avions.   1 16» 

I I I.  Définition  de  la  Loi.  l ig. 

IV.  Pourquoi  on  définit  la  loi  tme  Régie prefcrite.    119. 

V.  C-  que  c'ejî .  ue  le  Souverain ,  la  Souveraineté  Ù  le 
Droit  de  commander.  1 20. 

C  H  A  P.  IX.  Des  Fondemens  de  la  Souveraineté 
ou  du  Droit  de  commander.  124 

I  I.  Ire.  Rem.  Il  s'agit  ici  d'tme  Souveraineté  nécef- 
faire.  ibid. 

II.  Ilde.  Rem.  Jlny  a  ni  Souveraineté  ni  dépendance 
nécf (faire  emte  des  Etres  parfaitement  égaux.       12  5^. 

II  j.  Différentes  opinions  jur  l'origine  &'  les  fondemens 
de  la  'aotiveraineté.  1  z6. 

IV.  Examen  de  ces  opinions.  1°.  La  feule  fuperiorltê  de 
puijfance  ne  fufft  pas  pour  donner  le  droit  de  com^ 
mander.  128^ 

T.  i°,IVi  lajeuly  excellence  oufupérïoriié  de  Islatitre.  i  j  i» 


304       Table  des  Principes 

VI.  5°.  •N'i  !  a  fetde  qualité  d<j  Créateur.  t^? 

VI  !•  Véritables  fondernens  de  la  Souveraineté  ;  la  Puif- 
fance  ,  la.  SageJJe  ,  la  Bonté  jointes  enjemhle.       i^Ç. 

VI I  !•  Explication  de  notre  Sentiment.  i  ? 7  • 
IX.  Il  ne  faut  point  f/yarer  les  unes  des  autres  ces  qua- 
lités util  font  le  Droit  duSouveralnt.  141. 

■a..  Qiùfont  les  Sujets.  Fondemens  de  la  dépendance.  14^. 
XI.  L'obligation  que  produit  la  Loi  tjl  la  flus  parfaite 

qttel^on  puljje  Imaginer.  144. 

Xîi.  Cette    obligation  ejl  interne  &  externe  en  même 

tems.  147. 

Ç  H  A  P.  X.  De  la  fin  des  Loix  ,  de  leurs  Carac- 
tères ,  &  de  leurs  Différences  j  Sec.  149 

<^\.&  XL^elafin  des  Lclx ,  folt  à  l'égard  des  Sujets  , 
fait  par  rapport  au  Souv.raln .  1  50. 

III.  Le   but  des  Lolx  nejl  \'as  de  gêner  la  Liberté^ 
mais  de  la  diriger  cont'enabl'ment.  i  Ç  l . 

IV.  ExamendecequeVw'SQnàoxîdltàcefujet.       iÇz. 

V.  De  la  àljVmOlon  de  la  Loi  en  Loi  obligatoire  ,  Ô"  de 
fimple  ■permijjïon.  iÇ?. 

VI.  Sentiment  de  Grotius  &  di  Puffendorf  là  -  àef- 
fus.  ïÇ4- 

Vii.  Les  Droits  dont  les    Hommes  jotilffent   dans  la 

Société  j  font  fondés  fur  cette  ^nvlffion.  IÇS. 

VU'.  Quelle  ej}  la  matière  des  Lolx.  1Î7» 

IX.  Conditions  internes  d'une  Loi  :  qu'elle  JoltpoJJïble  > 
utile  &  jufle.  ibid. 

X.  e^*  X 1 .  Conditions  externes  :   que  la  Loi  folt  notifiée  j 
&  accompagnée  d'une  San^lon.  l'iP» 

XI  r.  La  promejfe  d'une  récom^enfe  f  eut-elle  faire  la 
S  an  filon  d'une  Loi  j  comme  la  menace  d'ttne  peine.  x6t . 

XI I  î.  Qjiifont  ceux  que  la  Loi  oblige.     Ce  que  cefî  quà 
dlfpenfe.  Kî?. 

XIV,  De  la  durée  des  Lolx  &  comment   elles  l'abolif' 

fent.  164. 

^Y.  Ççuibienily  a  de  fortes  de  Loix.  i66» 

CHAP, 


DU  Droit  Naturel.         305 

CHAP.  XI.  DeLi  Moralité  des  adions  liumaines.  i^S. 

§  I.  Ce  que  cejl  que  la  moralité  des  aflioi:s.        ibid. 

2J,  Les  aCïians  font  i°.  ou  co/hwandées ,  ou  défendues, 

oupermifes.  169. 

III.  Remarques  fnr  les  actions  -permifes.  17c. 

IV.  z"^.  Les  aCiions  font  bonnes  ou  jtijles,  mativaifvs 
ou  iniujles  ,  Ù"  indifférentes.  171 

y.  Conditions  reqttifcs  pour  rendre  une  aClion  morale- 
ment bonne.  17  j. 
VI.  De  la  nature  des  aftions  mattvaifes  oti  injufles.  174. 
vu.  Toutes  les  aCiions  jufles  font  égc.Ument  jufies: 
tnais  les  aftions  inutflcs  font  plus  ou  mùns  injufles.  1^6. 
VI II.  Caracitre  effemiel  des  allions  injufles,  XTJ» 
SX"  Des  aftions  indifférentes.  178. 

X.  Divijion  des  bonnes  Û"  det  mativaifes  afîïons.    179- 

XI.  De  lajujitce  &  defes  différentes  efpéces.  180. 

XI I.  De  Wjlhvation  relative  des  actions  morales.    iSj. 

XIII.  La  moralité  convient  aux  perfonnes   atiffî  bien 
qu'aux  actions.  iSj- 

SECONDE    PARTIE^ 
DES 

LOIX    NATURELLES. 


CHAPITRE    PREMIER, 

Ce  que  c'eftquela  Loi  Naturelle;,  &  qu'il  y  en' a 
une.  Premières  confidérations  tirée;  de  i'Exif- 
tence  de  Dieu ,  &  de  fon  autorité  fur  nous. 

Ç.  i.OUjet   de  cette  féconde  Partie.      page  187. 

^    II.  Ce  que  c'efl  que  Droit  Naturel  )  Loi  Na- 

tttr^le  &  Jurifvrifdençe  Naturelle,  j  188. 

§  III 


^o6       Table   des   Principes 

III.  S'il  y  a  des  Loix  Natureiks.  ibid* 

IV.  De  l'exijlence  de  ^Heu.  i!?9« 
y.  le.Frcuve.  î^éci'JJité  d'un  Etre  exijlantfar  liii-ivê~ 

me  &  imelUgent.  150. 

Vî.  //  fiWt  chercher  cet  Etre  hors  de  cet  Ur.lvers.  19 !• 
VI I.  2f.  Preuve.  Nécejfité  d'tm  pémier  Moteur.  19;. 
vu  I.  ^e.  Preuve.  La  i^tniCttirc  ,  l''Grdre  Ô-  la  beauté  ds 

l'ihnrjers.  19  c» 

l\.Lc  Monde  nejl  foïnt  le  produit  du  huzard,  i  97* 

X.  //  ii'cj}  f^s  éternel.  j  98* 

Xi.  Dieu  a  droit  de-prejcrire  des  Lolx  aux  hommes,  zca» 
'x.ji.é''  Xf  i.'  'ejî  une  fuite  de  ju  FuiJJance ,  de  fa  Sa- 
s    gefjè  &  defaBonté.  201 

C  H  A  P.  II.  Que  Dieu  ,  en  confécuence  de  Ion  au- 
torité iîir  uoas  ,  a  voulu  en  efiëi  nous  pielcrne  des 
Loix  ou  des  Régies  de  conduite.  zoj. 

§  1.   Dieu  fait  îif âge  de  fon  autorité  fur  nous ,  en  nous 

frejcrivant  des  Loix,  ibid. 

II.  ie-  Preuve  ,  tirée  des  relations  même  dont  on 
vient  de  parler.  zc6. 

III.  2e.  Preuve  5  tirée  du  but  que  Dieu  s'eflfrc-pofé 
par  rapport  â  l'homme  ,  Û'  de  la  nécejjité  des  Loix 
Morales  pour  remplir  ce  but.  207. 

IV.  Confirmation  des  preuves  précédentes*  209. 

V.  le.  Preuve,  tirée  de  la  home  de  Dieu.  2 il. 

VI.  4e.  Preuve  ,  tirée  dts principes  de  conduite  que  nous 
trouvons  en  iff-jt  en  nous-mêmes.  215. 

VIT.  Ces  pritiàpcsfoyst  obligatoires  par  eux-mêmes.  214. 

VI I  T.  Ils  font  aufjï  obligatoires  yar  la  volonté  de  Dieu  3^ 

&  ils  deviennent  ainji  de  véritables  Loix.  21  y. 

C  H  A  P.  m.  Tes  rr.oyens  par  où  nous  difcernons  le 
jufte  &  l'injuRe  ,  ou  ce  qui  efl:  didé  par  la  Loi  Na- 
turelle, fçavoir,  1°.  rinltind  moral.  2°.  La  Rai- 
fon.  217. 

^  I.  Prémie/  moyen  de  difcerner  le  bien  Û"  le  mal  mo- 
ral ,  fcAvolr  l'InfiinM  ou  le fentiynent.  ibid. 

§  II, 


DU  Droit  Naturel;        307 

11.  Exemples.  218. 

m.  D'où  noîts  'viennent  ces  fentïmens.  2Z0. 

IV.  Ouellf  ejl  leur  utilité.  221, 

V.  OhjeCïion  :  Ces  Jcntimens  nefe  trouvent  pas  chez  tous 
les  hommes.  Réponfe  ,  i».  on  en  trcv.vs  des  traces 
chez  les  Peuples  les  plus  Sutivages.  222. 

VI.  2°.  U  faut  dijlinguer  l'état  naturel  de  l'homme  de 
fin  ahat.irdijjcment.  22?. 

VIT.  30. 5'i/  y  .1  des  monjlres  dans  Tordre  moral ,  ils 
fint  rares }  Ô"  cela  ne  tire  point  à  conjéqttence.    224. 

Virr.  Second  moyen  de  dijcer.ier  le  bien  ô"  le  mal;  la 
Raifin.  227. 

IX.  ler.  Avantage  de  la  Raifin  fur  l'inJîinCi  :  elle 
fin  a  le  vérifier.  zi6, 

X.  le.  Avantage  :  Elle  développe  les  principes  ,  &  elle 
en  tire  les  confi'qt'.ences.  2  27. 

xs-  le.  Avantage:  la  Raijon  ejîtin  moyen  titiiverfel , 
Ù"  qui  s'applique  à  tous  les  cas.  228» 

C  H  A  P.  lY.  Des  Principes  d'où  la  Raifon  peut  dé- 
duire les  Loix  Natui  elles.  250, 

§  I.  D'où  il  faut  tirer  les  principes  des  Loix  Nattt~ 
relies.  ibid. 

II.  Remarques  préliminaires.  Ci  qu'on  entend  par 
les  principes  des   Loix  Naturelles.  2JT. 

ITi.  Caraâéres  de  ces  Principes.  2J2. 

IV.  Taut-il  tout  réduire  à  unfiul  Principe  ?  2^4. 

V.  L'homme  ne  peut  parvenir  à  la  connoijfance  des  Loix 
Naturelles,  qu'en  examinant  fa  nattire ,  fa  conjîitti- 
tion  &  fon  état  ijî* 

VI.  Irais  états  de  F  Homme.  z^j' 
VIT.  La  Religion  :  principe  des  Loix  Naturelles    qui 

ont.  Dieu  pour  objet.  258. 

VIII.  Confiquences  de  ce  Principe.  '  2^9. 

IX.  L'Amour  de  foi  même  :  Principe  des  Loix  Natu- 
relles qui  nous   concernent  nous  mtmes.  241. 

X.  Loix  Naturelles  qui   dérivent  de  ce  principe.  74?. 

XI.  L'homme  efi  fait  pour  la  Société,  24^^ 


^o8        Table   des  PRiNciPE«i 

XI  r.  i^.  La  Société  ejî  abfoimmm  néce^aire  à  l'hom- 
me. 24^?. 

XI  rr.  z'^.  VHommeeJl  par  fa  conjlïtm'ion  ncs  -propre  à 
la  Société.  249. 

XIV.  7,^ .  Nos  inclirij.tions  naturelles  nous  ■portent  h  jv- 
chercher  lu  Société.  '^ÇT* 

XV.  1-a  Sociab'ditt-  :  Princi^  e  des  Loix  Naturelles  qui  fi 
rapportent  a  autrui.  2«[?. 

XVI.  Loix  Naturelles  qui  découlem  de  la  Sociabilité. 
X.  Le  Bien  commun  doit  are  la  P.égle  Jitpr'rve.  z. 
L'efprit  de  Sociabilité  doit  être  univerfel.  z.  C^ferver 
l'égalité  nMirelle,  4.  Conjerver  la  bienveillance  , 
tneme  envcs  nos  ennemis.  La  défeiife  eji  permife  i 
mais  non  la  ij engeance.  2Ç4. 

XVïi.    Cvt-féquenres  partici'.liires.  257. 

XVIII.  Cs  trois  principes  ont  tous  les  caradéres  re- 

quis.  260 

Xrx.  Remarques  fur  le  Svjl  me  de  Pufiendorf.       261. 

XX.  On  avotffé  trop  loin  la  critiqre  àfon  égard.       262. 

XXI.  De  ta  liaifon  qu'il  y  a  entre  nos  d:voirs.  26?. 
XXj  i.  De  l'oppoj.tion  qu'il  y  a  quelquefois  entre  ces  mê- 
mes devoirs.  21^  Ç. 

pcxiri.  Droit  Naturel  obligatoire:  Droit  Naturel  de 
fimple  permijfïon.  Principe  général  du  Droit  de  per- 

mijjion.  267. 

xxiv.  Deux  efpèces  de  Droit  Naturel  :  ïun  primitif, 

r  autre  fécond.  269. 

Ç  H  A  P.  Y.  Que  les  Lcix  Naturelles  ont  été  fuffi- 
famment  notifiées  j  des  Caradéres  qui  leur  font 
propres  _,  de  l'Obligation  qu'elles  produiient  , 
&c.  "  271. 

§  I.  Dieu  a  fufffamment  notifié  aux  hommes  les  Loix 
Naturelles.  ibid. 

11.  Les  hommes  peuvent  s'aider  les  uns  les  autres  a 
cet  égard.  272. 

II  i.  La  tnaniére  dont  on  a  établi  les  principes  des 
hoix  Naturelles  efl   une    nouvelle  preuve    de   U 

réalï:ê 


DU  Droit  Naturel.        50^- 

réalité  de  ces  Loix.  274. 

§  IV.    Les  Loix   Naturelles  font  l'ouvrage  de  la  Bonté 

de  Dieu.  27 Ç. 

V.     Les- Loix  Naturelles  ne,  dépendent  f  oint  d'une  ityli» 

ttition  arbitraire'  zy6- 

vr.     Notre  fentiment  ne  s'éloigne    pas  de    celui  de 

Grotius.     '  279. 

VII.  L'effet  des  Loix  naturelles ^  c'efil' obligation  d'y  con- 
former fa  conduite.  281. 

VI II.  Les  Loix  Naturelles  font  obligatoires  pour  tous 
les  hommes.  28  ?. 

IX.  Sentiment  de  Grotius Jî/r  le  Droit  Dix'in  rofitifô". 
unizierjel.  ibid. 

X.  Les  Loix  Naturelles  font  immuables  ,  ^  ne  fouffrent 
aucune  difpenfe.  2  8  ^. 

XI.  De  l'éternité  des  Loix  Naturelles,  286, 

C  H  A  P.  yi.  Du  Droit  des  Gens.  289. 

§  I.  Comment  fe  forment  les  Sociétez  Civiles.        ibid. 

.  I  r.  L'Etat  Civil  ne  détruit  pas  l'Etat  Naturel ,  mais  il 

le  perfeê'lionne.  290. 

SU.  Véritable  idée  de  la  Société  Civile.  29 1. 

IV.  On  confidére  les  Etats  fous  l'idée  de  Ferfonnes  mo- 
rales. 29  z. 

V.  Ce  que  cefî  que  le  Droit  des  Gens,  295, 

VI.  Certitude  de  ce  Droit.  294. 

VII.  Principe  général  du  Droit  des' Gens.  Ce  que  c^ 
que  la  Politique-  ibid, 

VIII.  Examen  du  fentiment  de  Grotius  fur  le  Droit 
des  Gens,  296. 

IX.  Deux  fortes  de  Droit  des  Gens:  l'un  de  niceffné  Ù", 
obligatoire  par  lui  même  i  l'autre  arbitraire  ^  com- 
'ventionnd.  299. 

X.  Ufage  dzs  Remarques  précédentes.  3 or. 

C  H  A  P.  VIL  EfTai  fur  cette  queftion  :  Y  e-t-il 
quelque  moralité  dans  les  adicns  j  quelque  obii- 
gaî:on  <k  quelque    devoir  ;    antécédemment  aux 

Loix 


5IO      Table   des    Principes 

Loix  Naturelles ,  6c  iiidépendammenc  de  l'idée  de 
Législateur  ?  505. 

§  T.  Partage  des  Moral'ijlcs  fur  le  crémier  principe  de 
la  Moralité.  ibid, 

II.  Principes  fur  cette  Qttejlion.  ^oÇ. 

III.  Trois  Régies  des  atiions  humaines:  1.  Le  Sen-- 
timem  moral  t  2.  La  i  aifon ,  &  5.  La  Volonté  de 
Dieu.  507. 

iv.  Ces  trois  principes  doivent  Ltre  rétmis.  309. 

V.  ■  De  la  cat'fe  primitive  de  l' obligation.  ?  vc. 

VI.  Toure  Régie  ejî  par  elle-même  obligatoire.  ibid. 
vif.  L'obligation  peut  ttre  plus  ou  moins  forte.  %  1 2. 
riii.  La  Raifon  feitle  fujjît  pour  impofer   à  l'homme 

quelque  obligation.  ^  14* 

IX.  Objection.  Perfonne  ne  peut  s'obliger  [oi-m^me.%\6. 

X.  Réponfe,  ^  «  7. 
2ti.  Tnjîance  &  Réponfe.  ^i^. 
XII.  Le  devoir  peut  fe  prendre  dans\im  fens  étendu  ott 

rejferré.  521. 

XI n.  Rèfultat  de  ce  qee  l'oft  a  d't  jufquici.  ^22. 
xiv.  Cette  manière  d'ctubiir  la  Moralité  n  affaiblit  point 

le  Syjîéme  du  Droit  Naturel.  ^2^. 

XV.  Examen  d'une  penf'e  de  Grotius.  ^  7.5. 

^vi.  Pour  avoir  un  Syjltme  de  Morale  parfait,  il  faut 

y  joindre  la  Religion.  ^  i8. 

C  H  A  P.  VIlï.  Conféquences  du  Chapitre  précé- 
dent :  Réflexions  fur  la  dirtindion  du  Jufte ,  de 
i'Honnêce  ôi.  de  l'Utile.  ^29. 

5  x.Il  y  a  beaucoup  d'équivoque  Û"  de  mal  entendu  Jur 

,  .  cette  matière.  luid. 

JI.  Dujulîe,    de  l' honnête  }  de  l'utile  3  de  l'ordre  Ô". 

de  la  convenante.  5  ?  i. 

21  T.  Le  jujie  ,  l'honnête  &  'futile  font  diJlinCls  l'un  de 

l'autre  ,  &  il  ne  faut  pr^s  les  confondre.  ?  ?  2. 

jv.  Mais  quoique  dijtincîs  ,  ils  font  pourtant  naturel- 

iement  liés  enfembk,  3^3 

V. 


DU  Droit  Naturel,        311 

V.  Urie  aClion  ejl-elle  jujîe  farce  que  Dieu  la  comman- 
de  ?  ^       ??^, 

VI.  En  quoi  confifle  la.  beauté  de  Lï  Vertu,  Ô"  Li-^er- 
feci'nn  de  l'homme.  356. 

C  H  A  P.  IX.  De  l'application  des  Loix  Naturel- 
les aux  adtions  humaines  5  &  i^^.  de  la  Conf- 
cience.  3  j  8. 

^  r.  Ce  que  cejlqti  appliquer  les  Lolx  aux  allions  hu- 
maines, ibid. 

II.  Ce  qn?  cefl  que  la  Confàeme.  3^9. 

III.  La  C.njcience  Juppofe  la  connoijTance  de  la  Loi.^40. 

IV.  Ire.   Régie.  ^41. 

V.  Ilde.  &  nie.  Régie.  345. 

VI.  Confcience ji'.hjêqiiente  :  I  Ve.  Régie.  54^. 

VII.  La  Confcience  fubféqueme  eji  ou  tranquille^  ou 
inquiète.  ^47* 

Viii.  Confcience  décifive  Ô"  douteufe:  Ve.  Vie.  & 
VIL:  Rigles.  34^. 

IX.  Confcience  fcrupnleufj  :  Ville.  Régie.  3ÇI. 

X.  Confcience  droite  un  erronnée  :  IXe.  Règle.  9  J2. 

XI.  Confcience  démonflrative  on  probable'.  Xe  Régle.i<^6> 

C  H  A  P.  X.  Du  mérite  &C  du  démérite  des  adions 
humaines ,  &  de  leur  imputation  ,  relativement 
aux  Loix  Naturelles.  gç5. 

§  I.  DiflinCiion  de  rimpttabilité  &"  de  l'impitatlon.  Ce 
que  c'efi  que  cattfe  morale.  ibid. 

II.  Ce  que  cefl  que  F  imputation.  Elle  fuppofe  la  connoif- 
fance  de  la  Loi  &  du  fait.  3^8. 

m.  'Exemples.  ;S9' 

ïv.  Principes,  x.  On  ne  peut  pas  conclure  de  la  feule 
imputabilité  à  l'imptitation  acîuelle.^  ^60, 

V.  2.  L'imputation  fuppofe  quelque  liaifon  entre  l' aClion 
&  fe s  fuites.  ^62. 

VI.  5.  Fondement  du  mérite  &  du  démérite.  j^j. 

VII.  Ce  que  cefl  que  le  mérite  Ûlk  démérite,         36c. 

vm. 


312.     Table  des  Principes 

TiTT.  4.  Le  mérite  &  le  démêrke  ont  leurs  Aegrèz  ,  & 

l'imputation  atiJJÎ.  566. 

îx.  1^.  L'imputation  efl  ou  fimple  y   ou  efficace.         J67. 

X.  9.  Effets  de  l'une  &  de  l'autre.  ?68. 

XI.  7.  Si  tous  l;s  intéreffés  n'imputent  point  une  a6îion  j 
elle  efl  cenfée  n'avoir  point  é:é  faite-  ^JQ. 

XII.  8.  Différence  entre  r imputation  des  bonnes  &  des 
mauvaifes  aillions.  57 1« 

Ç  H  A  P.  XI.  Application  de  ces  principes  à  différen- 
tes efpéces  d'adions ,  pour  juger  comment  elles 
doivent  être  imputées.  372 

§  T.  Quelle  avions  font  a^lndlement  imputées.  AClions 
de  ceux  qui  n'ont  pas  l'tifage  de  la  Raifon.  De  ce  qui 
efl  fait  dans  l'yvreffe.  ibid. 

II.  Des  chofes  impojfihles.  Du  défaut  d'occafion    %1\. 

ïii.  Des  qualitez  naturelles.  Des  événements  pro- 
duits par  des  caufes  extérieures.  574* 

IV.  De  ce  qui  efl  fait  -par  ignorance  ou  par  erreur.  ^7Ç.  i 

X.     De  ce  qui  efl  l  effet  du  tempérament,  des  habitudes,  1 
ou  des  pafflons.  5  77. 

Vi.  Des  agitons  auxquelles  on  efl  forcé.  :j7i? 

VI I..  Les  allions  forcées  font  elles-mêmes  ou  bonnes  ,  ott 
mativaifes  ,  ou  indiff^'rentes.  -^Sr» 

VIII.  Pourquoi  l'on  peut  imputer  une  Ylîauvaife  ac- 
tion 5  quoique  forcée.  585 

îK.     Sentiment  de  Pufendorf.  38c 

X,  Des  aCîions  auxquelles  plufleurs  perfonnes  ont 
part.  i2i* 

XI. XII. XIII. XIV.  Trois  fortes  de  Caufes  moraleSiCau 
fe  principale,  Caufe  (uh alterne,  Caufe  collatérale.  ^9 

XV.     Application  de  ces  diflinClions.  595» 

CHAP.  XIÎ.  De  l'autoriré  &  de  la  Sanftion  des  Loi: 
Naturelles  j  &  1°.  des  biens  ÔC  des  maux  qui  lbn( 
la  fuite  naturelle  &  ordinaire  de  la  Vertu  &  di 
Vice.  ^9' 

S  I.  Ce  ^uec  efl  qtiej'auior hé,  des  LoixNamr elles,  ihv 


DU  Droit  Naturel.       515 

îir.  V observation  des  Loix  Naturelles  fait  le  bonheur  de 

l'homme  &  de  la  Société.  ^99. 

ïli.  Eclair  ci ffémens  fur  l'état  de  la  quejîion.         400. 

IV.  Preuves  de  la  zérité pofée  ci-dejjus  ^  far  le  raijon". 
nement.  401. 

V.  Preufes  de  fait.  1  <>.  La  Vertu  efi  far  elle  même  le 
principe  d'une  fatisfadion  intérieure  3  Û"  le  Vice  un 
principe  d'inquiétude  &  de  trouble.  40?» 

Yi.  2°.  Des  biens  Ù"  des  maux  extérieurs  qui  font  Ici 
fuite  de  la  Vertu.ou  du  Vice.  404. 

VI I.  Ces  dijférens  effets  du  Vice  &  de  la  Vertu  font  en- 
core  -plus  grands  chez  ceux  qui  ont  le  pouvoir  Ù'  l'aUm 
torité.  406. 

VIII.  Confirmation  de  cette  vérité  par  l'aveu  de  tous 
les  Pettples.  407. 

IX.  Confirmation  de  la  même  vérité  par  l'abfurdité  dtt 
contraire.  /j,cE. 

X.  Réponfe  à  quelques  ohjeClions  particulières.        409. 
Xi.  L'ax/antage  fe  trouve  toujours  du  côté  de  la  Vertu  > 

Û'  c'eft  là  une  première  San6ïion  des  Loix  JSatU" 
relies.  411. 

XII.  Dijflcîdté  générale ,  tirée  des  exceptions  qui  ren- 
dent cette  première  SanCiion  injuffîfante.  1 .  Les  biens 
&  les  maux  de  la  Nature  &  de  la  fortune  font  difîri- 
bués  inégalement,  &  non  Jelon  le  n:éritc  de  chacun, 
2.  Les  maux  produits  -par  l'injuflice  tombent  jttr  les 
innocens  comme  Jur  les  coupables.  ?.  Quelquefois  cejî 
la  Vertu  même  qui  attire  L  perjécution.        412.  Ù'c» 

Xi  II.  Les  moyens  que  la  Prudence  humaine  employé  poitr 
remédier  afes  déjordres  font  encore  in^  uffjans .    41  ^. 

XIV.  La  difficulté  propofée  efl  de  grande  cctfquence./^iZ 

CHAP.  XIII.  IIo.  Preuves  de  l'Immortalité  de  l'A- 
me. Qu'il  y  a  une  Sanélion  proprement  dite  des 
Loix  Naturelles.  419, 

§  i.     Etat  de  la  quefîion.  ibid. 

II.  Partage  des  Jentimens.  Comment  on  peut  connoitre 
ici  la  volonté  de  Dieu.  420. 

II I.  L'Âme  efl-elle immortelle ï  Ire.  Preuve:  La  na^ 
BuRLAM.  Tom.  III.  O  ture 


514        Table  des  Principes 

ture  de  VAme  faroit  tout^àfait  diflinCîe  de  celk 
du  Corps.  42Z. 

IV.  Donc  la  mort  n'emporte  pas  nécejfairement  l'anéan- 
tijfement  de  ï -Ame.  42^. 

V.  Obiedion.    Ré-^onfe.  4z^. 
3V.  Confirmation  de   la  preuve  précédente  :  Rien  ne 

s'anéantit  dans  la  Nature.  4  26. 

vu.  Ilde.  Preuve:  l' xceUence  de  V Ame.  427. 

VIII.  Confirmation:  Nos  facuhez font  toujours Jiijce- 

■ptïbles  d'un  plus  grand  degré  de  perfeCiion.  1 25. 

jy..  ObjeClion-  Réponje.  4g  i. 

X.  Ille.  Preuve ,  tirée  de  nos  difpofitions  Ù"  de  nos 
defirs  naturels.  ibid. 

XI.  La  Sanction  des  Loix  Naturelles  Je  manifeflera  dans 
la  vie  à  venir.  4g  j. 

XII.  Ire  Preuve  tirée  de  la  nature  de  l'homme iCori' 
fidé.é du  coté  moral.  4^ Ç. 

XI II.  2de.  Preuve  tirée  des perfeCïions  de  Dieu.  456. 

XIV.  Dieu  a  donc  véritablement  é.abli.  cette  Sanc 
tion.  440. 

XV.  L'ohjeEiion  tirée  de  létat  pr^fent  des  chofesfe  tourne 
en  preuve  du  Sentiment  auquel  on  l'oppofe.         442, 

XVI.  La  créance  d'un  état  à  venir  a  été  reçue  chez 
tous  les  Peuples.  444. 

C  H  A  P.  XI  Y.  Que  les  preuves  qu'on  vient  d'allé- 
guer font  d'une  telle  vrailèmblance  ,  &  d'une  telle 
convenance  ,    qu'elles    doivent  luffire  pour  fixer 

■  notre  créance  j  &.  pour  déterminer  notre  coii^ 
duite.  44^. 

I  1.  Les  preuves  que  Ton  a  données  de  la  San£lion  des 
Loix  Naturelles  font  fiijfifantes.  ibid. 

21.  CbitClion.  Ces  preuves  n  aboutirent  qiî à  une  raifon 
de  ronvenance.  Réponje  générale.  ibid. 

III.  C'  que  c'efi  qie  la  Raijon  de  convenance.        447, 

IV.  Fondement  général  de  cette  manière  de  raifonner  ^i^(^. 
y.  La  raijon  de  convenance  eji  très  Jorte  en  matière  de 

proit  Naturel, ,  449. 

vit 


DU  Droit  Naturel."        315 

§  VT.  Cette  convenance   a  difftrens  degrez.  Principes 

four  en  jtiger.  4SO" 

VI 1.  ^'fflu-^tion  de  ces  fr'mcipes  à  notre  fttjet.         4^2. 

VI  II.  Ùoin-para'ijon  des  deux  Syjlémes  o^pofés.        4ÇZ. 

IX.  Le  SvJiJme  de  la  SanCîion  des  Loix  Naturelles  l'em- 
porte ie  beaucoup  Jur  le  Syjitme  contraire.  454* 

X.  Objeilloii.  Rrpoïife.  4c  ç. 

XI.  De  rinfitience  que  ces  preufes  doivent  avoir  fur  nO" 
tre  conduite.  Nous  devons  agir  dans  ce  monde  fur 
le  fr^.dem-jyt  de  lu  créance  d'un  état  futur.  45i^« 

XII.  C  'Jl  la  unejtiite  nécejfaire  de  notre  nature  &  de 
notre  état.  4^9. 

xm.  La  raijon  nous  met  dans  l'obligation  de  le  faire.  460. 

XIV.  Cyî  attjjl  un  dtvoir  que  Dieu  liii-méme  nous 
impofe.  462. 

XV.  Conchifion.  4^?« 
.  XVI.  C-  qui  ejl  déiajl  probable  par  la  feule  Raifon  ,  eji 

mis  par  la  Révélation  dans  une  pleine  évidence.  464- 

TABLE     GENERALE 

Du  fécond  ôc  troifléme  VoIume> 
CONTENANT 

LE     DROIT     POLITIQUE. 

p  R  E  M  I  E  RE  Partie! 

Qù  l'on  traite  de  l'origine  6c  de  la  nature  de  la  Société 
civile  ,  de  la  Souveraineté  en  général ,  des  Carac- 
tères qui  lui  font  propres ,  de  Tes  modifications  C$c  de 
lès  parties  eflentielles. 

Çhap.  I.  /'^  Ontenant  quelques  Réflexions  générales 

V^  &  préliminaires  i  qui  fervent  d'intro- 

dnCiion  a  cette  Première  Partie  &  aux  fuivanies.p.u 

'      Oî  IL 


^i6  Table 

II.  De  fOrigine  des  Sociétés  C  viles  dans  le  fait.    p.  9. 

lïl.  Du  Vroit  de  C-m-^nunce  yar  rapport  a  l'établijfe- 
ment  de  la  Socicté  C.vïle ,  &  de  ta  nécejjïté  d'une 
autorité  Souveraine,  de  la  Liberté  Civile-,  quelle 
remporte  de  b'iztiroup  fur  la  Liberté  Naturelle ,  Ù" 
que  l'Etat  Civil efi  de  tous  les  états  de  l'homm:,  le  plus 
farfait ,  le  plus  raijomiabk ,  &  far  conjéquent  le 
véritable  Etat  Naturel  de  l  homme.  i  Ç. 

IV.  D'  la  Conftitution  ej[  miellé  des  Etats ,  ou  de  la 
manière  dom  ils  Je  forment.  29. 

V.  Du  Souverain,  de  la  Souveraineté  &  des  Suiets.^l. 

VI.  De  la  Source  immédiate  de  la  Souveraineté  &'  de 
fes  Fondemens.  49. 

VIT.  Des  Caractères  ejjemiels  à  la  Souveraineté,  de  fes 
Modificatioy.s  y  de  fon  Etendue  fT  de  fes  bornes.  Ç9. 

yill.  Des  Parties  de  la  Souveraineté ,  ou  des  diffé- 
rens  Droits  ejjentids  qu'elle  renferme.  86. 

SECONDE    PARTIE. 

Dans  laquelle  on  explique  les  différentes  Formes  de 
Gouvernement  ,  les  manières  d'iicquerir  ou  de  per- 
dre la  Souveraineté ,  &  les  Devoirs  réciproques  des 
Souverains  6c  des  Sujets. 

C  H  A  p.  I.  Des  diverfes  Formes  de  Gouvernement.  92. 

lî.  Effaifur  cette  Quejlion:  Quelle  efl:   la  meilleure 

Forme  de  Gouvernement  ?  iio. 

III.  Des  différentes  manières  d'acquérir  la  Souverai- 
neté. I^T. 

IV.  Des  différentes  manières  de  perdre  la  Souverai- 
neté, iço. 

V.  Des  Devoirs  des  Sujets  en  générai.  içç. 
VI'  Des  Droits  inviolables  de  la  Souveraineté  ;  de  la 

Dépofaion  des  Souverains  ,  de  l'Abus  de  la  Souve- 
raineté ,  Ô"  de  la  Tyrannie.  i6j. 
yïL  Des  Devoirs  du  Souyerains*  179.. 


Examer} 


DU  Droit  PoLiTiQUB.       317 

Examen  plus  particulier  des  Parties  eiïentielles  de  l;i 
Souver.uiietéj  ou  des  difiérens  Droits  du  Sou- 
verain par  rapport  àrinténcur  de  TEtat ,  telsque 
font  le  Pouvoir  Souverain  en  matière  de  Religion  -, 
le  Droit  d'infliper  des  Peines ,  6c  celui  que  le  Sou- 
verain a  liir  les" Biens  renfermé;  dans  1  Ecat. 

Chap.  I.  Du  Pouvoir  LégiJIatif  Ô'  des  Loix  Civiles 
qui  en  émanent.  204 

II.  Du  Droit  de  juger  des  DcCirines  qui  s'enfeignent 
dans  l'Etat  :  Du  Join  que  le  Souz'erain  doit  ^ren^ 
dre  de  former  les  M.eurs  de  fes  Sujets.  22Ç. 

m.  Drî  T'oimoir  Souverain  en  matière  de  Religïon.ï'^o. 

lY.  Du  Pouvoir  du  Souverain  fur  la  Vie  &  les  Biens 
defes  Suiets  ,  pour  la  punition  des  Crimes.         2/^6. 

V.  Dh  Pouvoir  des  Souverains  fur  les  Biens  renfermés 
dans  les  Terres  de  leur  Domination.  274-298. 


TOME   TROISIEME 

CONTENANT    LA 
QUATRIEME    PARTIE. 

Dans  laquelle  on  traite  des  difflrens  Droit«  de  la  Sou- 
veraineté ,  à  l'égard  des  Etats  Etranjrers  ■■,  du  Droit 
de  la  Guerre  &  de  tout  ce  qui  y  a  rapport  j  des 
Traités  Publics  &  du  Droit  des  AmbaiTadeurs. 

Chap.  T.  De  la  Guerre  eh  général ,  Ù"  premièrement 
du  Droit  du  Souverain  fur  les  Sujets  à  cet  égard,  p.i. 
II.  D2S  CatiTes  de  la  Guerre^  i± 

III    Des  différentes  efpéces  de  Guerre.  41 

ly.  Pes  çhofes  qiù  doivent  vrécçàer  la  Guerre,       64, 


3t8    Table  du  Dp.oit  Polit. 

V.  Règles  gr'nêrales  -pour  connohre  ce  qui  eji  permis 
dans  lu  Guerre-  "'B. 

Vî.  Dei  Droits  que  donne  la  Guerre  fur  les  'l'erfonnes 
des  Ennemis:  De  leur  Etendu   c'"  de  leurs  Bornes.  87. 

VII.  Dej  Traits  que  donne  la  Guerre  Jur  les  Biens  des 
Ennemis.  l'Z. 

Vin.  Du  Droit  de  Souveraineté  que  l'on,  acquiert  jur 
,      les  Vainc  ns.  1 2  ? . 

IX.  Des  Traités  Puhli- s  en  général.  Iz6. 

X.  Des  Conventions  que  Von  <ait  avec  un  Ennemi,  içl. 
Xî.  Des  Conventions  que  l'on  fait  avec  tin  Ennemi  fen^ 

dam  le  cours  de  la  Guerre-  16^- 

XII.  Des  Convenions  f.ites  -pendant  la  Guerre  far  des 
PtùJJunces  Stibaltcr  es  ,  comme  des  Généraux  d'Ar^ 
mée  5  ou  d'autres  Ojficlers.  200. 

XII/.  Des  Conventions  faites  avec  l'Ennemi  ^ar  de 
Jim^les  Parti.îiliers.  20?. 

XIV.  Des  Conventions  fubliques  )  qui  mettent  fin  à  la 
Guerre.  204. 

XV.  Du  Droit  des  Amhafjadeiirs.  2ic. 


SUPPLEMENT. 

'Eloge    hijïor'qtie    de  Mr.   Btirlamaqui.  p.  ?.zi. 

Jugement  fur  les   ■principes  du  Droit  Naturel  de  Mr. 

BurLmaqiù  par  Mr.  Huhner.  245. 

Remarques  de  Mr.  Hnbncr  fur  l'opinion  de  Mr.  Burm 

lamaqui  j  touchant  les  Loix  dej  mjil  PcrmiJJwn.  2 50. 
Lettre  de  Mr-  Btirlamaqui  fur  le  Mariage  3  écrite   à 

Mylord  Kilmorey.  l6^. 

Vers  nir  la  mort   de  Mr.  Burlamaqtii.  iS^» 

Epicedium  in  obitum  J.  J.  Burlamaqu'u  J^'S, 


FIN. 


JC 
189 
B8P7 
176^ 
t.  2-3 


Burlamaqui,  Jean  Jacques 

Principes  du  droit 
naturel  et  politique 
Nouv.  éd.,  rev.  &  cor. 


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